Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 septembre 2019. B. Il ressort des résultats du 24 septembre 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac qu'il a déposé, le 3 septembre 2019, une demande d'asile en Croatie, à Zagreb. C. En date du 24 septembre 2019, le SEM a soumis à l'Unité Dublin croate une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). D. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 26 septembre 2019, le recourant a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine en date du 17 juin 2018. Il a indiqué que ses parents et ses frères et soeurs, plus âgés que lui, résidaient à Alger et qu'il avait déchiré et jeté son passeport. E. En date du 30 septembre 2019, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l'objet d'un compte rendu. Aux termes de celui-ci, il ressort que le recourant n'a « pas voulu déposer une demande d'asile en Croatie le 3 septembre 2019 » ; il aurait été arrêté, le 2 septembre 2019, par des policiers croates et aurait passé une nuit dans la prison d'un commissariat ; ses empreintes digitales auraient été prélevées le lendemain dans un centre pour migrants, dans lequel il aurait été envoyé. Il aurait obtenu une carte valable une année, lui permettant de se déplacer légalement en Croatie. Il serait resté environ une semaine dans ce centre, puis se serait rendu en Slovénie. Il aurait ensuite rallié l'Italie, puis, cinq jours plus tard, la Suisse. Il n'aurait pas connaissance de l'issue de sa procédure d'asile en Croatie. Questionné sur les motifs s'opposant à un éventuel transfert vers la Croatie, le recourant a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays. En effet, il aurait beaucoup souffert des maltraitances des policiers, qui l'auraient frappé, lui auraient pris son téléphone portable et ses affaires personnelles, et l'auraient refoulé à huit reprises en Bosnie. Il aurait des cicatrices à la main et au pied, conséquences des violences subies. En cas de transfert, il serait capable de se suicider. Le centre pour migrants, dans lequel il aurait séjourné, aurait eu des allures de prison ; le recourant aurait dû respecter un horaire strict, au risque de devoir « rester dehors ». Il y aurait reçu des médicaments à son arrivée, mais n'aurait pas pu consulter un médecin ou une infirmière. Les agents de sécurité ne l'auraient guère apprécié. D'autres « réfugiés » auraient aussi été déportés en Bosnie. Il n'aurait pas bénéficié d'un avocat. Concernant son état de santé, il ressort du compte rendu que le recourant se porte mieux depuis qu'il séjourne en Suisse. Il ne serait plus sujet au stress auquel il aurait été confronté en Croatie. A son arrivée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, il aurait consulté les infirmières agréées. Celles-ci auraient entamé des démarches afin qu'il puisse obtenir une consultation auprès d'un psychologue. Il serait dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous. F. En date du 4 octobre 2019, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge du SEM (cf. lettre C ci-dessus), sur la base de la même disposition réglementaire. G. Par courrier du 7 octobre 2019, le SEM a accusé réception d'une fiche de consultation de l'infirmerie du CFA (Perreux), du 24 septembre 2019, dont il ressort qu'une demande de rendez-vous auprès d'un psychologue de B._______ a été effectuée. Il ressort de l'accusé de réception que le représentant juridique, attribué par Caritas Suisse au recourant, requiert l'instruction « d'office [de] l'état de santé » de celui-ci. H. Par courrier du 8 octobre 2019, le représentant juridique du recourant a produit douze photographies susceptibles, selon lui, d'établir la vraisemblance des violences et mauvais traitements allégués lors de l'entretien Dublin du 30 septembre 2019. Les photographies produites montrent des blessures et cicatrices au niveau du pouce de la main droite, aux chevilles et aux pieds. I. Par décision du 9 octobre 2019 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par acte du 16 octobre 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif. Il a fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant d'instruire à satisfaction son état de santé physique et psychique et de prendre en considération les photographies produites. Il a reproché au SEM d'avoir omis de lui demander la production de photographies ne représentant pas seulement des parties de son corps (sur lesquelles une identification n'était pas possible), mais également d'autres photographies comprenant son visage afin de l'identifier. Il a ensuite soutenu que la procédure d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques et que l'exécution de son transfert vers ce pays était contraire aux obligations internationales de la Suisse. Il a insisté sur le fait que ses déclarations concernant sa détention illégale en Croatie, ses déportations en Bosnie et les violences policières subies concordaient avec la situation décrite dans les différents rapports internationaux et que son traumatisme et sa capacité à mettre fin à ses jours étaient intimement liés aux événements vécus dans ce premier pays. La présomption de sécurité, attachée à la Croatie en tant qu'Etat membre de l'espace Dublin, serait ainsi renversée dans son cas particulier. En définitive, il a reproché au SEM de n'avoir pas entrepris un examen consciencieux des facteurs négatifs en présence. Selon lui, le cumul de ces facteurs (la situation en Croatie, l'expérience traumatisante subie dans ce pays et la nécessité de soins spécifiques en tant que personne atteinte dans sa santé) aurait dû amener l'autorité inférieure à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), voire pour des raisons d'illicéité du transfert en application de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En annexe à son recours, il a produit un lot de nouvelles photographies, dont un certain nombre le représentant avec son visage, visant à démontrer les maltraitances qu'il avait subies en Croatie. K. En date du 18 octobre 2019, la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant a été ordonnée sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L. Par décision incidente du 22 octobre 2019, la demande d'effet suspensif a été admise. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent sur son état de santé et les violences policières subies en Croatie. A fortiori, il fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur sa vulnérabilité particulière. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.2 En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.). Cette présomption de sécurité peut toutefois être valablement renversée en présence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ainsi que dans des cas particuliers lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions. Plusieurs organismes internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées ont ainsi récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat (« pushback policies and practice », cf. rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du 8 juin 2019, doc. 14909, § 61 et 80). Dans un arrêt E-3078/2019 du 12 juillet 2019 publié comme arrêt de référence, le Tribunal, tenant compte de ces informations (cf. consid. 5.6), a estimé, dans un cas de prise en charge d'un demandeur d'asile par la Croatie, qu'en raison de la fréquence des refoulements de demandeurs d'asile à la frontière bosno-croate, le SEM était désormais tenu de vérifier si la procédure d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques. Il a également estimé que l'autorité inférieure devait procéder à un examen minutieux des demandes de requérants ayant transité par ce pays, ceci également dans l'éventualité d'une application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge, comme dans l'affaire E-3078/2019, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par 1 let. b RD III. En cas de reprise en charge, les demandeurs de protection qui retournent en Croatie ont l'obligation de redéposer une demande d'asile pour réactiver leur précédente demande (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report : Croatia, 2018, update mars 2019, p. 43) ; il ne semble pas qu'il y ait un faisceau d'indices que de telles démarches posent de sérieuses difficultés aux personnes concernées. En revanche, l'accès aux traitements psychiatriques appropriés constitue un grave problème en raison d'une pénurie d'interprètes et d'un manque de coordination entre les autorités et les structures de soins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont certes la possibilité d'obtenir des soins psychologiques ; il n'existe toutefois aucun mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être prises en leur faveur (cf. AIDA, op. cit., pp. 81 à 85). Dans ces conditions, le Tribunal peut, sur la base d'un premier examen, admettre que la motivation du SEM sur l'absence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III pouvait à la rigueur reposer sur la seule présomption de sécurité de la Croatie, en l'absence de rapports faisant état de défaillances graves et fréquentes en matière d'accueil ; cette question n'a toutefois pas lieu d'être tranchée définitivement. En tout état de cause, la situation prévalant en Croatie nécessite une relativisation de la présomption de sécurité en présence de demandeurs de protection particulièrement vulnérables. Compte tenu non seulement des conditions d'application de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH et l'art. 18a al. 3 OA1, mais également de celles des art. 31 et 32 RD III, qui nécessitent en particulier une identification des facteurs de vulnérabilité particuliers allégués en la présente espèce, le SEM était tenu d'approfondir l'instruction du cas sur plusieurs points essentiels (afin d'établir l'état de fait pertinent de manière complète et exacte), ainsi que de motiver sa décision négative de manière individualisée, sans pouvoir se borner à opposer au recourant la seule présomption de sécurité de respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Zurich/St-Gall 2015, p. 397). 3.3.1 En l'occurrence, le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin du 30 septembre 2019, indiqué avoir fait l'objet de violences policières en Croatie. Dites violences lui auraient occasionné des blessures, lesquelles seraient visibles sur les photographies produites. Dans la décision querellée, le SEM a estimé que ces moyens de preuve (soit le lot de douze photographies transmis en date du 8 octobre 2019) n'étaient pas de nature à étayer les allégations relatives aux maltraitances subies, dès lors qu'ils n'étaient pas datés et ne permettaient pas de déterminer l'identité de la personne concernée, le lieu, ou le contexte. Dites photographies ne permettraient pas non plus de déterminer les auteurs des maltraitances ni d'ailleurs si le recourant a « porté plainte à ce sujet » ; partant, rien n'indiquerait un risque de maltraitances policières en cas de retour. Sur la base des rapports internationaux et les informations rapportées dans l'arrêt de référence précité (concernant les pushbacks et les violences policières y associées), le rejet en bloc par le SEM des photographies produites est arbitraire. Au contraire, dite autorité avait l'obligation d'interroger le recourant afin de déterminer les circonstances précises par lesquelles et dans lesquelles les blessures, visibles sur les photographies, lui avaient été infligées. Ce besoin d'instruction était d'autant plus important que les déclarations de l'intéressé retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin ne permettaient pas de déterminer avec une sûreté suffisante si les violences alléguées avaient été occasionnées avant ou après l'enregistrement de sa demande d'asile en Croatie. Le recourant n'a pas été interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a subi ces violences ni sur le lieu, respectivement sur le centre d'accueil où il a été hébergé durant une semaine (ce qui aurait permis, autant que possible, de vérifier ses déclarations au regard des sources d'information publiques décrivant la situation dans le centre en question) ni enfin sur les actes de procédure accomplis par les autorités croates jusqu'à son départ de celui-ci. A cela s'ajoute que le SEM aurait dû diligenter une instruction sur ses besoins médicaux, afin de déterminer les traitements appropriés en Croatie, s'il en était de spécifiques. Il aurait également fallu que le SEM interroge le recourant sur les circonstances de l'enregistrement de sa demande d'asile, sur les raisons précises pour lesquelles il n'avait pas pu accéder à un médecin, voire à un représentant juridique après ledit enregistrement, et sur le point de savoir s'il avait été entendu sur ses motifs d'asile devant une autorité croate compétente avant son départ et dans quelles circonstances. A défaut d'une telle instruction, le SEM ne pouvait conclure à l'absence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être exposé à son retour en Croatie à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile à son retour et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes, comprenant le cas échéant des soins psychologiques ou psychothérapeutiques, voire en butte à de nouvelles violences et refoulé à la frontière ou dans son pays d'origine. En l'état, le Tribunal estime que les éléments récoltés dans le cadre de l'entretien Dublin ne lui permettent pas de se prononcer sur ces points de manière satisfaisante. 3.3.2 Dans le cadre de ce même entretien, le recourant a indiqué qu'il souffrait de problèmes psychiques et qu'il était capable de se suicider en cas de retour en Croatie. Il a ajouté être dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous médical auprès d'un psychologue. Dans sa décision, le SEM a, sur la base d'une motivation standardisée, considéré que les idéations suicidaires n'étaient pas pertinentes : d'une part, elles n'étaient pas inhabituelles, chez certaines personnes, après communication d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile et, d'autre part, elles n'astreignaient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert. Il a estimé que le recourant pouvait consulter un médecin, et, le cas échéant, poursuivre un éventuel traitement médical en Croatie, pays dans lequel des structures de soin lui étaient accessibles. Concernant plus précisément les problèmes de santé, il a relevé, par appréciation anticipée, que ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert vers la Croatie, faute de production d'un document attestant de leur sérieux. Dans l'éventualité d'un changement de la situation médicale, la Croatie, signataire de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO L 180/96 du 29.6.2013, directive Accueil), serait tenue de fournir une prise en charge adéquate comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. En l'occurrence, le Tribunal constate que les violences policières décrites par le recourant trouvent leur assise dans les rapports internationaux. Elles ne sont par ailleurs pas explicitement remises en cause par le SEM dans sa décision. En conséquence, une relation de cause à effet entre les violences subies par le recourant en Croatie et les problèmes psychiques dont il prétend souffrir ne saurait être d'emblée exclue. Dans ce contexte, le SEM se devait d'impartir un délai raisonnable au recourant pour consulter un médecin ou un psychologue et produire un rapport sur ses troubles, afin de déterminer si son transfert en Croatie était de nature à entraîner une violation de ses droits fondamentaux en raison de sa vulnérabilité, en dépit des possibilités concrètes offertes par l'application des art. 31 et 32 RD III. Surtout, une telle instruction se justifiait afin de pouvoir procéder à un examen d'ensemble des facteurs de risque en présence et, partant, vérifier l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En l'espèce, en omettant de procéder à une telle instruction et de prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé, le SEM n'a pas correctement examiné sa situation sous l'angle des dispositions précitées. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a procédé à une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et violé son obligation de motiver la décision au sens des al. 1 let. b, respectivement let. a de l'art. 106 LAsi. Une guérison des carences constatées ci-dessus n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de compléter l'instruction qu'il revient au SEM d'entreprendre. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction. Il appartiendra au SEM de tenir compte de l'ensemble des manquements énoncés plus haut et d'entreprendre les instructions nécessaires pour les combler, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Concernant les manquements énoncés au consid. 3.3.1, il lui incombera d'organiser une nouvelle audition du recourant, en consignant en cas de besoin (en particulier en présence de réponses lacunaires du recourant), mot par mot les questions et réponses topiques dans le procès-verbal, de sorte qu'une analyse effective des déclarations de l'intéressé soit possible de la part du Tribunal dans une éventuelle procédure de recours. Concernant les manquements énoncés au consid. 3.3.2, il veillera à fixer au recourant un délai raisonnable pour produire un rapport circonstancié, précis et complet attestant de ses troubles. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision. S'il entendait maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait de motiver celle-ci de manière individuelle sur la licéité du transfert et sur l'inexistence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (cf. art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent sur son état de santé et les violences policières subies en Croatie. A fortiori, il fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur sa vulnérabilité particulière.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi.
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.2 En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.). Cette présomption de sécurité peut toutefois être valablement renversée en présence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ainsi que dans des cas particuliers lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions. Plusieurs organismes internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées ont ainsi récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat (« pushback policies and practice », cf. rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du 8 juin 2019, doc. 14909, § 61 et 80). Dans un arrêt E-3078/2019 du 12 juillet 2019 publié comme arrêt de référence, le Tribunal, tenant compte de ces informations (cf. consid. 5.6), a estimé, dans un cas de prise en charge d'un demandeur d'asile par la Croatie, qu'en raison de la fréquence des refoulements de demandeurs d'asile à la frontière bosno-croate, le SEM était désormais tenu de vérifier si la procédure d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques. Il a également estimé que l'autorité inférieure devait procéder à un examen minutieux des demandes de requérants ayant transité par ce pays, ceci également dans l'éventualité d'une application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge, comme dans l'affaire E-3078/2019, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par 1 let. b RD III. En cas de reprise en charge, les demandeurs de protection qui retournent en Croatie ont l'obligation de redéposer une demande d'asile pour réactiver leur précédente demande (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report : Croatia, 2018, update mars 2019, p. 43) ; il ne semble pas qu'il y ait un faisceau d'indices que de telles démarches posent de sérieuses difficultés aux personnes concernées. En revanche, l'accès aux traitements psychiatriques appropriés constitue un grave problème en raison d'une pénurie d'interprètes et d'un manque de coordination entre les autorités et les structures de soins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont certes la possibilité d'obtenir des soins psychologiques ; il n'existe toutefois aucun mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être prises en leur faveur (cf. AIDA, op. cit., pp. 81 à 85). Dans ces conditions, le Tribunal peut, sur la base d'un premier examen, admettre que la motivation du SEM sur l'absence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III pouvait à la rigueur reposer sur la seule présomption de sécurité de la Croatie, en l'absence de rapports faisant état de défaillances graves et fréquentes en matière d'accueil ; cette question n'a toutefois pas lieu d'être tranchée définitivement. En tout état de cause, la situation prévalant en Croatie nécessite une relativisation de la présomption de sécurité en présence de demandeurs de protection particulièrement vulnérables. Compte tenu non seulement des conditions d'application de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH et l'art. 18a al. 3 OA1, mais également de celles des art. 31 et 32 RD III, qui nécessitent en particulier une identification des facteurs de vulnérabilité particuliers allégués en la présente espèce, le SEM était tenu d'approfondir l'instruction du cas sur plusieurs points essentiels (afin d'établir l'état de fait pertinent de manière complète et exacte), ainsi que de motiver sa décision négative de manière individualisée, sans pouvoir se borner à opposer au recourant la seule présomption de sécurité de respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Zurich/St-Gall 2015, p. 397).
E. 3.3.1 En l'occurrence, le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin du 30 septembre 2019, indiqué avoir fait l'objet de violences policières en Croatie. Dites violences lui auraient occasionné des blessures, lesquelles seraient visibles sur les photographies produites. Dans la décision querellée, le SEM a estimé que ces moyens de preuve (soit le lot de douze photographies transmis en date du 8 octobre 2019) n'étaient pas de nature à étayer les allégations relatives aux maltraitances subies, dès lors qu'ils n'étaient pas datés et ne permettaient pas de déterminer l'identité de la personne concernée, le lieu, ou le contexte. Dites photographies ne permettraient pas non plus de déterminer les auteurs des maltraitances ni d'ailleurs si le recourant a « porté plainte à ce sujet » ; partant, rien n'indiquerait un risque de maltraitances policières en cas de retour. Sur la base des rapports internationaux et les informations rapportées dans l'arrêt de référence précité (concernant les pushbacks et les violences policières y associées), le rejet en bloc par le SEM des photographies produites est arbitraire. Au contraire, dite autorité avait l'obligation d'interroger le recourant afin de déterminer les circonstances précises par lesquelles et dans lesquelles les blessures, visibles sur les photographies, lui avaient été infligées. Ce besoin d'instruction était d'autant plus important que les déclarations de l'intéressé retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin ne permettaient pas de déterminer avec une sûreté suffisante si les violences alléguées avaient été occasionnées avant ou après l'enregistrement de sa demande d'asile en Croatie. Le recourant n'a pas été interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a subi ces violences ni sur le lieu, respectivement sur le centre d'accueil où il a été hébergé durant une semaine (ce qui aurait permis, autant que possible, de vérifier ses déclarations au regard des sources d'information publiques décrivant la situation dans le centre en question) ni enfin sur les actes de procédure accomplis par les autorités croates jusqu'à son départ de celui-ci. A cela s'ajoute que le SEM aurait dû diligenter une instruction sur ses besoins médicaux, afin de déterminer les traitements appropriés en Croatie, s'il en était de spécifiques. Il aurait également fallu que le SEM interroge le recourant sur les circonstances de l'enregistrement de sa demande d'asile, sur les raisons précises pour lesquelles il n'avait pas pu accéder à un médecin, voire à un représentant juridique après ledit enregistrement, et sur le point de savoir s'il avait été entendu sur ses motifs d'asile devant une autorité croate compétente avant son départ et dans quelles circonstances. A défaut d'une telle instruction, le SEM ne pouvait conclure à l'absence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être exposé à son retour en Croatie à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile à son retour et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes, comprenant le cas échéant des soins psychologiques ou psychothérapeutiques, voire en butte à de nouvelles violences et refoulé à la frontière ou dans son pays d'origine. En l'état, le Tribunal estime que les éléments récoltés dans le cadre de l'entretien Dublin ne lui permettent pas de se prononcer sur ces points de manière satisfaisante.
E. 3.3.2 Dans le cadre de ce même entretien, le recourant a indiqué qu'il souffrait de problèmes psychiques et qu'il était capable de se suicider en cas de retour en Croatie. Il a ajouté être dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous médical auprès d'un psychologue. Dans sa décision, le SEM a, sur la base d'une motivation standardisée, considéré que les idéations suicidaires n'étaient pas pertinentes : d'une part, elles n'étaient pas inhabituelles, chez certaines personnes, après communication d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile et, d'autre part, elles n'astreignaient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert. Il a estimé que le recourant pouvait consulter un médecin, et, le cas échéant, poursuivre un éventuel traitement médical en Croatie, pays dans lequel des structures de soin lui étaient accessibles. Concernant plus précisément les problèmes de santé, il a relevé, par appréciation anticipée, que ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert vers la Croatie, faute de production d'un document attestant de leur sérieux. Dans l'éventualité d'un changement de la situation médicale, la Croatie, signataire de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO L 180/96 du 29.6.2013, directive Accueil), serait tenue de fournir une prise en charge adéquate comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. En l'occurrence, le Tribunal constate que les violences policières décrites par le recourant trouvent leur assise dans les rapports internationaux. Elles ne sont par ailleurs pas explicitement remises en cause par le SEM dans sa décision. En conséquence, une relation de cause à effet entre les violences subies par le recourant en Croatie et les problèmes psychiques dont il prétend souffrir ne saurait être d'emblée exclue. Dans ce contexte, le SEM se devait d'impartir un délai raisonnable au recourant pour consulter un médecin ou un psychologue et produire un rapport sur ses troubles, afin de déterminer si son transfert en Croatie était de nature à entraîner une violation de ses droits fondamentaux en raison de sa vulnérabilité, en dépit des possibilités concrètes offertes par l'application des art. 31 et 32 RD III. Surtout, une telle instruction se justifiait afin de pouvoir procéder à un examen d'ensemble des facteurs de risque en présence et, partant, vérifier l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En l'espèce, en omettant de procéder à une telle instruction et de prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé, le SEM n'a pas correctement examiné sa situation sous l'angle des dispositions précitées.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a procédé à une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et violé son obligation de motiver la décision au sens des al. 1 let. b, respectivement let. a de l'art. 106 LAsi. Une guérison des carences constatées ci-dessus n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de compléter l'instruction qu'il revient au SEM d'entreprendre. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction. Il appartiendra au SEM de tenir compte de l'ensemble des manquements énoncés plus haut et d'entreprendre les instructions nécessaires pour les combler, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Concernant les manquements énoncés au consid. 3.3.1, il lui incombera d'organiser une nouvelle audition du recourant, en consignant en cas de besoin (en particulier en présence de réponses lacunaires du recourant), mot par mot les questions et réponses topiques dans le procès-verbal, de sorte qu'une analyse effective des déclarations de l'intéressé soit possible de la part du Tribunal dans une éventuelle procédure de recours. Concernant les manquements énoncés au consid. 3.3.2, il veillera à fixer au recourant un délai raisonnable pour produire un rapport circonstancié, précis et complet attestant de ses troubles. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision. S'il entendait maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait de motiver celle-ci de manière individuelle sur la licéité du transfert et sur l'inexistence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 5.2 Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (cf. art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 9 octobre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5430/2019 Arrêt du 5 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Lorenz Noli, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 septembre 2019. B. Il ressort des résultats du 24 septembre 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac qu'il a déposé, le 3 septembre 2019, une demande d'asile en Croatie, à Zagreb. C. En date du 24 septembre 2019, le SEM a soumis à l'Unité Dublin croate une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). D. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 26 septembre 2019, le recourant a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine en date du 17 juin 2018. Il a indiqué que ses parents et ses frères et soeurs, plus âgés que lui, résidaient à Alger et qu'il avait déchiré et jeté son passeport. E. En date du 30 septembre 2019, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l'objet d'un compte rendu. Aux termes de celui-ci, il ressort que le recourant n'a « pas voulu déposer une demande d'asile en Croatie le 3 septembre 2019 » ; il aurait été arrêté, le 2 septembre 2019, par des policiers croates et aurait passé une nuit dans la prison d'un commissariat ; ses empreintes digitales auraient été prélevées le lendemain dans un centre pour migrants, dans lequel il aurait été envoyé. Il aurait obtenu une carte valable une année, lui permettant de se déplacer légalement en Croatie. Il serait resté environ une semaine dans ce centre, puis se serait rendu en Slovénie. Il aurait ensuite rallié l'Italie, puis, cinq jours plus tard, la Suisse. Il n'aurait pas connaissance de l'issue de sa procédure d'asile en Croatie. Questionné sur les motifs s'opposant à un éventuel transfert vers la Croatie, le recourant a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays. En effet, il aurait beaucoup souffert des maltraitances des policiers, qui l'auraient frappé, lui auraient pris son téléphone portable et ses affaires personnelles, et l'auraient refoulé à huit reprises en Bosnie. Il aurait des cicatrices à la main et au pied, conséquences des violences subies. En cas de transfert, il serait capable de se suicider. Le centre pour migrants, dans lequel il aurait séjourné, aurait eu des allures de prison ; le recourant aurait dû respecter un horaire strict, au risque de devoir « rester dehors ». Il y aurait reçu des médicaments à son arrivée, mais n'aurait pas pu consulter un médecin ou une infirmière. Les agents de sécurité ne l'auraient guère apprécié. D'autres « réfugiés » auraient aussi été déportés en Bosnie. Il n'aurait pas bénéficié d'un avocat. Concernant son état de santé, il ressort du compte rendu que le recourant se porte mieux depuis qu'il séjourne en Suisse. Il ne serait plus sujet au stress auquel il aurait été confronté en Croatie. A son arrivée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, il aurait consulté les infirmières agréées. Celles-ci auraient entamé des démarches afin qu'il puisse obtenir une consultation auprès d'un psychologue. Il serait dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous. F. En date du 4 octobre 2019, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge du SEM (cf. lettre C ci-dessus), sur la base de la même disposition réglementaire. G. Par courrier du 7 octobre 2019, le SEM a accusé réception d'une fiche de consultation de l'infirmerie du CFA (Perreux), du 24 septembre 2019, dont il ressort qu'une demande de rendez-vous auprès d'un psychologue de B._______ a été effectuée. Il ressort de l'accusé de réception que le représentant juridique, attribué par Caritas Suisse au recourant, requiert l'instruction « d'office [de] l'état de santé » de celui-ci. H. Par courrier du 8 octobre 2019, le représentant juridique du recourant a produit douze photographies susceptibles, selon lui, d'établir la vraisemblance des violences et mauvais traitements allégués lors de l'entretien Dublin du 30 septembre 2019. Les photographies produites montrent des blessures et cicatrices au niveau du pouce de la main droite, aux chevilles et aux pieds. I. Par décision du 9 octobre 2019 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par acte du 16 octobre 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif. Il a fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en omettant d'instruire à satisfaction son état de santé physique et psychique et de prendre en considération les photographies produites. Il a reproché au SEM d'avoir omis de lui demander la production de photographies ne représentant pas seulement des parties de son corps (sur lesquelles une identification n'était pas possible), mais également d'autres photographies comprenant son visage afin de l'identifier. Il a ensuite soutenu que la procédure d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques et que l'exécution de son transfert vers ce pays était contraire aux obligations internationales de la Suisse. Il a insisté sur le fait que ses déclarations concernant sa détention illégale en Croatie, ses déportations en Bosnie et les violences policières subies concordaient avec la situation décrite dans les différents rapports internationaux et que son traumatisme et sa capacité à mettre fin à ses jours étaient intimement liés aux événements vécus dans ce premier pays. La présomption de sécurité, attachée à la Croatie en tant qu'Etat membre de l'espace Dublin, serait ainsi renversée dans son cas particulier. En définitive, il a reproché au SEM de n'avoir pas entrepris un examen consciencieux des facteurs négatifs en présence. Selon lui, le cumul de ces facteurs (la situation en Croatie, l'expérience traumatisante subie dans ce pays et la nécessité de soins spécifiques en tant que personne atteinte dans sa santé) aurait dû amener l'autorité inférieure à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), voire pour des raisons d'illicéité du transfert en application de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En annexe à son recours, il a produit un lot de nouvelles photographies, dont un certain nombre le représentant avec son visage, visant à démontrer les maltraitances qu'il avait subies en Croatie. K. En date du 18 octobre 2019, la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant a été ordonnée sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L. Par décision incidente du 22 octobre 2019, la demande d'effet suspensif a été admise. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent sur son état de santé et les violences policières subies en Croatie. A fortiori, il fait grief à cette autorité d'une instruction insuffisante sur sa vulnérabilité particulière. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.2 En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.). Cette présomption de sécurité peut toutefois être valablement renversée en présence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ainsi que dans des cas particuliers lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions. Plusieurs organismes internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées ont ainsi récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat (« pushback policies and practice », cf. rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du 8 juin 2019, doc. 14909, § 61 et 80). Dans un arrêt E-3078/2019 du 12 juillet 2019 publié comme arrêt de référence, le Tribunal, tenant compte de ces informations (cf. consid. 5.6), a estimé, dans un cas de prise en charge d'un demandeur d'asile par la Croatie, qu'en raison de la fréquence des refoulements de demandeurs d'asile à la frontière bosno-croate, le SEM était désormais tenu de vérifier si la procédure d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques. Il a également estimé que l'autorité inférieure devait procéder à un examen minutieux des demandes de requérants ayant transité par ce pays, ceci également dans l'éventualité d'une application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge, comme dans l'affaire E-3078/2019, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par 1 let. b RD III. En cas de reprise en charge, les demandeurs de protection qui retournent en Croatie ont l'obligation de redéposer une demande d'asile pour réactiver leur précédente demande (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report : Croatia, 2018, update mars 2019, p. 43) ; il ne semble pas qu'il y ait un faisceau d'indices que de telles démarches posent de sérieuses difficultés aux personnes concernées. En revanche, l'accès aux traitements psychiatriques appropriés constitue un grave problème en raison d'une pénurie d'interprètes et d'un manque de coordination entre les autorités et les structures de soins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés ont certes la possibilité d'obtenir des soins psychologiques ; il n'existe toutefois aucun mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être prises en leur faveur (cf. AIDA, op. cit., pp. 81 à 85). Dans ces conditions, le Tribunal peut, sur la base d'un premier examen, admettre que la motivation du SEM sur l'absence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III pouvait à la rigueur reposer sur la seule présomption de sécurité de la Croatie, en l'absence de rapports faisant état de défaillances graves et fréquentes en matière d'accueil ; cette question n'a toutefois pas lieu d'être tranchée définitivement. En tout état de cause, la situation prévalant en Croatie nécessite une relativisation de la présomption de sécurité en présence de demandeurs de protection particulièrement vulnérables. Compte tenu non seulement des conditions d'application de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH et l'art. 18a al. 3 OA1, mais également de celles des art. 31 et 32 RD III, qui nécessitent en particulier une identification des facteurs de vulnérabilité particuliers allégués en la présente espèce, le SEM était tenu d'approfondir l'instruction du cas sur plusieurs points essentiels (afin d'établir l'état de fait pertinent de manière complète et exacte), ainsi que de motiver sa décision négative de manière individualisée, sans pouvoir se borner à opposer au recourant la seule présomption de sécurité de respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Zurich/St-Gall 2015, p. 397). 3.3.1 En l'occurrence, le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin du 30 septembre 2019, indiqué avoir fait l'objet de violences policières en Croatie. Dites violences lui auraient occasionné des blessures, lesquelles seraient visibles sur les photographies produites. Dans la décision querellée, le SEM a estimé que ces moyens de preuve (soit le lot de douze photographies transmis en date du 8 octobre 2019) n'étaient pas de nature à étayer les allégations relatives aux maltraitances subies, dès lors qu'ils n'étaient pas datés et ne permettaient pas de déterminer l'identité de la personne concernée, le lieu, ou le contexte. Dites photographies ne permettraient pas non plus de déterminer les auteurs des maltraitances ni d'ailleurs si le recourant a « porté plainte à ce sujet » ; partant, rien n'indiquerait un risque de maltraitances policières en cas de retour. Sur la base des rapports internationaux et les informations rapportées dans l'arrêt de référence précité (concernant les pushbacks et les violences policières y associées), le rejet en bloc par le SEM des photographies produites est arbitraire. Au contraire, dite autorité avait l'obligation d'interroger le recourant afin de déterminer les circonstances précises par lesquelles et dans lesquelles les blessures, visibles sur les photographies, lui avaient été infligées. Ce besoin d'instruction était d'autant plus important que les déclarations de l'intéressé retranscrites dans le compte rendu d'entretien Dublin ne permettaient pas de déterminer avec une sûreté suffisante si les violences alléguées avaient été occasionnées avant ou après l'enregistrement de sa demande d'asile en Croatie. Le recourant n'a pas été interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a subi ces violences ni sur le lieu, respectivement sur le centre d'accueil où il a été hébergé durant une semaine (ce qui aurait permis, autant que possible, de vérifier ses déclarations au regard des sources d'information publiques décrivant la situation dans le centre en question) ni enfin sur les actes de procédure accomplis par les autorités croates jusqu'à son départ de celui-ci. A cela s'ajoute que le SEM aurait dû diligenter une instruction sur ses besoins médicaux, afin de déterminer les traitements appropriés en Croatie, s'il en était de spécifiques. Il aurait également fallu que le SEM interroge le recourant sur les circonstances de l'enregistrement de sa demande d'asile, sur les raisons précises pour lesquelles il n'avait pas pu accéder à un médecin, voire à un représentant juridique après ledit enregistrement, et sur le point de savoir s'il avait été entendu sur ses motifs d'asile devant une autorité croate compétente avant son départ et dans quelles circonstances. A défaut d'une telle instruction, le SEM ne pouvait conclure à l'absence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être exposé à son retour en Croatie à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile à son retour et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes, comprenant le cas échéant des soins psychologiques ou psychothérapeutiques, voire en butte à de nouvelles violences et refoulé à la frontière ou dans son pays d'origine. En l'état, le Tribunal estime que les éléments récoltés dans le cadre de l'entretien Dublin ne lui permettent pas de se prononcer sur ces points de manière satisfaisante. 3.3.2 Dans le cadre de ce même entretien, le recourant a indiqué qu'il souffrait de problèmes psychiques et qu'il était capable de se suicider en cas de retour en Croatie. Il a ajouté être dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous médical auprès d'un psychologue. Dans sa décision, le SEM a, sur la base d'une motivation standardisée, considéré que les idéations suicidaires n'étaient pas pertinentes : d'une part, elles n'étaient pas inhabituelles, chez certaines personnes, après communication d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile et, d'autre part, elles n'astreignaient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert. Il a estimé que le recourant pouvait consulter un médecin, et, le cas échéant, poursuivre un éventuel traitement médical en Croatie, pays dans lequel des structures de soin lui étaient accessibles. Concernant plus précisément les problèmes de santé, il a relevé, par appréciation anticipée, que ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert vers la Croatie, faute de production d'un document attestant de leur sérieux. Dans l'éventualité d'un changement de la situation médicale, la Croatie, signataire de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO L 180/96 du 29.6.2013, directive Accueil), serait tenue de fournir une prise en charge adéquate comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. En l'occurrence, le Tribunal constate que les violences policières décrites par le recourant trouvent leur assise dans les rapports internationaux. Elles ne sont par ailleurs pas explicitement remises en cause par le SEM dans sa décision. En conséquence, une relation de cause à effet entre les violences subies par le recourant en Croatie et les problèmes psychiques dont il prétend souffrir ne saurait être d'emblée exclue. Dans ce contexte, le SEM se devait d'impartir un délai raisonnable au recourant pour consulter un médecin ou un psychologue et produire un rapport sur ses troubles, afin de déterminer si son transfert en Croatie était de nature à entraîner une violation de ses droits fondamentaux en raison de sa vulnérabilité, en dépit des possibilités concrètes offertes par l'application des art. 31 et 32 RD III. Surtout, une telle instruction se justifiait afin de pouvoir procéder à un examen d'ensemble des facteurs de risque en présence et, partant, vérifier l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En l'espèce, en omettant de procéder à une telle instruction et de prendre en compte la vulnérabilité de l'intéressé, le SEM n'a pas correctement examiné sa situation sous l'angle des dispositions précitées. 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a procédé à une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent et violé son obligation de motiver la décision au sens des al. 1 let. b, respectivement let. a de l'art. 106 LAsi. Une guérison des carences constatées ci-dessus n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de compléter l'instruction qu'il revient au SEM d'entreprendre. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction. Il appartiendra au SEM de tenir compte de l'ensemble des manquements énoncés plus haut et d'entreprendre les instructions nécessaires pour les combler, puis de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Concernant les manquements énoncés au consid. 3.3.1, il lui incombera d'organiser une nouvelle audition du recourant, en consignant en cas de besoin (en particulier en présence de réponses lacunaires du recourant), mot par mot les questions et réponses topiques dans le procès-verbal, de sorte qu'une analyse effective des déclarations de l'intéressé soit possible de la part du Tribunal dans une éventuelle procédure de recours. Concernant les manquements énoncés au consid. 3.3.2, il veillera à fixer au recourant un délai raisonnable pour produire un rapport circonstancié, précis et complet attestant de ses troubles. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision. S'il entendait maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait de motiver celle-ci de manière individuelle sur la licéité du transfert et sur l'inexistence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (cf. art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 9 octobre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli