Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
- Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5790/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par Karine Povlakic,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 22 juillet 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 août 2025, par A._______, ressortissant guinéen d'ethnie malinké,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie, le même jour, dans laquelle il a indiqué être né le (...) 2009 et, partant, être mineur,
le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, signé par l'intéressé le 7 août 2025,
le procès-verbal de sa première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné) du 1er octobre 2025,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 29 octobre 2025,
la demande de renseignements adressée le même jour par le SEM à l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'ambassade),
les décisions incidentes du 3 novembre 2025 de passage en procédure étendue et d'attribution cantonale,
la décision de la Justice de Paix du district de C._______ du 18 novembre 2025 instituant une curatelle de représentation en faveur de l'intéressé,
la réponse de l'ambassade du 28 novembre 2025 (ci-après : le rapport d'ambassade), transmise au SEM le 5 janvier 2026,
la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse du 27 janvier 2026,
le courrier du 8 avril 2026, dans lequel le SEM a transmis à l'intéressé une copie de la demande de renseignements ainsi qu'une copie caviardée du rapport d'ambassade, et lui a imparti un délai au 28 avril 2026 pour prendre position,
la procuration courte signée par l'intéressé, le 13 avril 2026, en faveur de l'Entraide Protestante Suisse, BCJ Vaud,
l'écrit du 20 avril 2026, par lequel l'intéressé a pris position sur le résultat des investigations réalisées par l'ambassade, et la copie d'un certificat de décès y annexée,
la décision du 22 juillet 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la procuration signée par le recourant, le 27 juillet 2026, en faveur de sa mandataire actuelle,
le recours interjeté, le 20 août 2026, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office qu'il comporte,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être originaire de D._______ (commune de E._______, quartier de F._______), où il aurait vécu avec sa mère et son oncle,
qu'après le décès de son père peu après sa naissance, sa mère se serait remariée avec le frère cadet de celui-ci, G._______, un militaire de carrière,
qu'en novembre 2023, le beau-père du recourant aurait aidé son ami H._______ et le commando qu'il dirigeait, afin de faire évader de prison le père de ce dernier, l'ancien colonel I._______, incarcéré à (...) de D._______,
qu'à l'occasion de cet assaut, son beau-père aurait été tué par les forces spéciales du gouvernement,
que dans le contexte de violences qui s'en serait suivi, la mère du recourant aurait décidé de mettre son fils en sécurité en lui faisant quitter la Guinée,
que le recourant aurait voyagé avec son oncle maternel jusqu'au Mali, où il aurait été confié à un autre oncle, auprès de qui il aurait séjourné pendant sept mois,
qu'il aurait poursuivi sa route et se serait rendu en Algérie (six mois), en Tunisie (sept mois), en Italie, puis en Croatie, où il aurait été dactyloscopié, le 29 juillet 2025, avant de rallier la Suisse par voie ferroviaire, le 4 août 2025,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé, en copie, son acte de naissance délivré le 5 août 2025, un extrait de naissance du 25 juillet 2010 certifié conforme ainsi qu'un extrait de l'acte de mariage de ses parents biologiques daté du 3 novembre 2006,
qu'il a joint à sa prise de position du 20 avril 2026 la copie du certificat de décès de son beau-père, qui aurait succombé à une blessure par balle, le 4 novembre 2023,
que, selon les renseignements obtenus par l'ambassade, la mère de l'intéressé vit à l'adresse indiquée, est la directrice de l'école de F._______ et a une situation économique stable; qu'elle s'est déclarée financièrement disposée à accueillir le recourant; qu'en revanche, contrairement aux déclarations de celui-ci, elle a épousé en secondes noces J._______, et non G._______; qu'un membre de sa famille du nom de K._______ aurait été impliqué dans l'évasion de I._______ et serait porté disparu,
que dans sa détermination, le recourant a soutenu que sa mère avait tu la réelle identité de son second mari, mais était bien la veuve de G._______, tué dans les circonstances décrites; que le logement de fonction de sa mère, laquelle était au demeurant malade (diabète et problèmes de hanche), ne permettait pas de l'accueillir dans de bonnes conditions, étant exigu, ce qui l'aurait régulièrement contraint par le passé à dormir dans une salle de classe à même le sol,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi risquer des persécutions réfléchies en cas de retour en Guinée,
qu'il n'avait jamais manifesté d'opposition aux autorités de son pays, ni rencontré de problèmes avec celles-ci,
que, même à admettre l'implication de son beau-père dans les événements du 4 novembre 2023, sa mère n'avait pas été importunée et les autorités guinéennes n'avaient pas cherché à contacter le recourant ou à inquiéter sa famille,
que la réalité d'une menace pesant contre lui était encore atténuée par l'écoulement de presque trois ans depuis les faits allégués,
qu'à titre superfétatoire, l'autorité inférieure a relevé un certain nombre d'approximations dans le récit du recourant,
que celui-ci n'avait pas été en mesure de donner des indications en lien avec l'activité professionnelle de son beau-père et s'était trompé dans la mention du prénom de l'ami de celui-ci (le fils de I._______),
qu'en outre, lors de son premier contact avec le délégué de l'ambassade, sa mère avait indiqué être mariée à un autre homme, J._______, qui n'était pas impliqué dans l'évasion du 4 novembre 2023,
qu'en se fondant sur ce qui précède, l'autorité intimée a, d'une part, rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse et, d'autre part, considéré que l'exécution de son renvoi de Suisse était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'elle a relevé que l'exécution du renvoi respectait les prescriptions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
que dans son examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, elle a en substance estimé que l'intéressé pouvait retourner auprès de sa mère, laquelle bénéficiait de conditions socio-économiques stables et suffisantes, et était prête à l'accueillir à son retour,
que dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 22 juillet 2026 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. ch. 1 à 3 de la décision précitée), de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points,
qu'il fait en revanche valoir que l'exécution de son renvoi en Guinée serait illicite et inexigible,
qu'à cet égard, il invoque que les revenus de sa mère, qui serait âgée et atteinte dans sa santé, seraient insuffisants pour le prendre en charge, étant souligné que sa famille aurait par le passé principalement été financée par le salaire de militaire de G._______, entretemps décédé,
qu'il n'aurait pas d'autres soutiens sur place,
que n'ayant pas achevé sa formation, il ne pourrait du reste pas subvenir à ses besoins, ni contribuer à son entretien,
qu'il subirait certainement des discriminations sur le marché du travail au sein du secteur public en raison de son lien de parenté avec G._______,
qu'il a joint à son recours des photographies, notamment de sa mère dans l'enceinte de l'école où elle vit et de feu son beau-père en tenue militaire,
qu'il a également produit des lettres de soutien de son entraîneur de football en Suisse ainsi que de sa curatrice, des 29 juillet et 20 août 2026, concernant sa bonne intégration sportive et scolaire, ainsi qu'au sein du foyer d'hébergement,
que le Tribunal rejoint en tous points l'appréciation du SEM,
que l'autorité intimée a vérifié et justement écarté tout risque pour le recourant d'être confronté à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà relevé, pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée en lien avec la licéité de l'exécution du renvoi, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid.11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5547/2025 du 4 février 2026 consid. 5.3.2 et jurisp. cit.),
que l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle,
que l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi et rendre cette mesure inexigible,
que, dans le cadre d'une pesée des intérêts, il convient d'examiner l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2),
qu'au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6], encore cité dans l'arrêt E-7265/2023 du 26 novembre 2024 consid. 7.2),
que s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de seize ou dix-sept ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7),
que le recourant est aujourd'hui âgé de 17 ans et atteindra prochainement la majorité civile (le [...] 2027),
que bien qu'il semble s'être bien intégré dans l'école d'accueil qu'il fréquente en Suisse (cf. attestation de sa curatrice du 20 août 2026), rien ne permet d'admettre que son séjour d'un peu plus d'une année dans ce pays l'ait à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Guinée apparaît comme étant déraisonnable,
que par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que l'intéressé puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour,
qu'il s'est adressé directement à la mère du recourant, par l'intermédiaire de l'ambassade,
qu'il ressort du rapport établi par la personne de confiance mandatée par l'ambassade que l'intéressé dispose, en particulier à D._______, où il a toujours vécu, de relations sur lesquelles il pourra compter à son retour,
que ledit rapport expose également que sa mère jouit d'une situation économique stable et est disposée à l'accueillir,
que cela étant, il est difficilement crédible que le recourant ait intentionnellement coupé tout contact avec sa mère pendant environ deux ans et demi, sous prétexte qu'il ne voulait pas la stresser et « lui faire une surprise » en obtenant des papiers et en commençant des études avant de reprendre contact avec elle (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R13 à 15),
que même à l'admettre, il ressort du dossier que l'intéressé et sa mère ont entretemps renoué contact, puisque celle-ci lui aurait téléphoné peu après avoir rencontré un délégué de l'ambassade en novembre 2025 (cf. prise de position du recourant du 20 avril 2026),
que tout porte à penser qu'il pourra dès lors compter sur son soutien à son retour,
que la mère du recourant travaille toujours comme directrice de l'école primaire de son quartier d'origine et dispose d'un logement de fonction, où le recourant vivait avant son départ et pourra se réinstaller,
qu'elle a d'ailleurs été en mesure d'héberger l'oncle maternel du recourant (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, pt 2.02, p. 7) et de financer le voyage de l'intéressé jusqu'au Mali,
que les séquelles de l'accident dont elle aurait été victime en juillet 2023, lequel aurait occasionné une atteinte à la hanche, seraient en voie de guérison,
que quoi qu'en dise le recourant, ni cette atteinte ni les autres problèmes de santé (diabète, hypertension et rhumatismes) dont serait atteinte sa mère ne semblent l'empêcher de pouvoir travailler (cf. rapport d'ambassade),
que s'ajoute à cela qu'âgé de 17 ans et demi, le recourant, nonobstant le fait qu'il n'a pas poursuivi sa scolarité après la neuvième année (cf. p-v précité, pt 1.17.04, p.5), devrait pouvoir contribuer, en tout cas à moyen terme, à son entretien,
qu'il a démontré sa débrouillardise en effectuant plusieurs petits travaux durant son parcours migratoire, comme laveur de vitres de véhicules, afin de financer une partie de son voyage,
qu'il devrait également pouvoir compter, si nécessaire, sur le soutien de sa (demi-)soeur aînée installée dans le village voisin, avec qui il est régulièrement en contact et qui travaille en tant que vendeuse, ainsi que sur sa famille élargie avec qui il entretient également de bonnes relations (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, pt 3.01),
qu'il est enfin rappelé que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.),
qu'en définitive, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution de son renvoi ne constitue pas pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel et à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE,
que cette mesure s'avère dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conclusion, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu des particularités de l'affaire, notamment au regard de la qualité de mineur de l'intéressé, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 FITAF),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Sophie Berset
Expédition :