Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 janvier 2017, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Son mari, ac- compagné de ses enfants, en ont fait de même. B. Entendu les 30 janvier 2017 (enregistrement des données personnelles), 9 février 2017 (droit d’être entendu sur l’identité), 7 mars 2019 (audition sur les motifs) et 17 septembre 2020 (audition complémentaire), l’intéressée a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie perse, mariée, mère de deux enfants (un troisième ayant été inclus plus tard dans la procédure du mari) et originaire de B._______. Elle a indiqué avoir obtenu un baccalauréat, avant d’exercer le métier (…) au sein du (…) jusqu’au mois d’avril-mai 2016. Elle en aurait été renvoyée en raison de son refus de porter le tchador et aurait été mère au foyer jusqu’à son départ d’Iran. Son mari aurait rejoint le mouvement de l’interuniversalisme (autrement appelé Erfan Halgheh, « mysticisme interuniversel » ou encore « mysti- cisme de l’anneau ») et aurait suivi des cours, interrompus au mois de juin- juillet 2014. Par la suite, il aurait entamé un second cursus dans ce do- maine, ce qui aurait contrarié la requérante au vu du risque encouru vis-à- vis des autorités. Dès lors, cette dernière aurait souhaité dénoncer les or- ganisateurs des cours. Cependant, voyant qu’elle n’allait pas pouvoir épar- gner son mari, elle aurait finalement décidé de se confier à l’un de ses voisins, policier de profession, nommé C._______. Ainsi, elle aurait re- trouvé cet homme dans sa voiture et aurait dénoncé l’implication de son mari dans le mouvement. Le lendemain, elle l’aurait à nouveau vu sur la place « (…) », toujours dans sa voiture. C._______ lui aurait alors expliqué que la police ne pouvait pas intervenir dans un tel cas et qu’une dénoncia- tion formelle était nécessaire compte tenu du caractère politique de l’af- faire. Soudainement, il aurait mis la main sur la cuisse de la requérante, avant que cette dernière ne quitte le véhicule. Par la suite, l’intéressée au- rait éteint son téléphone portable et regretté d’être entrée en contact avec cet homme. Puis, le 24 avril 2015, elle aurait rallumé son téléphone et au- rait constaté que son voisin avait tenté de la contacter à plusieurs reprises. Celui-ci aurait attendu la requérante à la sortie de son travail et l’aurait en- jointe à monter dans sa voiture. Les collègues de celle-ci, qui l’avaient vu monter dans le véhicule, auraient raconté cela à son père, auprès duquel elle aurait ensuite prétexté ne pas avoir correctement porté son foulard.
E-5818/2020 Page 3 Elle aurait été emmenée par C._______, ainsi que son chauffeur, proche du lieu des rencontres des adeptes de l’interuniversalisme. Le premier au- rait invité la recourante à cacher son visage avec un mouchoir en tissu blanc, carré, afin que personne ne puisse la reconnaitre. Cette dernière aurait perdu connaissance. Elle aurait repris conscience alors que C._______ était « en action ». Celui-ci lui aurait jeté ses vêtements et or- donné de partir. Elle aurait alors réalisé qu’elle se trouvait dans un garage de réparation de voitures. Mutique, elle serait remontée dans la voiture de son agresseur, avant de rejoindre le domicile de ses parents, où elle devait récupérer son premier enfant. Durant le trajet, alors qu’elle restait silen- cieuse, le chauffeur lui aurait répété qu’elle avait « voulu cela » et que la relation ayant « commencé », il fallait qu’elle « continue ». Alors enceinte de huit mois de son second enfant, elle aurait tenté de se suicider. Le sa- medi suivant, elle aurait été emmenée dans un hôpital psychiatrique, puis placée en congé durant six mois. Elle aurait fait une nouvelle tentative de suicide suite à la naissance de son enfant, sans révéler ces faits à son mari. A la suite de ces évènements, sur l’insistance de celui-ci, elle aurait entamé deux termes de formation au mouvement de l’interuniversalisme. Elle au- rait espéré, en suivant ces cours, surmonter ses problèmes psycholo- giques. Cependant, après trois termes (environ deux à trois mois), elle au- rait abandonné, les circonstances dans lesquelles se déroulaient les cours l’effrayant. Son mari aurait de son côté continué à œuvrer en tant qu’ins- tructeur. Le 21 août 2015, l’époux de l’intéressée aurait appris par un certain D._______, administrateur d’une certaine Madame Ghanipour, formatrice de la doctrine, que cette dernière avait été arrêtée et qu’un certificat de fin de terme, contenant son nom, avait été retrouvé lors de la fouille. D._______ l’aurait mis en garde et lui aurait conseillé de se cacher pendant un moment. Le soir même, la requérante et sa famille auraient fui à B._______, où ils auraient passé un mois. Le 24 août 2016, trois personnes se seraient renseignées au sujet de son mari au magasin de son beau-père. Durant la même journée, des individus se seraient également présentés à son domicile en tant que membres du Sepah. Sans réponse, ils se seraient alors adressés au voisin et lui au- raient posé de nombreuses questions au sujet de son époux. En septembre-octobre 2016, la recourante et son mari auraient fui E._______avec leurs enfants, s’établissant en province, d’abord chez sa
E-5818/2020 Page 4 grand-mère à B._______, puis chez sa tante. Son époux se serait alors occupé des formalités nécessaires à leur départ d’Iran et aurait obtenu des visas pour la France. Durant cette période, D._______ aurait contacté son époux et l’aurait in- formé qu’un autre instructeur avait rencontré des problèmes à son retour en Iran, et ce même après deux mois passés en dehors du pays. Au mois de novembre-décembre 2016, la requérante se serait installée chez son oncle, à F._______, puis aurait passé encore deux semaines chez la mère de son époux à E._______, jusqu’au 8 janvier 2017. Elle au- rait alors quitté l’Iran légalement grâce à l’aide d’un passeur, qui aurait œu- vré en sa faveur et celle de sa famille lors des contrôles aéroportuaires. Elle aurait atterri en France, avant de prendre l’avion en direction de Ge- nève, où elle serait entrée le 10 janvier 2017. L’intéressé s’est identifiée au moyen de sa shenasnameh. A titre de moyen de preuve, elle a remis une attestation d’adhésion en tant qu’élève « fara- darmani » établie le 7 octobre 2015. C. Il ressort d’un courrier du 15 novembre 2017 du G._______ que la requé- rante, alors enceinte de son troisième enfant, a fait l’objet de plusieurs hos- pitalisations, survenues du 9 au 22 juin, du 9 au 10 août et du 18 sep- tembre au 1er octobre 2017. Elle aurait bénéficié d’un suivi psychiatrique à raison d’une fois par mois, avec prise d’antidépresseurs. D. Par décision du 16 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître à la re- quérante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées dans la loi sur l’asile et que sa crainte de subir des préjudices en cas de retour en Iran n’était pas fondée. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’époux et des enfants de la requérante, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 20 novembre 2020, l’intéressée a déposé un recours contre la décision
E-5818/2020 Page 5 la concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provi- soire. A titre incident, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Parmi d’autres documents, l’intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 17 novembre 2020 G. L’époux de la recourante a, lui aussi, recouru le 20 novembre 2020 contre la décision prise à son endroit, pour lui-même et ses enfants (cause E-5817/2020). H. Par décision incidente du 3 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. I. Par courrier du 7 octobre 2022, la recourante a produit la copie d’un rapport médical du 27 septembre 2022 la concernant, lequel, en particulier, pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d’un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : ESPT) et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles (F61), selon ICD 10. Elle a égale- ment remis le dispositif d’un jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal (…), lequel mentionne l’intéressée en qualité de partie plaignante et civile et constate notamment que l’auteur s’est rendu coupable de lésions corpo- relles simples, de voies de fait (commises à réitérées reprises), de con- trainte, de violation de domicile, de tentative de viol, d’incendie intentionnel et d’infractions à la législation sur la circulation routière. Elle a enfin produit un article de La Liberté du 3 septembre 2022 relatif à l’affaire pénale pré- citée. J. Par courrier du 3 juillet 2024, le G._______ a transmis au Tribunal une copie du courrier du même jour adressé à H._______ concernant la recou- rante, son époux et ses enfants. Il ressortait de ce dernier qu’après un exa- men approfondi, l’autorité précitée envisageait de soumettre le dossier au SEM pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, sous réserve de la transmission de certains documents.
E-5818/2020 Page 6 K. Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que les nouveaux éléments apportés depuis le 10 mars 2021 n’étaient pas de na- ture à remettre en question son appréciation initiale. L. L’intéressée s’est prononcée sur cette détermination en date du 7 no- vembre 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
E-5818/2020 Page 7 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM a violé son droit d’être entendue en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et pro- cède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établisse- ment des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BOVAY, Procédure administra- tive, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfah- ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043,
p. 369 ss). 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de parti- ciper à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être infor- mée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de parti- ciper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23
E-5818/2020 Page 8 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également dé- duit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 L’intéressée fait grief au SEM, dans une argumentation très brève, de n’avoir pas suffisamment, d’une part, motivé l’invraisemblance du viol allégué et, d’autre part, établi l’état de fait pertinent en ce qui concerne le risque de persécution lié au genre en cas de retour en Iran. 2.3.2 Pour sa part, le Tribunal constate que le SEM a tenu pour invraisem- blables les motifs d’asile invoqués, dont le viol prétendument subi. Il a du- ment motivé sa décision sur ces points, prenant en compte l’ensemble des faits allégués par la recourante. Dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir d’une violation de l’obligation ni de motiver ni d’instruire. D’ailleurs, au re- gard de ses arguments, elle met en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.3.3 Les griefs formels soulevés par l’intéressée sont donc infondés et doivent être écartés.
E-5818/2020 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, con- tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob- jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per- sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli- gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me- sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa- ger l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro- duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-5818/2020 Page 10 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs d’asile de l’intéressée étaient d’emblée sujets à caution, au regard du fait que par décision du même jour, les déclarations de son mari avaient été considé- rées comme invraisemblables. Seuls les motifs d’asile propres à la recou- rante, évoqués en fin d’audition sur les motifs et lors de l’audition complé- mentaire, faisaient ainsi l’objet d’un examen. Le SEM a constaté que, si l’intéressée ne voulait initialement pas dénoncer formellement son mari, préférant parler de la situation à un voisin policier de profession, elle avait tout de même fini par le faire, sans raison appa- rente et en ignorant tout de ce voisin. Les explications de la recourante à ce sujet, selon lesquelles elle comptait sur la discrétion de celui-ci pour éluder le caractère officiel de sa dénonciation, ne convainquaient pas, au vu du risque encouru par son mari. Dans la mesure où les déclarations concernant les évènements qui précé- daient et suivaient l’agression sexuelle prétendument subie étaient contra- dictoires, le SEM n’a pas analysé plus avant la vraisemblance du récit de l’intéressée quant au moment même du viol allégué. En effet, si, dans un premier temps, la recourante avait déclaré avoir revu son voisin très sou- vent après l’agression, ce dernier la saluant selon ses dires comme si de rien n’était, elle avait dans un second temps affirmé ne l’avoir jamais revu et avoir pris des précautions afin de ne pas le croiser. L’agression sexuelle alléguée ne pouvait donc être considérée comme crédible. Celle-ci était d’autant moins vraisemblable que d’autres contradictions, sur des points essentiels, ressortaient de son récit. Ainsi, au regard des per- sonnes qui avaient prétendument persécuté son mari, si de son côté elle mentionnait que ceux-ci appartenaient au Sepah-e Pasdaran, son mari, lui, avait déclaré qu’il s’agissait du personnel de l’Etelaat. De même, alors que son époux avait mentionné que les autorités s’étaient rendues au magasin de son père puis à leur domicile à trois jours d’intervalle, elle avait exposé que ces visites avaient eu lieu dans la même journée. Son explication à cet égard n’était pas convaincante. De plus, il n’était pas cohérent que l’inté- ressée ait pu passer quatre mois en Iran, entre le moment où elle avait appris que son mari était recherché et le moment où elle avait effectivement quitté le pays, sans avoir de contact avec les autorités. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et or- donné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait
E-5818/2020 Page 11 pas d’indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour la recourante d’être exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales (CEDH, RS 0.101). Il a retenu, en substance, que bien que la doctrine de l’interuniversalisme était négativement perçue par les autorités iraniennes, il n’existait aucune persécution systématique envers les prati- quants. Dans la mesure où l’intéressée n’avait rendu crédible aucune acti- vité significative risquant de l’exposer personnellement en tant que per- sonne hostile au gouvernement iranien, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, la re- quérante était jeune, formée et possédait une expérience professionnelle. Elle était au bénéfice d’un réseau familial avec lequel elle maintenait un contact étroit. Les problèmes de santé allégués pouvaient a priori être trai- tés en Iran, pays qui disposait d’infrastructures médicales lui permettant de s’y soigner. Aucun élément au dossier n’indiquait que l’intéressée se trou- vait dans un état de nécessité médicale urgente propre à empêcher son retour dans son pays d’origine, d’autant plus qu’elle allait pouvoir bénéficier du soutien de sa famille et de son époux en Iran. Enfin, l’exécution du ren- voi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pra- tique. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a d’abord contesté l’argumentation du SEM concernant l’invraisemblance de ses déclarations, estimant que ces dernières, ainsi que celles de son époux, n’avaient pas été appréciées de manière globale. Elle a considéré que la forte émotion qu’elle avait ressen- tie à l’évocation du viol était ressortie à divers moments de son audition complémentaire. Ses réactions somatiques et émotionnelles, ainsi que la difficulté à parler de cet évènement, devaient être perçues comme des ma- nifestations évidentes du traumatisme vécu. Le SEM ne s’était pour sa part fondé que sur une unique contradiction, qui relevait en fait d’un malentendu et qui ne pouvait être retenue à la lecture de l’ensemble du récit. La recou- rante n’avait jamais revu son agresseur. A cet égard, une erreur de traduc- tion ne pouvait pas être exclue. Les réponses données lors de l’audition complémentaire excluaient en définitive tout doute à ce sujet. Par ailleurs, considérant sa situation personnelle au moment des faits décrits, il n’y avait selon elle pas lieu de considérer que son comportement vis-à-vis de son voisin policier était incongru, et ce malgré le risque encouru. L’intéressée a ensuite soutenu qu’elle avait une crainte fondée de subir des persécutions pour des motifs liés au genre. Elle a exposé craindre un nou- veau viol de la part de C._______. Elle ressentait une pression psychique insupportable relative au secret qu’elle portait et aux risques de divorce et
E-5818/2020 Page 12 d’isolement social qui en découlaient, ainsi qu’une soumission à son agres- seur, lequel disposait d’un certain pouvoir en raison de sa fonction de poli- cier et détenait des informations compromettantes sur son époux. Les vic- times de violences sexuelles en Iran ne pouvaient pas espérer une protec- tion effective de la part des autorités iraniennes, ni auprès d’ONG ou d’autres organisations. A l’appui de ses dires, la recourante s’est référée à un arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, ainsi qu’à un rapport de l’OSAR du 25 mai 2011. Elle a encore invoqué sa crainte de subir des per- sécutions réfléchies, au regard de l’implication de son mari dans le mouve- ment de l’interuniversalisme. Enfin, la recourante a affirmé que l’exécution de son renvoi était illicite, eu égard aux menaces de viols proférées à son encontre par son agresseur et de l’absence de protection des autorités étatiques iraniennes contre les violences spécifiquement faites aux femmes. L’exécution du renvoi était selon elle également inexigible, en raison notamment de son mauvais état de santé psychique, lequel s’était selon elle dégradé suite au viol subi. Elle avait été contrainte de changer de thérapeutes à plusieurs reprises, en Suisse. L’établissement d’un nouveau lien de confiance avec une prati- cienne femme lui apparaissait dès lors indispensable. 4.3 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a relevé que les affections psychiques alléguées par l’intéressée étaient en lien avec son « vécu traumatique en Iran ». Or les motifs d’asile de la recourante avaient été considérés comme invraisemblables. Ces éléments n’étaient dès lors pas de nature à empêcher son retour en Iran, pays disposant d’infrastruc- tures médicales aptes à traiter les affections diagnostiquées. De plus, les médicaments dont elle avait besoin ou leurs équivalents y étaient dispo- nibles. En ce qui concernait l’accessibilité aux soins, il y avait lieu d’ad- mettre que l’intéressée, avec le soutien de son mari et de ses proches en Iran, allait être en mesure de poursuivre son traitement. Il lui était en outre possible de requérir une aide au retour médicale si cela devait s’avérer nécessaire. Enfin, l’affaire pénale que la recourante avait mentionnée n’avait aucun lien avec la présente procédure. 4.4 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l’intéressée a rappelé que sa procédure était séparée de celle de son mari en raison de motifs d’asile propres qu’elle ne souhaitait pas lui communiquer. Elle a contesté l’appré- ciation du SEM. Elle a enfin renvoyé aux éléments exposés dans la ré- plique déposée le même jour par son époux s’agissant de la situation de ses trois enfants.
E-5818/2020 Page 13 5. 5.1 Le Tribunal relève préalablement que, dans son arrêt séparé de ce jour concernant le mari de la recourante, le Tribunal a estimé les motifs d’asile de celui-ci (faits précédents le départ d’Iran) invraisemblables. Il y a ainsi lieu, comme l’a fait le SEM dans la décision querellée, de limiter l’examen de la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressée aux faits qui lui sont propres. 5.2 La recourante insiste sur son mauvais état de santé psychique et sur les conséquences de celui-ci, notamment dans l’appréciation de ses dé- clarations. A cet égard, le Tribunal rappelle qu’un diagnostic d’ESPT, tel que posé dans le rapport médical du 27 septembre 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste ba- sée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persé- cution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 con- sid. 7.2.1 et 7.2.2). La prudence s’impose certes dans l’examen des décla- rations d’une personne invoquant un grave traumatisme. Cela dit, l’état de santé psychique de la recourante ne saurait expliquer les invraisemblances émaillant son récit. Ainsi, il apparaît peu concevable, vu les risques encourus selon elle par les adeptes de la pensée interuniversaliste, que la recourante ait pris le risque de dénoncer, par l’intermédiaire d’un voisin policier, les organisateurs des cours que suivait son mari, tant il était clair que, ce faisant, elle mettait en danger ce dernier et sa famille. S’agissant de l’élément central de la demande d’asile, à savoir le viol que l’intéressée affirme avoir subi, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, qu’il existe une contradiction importante dans les déclarations de celle-ci per- mettant de mettre en doute sa survenance. En effet, dans son audition sur les motifs, à la question de savoir si elle l’avait revu après les faits ayant prétendument eu cours le 24 avril 2015, elle a déclaré « Oui ». Plus loin, elle a indiqué l’avoir revu très souvent, puisqu’il s’agissait de son voisin. Pourtant, dans son audition complémentaire, elle a exposé, de manière tout aussi claire, n’avoir jamais revu C._______, ni le chauffeur qui l’ac- compagnait, après l’agression. Confrontée à cette divergence, elle a con- firmé sa dernière version (ibid, R 94). Cette contradiction est manifeste, dans la mesure où si elle avait été agressée sexuellement par son voisin,
E-5818/2020 Page 14 elle aurait, vu les séquelles d’un tel évènement, été constante sur ce point. Ne se rapportant pas directement à l’agression et au déroulement de celle- ci, cette divergence de version ne peut être mise sur le compte de la con- fusion. Le Tribunal ne peut s’empêcher encore d’observer que le rapport médical précité mentionne, au niveau de l’anamnèse, une prétendue condamnation « à 7 ans de prison » de l’époux de la recourante, présenté comme ayant exercé la profession de caméraman en Iran. Or, cet élément n’est ni étayé par des pièces du dossier, ni même évoqué dans les déclarations du couple. Cette incohérence supplémentaire contribue à affaiblir la crédibilité de leurs allégations. Cela dit, le Tribunal n’entend pas mettre en doute le fait que l’intéressée a suivi certains enseignements de la doctrine interuniversaliste. Cependant, elle n’a pas indiqué avoir rencontré de difficulté avec l’Etat iranien de ce fait et n’a pas allégué risquer de persécution à titre propre en raison de sa pratique spirituelle à un moment donné. Dans la mesure où son mari n’a pas non plus été considéré comme étant exposé à un tel risque, sa de- mande d’asile, en tant que basée sur cet élément, doit être considérée comme infondée. 5.3 Dans son recours, l’intéressée n’amène pas d’argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. L’arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, auquel elle se réfère, a non seulement pour objet un autre état de fait, mais suggère aussi une persécution rendue vrai- semblable, prémisse qui fait en l’espèce défaut. Le rapport de l’OSAR du 25 mai 2011 produit à l’appui du recours, de nature générale, n’est quant à lui pas décisif. 5.4 Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-5818/2020 Page 15 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait ex- posée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor- ture, RS 0.105]). 8.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
E-5818/2020 Page 16 mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l’occurrence, malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro- pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aé- riennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne condui- sent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que mar- ginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé of- ficiellement le mardi 24 juin 2025, a été instauré. Selon le communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 6 juillet 2025, l'ambassade de Suisse a repris ses activités à Téhéran le même jour, après que la situation dans le pays s'est calmée (cf. https://www.eda.ad- min.ch, consulté le 15 juillet 2025). Rien au dossier ne permet d'amener le Tribunal à une appréciation diffé- rente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 9.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle de la re- courante est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier en raison d’éventuels problèmes de santé. 9.4 Selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pour- raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mi- nimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de mé- decine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E-5818/2020 Page 17 L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé- néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Entrent en considération, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté- ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.5 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en Iran, l’intéressée aurait fait deux tentatives de suicide et aurait séjourné dans un hôpital psychiatrique. En Suisse, elle a fait l’objet de trois hospitalisations en 2017. Le rapport médical du 27 septembre 2022 pose, pour rappel, les diagnos- tics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, d’ESPT et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles. Il ressort du même document que l’intéressée a reçu un traitement com- posé d’antidépresseurs, de somnifères et d’anxiolytiques depuis 2017. De- puis juin 2021, la recourante prend du Relaxane, du Redormin et de l’Imo- vane. Au cours de son suivi, son état psychique s’est quelque peu amé- lioré, avant de se péjorer suite à l’évènement du 9 mai 2021. Après le ju- gement pénal de l’auteur des faits, une légère amélioration de son état psychique a pu être observée par les praticiens, bien qu’une fragilité sub- siste. L’instabilité du statut de l’intéressée en Suisse génère chez elle une anxiété diffuse et tenace. Elle bénéficie d’un suivi régulier, auquel elle se conforme. Une thérapie utilisant la méthode « Eye Movement Desensitiza- tion and Reprocessing » (ci-après : EMDR) est envisagée. Selon ses mé- decins, la poursuite d’un traitement par psychothérapie est actuellement nécessaire. Le pronostic avec maintien du traitement peut être favorable si
E-5818/2020 Page 18 l’intéressée se retrouve dans un milieu sécurisant et se trouve éloignée de la situation qui déclenche des souvenirs du passé traumatique. Le pronos- tic sans traitement est réservé. Il ressort enfin du rapport médical précité qu’un retour en Iran réexposerait la recourante aux éléments traumatiques « de manière extrêmement directe », ce qui « précipiterait certainement une exacerbation de la symptomatologie post-traumatique et risquerait de mener à une hausse dangereuse de la suicidalité ». Au vu de ce qui précède, aucune urgence médicale ou maladie rare ne peut être constatée. Les médicaments nécessaires au traitement préco- nisé sont, comme relevé par le SEM, généralement disponibles en Iran. De plus, l’exécution du renvoi ne devrait occasionner aucune interruption de suivi, dès lors que ce pays dispose des infrastructures médicales appro- priées. A cet égard, force est de rappeler que l’intéressée pourra, en cas de be- soin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au fi- nancement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux. Au surplus, s’agissant des risques suicidaires que la recourante présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que l’intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante,
E-5818/2020 Page 19 il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l’organisation du renvoi. 9.6 Sans mésestimer les difficultés auxquelles l’intéressée risque d’être confrontée, notamment celles socio-économiques (qui sont le lot de la po- pulation iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois, comme le SEM, qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’es- pèce. Ainsi, la recourante est une femme jeune, au bénéfice d’une forma- tion et d’une expérience professionnelle. Aussi, elle dispose d’un réseau familial sur place, dont l’aide et le soutien, tant financiers que matériels et affectifs, devraient faciliter son retour. On relèvera encore que, par arrêt de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de son époux, lequel ren- trera au pays en sa compagnie et contribuera, par sa présence, à l’enca- drement familial et à la prise en charge des enfants. 9.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Il est important de souligner encore que le parcours de l’intéressée et des autres membres de sa famille en Suisse a donné lieu à l’ouverture d’une procédure en regard de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée), actuellement pen- dante (cf. let. J). C’est dans ce cadre que l’intégration de l’ensemble de la famille pourra adéquatement être prise en considération. 11. Enfin, l’intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten- tion de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obs- tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-5818/2020 Page 20 12. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 3 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation fi- nancière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en consé- quence pas perçu de frais. 14. Il sied par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office de la recourante pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF).
15. En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier et tenant compte de l’activité également déployée dans la cause E-5817/2020, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 1’500 francs, tous frais et taxes compris.
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Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM a violé son droit d'être entendue en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3.1 L'intéressée fait grief au SEM, dans une argumentation très brève, de n'avoir pas suffisamment, d'une part, motivé l'invraisemblance du viol allégué et, d'autre part, établi l'état de fait pertinent en ce qui concerne le risque de persécution lié au genre en cas de retour en Iran.
E. 2.3.2 Pour sa part, le Tribunal constate que le SEM a tenu pour invraisemblables les motifs d'asile invoqués, dont le viol prétendument subi. Il a dument motivé sa décision sur ces points, prenant en compte l'ensemble des faits allégués par la recourante. Dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une violation de l'obligation ni de motiver ni d'instruire. D'ailleurs, au regard de ses arguments, elle met en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
E. 2.3.3 Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs d'asile de l'intéressée étaient d'emblée sujets à caution, au regard du fait que par décision du même jour, les déclarations de son mari avaient été considérées comme invraisemblables. Seuls les motifs d'asile propres à la recourante, évoqués en fin d'audition sur les motifs et lors de l'audition complémentaire, faisaient ainsi l'objet d'un examen. Le SEM a constaté que, si l'intéressée ne voulait initialement pas dénoncer formellement son mari, préférant parler de la situation à un voisin policier de profession, elle avait tout de même fini par le faire, sans raison apparente et en ignorant tout de ce voisin. Les explications de la recourante à ce sujet, selon lesquelles elle comptait sur la discrétion de celui-ci pour éluder le caractère officiel de sa dénonciation, ne convainquaient pas, au vu du risque encouru par son mari. Dans la mesure où les déclarations concernant les évènements qui précédaient et suivaient l'agression sexuelle prétendument subie étaient contradictoires, le SEM n'a pas analysé plus avant la vraisemblance du récit de l'intéressée quant au moment même du viol allégué. En effet, si, dans un premier temps, la recourante avait déclaré avoir revu son voisin très souvent après l'agression, ce dernier la saluant selon ses dires comme si de rien n'était, elle avait dans un second temps affirmé ne l'avoir jamais revu et avoir pris des précautions afin de ne pas le croiser. L'agression sexuelle alléguée ne pouvait donc être considérée comme crédible. Celle-ci était d'autant moins vraisemblable que d'autres contradictions, sur des points essentiels, ressortaient de son récit. Ainsi, au regard des personnes qui avaient prétendument persécuté son mari, si de son côté elle mentionnait que ceux-ci appartenaient au Sepah-e Pasdaran, son mari, lui, avait déclaré qu'il s'agissait du personnel de l'Etelaat. De même, alors que son époux avait mentionné que les autorités s'étaient rendues au magasin de son père puis à leur domicile à trois jours d'intervalle, elle avait exposé que ces visites avaient eu lieu dans la même journée. Son explication à cet égard n'était pas convaincante. De plus, il n'était pas cohérent que l'intéressée ait pu passer quatre mois en Iran, entre le moment où elle avait appris que son mari était recherché et le moment où elle avait effectivement quitté le pays, sans avoir de contact avec les autorités. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour la recourante d'être exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a retenu, en substance, que bien que la doctrine de l'interuniversalisme était négativement perçue par les autorités iraniennes, il n'existait aucune persécution systématique envers les pratiquants. Dans la mesure où l'intéressée n'avait rendu crédible aucune activité significative risquant de l'exposer personnellement en tant que personne hostile au gouvernement iranien, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, la requérante était jeune, formée et possédait une expérience professionnelle. Elle était au bénéfice d'un réseau familial avec lequel elle maintenait un contact étroit. Les problèmes de santé allégués pouvaient a priori être traités en Iran, pays qui disposait d'infrastructures médicales lui permettant de s'y soigner. Aucun élément au dossier n'indiquait que l'intéressée se trouvait dans un état de nécessité médicale urgente propre à empêcher son retour dans son pays d'origine, d'autant plus qu'elle allait pouvoir bénéficier du soutien de sa famille et de son époux en Iran. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pratique.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a d'abord contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de ses déclarations, estimant que ces dernières, ainsi que celles de son époux, n'avaient pas été appréciées de manière globale. Elle a considéré que la forte émotion qu'elle avait ressentie à l'évocation du viol était ressortie à divers moments de son audition complémentaire. Ses réactions somatiques et émotionnelles, ainsi que la difficulté à parler de cet évènement, devaient être perçues comme des manifestations évidentes du traumatisme vécu. Le SEM ne s'était pour sa part fondé que sur une unique contradiction, qui relevait en fait d'un malentendu et qui ne pouvait être retenue à la lecture de l'ensemble du récit. La recourante n'avait jamais revu son agresseur. A cet égard, une erreur de traduction ne pouvait pas être exclue. Les réponses données lors de l'audition complémentaire excluaient en définitive tout doute à ce sujet. Par ailleurs, considérant sa situation personnelle au moment des faits décrits, il n'y avait selon elle pas lieu de considérer que son comportement vis-à-vis de son voisin policier était incongru, et ce malgré le risque encouru. L'intéressée a ensuite soutenu qu'elle avait une crainte fondée de subir des persécutions pour des motifs liés au genre. Elle a exposé craindre un nouveau viol de la part de C._______. Elle ressentait une pression psychique insupportable relative au secret qu'elle portait et aux risques de divorce et d'isolement social qui en découlaient, ainsi qu'une soumission à son agresseur, lequel disposait d'un certain pouvoir en raison de sa fonction de policier et détenait des informations compromettantes sur son époux. Les victimes de violences sexuelles en Iran ne pouvaient pas espérer une protection effective de la part des autorités iraniennes, ni auprès d'ONG ou d'autres organisations. A l'appui de ses dires, la recourante s'est référée à un arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, ainsi qu'à un rapport de l'OSAR du 25 mai 2011. Elle a encore invoqué sa crainte de subir des persécutions réfléchies, au regard de l'implication de son mari dans le mouvement de l'interuniversalisme. Enfin, la recourante a affirmé que l'exécution de son renvoi était illicite, eu égard aux menaces de viols proférées à son encontre par son agresseur et de l'absence de protection des autorités étatiques iraniennes contre les violences spécifiquement faites aux femmes. L'exécution du renvoi était selon elle également inexigible, en raison notamment de son mauvais état de santé psychique, lequel s'était selon elle dégradé suite au viol subi. Elle avait été contrainte de changer de thérapeutes à plusieurs reprises, en Suisse. L'établissement d'un nouveau lien de confiance avec une praticienne femme lui apparaissait dès lors indispensable.
E. 4.3 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a relevé que les affections psychiques alléguées par l'intéressée étaient en lien avec son « vécu traumatique en Iran ». Or les motifs d'asile de la recourante avaient été considérés comme invraisemblables. Ces éléments n'étaient dès lors pas de nature à empêcher son retour en Iran, pays disposant d'infrastructures médicales aptes à traiter les affections diagnostiquées. De plus, les médicaments dont elle avait besoin ou leurs équivalents y étaient disponibles. En ce qui concernait l'accessibilité aux soins, il y avait lieu d'admettre que l'intéressée, avec le soutien de son mari et de ses proches en Iran, allait être en mesure de poursuivre son traitement. Il lui était en outre possible de requérir une aide au retour médicale si cela devait s'avérer nécessaire. Enfin, l'affaire pénale que la recourante avait mentionnée n'avait aucun lien avec la présente procédure.
E. 4.4 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l'intéressée a rappelé que sa procédure était séparée de celle de son mari en raison de motifs d'asile propres qu'elle ne souhaitait pas lui communiquer. Elle a contesté l'appréciation du SEM. Elle a enfin renvoyé aux éléments exposés dans la réplique déposée le même jour par son époux s'agissant de la situation de ses trois enfants.
E. 5.1 Le Tribunal relève préalablement que, dans son arrêt séparé de ce jour concernant le mari de la recourante, le Tribunal a estimé les motifs d'asile de celui-ci (faits précédents le départ d'Iran) invraisemblables. Il y a ainsi lieu, comme l'a fait le SEM dans la décision querellée, de limiter l'examen de la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée aux faits qui lui sont propres.
E. 5.2 La recourante insiste sur son mauvais état de santé psychique et sur les conséquences de celui-ci, notamment dans l'appréciation de ses déclarations. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé dans le rapport médical du 27 septembre 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). La prudence s'impose certes dans l'examen des déclarations d'une personne invoquant un grave traumatisme. Cela dit, l'état de santé psychique de la recourante ne saurait expliquer les invraisemblances émaillant son récit. Ainsi, il apparaît peu concevable, vu les risques encourus selon elle par les adeptes de la pensée interuniversaliste, que la recourante ait pris le risque de dénoncer, par l'intermédiaire d'un voisin policier, les organisateurs des cours que suivait son mari, tant il était clair que, ce faisant, elle mettait en danger ce dernier et sa famille. S'agissant de l'élément central de la demande d'asile, à savoir le viol que l'intéressée affirme avoir subi, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, qu'il existe une contradiction importante dans les déclarations de celle-ci permettant de mettre en doute sa survenance. En effet, dans son audition sur les motifs, à la question de savoir si elle l'avait revu après les faits ayant prétendument eu cours le 24 avril 2015, elle a déclaré « Oui ». Plus loin, elle a indiqué l'avoir revu très souvent, puisqu'il s'agissait de son voisin. Pourtant, dans son audition complémentaire, elle a exposé, de manière tout aussi claire, n'avoir jamais revu C._______, ni le chauffeur qui l'accompagnait, après l'agression. Confrontée à cette divergence, elle a confirmé sa dernière version (ibid, R 94). Cette contradiction est manifeste, dans la mesure où si elle avait été agressée sexuellement par son voisin, elle aurait, vu les séquelles d'un tel évènement, été constante sur ce point. Ne se rapportant pas directement à l'agression et au déroulement de celle-ci, cette divergence de version ne peut être mise sur le compte de la confusion. Le Tribunal ne peut s'empêcher encore d'observer que le rapport médical précité mentionne, au niveau de l'anamnèse, une prétendue condamnation « à 7 ans de prison » de l'époux de la recourante, présenté comme ayant exercé la profession de caméraman en Iran. Or, cet élément n'est ni étayé par des pièces du dossier, ni même évoqué dans les déclarations du couple. Cette incohérence supplémentaire contribue à affaiblir la crédibilité de leurs allégations. Cela dit, le Tribunal n'entend pas mettre en doute le fait que l'intéressée a suivi certains enseignements de la doctrine interuniversaliste. Cependant, elle n'a pas indiqué avoir rencontré de difficulté avec l'Etat iranien de ce fait et n'a pas allégué risquer de persécution à titre propre en raison de sa pratique spirituelle à un moment donné. Dans la mesure où son mari n'a pas non plus été considéré comme étant exposé à un tel risque, sa demande d'asile, en tant que basée sur cet élément, doit être considérée comme infondée.
E. 5.3 Dans son recours, l'intéressée n'amène pas d'argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. L'arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, auquel elle se réfère, a non seulement pour objet un autre état de fait, mais suggère aussi une persécution rendue vraisemblable, prémisse qui fait en l'espèce défaut. Le rapport de l'OSAR du 25 mai 2011 produit à l'appui du recours, de nature générale, n'est quant à lui pas décisif.
E. 5.4 Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 8.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9 février 2017 (droit d’être entendu sur l’identité), 7 mars 2019 (audition sur les motifs) et 17 septembre 2020 (audition complémentaire), l’intéressée a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie perse, mariée, mère de deux enfants (un troisième ayant été inclus plus tard dans la procédure du mari) et originaire de B._______. Elle a indiqué avoir obtenu un baccalauréat, avant d’exercer le métier (…) au sein du (…) jusqu’au mois d’avril-mai 2016. Elle en aurait été renvoyée en raison de son refus de porter le tchador et aurait été mère au foyer jusqu’à son départ d’Iran. Son mari aurait rejoint le mouvement de l’interuniversalisme (autrement appelé Erfan Halgheh, « mysticisme interuniversel » ou encore « mysti- cisme de l’anneau ») et aurait suivi des cours, interrompus au mois de juin- juillet 2014. Par la suite, il aurait entamé un second cursus dans ce do- maine, ce qui aurait contrarié la requérante au vu du risque encouru vis-à- vis des autorités. Dès lors, cette dernière aurait souhaité dénoncer les or- ganisateurs des cours. Cependant, voyant qu’elle n’allait pas pouvoir épar- gner son mari, elle aurait finalement décidé de se confier à l’un de ses voisins, policier de profession, nommé C._______. Ainsi, elle aurait re- trouvé cet homme dans sa voiture et aurait dénoncé l’implication de son mari dans le mouvement. Le lendemain, elle l’aurait à nouveau vu sur la place « (…) », toujours dans sa voiture. C._______ lui aurait alors expliqué que la police ne pouvait pas intervenir dans un tel cas et qu’une dénoncia- tion formelle était nécessaire compte tenu du caractère politique de l’af- faire. Soudainement, il aurait mis la main sur la cuisse de la requérante, avant que cette dernière ne quitte le véhicule. Par la suite, l’intéressée au- rait éteint son téléphone portable et regretté d’être entrée en contact avec cet homme. Puis, le 24 avril 2015, elle aurait rallumé son téléphone et au- rait constaté que son voisin avait tenté de la contacter à plusieurs reprises. Celui-ci aurait attendu la requérante à la sortie de son travail et l’aurait en- jointe à monter dans sa voiture. Les collègues de celle-ci, qui l’avaient vu monter dans le véhicule, auraient raconté cela à son père, auprès duquel elle aurait ensuite prétexté ne pas avoir correctement porté son foulard.
E-5818/2020 Page 3 Elle aurait été emmenée par C._______, ainsi que son chauffeur, proche du lieu des rencontres des adeptes de l’interuniversalisme. Le premier au- rait invité la recourante à cacher son visage avec un mouchoir en tissu blanc, carré, afin que personne ne puisse la reconnaitre. Cette dernière aurait perdu connaissance. Elle aurait repris conscience alors que C._______ était « en action ». Celui-ci lui aurait jeté ses vêtements et or- donné de partir. Elle aurait alors réalisé qu’elle se trouvait dans un garage de réparation de voitures. Mutique, elle serait remontée dans la voiture de son agresseur, avant de rejoindre le domicile de ses parents, où elle devait récupérer son premier enfant. Durant le trajet, alors qu’elle restait silen- cieuse, le chauffeur lui aurait répété qu’elle avait « voulu cela » et que la relation ayant « commencé », il fallait qu’elle « continue ». Alors enceinte de huit mois de son second enfant, elle aurait tenté de se suicider. Le sa- medi suivant, elle aurait été emmenée dans un hôpital psychiatrique, puis placée en congé durant six mois. Elle aurait fait une nouvelle tentative de suicide suite à la naissance de son enfant, sans révéler ces faits à son mari. A la suite de ces évènements, sur l’insistance de celui-ci, elle aurait entamé deux termes de formation au mouvement de l’interuniversalisme. Elle au- rait espéré, en suivant ces cours, surmonter ses problèmes psycholo- giques. Cependant, après trois termes (environ deux à trois mois), elle au- rait abandonné, les circonstances dans lesquelles se déroulaient les cours l’effrayant. Son mari aurait de son côté continué à œuvrer en tant qu’ins- tructeur. Le 21 août 2015, l’époux de l’intéressée aurait appris par un certain D._______, administrateur d’une certaine Madame Ghanipour, formatrice de la doctrine, que cette dernière avait été arrêtée et qu’un certificat de fin de terme, contenant son nom, avait été retrouvé lors de la fouille. D._______ l’aurait mis en garde et lui aurait conseillé de se cacher pendant un moment. Le soir même, la requérante et sa famille auraient fui à B._______, où ils auraient passé un mois. Le 24 août 2016, trois personnes se seraient renseignées au sujet de son mari au magasin de son beau-père. Durant la même journée, des individus se seraient également présentés à son domicile en tant que membres du Sepah. Sans réponse, ils se seraient alors adressés au voisin et lui au- raient posé de nombreuses questions au sujet de son époux. En septembre-octobre 2016, la recourante et son mari auraient fui E._______avec leurs enfants, s’établissant en province, d’abord chez sa
E-5818/2020 Page 4 grand-mère à B._______, puis chez sa tante. Son époux se serait alors occupé des formalités nécessaires à leur départ d’Iran et aurait obtenu des visas pour la France. Durant cette période, D._______ aurait contacté son époux et l’aurait in- formé qu’un autre instructeur avait rencontré des problèmes à son retour en Iran, et ce même après deux mois passés en dehors du pays. Au mois de novembre-décembre 2016, la requérante se serait installée chez son oncle, à F._______, puis aurait passé encore deux semaines chez la mère de son époux à E._______, jusqu’au 8 janvier 2017. Elle au- rait alors quitté l’Iran légalement grâce à l’aide d’un passeur, qui aurait œu- vré en sa faveur et celle de sa famille lors des contrôles aéroportuaires. Elle aurait atterri en France, avant de prendre l’avion en direction de Ge- nève, où elle serait entrée le 10 janvier 2017. L’intéressé s’est identifiée au moyen de sa shenasnameh. A titre de moyen de preuve, elle a remis une attestation d’adhésion en tant qu’élève « fara- darmani » établie le 7 octobre 2015. C. Il ressort d’un courrier du 15 novembre 2017 du G._______ que la requé- rante, alors enceinte de son troisième enfant, a fait l’objet de plusieurs hos- pitalisations, survenues du 9 au 22 juin, du 9 au 10 août et du 18 sep- tembre au 1er octobre 2017. Elle aurait bénéficié d’un suivi psychiatrique à raison d’une fois par mois, avec prise d’antidépresseurs. D. Par décision du 16 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître à la re- quérante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées dans la loi sur l’asile et que sa crainte de subir des préjudices en cas de retour en Iran n’était pas fondée. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’époux et des enfants de la requérante, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 20 novembre 2020, l’intéressée a déposé un recours contre la décision
E-5818/2020 Page 5 la concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provi- soire. A titre incident, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Parmi d’autres documents, l’intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 17 novembre 2020 G. L’époux de la recourante a, lui aussi, recouru le 20 novembre 2020 contre la décision prise à son endroit, pour lui-même et ses enfants (cause E-5817/2020). H. Par décision incidente du 3 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. I. Par courrier du 7 octobre 2022, la recourante a produit la copie d’un rapport médical du 27 septembre 2022 la concernant, lequel, en particulier, pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d’un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : ESPT) et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles (F61), selon ICD 10. Elle a égale- ment remis le dispositif d’un jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal (…), lequel mentionne l’intéressée en qualité de partie plaignante et civile et constate notamment que l’auteur s’est rendu coupable de lésions corpo- relles simples, de voies de fait (commises à réitérées reprises), de con- trainte, de violation de domicile, de tentative de viol, d’incendie intentionnel et d’infractions à la législation sur la circulation routière. Elle a enfin produit un article de La Liberté du 3 septembre 2022 relatif à l’affaire pénale pré- citée. J. Par courrier du 3 juillet 2024, le G._______ a transmis au Tribunal une copie du courrier du même jour adressé à H._______ concernant la recou- rante, son époux et ses enfants. Il ressortait de ce dernier qu’après un exa- men approfondi, l’autorité précitée envisageait de soumettre le dossier au SEM pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, sous réserve de la transmission de certains documents.
E-5818/2020 Page 6 K. Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que les nouveaux éléments apportés depuis le 10 mars 2021 n’étaient pas de na- ture à remettre en question son appréciation initiale. L. L’intéressée s’est prononcée sur cette détermination en date du 7 no- vembre 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.
E-5818/2020 Page 7 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM a violé son droit d’être entendue en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et pro- cède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établisse- ment des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BOVAY, Procédure administra- tive, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfah- ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043,
p. 369 ss). 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de parti- ciper à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être infor- mée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de parti- ciper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23
E-5818/2020 Page 8 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également dé- duit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 L’intéressée fait grief au SEM, dans une argumentation très brève, de n’avoir pas suffisamment, d’une part, motivé l’invraisemblance du viol allégué et, d’autre part, établi l’état de fait pertinent en ce qui concerne le risque de persécution lié au genre en cas de retour en Iran. 2.3.2 Pour sa part, le Tribunal constate que le SEM a tenu pour invraisem- blables les motifs d’asile invoqués, dont le viol prétendument subi. Il a du- ment motivé sa décision sur ces points, prenant en compte l’ensemble des faits allégués par la recourante. Dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir d’une violation de l’obligation ni de motiver ni d’instruire. D’ailleurs, au re- gard de ses arguments, elle met en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.3.3 Les griefs formels soulevés par l’intéressée sont donc infondés et doivent être écartés.
E-5818/2020 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, con- tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob- jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per- sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli- gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me- sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa- ger l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro- duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-5818/2020 Page 10 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs d’asile de l’intéressée étaient d’emblée sujets à caution, au regard du fait que par décision du même jour, les déclarations de son mari avaient été considé- rées comme invraisemblables. Seuls les motifs d’asile propres à la recou- rante, évoqués en fin d’audition sur les motifs et lors de l’audition complé- mentaire, faisaient ainsi l’objet d’un examen. Le SEM a constaté que, si l’intéressée ne voulait initialement pas dénoncer formellement son mari, préférant parler de la situation à un voisin policier de profession, elle avait tout de même fini par le faire, sans raison appa- rente et en ignorant tout de ce voisin. Les explications de la recourante à ce sujet, selon lesquelles elle comptait sur la discrétion de celui-ci pour éluder le caractère officiel de sa dénonciation, ne convainquaient pas, au vu du risque encouru par son mari. Dans la mesure où les déclarations concernant les évènements qui précé- daient et suivaient l’agression sexuelle prétendument subie étaient contra- dictoires, le SEM n’a pas analysé plus avant la vraisemblance du récit de l’intéressée quant au moment même du viol allégué. En effet, si, dans un premier temps, la recourante avait déclaré avoir revu son voisin très sou- vent après l’agression, ce dernier la saluant selon ses dires comme si de rien n’était, elle avait dans un second temps affirmé ne l’avoir jamais revu et avoir pris des précautions afin de ne pas le croiser. L’agression sexuelle alléguée ne pouvait donc être considérée comme crédible. Celle-ci était d’autant moins vraisemblable que d’autres contradictions, sur des points essentiels, ressortaient de son récit. Ainsi, au regard des per- sonnes qui avaient prétendument persécuté son mari, si de son côté elle mentionnait que ceux-ci appartenaient au Sepah-e Pasdaran, son mari, lui, avait déclaré qu’il s’agissait du personnel de l’Etelaat. De même, alors que son époux avait mentionné que les autorités s’étaient rendues au magasin de son père puis à leur domicile à trois jours d’intervalle, elle avait exposé que ces visites avaient eu lieu dans la même journée. Son explication à cet égard n’était pas convaincante. De plus, il n’était pas cohérent que l’inté- ressée ait pu passer quatre mois en Iran, entre le moment où elle avait appris que son mari était recherché et le moment où elle avait effectivement quitté le pays, sans avoir de contact avec les autorités. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et or- donné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait
E-5818/2020 Page 11 pas d’indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour la recourante d’être exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales (CEDH, RS 0.101). Il a retenu, en substance, que bien que la doctrine de l’interuniversalisme était négativement perçue par les autorités iraniennes, il n’existait aucune persécution systématique envers les prati- quants. Dans la mesure où l’intéressée n’avait rendu crédible aucune acti- vité significative risquant de l’exposer personnellement en tant que per- sonne hostile au gouvernement iranien, l’exécution de son renvoi devait être considérée comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, la re- quérante était jeune, formée et possédait une expérience professionnelle. Elle était au bénéfice d’un réseau familial avec lequel elle maintenait un contact étroit. Les problèmes de santé allégués pouvaient a priori être trai- tés en Iran, pays qui disposait d’infrastructures médicales lui permettant de s’y soigner. Aucun élément au dossier n’indiquait que l’intéressée se trou- vait dans un état de nécessité médicale urgente propre à empêcher son retour dans son pays d’origine, d’autant plus qu’elle allait pouvoir bénéficier du soutien de sa famille et de son époux en Iran. Enfin, l’exécution du ren- voi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pra- tique. 4.2 Dans son recours, l’intéressée a d’abord contesté l’argumentation du SEM concernant l’invraisemblance de ses déclarations, estimant que ces dernières, ainsi que celles de son époux, n’avaient pas été appréciées de manière globale. Elle a considéré que la forte émotion qu’elle avait ressen- tie à l’évocation du viol était ressortie à divers moments de son audition complémentaire. Ses réactions somatiques et émotionnelles, ainsi que la difficulté à parler de cet évènement, devaient être perçues comme des ma- nifestations évidentes du traumatisme vécu. Le SEM ne s’était pour sa part fondé que sur une unique contradiction, qui relevait en fait d’un malentendu et qui ne pouvait être retenue à la lecture de l’ensemble du récit. La recou- rante n’avait jamais revu son agresseur. A cet égard, une erreur de traduc- tion ne pouvait pas être exclue. Les réponses données lors de l’audition complémentaire excluaient en définitive tout doute à ce sujet. Par ailleurs, considérant sa situation personnelle au moment des faits décrits, il n’y avait selon elle pas lieu de considérer que son comportement vis-à-vis de son voisin policier était incongru, et ce malgré le risque encouru. L’intéressée a ensuite soutenu qu’elle avait une crainte fondée de subir des persécutions pour des motifs liés au genre. Elle a exposé craindre un nou- veau viol de la part de C._______. Elle ressentait une pression psychique insupportable relative au secret qu’elle portait et aux risques de divorce et
E-5818/2020 Page 12 d’isolement social qui en découlaient, ainsi qu’une soumission à son agres- seur, lequel disposait d’un certain pouvoir en raison de sa fonction de poli- cier et détenait des informations compromettantes sur son époux. Les vic- times de violences sexuelles en Iran ne pouvaient pas espérer une protec- tion effective de la part des autorités iraniennes, ni auprès d’ONG ou d’autres organisations. A l’appui de ses dires, la recourante s’est référée à un arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, ainsi qu’à un rapport de l’OSAR du 25 mai 2011. Elle a encore invoqué sa crainte de subir des per- sécutions réfléchies, au regard de l’implication de son mari dans le mouve- ment de l’interuniversalisme. Enfin, la recourante a affirmé que l’exécution de son renvoi était illicite, eu égard aux menaces de viols proférées à son encontre par son agresseur et de l’absence de protection des autorités étatiques iraniennes contre les violences spécifiquement faites aux femmes. L’exécution du renvoi était selon elle également inexigible, en raison notamment de son mauvais état de santé psychique, lequel s’était selon elle dégradé suite au viol subi. Elle avait été contrainte de changer de thérapeutes à plusieurs reprises, en Suisse. L’établissement d’un nouveau lien de confiance avec une prati- cienne femme lui apparaissait dès lors indispensable. 4.3 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a relevé que les affections psychiques alléguées par l’intéressée étaient en lien avec son « vécu traumatique en Iran ». Or les motifs d’asile de la recourante avaient été considérés comme invraisemblables. Ces éléments n’étaient dès lors pas de nature à empêcher son retour en Iran, pays disposant d’infrastruc- tures médicales aptes à traiter les affections diagnostiquées. De plus, les médicaments dont elle avait besoin ou leurs équivalents y étaient dispo- nibles. En ce qui concernait l’accessibilité aux soins, il y avait lieu d’ad- mettre que l’intéressée, avec le soutien de son mari et de ses proches en Iran, allait être en mesure de poursuivre son traitement. Il lui était en outre possible de requérir une aide au retour médicale si cela devait s’avérer nécessaire. Enfin, l’affaire pénale que la recourante avait mentionnée n’avait aucun lien avec la présente procédure. 4.4 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l’intéressée a rappelé que sa procédure était séparée de celle de son mari en raison de motifs d’asile propres qu’elle ne souhaitait pas lui communiquer. Elle a contesté l’appré- ciation du SEM. Elle a enfin renvoyé aux éléments exposés dans la ré- plique déposée le même jour par son époux s’agissant de la situation de ses trois enfants.
E-5818/2020 Page 13 5. 5.1 Le Tribunal relève préalablement que, dans son arrêt séparé de ce jour concernant le mari de la recourante, le Tribunal a estimé les motifs d’asile de celui-ci (faits précédents le départ d’Iran) invraisemblables. Il y a ainsi lieu, comme l’a fait le SEM dans la décision querellée, de limiter l’examen de la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressée aux faits qui lui sont propres. 5.2 La recourante insiste sur son mauvais état de santé psychique et sur les conséquences de celui-ci, notamment dans l’appréciation de ses dé- clarations. A cet égard, le Tribunal rappelle qu’un diagnostic d’ESPT, tel que posé dans le rapport médical du 27 septembre 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste ba- sée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persé- cution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 con- sid. 7.2.1 et 7.2.2). La prudence s’impose certes dans l’examen des décla- rations d’une personne invoquant un grave traumatisme. Cela dit, l’état de santé psychique de la recourante ne saurait expliquer les invraisemblances émaillant son récit. Ainsi, il apparaît peu concevable, vu les risques encourus selon elle par les adeptes de la pensée interuniversaliste, que la recourante ait pris le risque de dénoncer, par l’intermédiaire d’un voisin policier, les organisateurs des cours que suivait son mari, tant il était clair que, ce faisant, elle mettait en danger ce dernier et sa famille. S’agissant de l’élément central de la demande d’asile, à savoir le viol que l’intéressée affirme avoir subi, le Tribunal estime, à l’instar du SEM, qu’il existe une contradiction importante dans les déclarations de celle-ci per- mettant de mettre en doute sa survenance. En effet, dans son audition sur les motifs, à la question de savoir si elle l’avait revu après les faits ayant prétendument eu cours le 24 avril 2015, elle a déclaré « Oui ». Plus loin, elle a indiqué l’avoir revu très souvent, puisqu’il s’agissait de son voisin. Pourtant, dans son audition complémentaire, elle a exposé, de manière tout aussi claire, n’avoir jamais revu C._______, ni le chauffeur qui l’ac- compagnait, après l’agression. Confrontée à cette divergence, elle a con- firmé sa dernière version (ibid, R 94). Cette contradiction est manifeste, dans la mesure où si elle avait été agressée sexuellement par son voisin,
E-5818/2020 Page 14 elle aurait, vu les séquelles d’un tel évènement, été constante sur ce point. Ne se rapportant pas directement à l’agression et au déroulement de celle- ci, cette divergence de version ne peut être mise sur le compte de la con- fusion. Le Tribunal ne peut s’empêcher encore d’observer que le rapport médical précité mentionne, au niveau de l’anamnèse, une prétendue condamnation « à 7 ans de prison » de l’époux de la recourante, présenté comme ayant exercé la profession de caméraman en Iran. Or, cet élément n’est ni étayé par des pièces du dossier, ni même évoqué dans les déclarations du couple. Cette incohérence supplémentaire contribue à affaiblir la crédibilité de leurs allégations. Cela dit, le Tribunal n’entend pas mettre en doute le fait que l’intéressée a suivi certains enseignements de la doctrine interuniversaliste. Cependant, elle n’a pas indiqué avoir rencontré de difficulté avec l’Etat iranien de ce fait et n’a pas allégué risquer de persécution à titre propre en raison de sa pratique spirituelle à un moment donné. Dans la mesure où son mari n’a pas non plus été considéré comme étant exposé à un tel risque, sa de- mande d’asile, en tant que basée sur cet élément, doit être considérée comme infondée. 5.3 Dans son recours, l’intéressée n’amène pas d’argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. L’arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, auquel elle se réfère, a non seulement pour objet un autre état de fait, mais suggère aussi une persécution rendue vrai- semblable, prémisse qui fait en l’espèce défaut. Le rapport de l’OSAR du 25 mai 2011 produit à l’appui du recours, de nature générale, n’est quant à lui pas décisif. 5.4 Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
E-5818/2020 Page 15 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait ex- posée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor- ture, RS 0.105]). 8.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
E-5818/2020 Page 16 mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 En l’occurrence, malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro- pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aé- riennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne condui- sent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que mar- ginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé of- ficiellement le mardi 24 juin 2025, a été instauré. Selon le communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 6 juillet 2025, l'ambassade de Suisse a repris ses activités à Téhéran le même jour, après que la situation dans le pays s'est calmée (cf. https://www.eda.ad- min.ch, consulté le 15 juillet 2025). Rien au dossier ne permet d'amener le Tribunal à une appréciation diffé- rente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays.
E. 9.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle de la re- courante est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier en raison d’éventuels problèmes de santé.
E. 9.4 Selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pour- raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mi- nimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de mé- decine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E-5818/2020 Page 17 L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé- néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Entrent en considération, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté- ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 9.5 En l’espèce, il ressort du dossier qu’en Iran, l’intéressée aurait fait deux tentatives de suicide et aurait séjourné dans un hôpital psychiatrique. En Suisse, elle a fait l’objet de trois hospitalisations en 2017. Le rapport médical du 27 septembre 2022 pose, pour rappel, les diagnos- tics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, d’ESPT et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles. Il ressort du même document que l’intéressée a reçu un traitement com- posé d’antidépresseurs, de somnifères et d’anxiolytiques depuis 2017. De- puis juin 2021, la recourante prend du Relaxane, du Redormin et de l’Imo- vane. Au cours de son suivi, son état psychique s’est quelque peu amé- lioré, avant de se péjorer suite à l’évènement du 9 mai 2021. Après le ju- gement pénal de l’auteur des faits, une légère amélioration de son état psychique a pu être observée par les praticiens, bien qu’une fragilité sub- siste. L’instabilité du statut de l’intéressée en Suisse génère chez elle une anxiété diffuse et tenace. Elle bénéficie d’un suivi régulier, auquel elle se conforme. Une thérapie utilisant la méthode « Eye Movement Desensitiza- tion and Reprocessing » (ci-après : EMDR) est envisagée. Selon ses mé- decins, la poursuite d’un traitement par psychothérapie est actuellement nécessaire. Le pronostic avec maintien du traitement peut être favorable si
E-5818/2020 Page 18 l’intéressée se retrouve dans un milieu sécurisant et se trouve éloignée de la situation qui déclenche des souvenirs du passé traumatique. Le pronos- tic sans traitement est réservé. Il ressort enfin du rapport médical précité qu’un retour en Iran réexposerait la recourante aux éléments traumatiques « de manière extrêmement directe », ce qui « précipiterait certainement une exacerbation de la symptomatologie post-traumatique et risquerait de mener à une hausse dangereuse de la suicidalité ». Au vu de ce qui précède, aucune urgence médicale ou maladie rare ne peut être constatée. Les médicaments nécessaires au traitement préco- nisé sont, comme relevé par le SEM, généralement disponibles en Iran. De plus, l’exécution du renvoi ne devrait occasionner aucune interruption de suivi, dès lors que ce pays dispose des infrastructures médicales appro- priées. A cet égard, force est de rappeler que l’intéressée pourra, en cas de be- soin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au fi- nancement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux. Au surplus, s’agissant des risques suicidaires que la recourante présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que l’intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante,
E-5818/2020 Page 19 il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l’organisation du renvoi.
E. 9.6 Sans mésestimer les difficultés auxquelles l’intéressée risque d’être confrontée, notamment celles socio-économiques (qui sont le lot de la po- pulation iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois, comme le SEM, qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l’es- pèce. Ainsi, la recourante est une femme jeune, au bénéfice d’une forma- tion et d’une expérience professionnelle. Aussi, elle dispose d’un réseau familial sur place, dont l’aide et le soutien, tant financiers que matériels et affectifs, devraient faciliter son retour. On relèvera encore que, par arrêt de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de son époux, lequel ren- trera au pays en sa compagnie et contribuera, par sa présence, à l’enca- drement familial et à la prise en charge des enfants.
E. 9.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Il est important de souligner encore que le parcours de l’intéressée et des autres membres de sa famille en Suisse a donné lieu à l’ouverture d’une procédure en regard de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée), actuellement pen- dante (cf. let. J). C’est dans ce cadre que l’intégration de l’ensemble de la famille pourra adéquatement être prise en considération.
E. 11 Enfin, l’intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten- tion de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obs- tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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E. 12 En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.
E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 3 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation fi- nancière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en consé- quence pas perçu de frais.
E. 14 Il sied par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office de la recourante pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF).
E. 15 En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier et tenant compte de l’activité également déployée dans la cause E-5817/2020, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 1’500 francs, tous frais et taxes compris.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera le montant de 1’500 francs à la mandataire de la re- courante comme rémunération pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5818/2020 Arrêt du 19 août 2025 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 22 janvier 2017, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Son mari, accompagné de ses enfants, en ont fait de même. B. Entendu les 30 janvier 2017 (enregistrement des données personnelles), 9 février 2017 (droit d'être entendu sur l'identité), 7 mars 2019 (audition sur les motifs) et 17 septembre 2020 (audition complémentaire), l'intéressée a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie perse, mariée, mère de deux enfants (un troisième ayant été inclus plus tard dans la procédure du mari) et originaire de B._______. Elle a indiqué avoir obtenu un baccalauréat, avant d'exercer le métier (...) au sein du (...) jusqu'au mois d'avril-mai 2016. Elle en aurait été renvoyée en raison de son refus de porter le tchador et aurait été mère au foyer jusqu'à son départ d'Iran. Son mari aurait rejoint le mouvement de l'interuniversalisme (autrement appelé Erfan Halgheh, « mysticisme interuniversel » ou encore « mysticisme de l'anneau ») et aurait suivi des cours, interrompus au mois de juin-juillet 2014. Par la suite, il aurait entamé un second cursus dans ce domaine, ce qui aurait contrarié la requérante au vu du risque encouru vis-à-vis des autorités. Dès lors, cette dernière aurait souhaité dénoncer les organisateurs des cours. Cependant, voyant qu'elle n'allait pas pouvoir épargner son mari, elle aurait finalement décidé de se confier à l'un de ses voisins, policier de profession, nommé C._______. Ainsi, elle aurait retrouvé cet homme dans sa voiture et aurait dénoncé l'implication de son mari dans le mouvement. Le lendemain, elle l'aurait à nouveau vu sur la place « (...) », toujours dans sa voiture. C._______ lui aurait alors expliqué que la police ne pouvait pas intervenir dans un tel cas et qu'une dénonciation formelle était nécessaire compte tenu du caractère politique de l'affaire. Soudainement, il aurait mis la main sur la cuisse de la requérante, avant que cette dernière ne quitte le véhicule. Par la suite, l'intéressée aurait éteint son téléphone portable et regretté d'être entrée en contact avec cet homme. Puis, le 24 avril 2015, elle aurait rallumé son téléphone et aurait constaté que son voisin avait tenté de la contacter à plusieurs reprises. Celui-ci aurait attendu la requérante à la sortie de son travail et l'aurait enjointe à monter dans sa voiture. Les collègues de celle-ci, qui l'avaient vu monter dans le véhicule, auraient raconté cela à son père, auprès duquel elle aurait ensuite prétexté ne pas avoir correctement porté son foulard. Elle aurait été emmenée par C._______, ainsi que son chauffeur, proche du lieu des rencontres des adeptes de l'interuniversalisme. Le premier aurait invité la recourante à cacher son visage avec un mouchoir en tissu blanc, carré, afin que personne ne puisse la reconnaitre. Cette dernière aurait perdu connaissance. Elle aurait repris conscience alors que C._______ était « en action ». Celui-ci lui aurait jeté ses vêtements et ordonné de partir. Elle aurait alors réalisé qu'elle se trouvait dans un garage de réparation de voitures. Mutique, elle serait remontée dans la voiture de son agresseur, avant de rejoindre le domicile de ses parents, où elle devait récupérer son premier enfant. Durant le trajet, alors qu'elle restait silencieuse, le chauffeur lui aurait répété qu'elle avait « voulu cela » et que la relation ayant « commencé », il fallait qu'elle « continue ». Alors enceinte de huit mois de son second enfant, elle aurait tenté de se suicider. Le samedi suivant, elle aurait été emmenée dans un hôpital psychiatrique, puis placée en congé durant six mois. Elle aurait fait une nouvelle tentative de suicide suite à la naissance de son enfant, sans révéler ces faits à son mari. A la suite de ces évènements, sur l'insistance de celui-ci, elle aurait entamé deux termes de formation au mouvement de l'interuniversalisme. Elle aurait espéré, en suivant ces cours, surmonter ses problèmes psychologiques. Cependant, après trois termes (environ deux à trois mois), elle aurait abandonné, les circonstances dans lesquelles se déroulaient les cours l'effrayant. Son mari aurait de son côté continué à oeuvrer en tant qu'instructeur. Le 21 août 2015, l'époux de l'intéressée aurait appris par un certain D._______, administrateur d'une certaine Madame Ghanipour, formatrice de la doctrine, que cette dernière avait été arrêtée et qu'un certificat de fin de terme, contenant son nom, avait été retrouvé lors de la fouille. D._______ l'aurait mis en garde et lui aurait conseillé de se cacher pendant un moment. Le soir même, la requérante et sa famille auraient fui à B._______, où ils auraient passé un mois. Le 24 août 2016, trois personnes se seraient renseignées au sujet de son mari au magasin de son beau-père. Durant la même journée, des individus se seraient également présentés à son domicile en tant que membres du Sepah. Sans réponse, ils se seraient alors adressés au voisin et lui auraient posé de nombreuses questions au sujet de son époux. En septembre-octobre 2016, la recourante et son mari auraient fui E._______avec leurs enfants, s'établissant en province, d'abord chez sa grand-mère à B._______, puis chez sa tante. Son époux se serait alors occupé des formalités nécessaires à leur départ d'Iran et aurait obtenu des visas pour la France. Durant cette période, D._______ aurait contacté son époux et l'aurait informé qu'un autre instructeur avait rencontré des problèmes à son retour en Iran, et ce même après deux mois passés en dehors du pays. Au mois de novembre-décembre 2016, la requérante se serait installée chez son oncle, à F._______, puis aurait passé encore deux semaines chez la mère de son époux à E._______, jusqu'au 8 janvier 2017. Elle aurait alors quitté l'Iran légalement grâce à l'aide d'un passeur, qui aurait oeuvré en sa faveur et celle de sa famille lors des contrôles aéroportuaires. Elle aurait atterri en France, avant de prendre l'avion en direction de Genève, où elle serait entrée le 10 janvier 2017. L'intéressé s'est identifiée au moyen de sa shenasnameh. A titre de moyen de preuve, elle a remis une attestation d'adhésion en tant qu'élève « faradarmani » établie le 7 octobre 2015. C. Il ressort d'un courrier du 15 novembre 2017 du G._______ que la requérante, alors enceinte de son troisième enfant, a fait l'objet de plusieurs hospitalisations, survenues du 9 au 22 juin, du 9 au 10 août et du 18 septembre au 1er octobre 2017. Elle aurait bénéficié d'un suivi psychiatrique à raison d'une fois par mois, avec prise d'antidépresseurs. D. Par décision du 16 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées dans la loi sur l'asile et que sa crainte de subir des préjudices en cas de retour en Iran n'était pas fondée. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'époux et des enfants de la requérante, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 20 novembre 2020, l'intéressée a déposé un recours contre la décision la concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Parmi d'autres documents, l'intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 17 novembre 2020 G. L'époux de la recourante a, lui aussi, recouru le 20 novembre 2020 contre la décision prise à son endroit, pour lui-même et ses enfants (cause E-5817/2020). H. Par décision incidente du 3 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. I. Par courrier du 7 octobre 2022, la recourante a produit la copie d'un rapport médical du 27 septembre 2022 la concernant, lequel, en particulier, pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d'un état de stress post-traumatique (F43.1 ; ci-après : ESPT) et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles (F61), selon ICD 10. Elle a également remis le dispositif d'un jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal (...), lequel mentionne l'intéressée en qualité de partie plaignante et civile et constate notamment que l'auteur s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait (commises à réitérées reprises), de contrainte, de violation de domicile, de tentative de viol, d'incendie intentionnel et d'infractions à la législation sur la circulation routière. Elle a enfin produit un article de La Liberté du 3 septembre 2022 relatif à l'affaire pénale précitée. J. Par courrier du 3 juillet 2024, le G._______ a transmis au Tribunal une copie du courrier du même jour adressé à H._______ concernant la recourante, son époux et ses enfants. Il ressortait de ce dernier qu'après un examen approfondi, l'autorité précitée envisageait de soumettre le dossier au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de la transmission de certains documents. K. Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que les nouveaux éléments apportés depuis le 10 mars 2021 n'étaient pas de nature à remettre en question son appréciation initiale. L. L'intéressée s'est prononcée sur cette détermination en date du 7 novembre 2024. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM a violé son droit d'être entendue en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 L'intéressée fait grief au SEM, dans une argumentation très brève, de n'avoir pas suffisamment, d'une part, motivé l'invraisemblance du viol allégué et, d'autre part, établi l'état de fait pertinent en ce qui concerne le risque de persécution lié au genre en cas de retour en Iran. 2.3.2 Pour sa part, le Tribunal constate que le SEM a tenu pour invraisemblables les motifs d'asile invoqués, dont le viol prétendument subi. Il a dument motivé sa décision sur ces points, prenant en compte l'ensemble des faits allégués par la recourante. Dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une violation de l'obligation ni de motiver ni d'instruire. D'ailleurs, au regard de ses arguments, elle met en réalité en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.3.3 Les griefs formels soulevés par l'intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs d'asile de l'intéressée étaient d'emblée sujets à caution, au regard du fait que par décision du même jour, les déclarations de son mari avaient été considérées comme invraisemblables. Seuls les motifs d'asile propres à la recourante, évoqués en fin d'audition sur les motifs et lors de l'audition complémentaire, faisaient ainsi l'objet d'un examen. Le SEM a constaté que, si l'intéressée ne voulait initialement pas dénoncer formellement son mari, préférant parler de la situation à un voisin policier de profession, elle avait tout de même fini par le faire, sans raison apparente et en ignorant tout de ce voisin. Les explications de la recourante à ce sujet, selon lesquelles elle comptait sur la discrétion de celui-ci pour éluder le caractère officiel de sa dénonciation, ne convainquaient pas, au vu du risque encouru par son mari. Dans la mesure où les déclarations concernant les évènements qui précédaient et suivaient l'agression sexuelle prétendument subie étaient contradictoires, le SEM n'a pas analysé plus avant la vraisemblance du récit de l'intéressée quant au moment même du viol allégué. En effet, si, dans un premier temps, la recourante avait déclaré avoir revu son voisin très souvent après l'agression, ce dernier la saluant selon ses dires comme si de rien n'était, elle avait dans un second temps affirmé ne l'avoir jamais revu et avoir pris des précautions afin de ne pas le croiser. L'agression sexuelle alléguée ne pouvait donc être considérée comme crédible. Celle-ci était d'autant moins vraisemblable que d'autres contradictions, sur des points essentiels, ressortaient de son récit. Ainsi, au regard des personnes qui avaient prétendument persécuté son mari, si de son côté elle mentionnait que ceux-ci appartenaient au Sepah-e Pasdaran, son mari, lui, avait déclaré qu'il s'agissait du personnel de l'Etelaat. De même, alors que son époux avait mentionné que les autorités s'étaient rendues au magasin de son père puis à leur domicile à trois jours d'intervalle, elle avait exposé que ces visites avaient eu lieu dans la même journée. Son explication à cet égard n'était pas convaincante. De plus, il n'était pas cohérent que l'intéressée ait pu passer quatre mois en Iran, entre le moment où elle avait appris que son mari était recherché et le moment où elle avait effectivement quitté le pays, sans avoir de contact avec les autorités. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour la recourante d'être exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a retenu, en substance, que bien que la doctrine de l'interuniversalisme était négativement perçue par les autorités iraniennes, il n'existait aucune persécution systématique envers les pratiquants. Dans la mesure où l'intéressée n'avait rendu crédible aucune activité significative risquant de l'exposer personnellement en tant que personne hostile au gouvernement iranien, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, la requérante était jeune, formée et possédait une expérience professionnelle. Elle était au bénéfice d'un réseau familial avec lequel elle maintenait un contact étroit. Les problèmes de santé allégués pouvaient a priori être traités en Iran, pays qui disposait d'infrastructures médicales lui permettant de s'y soigner. Aucun élément au dossier n'indiquait que l'intéressée se trouvait dans un état de nécessité médicale urgente propre à empêcher son retour dans son pays d'origine, d'autant plus qu'elle allait pouvoir bénéficier du soutien de sa famille et de son époux en Iran. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pratique. 4.2 Dans son recours, l'intéressée a d'abord contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de ses déclarations, estimant que ces dernières, ainsi que celles de son époux, n'avaient pas été appréciées de manière globale. Elle a considéré que la forte émotion qu'elle avait ressentie à l'évocation du viol était ressortie à divers moments de son audition complémentaire. Ses réactions somatiques et émotionnelles, ainsi que la difficulté à parler de cet évènement, devaient être perçues comme des manifestations évidentes du traumatisme vécu. Le SEM ne s'était pour sa part fondé que sur une unique contradiction, qui relevait en fait d'un malentendu et qui ne pouvait être retenue à la lecture de l'ensemble du récit. La recourante n'avait jamais revu son agresseur. A cet égard, une erreur de traduction ne pouvait pas être exclue. Les réponses données lors de l'audition complémentaire excluaient en définitive tout doute à ce sujet. Par ailleurs, considérant sa situation personnelle au moment des faits décrits, il n'y avait selon elle pas lieu de considérer que son comportement vis-à-vis de son voisin policier était incongru, et ce malgré le risque encouru. L'intéressée a ensuite soutenu qu'elle avait une crainte fondée de subir des persécutions pour des motifs liés au genre. Elle a exposé craindre un nouveau viol de la part de C._______. Elle ressentait une pression psychique insupportable relative au secret qu'elle portait et aux risques de divorce et d'isolement social qui en découlaient, ainsi qu'une soumission à son agresseur, lequel disposait d'un certain pouvoir en raison de sa fonction de policier et détenait des informations compromettantes sur son époux. Les victimes de violences sexuelles en Iran ne pouvaient pas espérer une protection effective de la part des autorités iraniennes, ni auprès d'ONG ou d'autres organisations. A l'appui de ses dires, la recourante s'est référée à un arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, ainsi qu'à un rapport de l'OSAR du 25 mai 2011. Elle a encore invoqué sa crainte de subir des persécutions réfléchies, au regard de l'implication de son mari dans le mouvement de l'interuniversalisme. Enfin, la recourante a affirmé que l'exécution de son renvoi était illicite, eu égard aux menaces de viols proférées à son encontre par son agresseur et de l'absence de protection des autorités étatiques iraniennes contre les violences spécifiquement faites aux femmes. L'exécution du renvoi était selon elle également inexigible, en raison notamment de son mauvais état de santé psychique, lequel s'était selon elle dégradé suite au viol subi. Elle avait été contrainte de changer de thérapeutes à plusieurs reprises, en Suisse. L'établissement d'un nouveau lien de confiance avec une praticienne femme lui apparaissait dès lors indispensable. 4.3 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a relevé que les affections psychiques alléguées par l'intéressée étaient en lien avec son « vécu traumatique en Iran ». Or les motifs d'asile de la recourante avaient été considérés comme invraisemblables. Ces éléments n'étaient dès lors pas de nature à empêcher son retour en Iran, pays disposant d'infrastructures médicales aptes à traiter les affections diagnostiquées. De plus, les médicaments dont elle avait besoin ou leurs équivalents y étaient disponibles. En ce qui concernait l'accessibilité aux soins, il y avait lieu d'admettre que l'intéressée, avec le soutien de son mari et de ses proches en Iran, allait être en mesure de poursuivre son traitement. Il lui était en outre possible de requérir une aide au retour médicale si cela devait s'avérer nécessaire. Enfin, l'affaire pénale que la recourante avait mentionnée n'avait aucun lien avec la présente procédure. 4.4 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l'intéressée a rappelé que sa procédure était séparée de celle de son mari en raison de motifs d'asile propres qu'elle ne souhaitait pas lui communiquer. Elle a contesté l'appréciation du SEM. Elle a enfin renvoyé aux éléments exposés dans la réplique déposée le même jour par son époux s'agissant de la situation de ses trois enfants. 5. 5.1 Le Tribunal relève préalablement que, dans son arrêt séparé de ce jour concernant le mari de la recourante, le Tribunal a estimé les motifs d'asile de celui-ci (faits précédents le départ d'Iran) invraisemblables. Il y a ainsi lieu, comme l'a fait le SEM dans la décision querellée, de limiter l'examen de la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée aux faits qui lui sont propres. 5.2 La recourante insiste sur son mauvais état de santé psychique et sur les conséquences de celui-ci, notamment dans l'appréciation de ses déclarations. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé dans le rapport médical du 27 septembre 2022, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). La prudence s'impose certes dans l'examen des déclarations d'une personne invoquant un grave traumatisme. Cela dit, l'état de santé psychique de la recourante ne saurait expliquer les invraisemblances émaillant son récit. Ainsi, il apparaît peu concevable, vu les risques encourus selon elle par les adeptes de la pensée interuniversaliste, que la recourante ait pris le risque de dénoncer, par l'intermédiaire d'un voisin policier, les organisateurs des cours que suivait son mari, tant il était clair que, ce faisant, elle mettait en danger ce dernier et sa famille. S'agissant de l'élément central de la demande d'asile, à savoir le viol que l'intéressée affirme avoir subi, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, qu'il existe une contradiction importante dans les déclarations de celle-ci permettant de mettre en doute sa survenance. En effet, dans son audition sur les motifs, à la question de savoir si elle l'avait revu après les faits ayant prétendument eu cours le 24 avril 2015, elle a déclaré « Oui ». Plus loin, elle a indiqué l'avoir revu très souvent, puisqu'il s'agissait de son voisin. Pourtant, dans son audition complémentaire, elle a exposé, de manière tout aussi claire, n'avoir jamais revu C._______, ni le chauffeur qui l'accompagnait, après l'agression. Confrontée à cette divergence, elle a confirmé sa dernière version (ibid, R 94). Cette contradiction est manifeste, dans la mesure où si elle avait été agressée sexuellement par son voisin, elle aurait, vu les séquelles d'un tel évènement, été constante sur ce point. Ne se rapportant pas directement à l'agression et au déroulement de celle-ci, cette divergence de version ne peut être mise sur le compte de la confusion. Le Tribunal ne peut s'empêcher encore d'observer que le rapport médical précité mentionne, au niveau de l'anamnèse, une prétendue condamnation « à 7 ans de prison » de l'époux de la recourante, présenté comme ayant exercé la profession de caméraman en Iran. Or, cet élément n'est ni étayé par des pièces du dossier, ni même évoqué dans les déclarations du couple. Cette incohérence supplémentaire contribue à affaiblir la crédibilité de leurs allégations. Cela dit, le Tribunal n'entend pas mettre en doute le fait que l'intéressée a suivi certains enseignements de la doctrine interuniversaliste. Cependant, elle n'a pas indiqué avoir rencontré de difficulté avec l'Etat iranien de ce fait et n'a pas allégué risquer de persécution à titre propre en raison de sa pratique spirituelle à un moment donné. Dans la mesure où son mari n'a pas non plus été considéré comme étant exposé à un tel risque, sa demande d'asile, en tant que basée sur cet élément, doit être considérée comme infondée. 5.3 Dans son recours, l'intéressée n'amène pas d'argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. L'arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, auquel elle se réfère, a non seulement pour objet un autre état de fait, mais suggère aussi une persécution rendue vraisemblable, prémisse qui fait en l'espèce défaut. Le rapport de l'OSAR du 25 mai 2011 produit à l'appui du recours, de nature générale, n'est quant à lui pas décisif. 5.4 Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, a été instauré. Selon le communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 6 juillet 2025, l'ambassade de Suisse a repris ses activités à Téhéran le même jour, après que la situation dans le pays s'est calmée (cf. https://www.eda.admin.ch, consulté le 15 juillet 2025). Rien au dossier ne permet d'amener le Tribunal à une appréciation différente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 9.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison d'éventuels problèmes de santé. 9.4 Selon la jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Entrent en considération, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.5 En l'espèce, il ressort du dossier qu'en Iran, l'intéressée aurait fait deux tentatives de suicide et aurait séjourné dans un hôpital psychiatrique. En Suisse, elle a fait l'objet de trois hospitalisations en 2017. Le rapport médical du 27 septembre 2022 pose, pour rappel, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, d'ESPT et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité, avec des traits émotionnellement labiles. Il ressort du même document que l'intéressée a reçu un traitement composé d'antidépresseurs, de somnifères et d'anxiolytiques depuis 2017. Depuis juin 2021, la recourante prend du Relaxane, du Redormin et de l'Imovane. Au cours de son suivi, son état psychique s'est quelque peu amélioré, avant de se péjorer suite à l'évènement du 9 mai 2021. Après le jugement pénal de l'auteur des faits, une légère amélioration de son état psychique a pu être observée par les praticiens, bien qu'une fragilité subsiste. L'instabilité du statut de l'intéressée en Suisse génère chez elle une anxiété diffuse et tenace. Elle bénéficie d'un suivi régulier, auquel elle se conforme. Une thérapie utilisant la méthode « Eye Movement Desensitization and Reprocessing » (ci-après : EMDR) est envisagée. Selon ses médecins, la poursuite d'un traitement par psychothérapie est actuellement nécessaire. Le pronostic avec maintien du traitement peut être favorable si l'intéressée se retrouve dans un milieu sécurisant et se trouve éloignée de la situation qui déclenche des souvenirs du passé traumatique. Le pronostic sans traitement est réservé. Il ressort enfin du rapport médical précité qu'un retour en Iran réexposerait la recourante aux éléments traumatiques « de manière extrêmement directe », ce qui « précipiterait certainement une exacerbation de la symptomatologie post-traumatique et risquerait de mener à une hausse dangereuse de la suicidalité ». Au vu de ce qui précède, aucune urgence médicale ou maladie rare ne peut être constatée. Les médicaments nécessaires au traitement préconisé sont, comme relevé par le SEM, généralement disponibles en Iran. De plus, l'exécution du renvoi ne devrait occasionner aucune interruption de suivi, dès lors que ce pays dispose des infrastructures médicales appropriées. A cet égard, force est de rappeler que l'intéressée pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux. Au surplus, s'agissant des risques suicidaires que la recourante présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Cela dit, sans minimiser les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante, il appartiendra aux personnes qui la suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. 9.6 Sans mésestimer les difficultés auxquelles l'intéressée risque d'être confrontée, notamment celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois, comme le SEM, qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, la recourante est une femme jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. Aussi, elle dispose d'un réseau familial sur place, dont l'aide et le soutien, tant financiers que matériels et affectifs, devraient faciliter son retour. On relèvera encore que, par arrêt de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de son époux, lequel rentrera au pays en sa compagnie et contribuera, par sa présence, à l'encadrement familial et à la prise en charge des enfants. 9.7 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante y encourrait une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Il est important de souligner encore que le parcours de l'intéressée et des autres membres de sa famille en Suisse a donné lieu à l'ouverture d'une procédure en regard de l'art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée), actuellement pendante (cf. let. J). C'est dans ce cadre que l'intégration de l'ensemble de la famille pourra adéquatement être prise en considération.
11. Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La recourante en a toutefois été dispensée par décision incidente du 3 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
14. Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office de la recourante pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
15. En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier et tenant compte de l'activité également déployée dans la cause E-5817/2020, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté à 1'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera le montant de 1'500 francs à la mandataire de la recourante comme rémunération pour son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :