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E-5817/2020

E-5817/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 janvier 2017, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’in- téressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour lui-même et ses deux enfants mineurs, E._______ et F._______. Sa fille D._______ a été incluse ultérieurement dans la procédure. Son épouse, G._______ a éga- lement déposé une demande d’asile, le 22 janvier 2017, traitée séparé- ment. B. Entendu les 30 janvier 2017 (enregistrement des données personnelles), 9 février 2017 (droit d’être entendu sur l’identité), 1er octobre 2018 (audition sur les motifs) et 16 septembre 2020 (audition complémentaire), l’intéressé a déclaré être de nationalité iranienne, d’ethnie perse, marié et originaire de H._______, où vivait toute sa famille. Il a indiqué avoir passé son enfance dans un quartier huppé de H._______, suivi sa scolarité dans une école destinée aux élites et obtenu le baccalau- réat. Suite à ce dernier, il aurait pris une année sabbatique, durant laquelle il aurait exercé la profession de chauffeur de taxi. En 2010, il se serait marié et aurait accompli une formation dans (…), avant de travailler deux ans dans un atelier de (…), jusqu’en 2013. Il aurait également travaillé dans un bazar avec son père, entre 2012 et août 2016, en se spécialisant dans le (…). Il a affirmé être adepte du courant de pensée de l’interuniversalisme (au- trement appelé Erfan Halgheh, « mysticisme interuniversel » ou encore « mysticisme de l’anneau »), dont les membres étaient considérés par les autorités iraniennes « comme des adorateurs du diable et des corrompus sur la terre » et faisaient « en principe » l’objet de condamnations à « 5 ans d’emprisonnement ferme, 74 coups de fouet, 900 million[s] de toman de peine pécuniaire ». Il aurait été initié à cette doctrine par l’intermédiaire d’un certain I._______, un ami avec lequel il pratiquait la musculation. Son premier cours aurait eu lieu en mai-juin 2013. Il aurait poursuivi son cursus de formation jusqu’en juin-juillet 2014. Un samedi, alors qu’il se rendait chez son instructeur, un certain J._______, l’intéressé aurait trouvé porte close. Il aurait par la suite été informé par la messagerie Telegram que les cours avaient été suspen- dus. Trois semaines plus tard, I._______ l’aurait informé que son instruc- teur avait été arrêté. Il aurait dès lors continué à étudier seul jusqu’au mois de mars 2015. A ce moment, il aurait appris, toujours par I._______, qu’une

E-5817/2020 Page 3 autre instructrice, une certaine K._______, organisait une série de forma- tion à l’interuniversalisme. Durant cette période, il aurait connu des difficul- tés au sein de son couple, son épouse ne supportant pas son adhésion au mouvement. Il aurait en conséquence vécu quelques temps chez son père. Au mois de juin-juillet ou août 2015, il aurait repris sa formation auprès de K._______. Il aurait également convaincu son épouse de s’investir dans la doctrine et d’intégrer le groupe, ce qu’elle aurait fait pendant deux à trois mois, avant d’abandonner, trop effrayée par les circonstances dans les- quelles se déroulaient les leçons. Entre avril-mai et août-septembre 2016, le recourant aurait œuvré en tant qu’instructeur à son domicile, tout en suivant des cours avancés. Le 21 août 2015, il aurait appris par un certain L._______, administrateur de K._______, que celle-ci avait été arrêtée et qu’un certificat de fin de terme (« master »), contenant son propre nom, avait été retrouvé lors de la fouille. L._______ l’aurait alors mis en garde et lui aurait conseillé de quitter H._______. Le soir même, l’intéressé se serait rendu à M._______ avec sa famille, où il aurait passé un mois. Le 24 août 2016, trois personnes se seraient renseignées à son sujet au magasin de son père. Le 28 août 2016, deux personnes s’identifiant comme des membres de l’Etelaat, se seraient présentées à son domicile. Ne le trouvant pas, elles se seraient adressées à son voisin et lui auraient posé de nombreuses questions le concernant. Au mois de septembre-octobre 2016, l’intéressé se serait rendu avec sa famille dans la banlieue de H._______, chez la tante de son épouse, ce qui lui aurait permis de s’occuper de ses affaires. Il aurait également requis l’aide de l’un de ses amis d’enfance, lequel l’aurait mis en contact avec un passeur. Après avoir vendu sa voiture ainsi que sa maison – par l’intermé- diaire de son père – et déboursé la somme de 250 millions de tomans, il aurait obtenu un visa pour la France. Durant cette période, il aurait appris par le biais du passeur (ou, selon son audition complémentaire, d’un ami d’enfance) que son nom apparaissait sur une liste de personnes recherchées par les autorités et interdites de quitter le pays. L._______ l’aurait contacté au mois de septembre-octobre 2016 et l’aurait informé qu’un membre de son organisation, instructeur, qui ne figurait pourtant pas sur la liste des personnes interdites de territoire, était rentré en Iran après deux mois d’absence et avait été arrêté. L’inté- ressé aurait alors convenu d’un rendez-vous avec L._______ afin que ce dernier lui transmette le certificat d’enseignant, dont il avait besoin pour professer. Cela se serait concrétisé deux semaines plus tard.

E-5817/2020 Page 4 Au mois de novembre-décembre 2016, l’intéressé aurait déménagé chez l’oncle de son épouse à N._______, puis aurait passé encore un mois chez sa mère à H._______, jusqu’au 8 janvier 2017. Ce même jour, il aurait quitté l’Iran légalement grâce à l’aide du passeur, lequel aurait œuvré en sa faveur lors des contrôles aéroportuaires et pour la constitution de faux dossiers. Il aurait atterri en France, avant de prendre l’avion en direction de Genève, où il serait entré le 9 ou 10 janvier 2017. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait cherché à exercer l’activité d’instruc- teur de la doctrine interuniversaliste, en vain, compte tenu du fait que les personnes intéressées vivaient dans des endroits distincts du pays. Sur les réseaux sociaux, il aurait géré une page Instagram privée et aurait répondu à des questions relatives à sa pratique spirituelle, par le biais de l’applica- tion Telegram. Il aurait aussi entretenu des contacts via YouTube et Insta- gram avec plus de cinquante personnes concernant leurs problèmes et au- rait travaillé pour leur guérison à distance. Il aurait été intéressé à suivre d’autres enseignements, tout en mentionnant que son maître, Mohammad Ali Taheri, fondateur du mouvement et lui-même lourdement condamné en raison de ses activités, avait donné l’ordre de ne plus en dispenser. L’intéressé s’est identifié au moyen de sa shenasnameh et son certificat de mariage. A titre de moyens de preuve, il a remis des attestations de fin de stage en tant que moniteur « faradarmani » établies les 15 octobre 2016 et 3 octobre 2015, une attestation d’adhésion en tant qu’élève « fara- darmani » établie le (…) 2015, une carte de formateur « faradarmani » et une clé USB contenant des vidéos et images d’échanges privés avec des personnes ayant requis son avis sur diverses questions de santé et de spi- ritualité. C. Par décision du 16 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître au re- quérant ainsi qu’à ses enfants la qualité de réfugié et a rejeté leurs de- mandes d’asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées dans la loi sur l’asile et que leur crainte de subir des préjudices en cas de retour en Iran n’était pas fondée. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette me- sure. D. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’épouse du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-5817/2020 Page 5 E. Le 20 novembre 2020, l’intéressé a déposé un recours, pour lui et ses en- fants, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assis- tance judiciaire totale. F. L’épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 20 novembre 2020 contre la décision prise à son endroit (cause E-5818/2020). G. Par décision incidente du 3 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale des recourants et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure. H. Dans sa réponse du 16 décembre 2020, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. I. Le recourant a répliqué le 15 février 2021. Il a maintenu l’intégralité de ses conclusions. J. Dans sa duplique du 10 mars 2021, le SEM a maintenu une nouvelle fois ses considérants. K. Le recourant a fait part de ses observations le 1er avril 2021, réitérant les conclusions de son recours. L. Il s’est adressé au Tribunal en date des 12 mai 2021, 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, actualisant les informations relatives à ses activités. M. Par courrier du 3 juillet 2024, le O._______ du canton de P._______ a transmis au Tribunal une copie du courrier du même jour adressé à Q._______ concernant le recourant, son épouse et ses enfants. Il ressor-

E-5817/2020 Page 6 tait de ce dernier qu’après un examen approfondi, l’autorité précitée envi- sageait de soumettre le dossier au SEM pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, sous réserve de la transmission de certains docu- ments. N. Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que les nouveaux éléments apportés depuis le 10 mars 2021 n’étaient pas de na- ture à remettre en question son appréciation initiale. O. L’intéressé s’est une dernière fois prononcé en date du 7 novembre 2024. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est ré- gie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E-5817/2020 Page 7 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que le SEM a violé son droit d’être entendu en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et pro- cède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établisse- ment des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'adminis- tration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de parti- ciper à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit

E-5817/2020 Page 8 comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être infor- mée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de parti- ciper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également dé- duit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 L’intéressé fait en premier lieu grief au SEM d’avoir écarté de manière arbitraire des éléments de preuve versés au dossier, notamment la clé USB contenant des publications sur ses comptes Instagram et YouTube, de même que des échanges avec des adeptes qui s’adressaient à lui pour demander de l’aide et des conseils. 2.3.2 Le Tribunal constate que le SEM a cité et pris en compte les moyens de preuve produits. Il les a écartés dans une motivation certes succincte mais qui se réfère à une analyse sérieuse des motifs d’asile faite aupara- vant. Cette motivation apparaît ainsi claire et suffisante. 2.4 2.4.1 L’intéressé fait également valoir dans son recours une instruction in- suffisante concernant les risques encourus par les adeptes du mouvement de l’interuniversalisme en général et les situations concrètes qu’il a évo- quées. Il reproche notamment au SEM de s’être référé à plusieurs reprises à « l’aversion notoire des autorités iraniennes contre la doctrine », sans toutefois procéder à un examen approfondi de la question. 2.4.2 Certes, au stade de sa décision, le SEM n’a pas précisé ses sources quant à son appréciation des risques généraux de persécution encourus par les adeptes du mouvement. Cela ne signifie toutefois pas qu’il a manqué d’instruire de manière suffisante cet aspect. Dans sa

E-5817/2020 Page 9 détermination du 16 décembre 2020, il a cité le document « Iran Erfan-e Halgueg, Country of origin report (COI) », établi par les autorités danoises en 2019, dont il ressort que, malgré la présence d’arrestations arbitraires, ce sont surtout les individus particulièrement actifs qui font l’objet de persécutions. A cet égard, il apparaît clairement que le SEM a cherché à savoir si l’intéressé était réellement connu des autorités en tant qu’instructeur de la doctrine ; il n’avait pas à investiguer davantage sur ce point. 2.5 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.6 Au vu de qui précède, les griefs formels de l’intéressé sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, con- tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob- jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per- sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli- gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me- sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa- ger l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette

E-5817/2020 Page 10 optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro- duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, sans remettre en cause l’intérêt du recou- rant pour la doctrine de l’interuniversalisme, ainsi que son apprentissage des enseignements y relatifs, le SEM n’a pas estimé crédibles ses alléga- tions selon lesquelles il aurait été persécuté pour ces motifs. Il a d’abord relevé que la manière dont l’intéressé avait été initié au mouvement était étonnante, puisque le sujet avait été abordé en public, dans un club de musculation via son ami I._______, alors que l’aversion des autorités ira- niennes pour cette doctrine était notoire. Il était également douteux que le recourant n’ait discuté de l’arrestation de J._______ avec I._______ que deux ou trois semaines après sa survenue, sans demander des précisions à ce dernier quant aux circonstances l’ayant entourée. Au vu de la proxi- mité alléguée avec I._______, qu’il rencontrait tous les soirs au parc, le déroulement des évènements relatés n’était pas convaincant. Le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable son activité de moniteur, prétendument exercée durant quatre mois, en ce sens qu’il s’était montré évasif quant aux éléments concrets de l’activité, comme par exemple la fourniture de matériel aux élèves ou les contacts avec d’autres maîtres ou pratiquants. Il n’avait ainsi rendu crédible aucune acti- vité significative l’identifiant aux yeux des autorités iraniennes comme maître instructeur de la doctrine interuniversaliste. Le SEM a retenu qu’il ressortait des propos de l’intéressé qu’il n’avait au- cun moyen de savoir si la liste des élèves ayant terminé le cycle d’appren- tissage avait été ou non saisie par les autorités, lors de l’arrestation de K._______. Les craintes à ce sujet ne reposaient que sur des suppositions, dès lors que le recourant déclarait, d’une part, avoir appris ce fait par

E-5817/2020 Page 11 L._______ et d’autre part, savoir que les documents sensibles se trou- vaient dans un lieu scellé auquel ce dernier n’avait pas accès. L’autorité inférieure a encore relevé que l’attitude des autorités était peu crédible et démontrait, plutôt, un manque d’intérêt à son égard. Elles s’étaient en effet contentées de s’enquérir de son sort, sans prendre de mesure. Le recourant avait d’ailleurs selon ses dires passé quatre mois en Iran après avoir appris l’arrestation de K._______, en gérant ses affaires et en passant du temps avec ses enfants à la maison. De plus, le caractère confus de ses propos quant à l’identité des personnes l’ayant personnelle- ment recherché au magasin et à son domicile, membres de l’Etelaat selon lui, et du Sepah selon son épouse, révélait l’invraisemblance de ses pro- pos. Les circonstances dans lesquelles le certificat d’instructeur avait été établi par L._______, à l’arrière d’une voiture, en l’absence de K._______, alors disparue, étaient surprenantes. Ce document, tout comme les autres cer- tificats produits, ne prouvaient aucune persécution des autorités iraniennes à l’égard de l’intéressé. Le SEM a par ailleurs constaté que le recourant s’était contredit sur l’iden- tité de la personne l’ayant informé que son nom figurait sur une liste de personnes interdites de quitter le territoire iranien. Ce n’était en outre qu’au stade de l’audition complémentaire – soit tardivement – que l’intéressé avait mentionné que son père l’avait informé d’une visite des autorités sur- venue au magasin de ce dernier et à son domicile. Le SEM n’a pas reconnu de persécution collective à l’égard des pratiquants de la doctrine universaliste. Il a retenu que la seule adhésion au mouve- ment ne suffisait pas à justifier chez l’intéressé une situation de crainte fondée. Au vu de la faible intensité avec laquelle celui-ci avait pratiqué et au regard du manque de liens avec d’autres adeptes depuis son départ d’Iran, il n’y avait pas lieu d’admettre qu’il était à risque d’endurer une pres- sion psychique insupportable en cas de retour. Le recourant n’avait pas amené la preuve d’un contact privilégié avec le fondateur du mouvement ou d’activités significatives en exil susceptibles d’attirer l’attention des auto- rités iraniennes. Les vidéos et images d’échanges privés sur la clé USB qu’il avait fournie ne suffisaient pas à contrebalancer cette analyse, dès lors que ces moyens n’établissaient pas un risque de sérieux préjudices en cas de retour en Iran.

E-5817/2020 Page 12 Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et de ses enfants et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révé- lait pas d’indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour le recou- rant d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans la mesure où l’intéressé n’avait rendu crédible aucune activité le faisant apparaître comme une personne hostile au gouvernement iranien, son renvoi devait être considéré comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, ni la situation politique prévalant en Iran ni aucun autre motif ne rendaient inexigible l’exécution du renvoi. Toute la famille du recourant était en Iran. Ce dernier avait étudié dans un milieu favorisé, était au bénéfice d’une formation et avait travaillé jusqu’à son départ d’Iran. Dès lors, il y avait lieu de présumer qu’il était en mesure de se réintégrer dans son milieu socioprofessionnel. Prenant en compte l’intérêt supérieur des enfants du recourant, le SEM a estimé, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, qu’un retour dans leur pays n’était pas de nature à causer un déracinement susceptible d’entraver leur développe- ment. Leur cursus scolaire pouvait être poursuivi en Iran. Avec le soutien familial sur place, l’intéressé était en mesure de leur prodiguer l’attention nécessaire à leur réintégration. En conséquence, au regard du principe de proportionnalité, le renvoi était raisonnablement exigible. Enfin, l’exécution du renvoi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pratique. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a préalablement expliqué qu’il poursuivait sa formation relative aux enseignements de l’interuniversalisme. Selon ses explications, il écoutait quotidiennement des enregistrements sur CD et vi- sionnait des vidéos sur internet. Ses enseignements personnels étaient quant à eux régulièrement publiés sur son compte Instagram « (…) », con- sulté par plus de 1000 abonnés. Une cinquantaine de personnes avaient pris contact avec lui pour la résolution de leurs problèmes à distance, no- tamment par le biais d’activités de guérison. Ces échanges étaient visibles sur YouTube et Instagram, les publications en question ayant été trans- mises au SEM sur une clé USB. Le recourant a exposé avoir provisoire- ment suspendu ses activités publiques, à la demande de son maître, Mo- hammad Ali Taheri. Il a indiqué avoir transmis l’échange de mails y relatifs au SEM, par courrier postal. Il a contesté l’argumentation du SEM concernant l’invraisemblance de ses déclarations, estimant que celles-ci étaient circonstanciées, plausibles, co- hérentes et concordantes avec celles de son épouse. Il a relevé que s’étant engagé dans la doctrine, ayant acquis le statut d’enseignant et commencé

E-5817/2020 Page 13 la pratique par l’ouverture d’un cours à son domicile, il était exposé au même titre que ses maîtres qui ont été arrêtés. De plus, des agents en civil s’étaient rendus à son domicile et à son travail, ce qui témoignait du fait que les autorités étaient vraisemblablement à sa recherche. Son départ de H._______, puis d’Iran quatre mois plus tard, avait permis d’éviter la con- crétisation de ce risque. L’intéressé a ensuite soutenu qu’il avait un profil à risque et une crainte fondée de subir des persécutions futures en raison de ses croyances et de ses activités considérées comme politiques. Il a exposé qu’au vu de son implication et du fait que son nom avait probablement figuré sur des docu- ments saisis lors de l’arrestation de sa formatrice, K._______, il était déjà identifié comme une personne hostile aux autorités iraniennes avant sa fuite ou qu’il risquait de l’être avec une haute probabilité. Il a considéré – contrairement à l’avis du SEM – que les activités d’instructeur et de guide démontrées depuis son arrivée en Suisse étaient pertinentes en matière d’asile, référence étant faite au contenu de la clé USB fournie. Ses activités publiques sur les réseaux sociaux rendaient hautement vraisemblable qu’il soit connu des autorités iraniennes en tant que guide spirituel. Même s’il ne l’était pas encore, les investigations qui allaient être entreprises par les autorités iraniennes en cas de retour au pays, après une absence de quatre ans à l’étranger, allaient forcément révéler son implication dans le mouvement. Enfin, le recourant a affirmé que l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible. La longue durée de son séjour à l’étranger, ainsi que la poursuite de ses activités liées à l’interuniversalisme en Suisse, étaient selon lui de nature à le mettre gravement en danger, tout comme le reste de sa famille, en cas de retour en Iran. Il a indiqué que sa femme était très fragile psy- chologiquement et que lui-même était suivi au R._______, ce dont il pou- vait attester si besoin. Par ailleurs, les lettres et courriels de soutien à sa famille, produits à l’appui du recours, témoignaient de son intégration exemplaire en Suisse. Quant à ses enfants, il a mis en évidence que ceux- ci avaient passé la plus grande partie de leur vie en Suisse et s’y étaient pleinement intégrés, sa fille étant d’ailleurs née dans ce pays. Parmi d’autres documents, l’intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 17 novembre 2020. 4.3 Dans sa détermination du 16 décembre 2020, le SEM a indiqué que contrairement à ce qu’affirmait le recourant dans son recours, il « n’accu- sait nullement réception » d’un échange de courriers électroniques entre ce dernier et le fondateur, Mohammad Ali Taheri. Pour le reste, il a estimé

E-5817/2020 Page 14 que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. 4.4 Dans sa réplique du 15 février 2021, le recourant a mis en évidence qu’un projet législatif, visant à modifier le code pénal islamique et restrei- gnant la liberté d’expression ainsi que la liberté de religion et de croyance, était alors en cours de négociation en Iran. Il a exposé qu’au vu de son implication dans le mouvement, en particulier de ses activités d’instructeur, ainsi que de ses activités en Suisse, une certaine visibilité devait lui être reconnue. Il a affirmé que son rôle était central dans l’animation du mou- vement en Suisse, au regard notamment de ses démarches pour y inscrire légalement l’association « (…) ». Il a rappelé que son compte Instagram « (…) » (recte : « (…) »), créé en octobre 2017, était public, comptait plus de 1000 abonnés et mettait en avant la vidéo de 10 minutes précitée, pos- tée le 2 avril 2020, dans laquelle on pouvait le voir, à visage découvert, parler de la situation de Mohammad Ali Taheri et des maltraitances que celui-ci avait subi par le gouvernement iranien, vidéo alors vue plus de 1300 fois. A l’appui de ses dires, il a produit un projet de statuts pour les associations nationales du mouvement, une traduction française de ce pro- jet, une vidéo du groupe de discussion suisse issue de Telegram, ainsi qu’une vidéo du groupe de discussion européen sur la même plateforme, toutes deux non traduites. 4.5 Dans sa duplique du 10 mars 2021, le SEM a considéré que les moyens de preuve produits dans le cadre de la réplique n’étaient pas suf- fisants pour admettre un risque sérieux de persécution future à l’égard du recourant. La vidéo du compte Instagram « (…) », dans laquelle l’intéressé parlait à visage découvert, n’en était qu’une parmi tant d’autres concernant le fondateur du mouvement. Apprécié dans son ensemble, le comporte- ment de l’intéressé en Suisse n’était pas de nature à le faire apparaître comme une menace aux yeux des autorités iraniennes. Les motifs subjec- tifs allégués n’étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.6 Dans ses observations du 1er avril 2021, l’intéressé a confirmé que l’as- semblée générale de l’association « (…) » en Suisse avait bien eu lieu le 17 février 2021. Il a estimé que sa position de « personne publique identi- fiable » faisait de lui une cible concrète du régime iranien. Sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Iran était ainsi fondée. A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit la copie du procès-verbal, non traduit, de la première assemblée générale de l’association.

E-5817/2020 Page 15 4.7 Par courriers subséquents des 12 mai 2021, 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, l’intéressé a notamment produit la copie des statuts de son association et des captures d’écran de la conversation entre (…) de Mohammad Ali Taheri et lui-même, concernant la mise en place de l’asso- ciation « (…) » en Suisse. Il a indiqué que cette dernière avait été enregis- trée en Suisse et qu’elle était officiellement répertoriée sur le site de la S._______, regroupant l’ensemble des associations régionales à travers le monde. 4.8 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que la conversation privée entre (…) de Mohammad Ali Taheri et le requérant n’était pas de nature à démontrer un risque de persécution, cet échange ne témoignant pas d’un quelconque engagement significatif. La participa- tion du recourant à des activités associatives liées à la S._______ n’était pas déterminante, celles-ci s’avérant d’ordre privé. La simple existence de deux pages sur les réseaux sociaux, tout comme les réunions virtuelles dans un cadre sécurisé, ne pouvaient être considérées comme un enga- gement contestataire soutenu, étant relevé qu’aucune procédure n’avait été engagée contre le recourant en Iran, sept ans après son départ du pays. Concernant les enfants, en raison de la durée de leur séjour en Suisse, le risque de déracinement n’était pas exclu. Il pouvait toutefois être présumé que ceux-ci étaient assez jeunes pour s’intégrer à leur milieu d’origine, en Iran. E._______, proche de l’adolescence, n’avait pas encore atteint les années critiques de son développement, lui et le reste de sa fratrie étant imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents. Les intéressés pouvaient en outre compter sur un réseau social étendu en Iran. 4.9 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l’intéressé a rappelé en quoi, selon lui, un retour en Iran l’exposerait, tout comme sa famille, à un danger sérieux, en raison de son affiliation à une organisation considérée comme dangereuse par le régime iranien, de son exposition publique et de ses engagements en Suisse. Il a ensuite mis en évidence ce qui, à ses yeux, faisait d’un renvoi une mesure manifestement contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il a notamment relevé que ces derniers étaient scolarisés, qu’ils parlaient le français comme langue principale et qu’ils étaient pleine- ment intégrés dans la vie sociale suisse, notamment par la fréquentation de l’école, du voisinage et des clubs sportifs qu’ils fréquentaient dans le cadre de leurs activités extra-scolaires. E._______ faisait partie de l’équipe de football à T._______, bénéficiant, grâce à ses performances remar- quées au sein du club, d’une carte « Swiss Olympic Talent ». Ses résultats scolaires étaient en outre excellents. F._______ était pour sa part inscrit

E-5817/2020 Page 16 aux clubs de tennis et de football à T._______. Ava pratiquait quant à elle de la gymnastique. Il apparaissait ainsi inconcevable de renvoyer les en- fants en Iran, E._______ et F._______ n’ayant du reste aucun souvenir de ce pays ou de connaissances des us et coutumes y prévalant. Il n’était à tout le moins pas possible d’affirmer que les enfants entretenaient des liens significatifs avec un autre pays que la Suisse, que ce soit par l’intermédiaire de leurs parents ou pour d’autres raisons. Le recourant a encore soutenu que les enfants n’étaient pas à l’abri de subir des persécutions liées à celles de leurs parents, rappelant, par ailleurs, la situation des droits hu- mains particulièrement alarmante en Iran, surtout pour les enfants, les filles et les femmes. A l’appui de sa réplique, le recourant a produit une photo- graphie de E._______ portant l’uniforme du club de football de T._______, un courriel du 11 septembre 2024 concernant la remise à celui-ci de la (…), des copies de deux de ses bulletins de notes, ainsi qu’un courriel d’infor- mation relatif aux cours de tennis au club de T._______ concernant F._______.

5. 5.1 Le SEM n’a pas nié l’appartenance de l’intéressé au mouvement de l’interuniversalisme, ainsi que les enseignements qu’il aurait suivis dans ce cadre. Le Tribunal n’entend pas non plus contester ces faits. Le récit de l’intéressé comporte en revanche des invraisemblances sur d’autres points permettant de mettre en doute, à la lumière des informations dont dispose le Tribunal, le sérieux des risques qu’il dit courir dans son pays d’origine. 5.2 5.2.1 L’interuniversalisme, aussi appelé "Erfan-e Halgheh" en persan, est un mouvement spirituel fondé par Mohammad Ali Taheri en 1978 en Iran (cf. Immigration and Refugee Rewiev Board Canada (IRB), Iran : Situation and treatment of practionners of Interuniversalisme (Erfan Halghe), 2010 – octobre 2013, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index .aspx?doc=454879&pls=1> consulté le 28 novembre 2024). Cette philosophie est basée sur la relation avec l’intelligence qui gouverne l’univers. Cette relation s’établit au moyen de "cercles" qui jouent le rôle d’instruments spirituels. Chaque cercle a un but précis et fait quelque chose d’unique. Ses adeptes ne perçoivent pas ce mouvement comme une religion ou une secte (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran – Erfan Halgheh, 01.05.2019, <https://us.dk/media/zhhdsefs/report_iran_erfan- e_halgheh_may_2019.pdf>, consulté le 28 novembre 2024).

E-5817/2020 Page 17 Jusqu’en 2007, les adeptes d’Erfan-e Halgheh n’ont pas rencontré de problèmes majeurs avec les autorités iraniennes, celles-ci ne percevant pas leurs idées comme s’écartant ou s’opposant à la croyance chiite. Ce n’est que suite au refus de ceux-ci de promouvoir l’islam chiite durant leur cours que la police et les services de sécurité ont interdit l’organisation et la participation aux cours organisés par ce mouvement. De nombreux "maîtres" et participants ont été arrêtés, interrogés et menacés par les autorités. Le Dr. Taheri, quant à lui, a été arrêté en 2011, puis condamné une première fois à mort en 2015, verdict qui a cependant été annulé par la Cour d’appel et remplacé par une peine d’emprisonnement. Suite à la seconde condamnation à mort du Dr. Taheri en 2017, annulée en mars 2018, les étudiants et les instructeurs du groupe Erfan-e Halgheh ont été touchés par une nouvelle vague d’arrestations (cf. USCIRF, USCIRF Annual Report 2018 – Tier 1 : USCIRF-recommended Countries of Particular Concern (CPC) – Iran, 25 avril 2018,

p. 48, <https://www.refworld.org/docid/5b278edb0.html> et USCIRF Vice Chair Gayle Manchin Calls on Iran to Cease Harassment and Threats Against Prisoner of Conscience Mohammad Ali Taheri, 16.07.2019, <https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-vice-chair- gayle-manchin-calls-iran-cease-harassment-and>, consultés le 28 novembre 2024). A sa libération en avril 2019, le Dr. Taheri a immédiatement rejoint le Canada, où il a obtenu l’asile, le 8 mars 2020 (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran – Erfan Halgheh, p. 9s. ; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Religious Prisoner of Conscience Mr. Mohammed Ali Taheri granted Asylum in Canada, 16 avril 2020, <https://www.uscirf.gov/news- room/releases-statements/uscirf-religious-prisoner-conscience-mr- mohammed-ali-taheri-granted>, consulté le 28 novembre 2024). 5.3 Il est établi qu’un certain nombre d’arrestations arbitraires ont eu lieu en Iran à l’égard des adeptes de l’interuniversalisme, notamment de membres particulièrement actifs, comme les instructeurs, ou ceux dont les activités étaient visibles. Il n’est pas non plus remis en doute que certains d’entre eux ont été condamnés à des peines d’emprisonnement plus ou moins longues (cf. Immigration and Refugee Board of Canada. IRB. Iran: Situation and treatment of Erfan Keyhani [Erfan-e Keyhani, Erfan-e Halgheh, Erfan Halgheh, Erfan Halqeh, Erfan-e Halghe] practitioners and their family members by society and the authorities [2019–March 2021]. Mars 2021 ; The Danish Immigration Service. Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iran. Landereport. Country of origin report [COI]. Iran. Erfan-e Halgheh. Mai 2019, p. 4 et 10 ; US Department of State. USDOS. 2019 Report on International Religious Freedom: Iran. Juin 2020,

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p. 21 à 22 ; USCIRF précité, p. 49 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023). Un rapport plus récent fait lui aussi état d’une mise sous pression des adeptes du mouvement par les autorités, trois cas d’arrestations groupées ayant été observées entre avril 2022 et août 2023 inclus (Netherlands Ministry of Foreign Affairs – General Coun- try of Origin Information Report on Iran [as of September 2023], p. 88). 5.4 En l’espèce, le Tribunal observe que, dans son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé déclare que certaines précautions devaient être obser- vées afin de garantir la sécurité des pratiquants, dont notamment celle de « ne pas parler du tout d’Erfan Halgheh ». Toutefois, plus en amont de cette même audition, il indique que son ami I._______ lui « parlait souvent de l’anneau mystique », alors même qu’ils se rencontraient dans un club de musculation, soit un lieu public. L’intéressé expose qu’il parlait « beau- coup » de « toutes ces questions concernant Erfan, la connaissance de Dieu et l’existence ». En outre, dans son audition complémentaire, à la question de savoir comment il avait introduit auprès de ses proches sa nouvelle activité d’instructeur, il explique qu’il voulait « constamment parler avec les gens » intéressés. Ces constats n’excluent certes pas que le re- courant ait dû faire preuve d’une certaine discrétion. Ils ne permettent ce- pendant pas d’admettre qu’il se sentait en danger du fait de ses démarches et de ses activités. Le Tribunal considère par ailleurs qu’il n’est pas crédible que le recourant ait, d’une part, été recherché par les autorités en raison de son rôle dans le mouvement interuniversaliste et ait, d’autre part, pu quitter le pays ap- paremment sans encombre, « légalement », alors que son nom figurait, à l’en croire, sur une liste de personnes interdites de quitter le territoire ira- nien. Il n’est pas non plus vraisemblable que dans le contexte décrit par le recourant, il ait pu passer quatre mois en Iran, suite à l’arrestation de sa formatrice, sans avoir le moindre contact et sans rencontrer une quel- conque difficulté avec les autorités. L’absence de mesures prises à son encontre démontre le peu d’intérêt que lui portaient celles-ci. Selon ses explications, l’intéressé aurait en outre fait le nécessaire pour obtenir, peu avant son départ, un certificat d’instructeur. Outre les circons- tances confuses et surprenantes dans lesquelles ce document aurait été établi, on peut douter que, s’il se sentait en grand danger du fait de sa pratique, le recourant ait cherché à obtenir un tel document juste avant de fuir son pays, au lieu de privilégier une discrétion maximale. Il est illogique qu’il ait ainsi mis en péril sa sécurité, ainsi que celle de sa famille, pour un

E-5817/2020 Page 19 document dont il n’avait jamais eu l’utilité jusque-là, dans le cadre de sa prétendue activité de moniteur à H._______. Dès lors, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les autorités étaient au courant des activités de l’intéressé dans le cadre du mouvement interuniversaliste. Le recourant n’a au final pas indiqué avoir rencontré de problèmes directs et concrets avec ces autorités, obtenant toujours par le biais de tiers des informations difficiles à confirmer et fon- dant ses craintes sur des suppositions, par exemple en ce qui concerne la découverte de son identité après l’arrestation de K._______ ou la présence de son nom sur une liste de personnes interdites de quitter l’Iran. Son père l’aurait certes prétendument informé d’une visite de l’Etalaat au magasin et à son domicile. Cette allégation, qui apparaît tardive, n’est cependant, comme les autres, en rien étayée. Le dossier révèle plutôt une absence de pression véritable à la fuite, puisqu’il a pu régler ses affaires et passer l’es- sentiel de son temps auprès de ses enfants, durant plusieurs mois, avant de quitter le pays. Il convient à ce propos de se référer aux considérants de la décision querellée. 5.5 Dans son recours, l’intéressé n’amène pas d’argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. Le projet législatif allégué par le recourant dans sa réplique du 15 février 2021, ainsi que les conséquences hypothétiques que celui-ci pourrait avoir sur les adeptes du mouvement dont il fait partie, ne font pas exception, faute d’être concrets. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas rendu crédible avoir été personnellement recherché par les autori- tés iraniennes et n’a apporté aucun indice concret et déterminant à ce su- jet. Il n’encourait pas de risque sérieux d’être persécuté et n’avait pas une crainte fondée de l’être au moment de son départ du pays. 6. Il reste à examiner si les activités politiques exercées par le recourant de- puis son arrivée en Suisse constituent un élément de nature à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par

E-5817/2020 Page 20 son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs surve- nus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requé- rant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma- tière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 6.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques dé- ployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à H._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occu- pent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une me- nace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé cer- taines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de lea- der lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’oppo- sition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré

E-5817/2020 Page 21 d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son con- tenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.3 S’agissant plus particulièrement des personnes ayant des activités sur internet, le Tribunal a rappelé dans son arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 que les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveil- ler et identifier ces individus. Toutefois, il considère que ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l’activité en ligne et hors ligne d’une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la per- sonne sur internet une probabilité de persécution en cas d’un éventuel re- tour. Relevant encore le fait que les demandeurs d'asile déboutés étaient contraints d'entrer en contact avec les autorités iraniennes à leur retour en Iran, il a admis qu’il existait un risque qu'ils soient interrogés à leur retour sur leurs activités sur internet (cf. arrêt précité, consid. 7.3.4). Il y a ainsi lieu d’examiner au cas par cas si les activités sur internet spéci- fiquement revendiquées sont susceptibles d'entraîner de graves inconvé- nients en termes de droit d'asile en cas de retour éventuel en Iran. 6.4 En l’occurrence, il ressort des moyens de preuve fournis par l’intéressé qu’il gère ou a géré un groupe pour les adeptes du mouvement en Suisse. Ce groupe ne comptait apparemment, au début en tous les cas, que très peu de personnes (19 membres). Un autre forum, pour l’Europe, affichait 204 membres et le recourant ne semblait en être ni l’administrateur ni le détenteur. Si le compte Instagram « (…) » était suivi par plus de 4000 abonnés à un instant, il sied de noter qu’il mettait essentiellement en avant des photos et des vidéos concernant le fondateur, disponibles sur d’autres support, sans que l’on y remarquât l’intéressé. La vidéo de dix minutes produite par ce dernier représentait en réalité sa seule publication à visage découvert. Or, celle-ci n’avait été visionnée, à nouveau, que par un public relativement restreint (environ 1500 vues) depuis sa mise sa mise en ligne, le 2 avril 2020, étant relevé qu’elle ne semble plus être accessible aujourd’hui. Le recourant affirmait par ailleurs avoir créé et être alors le président de l’association « (…) » en Suisse, laquelle aurait été enregistrée selon le droit de ce pays, suite à la première assemblée générale du 19 février 2021,

E-5817/2020 Page 22 puis répertoriée sur le site de la S._______, regroupant l’ensemble des associations régionales. Il disait être en contact avec (…) du fondateur et indiquait avoir participé à la traduction du projet de statuts standardisé éla- boré par Mohammad Ali Taheri. Aucun élément concret n’indiquait cepen- dant que les autorités iraniennes avaient détecté l’existence de son asso- ciation, et surtout, le reconnaissaient comme un adepte particulièrement actif du mouvement. Il n’a pas démontré que sa page internet était directe- ment accessible depuis des sites de référencement, auxquels l’accès com- plet apparaissait sécurisé. Enfin, et surtout, le Tribunal constate que dans sa dernière détermination, plus de trois ans après les dernières informa- tions transmises, le recourant ne se réfère qu’à ses anciennes activités, sans en mentionner d’autres, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure à un engagement de sa part qui serait considéré par les autorités ira- niennes comme présentant un danger. 7. Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

E-5817/2020 Page 23 serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il n’existe pas non plus de persécution collective à l’égard des adeptes de l’interuniversalisme en Iran (cf. consid. 5.3 du présent arrêt). 10.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de re- tour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu- giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi- tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per- sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 En l’occurrence, malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan- ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020

E-5817/2020 Page 24 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne condui- sent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que mar- ginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé of- ficiellement le mardi 24 juin 2025, a été instauré. Selon le communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 6 juillet 2025, l'ambassade de Suisse a repris ses activités à H._______ le même jour, après que la situation dans le pays s'est calmée (cf. https://www.eda.admin.ch, consulté le 15 juillet 2025). Rien au dossier ne permet d'amener le Tribunal à une appréciation diffé- rente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 11.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle du recou- rant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier en raison d’éventuels problèmes de santé. 11.4 Dans son recours, l’intéressé indique être suivi auprès du R._______ et être disposé à produire un rapport médical sur demande. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à des pro- blèmes de santé – physiques ou psychiques – qui s’opposeraient à l’exé- cution du renvoi, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, aucune urgence médicale ne peut être constatée. Il n’y a donc pas lieu d’attendre ou d’exiger la remise d’un rapport médical. Au surplus, force est de rappeler que l’intéressé pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une de- mande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au finance- ment (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps conve- nable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux. 11.5 Certes, le retour du recourant dans son pays d’origine ne sera pas particulièrement facile et exigera de sa part certains efforts, d’autant plus qu’il sera accompagné de trois enfants mineurs. Il devra en particulier se mettre à la recherche d’emplois qui puissent lui garantir un revenu mini- mum. Sans mésestimer les difficultés personnelles auxquelles il risque

E-5817/2020 Page 25 d’être confronté, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois, comme le SEM, qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent pré- sents en l’espèce. Ainsi, le recourant est un homme jeune, au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle variée, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il retrouve rapidement une activité lucrative et subvienne à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. Aussi, l’intéressé dispose d’un réseau familial sur place, dont l’aide et le soutien, tant finan- ciers que matériels et affectifs, devraient faciliter son retour. On relèvera encore que, par arrêt de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de son épouse, laquelle regagnera le pays avec lui et lui apportera un sou- tien dans la réorganisation familiale sur place. 11.6 La présence d’enfants oblige l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la Con- vention relative aux droits de l'enfant (CDE), les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’ap- précier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. 11.7 Dans l’examen de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les res- sources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de ré- ussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réins- tallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'en- fant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, décou- lant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'ac-

E-5817/2020 Page 26 cueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'ori- gine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 con- sid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 11.8 En l’espèce, il est constaté que les enfants concernés ont passé l’es- sentiel de leur vie en Suisse, qu’ils sont scolarisés et qu’ils parlent le fran- çais. E._______, âgé de (…), a noué des liens sociaux au sein de son club de football et dans le voisinage. F._______, (…), semble également s’être constitué un cercle d’amis. D._______, 6 ans, est quant à elle née en Suisse. Tous trois évoluent dans un environnement stable, qui témoigne d’une volonté des parents de s’intégrer à la société d’accueil. Ces éléments plaident, sans doute, en faveur d’une bonne insertion scolaire et sociale. Cela dit, plusieurs facteurs permettent de conclure que leur renvoi n’appa- raît pas inexigible du point de vue de leur développement, ni contraire à leur intérêt supérieur. Tout d’abord, les enfants sont encore à un âge où leur développement per- sonnel repose très fortement sur la structure familiale, et non sur une auto- nomie sociale propre. Leur insertion en Suisse reste donc étroitement dé- pendante de leurs parents, eux-mêmes d’origine iranienne et ayant passé l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine. Cette dépendance familiale implique que les enfants suivront, sur le plan émotionnel et éducatif, les repères fournis par leurs parents, y compris en cas de retour. Ensuite, les intéressés disposent en Iran d’un environnement de réintégra- tion relativement favorable. La famille devrait retourner à H._______, ville dans laquelle elle dispose d’un réseau de proches. Les parents, issus d’un milieu social instruit et aisé, sont en mesure d’encadrer activement la tran- sition de leurs enfants, tant sur le plan linguistique que scolaire et culturel. Il a été relevé que les enfants sont bien insérés dans le système scolaire suisse ; cette facilité d’adaptation témoigne de compétences cognitives et affectives qui pourront être mobilisées dans un nouveau contexte éducatif. Leur scolarisation pourra se poursuivre sans rupture majeure dans la capi- tale iranienne, où les infrastructures sont développées. Par ailleurs, les enfants ont certainement été en contact avec la culture iranienne dans le cadre familial, même si elle ne constitue pas leur réfé- rentiel principal actuel. Le fait que leurs parents soient fortement attachés

E-5817/2020 Page 27 à leurs origines et aient maintenu une certaine continuité culturelle à tra- vers la langue, les valeurs et les pratiques, limite l’éventualité d’un déraci- nement portant atteinte au développement des enfants. La communauté iranienne en Suisse elle-même, dans laquelle la famille a évolué, cultive activement les traditions et les repères de leur pays d’origine. Enfin, si l’on ne saurait ignorer la difficulté psychologique inhérente à tout changement d’environnement pour des enfants, surtout après un séjour prolongé dans un pays d’accueil, l’on ne peut ignorer non plus les res- sources dont dispose cette famille pour accompagner une telle transition. Le fait qu’elle bénéficie d’un niveau d’éducation et de résilience élevé est un facteur important dans l’évaluation des perspectives de réintégration, tant pour les adultes que pour les enfants. Il appartient aux parents, dans le respect de leurs responsabilités, d’accompagner leurs enfants dans ce processus, tout comme ils l’ont fait en Suisse. À cet égard, on notera que leur parcours d’intégration dans ce pays a donné lieu à l’ouverture d’une procédure en lien avec l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée), actuellement pen- dante (cf. let. M). 11.9 En définitive, au regard de l’ensemble des éléments pertinents – l’âge des enfants, leur forte dépendance affective et éducative à leurs parents, les perspectives concrètes de réintégration à H._______, le réseau familial disponible au pays ainsi que le profil social et éducatif des parents – le Tribunal estime que le renvoi de la famille respecte les exigences décou- lant de l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. Leur bien-être peut être assuré dans leur pays d’origine, moyennant l’investis- sement des adultes responsables de leur accompagnement, ce qui exclut une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'exé- cution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Il est important de souligner encore une fois que le parcours des intéressés en Suisse a donné lieu à l’ouverture d’une procédure en regard de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée), actuellement pendante (cf. let. M). C’est dans ce cadre que l’intégration de l’ensemble de la famille pourra adéquatement être prise en considération. 13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire, pour lui-même et ses enfants, auprès de la représentation de son

E-5817/2020 Page 28 pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permet- tant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 con- sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, éga- lement sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 3 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation fi- nancière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en consé- quence pas perçu de frais. 16. Il sied par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office des recourants pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier et tenant compte de l’activité également déployée dans la cause E-5818/2020, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 2’500 francs, tous frais et taxes compris.

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Erwägungen (58 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).

E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM d'avoir écarté de manière arbitraire des éléments de preuve versés au dossier, notamment la clé USB contenant des publications sur ses comptes Instagram et YouTube, de même que des échanges avec des adeptes qui s'adressaient à lui pour demander de l'aide et des conseils.

E. 2.3.2 Le Tribunal constate que le SEM a cité et pris en compte les moyens de preuve produits. Il les a écartés dans une motivation certes succincte mais qui se réfère à une analyse sérieuse des motifs d'asile faite auparavant. Cette motivation apparaît ainsi claire et suffisante.

E. 2.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les risques encourus par les adeptes du mouvement de l'interuniversalisme en général et les situations concrètes qu'il a évoquées. Il reproche notamment au SEM de s'être référé à plusieurs reprises à « l'aversion notoire des autorités iraniennes contre la doctrine », sans toutefois procéder à un examen approfondi de la question.

E. 2.4.2 Certes, au stade de sa décision, le SEM n'a pas précisé ses sources quant à son appréciation des risques généraux de persécution encourus par les adeptes du mouvement. Cela ne signifie toutefois pas qu'il a manqué d'instruire de manière suffisante cet aspect. Dans sa détermination du 16 décembre 2020, il a cité le document « Iran Erfan-e Halgueg, Country of origin report (COI) », établi par les autorités danoises en 2019, dont il ressort que, malgré la présence d'arrestations arbitraires, ce sont surtout les individus particulièrement actifs qui font l'objet de persécutions. A cet égard, il apparaît clairement que le SEM a cherché à savoir si l'intéressé était réellement connu des autorités en tant qu'instructeur de la doctrine ; il n'avait pas à investiguer davantage sur ce point.

E. 2.5 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 2.6 Au vu de qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision attaquée, sans remettre en cause l'intérêt du recourant pour la doctrine de l'interuniversalisme, ainsi que son apprentissage des enseignements y relatifs, le SEM n'a pas estimé crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait été persécuté pour ces motifs. Il a d'abord relevé que la manière dont l'intéressé avait été initié au mouvement était étonnante, puisque le sujet avait été abordé en public, dans un club de musculation via son ami I._______, alors que l'aversion des autorités iraniennes pour cette doctrine était notoire. Il était également douteux que le recourant n'ait discuté de l'arrestation de J._______ avec I._______ que deux ou trois semaines après sa survenue, sans demander des précisions à ce dernier quant aux circonstances l'ayant entourée. Au vu de la proximité alléguée avec I._______, qu'il rencontrait tous les soirs au parc, le déroulement des évènements relatés n'était pas convaincant. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son activité de moniteur, prétendument exercée durant quatre mois, en ce sens qu'il s'était montré évasif quant aux éléments concrets de l'activité, comme par exemple la fourniture de matériel aux élèves ou les contacts avec d'autres maîtres ou pratiquants. Il n'avait ainsi rendu crédible aucune activité significative l'identifiant aux yeux des autorités iraniennes comme maître instructeur de la doctrine interuniversaliste. Le SEM a retenu qu'il ressortait des propos de l'intéressé qu'il n'avait aucun moyen de savoir si la liste des élèves ayant terminé le cycle d'apprentissage avait été ou non saisie par les autorités, lors de l'arrestation de K._______. Les craintes à ce sujet ne reposaient que sur des suppositions, dès lors que le recourant déclarait, d'une part, avoir appris ce fait par L._______ et d'autre part, savoir que les documents sensibles se trouvaient dans un lieu scellé auquel ce dernier n'avait pas accès. L'autorité inférieure a encore relevé que l'attitude des autorités était peu crédible et démontrait, plutôt, un manque d'intérêt à son égard. Elles s'étaient en effet contentées de s'enquérir de son sort, sans prendre de mesure. Le recourant avait d'ailleurs selon ses dires passé quatre mois en Iran après avoir appris l'arrestation de K._______, en gérant ses affaires et en passant du temps avec ses enfants à la maison. De plus, le caractère confus de ses propos quant à l'identité des personnes l'ayant personnellement recherché au magasin et à son domicile, membres de l'Etelaat selon lui, et du Sepah selon son épouse, révélait l'invraisemblance de ses propos. Les circonstances dans lesquelles le certificat d'instructeur avait été établi par L._______, à l'arrière d'une voiture, en l'absence de K._______, alors disparue, étaient surprenantes. Ce document, tout comme les autres certificats produits, ne prouvaient aucune persécution des autorités iraniennes à l'égard de l'intéressé. Le SEM a par ailleurs constaté que le recourant s'était contredit sur l'identité de la personne l'ayant informé que son nom figurait sur une liste de personnes interdites de quitter le territoire iranien. Ce n'était en outre qu'au stade de l'audition complémentaire - soit tardivement - que l'intéressé avait mentionné que son père l'avait informé d'une visite des autorités survenue au magasin de ce dernier et à son domicile. Le SEM n'a pas reconnu de persécution collective à l'égard des pratiquants de la doctrine universaliste. Il a retenu que la seule adhésion au mouvement ne suffisait pas à justifier chez l'intéressé une situation de crainte fondée. Au vu de la faible intensité avec laquelle celui-ci avait pratiqué et au regard du manque de liens avec d'autres adeptes depuis son départ d'Iran, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il était à risque d'endurer une pression psychique insupportable en cas de retour. Le recourant n'avait pas amené la preuve d'un contact privilégié avec le fondateur du mouvement ou d'activités significatives en exil susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes. Les vidéos et images d'échanges privés sur la clé USB qu'il avait fournie ne suffisaient pas à contrebalancer cette analyse, dès lors que ces moyens n'établissaient pas un risque de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour le recourant d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans la mesure où l'intéressé n'avait rendu crédible aucune activité le faisant apparaître comme une personne hostile au gouvernement iranien, son renvoi devait être considéré comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, ni la situation politique prévalant en Iran ni aucun autre motif ne rendaient inexigible l'exécution du renvoi. Toute la famille du recourant était en Iran. Ce dernier avait étudié dans un milieu favorisé, était au bénéfice d'une formation et avait travaillé jusqu'à son départ d'Iran. Dès lors, il y avait lieu de présumer qu'il était en mesure de se réintégrer dans son milieu socioprofessionnel. Prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants du recourant, le SEM a estimé, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, qu'un retour dans leur pays n'était pas de nature à causer un déracinement susceptible d'entraver leur développement. Leur cursus scolaire pouvait être poursuivi en Iran. Avec le soutien familial sur place, l'intéressé était en mesure de leur prodiguer l'attention nécessaire à leur réintégration. En conséquence, au regard du principe de proportionnalité, le renvoi était raisonnablement exigible. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pratique.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a préalablement expliqué qu'il poursuivait sa formation relative aux enseignements de l'interuniversalisme. Selon ses explications, il écoutait quotidiennement des enregistrements sur CD et visionnait des vidéos sur internet. Ses enseignements personnels étaient quant à eux régulièrement publiés sur son compte Instagram « (...) », consulté par plus de 1000 abonnés. Une cinquantaine de personnes avaient pris contact avec lui pour la résolution de leurs problèmes à distance, notamment par le biais d'activités de guérison. Ces échanges étaient visibles sur YouTube et Instagram, les publications en question ayant été transmises au SEM sur une clé USB. Le recourant a exposé avoir provisoirement suspendu ses activités publiques, à la demande de son maître, Mohammad Ali Taheri. Il a indiqué avoir transmis l'échange de mails y relatifs au SEM, par courrier postal. Il a contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de ses déclarations, estimant que celles-ci étaient circonstanciées, plausibles, cohérentes et concordantes avec celles de son épouse. Il a relevé que s'étant engagé dans la doctrine, ayant acquis le statut d'enseignant et commencé la pratique par l'ouverture d'un cours à son domicile, il était exposé au même titre que ses maîtres qui ont été arrêtés. De plus, des agents en civil s'étaient rendus à son domicile et à son travail, ce qui témoignait du fait que les autorités étaient vraisemblablement à sa recherche. Son départ de H._______, puis d'Iran quatre mois plus tard, avait permis d'éviter la concrétisation de ce risque. L'intéressé a ensuite soutenu qu'il avait un profil à risque et une crainte fondée de subir des persécutions futures en raison de ses croyances et de ses activités considérées comme politiques. Il a exposé qu'au vu de son implication et du fait que son nom avait probablement figuré sur des documents saisis lors de l'arrestation de sa formatrice, K._______, il était déjà identifié comme une personne hostile aux autorités iraniennes avant sa fuite ou qu'il risquait de l'être avec une haute probabilité. Il a considéré - contrairement à l'avis du SEM - que les activités d'instructeur et de guide démontrées depuis son arrivée en Suisse étaient pertinentes en matière d'asile, référence étant faite au contenu de la clé USB fournie. Ses activités publiques sur les réseaux sociaux rendaient hautement vraisemblable qu'il soit connu des autorités iraniennes en tant que guide spirituel. Même s'il ne l'était pas encore, les investigations qui allaient être entreprises par les autorités iraniennes en cas de retour au pays, après une absence de quatre ans à l'étranger, allaient forcément révéler son implication dans le mouvement. Enfin, le recourant a affirmé que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. La longue durée de son séjour à l'étranger, ainsi que la poursuite de ses activités liées à l'interuniversalisme en Suisse, étaient selon lui de nature à le mettre gravement en danger, tout comme le reste de sa famille, en cas de retour en Iran. Il a indiqué que sa femme était très fragile psychologiquement et que lui-même était suivi au R._______, ce dont il pouvait attester si besoin. Par ailleurs, les lettres et courriels de soutien à sa famille, produits à l'appui du recours, témoignaient de son intégration exemplaire en Suisse. Quant à ses enfants, il a mis en évidence que ceux-ci avaient passé la plus grande partie de leur vie en Suisse et s'y étaient pleinement intégrés, sa fille étant d'ailleurs née dans ce pays. Parmi d'autres documents, l'intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 17 novembre 2020.

E. 4.3 Dans sa détermination du 16 décembre 2020, le SEM a indiqué que contrairement à ce qu'affirmait le recourant dans son recours, il « n'accusait nullement réception » d'un échange de courriers électroniques entre ce dernier et le fondateur, Mohammad Ali Taheri. Pour le reste, il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

E. 4.4 Dans sa réplique du 15 février 2021, le recourant a mis en évidence qu'un projet législatif, visant à modifier le code pénal islamique et restreignant la liberté d'expression ainsi que la liberté de religion et de croyance, était alors en cours de négociation en Iran. Il a exposé qu'au vu de son implication dans le mouvement, en particulier de ses activités d'instructeur, ainsi que de ses activités en Suisse, une certaine visibilité devait lui être reconnue. Il a affirmé que son rôle était central dans l'animation du mouvement en Suisse, au regard notamment de ses démarches pour y inscrire légalement l'association « (...) ». Il a rappelé que son compte Instagram « (...) » (recte : « (...) »), créé en octobre 2017, était public, comptait plus de 1000 abonnés et mettait en avant la vidéo de 10 minutes précitée, postée le 2 avril 2020, dans laquelle on pouvait le voir, à visage découvert, parler de la situation de Mohammad Ali Taheri et des maltraitances que celui-ci avait subi par le gouvernement iranien, vidéo alors vue plus de 1300 fois. A l'appui de ses dires, il a produit un projet de statuts pour les associations nationales du mouvement, une traduction française de ce projet, une vidéo du groupe de discussion suisse issue de Telegram, ainsi qu'une vidéo du groupe de discussion européen sur la même plateforme, toutes deux non traduites.

E. 4.5 Dans sa duplique du 10 mars 2021, le SEM a considéré que les moyens de preuve produits dans le cadre de la réplique n'étaient pas suffisants pour admettre un risque sérieux de persécution future à l'égard du recourant. La vidéo du compte Instagram « (...) », dans laquelle l'intéressé parlait à visage découvert, n'en était qu'une parmi tant d'autres concernant le fondateur du mouvement. Apprécié dans son ensemble, le comportement de l'intéressé en Suisse n'était pas de nature à le faire apparaître comme une menace aux yeux des autorités iraniennes. Les motifs subjectifs allégués n'étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.6 Dans ses observations du 1er avril 2021, l'intéressé a confirmé que l'assemblée générale de l'association « (...) » en Suisse avait bien eu lieu le 17 février 2021. Il a estimé que sa position de « personne publique identifiable » faisait de lui une cible concrète du régime iranien. Sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Iran était ainsi fondée. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit la copie du procès-verbal, non traduit, de la première assemblée générale de l'association.

E. 4.7 Par courriers subséquents des 12 mai 2021, 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, l'intéressé a notamment produit la copie des statuts de son association et des captures d'écran de la conversation entre (...) de Mohammad Ali Taheri et lui-même, concernant la mise en place de l'association « (...) » en Suisse. Il a indiqué que cette dernière avait été enregistrée en Suisse et qu'elle était officiellement répertoriée sur le site de la S._______, regroupant l'ensemble des associations régionales à travers le monde.

E. 4.8 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que la conversation privée entre (...) de Mohammad Ali Taheri et le requérant n'était pas de nature à démontrer un risque de persécution, cet échange ne témoignant pas d'un quelconque engagement significatif. La participation du recourant à des activités associatives liées à la S._______ n'était pas déterminante, celles-ci s'avérant d'ordre privé. La simple existence de deux pages sur les réseaux sociaux, tout comme les réunions virtuelles dans un cadre sécurisé, ne pouvaient être considérées comme un engagement contestataire soutenu, étant relevé qu'aucune procédure n'avait été engagée contre le recourant en Iran, sept ans après son départ du pays. Concernant les enfants, en raison de la durée de leur séjour en Suisse, le risque de déracinement n'était pas exclu. Il pouvait toutefois être présumé que ceux-ci étaient assez jeunes pour s'intégrer à leur milieu d'origine, en Iran. E._______, proche de l'adolescence, n'avait pas encore atteint les années critiques de son développement, lui et le reste de sa fratrie étant imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents. Les intéressés pouvaient en outre compter sur un réseau social étendu en Iran.

E. 4.9 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l'intéressé a rappelé en quoi, selon lui, un retour en Iran l'exposerait, tout comme sa famille, à un danger sérieux, en raison de son affiliation à une organisation considérée comme dangereuse par le régime iranien, de son exposition publique et de ses engagements en Suisse. Il a ensuite mis en évidence ce qui, à ses yeux, faisait d'un renvoi une mesure manifestement contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il a notamment relevé que ces derniers étaient scolarisés, qu'ils parlaient le français comme langue principale et qu'ils étaient pleinement intégrés dans la vie sociale suisse, notamment par la fréquentation de l'école, du voisinage et des clubs sportifs qu'ils fréquentaient dans le cadre de leurs activités extra-scolaires. E._______ faisait partie de l'équipe de football à T._______, bénéficiant, grâce à ses performances remarquées au sein du club, d'une carte « Swiss Olympic Talent ». Ses résultats scolaires étaient en outre excellents. F._______ était pour sa part inscrit aux clubs de tennis et de football à T._______. Ava pratiquait quant à elle de la gymnastique. Il apparaissait ainsi inconcevable de renvoyer les enfants en Iran, E._______ et F._______ n'ayant du reste aucun souvenir de ce pays ou de connaissances des us et coutumes y prévalant. Il n'était à tout le moins pas possible d'affirmer que les enfants entretenaient des liens significatifs avec un autre pays que la Suisse, que ce soit par l'intermédiaire de leurs parents ou pour d'autres raisons. Le recourant a encore soutenu que les enfants n'étaient pas à l'abri de subir des persécutions liées à celles de leurs parents, rappelant, par ailleurs, la situation des droits humains particulièrement alarmante en Iran, surtout pour les enfants, les filles et les femmes. A l'appui de sa réplique, le recourant a produit une photographie de E._______ portant l'uniforme du club de football de T._______, un courriel du 11 septembre 2024 concernant la remise à celui-ci de la (...), des copies de deux de ses bulletins de notes, ainsi qu'un courriel d'information relatif aux cours de tennis au club de T._______ concernant F._______.

E. 5.1 Le SEM n'a pas nié l'appartenance de l'intéressé au mouvement de l'interuniversalisme, ainsi que les enseignements qu'il aurait suivis dans ce cadre. Le Tribunal n'entend pas non plus contester ces faits. Le récit de l'intéressé comporte en revanche des invraisemblances sur d'autres points permettant de mettre en doute, à la lumière des informations dont dispose le Tribunal, le sérieux des risques qu'il dit courir dans son pays d'origine.

E. 5.2.1 L'interuniversalisme, aussi appelé "Erfan-e Halgheh" en persan, est un mouvement spirituel fondé par Mohammad Ali Taheri en 1978 en Iran (cf. Immigration and Refugee Rewiev Board Canada (IRB), Iran : Situation and treatment of practionners of Interuniversalisme (Erfan Halghe), 2010 - octobre 2013, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index .aspx?doc=454879&pls=1 consulté le 28 novembre 2024). Cette philosophie est basée sur la relation avec l'intelligence qui gouverne l'univers. Cette relation s'établit au moyen de "cercles" qui jouent le rôle d'instruments spirituels. Chaque cercle a un but précis et fait quelque chose d'unique. Ses adeptes ne perçoivent pas ce mouvement comme une religion ou une secte (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran - Erfan Halgheh, 01.05.2019, https://us.dk/media/zhhdsefs/report_iran_erfan-e_halgheh_may_2019.pdf , consulté le 28 novembre 2024). Jusqu'en 2007, les adeptes d'Erfan-e Halgheh n'ont pas rencontré de problèmes majeurs avec les autorités iraniennes, celles-ci ne percevant pas leurs idées comme s'écartant ou s'opposant à la croyance chiite. Ce n'est que suite au refus de ceux-ci de promouvoir l'islam chiite durant leur cours que la police et les services de sécurité ont interdit l'organisation et la participation aux cours organisés par ce mouvement. De nombreux "maîtres" et participants ont été arrêtés, interrogés et menacés par les autorités. Le Dr. Taheri, quant à lui, a été arrêté en 2011, puis condamné une première fois à mort en 2015, verdict qui a cependant été annulé par la Cour d'appel et remplacé par une peine d'emprisonnement. Suite à la seconde condamnation à mort du Dr. Taheri en 2017, annulée en mars 2018, les étudiants et les instructeurs du groupe Erfan-e Halgheh ont été touchés par une nouvelle vague d'arrestations (cf. USCIRF, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 1 : USCIRF-recommended Countries of Particular Concern (CPC) - Iran, 25 avril 2018, p. 48, https://www.refworld .org/docid/5b278edb0.html et USCIRF Vice Chair Gayle Manchin Calls on Iran to Cease Harassment and Threats Against Prisoner of Conscience Mohammad Ali Taheri, 16.07.2019, https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-vice-chair-gayle-manchin-calls-iran-cease-harassment-and , consultés le 28 novembre 2024). A sa libération en avril 2019, le Dr. Taheri a immédiatement rejoint le Canada, où il a obtenu l'asile, le 8 mars 2020 (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran - Erfan Halgheh, p. 9s. ; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Religious Prisoner of Conscience Mr. Mohammed Ali Taheri granted Asylum in Canada, 16 avril 2020, <https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-religious-prisoner-conscience-mr-mohammed-ali-taheri-granted>, consulté le 28 novembre 2024).

E. 5.3 Il est établi qu'un certain nombre d'arrestations arbitraires ont eu lieu en Iran à l'égard des adeptes de l'interuniversalisme, notamment de membres particulièrement actifs, comme les instructeurs, ou ceux dont les activités étaient visibles. Il n'est pas non plus remis en doute que certains d'entre eux ont été condamnés à des peines d'emprisonnement plus ou moins longues (cf. Immigration and Refugee Board of Canada. IRB. Iran: Situation and treatment of Erfan Keyhani [Erfan-e Keyhani, Erfan-e Halgheh, Erfan Halgheh, Erfan Halqeh, Erfan-e Halghe] practitioners and their family members by society and the authorities [2019-March 2021]. Mars 2021 ; The Danish Immigration Service. Country Report on Human Rights Practices 2019 - Iran. Landereport. Country of origin report [COI]. Iran. Erfan-e Halgheh. Mai 2019, p. 4 et 10 ; US Department of State. USDOS. 2019 Report on International Religious Freedom: Iran. Juin 2020, p. 21 à 22 ; USCIRF précité, p. 49 ; cf. également arrêt du TribunalE-3607/2019 du 8 mars 2023). Un rapport plus récent fait lui aussi état d'une mise sous pression des adeptes du mouvement par les autorités, trois cas d'arrestations groupées ayant été observées entre avril 2022 et août 2023 inclus (Netherlands Ministry of Foreign Affairs - General Country of Origin Information Report on Iran [as of September 2023], p. 88).

E. 5.4 En l'espèce, le Tribunal observe que, dans son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé déclare que certaines précautions devaient être observées afin de garantir la sécurité des pratiquants, dont notamment celle de « ne pas parler du tout d'Erfan Halgheh ». Toutefois, plus en amont de cette même audition, il indique que son ami I._______ lui « parlait souvent de l'anneau mystique », alors même qu'ils se rencontraient dans un club de musculation, soit un lieu public. L'intéressé expose qu'il parlait « beaucoup » de « toutes ces questions concernant Erfan, la connaissance de Dieu et l'existence ». En outre, dans son audition complémentaire, à la question de savoir comment il avait introduit auprès de ses proches sa nouvelle activité d'instructeur, il explique qu'il voulait « constamment parler avec les gens » intéressés. Ces constats n'excluent certes pas que le recourant ait dû faire preuve d'une certaine discrétion. Ils ne permettent cependant pas d'admettre qu'il se sentait en danger du fait de ses démarches et de ses activités. Le Tribunal considère par ailleurs qu'il n'est pas crédible que le recourant ait, d'une part, été recherché par les autorités en raison de son rôle dans le mouvement interuniversaliste et ait, d'autre part, pu quitter le pays apparemment sans encombre, « légalement », alors que son nom figurait, à l'en croire, sur une liste de personnes interdites de quitter le territoire iranien. Il n'est pas non plus vraisemblable que dans le contexte décrit par le recourant, il ait pu passer quatre mois en Iran, suite à l'arrestation de sa formatrice, sans avoir le moindre contact et sans rencontrer une quelconque difficulté avec les autorités. L'absence de mesures prises à son encontre démontre le peu d'intérêt que lui portaient celles-ci. Selon ses explications, l'intéressé aurait en outre fait le nécessaire pour obtenir, peu avant son départ, un certificat d'instructeur. Outre les circonstances confuses et surprenantes dans lesquelles ce document aurait été établi, on peut douter que, s'il se sentait en grand danger du fait de sa pratique, le recourant ait cherché à obtenir un tel document juste avant de fuir son pays, au lieu de privilégier une discrétion maximale. Il est illogique qu'il ait ainsi mis en péril sa sécurité, ainsi que celle de sa famille, pour un document dont il n'avait jamais eu l'utilité jusque-là, dans le cadre de sa prétendue activité de moniteur à H._______. Dès lors, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les autorités étaient au courant des activités de l'intéressé dans le cadre du mouvement interuniversaliste. Le recourant n'a au final pas indiqué avoir rencontré de problèmes directs et concrets avec ces autorités, obtenant toujours par le biais de tiers des informations difficiles à confirmer et fondant ses craintes sur des suppositions, par exemple en ce qui concerne la découverte de son identité après l'arrestation de K._______ ou la présence de son nom sur une liste de personnes interdites de quitter l'Iran. Son père l'aurait certes prétendument informé d'une visite de l'Etalaat au magasin et à son domicile. Cette allégation, qui apparaît tardive, n'est cependant, comme les autres, en rien étayée. Le dossier révèle plutôt une absence de pression véritable à la fuite, puisqu'il a pu régler ses affaires et passer l'essentiel de son temps auprès de ses enfants, durant plusieurs mois, avant de quitter le pays. Il convient à ce propos de se référer aux considérants de la décision querellée.

E. 5.5 Dans son recours, l'intéressé n'amène pas d'argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. Le projet législatif allégué par le recourant dans sa réplique du 15 février 2021, ainsi que les conséquences hypothétiques que celui-ci pourrait avoir sur les adeptes du mouvement dont il fait partie, ne font pas exception, faute d'être concrets.

E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu crédible avoir été personnellement recherché par les autorités iraniennes et n'a apporté aucun indice concret et déterminant à ce sujet. Il n'encourait pas de risque sérieux d'être persécuté et n'avait pas une crainte fondée de l'être au moment de son départ du pays.

E. 6 Il reste à examiner si les activités politiques exercées par le recourant depuis son arrivée en Suisse constituent un élément de nature à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 6.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à H._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 6.3 S'agissant plus particulièrement des personnes ayant des activités sur internet, le Tribunal a rappelé dans son arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 que les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus. Toutefois, il considère que ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour. Relevant encore le fait que les demandeurs d'asile déboutés étaient contraints d'entrer en contact avec les autorités iraniennes à leur retour en Iran, il a admis qu'il existait un risque qu'ils soient interrogés à leur retour sur leurs activités sur internet (cf. arrêt précité, consid. 7.3.4). Il y a ainsi lieu d'examiner au cas par cas si les activités sur internet spécifiquement revendiquées sont susceptibles d'entraîner de graves inconvénients en termes de droit d'asile en cas de retour éventuel en Iran.

E. 6.4 En l'occurrence, il ressort des moyens de preuve fournis par l'intéressé qu'il gère ou a géré un groupe pour les adeptes du mouvement en Suisse. Ce groupe ne comptait apparemment, au début en tous les cas, que très peu de personnes (19 membres). Un autre forum, pour l'Europe, affichait 204 membres et le recourant ne semblait en être ni l'administrateur ni le détenteur. Si le compte Instagram « (...) » était suivi par plus de 4000 abonnés à un instant, il sied de noter qu'il mettait essentiellement en avant des photos et des vidéos concernant le fondateur, disponibles sur d'autres support, sans que l'on y remarquât l'intéressé. La vidéo de dix minutes produite par ce dernier représentait en réalité sa seule publication à visage découvert. Or, celle-ci n'avait été visionnée, à nouveau, que par un public relativement restreint (environ 1500 vues) depuis sa mise sa mise en ligne, le 2 avril 2020, étant relevé qu'elle ne semble plus être accessible aujourd'hui. Le recourant affirmait par ailleurs avoir créé et être alors le président de l'association « (...) » en Suisse, laquelle aurait été enregistrée selon le droit de ce pays, suite à la première assemblée générale du 19 février 2021, puis répertoriée sur le site de la S._______, regroupant l'ensemble des associations régionales. Il disait être en contact avec (...) du fondateur et indiquait avoir participé à la traduction du projet de statuts standardisé élaboré par Mohammad Ali Taheri. Aucun élément concret n'indiquait cependant que les autorités iraniennes avaient détecté l'existence de son association, et surtout, le reconnaissaient comme un adepte particulièrement actif du mouvement. Il n'a pas démontré que sa page internet était directement accessible depuis des sites de référencement, auxquels l'accès complet apparaissait sécurisé. Enfin, et surtout, le Tribunal constate que dans sa dernière détermination, plus de trois ans après les dernières informations transmises, le recourant ne se réfère qu'à ses anciennes activités, sans en mentionner d'autres, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure à un engagement de sa part qui serait considéré par les autorités iraniennes comme présentant un danger.

E. 7 Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.

E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

E-5817/2020 Page 23 serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 10.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il n’existe pas non plus de persécution collective à l’égard des adeptes de l’interuniversalisme en Iran (cf. consid. 5.3 du présent arrêt).

E. 10.3 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de re- tour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 10.4 L’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu- giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi- tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per- sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 11.2 En l’occurrence, malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan- ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020

E-5817/2020 Page 24 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne condui- sent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que mar- ginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé of- ficiellement le mardi 24 juin 2025, a été instauré. Selon le communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 6 juillet 2025, l'ambassade de Suisse a repris ses activités à H._______ le même jour, après que la situation dans le pays s'est calmée (cf. https://www.eda.admin.ch, consulté le 15 juillet 2025). Rien au dossier ne permet d'amener le Tribunal à une appréciation diffé- rente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays.

E. 11.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle du recou- rant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier en raison d’éventuels problèmes de santé.

E. 11.4 Dans son recours, l’intéressé indique être suivi auprès du R._______ et être disposé à produire un rapport médical sur demande. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à des pro- blèmes de santé – physiques ou psychiques – qui s’opposeraient à l’exé- cution du renvoi, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, aucune urgence médicale ne peut être constatée. Il n’y a donc pas lieu d’attendre ou d’exiger la remise d’un rapport médical. Au surplus, force est de rappeler que l’intéressé pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une de- mande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au finance- ment (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps conve- nable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux.

E. 11.5 Certes, le retour du recourant dans son pays d’origine ne sera pas particulièrement facile et exigera de sa part certains efforts, d’autant plus qu’il sera accompagné de trois enfants mineurs. Il devra en particulier se mettre à la recherche d’emplois qui puissent lui garantir un revenu mini- mum. Sans mésestimer les difficultés personnelles auxquelles il risque

E-5817/2020 Page 25 d’être confronté, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois, comme le SEM, qu’un certain nombre de facteurs positifs demeurent pré- sents en l’espèce. Ainsi, le recourant est un homme jeune, au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle variée, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il retrouve rapidement une activité lucrative et subvienne à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. Aussi, l’intéressé dispose d’un réseau familial sur place, dont l’aide et le soutien, tant finan- ciers que matériels et affectifs, devraient faciliter son retour. On relèvera encore que, par arrêt de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de son épouse, laquelle regagnera le pays avec lui et lui apportera un sou- tien dans la réorganisation familiale sur place.

E. 11.6 La présence d’enfants oblige l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la Con- vention relative aux droits de l'enfant (CDE), les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’ap- précier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille.

E. 11.7 Dans l’examen de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les res- sources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de ré- ussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réins- tallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'en- fant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, décou- lant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'ac-

E-5817/2020 Page 26 cueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'ori- gine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 con- sid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 11.8 En l’espèce, il est constaté que les enfants concernés ont passé l’es- sentiel de leur vie en Suisse, qu’ils sont scolarisés et qu’ils parlent le fran- çais. E._______, âgé de (…), a noué des liens sociaux au sein de son club de football et dans le voisinage. F._______, (…), semble également s’être constitué un cercle d’amis. D._______, 6 ans, est quant à elle née en Suisse. Tous trois évoluent dans un environnement stable, qui témoigne d’une volonté des parents de s’intégrer à la société d’accueil. Ces éléments plaident, sans doute, en faveur d’une bonne insertion scolaire et sociale. Cela dit, plusieurs facteurs permettent de conclure que leur renvoi n’appa- raît pas inexigible du point de vue de leur développement, ni contraire à leur intérêt supérieur. Tout d’abord, les enfants sont encore à un âge où leur développement per- sonnel repose très fortement sur la structure familiale, et non sur une auto- nomie sociale propre. Leur insertion en Suisse reste donc étroitement dé- pendante de leurs parents, eux-mêmes d’origine iranienne et ayant passé l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine. Cette dépendance familiale implique que les enfants suivront, sur le plan émotionnel et éducatif, les repères fournis par leurs parents, y compris en cas de retour. Ensuite, les intéressés disposent en Iran d’un environnement de réintégra- tion relativement favorable. La famille devrait retourner à H._______, ville dans laquelle elle dispose d’un réseau de proches. Les parents, issus d’un milieu social instruit et aisé, sont en mesure d’encadrer activement la tran- sition de leurs enfants, tant sur le plan linguistique que scolaire et culturel. Il a été relevé que les enfants sont bien insérés dans le système scolaire suisse ; cette facilité d’adaptation témoigne de compétences cognitives et affectives qui pourront être mobilisées dans un nouveau contexte éducatif. Leur scolarisation pourra se poursuivre sans rupture majeure dans la capi- tale iranienne, où les infrastructures sont développées. Par ailleurs, les enfants ont certainement été en contact avec la culture iranienne dans le cadre familial, même si elle ne constitue pas leur réfé- rentiel principal actuel. Le fait que leurs parents soient fortement attachés

E-5817/2020 Page 27 à leurs origines et aient maintenu une certaine continuité culturelle à tra- vers la langue, les valeurs et les pratiques, limite l’éventualité d’un déraci- nement portant atteinte au développement des enfants. La communauté iranienne en Suisse elle-même, dans laquelle la famille a évolué, cultive activement les traditions et les repères de leur pays d’origine. Enfin, si l’on ne saurait ignorer la difficulté psychologique inhérente à tout changement d’environnement pour des enfants, surtout après un séjour prolongé dans un pays d’accueil, l’on ne peut ignorer non plus les res- sources dont dispose cette famille pour accompagner une telle transition. Le fait qu’elle bénéficie d’un niveau d’éducation et de résilience élevé est un facteur important dans l’évaluation des perspectives de réintégration, tant pour les adultes que pour les enfants. Il appartient aux parents, dans le respect de leurs responsabilités, d’accompagner leurs enfants dans ce processus, tout comme ils l’ont fait en Suisse. À cet égard, on notera que leur parcours d’intégration dans ce pays a donné lieu à l’ouverture d’une procédure en lien avec l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée), actuellement pen- dante (cf. let. M).

E. 11.9 En définitive, au regard de l’ensemble des éléments pertinents – l’âge des enfants, leur forte dépendance affective et éducative à leurs parents, les perspectives concrètes de réintégration à H._______, le réseau familial disponible au pays ainsi que le profil social et éducatif des parents – le Tribunal estime que le renvoi de la famille respecte les exigences décou- lant de l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. Leur bien-être peut être assuré dans leur pays d’origine, moyennant l’investis- sement des adultes responsables de leur accompagnement, ce qui exclut une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'exé- cution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 12 Il est important de souligner encore une fois que le parcours des intéressés en Suisse a donné lieu à l’ouverture d’une procédure en regard de l’art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée), actuellement pendante (cf. let. M). C’est dans ce cadre que l’intégration de l’ensemble de la famille pourra adéquatement être prise en considération.

E. 13 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire, pour lui-même et ses enfants, auprès de la représentation de son

E-5817/2020 Page 28 pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permet- tant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 con- sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, éga- lement sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 15.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 3 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation fi- nancière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en consé- quence pas perçu de frais.

E. 16 Il sied par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office des recourants pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier et tenant compte de l’activité également déployée dans la cause E-5818/2020, le montant à verser à titre d’indemnisation pour le mandat d’office est arrêté à 2’500 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif page suivante)

E-5817/2020 Page 29

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 2’500 francs à la mandataire des recou- rants comme rémunération pour son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5817/2020 Arrêt du 19 août 2025 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Iran, représentés par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 22 janvier 2017, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour lui-même et ses deux enfants mineurs, E._______ et F._______. Sa fille D._______ a été incluse ultérieurement dans la procédure. Son épouse, G._______ a également déposé une demande d'asile, le 22 janvier 2017, traitée séparément. B. Entendu les 30 janvier 2017 (enregistrement des données personnelles), 9 février 2017 (droit d'être entendu sur l'identité), 1er octobre 2018 (audition sur les motifs) et 16 septembre 2020 (audition complémentaire), l'intéressé a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie perse, marié et originaire de H._______, où vivait toute sa famille. Il a indiqué avoir passé son enfance dans un quartier huppé de H._______, suivi sa scolarité dans une école destinée aux élites et obtenu le baccalauréat. Suite à ce dernier, il aurait pris une année sabbatique, durant laquelle il aurait exercé la profession de chauffeur de taxi. En 2010, il se serait marié et aurait accompli une formation dans (...), avant de travailler deux ans dans un atelier de (...), jusqu'en 2013. Il aurait également travaillé dans un bazar avec son père, entre 2012 et août 2016, en se spécialisant dans le (...). Il a affirmé être adepte du courant de pensée de l'interuniversalisme (autrement appelé Erfan Halgheh, « mysticisme interuniversel » ou encore « mysticisme de l'anneau »), dont les membres étaient considérés par les autorités iraniennes « comme des adorateurs du diable et des corrompus sur la terre » et faisaient « en principe » l'objet de condamnations à « 5 ans d'emprisonnement ferme, 74 coups de fouet, 900 million[s] de toman de peine pécuniaire ». Il aurait été initié à cette doctrine par l'intermédiaire d'un certain I._______, un ami avec lequel il pratiquait la musculation. Son premier cours aurait eu lieu en mai-juin 2013. Il aurait poursuivi son cursus de formation jusqu'en juin-juillet 2014. Un samedi, alors qu'il se rendait chez son instructeur, un certain J._______, l'intéressé aurait trouvé porte close. Il aurait par la suite été informé par la messagerie Telegram que les cours avaient été suspendus. Trois semaines plus tard, I._______ l'aurait informé que son instructeur avait été arrêté. Il aurait dès lors continué à étudier seul jusqu'au mois de mars 2015. A ce moment, il aurait appris, toujours par I._______, qu'une autre instructrice, une certaine K._______, organisait une série de formation à l'interuniversalisme. Durant cette période, il aurait connu des difficultés au sein de son couple, son épouse ne supportant pas son adhésion au mouvement. Il aurait en conséquence vécu quelques temps chez son père. Au mois de juin-juillet ou août 2015, il aurait repris sa formation auprès de K._______. Il aurait également convaincu son épouse de s'investir dans la doctrine et d'intégrer le groupe, ce qu'elle aurait fait pendant deux à trois mois, avant d'abandonner, trop effrayée par les circonstances dans lesquelles se déroulaient les leçons. Entre avril-mai et août-septembre 2016, le recourant aurait oeuvré en tant qu'instructeur à son domicile, tout en suivant des cours avancés. Le 21 août 2015, il aurait appris par un certain L._______, administrateur de K._______, que celle-ci avait été arrêtée et qu'un certificat de fin de terme (« master »), contenant son propre nom, avait été retrouvé lors de la fouille. L._______ l'aurait alors mis en garde et lui aurait conseillé de quitter H._______. Le soir même, l'intéressé se serait rendu à M._______ avec sa famille, où il aurait passé un mois. Le 24 août 2016, trois personnes se seraient renseignées à son sujet au magasin de son père. Le 28 août 2016, deux personnes s'identifiant comme des membres de l'Etelaat, se seraient présentées à son domicile. Ne le trouvant pas, elles se seraient adressées à son voisin et lui auraient posé de nombreuses questions le concernant. Au mois de septembre-octobre 2016, l'intéressé se serait rendu avec sa famille dans la banlieue de H._______, chez la tante de son épouse, ce qui lui aurait permis de s'occuper de ses affaires. Il aurait également requis l'aide de l'un de ses amis d'enfance, lequel l'aurait mis en contact avec un passeur. Après avoir vendu sa voiture ainsi que sa maison - par l'intermédiaire de son père - et déboursé la somme de 250 millions de tomans, il aurait obtenu un visa pour la France. Durant cette période, il aurait appris par le biais du passeur (ou, selon son audition complémentaire, d'un ami d'enfance) que son nom apparaissait sur une liste de personnes recherchées par les autorités et interdites de quitter le pays. L._______ l'aurait contacté au mois de septembre-octobre 2016 et l'aurait informé qu'un membre de son organisation, instructeur, qui ne figurait pourtant pas sur la liste des personnes interdites de territoire, était rentré en Iran après deux mois d'absence et avait été arrêté. L'intéressé aurait alors convenu d'un rendez-vous avec L._______ afin que ce dernier lui transmette le certificat d'enseignant, dont il avait besoin pour professer. Cela se serait concrétisé deux semaines plus tard. Au mois de novembre-décembre 2016, l'intéressé aurait déménagé chez l'oncle de son épouse à N._______, puis aurait passé encore un mois chez sa mère à H._______, jusqu'au 8 janvier 2017. Ce même jour, il aurait quitté l'Iran légalement grâce à l'aide du passeur, lequel aurait oeuvré en sa faveur lors des contrôles aéroportuaires et pour la constitution de faux dossiers. Il aurait atterri en France, avant de prendre l'avion en direction de Genève, où il serait entré le 9 ou 10 janvier 2017. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait cherché à exercer l'activité d'instructeur de la doctrine interuniversaliste, en vain, compte tenu du fait que les personnes intéressées vivaient dans des endroits distincts du pays. Sur les réseaux sociaux, il aurait géré une page Instagram privée et aurait répondu à des questions relatives à sa pratique spirituelle, par le biais de l'application Telegram. Il aurait aussi entretenu des contacts via YouTube et Instagram avec plus de cinquante personnes concernant leurs problèmes et aurait travaillé pour leur guérison à distance. Il aurait été intéressé à suivre d'autres enseignements, tout en mentionnant que son maître, Mohammad Ali Taheri, fondateur du mouvement et lui-même lourdement condamné en raison de ses activités, avait donné l'ordre de ne plus en dispenser. L'intéressé s'est identifié au moyen de sa shenasnameh et son certificat de mariage. A titre de moyens de preuve, il a remis des attestations de fin de stage en tant que moniteur « faradarmani » établies les 15 octobre 2016 et 3 octobre 2015, une attestation d'adhésion en tant qu'élève « faradarmani » établie le (...) 2015, une carte de formateur « faradarmani » et une clé USB contenant des vidéos et images d'échanges privés avec des personnes ayant requis son avis sur diverses questions de santé et de spiritualité. C. Par décision du 16 octobre 2020, le SEM a refusé de reconnaître au requérant ainsi qu'à ses enfants la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées dans la loi sur l'asile et que leur crainte de subir des préjudices en cas de retour en Iran n'était pas fondée. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 20 novembre 2020, l'intéressé a déposé un recours, pour lui et ses enfants, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. F. L'épouse du recourant a, elle aussi, recouru le 20 novembre 2020 contre la décision prise à son endroit (cause E-5818/2020). G. Par décision incidente du 3 décembre 2020, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. H. Dans sa réponse du 16 décembre 2020, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. I. Le recourant a répliqué le 15 février 2021. Il a maintenu l'intégralité de ses conclusions. J. Dans sa duplique du 10 mars 2021, le SEM a maintenu une nouvelle fois ses considérants. K. Le recourant a fait part de ses observations le 1er avril 2021, réitérant les conclusions de son recours. L. Il s'est adressé au Tribunal en date des 12 mai 2021, 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, actualisant les informations relatives à ses activités. M. Par courrier du 3 juillet 2024, le O._______ du canton de P._______ a transmis au Tribunal une copie du courrier du même jour adressé à Q._______ concernant le recourant, son épouse et ses enfants. Il ressortait de ce dernier qu'après un examen approfondi, l'autorité précitée envisageait de soumettre le dossier au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de la transmission de certains documents. N. Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que les nouveaux éléments apportés depuis le 10 mars 2021 n'étaient pas de nature à remettre en question son appréciation initiale. O. L'intéressé s'est une dernière fois prononcé en date du 7 novembre 2024. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM d'avoir écarté de manière arbitraire des éléments de preuve versés au dossier, notamment la clé USB contenant des publications sur ses comptes Instagram et YouTube, de même que des échanges avec des adeptes qui s'adressaient à lui pour demander de l'aide et des conseils. 2.3.2 Le Tribunal constate que le SEM a cité et pris en compte les moyens de preuve produits. Il les a écartés dans une motivation certes succincte mais qui se réfère à une analyse sérieuse des motifs d'asile faite auparavant. Cette motivation apparaît ainsi claire et suffisante. 2.4 2.4.1 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant les risques encourus par les adeptes du mouvement de l'interuniversalisme en général et les situations concrètes qu'il a évoquées. Il reproche notamment au SEM de s'être référé à plusieurs reprises à « l'aversion notoire des autorités iraniennes contre la doctrine », sans toutefois procéder à un examen approfondi de la question. 2.4.2 Certes, au stade de sa décision, le SEM n'a pas précisé ses sources quant à son appréciation des risques généraux de persécution encourus par les adeptes du mouvement. Cela ne signifie toutefois pas qu'il a manqué d'instruire de manière suffisante cet aspect. Dans sa détermination du 16 décembre 2020, il a cité le document « Iran Erfan-e Halgueg, Country of origin report (COI) », établi par les autorités danoises en 2019, dont il ressort que, malgré la présence d'arrestations arbitraires, ce sont surtout les individus particulièrement actifs qui font l'objet de persécutions. A cet égard, il apparaît clairement que le SEM a cherché à savoir si l'intéressé était réellement connu des autorités en tant qu'instructeur de la doctrine ; il n'avait pas à investiguer davantage sur ce point. 2.5 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.6 Au vu de qui précède, les griefs formels de l'intéressé sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, sans remettre en cause l'intérêt du recourant pour la doctrine de l'interuniversalisme, ainsi que son apprentissage des enseignements y relatifs, le SEM n'a pas estimé crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait été persécuté pour ces motifs. Il a d'abord relevé que la manière dont l'intéressé avait été initié au mouvement était étonnante, puisque le sujet avait été abordé en public, dans un club de musculation via son ami I._______, alors que l'aversion des autorités iraniennes pour cette doctrine était notoire. Il était également douteux que le recourant n'ait discuté de l'arrestation de J._______ avec I._______ que deux ou trois semaines après sa survenue, sans demander des précisions à ce dernier quant aux circonstances l'ayant entourée. Au vu de la proximité alléguée avec I._______, qu'il rencontrait tous les soirs au parc, le déroulement des évènements relatés n'était pas convaincant. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son activité de moniteur, prétendument exercée durant quatre mois, en ce sens qu'il s'était montré évasif quant aux éléments concrets de l'activité, comme par exemple la fourniture de matériel aux élèves ou les contacts avec d'autres maîtres ou pratiquants. Il n'avait ainsi rendu crédible aucune activité significative l'identifiant aux yeux des autorités iraniennes comme maître instructeur de la doctrine interuniversaliste. Le SEM a retenu qu'il ressortait des propos de l'intéressé qu'il n'avait aucun moyen de savoir si la liste des élèves ayant terminé le cycle d'apprentissage avait été ou non saisie par les autorités, lors de l'arrestation de K._______. Les craintes à ce sujet ne reposaient que sur des suppositions, dès lors que le recourant déclarait, d'une part, avoir appris ce fait par L._______ et d'autre part, savoir que les documents sensibles se trouvaient dans un lieu scellé auquel ce dernier n'avait pas accès. L'autorité inférieure a encore relevé que l'attitude des autorités était peu crédible et démontrait, plutôt, un manque d'intérêt à son égard. Elles s'étaient en effet contentées de s'enquérir de son sort, sans prendre de mesure. Le recourant avait d'ailleurs selon ses dires passé quatre mois en Iran après avoir appris l'arrestation de K._______, en gérant ses affaires et en passant du temps avec ses enfants à la maison. De plus, le caractère confus de ses propos quant à l'identité des personnes l'ayant personnellement recherché au magasin et à son domicile, membres de l'Etelaat selon lui, et du Sepah selon son épouse, révélait l'invraisemblance de ses propos. Les circonstances dans lesquelles le certificat d'instructeur avait été établi par L._______, à l'arrière d'une voiture, en l'absence de K._______, alors disparue, étaient surprenantes. Ce document, tout comme les autres certificats produits, ne prouvaient aucune persécution des autorités iraniennes à l'égard de l'intéressé. Le SEM a par ailleurs constaté que le recourant s'était contredit sur l'identité de la personne l'ayant informé que son nom figurait sur une liste de personnes interdites de quitter le territoire iranien. Ce n'était en outre qu'au stade de l'audition complémentaire - soit tardivement - que l'intéressé avait mentionné que son père l'avait informé d'une visite des autorités survenue au magasin de ce dernier et à son domicile. Le SEM n'a pas reconnu de persécution collective à l'égard des pratiquants de la doctrine universaliste. Il a retenu que la seule adhésion au mouvement ne suffisait pas à justifier chez l'intéressé une situation de crainte fondée. Au vu de la faible intensité avec laquelle celui-ci avait pratiqué et au regard du manque de liens avec d'autres adeptes depuis son départ d'Iran, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il était à risque d'endurer une pression psychique insupportable en cas de retour. Le recourant n'avait pas amené la preuve d'un contact privilégié avec le fondateur du mouvement ou d'activités significatives en exil susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes. Les vidéos et images d'échanges privés sur la clé USB qu'il avait fournie ne suffisaient pas à contrebalancer cette analyse, dès lors que ces moyens n'établissaient pas un risque de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour le recourant d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans la mesure où l'intéressé n'avait rendu crédible aucune activité le faisant apparaître comme une personne hostile au gouvernement iranien, son renvoi devait être considéré comme licite, sans aucune restriction. Par ailleurs, ni la situation politique prévalant en Iran ni aucun autre motif ne rendaient inexigible l'exécution du renvoi. Toute la famille du recourant était en Iran. Ce dernier avait étudié dans un milieu favorisé, était au bénéfice d'une formation et avait travaillé jusqu'à son départ d'Iran. Dès lors, il y avait lieu de présumer qu'il était en mesure de se réintégrer dans son milieu socioprofessionnel. Prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants du recourant, le SEM a estimé, au vu de la durée de leur séjour en Suisse, qu'un retour dans leur pays n'était pas de nature à causer un déracinement susceptible d'entraver leur développement. Leur cursus scolaire pouvait être poursuivi en Iran. Avec le soutien familial sur place, l'intéressé était en mesure de leur prodiguer l'attention nécessaire à leur réintégration. En conséquence, au regard du principe de proportionnalité, le renvoi était raisonnablement exigible. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme possible sur les plans technique et pratique. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a préalablement expliqué qu'il poursuivait sa formation relative aux enseignements de l'interuniversalisme. Selon ses explications, il écoutait quotidiennement des enregistrements sur CD et visionnait des vidéos sur internet. Ses enseignements personnels étaient quant à eux régulièrement publiés sur son compte Instagram « (...) », consulté par plus de 1000 abonnés. Une cinquantaine de personnes avaient pris contact avec lui pour la résolution de leurs problèmes à distance, notamment par le biais d'activités de guérison. Ces échanges étaient visibles sur YouTube et Instagram, les publications en question ayant été transmises au SEM sur une clé USB. Le recourant a exposé avoir provisoirement suspendu ses activités publiques, à la demande de son maître, Mohammad Ali Taheri. Il a indiqué avoir transmis l'échange de mails y relatifs au SEM, par courrier postal. Il a contesté l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de ses déclarations, estimant que celles-ci étaient circonstanciées, plausibles, cohérentes et concordantes avec celles de son épouse. Il a relevé que s'étant engagé dans la doctrine, ayant acquis le statut d'enseignant et commencé la pratique par l'ouverture d'un cours à son domicile, il était exposé au même titre que ses maîtres qui ont été arrêtés. De plus, des agents en civil s'étaient rendus à son domicile et à son travail, ce qui témoignait du fait que les autorités étaient vraisemblablement à sa recherche. Son départ de H._______, puis d'Iran quatre mois plus tard, avait permis d'éviter la concrétisation de ce risque. L'intéressé a ensuite soutenu qu'il avait un profil à risque et une crainte fondée de subir des persécutions futures en raison de ses croyances et de ses activités considérées comme politiques. Il a exposé qu'au vu de son implication et du fait que son nom avait probablement figuré sur des documents saisis lors de l'arrestation de sa formatrice, K._______, il était déjà identifié comme une personne hostile aux autorités iraniennes avant sa fuite ou qu'il risquait de l'être avec une haute probabilité. Il a considéré - contrairement à l'avis du SEM - que les activités d'instructeur et de guide démontrées depuis son arrivée en Suisse étaient pertinentes en matière d'asile, référence étant faite au contenu de la clé USB fournie. Ses activités publiques sur les réseaux sociaux rendaient hautement vraisemblable qu'il soit connu des autorités iraniennes en tant que guide spirituel. Même s'il ne l'était pas encore, les investigations qui allaient être entreprises par les autorités iraniennes en cas de retour au pays, après une absence de quatre ans à l'étranger, allaient forcément révéler son implication dans le mouvement. Enfin, le recourant a affirmé que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. La longue durée de son séjour à l'étranger, ainsi que la poursuite de ses activités liées à l'interuniversalisme en Suisse, étaient selon lui de nature à le mettre gravement en danger, tout comme le reste de sa famille, en cas de retour en Iran. Il a indiqué que sa femme était très fragile psychologiquement et que lui-même était suivi au R._______, ce dont il pouvait attester si besoin. Par ailleurs, les lettres et courriels de soutien à sa famille, produits à l'appui du recours, témoignaient de son intégration exemplaire en Suisse. Quant à ses enfants, il a mis en évidence que ceux-ci avaient passé la plus grande partie de leur vie en Suisse et s'y étaient pleinement intégrés, sa fille étant d'ailleurs née dans ce pays. Parmi d'autres documents, l'intéressé a produit une attestation d'indigence datée du 17 novembre 2020. 4.3 Dans sa détermination du 16 décembre 2020, le SEM a indiqué que contrairement à ce qu'affirmait le recourant dans son recours, il « n'accusait nullement réception » d'un échange de courriers électroniques entre ce dernier et le fondateur, Mohammad Ali Taheri. Pour le reste, il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. 4.4 Dans sa réplique du 15 février 2021, le recourant a mis en évidence qu'un projet législatif, visant à modifier le code pénal islamique et restreignant la liberté d'expression ainsi que la liberté de religion et de croyance, était alors en cours de négociation en Iran. Il a exposé qu'au vu de son implication dans le mouvement, en particulier de ses activités d'instructeur, ainsi que de ses activités en Suisse, une certaine visibilité devait lui être reconnue. Il a affirmé que son rôle était central dans l'animation du mouvement en Suisse, au regard notamment de ses démarches pour y inscrire légalement l'association « (...) ». Il a rappelé que son compte Instagram « (...) » (recte : « (...) »), créé en octobre 2017, était public, comptait plus de 1000 abonnés et mettait en avant la vidéo de 10 minutes précitée, postée le 2 avril 2020, dans laquelle on pouvait le voir, à visage découvert, parler de la situation de Mohammad Ali Taheri et des maltraitances que celui-ci avait subi par le gouvernement iranien, vidéo alors vue plus de 1300 fois. A l'appui de ses dires, il a produit un projet de statuts pour les associations nationales du mouvement, une traduction française de ce projet, une vidéo du groupe de discussion suisse issue de Telegram, ainsi qu'une vidéo du groupe de discussion européen sur la même plateforme, toutes deux non traduites. 4.5 Dans sa duplique du 10 mars 2021, le SEM a considéré que les moyens de preuve produits dans le cadre de la réplique n'étaient pas suffisants pour admettre un risque sérieux de persécution future à l'égard du recourant. La vidéo du compte Instagram « (...) », dans laquelle l'intéressé parlait à visage découvert, n'en était qu'une parmi tant d'autres concernant le fondateur du mouvement. Apprécié dans son ensemble, le comportement de l'intéressé en Suisse n'était pas de nature à le faire apparaître comme une menace aux yeux des autorités iraniennes. Les motifs subjectifs allégués n'étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.6 Dans ses observations du 1er avril 2021, l'intéressé a confirmé que l'assemblée générale de l'association « (...) » en Suisse avait bien eu lieu le 17 février 2021. Il a estimé que sa position de « personne publique identifiable » faisait de lui une cible concrète du régime iranien. Sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Iran était ainsi fondée. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit la copie du procès-verbal, non traduit, de la première assemblée générale de l'association. 4.7 Par courriers subséquents des 12 mai 2021, 6 septembre 2021 et 2 septembre 2022, l'intéressé a notamment produit la copie des statuts de son association et des captures d'écran de la conversation entre (...) de Mohammad Ali Taheri et lui-même, concernant la mise en place de l'association « (...) » en Suisse. Il a indiqué que cette dernière avait été enregistrée en Suisse et qu'elle était officiellement répertoriée sur le site de la S._______, regroupant l'ensemble des associations régionales à travers le monde. 4.8 Dans sa détermination du 12 septembre 2024, le SEM a estimé que la conversation privée entre (...) de Mohammad Ali Taheri et le requérant n'était pas de nature à démontrer un risque de persécution, cet échange ne témoignant pas d'un quelconque engagement significatif. La participation du recourant à des activités associatives liées à la S._______ n'était pas déterminante, celles-ci s'avérant d'ordre privé. La simple existence de deux pages sur les réseaux sociaux, tout comme les réunions virtuelles dans un cadre sécurisé, ne pouvaient être considérées comme un engagement contestataire soutenu, étant relevé qu'aucune procédure n'avait été engagée contre le recourant en Iran, sept ans après son départ du pays. Concernant les enfants, en raison de la durée de leur séjour en Suisse, le risque de déracinement n'était pas exclu. Il pouvait toutefois être présumé que ceux-ci étaient assez jeunes pour s'intégrer à leur milieu d'origine, en Iran. E._______, proche de l'adolescence, n'avait pas encore atteint les années critiques de son développement, lui et le reste de sa fratrie étant imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents. Les intéressés pouvaient en outre compter sur un réseau social étendu en Iran. 4.9 Dans sa réplique du 7 novembre 2024, l'intéressé a rappelé en quoi, selon lui, un retour en Iran l'exposerait, tout comme sa famille, à un danger sérieux, en raison de son affiliation à une organisation considérée comme dangereuse par le régime iranien, de son exposition publique et de ses engagements en Suisse. Il a ensuite mis en évidence ce qui, à ses yeux, faisait d'un renvoi une mesure manifestement contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il a notamment relevé que ces derniers étaient scolarisés, qu'ils parlaient le français comme langue principale et qu'ils étaient pleinement intégrés dans la vie sociale suisse, notamment par la fréquentation de l'école, du voisinage et des clubs sportifs qu'ils fréquentaient dans le cadre de leurs activités extra-scolaires. E._______ faisait partie de l'équipe de football à T._______, bénéficiant, grâce à ses performances remarquées au sein du club, d'une carte « Swiss Olympic Talent ». Ses résultats scolaires étaient en outre excellents. F._______ était pour sa part inscrit aux clubs de tennis et de football à T._______. Ava pratiquait quant à elle de la gymnastique. Il apparaissait ainsi inconcevable de renvoyer les enfants en Iran, E._______ et F._______ n'ayant du reste aucun souvenir de ce pays ou de connaissances des us et coutumes y prévalant. Il n'était à tout le moins pas possible d'affirmer que les enfants entretenaient des liens significatifs avec un autre pays que la Suisse, que ce soit par l'intermédiaire de leurs parents ou pour d'autres raisons. Le recourant a encore soutenu que les enfants n'étaient pas à l'abri de subir des persécutions liées à celles de leurs parents, rappelant, par ailleurs, la situation des droits humains particulièrement alarmante en Iran, surtout pour les enfants, les filles et les femmes. A l'appui de sa réplique, le recourant a produit une photographie de E._______ portant l'uniforme du club de football de T._______, un courriel du 11 septembre 2024 concernant la remise à celui-ci de la (...), des copies de deux de ses bulletins de notes, ainsi qu'un courriel d'information relatif aux cours de tennis au club de T._______ concernant F._______. 5. 5.1 Le SEM n'a pas nié l'appartenance de l'intéressé au mouvement de l'interuniversalisme, ainsi que les enseignements qu'il aurait suivis dans ce cadre. Le Tribunal n'entend pas non plus contester ces faits. Le récit de l'intéressé comporte en revanche des invraisemblances sur d'autres points permettant de mettre en doute, à la lumière des informations dont dispose le Tribunal, le sérieux des risques qu'il dit courir dans son pays d'origine. 5.2 5.2.1 L'interuniversalisme, aussi appelé "Erfan-e Halgheh" en persan, est un mouvement spirituel fondé par Mohammad Ali Taheri en 1978 en Iran (cf. Immigration and Refugee Rewiev Board Canada (IRB), Iran : Situation and treatment of practionners of Interuniversalisme (Erfan Halghe), 2010 - octobre 2013, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index .aspx?doc=454879&pls=1 consulté le 28 novembre 2024). Cette philosophie est basée sur la relation avec l'intelligence qui gouverne l'univers. Cette relation s'établit au moyen de "cercles" qui jouent le rôle d'instruments spirituels. Chaque cercle a un but précis et fait quelque chose d'unique. Ses adeptes ne perçoivent pas ce mouvement comme une religion ou une secte (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran - Erfan Halgheh, 01.05.2019, https://us.dk/media/zhhdsefs/report_iran_erfan-e_halgheh_may_2019.pdf , consulté le 28 novembre 2024). Jusqu'en 2007, les adeptes d'Erfan-e Halgheh n'ont pas rencontré de problèmes majeurs avec les autorités iraniennes, celles-ci ne percevant pas leurs idées comme s'écartant ou s'opposant à la croyance chiite. Ce n'est que suite au refus de ceux-ci de promouvoir l'islam chiite durant leur cours que la police et les services de sécurité ont interdit l'organisation et la participation aux cours organisés par ce mouvement. De nombreux "maîtres" et participants ont été arrêtés, interrogés et menacés par les autorités. Le Dr. Taheri, quant à lui, a été arrêté en 2011, puis condamné une première fois à mort en 2015, verdict qui a cependant été annulé par la Cour d'appel et remplacé par une peine d'emprisonnement. Suite à la seconde condamnation à mort du Dr. Taheri en 2017, annulée en mars 2018, les étudiants et les instructeurs du groupe Erfan-e Halgheh ont été touchés par une nouvelle vague d'arrestations (cf. USCIRF, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 1 : USCIRF-recommended Countries of Particular Concern (CPC) - Iran, 25 avril 2018, p. 48, https://www.refworld .org/docid/5b278edb0.html et USCIRF Vice Chair Gayle Manchin Calls on Iran to Cease Harassment and Threats Against Prisoner of Conscience Mohammad Ali Taheri, 16.07.2019, https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-vice-chair-gayle-manchin-calls-iran-cease-harassment-and , consultés le 28 novembre 2024). A sa libération en avril 2019, le Dr. Taheri a immédiatement rejoint le Canada, où il a obtenu l'asile, le 8 mars 2020 (cf. Danish Immigration Service (DIS), Iran - Erfan Halgheh, p. 9s. ; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Religious Prisoner of Conscience Mr. Mohammed Ali Taheri granted Asylum in Canada, 16 avril 2020, , consulté le 28 novembre 2024). 5.3 Il est établi qu'un certain nombre d'arrestations arbitraires ont eu lieu en Iran à l'égard des adeptes de l'interuniversalisme, notamment de membres particulièrement actifs, comme les instructeurs, ou ceux dont les activités étaient visibles. Il n'est pas non plus remis en doute que certains d'entre eux ont été condamnés à des peines d'emprisonnement plus ou moins longues (cf. Immigration and Refugee Board of Canada. IRB. Iran: Situation and treatment of Erfan Keyhani [Erfan-e Keyhani, Erfan-e Halgheh, Erfan Halgheh, Erfan Halqeh, Erfan-e Halghe] practitioners and their family members by society and the authorities [2019-March 2021]. Mars 2021 ; The Danish Immigration Service. Country Report on Human Rights Practices 2019 - Iran. Landereport. Country of origin report [COI]. Iran. Erfan-e Halgheh. Mai 2019, p. 4 et 10 ; US Department of State. USDOS. 2019 Report on International Religious Freedom: Iran. Juin 2020, p. 21 à 22 ; USCIRF précité, p. 49 ; cf. également arrêt du TribunalE-3607/2019 du 8 mars 2023). Un rapport plus récent fait lui aussi état d'une mise sous pression des adeptes du mouvement par les autorités, trois cas d'arrestations groupées ayant été observées entre avril 2022 et août 2023 inclus (Netherlands Ministry of Foreign Affairs - General Country of Origin Information Report on Iran [as of September 2023], p. 88). 5.4 En l'espèce, le Tribunal observe que, dans son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé déclare que certaines précautions devaient être observées afin de garantir la sécurité des pratiquants, dont notamment celle de « ne pas parler du tout d'Erfan Halgheh ». Toutefois, plus en amont de cette même audition, il indique que son ami I._______ lui « parlait souvent de l'anneau mystique », alors même qu'ils se rencontraient dans un club de musculation, soit un lieu public. L'intéressé expose qu'il parlait « beaucoup » de « toutes ces questions concernant Erfan, la connaissance de Dieu et l'existence ». En outre, dans son audition complémentaire, à la question de savoir comment il avait introduit auprès de ses proches sa nouvelle activité d'instructeur, il explique qu'il voulait « constamment parler avec les gens » intéressés. Ces constats n'excluent certes pas que le recourant ait dû faire preuve d'une certaine discrétion. Ils ne permettent cependant pas d'admettre qu'il se sentait en danger du fait de ses démarches et de ses activités. Le Tribunal considère par ailleurs qu'il n'est pas crédible que le recourant ait, d'une part, été recherché par les autorités en raison de son rôle dans le mouvement interuniversaliste et ait, d'autre part, pu quitter le pays apparemment sans encombre, « légalement », alors que son nom figurait, à l'en croire, sur une liste de personnes interdites de quitter le territoire iranien. Il n'est pas non plus vraisemblable que dans le contexte décrit par le recourant, il ait pu passer quatre mois en Iran, suite à l'arrestation de sa formatrice, sans avoir le moindre contact et sans rencontrer une quelconque difficulté avec les autorités. L'absence de mesures prises à son encontre démontre le peu d'intérêt que lui portaient celles-ci. Selon ses explications, l'intéressé aurait en outre fait le nécessaire pour obtenir, peu avant son départ, un certificat d'instructeur. Outre les circonstances confuses et surprenantes dans lesquelles ce document aurait été établi, on peut douter que, s'il se sentait en grand danger du fait de sa pratique, le recourant ait cherché à obtenir un tel document juste avant de fuir son pays, au lieu de privilégier une discrétion maximale. Il est illogique qu'il ait ainsi mis en péril sa sécurité, ainsi que celle de sa famille, pour un document dont il n'avait jamais eu l'utilité jusque-là, dans le cadre de sa prétendue activité de moniteur à H._______. Dès lors, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les autorités étaient au courant des activités de l'intéressé dans le cadre du mouvement interuniversaliste. Le recourant n'a au final pas indiqué avoir rencontré de problèmes directs et concrets avec ces autorités, obtenant toujours par le biais de tiers des informations difficiles à confirmer et fondant ses craintes sur des suppositions, par exemple en ce qui concerne la découverte de son identité après l'arrestation de K._______ ou la présence de son nom sur une liste de personnes interdites de quitter l'Iran. Son père l'aurait certes prétendument informé d'une visite de l'Etalaat au magasin et à son domicile. Cette allégation, qui apparaît tardive, n'est cependant, comme les autres, en rien étayée. Le dossier révèle plutôt une absence de pression véritable à la fuite, puisqu'il a pu régler ses affaires et passer l'essentiel de son temps auprès de ses enfants, durant plusieurs mois, avant de quitter le pays. Il convient à ce propos de se référer aux considérants de la décision querellée. 5.5 Dans son recours, l'intéressé n'amène pas d'argument ou de moyen de preuve de nature à remettre en cause ce qui précède. Le projet législatif allégué par le recourant dans sa réplique du 15 février 2021, ainsi que les conséquences hypothétiques que celui-ci pourrait avoir sur les adeptes du mouvement dont il fait partie, ne font pas exception, faute d'être concrets. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu crédible avoir été personnellement recherché par les autorités iraniennes et n'a apporté aucun indice concret et déterminant à ce sujet. Il n'encourait pas de risque sérieux d'être persécuté et n'avait pas une crainte fondée de l'être au moment de son départ du pays.

6. Il reste à examiner si les activités politiques exercées par le recourant depuis son arrivée en Suisse constituent un élément de nature à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 6.2 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à H._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.3 S'agissant plus particulièrement des personnes ayant des activités sur internet, le Tribunal a rappelé dans son arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 que les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus. Toutefois, il considère que ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour. Relevant encore le fait que les demandeurs d'asile déboutés étaient contraints d'entrer en contact avec les autorités iraniennes à leur retour en Iran, il a admis qu'il existait un risque qu'ils soient interrogés à leur retour sur leurs activités sur internet (cf. arrêt précité, consid. 7.3.4). Il y a ainsi lieu d'examiner au cas par cas si les activités sur internet spécifiquement revendiquées sont susceptibles d'entraîner de graves inconvénients en termes de droit d'asile en cas de retour éventuel en Iran. 6.4 En l'occurrence, il ressort des moyens de preuve fournis par l'intéressé qu'il gère ou a géré un groupe pour les adeptes du mouvement en Suisse. Ce groupe ne comptait apparemment, au début en tous les cas, que très peu de personnes (19 membres). Un autre forum, pour l'Europe, affichait 204 membres et le recourant ne semblait en être ni l'administrateur ni le détenteur. Si le compte Instagram « (...) » était suivi par plus de 4000 abonnés à un instant, il sied de noter qu'il mettait essentiellement en avant des photos et des vidéos concernant le fondateur, disponibles sur d'autres support, sans que l'on y remarquât l'intéressé. La vidéo de dix minutes produite par ce dernier représentait en réalité sa seule publication à visage découvert. Or, celle-ci n'avait été visionnée, à nouveau, que par un public relativement restreint (environ 1500 vues) depuis sa mise sa mise en ligne, le 2 avril 2020, étant relevé qu'elle ne semble plus être accessible aujourd'hui. Le recourant affirmait par ailleurs avoir créé et être alors le président de l'association « (...) » en Suisse, laquelle aurait été enregistrée selon le droit de ce pays, suite à la première assemblée générale du 19 février 2021, puis répertoriée sur le site de la S._______, regroupant l'ensemble des associations régionales. Il disait être en contact avec (...) du fondateur et indiquait avoir participé à la traduction du projet de statuts standardisé élaboré par Mohammad Ali Taheri. Aucun élément concret n'indiquait cependant que les autorités iraniennes avaient détecté l'existence de son association, et surtout, le reconnaissaient comme un adepte particulièrement actif du mouvement. Il n'a pas démontré que sa page internet était directement accessible depuis des sites de référencement, auxquels l'accès complet apparaissait sécurisé. Enfin, et surtout, le Tribunal constate que dans sa dernière détermination, plus de trois ans après les dernières informations transmises, le recourant ne se réfère qu'à ses anciennes activités, sans en mentionner d'autres, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure à un engagement de sa part qui serait considéré par les autorités iraniennes comme présentant un danger.

7. Partant, la décision du SEM du 16 octobre 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'existe pas non plus de persécution collective à l'égard des adeptes de l'interuniversalisme en Iran (cf. consid. 5.3 du présent arrêt). 10.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 En l'occurrence, malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, a été instauré. Selon le communiqué de presse du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 6 juillet 2025, l'ambassade de Suisse a repris ses activités à H._______ le même jour, après que la situation dans le pays s'est calmée (cf. https://www.eda.admin.ch, consulté le 15 juillet 2025). Rien au dossier ne permet d'amener le Tribunal à une appréciation différente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 11.3 Cela dit, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison d'éventuels problèmes de santé. 11.4 Dans son recours, l'intéressé indique être suivi auprès du R._______ et être disposé à produire un rapport médical sur demande. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure à des problèmes de santé - physiques ou psychiques - qui s'opposeraient à l'exécution du renvoi, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, aucune urgence médicale ne peut être constatée. Il n'y a donc pas lieu d'attendre ou d'exiger la remise d'un rapport médical. Au surplus, force est de rappeler que l'intéressé pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses éventuels soins médicaux. 11.5 Certes, le retour du recourant dans son pays d'origine ne sera pas particulièrement facile et exigera de sa part certains efforts, d'autant plus qu'il sera accompagné de trois enfants mineurs. Il devra en particulier se mettre à la recherche d'emplois qui puissent lui garantir un revenu minimum. Sans mésestimer les difficultés personnelles auxquelles il risque d'être confronté, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois, comme le SEM, qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Ainsi, le recourant est un homme jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il retrouve rapidement une activité lucrative et subvienne à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Aussi, l'intéressé dispose d'un réseau familial sur place, dont l'aide et le soutien, tant financiers que matériels et affectifs, devraient faciliter son retour. On relèvera encore que, par arrêt de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de son épouse, laquelle regagnera le pays avec lui et lui apportera un soutien dans la réorganisation familiale sur place. 11.6 La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. 11.7 Dans l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 11.8 En l'espèce, il est constaté que les enfants concernés ont passé l'essentiel de leur vie en Suisse, qu'ils sont scolarisés et qu'ils parlent le français. E._______, âgé de (...), a noué des liens sociaux au sein de son club de football et dans le voisinage. F._______, (...), semble également s'être constitué un cercle d'amis. D._______, 6 ans, est quant à elle née en Suisse. Tous trois évoluent dans un environnement stable, qui témoigne d'une volonté des parents de s'intégrer à la société d'accueil. Ces éléments plaident, sans doute, en faveur d'une bonne insertion scolaire et sociale. Cela dit, plusieurs facteurs permettent de conclure que leur renvoi n'apparaît pas inexigible du point de vue de leur développement, ni contraire à leur intérêt supérieur. Tout d'abord, les enfants sont encore à un âge où leur développement personnel repose très fortement sur la structure familiale, et non sur une autonomie sociale propre. Leur insertion en Suisse reste donc étroitement dépendante de leurs parents, eux-mêmes d'origine iranienne et ayant passé l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine. Cette dépendance familiale implique que les enfants suivront, sur le plan émotionnel et éducatif, les repères fournis par leurs parents, y compris en cas de retour. Ensuite, les intéressés disposent en Iran d'un environnement de réintégration relativement favorable. La famille devrait retourner à H._______, ville dans laquelle elle dispose d'un réseau de proches. Les parents, issus d'un milieu social instruit et aisé, sont en mesure d'encadrer activement la transition de leurs enfants, tant sur le plan linguistique que scolaire et culturel. Il a été relevé que les enfants sont bien insérés dans le système scolaire suisse ; cette facilité d'adaptation témoigne de compétences cognitives et affectives qui pourront être mobilisées dans un nouveau contexte éducatif. Leur scolarisation pourra se poursuivre sans rupture majeure dans la capitale iranienne, où les infrastructures sont développées. Par ailleurs, les enfants ont certainement été en contact avec la culture iranienne dans le cadre familial, même si elle ne constitue pas leur référentiel principal actuel. Le fait que leurs parents soient fortement attachés à leurs origines et aient maintenu une certaine continuité culturelle à travers la langue, les valeurs et les pratiques, limite l'éventualité d'un déracinement portant atteinte au développement des enfants. La communauté iranienne en Suisse elle-même, dans laquelle la famille a évolué, cultive activement les traditions et les repères de leur pays d'origine. Enfin, si l'on ne saurait ignorer la difficulté psychologique inhérente à tout changement d'environnement pour des enfants, surtout après un séjour prolongé dans un pays d'accueil, l'on ne peut ignorer non plus les ressources dont dispose cette famille pour accompagner une telle transition. Le fait qu'elle bénéficie d'un niveau d'éducation et de résilience élevé est un facteur important dans l'évaluation des perspectives de réintégration, tant pour les adultes que pour les enfants. Il appartient aux parents, dans le respect de leurs responsabilités, d'accompagner leurs enfants dans ce processus, tout comme ils l'ont fait en Suisse. À cet égard, on notera que leur parcours d'intégration dans ce pays a donné lieu à l'ouverture d'une procédure en lien avec l'art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée), actuellement pendante (cf. let. M). 11.9 En définitive, au regard de l'ensemble des éléments pertinents - l'âge des enfants, leur forte dépendance affective et éducative à leurs parents, les perspectives concrètes de réintégration à H._______, le réseau familial disponible au pays ainsi que le profil social et éducatif des parents - le Tribunal estime que le renvoi de la famille respecte les exigences découlant de l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 al. 1 CDE. Leur bien-être peut être assuré dans leur pays d'origine, moyennant l'investissement des adultes responsables de leur accompagnement, ce qui exclut une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12. Il est important de souligner encore une fois que le parcours des intéressés en Suisse a donné lieu à l'ouverture d'une procédure en regard de l'art. 14 al. 2 LAsi (cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée), actuellement pendante (cf. let. M). C'est dans ce cadre que l'intégration de l'ensemble de la famille pourra adéquatement être prise en considération.

13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour lui-même et ses enfants, auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

14. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 3 décembre 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

16. Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office des recourants pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier et tenant compte de l'activité également déployée dans la cause E-5818/2020, le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté à 2'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 2'500 francs à la mandataire des recourants comme rémunération pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :