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E-5710/2026

E-5710/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-31 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Sachverhalt

A. Le 16 juillet 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est arrivé à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance d'Hurghada. Lors du contrôle de ses documents d'identité au passage de la frontière, il s'est légitimé avec un passeport de service camerounais établi, le (...) 2026, sous l'identité A._______, né le (...) 2004. Il a été interpellé au motif que le passeport présenté était contrefait ou falsifié quant à son contenu et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen. L'intéressé a alors déposé une demande d'asile.

B. Le lendemain, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______.

Il ressort de la feuille sur les données personnelles, qu'il a lui-même remplie le même-jour, qu'il serait né le (...) 2009.

C. Par décision incidente du 20 juillet 2026, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 67 jours.

D. Par courrier du 24 juillet 2026, Me Thierry Ulmann a informé le SEM qu'il avait été mandaté pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure d'asile. Il a joint à son courrier des procurations signées par ce dernier ainsi que par la mère de celui-ci, laquelle réside en Suisse.

E. L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile le 29 juillet 2026. Lors de ces auditions, il a en particulier déclaré être d'ethnie eton et originaire de Yaoundé, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il serait né le (...) 2009 et aurait appris sa date de naissance lors de son inscription à l'école, en consultant son acte de naissance. En 2011, ses parents se seraient séparés. Sa mère étant partie vivre en Suisse, il aurait été élevé par son père, (...), et ses deux demi-frères plus jeunes. Il aurait toutefois entretenu de bons contacts avec sa mère, passant du temps avec elle lors de ses voyages au Cameroun. A la suite du décès de son père en avril 2022, sa grand-mère et son oncle paternels seraient venus vivre avec lui dans la maison familiale. Cette cohabitation se serait révélée difficile pour le recourant, qui aurait été régulièrement battu par sa grand-mère ainsi que privé de nourriture et abusé sexuellement par son oncle (attouchements et relations sexuelles non consenties). Ces abus auraient amené l'intéressé à s'interroger sur son orientation sexuelle.

Fin 2022, il se serait confié sur sa situation à un ancien camarade de classe, dénommé D._______, venu lui rendre visite. Au fil de leurs rencontres, leur relation amicale aurait évolué en une relation amoureuse. En février 2023, alors qu'ils s'embrassaient dans la chambre de l'intéressé, ils auraient été surpris par son oncle. D._______ aurait alors pris la fuite, tandis que l'intéressé aurait été violemment agressé par son oncle, lequel l'aurait frappé à l'aide d'une machette, puis étranglé jusqu'à ce que ce dernier s'épuise. Lorsqu'il aurait relaté les abus dont il faisait l'objet à sa grand-mère, celle-ci ne l'aurait pas cru. Elle aurait appelé son fils et, ensemble, ils auraient à nouveau battu le recourant, menaçant de dénoncer aux autorités qu'il était homosexuel. Durant les mois qui auraient suivis, les mauvais traitements auraient continué. L'intéressé aurait été privé de sortie, de nourriture et n'aurait eu aucun contact avec son compagnon.

En décembre 2023, un ami de son père serait venu leur rendre visite. Découvrant l'intéressé "amaigri, affaibli et presque inconscient", il aurait insisté pour l'emmener à l'hôpital. Durant son hospitalisation, l'intéressé aurait pu contacter sa mère en Suisse et lui faire part des mauvais traitements et abus qu'il avait subis. Celle-ci aurait pris l'initiative de l'installer dans un appartement qu'elle avait acheté, situé dans un autre quartier de Yaoundé, et engagé une employée de maison qu'elle connaissait pour prendre soin de lui. L'intéressé aurait également changé de lycée. Après avoir retrouvé une vie normale, il aurait renoué contact avec D._______, avec lequel il aurait passé beaucoup de temps à son appartement.

En janvier 2025, l'intéressé aurait reçu la visite de son oncle et de sa grand-mère, lesquels étaient parvenus à contraindre D._______ à leur révéler sa nouvelle adresse. Ils s'en seraient alors pris à lui et auraient fouillé son appartement. Ayant découvert l'argent de poche que sa mère lui avait remis pour le mois, ils s'en seraient emparé et auraient indiqué à l'intéressé qu'ils reviendraient, le menaçant de révéler son orientation sexuelle aux autorités s'il en informait sa mère. Dans son nouveau lycée, il aurait été victime de harcèlement et de violences physiques de la part de camarades de classe, lesquels lui reprochaient de "marcher avec des filles" et d'être homosexuel.

Ne supportant plus cette situation, il se serait, en mai 2025, confié à une camarade de classe, lui faisant part de son souhait de rejoindre sa mère en Suisse. Par son intermédiaire, il aurait pu prendre contact avec un passeur et organiser son départ du pays. Il aurait vendu tout le mobilier de son appartement afin de payer les services du passeur et de financer son voyage. Il n'aurait rien dit à sa mère, souhaitant lui faire la surprise de sa venue.

Le 1er juillet 2026, l'intéressé se serait rendu à E._______. Huit jours plus tard, il aurait voyagé en avion jusqu'en Egypte, muni d'un passeport établi à son nom que lui avait procuré son passeur. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par voie aérienne et serait arrivé en Suisse le 16 juillet suivant.

A l'appui de ses dires, il a déposé un passeport camerounais ainsi que, sous forme de copies, un acte de naissance daté du (...) 2009, l'acte de décès de son père du 2 juin 2022 ainsi que plusieurs articles parus dans les médias sur son décès, une attestation de transit DHL, un arbre généalogique de la famille F._______ et un document intitulé "récapitulatif des membres de la famille". Il a également remis un "ordre de mission" émanant du (...), daté du 30 juin 2026.

F. Par courrier du 31 juillet 2026, le recourant a indiqué avoir rencontré des difficultés à révéler certains événements sensibles de son vécu durant son audition, en raison notamment des traumatismes vécus, du peu de temps passé en Suisse et de son jeune âge. Il a également déclaré s'opposer d'ores et déjà à son renvoi vers le Cameroun, où il risquerait de subir des traitements inhumains en raison de son homosexualité et ne disposerait d'aucun soutien familial. Enfin, afin d'établir sa date de naissance, il a indiqué que sa mère avait entamé des démarches auprès de l'hôpital où elle avait accouché au Cameroun.

Il a également déposé, en original, une carte d'étudiant pour l'année 2025/2026, un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance d'enfant datée du 31 mai 2009 ainsi qu'une lettre de sa mère datée du 31 juillet 2026.

G. Le 5 août 2026, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, le refus de l'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, ainsi que le prononcé du renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et l'exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a retenu que le passeport produit était authentique, mais qu'il avait fait l'objet de modifications, de sorte qu'il devait être considéré comme falsifié. Se fondant sur le rapport d'analyse de ce document, il a toutefois constaté qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les données personnelles y figurant, en particulier la date de naissance. Celle-ci avait dès lors été enregistrée dans SYMIC conformément aux indications figurant dans son passeport, de sorte qu'il était considéré comme majeur. Les explications de l'intéressé selon lesquelles un tiers avait établi ce document contre rémunération et modifié sa date de naissance afin de le faire voyager avec un groupe de personnes plus âgées, ne permettaient pas de renverser cette conclusion. L'autorité a en outre relevé que les déclarations selon lesquelles la mère de l'intéressé lui aurait donné naissance, le (...) 2009, avant de quitter le Cameroun deux ans plus tard pour se rendre en Suisse, étaient en contradiction avec les informations à disposition du SEM. Non seulement il ressortait du dossier de sa mère que celle-ci se trouvait déjà en Suisse en 2008, mais il apparaissait surtout qu'elle y avait vécu durant la période comprise entre la naissance de l'intéressé et 2011, puisqu'elle y avait entamé des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour. Il a ajouté que l'acte de naissance, produit sous forme de copie uniquement, n'avait qu'une valeur probante limitée, celui-ci étant dépourvu d'éléments de sécurité fiables et présentant d'importants risques de falsification. Ce document ne comportait du reste aucune photographie permettant de retenir qu'il avait été établi pour l'intéressé.

Le SEM a ensuite considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile étaient, sur plusieurs points essentiels de son récit, vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. A titre d'exemple, il lui a reproché de ne pas avoir été en mesure de décrire de manière substantielle la prise de conscience de son orientation sexuelle ainsi que sa relation avec son compagnon D._______. Aussi, les mauvais traitements infligés par sa grand-mère et son oncle paternels apparaissaient particulièrement stéréotypés, ses déclarations à ce sujet étant au demeurant demeurées sommaires. Le SEM n'a, par ailleurs, pas jugé crédibles les circonstances dans lesquelles ces derniers auraient découvert sa relation avec D._______, ni les déclarations de l'intéressé concernant son quotidien à la suite de cette découverte. Là encore, il lui a reproché de ne pas avoir été en mesure de fournir une description substantielle de ces événements, se bornant à les qualifier de "marquants et traumatisants". S'il a admis que d'éventuels troubles post-traumatiques pouvaient expliquer certaines incohérences ou lacunes, le SEM a toutefois considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que ses pertes de mémoire ou un éventuel problème de santé en lien avec cette période de vie trouvaient leur origine dans les motifs de fuite invoqués. Le SEM a encore jugé peu plausible que le personnel hospitalier l'ayant pris en charge ne l'ait aucunement interrogé sur les événements qu'il avait traversés. De même, il a considéré comme peu vraisemblable qu'après avoir eu connaissance des mauvais traitements allégués, sa mère se soit contentée de le loger dans un autre quartier et d'engager une employée de maison pour prendre soin de lui. S'agissant enfin de son quotidien après son hospitalisation ainsi que des prétendues menaces proférées par son oncle et sa grand-mère lors d'une visite à son nouvel appartement, le SEM a estimé que son récit à cet égard était stéréotypé. Il a encore relevé qu'en dépit des menacées proférées lors de cette visite, l'intéressé n'avait plus rencontré de problèmes avec ses proches jusqu'à son départ du pays, alors même que ceux-ci connaissaient son lieu de séjour. Il a finalement considéré comme peu plausible que le recourant ne se soit pas confié aux autorités de son pays, à sa mère ou à l'ami de son père, alors qu'il avait été en mesure de faire part de sa situation à une camarade de classe.

Le SEM a encore considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible. Non seulement l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait de connaissances linguistiques suffisantes, mais surtout il avait déjà pu subvenir à ses besoins et compter sur le soutien de plusieurs personnes dans son pays par le passé, soit autant de facteurs susceptibles de l'aider à se réintégrer.

H. Dans sa prise de position du 10 août 2026, l'intéressé a d'abord indiqué contester l'appréciation du SEM relative à son âge, maintenant être né le (...) 2009 et, partant, être mineur. Sous couvert de griefs tirés d'une violation de son droit d'être entendu et d'une instruction insuffisante de l'état de fait, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir retenu sa majorité sur la seule base du passeport falsifié avec lequel il avait voyagé, sans tenir compte des moyens de preuve complémentaires remis par courrier du 31 juillet 2026, soit les originaux de son acte de naissance et de sa carte d'étudiant pour l'année 2025/2026, une copie certifiée conforme de l'acte de décès de son père et une lettre rédigée par sa mère, dans laquelle elle expliquait être rentrée illégalement au Cameroun en 2009 pour donner naissance à l'intéressé et acceptait de se soumettre à un test ADN pour démontrer son lien de filiation avec son fils. Il a soutenu que le SEM aurait dû procéder à un examen interne de l'original de son acte de naissance, ordonner un test ADN afin d'établir le lien de filiation l'unissant à G._______ et organiser une nouvelle audition.

Sur le fond, il a soutenu avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge. En particulier, il avait clairement indiqué tout au long de son audition que son passeport avait été confectionné par une tierce personne, en échange de la somme de 600'000 CFA. La date de naissance inscrite sur ledit passeport était fausse et avait été choisie par son passeur dans l'unique but de le faire voyager avec un groupe de personnes plus âgées. Les dires de sa mère ainsi que sa carte scolaire pour l'année 2025/2026 venaient confirmer les déclarations relatives à son âge. Le fait qu'il ne soit pas en possession d'une carte d'identité était par ailleurs plausible, dès lors que la possession d'un tel document n'est obligatoire, au Cameroun, qu'à partir de l'âge de 18 ans révolus. S'agissant de ses motifs d'asile, en particulier des sévices qu'il aurait subis de la part de sa grand-mère et de son oncle, de la prise de conscience de son orientation sexuelle et de sa relation avec un homme, il a fait valoir que ses déclarations à cet égard étaient suffisamment détaillées et circonstanciées au regard de son âge, de son parcours, du contexte culturel dans lequel il avait grandi et des traumatismes subis. Ses dires étaient en outre dûment corroborés par les différents documents remis à l'appui de sa prise de position, à savoir les témoignages écrits de connaissances datés des 8 et 10 août 2026 (ami de son père ainsi que de l'employée de maison ayant pris soin de lui) et un rapport médical du 7 août 2026, dont il ressortait qu'il avait été hospitalisé entre le 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024 pour "intoxication alimentaire, détresse psychologique et lésions cutanées traumatiques".

Il a également contesté l'exigibilité de son renvoi vers le Cameroun, faisant valoir à cet égard qu'il ne disposerait dans ce pays ni d'un environnement sûr ni d'un quelconque soutien, les membres de sa famille résidant tous en Suisse ou en France.

I. Par décision du 11 août 2026, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, refusé son entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

Reprenant les conclusions exposées dans son projet de décision du 5 août précédent, il a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la minorité alléguée. Le SEM a par ailleurs réitéré que si le passeport produit présentait des modifications, l'analyse de ce document n'avait pas mis en évidence d'éléments de falsification portant spécifiquement sur ses données personnelles, en particulier sur sa date de naissance, et que, partant, celle-ci devait être retenue comme plus vraisemblable que celle alléguée. Prenant ensuite en considération la prise de position de la veille, il a estimé qu'elle ne contenait aucun fait ou élément de preuve qui justifiait une appréciation différente. S'agissant en particulier de l'absence d'une analyse ADN, il a retenu qu'une telle mesure n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où elle n'était pas susceptible, à elle seule, d'établir la date de naissance de l'intéressé, mais uniquement un lien biologique entre celui-ci et sa mère. Les explications avancées pour justifier les lacunes, imprécisions et incohérences du récit, notamment le jeune âge de l'intéressé, son parcours et les violences subies, ne permettaient pas non plus de remettre en cause son appréciation. Il a rappelé que les contradictions et invraisemblances concernaient plusieurs éléments essentiels du récit et ne pouvaient être réduites à de simples imprécisions isolées.

J. Le 17 août 2026, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif. Il a également requis la restitution des documents originaux remis au SEM par pli recommandé du 3 août 2026 afin de procéder à leur légalisation auprès de l'Ambassade du Cameroun à B._______ ainsi que l'octroi d'un délai raisonnable pour procéder à cette mesure.

Il a en substance considéré avoir rendu sa minorité et ses motifs d'asile vraisemblables, reprenant pour l'essentiel les arguments et griefs formels développés dans sa prise de position du 10 août 2026. Il a ajouté qu'en cas de retour dans son pays avec son passeport falsifié, il risquerait d'être arrêté pour faux dans les titres et, partant, d'encourir une condamnation pénale.

K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2.

2.1 Dans son recours, l'intéressé conteste le refus du SEM de le considérer comme mineur. Il invoque à cet égard un établissement incomplet et inexact des faits pertinents et reproche notamment à cette autorité de ne pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des mesures d'instruction nécessaires, en particulier une expertise médico-légale, un test ADN et un examen interne de l'original de son acte de naissance, aux fins de déterminer son âge et de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Selon lui, le SEM ne pouvait pas le considérer comme étant majeur en se basant uniquement sur le faux passeport utilisé pour rejoindre l'Europe, d'autant moins que les moyens de preuve complémentaires remis par courrier du 31 juillet 2026 venaient confirmer l'allégation selon laquelle il serait né le 13 mai 2009. De même, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ses explications selon lesquelles ce passeport serait un faux. Il a expliqué que son passeur lui avait procuré un passeport comportant une date de naissance modifiée, afin de lui faire quitter le pays avec un groupe de personnes plus âgées. Il en a conclu que le SEM aurait dû le considérer comme mineur.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).

2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.4 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).

3.

3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant a déposé un passeport camerounais, lequel constitue un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Selon le rapport d'analyse interne du SEM, ce document est authentique, bien qu'il ait fait l'objet de modifications. Celles-ci ne concerneraient toutefois pas les données personnelles de l'intéressé, en particulier sa date de naissance. Dans ces circonstances, les modifications constatées ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document s'agissant de la date de naissance de l'intéressé. Quant à l'explication du recourant, selon laquelle il s'agirait d'un faux passeport établi par son passeur afin de lui faire quitter le pays plus facilement avec un groupe de personnes plus âgées, elle n'emporte pas la conviction. La production d'un document d'identité, qu'il soit faux ou falsifié, est d'emblée de nature à entamer la crédibilité du recourant.

3.2 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer sa minorité, à savoir un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance d'enfant ainsi qu'une carte d'étudiant, présentent, quant à elles, une valeur probatoire limitée. D'une part, il ne s'agit pas de documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 susceptibles, à eux seuls, de prouver l'âge exact du recourant. D'autre part, bien qu'ayant apparemment été déposé en original, l'acte de naissance, tout comme la déclaration de reconnaissance d'enfant sont des formulaires pré-imprimés, remplis en partie à la main, procédé qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations et rend difficile leur authentification. Ces pièces présentent d'ailleurs plusieurs irrégularités. A titre d'exemple, le titre de l'acte de naissance du recourant comporte une faute d'orthographe manifeste ("Civil status regictration centre"), ce qui apparaît inhabituel dans un document d'état civil officiel et est de nature à susciter des doutes quant à son authenticité. Ce document a, par ailleurs, été complété au moyen de stylos de couleurs différentes et certaines mentions imprimées se superposent aux sceaux et aux annotations manuscrites apposés dans la partie supérieure du document, ce qui les rend en partie illisibles. Cette superposition soulève de sérieuses interrogations quant à la chronologie respective de l'apposition des sceaux, des annotations manuscrites et de l'impression des mentions qu'ils sont censés authentifier. Quant à la déclaration de reconnaissance d'enfant, le formulaire préimprimé est de mauvaise qualité, les sceaux y apposés sont tous illisibles et son texte contient une faute d'orthographe ("souss gné"). Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas propres à établir l'identité alléguée par le recourant, en particulier sa date de naissance. S'ajoute à cela que le recourant n'a, à aucun moment, expliqué dans quelles circonstances ni par l'intermédiaire de qui il aurait pu se procurer les originaux de ces documents depuis la Suisse. Cette absence d'explication apparaît d'autant plus singulière qu'il affirme ne disposer d'aucun proche dans son pays d'origine (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile, R18) susceptible d'avoir entrepris les démarches nécessaires ou de lui avoir fait parvenir ces pièces.

En outre, les déclarations du recourant relatives à son parcours familial comportent des invraisemblances importantes. Il a en effet affirmé avoir vécu avec sa mère au Cameroun jusqu'à l'âge de deux ans, soit entre 2009 et 2011 (cf. p-v d'audition sur les données personnelles, pt. 1.16.04). Or, il ressort des informations à disposition du SEM que sa mère était établie en Suisse à cette période et qu'elle y avait entamé des démarches en vue d'y obtenir un titre de séjour. Certes, dans son courrier du 10 août 2026, joint au recours, la mère du recourant explique être retournée "de manière officieuse" au Cameroun en 2009 afin d'y donner naissance à celui-ci, avant de regagner la Suisse quelques jours plus tard après l'avoir confié à son père biologique. Cette explication ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal. Si elle est susceptible d'expliquer la présence ponctuelle de la mère au Cameroun au moment de la naissance de l'intéressé, elle ne permet en revanche pas de concilier cette version avec les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait vécu auprès d'elle jusqu'à l'âge de deux ans.

A cela s'ajoute que les déclarations du recourant quant à la nature et à la fréquence des contacts qu'il aurait entretenus avec sa mère après le départ de celle-ci du Cameroun ont été peu précises. Ainsi, il a indiqué, dans un premier temps, qu'après le départ de sa mère, leurs contacts se seraient limités aux deux semaines qu'ils auraient passées ensemble à l'occasion des séjours annuels de celle-ci au Cameroun. Invité à préciser la nature de leur relation, il a toutefois déclaré avoir appris à connaître sa mère après le décès de son père, en 2022, tout en affirmant qu'à la suite de l'enterrement de ce dernier, il n'aurait plus été en mesure d'entretenir de contacts avec elle (cf. p-v précité, pt. 1.16.04). Au demeurant, il est vain pour l'intéressé de solliciter, dans son recours, la mise en oeuvre d'un test ADN afin de "lever tout doute sur ses propos quant à sa filiation avec sa mère" (cf. p. 8 et 29 du mémoire). A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'une telle expertise ne serait pas susceptible d'établir la date de naissance de l'intéressé, mais uniquement de confirmer un lien biologique entre celui-ci et sa mère, fait qui n'est en l'espèce pas contesté.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait légitimement considérer que la minorité alléguée du recourant n'était pas vraisemblable et, partant, l'enregistrer comme majeur. Ce faisant, il ne se justifiait pas, compte tenu du manque de crédit des déclarations de l'intéressé et aux doutes affectant la valeur probante des pièces produites, de procéder à des mesures d'instruction plus poussées (notamment par le biais de méthodes médicales ou d'une nouvelle audition de l'intéressé) pour déterminer son âge.

Certes, le SEM a omis de mentionner le courrier du 31 juillet 2026 ainsi que les moyens de preuve originaux déposés à l'appui de celui-ci (acte de naissance, déclaration de reconnaissance d'enfant et carte d'étudiant) dans la décision attaquée et a apprécié l'acte de naissance de l'intéressé comme une simple copie. Cette omission ne justifie toutefois pas, en l'espèce, l'annulation de la décision querellée. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 3.2), ces moyens de preuve, même à admettre qu'ils aient tous été déposés en original, ne sont pas de nature, de par leur contenu et les irrégularités manifestes qu'ils comportent, à confirmer la date de naissance alléguée par le recourant. Par conséquent, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de moyens de preuve qui auraient été déterminants pour l'issue de la procédure. Il s'ensuit que la requête de l'intéressé tendant à la restitution des documents originaux remis au SEM par pli recommandé du 3 août 2026, afin de procéder à leur légalisation auprès de l'Ambassade du Cameroun à B._______, doit être rejetée.

3.4 Dans ces circonstances, le dossier ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

5.

5.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir avoir été victime de persécutions de la part de tiers qui seraient, selon lui, pertinentes au regard de la loi sur l'asile. Il allègue notamment avoir subi de graves sévices de la part de sa grand-mère et de son oncle, lesquels l'auraient menacé de dénoncer son homosexualité aux autorités camerounaises. Il soutient également avoir été victime de harcèlement en raison de son orientation sexuelle dans l'établissement scolaire qu'il fréquentait. Le SEM considère que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile sont, sur plusieurs points essentiels, vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails significatifs permettant de retenir l'existence d'un vécu personnel. Au stade du recours, l'intéressé maintient avoir livré un récit crédible. Il relève avoir exposé les premiers abus auxquels il aurait été confronté avec précision, tout comme la prise de conscience de son homosexualité. Il argue que l'autorité intimée n'a, dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations, pas suffisamment tenu compte de son jeune âge ainsi que du contexte socioculturel dans lequel il a grandi. La pudeur et la tradition occuperaient, selon lui, une place importante dans l'environnement dans lequel il aurait évolué, de sorte que le SEM ne pouvait pas attendre de lui qu'il livre spontanément des détails intimes.

5.2 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être très pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté le Cameroun parce qu'il y avait été maltraité par sa grand-mère, abusé sexuellement par son oncle et menacé en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v d'audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus détaillé sur ses motifs d'asile du même jour qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, respectivement que le SEM ne pouvait pas attendre de lui un récit comprenant plus de détails, n'est, en l'espèce, pas fondée.

5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision litigieuse, tout en retenant ce qui suit.

L'intéressé a certes exposé ses motifs d'asile de manière relativement détaillée dans le cadre de son récit libre, lequel s'étend sur plusieurs pages et comporte, à certains égards, des éléments précis et individualisés. Cet aspect ne saurait toutefois, à lui seul, suffire à retenir ses déclarations pour vraisemblables. En effet, lorsqu'il a été invité par l'auditeur du SEM à approfondir certains événements importants de son récit et à exposer tout ce dont il se rappelait à ce sujet, il n'a pas été en mesure de développer davantage ses propos. Ses réponses sont alors demeurées succinctes et se sont, pour l'essentiel, limitées à reprendre, parfois dans les mêmes termes, les éléments qu'il avait déjà exposé dans son récit libre, sans qu'apparaissent de nouveaux détails concrets et individualisés. Or, compte tenu de l'importance de ces événements dans son récit et du fait que l'intéressé affirme les avoir personnellement vécus, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il soit en mesure de les développer davantage et de fournir des éléments concrets et personnels supplémentaires lorsqu'il était invité à le faire. Cette manière de répondre n'évoque ainsi guère une expérience personnellement vécue.

A titre d'exemple, invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur la relation qu'il aurait entretenue pendant deux ans avec un camarade de classe, l'intéressé en a décrit les débuts de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, se bornant à exposer que celle-ci avait commencé par une relation amicale avant de devenir progressivement intime (cf. p-v d'audition sur les motifs, R 38 et 44s). Encouragé à de nombreuses reprises à préciser la nature de cette relation et son évolution au fil du temps, ses déclarations sont demeurées superficielles, l'intéressé affirmant notamment qu'ils étaient "passionnés", qu'ils "s'aimaient vraiment", que leur relation "était plus forte de jour en jour [...]", qu'elle était "réelle" et "secrète" (cf. p-v précité, R 51, 69, 72 à 74 et 91). Il n'a pas non plus été en mesure de fournir des éléments distinctifs à propos de son compagnon malgré le fait qu'ils auraient passé "vraiment beaucoup de temps ensemble", si ce n'est qu'il s'agissait d'un garçon, qu'il vivait avec ses deux parents dans le même quartier que lui et fréquentait le même lycée et qu'il aurait pris conscience de son homosexualité bien avant lui (cf. p-v sur les motifs, R 40 et 120). Le manque de consistance de ses propos à cet égard est d'autant plus frappant que son partenaire aurait été, selon les dires du recourant, la seule personne à laquelle il se serait confié et auprès de laquelle il aurait pu trouver du réconfort (cf. idem, R 70s.).

Les circonstances dans lesquelles son homosexualité aurait été découverte par sa grand-mère et son oncle apparaissent également peu crédibles. Bien qu'invité à fournir un maximum de détails sur la journée où son oncle l'aurait surpris alors qu'il embrassait son compagnon, le recourant s'est, pour l'essentiel, limité à répéter presque mot pour mot les faits déjà exposé dans son récit libre ("mon oncle nous a surpris dans ma chambre en train de nous embrasser. Et il a mis la main sur D._______ qui s'est enfui. Il a commencé à me frapper avec une machette et quand elle est tombée, il s'est mis à m'étrangler. C'est tout" cf. p-v d'audition sur les motifs, R 12 et 52 ss). Malgré les efforts de l'auditrice pour obtenir des détails, il n'a pas été en mesure d'apporter d'éléments concrets ou circonstanciés supplémentaires, se bornant à indiquer que cet événement l'avait "marqué" et "traumatisé et qu'il était "choqué" que de tels agissements proviennent de membres de sa famille (cf. p-v précité, R 57s.). Il apparaît en outre difficilement compréhensible que le recourant ait choisi de révéler à sa grand-mère les faits survenus avec son oncle ce jour-là dans l'espoir qu'elle le protège, alors même qu'il affirme qu'elle le maltraitait elle-même depuis plusieurs mois (cf. p-v d'audition sur les motifs, R 12). Dans ce contexte, l'indignation qu'il dit avoir ressentie face à l'absence de soutien de sa part apparaît également peu cohérente avec ses déclarations antérieures.

Enfin et surtout, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'événement à l'origine de son départ du Cameroun, à savoir les menaces proférées par son oncle et sa grand-mère lors d'une visite imprévue dans son nouveau logement en janvier 2025. Là encore, ses déclarations sont identiques en tout point avec celles faites durant son récit libre de sorte que celui-ci donne l'impression d'être construit (p-v précité, R 91). S'il a certes affirmé que son oncle et sa grand-mère avaient réussi à retrouver son nouveau domicile grâce à D._______, il n'a pas expliqué de manière convaincante pour quels motifs ceux-ci, après avoir ainsi entrepris de le localiser et s'être rendus sur place pour le menacer, n'auraient ensuite plus manifesté aucun intérêt à son égard pendant plusieurs mois (cf. p-v sur les motifs, R 93). De surcroît, dans le contexte de menaces décrit, on peine à comprendre pour quel motif l'intéressé, plutôt que de solliciter l'aide de sa mère en Suisse, se serait adressé à une camarade de classe, par l'intermédiaire de laquelle il aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. Le motif avancé selon lequel il aurait voulu faire la surprise à sa famille en Suisse et ne pas lui révéler ses intentions de voyage apparaît peu vraisemblable (cf. p-v sur les motifs, R 12, 97 et 98). Quant au harcèlement dont il aurait été victime dans sa nouvelle école, il s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels concrets sur des faits particuliers, arguant qu'il s'était fait harceler, au point de se faire frapper par ses camarades de classe en raison du fait qu'il était homosexuel et qu'il "marchait avec les filles" (cf. p-v sur les motifs, R 114).

5.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé afin d'étayer ses motifs d'asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède.

5.4.1 S'agissant des témoignages de l'ami de son défunt père et de l'employée de maison qui aurait pris soin de lui (lettres des 8 et 10 août 2026), ils ne sont pas décisifs. En effet, ayant été établis sur demande du recourant, un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne permettent pas d'expliquer les nombreuses invraisemblances relevées. Au contraire même, le témoignage de l'employée de maison qui aurait pris soin de lui tend à contredire ses déclarations, l'intéressé n'ayant jamais évoqués lui avoir fait part de la visite de sa grand-mère et de son oncle, ni avoir vécu avec elle quatre jours par semaine.

5.4.2 Quant au rapport médical établi 7 août 2026, rédigé à la demande du recourant plus d'un an et demi après la consultation médicale qu'il tend à établir, il n'est pas décisif non plus. Indépendamment du fait que sa valeur probante est douteuse (les deux sceaux semblent avoir été préimprimés), ce document ne permet ni de rendre vraisemblables les motifs l'ayant poussé à quitter son pays en juillet 2026, ni d'expliquer le manque de détails de son récit.

5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou risquer d'être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle ou des violences, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Quant au risque allégué de poursuites pour faux dans les titres en raison de l'utilisation d'un passeport falsifié, il n'apparaît pas déterminant. En effet, le document en question lui ayant été confisqué à son arrivée à l'aéroport de B._______, le recourant ne pourra en tout état de cause pas retourner dans son pays muni de ce document.

8.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5602/2026 du 20 août 2026 p. 10 et E-2814/2025 du 16 octobre 2025 consid. 6.3.1 et réf. cit.).

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Originaire de Yaoundé, il y a été scolarisé et y dispose d'un cercle social, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Par ailleurs, il doit être considéré comme étant majeur et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre, au besoin, compter sur le soutien financier de sa mère établie en Suisse, laquelle est propriétaire d'un appartement dans cette ville et l'a déjà soutenu par le passé. Ces éléments constituent autant de facteurs propres à faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.

9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

12. En raison du prononcé immédiat du présent arrêt, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Il en va de même de la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le présent recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA).

12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

12.2 Me Thierry Ulmann remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut d'un décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (Art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 2'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé conteste le refus du SEM de le considérer comme mineur. Il invoque à cet égard un établissement incomplet et inexact des faits pertinents et reproche notamment à cette autorité de ne pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des mesures d'instruction nécessaires, en particulier une expertise médico-légale, un test ADN et un examen interne de l'original de son acte de naissance, aux fins de déterminer son âge et de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Selon lui, le SEM ne pouvait pas le considérer comme étant majeur en se basant uniquement sur le faux passeport utilisé pour rejoindre l'Europe, d'autant moins que les moyens de preuve complémentaires remis par courrier du 31 juillet 2026 venaient confirmer l'allégation selon laquelle il serait né le 13 mai 2009. De même, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ses explications selon lesquelles ce passeport serait un faux. Il a expliqué que son passeur lui avait procuré un passeport comportant une date de naissance modifiée, afin de lui faire quitter le pays avec un groupe de personnes plus âgées. Il en a conclu que le SEM aurait dû le considérer comme mineur.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.4 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant a déposé un passeport camerounais, lequel constitue un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Selon le rapport d'analyse interne du SEM, ce document est authentique, bien qu'il ait fait l'objet de modifications. Celles-ci ne concerneraient toutefois pas les données personnelles de l'intéressé, en particulier sa date de naissance. Dans ces circonstances, les modifications constatées ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document s'agissant de la date de naissance de l'intéressé. Quant à l'explication du recourant, selon laquelle il s'agirait d'un faux passeport établi par son passeur afin de lui faire quitter le pays plus facilement avec un groupe de personnes plus âgées, elle n'emporte pas la conviction. La production d'un document d'identité, qu'il soit faux ou falsifié, est d'emblée de nature à entamer la crédibilité du recourant.

E. 3.2 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer sa minorité, à savoir un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance d'enfant ainsi qu'une carte d'étudiant, présentent, quant à elles, une valeur probatoire limitée. D'une part, il ne s'agit pas de documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 susceptibles, à eux seuls, de prouver l'âge exact du recourant. D'autre part, bien qu'ayant apparemment été déposé en original, l'acte de naissance, tout comme la déclaration de reconnaissance d'enfant sont des formulaires pré-imprimés, remplis en partie à la main, procédé qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations et rend difficile leur authentification. Ces pièces présentent d'ailleurs plusieurs irrégularités. A titre d'exemple, le titre de l'acte de naissance du recourant comporte une faute d'orthographe manifeste ("Civil status regictration centre"), ce qui apparaît inhabituel dans un document d'état civil officiel et est de nature à susciter des doutes quant à son authenticité. Ce document a, par ailleurs, été complété au moyen de stylos de couleurs différentes et certaines mentions imprimées se superposent aux sceaux et aux annotations manuscrites apposés dans la partie supérieure du document, ce qui les rend en partie illisibles. Cette superposition soulève de sérieuses interrogations quant à la chronologie respective de l'apposition des sceaux, des annotations manuscrites et de l'impression des mentions qu'ils sont censés authentifier. Quant à la déclaration de reconnaissance d'enfant, le formulaire préimprimé est de mauvaise qualité, les sceaux y apposés sont tous illisibles et son texte contient une faute d'orthographe ("souss gné"). Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas propres à établir l'identité alléguée par le recourant, en particulier sa date de naissance. S'ajoute à cela que le recourant n'a, à aucun moment, expliqué dans quelles circonstances ni par l'intermédiaire de qui il aurait pu se procurer les originaux de ces documents depuis la Suisse. Cette absence d'explication apparaît d'autant plus singulière qu'il affirme ne disposer d'aucun proche dans son pays d'origine (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile, R18) susceptible d'avoir entrepris les démarches nécessaires ou de lui avoir fait parvenir ces pièces. En outre, les déclarations du recourant relatives à son parcours familial comportent des invraisemblances importantes. Il a en effet affirmé avoir vécu avec sa mère au Cameroun jusqu'à l'âge de deux ans, soit entre 2009 et 2011 (cf. p-v d'audition sur les données personnelles, pt. 1.16.04). Or, il ressort des informations à disposition du SEM que sa mère était établie en Suisse à cette période et qu'elle y avait entamé des démarches en vue d'y obtenir un titre de séjour. Certes, dans son courrier du 10 août 2026, joint au recours, la mère du recourant explique être retournée "de manière officieuse" au Cameroun en 2009 afin d'y donner naissance à celui-ci, avant de regagner la Suisse quelques jours plus tard après l'avoir confié à son père biologique. Cette explication ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal. Si elle est susceptible d'expliquer la présence ponctuelle de la mère au Cameroun au moment de la naissance de l'intéressé, elle ne permet en revanche pas de concilier cette version avec les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait vécu auprès d'elle jusqu'à l'âge de deux ans. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant quant à la nature et à la fréquence des contacts qu'il aurait entretenus avec sa mère après le départ de celle-ci du Cameroun ont été peu précises. Ainsi, il a indiqué, dans un premier temps, qu'après le départ de sa mère, leurs contacts se seraient limités aux deux semaines qu'ils auraient passées ensemble à l'occasion des séjours annuels de celle-ci au Cameroun. Invité à préciser la nature de leur relation, il a toutefois déclaré avoir appris à connaître sa mère après le décès de son père, en 2022, tout en affirmant qu'à la suite de l'enterrement de ce dernier, il n'aurait plus été en mesure d'entretenir de contacts avec elle (cf. p-v précité, pt. 1.16.04). Au demeurant, il est vain pour l'intéressé de solliciter, dans son recours, la mise en oeuvre d'un test ADN afin de "lever tout doute sur ses propos quant à sa filiation avec sa mère" (cf. p. 8 et 29 du mémoire). A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'une telle expertise ne serait pas susceptible d'établir la date de naissance de l'intéressé, mais uniquement de confirmer un lien biologique entre celui-ci et sa mère, fait qui n'est en l'espèce pas contesté.

E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait légitimement considérer que la minorité alléguée du recourant n'était pas vraisemblable et, partant, l'enregistrer comme majeur. Ce faisant, il ne se justifiait pas, compte tenu du manque de crédit des déclarations de l'intéressé et aux doutes affectant la valeur probante des pièces produites, de procéder à des mesures d'instruction plus poussées (notamment par le biais de méthodes médicales ou d'une nouvelle audition de l'intéressé) pour déterminer son âge. Certes, le SEM a omis de mentionner le courrier du 31 juillet 2026 ainsi que les moyens de preuve originaux déposés à l'appui de celui-ci (acte de naissance, déclaration de reconnaissance d'enfant et carte d'étudiant) dans la décision attaquée et a apprécié l'acte de naissance de l'intéressé comme une simple copie. Cette omission ne justifie toutefois pas, en l'espèce, l'annulation de la décision querellée. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 3.2), ces moyens de preuve, même à admettre qu'ils aient tous été déposés en original, ne sont pas de nature, de par leur contenu et les irrégularités manifestes qu'ils comportent, à confirmer la date de naissance alléguée par le recourant. Par conséquent, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de moyens de preuve qui auraient été déterminants pour l'issue de la procédure. Il s'ensuit que la requête de l'intéressé tendant à la restitution des documents originaux remis au SEM par pli recommandé du 3 août 2026, afin de procéder à leur légalisation auprès de l'Ambassade du Cameroun à B._______, doit être rejetée.

E. 3.4 Dans ces circonstances, le dossier ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 5.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir avoir été victime de persécutions de la part de tiers qui seraient, selon lui, pertinentes au regard de la loi sur l'asile. Il allègue notamment avoir subi de graves sévices de la part de sa grand-mère et de son oncle, lesquels l'auraient menacé de dénoncer son homosexualité aux autorités camerounaises. Il soutient également avoir été victime de harcèlement en raison de son orientation sexuelle dans l'établissement scolaire qu'il fréquentait. Le SEM considère que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile sont, sur plusieurs points essentiels, vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails significatifs permettant de retenir l'existence d'un vécu personnel. Au stade du recours, l'intéressé maintient avoir livré un récit crédible. Il relève avoir exposé les premiers abus auxquels il aurait été confronté avec précision, tout comme la prise de conscience de son homosexualité. Il argue que l'autorité intimée n'a, dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations, pas suffisamment tenu compte de son jeune âge ainsi que du contexte socioculturel dans lequel il a grandi. La pudeur et la tradition occuperaient, selon lui, une place importante dans l'environnement dans lequel il aurait évolué, de sorte que le SEM ne pouvait pas attendre de lui qu'il livre spontanément des détails intimes.

E. 5.2 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être très pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté le Cameroun parce qu'il y avait été maltraité par sa grand-mère, abusé sexuellement par son oncle et menacé en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v d'audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus détaillé sur ses motifs d'asile du même jour qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, respectivement que le SEM ne pouvait pas attendre de lui un récit comprenant plus de détails, n'est, en l'espèce, pas fondée.

E. 5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision litigieuse, tout en retenant ce qui suit. L'intéressé a certes exposé ses motifs d'asile de manière relativement détaillée dans le cadre de son récit libre, lequel s'étend sur plusieurs pages et comporte, à certains égards, des éléments précis et individualisés. Cet aspect ne saurait toutefois, à lui seul, suffire à retenir ses déclarations pour vraisemblables. En effet, lorsqu'il a été invité par l'auditeur du SEM à approfondir certains événements importants de son récit et à exposer tout ce dont il se rappelait à ce sujet, il n'a pas été en mesure de développer davantage ses propos. Ses réponses sont alors demeurées succinctes et se sont, pour l'essentiel, limitées à reprendre, parfois dans les mêmes termes, les éléments qu'il avait déjà exposé dans son récit libre, sans qu'apparaissent de nouveaux détails concrets et individualisés. Or, compte tenu de l'importance de ces événements dans son récit et du fait que l'intéressé affirme les avoir personnellement vécus, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il soit en mesure de les développer davantage et de fournir des éléments concrets et personnels supplémentaires lorsqu'il était invité à le faire. Cette manière de répondre n'évoque ainsi guère une expérience personnellement vécue. A titre d'exemple, invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur la relation qu'il aurait entretenue pendant deux ans avec un camarade de classe, l'intéressé en a décrit les débuts de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, se bornant à exposer que celle-ci avait commencé par une relation amicale avant de devenir progressivement intime (cf. p-v d'audition sur les motifs, R 38 et 44s). Encouragé à de nombreuses reprises à préciser la nature de cette relation et son évolution au fil du temps, ses déclarations sont demeurées superficielles, l'intéressé affirmant notamment qu'ils étaient "passionnés", qu'ils "s'aimaient vraiment", que leur relation "était plus forte de jour en jour [...]", qu'elle était "réelle" et "secrète" (cf. p-v précité, R 51, 69, 72 à 74 et 91). Il n'a pas non plus été en mesure de fournir des éléments distinctifs à propos de son compagnon malgré le fait qu'ils auraient passé "vraiment beaucoup de temps ensemble", si ce n'est qu'il s'agissait d'un garçon, qu'il vivait avec ses deux parents dans le même quartier que lui et fréquentait le même lycée et qu'il aurait pris conscience de son homosexualité bien avant lui (cf. p-v sur les motifs, R 40 et 120). Le manque de consistance de ses propos à cet égard est d'autant plus frappant que son partenaire aurait été, selon les dires du recourant, la seule personne à laquelle il se serait confié et auprès de laquelle il aurait pu trouver du réconfort (cf. idem, R 70s.). Les circonstances dans lesquelles son homosexualité aurait été découverte par sa grand-mère et son oncle apparaissent également peu crédibles. Bien qu'invité à fournir un maximum de détails sur la journée où son oncle l'aurait surpris alors qu'il embrassait son compagnon, le recourant s'est, pour l'essentiel, limité à répéter presque mot pour mot les faits déjà exposé dans son récit libre ("mon oncle nous a surpris dans ma chambre en train de nous embrasser. Et il a mis la main sur D._______ qui s'est enfui. Il a commencé à me frapper avec une machette et quand elle est tombée, il s'est mis à m'étrangler. C'est tout" cf. p-v d'audition sur les motifs, R 12 et 52 ss). Malgré les efforts de l'auditrice pour obtenir des détails, il n'a pas été en mesure d'apporter d'éléments concrets ou circonstanciés supplémentaires, se bornant à indiquer que cet événement l'avait "marqué" et "traumatisé et qu'il était "choqué" que de tels agissements proviennent de membres de sa famille (cf. p-v précité, R 57s.). Il apparaît en outre difficilement compréhensible que le recourant ait choisi de révéler à sa grand-mère les faits survenus avec son oncle ce jour-là dans l'espoir qu'elle le protège, alors même qu'il affirme qu'elle le maltraitait elle-même depuis plusieurs mois (cf. p-v d'audition sur les motifs, R 12). Dans ce contexte, l'indignation qu'il dit avoir ressentie face à l'absence de soutien de sa part apparaît également peu cohérente avec ses déclarations antérieures. Enfin et surtout, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'événement à l'origine de son départ du Cameroun, à savoir les menaces proférées par son oncle et sa grand-mère lors d'une visite imprévue dans son nouveau logement en janvier 2025. Là encore, ses déclarations sont identiques en tout point avec celles faites durant son récit libre de sorte que celui-ci donne l'impression d'être construit (p-v précité, R 91). S'il a certes affirmé que son oncle et sa grand-mère avaient réussi à retrouver son nouveau domicile grâce à D._______, il n'a pas expliqué de manière convaincante pour quels motifs ceux-ci, après avoir ainsi entrepris de le localiser et s'être rendus sur place pour le menacer, n'auraient ensuite plus manifesté aucun intérêt à son égard pendant plusieurs mois (cf. p-v sur les motifs, R 93). De surcroît, dans le contexte de menaces décrit, on peine à comprendre pour quel motif l'intéressé, plutôt que de solliciter l'aide de sa mère en Suisse, se serait adressé à une camarade de classe, par l'intermédiaire de laquelle il aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. Le motif avancé selon lequel il aurait voulu faire la surprise à sa famille en Suisse et ne pas lui révéler ses intentions de voyage apparaît peu vraisemblable (cf. p-v sur les motifs, R 12, 97 et 98). Quant au harcèlement dont il aurait été victime dans sa nouvelle école, il s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels concrets sur des faits particuliers, arguant qu'il s'était fait harceler, au point de se faire frapper par ses camarades de classe en raison du fait qu'il était homosexuel et qu'il "marchait avec les filles" (cf. p-v sur les motifs, R 114).

E. 5.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé afin d'étayer ses motifs d'asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède.

E. 5.4.1 S'agissant des témoignages de l'ami de son défunt père et de l'employée de maison qui aurait pris soin de lui (lettres des 8 et 10 août 2026), ils ne sont pas décisifs. En effet, ayant été établis sur demande du recourant, un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne permettent pas d'expliquer les nombreuses invraisemblances relevées. Au contraire même, le témoignage de l'employée de maison qui aurait pris soin de lui tend à contredire ses déclarations, l'intéressé n'ayant jamais évoqués lui avoir fait part de la visite de sa grand-mère et de son oncle, ni avoir vécu avec elle quatre jours par semaine.

E. 5.4.2 Quant au rapport médical établi 7 août 2026, rédigé à la demande du recourant plus d'un an et demi après la consultation médicale qu'il tend à établir, il n'est pas décisif non plus. Indépendamment du fait que sa valeur probante est douteuse (les deux sceaux semblent avoir été préimprimés), ce document ne permet ni de rendre vraisemblables les motifs l'ayant poussé à quitter son pays en juillet 2026, ni d'expliquer le manque de détails de son récit.

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou risquer d'être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle ou des violences, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Quant au risque allégué de poursuites pour faux dans les titres en raison de l'utilisation d'un passeport falsifié, il n'apparaît pas déterminant. En effet, le document en question lui ayant été confisqué à son arrivée à l'aéroport de B._______, le recourant ne pourra en tout état de cause pas retourner dans son pays muni de ce document.

E. 8.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5602/2026 du 20 août 2026 p. 10 et E-2814/2025 du 16 octobre 2025 consid. 6.3.1 et réf. cit.). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Originaire de Yaoundé, il y a été scolarisé et y dispose d'un cercle social, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Par ailleurs, il doit être considéré comme étant majeur et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre, au besoin, compter sur le soutien financier de sa mère établie en Suisse, laquelle est propriétaire d'un appartement dans cette ville et l'a déjà soutenu par le passé. Ces éléments constituent autant de facteurs propres à faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.

E. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 12 En raison du prononcé immédiat du présent arrêt, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Il en va de même de la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le présent recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA).

E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

E. 12.2 Me Thierry Ulmann remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut d'un décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (Art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 2'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Thierry Ulmann est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 2'500 francs à ce titre.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5710/2026

Arrêt du 31 août 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Yanick Felley, Roswitha Petry, juges,

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

alias A._______, né le (...),

Cameroun,

représenté par Me Thierry Ulmann,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);

décision du SEM du 11 août 2026 / N (...).

Faits :

A. Le 16 juillet 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est arrivé à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance d'Hurghada. Lors du contrôle de ses documents d'identité au passage de la frontière, il s'est légitimé avec un passeport de service camerounais établi, le (...) 2026, sous l'identité A._______, né le (...) 2004. Il a été interpellé au motif que le passeport présenté était contrefait ou falsifié quant à son contenu et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen. L'intéressé a alors déposé une demande d'asile.

B. Le lendemain, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______.

Il ressort de la feuille sur les données personnelles, qu'il a lui-même remplie le même-jour, qu'il serait né le (...) 2009.

C. Par décision incidente du 20 juillet 2026, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 67 jours.

D. Par courrier du 24 juillet 2026, Me Thierry Ulmann a informé le SEM qu'il avait été mandaté pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure d'asile. Il a joint à son courrier des procurations signées par ce dernier ainsi que par la mère de celui-ci, laquelle réside en Suisse.

E. L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile le 29 juillet 2026. Lors de ces auditions, il a en particulier déclaré être d'ethnie eton et originaire de Yaoundé, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Il serait né le (...) 2009 et aurait appris sa date de naissance lors de son inscription à l'école, en consultant son acte de naissance. En 2011, ses parents se seraient séparés. Sa mère étant partie vivre en Suisse, il aurait été élevé par son père, (...), et ses deux demi-frères plus jeunes. Il aurait toutefois entretenu de bons contacts avec sa mère, passant du temps avec elle lors de ses voyages au Cameroun. A la suite du décès de son père en avril 2022, sa grand-mère et son oncle paternels seraient venus vivre avec lui dans la maison familiale. Cette cohabitation se serait révélée difficile pour le recourant, qui aurait été régulièrement battu par sa grand-mère ainsi que privé de nourriture et abusé sexuellement par son oncle (attouchements et relations sexuelles non consenties). Ces abus auraient amené l'intéressé à s'interroger sur son orientation sexuelle.

Fin 2022, il se serait confié sur sa situation à un ancien camarade de classe, dénommé D._______, venu lui rendre visite. Au fil de leurs rencontres, leur relation amicale aurait évolué en une relation amoureuse. En février 2023, alors qu'ils s'embrassaient dans la chambre de l'intéressé, ils auraient été surpris par son oncle. D._______ aurait alors pris la fuite, tandis que l'intéressé aurait été violemment agressé par son oncle, lequel l'aurait frappé à l'aide d'une machette, puis étranglé jusqu'à ce que ce dernier s'épuise. Lorsqu'il aurait relaté les abus dont il faisait l'objet à sa grand-mère, celle-ci ne l'aurait pas cru. Elle aurait appelé son fils et, ensemble, ils auraient à nouveau battu le recourant, menaçant de dénoncer aux autorités qu'il était homosexuel. Durant les mois qui auraient suivis, les mauvais traitements auraient continué. L'intéressé aurait été privé de sortie, de nourriture et n'aurait eu aucun contact avec son compagnon.

En décembre 2023, un ami de son père serait venu leur rendre visite. Découvrant l'intéressé "amaigri, affaibli et presque inconscient", il aurait insisté pour l'emmener à l'hôpital. Durant son hospitalisation, l'intéressé aurait pu contacter sa mère en Suisse et lui faire part des mauvais traitements et abus qu'il avait subis. Celle-ci aurait pris l'initiative de l'installer dans un appartement qu'elle avait acheté, situé dans un autre quartier de Yaoundé, et engagé une employée de maison qu'elle connaissait pour prendre soin de lui. L'intéressé aurait également changé de lycée. Après avoir retrouvé une vie normale, il aurait renoué contact avec D._______, avec lequel il aurait passé beaucoup de temps à son appartement.

En janvier 2025, l'intéressé aurait reçu la visite de son oncle et de sa grand-mère, lesquels étaient parvenus à contraindre D._______ à leur révéler sa nouvelle adresse. Ils s'en seraient alors pris à lui et auraient fouillé son appartement. Ayant découvert l'argent de poche que sa mère lui avait remis pour le mois, ils s'en seraient emparé et auraient indiqué à l'intéressé qu'ils reviendraient, le menaçant de révéler son orientation sexuelle aux autorités s'il en informait sa mère. Dans son nouveau lycée, il aurait été victime de harcèlement et de violences physiques de la part de camarades de classe, lesquels lui reprochaient de "marcher avec des filles" et d'être homosexuel.

Ne supportant plus cette situation, il se serait, en mai 2025, confié à une camarade de classe, lui faisant part de son souhait de rejoindre sa mère en Suisse. Par son intermédiaire, il aurait pu prendre contact avec un passeur et organiser son départ du pays. Il aurait vendu tout le mobilier de son appartement afin de payer les services du passeur et de financer son voyage. Il n'aurait rien dit à sa mère, souhaitant lui faire la surprise de sa venue.

Le 1er juillet 2026, l'intéressé se serait rendu à E._______. Huit jours plus tard, il aurait voyagé en avion jusqu'en Egypte, muni d'un passeport établi à son nom que lui avait procuré son passeur. Il aurait ensuite poursuivi son voyage par voie aérienne et serait arrivé en Suisse le 16 juillet suivant.

A l'appui de ses dires, il a déposé un passeport camerounais ainsi que, sous forme de copies, un acte de naissance daté du (...) 2009, l'acte de décès de son père du 2 juin 2022 ainsi que plusieurs articles parus dans les médias sur son décès, une attestation de transit DHL, un arbre généalogique de la famille F._______ et un document intitulé "récapitulatif des membres de la famille". Il a également remis un "ordre de mission" émanant du (...), daté du 30 juin 2026.

F. Par courrier du 31 juillet 2026, le recourant a indiqué avoir rencontré des difficultés à révéler certains événements sensibles de son vécu durant son audition, en raison notamment des traumatismes vécus, du peu de temps passé en Suisse et de son jeune âge. Il a également déclaré s'opposer d'ores et déjà à son renvoi vers le Cameroun, où il risquerait de subir des traitements inhumains en raison de son homosexualité et ne disposerait d'aucun soutien familial. Enfin, afin d'établir sa date de naissance, il a indiqué que sa mère avait entamé des démarches auprès de l'hôpital où elle avait accouché au Cameroun.

Il a également déposé, en original, une carte d'étudiant pour l'année 2025/2026, un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance d'enfant datée du 31 mai 2009 ainsi qu'une lettre de sa mère datée du 31 juillet 2026.

G. Le 5 août 2026, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, le refus de l'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, ainsi que le prononcé du renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et l'exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité. Il a retenu que le passeport produit était authentique, mais qu'il avait fait l'objet de modifications, de sorte qu'il devait être considéré comme falsifié. Se fondant sur le rapport d'analyse de ce document, il a toutefois constaté qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les données personnelles y figurant, en particulier la date de naissance. Celle-ci avait dès lors été enregistrée dans SYMIC conformément aux indications figurant dans son passeport, de sorte qu'il était considéré comme majeur. Les explications de l'intéressé selon lesquelles un tiers avait établi ce document contre rémunération et modifié sa date de naissance afin de le faire voyager avec un groupe de personnes plus âgées, ne permettaient pas de renverser cette conclusion. L'autorité a en outre relevé que les déclarations selon lesquelles la mère de l'intéressé lui aurait donné naissance, le (...) 2009, avant de quitter le Cameroun deux ans plus tard pour se rendre en Suisse, étaient en contradiction avec les informations à disposition du SEM. Non seulement il ressortait du dossier de sa mère que celle-ci se trouvait déjà en Suisse en 2008, mais il apparaissait surtout qu'elle y avait vécu durant la période comprise entre la naissance de l'intéressé et 2011, puisqu'elle y avait entamé des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour. Il a ajouté que l'acte de naissance, produit sous forme de copie uniquement, n'avait qu'une valeur probante limitée, celui-ci étant dépourvu d'éléments de sécurité fiables et présentant d'importants risques de falsification. Ce document ne comportait du reste aucune photographie permettant de retenir qu'il avait été établi pour l'intéressé.

Le SEM a ensuite considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile étaient, sur plusieurs points essentiels de son récit, vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails significatifs d'un réel vécu. A titre d'exemple, il lui a reproché de ne pas avoir été en mesure de décrire de manière substantielle la prise de conscience de son orientation sexuelle ainsi que sa relation avec son compagnon D._______. Aussi, les mauvais traitements infligés par sa grand-mère et son oncle paternels apparaissaient particulièrement stéréotypés, ses déclarations à ce sujet étant au demeurant demeurées sommaires. Le SEM n'a, par ailleurs, pas jugé crédibles les circonstances dans lesquelles ces derniers auraient découvert sa relation avec D._______, ni les déclarations de l'intéressé concernant son quotidien à la suite de cette découverte. Là encore, il lui a reproché de ne pas avoir été en mesure de fournir une description substantielle de ces événements, se bornant à les qualifier de "marquants et traumatisants". S'il a admis que d'éventuels troubles post-traumatiques pouvaient expliquer certaines incohérences ou lacunes, le SEM a toutefois considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que ses pertes de mémoire ou un éventuel problème de santé en lien avec cette période de vie trouvaient leur origine dans les motifs de fuite invoqués. Le SEM a encore jugé peu plausible que le personnel hospitalier l'ayant pris en charge ne l'ait aucunement interrogé sur les événements qu'il avait traversés. De même, il a considéré comme peu vraisemblable qu'après avoir eu connaissance des mauvais traitements allégués, sa mère se soit contentée de le loger dans un autre quartier et d'engager une employée de maison pour prendre soin de lui. S'agissant enfin de son quotidien après son hospitalisation ainsi que des prétendues menaces proférées par son oncle et sa grand-mère lors d'une visite à son nouvel appartement, le SEM a estimé que son récit à cet égard était stéréotypé. Il a encore relevé qu'en dépit des menacées proférées lors de cette visite, l'intéressé n'avait plus rencontré de problèmes avec ses proches jusqu'à son départ du pays, alors même que ceux-ci connaissaient son lieu de séjour. Il a finalement considéré comme peu plausible que le recourant ne se soit pas confié aux autorités de son pays, à sa mère ou à l'ami de son père, alors qu'il avait été en mesure de faire part de sa situation à une camarade de classe.

Le SEM a encore considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible. Non seulement l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait de connaissances linguistiques suffisantes, mais surtout il avait déjà pu subvenir à ses besoins et compter sur le soutien de plusieurs personnes dans son pays par le passé, soit autant de facteurs susceptibles de l'aider à se réintégrer.

H. Dans sa prise de position du 10 août 2026, l'intéressé a d'abord indiqué contester l'appréciation du SEM relative à son âge, maintenant être né le (...) 2009 et, partant, être mineur. Sous couvert de griefs tirés d'une violation de son droit d'être entendu et d'une instruction insuffisante de l'état de fait, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir retenu sa majorité sur la seule base du passeport falsifié avec lequel il avait voyagé, sans tenir compte des moyens de preuve complémentaires remis par courrier du 31 juillet 2026, soit les originaux de son acte de naissance et de sa carte d'étudiant pour l'année 2025/2026, une copie certifiée conforme de l'acte de décès de son père et une lettre rédigée par sa mère, dans laquelle elle expliquait être rentrée illégalement au Cameroun en 2009 pour donner naissance à l'intéressé et acceptait de se soumettre à un test ADN pour démontrer son lien de filiation avec son fils. Il a soutenu que le SEM aurait dû procéder à un examen interne de l'original de son acte de naissance, ordonner un test ADN afin d'établir le lien de filiation l'unissant à G._______ et organiser une nouvelle audition.

Sur le fond, il a soutenu avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge. En particulier, il avait clairement indiqué tout au long de son audition que son passeport avait été confectionné par une tierce personne, en échange de la somme de 600'000 CFA. La date de naissance inscrite sur ledit passeport était fausse et avait été choisie par son passeur dans l'unique but de le faire voyager avec un groupe de personnes plus âgées. Les dires de sa mère ainsi que sa carte scolaire pour l'année 2025/2026 venaient confirmer les déclarations relatives à son âge. Le fait qu'il ne soit pas en possession d'une carte d'identité était par ailleurs plausible, dès lors que la possession d'un tel document n'est obligatoire, au Cameroun, qu'à partir de l'âge de 18 ans révolus. S'agissant de ses motifs d'asile, en particulier des sévices qu'il aurait subis de la part de sa grand-mère et de son oncle, de la prise de conscience de son orientation sexuelle et de sa relation avec un homme, il a fait valoir que ses déclarations à cet égard étaient suffisamment détaillées et circonstanciées au regard de son âge, de son parcours, du contexte culturel dans lequel il avait grandi et des traumatismes subis. Ses dires étaient en outre dûment corroborés par les différents documents remis à l'appui de sa prise de position, à savoir les témoignages écrits de connaissances datés des 8 et 10 août 2026 (ami de son père ainsi que de l'employée de maison ayant pris soin de lui) et un rapport médical du 7 août 2026, dont il ressortait qu'il avait été hospitalisé entre le 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024 pour "intoxication alimentaire, détresse psychologique et lésions cutanées traumatiques".

Il a également contesté l'exigibilité de son renvoi vers le Cameroun, faisant valoir à cet égard qu'il ne disposerait dans ce pays ni d'un environnement sûr ni d'un quelconque soutien, les membres de sa famille résidant tous en Suisse ou en France.

I. Par décision du 11 août 2026, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, refusé son entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

Reprenant les conclusions exposées dans son projet de décision du 5 août précédent, il a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la minorité alléguée. Le SEM a par ailleurs réitéré que si le passeport produit présentait des modifications, l'analyse de ce document n'avait pas mis en évidence d'éléments de falsification portant spécifiquement sur ses données personnelles, en particulier sur sa date de naissance, et que, partant, celle-ci devait être retenue comme plus vraisemblable que celle alléguée. Prenant ensuite en considération la prise de position de la veille, il a estimé qu'elle ne contenait aucun fait ou élément de preuve qui justifiait une appréciation différente. S'agissant en particulier de l'absence d'une analyse ADN, il a retenu qu'une telle mesure n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où elle n'était pas susceptible, à elle seule, d'établir la date de naissance de l'intéressé, mais uniquement un lien biologique entre celui-ci et sa mère. Les explications avancées pour justifier les lacunes, imprécisions et incohérences du récit, notamment le jeune âge de l'intéressé, son parcours et les violences subies, ne permettaient pas non plus de remettre en cause son appréciation. Il a rappelé que les contradictions et invraisemblances concernaient plusieurs éléments essentiels du récit et ne pouvaient être réduites à de simples imprécisions isolées.

J. Le 17 août 2026, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif. Il a également requis la restitution des documents originaux remis au SEM par pli recommandé du 3 août 2026 afin de procéder à leur légalisation auprès de l'Ambassade du Cameroun à B._______ ainsi que l'octroi d'un délai raisonnable pour procéder à cette mesure.

Il a en substance considéré avoir rendu sa minorité et ses motifs d'asile vraisemblables, reprenant pour l'essentiel les arguments et griefs formels développés dans sa prise de position du 10 août 2026. Il a ajouté qu'en cas de retour dans son pays avec son passeport falsifié, il risquerait d'être arrêté pour faux dans les titres et, partant, d'encourir une condamnation pénale.

K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA); présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2.

2.1 Dans son recours, l'intéressé conteste le refus du SEM de le considérer comme mineur. Il invoque à cet égard un établissement incomplet et inexact des faits pertinents et reproche notamment à cette autorité de ne pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des mesures d'instruction nécessaires, en particulier une expertise médico-légale, un test ADN et un examen interne de l'original de son acte de naissance, aux fins de déterminer son âge et de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Selon lui, le SEM ne pouvait pas le considérer comme étant majeur en se basant uniquement sur le faux passeport utilisé pour rejoindre l'Europe, d'autant moins que les moyens de preuve complémentaires remis par courrier du 31 juillet 2026 venaient confirmer l'allégation selon laquelle il serait né le 13 mai 2009. De même, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ses explications selon lesquelles ce passeport serait un faux. Il a expliqué que son passeur lui avait procuré un passeport comportant une date de naissance modifiée, afin de lui faire quitter le pays avec un groupe de personnes plus âgées. Il en a conclu que le SEM aurait dû le considérer comme mineur.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).

2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.4 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).

3.

3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant a déposé un passeport camerounais, lequel constitue un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311). Selon le rapport d'analyse interne du SEM, ce document est authentique, bien qu'il ait fait l'objet de modifications. Celles-ci ne concerneraient toutefois pas les données personnelles de l'intéressé, en particulier sa date de naissance. Dans ces circonstances, les modifications constatées ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document s'agissant de la date de naissance de l'intéressé. Quant à l'explication du recourant, selon laquelle il s'agirait d'un faux passeport établi par son passeur afin de lui faire quitter le pays plus facilement avec un groupe de personnes plus âgées, elle n'emporte pas la conviction. La production d'un document d'identité, qu'il soit faux ou falsifié, est d'emblée de nature à entamer la crédibilité du recourant.

3.2 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer sa minorité, à savoir un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance d'enfant ainsi qu'une carte d'étudiant, présentent, quant à elles, une valeur probatoire limitée. D'une part, il ne s'agit pas de documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 susceptibles, à eux seuls, de prouver l'âge exact du recourant. D'autre part, bien qu'ayant apparemment été déposé en original, l'acte de naissance, tout comme la déclaration de reconnaissance d'enfant sont des formulaires pré-imprimés, remplis en partie à la main, procédé qui ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations et rend difficile leur authentification. Ces pièces présentent d'ailleurs plusieurs irrégularités. A titre d'exemple, le titre de l'acte de naissance du recourant comporte une faute d'orthographe manifeste ("Civil status regictration centre"), ce qui apparaît inhabituel dans un document d'état civil officiel et est de nature à susciter des doutes quant à son authenticité. Ce document a, par ailleurs, été complété au moyen de stylos de couleurs différentes et certaines mentions imprimées se superposent aux sceaux et aux annotations manuscrites apposés dans la partie supérieure du document, ce qui les rend en partie illisibles. Cette superposition soulève de sérieuses interrogations quant à la chronologie respective de l'apposition des sceaux, des annotations manuscrites et de l'impression des mentions qu'ils sont censés authentifier. Quant à la déclaration de reconnaissance d'enfant, le formulaire préimprimé est de mauvaise qualité, les sceaux y apposés sont tous illisibles et son texte contient une faute d'orthographe ("souss gné"). Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas propres à établir l'identité alléguée par le recourant, en particulier sa date de naissance. S'ajoute à cela que le recourant n'a, à aucun moment, expliqué dans quelles circonstances ni par l'intermédiaire de qui il aurait pu se procurer les originaux de ces documents depuis la Suisse. Cette absence d'explication apparaît d'autant plus singulière qu'il affirme ne disposer d'aucun proche dans son pays d'origine (cf. procès-verbal [p-v] d'audition sur les motifs d'asile, R18) susceptible d'avoir entrepris les démarches nécessaires ou de lui avoir fait parvenir ces pièces.

En outre, les déclarations du recourant relatives à son parcours familial comportent des invraisemblances importantes. Il a en effet affirmé avoir vécu avec sa mère au Cameroun jusqu'à l'âge de deux ans, soit entre 2009 et 2011 (cf. p-v d'audition sur les données personnelles, pt. 1.16.04). Or, il ressort des informations à disposition du SEM que sa mère était établie en Suisse à cette période et qu'elle y avait entamé des démarches en vue d'y obtenir un titre de séjour. Certes, dans son courrier du 10 août 2026, joint au recours, la mère du recourant explique être retournée "de manière officieuse" au Cameroun en 2009 afin d'y donner naissance à celui-ci, avant de regagner la Suisse quelques jours plus tard après l'avoir confié à son père biologique. Cette explication ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal. Si elle est susceptible d'expliquer la présence ponctuelle de la mère au Cameroun au moment de la naissance de l'intéressé, elle ne permet en revanche pas de concilier cette version avec les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait vécu auprès d'elle jusqu'à l'âge de deux ans.

A cela s'ajoute que les déclarations du recourant quant à la nature et à la fréquence des contacts qu'il aurait entretenus avec sa mère après le départ de celle-ci du Cameroun ont été peu précises. Ainsi, il a indiqué, dans un premier temps, qu'après le départ de sa mère, leurs contacts se seraient limités aux deux semaines qu'ils auraient passées ensemble à l'occasion des séjours annuels de celle-ci au Cameroun. Invité à préciser la nature de leur relation, il a toutefois déclaré avoir appris à connaître sa mère après le décès de son père, en 2022, tout en affirmant qu'à la suite de l'enterrement de ce dernier, il n'aurait plus été en mesure d'entretenir de contacts avec elle (cf. p-v précité, pt. 1.16.04). Au demeurant, il est vain pour l'intéressé de solliciter, dans son recours, la mise en oeuvre d'un test ADN afin de "lever tout doute sur ses propos quant à sa filiation avec sa mère" (cf. p. 8 et 29 du mémoire). A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'une telle expertise ne serait pas susceptible d'établir la date de naissance de l'intéressé, mais uniquement de confirmer un lien biologique entre celui-ci et sa mère, fait qui n'est en l'espèce pas contesté.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait légitimement considérer que la minorité alléguée du recourant n'était pas vraisemblable et, partant, l'enregistrer comme majeur. Ce faisant, il ne se justifiait pas, compte tenu du manque de crédit des déclarations de l'intéressé et aux doutes affectant la valeur probante des pièces produites, de procéder à des mesures d'instruction plus poussées (notamment par le biais de méthodes médicales ou d'une nouvelle audition de l'intéressé) pour déterminer son âge.

Certes, le SEM a omis de mentionner le courrier du 31 juillet 2026 ainsi que les moyens de preuve originaux déposés à l'appui de celui-ci (acte de naissance, déclaration de reconnaissance d'enfant et carte d'étudiant) dans la décision attaquée et a apprécié l'acte de naissance de l'intéressé comme une simple copie. Cette omission ne justifie toutefois pas, en l'espèce, l'annulation de la décision querellée. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 3.2), ces moyens de preuve, même à admettre qu'ils aient tous été déposés en original, ne sont pas de nature, de par leur contenu et les irrégularités manifestes qu'ils comportent, à confirmer la date de naissance alléguée par le recourant. Par conséquent, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de moyens de preuve qui auraient été déterminants pour l'issue de la procédure. Il s'ensuit que la requête de l'intéressé tendant à la restitution des documents originaux remis au SEM par pli recommandé du 3 août 2026, afin de procéder à leur légalisation auprès de l'Ambassade du Cameroun à B._______, doit être rejetée.

3.4 Dans ces circonstances, le dossier ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

5.

5.1 En l'espèce, l'intéressé fait valoir avoir été victime de persécutions de la part de tiers qui seraient, selon lui, pertinentes au regard de la loi sur l'asile. Il allègue notamment avoir subi de graves sévices de la part de sa grand-mère et de son oncle, lesquels l'auraient menacé de dénoncer son homosexualité aux autorités camerounaises. Il soutient également avoir été victime de harcèlement en raison de son orientation sexuelle dans l'établissement scolaire qu'il fréquentait. Le SEM considère que les déclarations de l'intéressé relatives à ses motifs d'asile sont, sur plusieurs points essentiels, vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails significatifs permettant de retenir l'existence d'un vécu personnel. Au stade du recours, l'intéressé maintient avoir livré un récit crédible. Il relève avoir exposé les premiers abus auxquels il aurait été confronté avec précision, tout comme la prise de conscience de son homosexualité. Il argue que l'autorité intimée n'a, dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations, pas suffisamment tenu compte de son jeune âge ainsi que du contexte socioculturel dans lequel il a grandi. La pudeur et la tradition occuperaient, selon lui, une place importante dans l'environnement dans lequel il aurait évolué, de sorte que le SEM ne pouvait pas attendre de lui qu'il livre spontanément des détails intimes.

5.2 Le Tribunal n'ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d'asile liés à leur orientation sexuelle et le fait qu'il peut leur être très pénible de s'exprimer sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, tel n'apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition sur les données personnelles déjà, a été en mesure d'exprimer ouvertement qu'il avait quitté le Cameroun parce qu'il y avait été maltraité par sa grand-mère, abusé sexuellement par son oncle et menacé en raison de son orientation sexuelle (cf. p-v d'audition sur les données personnelles, pt. 7.01). Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus détaillé sur ses motifs d'asile du même jour qu'il aurait semblé mal à l'aise ou été empêché de parler ou d'exprimer ouvertement ses émotions d'une quelconque manière. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon laquelle le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté qu'avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son homosexualité, respectivement que le SEM ne pouvait pas attendre de lui un récit comprenant plus de détails, n'est, en l'espèce, pas fondée.

5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision litigieuse, tout en retenant ce qui suit.

L'intéressé a certes exposé ses motifs d'asile de manière relativement détaillée dans le cadre de son récit libre, lequel s'étend sur plusieurs pages et comporte, à certains égards, des éléments précis et individualisés. Cet aspect ne saurait toutefois, à lui seul, suffire à retenir ses déclarations pour vraisemblables. En effet, lorsqu'il a été invité par l'auditeur du SEM à approfondir certains événements importants de son récit et à exposer tout ce dont il se rappelait à ce sujet, il n'a pas été en mesure de développer davantage ses propos. Ses réponses sont alors demeurées succinctes et se sont, pour l'essentiel, limitées à reprendre, parfois dans les mêmes termes, les éléments qu'il avait déjà exposé dans son récit libre, sans qu'apparaissent de nouveaux détails concrets et individualisés. Or, compte tenu de l'importance de ces événements dans son récit et du fait que l'intéressé affirme les avoir personnellement vécus, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il soit en mesure de les développer davantage et de fournir des éléments concrets et personnels supplémentaires lorsqu'il était invité à le faire. Cette manière de répondre n'évoque ainsi guère une expérience personnellement vécue.

A titre d'exemple, invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur la relation qu'il aurait entretenue pendant deux ans avec un camarade de classe, l'intéressé en a décrit les débuts de manière extrêmement sommaire et stéréotypée, se bornant à exposer que celle-ci avait commencé par une relation amicale avant de devenir progressivement intime (cf. p-v d'audition sur les motifs, R 38 et 44s). Encouragé à de nombreuses reprises à préciser la nature de cette relation et son évolution au fil du temps, ses déclarations sont demeurées superficielles, l'intéressé affirmant notamment qu'ils étaient "passionnés", qu'ils "s'aimaient vraiment", que leur relation "était plus forte de jour en jour [...]", qu'elle était "réelle" et "secrète" (cf. p-v précité, R 51, 69, 72 à 74 et 91). Il n'a pas non plus été en mesure de fournir des éléments distinctifs à propos de son compagnon malgré le fait qu'ils auraient passé "vraiment beaucoup de temps ensemble", si ce n'est qu'il s'agissait d'un garçon, qu'il vivait avec ses deux parents dans le même quartier que lui et fréquentait le même lycée et qu'il aurait pris conscience de son homosexualité bien avant lui (cf. p-v sur les motifs, R 40 et 120). Le manque de consistance de ses propos à cet égard est d'autant plus frappant que son partenaire aurait été, selon les dires du recourant, la seule personne à laquelle il se serait confié et auprès de laquelle il aurait pu trouver du réconfort (cf. idem, R 70s.).

Les circonstances dans lesquelles son homosexualité aurait été découverte par sa grand-mère et son oncle apparaissent également peu crédibles. Bien qu'invité à fournir un maximum de détails sur la journée où son oncle l'aurait surpris alors qu'il embrassait son compagnon, le recourant s'est, pour l'essentiel, limité à répéter presque mot pour mot les faits déjà exposé dans son récit libre ("mon oncle nous a surpris dans ma chambre en train de nous embrasser. Et il a mis la main sur D._______ qui s'est enfui. Il a commencé à me frapper avec une machette et quand elle est tombée, il s'est mis à m'étrangler. C'est tout" cf. p-v d'audition sur les motifs, R 12 et 52 ss). Malgré les efforts de l'auditrice pour obtenir des détails, il n'a pas été en mesure d'apporter d'éléments concrets ou circonstanciés supplémentaires, se bornant à indiquer que cet événement l'avait "marqué" et "traumatisé et qu'il était "choqué" que de tels agissements proviennent de membres de sa famille (cf. p-v précité, R 57s.). Il apparaît en outre difficilement compréhensible que le recourant ait choisi de révéler à sa grand-mère les faits survenus avec son oncle ce jour-là dans l'espoir qu'elle le protège, alors même qu'il affirme qu'elle le maltraitait elle-même depuis plusieurs mois (cf. p-v d'audition sur les motifs, R 12). Dans ce contexte, l'indignation qu'il dit avoir ressentie face à l'absence de soutien de sa part apparaît également peu cohérente avec ses déclarations antérieures.

Enfin et surtout, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'événement à l'origine de son départ du Cameroun, à savoir les menaces proférées par son oncle et sa grand-mère lors d'une visite imprévue dans son nouveau logement en janvier 2025. Là encore, ses déclarations sont identiques en tout point avec celles faites durant son récit libre de sorte que celui-ci donne l'impression d'être construit (p-v précité, R 91). S'il a certes affirmé que son oncle et sa grand-mère avaient réussi à retrouver son nouveau domicile grâce à D._______, il n'a pas expliqué de manière convaincante pour quels motifs ceux-ci, après avoir ainsi entrepris de le localiser et s'être rendus sur place pour le menacer, n'auraient ensuite plus manifesté aucun intérêt à son égard pendant plusieurs mois (cf. p-v sur les motifs, R 93). De surcroît, dans le contexte de menaces décrit, on peine à comprendre pour quel motif l'intéressé, plutôt que de solliciter l'aide de sa mère en Suisse, se serait adressé à une camarade de classe, par l'intermédiaire de laquelle il aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. Le motif avancé selon lequel il aurait voulu faire la surprise à sa famille en Suisse et ne pas lui révéler ses intentions de voyage apparaît peu vraisemblable (cf. p-v sur les motifs, R 12, 97 et 98). Quant au harcèlement dont il aurait été victime dans sa nouvelle école, il s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels concrets sur des faits particuliers, arguant qu'il s'était fait harceler, au point de se faire frapper par ses camarades de classe en raison du fait qu'il était homosexuel et qu'il "marchait avec les filles" (cf. p-v sur les motifs, R 114).

5.4 Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé afin d'étayer ses motifs d'asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède.

5.4.1 S'agissant des témoignages de l'ami de son défunt père et de l'employée de maison qui aurait pris soin de lui (lettres des 8 et 10 août 2026), ils ne sont pas décisifs. En effet, ayant été établis sur demande du recourant, un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne permettent pas d'expliquer les nombreuses invraisemblances relevées. Au contraire même, le témoignage de l'employée de maison qui aurait pris soin de lui tend à contredire ses déclarations, l'intéressé n'ayant jamais évoqués lui avoir fait part de la visite de sa grand-mère et de son oncle, ni avoir vécu avec elle quatre jours par semaine.

5.4.2 Quant au rapport médical établi 7 août 2026, rédigé à la demande du recourant plus d'un an et demi après la consultation médicale qu'il tend à établir, il n'est pas décisif non plus. Indépendamment du fait que sa valeur probante est douteuse (les deux sceaux semblent avoir été préimprimés), ce document ne permet ni de rendre vraisemblables les motifs l'ayant poussé à quitter son pays en juillet 2026, ni d'expliquer le manque de détails de son récit.

5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou risquer d'être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle ou des violences, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Quant au risque allégué de poursuites pour faux dans les titres en raison de l'utilisation d'un passeport falsifié, il n'apparaît pas déterminant. En effet, le document en question lui ayant été confisqué à son arrivée à l'aéroport de B._______, le recourant ne pourra en tout état de cause pas retourner dans son pays muni de ce document.

8.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-5602/2026 du 20 août 2026 p. 10 et E-2814/2025 du 16 octobre 2025 consid. 6.3.1 et réf. cit.).

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Originaire de Yaoundé, il y a été scolarisé et y dispose d'un cercle social, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour. Par ailleurs, il doit être considéré comme étant majeur et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre, au besoin, compter sur le soutien financier de sa mère établie en Suisse, laquelle est propriétaire d'un appartement dans cette ville et l'a déjà soutenu par le passé. Ces éléments constituent autant de facteurs propres à faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.

9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

12. En raison du prononcé immédiat du présent arrêt, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Il en va de même de la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le présent recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA).

12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent, la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

12.2 Me Thierry Ulmann remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut d'un décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (Art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 2'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Thierry Ulmann est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 2'500 francs à ce titre.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :