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E-5602/2026

E-5602/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-20 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5602/2026

Arrêt du 20 août 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Lorenz Noli, juge;

Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Cameroun,

représenté par Leya Hadgu, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);

décision du SEM du 7 août 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______, le 16 juillet 2026, par A._______, ressortissant camerounais,

le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse, signé par l'intéresséle 17 juillet 2026,

la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 67 jours,

l'envoi de "Medic-Help" au SEM du 20 juillet 2026 et le rapport médical succinct du même jour,

les procès-verbaux des auditions de l'intéressé du 27 juillet 2026 sur ses données personnelles et ses motifs d'asile,

le projet de décision du SEM du 5 août 2026, adressé à la représentation juridique,

la prise de position de celle-ci remise au SEM le jour suivant,

la décision du 7 août 2026, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 13 août 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM,

les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, le recourant a déclaré provenir de C._______ et avoir vécu avec ses parents ainsi que son petit frère dans le quartier D._______,

qu'à l'issue de ses études, il aurait principalement exercé l'activité de (...) au sein du E._______,

qu'il serait célibataire et père d'un enfant de 5 ans, qui vivrait auprès de sa mère à C._______,

qu'il aurait pris conscience de son attirance pour les hommes alors qu'il était âgé de 17 ans, l'ignorant et la dissimulant dans un premier temps,

qu'en 2017, à son entrée dans la vie active et alors qu'il était désormais éloigné du contrôle parental, il aurait progressivement accepté son orientation sexuelle,

qu'à partir de 2019, il aurait discrètement entretenu une relation avec un dénommé F._______, qu'il voyait deux à trois fois par semaine,

qu'ils auraient tous les deux eu recours à une couverture sociale afin de dissimuler leur homosexualité, à savoir, pour le recourant, la mère de son enfant et, pour F._______, sa compagne G._______,

que, le 1er juillet 2026, cette dernière, supposée être en voyage, aurait surpris le recourant et F._______ au domicile de ce dernier lors d'un rapport intime,

qu'elle aurait immédiatement alerté les voisins en criant,

que ceux-ci auraient accouru et plusieurs personnes auraient frappé les deux hommes, tout en les menaçant de leur infliger des lésions corporelles graves, voire de les tuer,

qu'un individu serait ensuite intervenu pour mettre un terme à l'agression et aurait conduit l'intéressé et son amant auprès du chef du quartier,

que ce dernier aurait immédiatement contacté la police, qui aurait embarqué les deux hommes,

qu'après environ un kilomètre et demi, l'intéressé aurait profité du ralentissement du véhicule de police avant un dos-d'âne pour sauter du pick-up, puis prendre la fuite à pied et se cacher dans les hautes herbes,

qu'il se serait réfugié, dans le quartier H._______, chez son ami I._______, à qui il aurait relaté les événements et qui lui aurait offert son aide,

que, le 3 juillet 2026, soupçonnant qu'un avis de recherche aurait pu être établi à son encontre, il se serait renseigné sur sa situation auprès d'un ancien camarade de classe devenu gendarme,

que celui-ci l'aurait informé, le même jour, que les autorités camerounaises avaient effectivement émis un avis de recherche et qu'il s'exposait à de sérieux problèmes,

que le recourant, conscient des risques d'arrestation, de détention, de violences de la part de la population et de rejet familial, aurait rapidement décidé de quitter le Cameroun,

qu'il aurait réuni sans attendre ses économies et subtilisé de l'argent à son père afin de financer l'établissement d'un passeport et de documents de voyage, grâce à l'aide d'un passeur contacté par I._______,

qu'il aurait reçu ces documents, le 8 juillet 2026,

que, le (...) juillet 2026, il aurait pris un vol depuis l'aéroport international de C._______, afin de rallier l'Egypte, puis la Suisse, où il a atterri le 16 juillet suivant,

qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit un passeport camerounais comportant, selon le SEM, des indices de falsification, une copie de son acte de naissance, une copie d'un avis de recherche daté du (...) juillet 2026, ainsi que des copies de documents relatifs à sa scolarité et à son activité professionnelle,

qu'il a également déposé, sous forme de copies, son billet d'avion, une réservation d'hôtel à B._______ ainsi qu'une invitation à participer à (...),

que dans sa décision du 7 août 2026, le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé étaient, sur plusieurs points essentiels de son récit, insuffisamment étayées, vagues et dépourvues de détails personnels et, partant, invraisemblables, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués,

que bien que le récit du recourant soit demeuré globalement cohérent s'agissant de sa relation avec un homme, de la découverte de celle-ci le 1er juillet 2026, de sa fuite et de son départ du Cameroun, plusieurs éléments étaient de nature à remettre sérieusement en cause la crédibilité de ses déclarations,

qu'à titre d'exemple, le recourant avait fourni très peu d'éléments concrets concernant la relation de sept ans qu'il aurait entretenue avec son partenaire, F._______, ses réponses à cet égard étant demeurées générales et abstraites,

que son récit présentait en outre des incohérences quant à l'âge auquel il aurait pris conscience de son homosexualité et l'aurait acceptée,

que s'agissant des évènements du 1er juillet 2026, leur déroulement apparaissait particulièrement condensé et, à certains égards, rocambolesque, notamment en ce qui concerne le fait qu'il serait parvenu à sauter d'un pick-up sous les yeux d'un policier assis en face de lui,

que ses déclarations relatives aux mesures de recherche dont il aurait fait l'objet étaient également peu claires et insuffisamment étayées, le recourant n'ayant fourni aucune explication au sujet de la manière dont son employeur se serait retrouvé en possession d'un avis de recherche le concernant et ce document revêtant une valeur probante limitée,

que le SEM a encore relevé que, de manière générale, les réponses de l'intéressé relatives à son ressenti, à ses pensées et à son vécu étaient demeurées générales et peu personnelles,

que dans son recours l'intéressé conteste cette appréciation et soutient qu'il risque des persécutions de la part des autorités en cas de retour en raison de la découverte par des tiers de son homosexualité,

qu'il fait valoir, pour l'essentiel, que son récit est cohérent, exempt de toute contradiction substantielle et que les critiques formulées par le SEM reposent principalement sur des attentes subjectives quant à la manière dont une personne homosexuelle serait censée relater son vécu,

qu'après avoir examiné l'ensemble du dossier, le Tribunal rejoint l'appréciation du SEM selon laquelle les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi,

que le récit du recourant comporte en effet plusieurs éléments d'invraisemblance importants,

que la découverte du recourant, en pleine relation intime avec son petit ami, par la compagne de ce dernier, le 1er juillet 2026, n'apparaît pas vraisemblable au regard des circonstances alléguées,

qu'invité à fournir un maximum de détails à propos de cet événement, le recourant a livré un récit succinct et purement factuel, sans apporter de précisions pouvant faire apparaître la scène comme ayant été réellement vécue (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R34),

que, s'il a certes fourni certains détails sur le début de la soirée qu'il aurait passée avec son compagnon, notamment en décrivant sa tenue, l'émission de télévision qu'il aurait regardée en attendant que celui-ci ait terminé de cuisiner (dans une autre version, ils auraient discuté pendant la préparation du repas; cf. op. cit., R5 et 34) et le souper qu'ils auraient partagé, la seconde partie de son récit, relative à l'arrivée de G._______, est restée très superficielle,

que la réaction de la prénommée, qui n'aurait à aucun moment engagé le dialogue avec son compagnon et n'aurait pas prononcé un seul mot, se contentant de se tenir la tête entre les mains et de crier sur le pas de la porte, apparaît singulière,

qu'il est également peu compréhensible qu'elle ait cherché à ameuter tout le voisinage pour dévoiler publiquement le comportement homosexuel de l'homme qui était son compagnon depuis plusieurs années,

qu'aussi et surtout, l'enchaînement des nombreux événements qui se seraient succédé ce soir-là, en l'espace d'un peu plus d'une heure (entre 19 heures et « environ 20 heures passées »; cf. p-v de l'audition sur les motifs, R5, p. 3), apparaît peu réaliste,

qu'il est en effet peu crédible que, dans ce court laps de temps, le recourant et son amant aient eu le temps de manger, de prendre chacun une douche et d'entamer leurs ébats, avant d'être surpris, puis que les voisins aient accouru, les aient frappés et qu'un homme soit intervenu pour calmer l'altercation et les conduire auprès du chef du quartier,

qu'on peine au demeurant à se représenter pour quels motifs un individu, inconnu de l'intéressé et de son petit ami, aurait, sans raison apparente, pris le risque de s'opposer à plusieurs voisins pour leur venir en aide,

que, par ailleurs, le récit de l'évasion qui aurait suivi l'arrestation du recourant par la police est dépourvu de détails significatifs d'un réel vécu,

qu'invité à décrire l'événement avec un maximum de détails, l'intéressé s'est montré peu prolixe, son récit étant ponctué de phrases brèves portant sur une succession de faits, en contraste avec la manière dont il a relaté d'autres éléments de son récit,

que l'allégué selon lequel il aurait profité du ralentissent du véhicule à l'approche d'un dos-d'âne pour sauter du pick-up et courir dans les hautes herbes est stéréotypé,

qu'il est au demeurant étonnant qu'il ait pris une telle décision, potentiellement lourde de conséquences, après seulement un kilomètre et demi de trajet et alors qu'il se trouvait en face d'un policier,

que l'absence de réaction du policier assis en face de lui à l'arrière du pick-up, qui n'aurait ni sauté du véhicule pour le poursuivre ni fait usage de son arme, pas plus que celle du chauffeur, qui n'aurait ni tenté de le prendre en chasse ni cherché à lui barrer la route, apparaît peu crédible,

que, de surcroît, les recherches des autorités à l'encontre de l'intéressé reposent principalement sur les dires de tiers (son ancien camarade gendarme et son petit frère; cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, pt 8.02; p-v de l'audition sur les motifs, R49), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas pour établir un risque concret et objectif de persécutions (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2003/2020 du 7 janvier 2025 consid. 5.4.6 et réf. cit.),

que l'avis de recherche produit devant le SEM ne revêt aucune valeur probante,

que, produit sous la forme d'une photocopie, ce document constitue un moyen de preuve aisément manipulable,

que plusieurs éléments sont d'ailleurs de nature à mettre en doute son authenticité,

que, d'une part, l'intéressé y est mentionné comme étant étudiant, alors qu'il avait achevé ses études en 2017 et exerçait une activité salariale depuis, à tout le moins, août 2020 pour le (...) de C._______ (cf. pièce ID-004 du dossier du SEM),

que, d'autre part, le document comporte une faute d'orthographe manifeste (« avis de recherches ») et le sceau qui y est apposé est partiellement illisible,

que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter un début d'explication sur la manière dont son employeur serait entré en possession de ce document, qui, du reste, serait destiné aux autorités,

que les circonstances de la fuite du recourant du Cameroun sont également invraisemblables,

qu'il est peu crédible que, sur la seule base des dires d'un ancien camarade de classe devenu gendarme, selon lesquels un avis de recherche aurait été émis à son encontre, le recourant ait pris la décision radicale de s'expatrier en l'espace de seulement quelques heures, sans même chercher dans un premier temps à s'installer ailleurs dans le pays, n'hésitant pas à voler toutes les économies de son père retraité (cf. p-v de l'audition sur les motifs, R54),

qu'il est également surprenant que le passeur, qui aurait réclamé un tiers de la somme totale convenue (soit 1'500'000 francs) au moment de la commande du passeport et des documents de voyage, n'ait rien perçu à la remise de ces pièces, mais ait attendu le départ du recourant, deux jours plus tard, pour recevoir le solde de 1'000'000 francs (cf. op. cit., R5, p. 4),

que pour le surplus et afin d'éviter les répétitions inutiles, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'en conclusion, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable avoir fui son pays d'origine pour les raisons invoquées,

que le recours ne contenant aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, il est rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

que malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-5986/2022 du 17 janvier 2023 p. 11 et E-1747/2020 du 4 août 2022 consid. 10.2),

qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, originaire de C._______ (région du Littoral), le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, étant rappelé qu'il n'a pas rendu vraisemblable la découverte de son homosexualité alléguée par les autorités camerounaises ou par sa famille,

que ses problèmes psychiques (anxiété et suspicion d'un syndrome de stress post-traumatique; cf. rapport médical succinct du 20 juillet 2026) ne nécessitent, en l'état, aucune prise en charge médicale,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Sophie Berset

Expédition :