Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a fourni une carte d'identité délivrée au Cameroun, le (...) janvier 2018 ainsi qu'une « carte d'identité consulaire » obtenue, le (...) novembre 2022, auprès de l'Ambassade du Cameroun à Tunis, valable jusqu'au 17 novembre 2027 et faisant mention d'une adresse dans cette ville. B. Selon les informations du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) août 2023, l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 3 mai précédent. C. Entendu lors d'un entretien Dublin du 21 août 2023, le requérant a exposé qu'il avait vécu trois mois en Italie, dans des conditions précaires ; il avait été contraint, durant un mois, de travailler pour un réseau de trafic de drogues. Il a déclaré ne pas se sentir bien, tant physiquement que psychiquement, et souffrir de douleurs à la tête, à la poitrine ainsi que d'une blessure à la jambe. Sa représentante a requis l'instruction d'office de son état de santé et la tenue d'une audition pour victime de traite d'êtres humains (TEH). D. Dans le cadre de l'audition TEH, tenue le 12 octobre 2023, le requérant a exposé qu'après plusieurs semaines passées dans la rue en Italie, un inconnu lui avait proposé de lui donner du travail ; il l'aurait photographié, lui expliquant qu'il allait lui fournir des papiers. L'intéressé se serait alors vu ordonner d'aider d'autres personnes à emballer de la drogue ; refusant de collaborer, il aurait été frappé et aurait dû s'exécuter. Après plusieurs semaines, il aurait cependant réussi à s'échapper. Le requérant a également déclaré qu'il avait quitté le Cameroun en 2021 et était passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie et la Tunisie, où il était resté un an et demi. Lors de son séjour en Tunisie, il aurait été contraint de travailler dans une exploitation agricole durant cinq mois, sans être payé ; il aurait réussi à s'enfuir à la faveur d'une bagarre entre les travailleurs africains et les gardes tunisiens. A l'issue de l'audition, l'intéressé s'est vu octroyer un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, en application de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH [RS 0.311.543]). Le 20 novembre 2023, il a exposé qu'il n'avait pas été en mesure de prendre une décision au sujet de sa collaboration avec les autorités de poursuite pénale, en raison de son état perturbé et des conditions de vie difficiles dans le centre où il résidait, et a en l'état refusé cette collaboration, requérant une prolongation du délai fixé ; le 23 novembre suivant, le SEM a rejeté cette requête. E. Le 12 octobre 2023, le SEM a demandé aux autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). F. Le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______ en date du 7 décembre 2023. G. Le 1er mai 2024, le SEM a prononcé la fin de la procédure Dublin et le traitement de la demande d'asile en procédure nationale. H. Entendu sur ses motifs, le 12 novembre 2024, le requérant a déclaré être originaire de D._______, mais avoir vécu à E._______ depuis son enfance. Après la mort de son père en 2017, des dissensions auraient surgi avec la première épouse de celui-ci et ses enfants ; la mère de l'intéressé se serait alors rendue à F._______, où vivraient ses proches. Après l'école secondaire, l'intéressé aurait travaillé comme vendeur ambulant, vitrier et mototaxi. En 2020, il aurait adhéré au Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) ; il aurait pris part à une manifestation de ce mouvement réclamant la démission du président Paul Biya, que la police aurait finalement bloquée et dispersée après « quelques minutes » ; le requérant aurait été frappé. Quelques mois plus tard, la police serait intervenue, le soir, dans son quartier pour interpeller les personnes ayant manifesté, lesquelles auraient pris la fuite ; ayant quitté la maison par derrière, l'intéressé se serait réfugié chez un ami habitant à proximité, puis, le lendemain, aurait gagné G._______, le village natal de cet ami, se cachant avec l'aide de la mère de ce dernier. Apprenant qu'il était recherché et supposant que la police était venue au domicile familial à Douala, il serait resté à G._______ durant un an, craignant d'être interpellé, mais n'aurait pas rencontré d'ennuis. Son ami lui aurait fait parvenir le montent de ses économies, soit 850'000 francs CFA. En 2022, le requérant aurait rejoint H._______, puis quitté clandestinement le pays pour échapper à l'arrestation, se rendant d'abord au Nigeria. Lors de son séjour en Tunisie, il aurait appris du même ami qu'un avis de recherche avait été émis contre lui et qu'une convocation lui avait été adressée à G._______, où la police avait appris qu'il séjournait ; son ami aurait fait en sorte de les lui faire parvenir. L'intéressé a déposé la convocation que lui avait adressée la police de G._______ en date du (...) janvier 2024 ainsi qu'un avis de recherche à son nom émis, le (...) mars 2024, par la même autorité pour « attroupement et manifestation sur la voie publique ». I. Le 26 novembre 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. J. Par décision du 17 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF) ; exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Le recourant fait valoir un établissement inexact et incomplet des faits pertinents par l'autorité intimée. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, ce grief apparaît manifestement infondé. En effet, l'intéressé fait valoir que les simples membres du MRC sont également exposés à un risque de persécution et pas uniquement les seuls membres haut placés du mouvement, ainsi qu'en attesteraient les documents produits et l'extrait de presse joint au recours (cf. acte de recours, pt 9 à 12) ; il soutient en outre que l'existence de recherches dirigées contre lui est établie par des preuves et ne résulte pas que d'ouï-dire (cf. idem, pt 14 et 15), si bien qu'il serait, à tout le moins, exposé à un risque de traitements contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun (cf. idem, pt 20). Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement que le SEM aurait négligé de tenir compte des éléments de fait et des preuves produites, mais remet en réalité en question l'appréciation du SEM, point qui relève du fond.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait ni rendu crédible une crainte fondée de persécution ni établi le sérieux de ses motifs ; s'agissant des recherches le visant et des documents supposés les confirmer, il en a remis implicitement en cause la vraisemblance.
E. 4.2 Le recourant fait valoir que sa seule appartenance au MRC l'aurait mis en danger et que la police aurait tenté de l'interpeller, ce qui l'aurait obligé à prendre la fuite ; il serait aujourd'hui recherché. Si un grand nombre de cadres et de militants du MRC ont été arrêtés et emprisonnés de 2019 à 2021, y compris son leader Maurice Kamto, puis, pour certains, condamnés à des peines de prison importantes, la plupart ont été libérés en 2022, seuls 36 demeurant détenus à ce jour (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Cameroun : La répression de l'opposition politique, 13 décembre 2022, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries /pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2212_cmr_opposition_politique_157343_web.pdf ; Amnesty International, Cameroun. Les autorités doivent libérer 36 manifestants détenus arbitrairement depuis cinq ans, alors que la répression des droits humains s'intensifie, accessible sous le lien Internet https://www.amnesty.org/fr/latest/news /2025/09/cameroon-protesters-arbitrary-detention/ ; sources consultées en date du 30 septembre 2025). Maurice Kamto lui-même, arrêté en janvier 2019, a été libéré au mois d'octobre suivant, ayant cependant été empêché de se présenter aux élections présidentielles prévues en octobre 2025 (cf. Radio France International, 5 août 2025, Présidentielle au Cameroun : Maurice Kamto ne pourra pas être candidat, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250805-pr%C3%A9sidentielle-au-cameroun-maurice-kamto-ne-pourra-pas-%C3%AAtre-candidat et consulté le 30 septembre 2025) ; le MRC demeure par ailleurs légal. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le SEM, le recourant a exposé avoir été un simple membre du MRC, sans responsabilités particulières, son engagement apparaissant s'être limité à sa participation à une manifestation tenue en 2020, dont il n'a pas pu du reste indiquer la date (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 novembre 2024, questions 65 à 68). Il n'a en outre pas expliqué comment la police l'aurait identifié parmi des manifestants « tellement nombreux » (cf. idem, questions 97 et 122), cette manifestation ayant été rapidement dispersée par la force, sans qu'il soit arrêté ou interrogé (cf. idem, questions 98 à 102). Dans ce contexte, il apparaît peu vraisemblable que la police ait tenté, plusieurs mois plus tard, d'interpeller le requérant pour cette raison, ni que les habitants du quartier aient aussitôt su que les agents venaient interpeller les participants à ce rassemblement (cf. p-v de l'audition du 12 novembre 2024, questions 79 et 81) ; de fait, il aurait passé encore un an à G._______ sans rencontrer d'ennuis. Par ailleurs, durant son séjour en Tunisie, il n'aurait pas craint de se signaler à l'attention des autorités de son pays d'origine et se faisant délivrer une carte d'identité par l'Ambassade du Cameroun ; celle-ci mentionne du reste une adresse à Tunis, ce qui tend à indiquer que le recourant ne séjournait pas clandestinement dans ce pays.
E. 4.3 Au regard de ce qui précède, les documents déposés par l'intéressé ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. L'avis de recherche et la convocation de police - indépendamment de leur authenticité - font seulement apparaître qu'il aurait été poursuivi pour sa participation à une manifestation, ce qui n'est pas de nature à l'exposer à une sanction grave. La liste « provisoire », datée du (...) décembre 2024, des militants du MRC détenus et maltraités de 2018 à 2020, dont la source apparaît être le MRC lui-même, est sans incidence en l'espèce, ce d'autant plus que l'intéressé n'y figure pas ; la nature des activités des personnes mentionnées demeure en outre inconnue. L'extrait de presse du (...) février 2022, qui dénote également que le recourant ne redoutait pas d'apparaître au grand jour, retranscrit ses déclarations sans apporter de faits nouveaux ; il diffère en revanche de son récit sur plusieurs points, décrivant l'intéressé comme « engagé tôt en politique » et « aux premières lignes » pour réclamer la libération de Maurice Kamto. Enfin, le document émanant d'Amnesty International daté du (...) janvier 2025 se réfère au cas d'une dénommée K._______, arrêtée en septembre 2020, alors qu'elle prenait part à une manifestation du MRC, condamnée, puis relâchée après quatre ans de détention ; son cas ne peut cependant être assimilé à celui du recourant, qui n'a jamais été interpellé et n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité des recherches dirigées contre lui. Quant au second communiqué d'Amnesty International, qui relate l'arrestation de 59 opposants et les mauvais traitements qui leur ont été infligés, il est daté du 26 juillet 2019, soit bien avant le départ du recourant et se trouve ainsi sans pertinence.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2.3 En outre, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.3.2 Malgré les affrontements opposant l'armée et les mouvements issus de la communauté anglophone, qui sévissent dans les régions du Sud et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024 du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, ce dernier est jeune, sans charge de famille, a vécu depuis son enfance à E._______ et a déjà été professionnellement actif ; en outre, les troubles physiques et psychologiques qu'il manifestait lors de son arrivée en Suisse et qui ont motivé la tenue d'une audition TEH, cependant jamais confirmés par un rapport médical, apparaissent ne plus exister à la date du présent arrêt (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2814/2025 Arrêt du 16 octobre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Lino Maggioni, avocat, VOX Legal, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 12 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a fourni une carte d'identité délivrée au Cameroun, le (...) janvier 2018 ainsi qu'une « carte d'identité consulaire » obtenue, le (...) novembre 2022, auprès de l'Ambassade du Cameroun à Tunis, valable jusqu'au 17 novembre 2027 et faisant mention d'une adresse dans cette ville. B. Selon les informations du système « Eurodac », consultées par le SEM le (...) août 2023, l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 3 mai précédent. C. Entendu lors d'un entretien Dublin du 21 août 2023, le requérant a exposé qu'il avait vécu trois mois en Italie, dans des conditions précaires ; il avait été contraint, durant un mois, de travailler pour un réseau de trafic de drogues. Il a déclaré ne pas se sentir bien, tant physiquement que psychiquement, et souffrir de douleurs à la tête, à la poitrine ainsi que d'une blessure à la jambe. Sa représentante a requis l'instruction d'office de son état de santé et la tenue d'une audition pour victime de traite d'êtres humains (TEH). D. Dans le cadre de l'audition TEH, tenue le 12 octobre 2023, le requérant a exposé qu'après plusieurs semaines passées dans la rue en Italie, un inconnu lui avait proposé de lui donner du travail ; il l'aurait photographié, lui expliquant qu'il allait lui fournir des papiers. L'intéressé se serait alors vu ordonner d'aider d'autres personnes à emballer de la drogue ; refusant de collaborer, il aurait été frappé et aurait dû s'exécuter. Après plusieurs semaines, il aurait cependant réussi à s'échapper. Le requérant a également déclaré qu'il avait quitté le Cameroun en 2021 et était passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie et la Tunisie, où il était resté un an et demi. Lors de son séjour en Tunisie, il aurait été contraint de travailler dans une exploitation agricole durant cinq mois, sans être payé ; il aurait réussi à s'enfuir à la faveur d'une bagarre entre les travailleurs africains et les gardes tunisiens. A l'issue de l'audition, l'intéressé s'est vu octroyer un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, en application de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH [RS 0.311.543]). Le 20 novembre 2023, il a exposé qu'il n'avait pas été en mesure de prendre une décision au sujet de sa collaboration avec les autorités de poursuite pénale, en raison de son état perturbé et des conditions de vie difficiles dans le centre où il résidait, et a en l'état refusé cette collaboration, requérant une prolongation du délai fixé ; le 23 novembre suivant, le SEM a rejeté cette requête. E. Le 12 octobre 2023, le SEM a demandé aux autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). F. Le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______ en date du 7 décembre 2023. G. Le 1er mai 2024, le SEM a prononcé la fin de la procédure Dublin et le traitement de la demande d'asile en procédure nationale. H. Entendu sur ses motifs, le 12 novembre 2024, le requérant a déclaré être originaire de D._______, mais avoir vécu à E._______ depuis son enfance. Après la mort de son père en 2017, des dissensions auraient surgi avec la première épouse de celui-ci et ses enfants ; la mère de l'intéressé se serait alors rendue à F._______, où vivraient ses proches. Après l'école secondaire, l'intéressé aurait travaillé comme vendeur ambulant, vitrier et mototaxi. En 2020, il aurait adhéré au Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) ; il aurait pris part à une manifestation de ce mouvement réclamant la démission du président Paul Biya, que la police aurait finalement bloquée et dispersée après « quelques minutes » ; le requérant aurait été frappé. Quelques mois plus tard, la police serait intervenue, le soir, dans son quartier pour interpeller les personnes ayant manifesté, lesquelles auraient pris la fuite ; ayant quitté la maison par derrière, l'intéressé se serait réfugié chez un ami habitant à proximité, puis, le lendemain, aurait gagné G._______, le village natal de cet ami, se cachant avec l'aide de la mère de ce dernier. Apprenant qu'il était recherché et supposant que la police était venue au domicile familial à Douala, il serait resté à G._______ durant un an, craignant d'être interpellé, mais n'aurait pas rencontré d'ennuis. Son ami lui aurait fait parvenir le montent de ses économies, soit 850'000 francs CFA. En 2022, le requérant aurait rejoint H._______, puis quitté clandestinement le pays pour échapper à l'arrestation, se rendant d'abord au Nigeria. Lors de son séjour en Tunisie, il aurait appris du même ami qu'un avis de recherche avait été émis contre lui et qu'une convocation lui avait été adressée à G._______, où la police avait appris qu'il séjournait ; son ami aurait fait en sorte de les lui faire parvenir. L'intéressé a déposé la convocation que lui avait adressée la police de G._______ en date du (...) janvier 2024 ainsi qu'un avis de recherche à son nom émis, le (...) mars 2024, par la même autorité pour « attroupement et manifestation sur la voie publique ». I. Le 26 novembre 2024, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. J. Par décision du 17 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que ses craintes de persécution n'apparaissaient pas objectivement fondées. Il a ainsi retenu en substance que l'intéressé n'avait pas un profil politique marqué et ne remplissait aucun rôle particulier au sein du MRC ; dans cette mesure, aucun élément ne permettait de retenir que la police, lors de la fouille de son quartier, le recherchait personnellement, son engagement actif s'étant borné à participer à une manifestation en 2020. L'existence de ces recherches ne ressortait dès lors que des déclarations d'un tiers, ce qui était insuffisant pour « démontrer l'existence » d'un risque de persécution. Enfin, les documents produits en copie, qui pouvaient être falsifiés ou obtenus grâce à la corruption, n'avaient qu'une faible force probante. K. Dans le recours interjeté, le 17 avril 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours deux rapports d'Amnesty International émis en 2019 et 2025. Su le plan formel, il fait valoir un établissement inexact et incomplet des faits pertinents par le SEM. Sur le fond, il soutient que son engagement politique, même de peu d'ampleur, est de nature à le mettre en danger et qu'il est personnellement recherché ; par ailleurs, il serait bien intégré en Suisse. Outre des pièces déjà connues ou non pertinentes, le recourant a déposé un article de « I._______ » du (...) décembre 2024, comportant une liste de 716 militants du MRC « victimes d'actes de tortures, de mauvais traitements, d'arrestation et de détention arbitraires » (l'intéressé n'y figurant pas) ainsi qu'un article paru dans le quotidien camerounais « J._______ » en date du (...) février 2022 - alors qu'il se trouvait en Tunisie - et intitulé « A._______ immigré malgré lui ». L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF) ; exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recourant fait valoir un établissement inexact et incomplet des faits pertinents par l'autorité intimée. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2 En l'espèce, ce grief apparaît manifestement infondé. En effet, l'intéressé fait valoir que les simples membres du MRC sont également exposés à un risque de persécution et pas uniquement les seuls membres haut placés du mouvement, ainsi qu'en attesteraient les documents produits et l'extrait de presse joint au recours (cf. acte de recours, pt 9 à 12) ; il soutient en outre que l'existence de recherches dirigées contre lui est établie par des preuves et ne résulte pas que d'ouï-dire (cf. idem, pt 14 et 15), si bien qu'il serait, à tout le moins, exposé à un risque de traitements contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Cameroun (cf. idem, pt 20). Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement que le SEM aurait négligé de tenir compte des éléments de fait et des preuves produites, mais remet en réalité en question l'appréciation du SEM, point qui relève du fond. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait ni rendu crédible une crainte fondée de persécution ni établi le sérieux de ses motifs ; s'agissant des recherches le visant et des documents supposés les confirmer, il en a remis implicitement en cause la vraisemblance. 4.2 Le recourant fait valoir que sa seule appartenance au MRC l'aurait mis en danger et que la police aurait tenté de l'interpeller, ce qui l'aurait obligé à prendre la fuite ; il serait aujourd'hui recherché. Si un grand nombre de cadres et de militants du MRC ont été arrêtés et emprisonnés de 2019 à 2021, y compris son leader Maurice Kamto, puis, pour certains, condamnés à des peines de prison importantes, la plupart ont été libérés en 2022, seuls 36 demeurant détenus à ce jour (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Cameroun : La répression de l'opposition politique, 13 décembre 2022, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries /pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2212_cmr_opposition_politique_157343_web.pdf ; Amnesty International, Cameroun. Les autorités doivent libérer 36 manifestants détenus arbitrairement depuis cinq ans, alors que la répression des droits humains s'intensifie, accessible sous le lien Internet https://www.amnesty.org/fr/latest/news /2025/09/cameroon-protesters-arbitrary-detention/ ; sources consultées en date du 30 septembre 2025). Maurice Kamto lui-même, arrêté en janvier 2019, a été libéré au mois d'octobre suivant, ayant cependant été empêché de se présenter aux élections présidentielles prévues en octobre 2025 (cf. Radio France International, 5 août 2025, Présidentielle au Cameroun : Maurice Kamto ne pourra pas être candidat, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250805-pr%C3%A9sidentielle-au-cameroun-maurice-kamto-ne-pourra-pas-%C3%AAtre-candidat et consulté le 30 septembre 2025) ; le MRC demeure par ailleurs légal. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le SEM, le recourant a exposé avoir été un simple membre du MRC, sans responsabilités particulières, son engagement apparaissant s'être limité à sa participation à une manifestation tenue en 2020, dont il n'a pas pu du reste indiquer la date (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 12 novembre 2024, questions 65 à 68). Il n'a en outre pas expliqué comment la police l'aurait identifié parmi des manifestants « tellement nombreux » (cf. idem, questions 97 et 122), cette manifestation ayant été rapidement dispersée par la force, sans qu'il soit arrêté ou interrogé (cf. idem, questions 98 à 102). Dans ce contexte, il apparaît peu vraisemblable que la police ait tenté, plusieurs mois plus tard, d'interpeller le requérant pour cette raison, ni que les habitants du quartier aient aussitôt su que les agents venaient interpeller les participants à ce rassemblement (cf. p-v de l'audition du 12 novembre 2024, questions 79 et 81) ; de fait, il aurait passé encore un an à G._______ sans rencontrer d'ennuis. Par ailleurs, durant son séjour en Tunisie, il n'aurait pas craint de se signaler à l'attention des autorités de son pays d'origine et se faisant délivrer une carte d'identité par l'Ambassade du Cameroun ; celle-ci mentionne du reste une adresse à Tunis, ce qui tend à indiquer que le recourant ne séjournait pas clandestinement dans ce pays. 4.3 Au regard de ce qui précède, les documents déposés par l'intéressé ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. L'avis de recherche et la convocation de police - indépendamment de leur authenticité - font seulement apparaître qu'il aurait été poursuivi pour sa participation à une manifestation, ce qui n'est pas de nature à l'exposer à une sanction grave. La liste « provisoire », datée du (...) décembre 2024, des militants du MRC détenus et maltraités de 2018 à 2020, dont la source apparaît être le MRC lui-même, est sans incidence en l'espèce, ce d'autant plus que l'intéressé n'y figure pas ; la nature des activités des personnes mentionnées demeure en outre inconnue. L'extrait de presse du (...) février 2022, qui dénote également que le recourant ne redoutait pas d'apparaître au grand jour, retranscrit ses déclarations sans apporter de faits nouveaux ; il diffère en revanche de son récit sur plusieurs points, décrivant l'intéressé comme « engagé tôt en politique » et « aux premières lignes » pour réclamer la libération de Maurice Kamto. Enfin, le document émanant d'Amnesty International daté du (...) janvier 2025 se réfère au cas d'une dénommée K._______, arrêtée en septembre 2020, alors qu'elle prenait part à une manifestation du MRC, condamnée, puis relâchée après quatre ans de détention ; son cas ne peut cependant être assimilé à celui du recourant, qui n'a jamais été interpellé et n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité des recherches dirigées contre lui. Quant au second communiqué d'Amnesty International, qui relate l'arrestation de 59 opposants et les mauvais traitements qui leur ont été infligés, il est daté du 26 juillet 2019, soit bien avant le départ du recourant et se trouve ainsi sans pertinence. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Malgré les affrontements opposant l'armée et les mouvements issus de la communauté anglophone, qui sévissent dans les régions du Sud et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1 ; E-5315/2024 du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, ce dernier est jeune, sans charge de famille, a vécu depuis son enfance à E._______ et a déjà été professionnellement actif ; en outre, les troubles physiques et psychologiques qu'il manifestait lors de son arrivée en Suisse et qui ont motivé la tenue d'une audition TEH, cependant jamais confirmés par un rapport médical, apparaissent ne plus exister à la date du présent arrêt (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :