Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5537/2025 Arrêt du 30 juillet 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 9 avril 2025, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac" ainsi que ceux de la consultation du système central d'information sur les visas CS-VIS, dont il ressort que l'intéressé s'est vu établir un visa de type C au poste de frontière de l'aéroport de Rome Fiumicino, valable le (...) août 2021, et qu'il a déposé une demande d'asile en Italie le même jour, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par l'intéressé le 15 avril 2025, la décision incidente du 19 mai 2025, par laquelle le SEM, constatant qu'un visa italien avait été délivré au recourant sur présentation d'un passeport au nom de B._______, né le (...) 2003, a informé la représentante juridique de l'intéressé de son intention de modifier la date de naissance de celui-ci et de le tenir pour majeur, l'invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 23 mai 2025, l'écrit du 23 mai suivant, par lequel l'intéressé a expliqué que la date de naissance retenue par les autorités italiennes était fausse, de même que celle donnée par l'interprète lors de son arrivée au centre en Suisse et qu'il était en réalité né le (...) 2009, ce que la copie de sa tazkira, annexée à son écrit, attestait, la changement de date de naissance au (...) 2003 (avec mention de son caractère litigieux), opéré dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), sur requête du SEM, le 26 mai 2025, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 3 juin 2025, aux termes duquel l'intéressé a notamment déclaré ne jamais avoir obtenu de visa de la part des autorités italiennes, ne pas posséder de passeport afghan et s'être vu délivrer une carte d'identité en Italie après y avoir obtenu l'asile, la demande du SEM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]) du 3 juin 2025, la réponse de l'unité Dublin italienne du 12 juin 2025 rejetant cette demande au motif que le cas de l'intéressé n'était plus de sa compétence, mais de celle de la police nationale italienne, l'intéressé s'étant vu accorder un titre de séjour pour réfugié, et invitant le SEM à adresser sa requête à une adresse e-mail spécifique (...), l'écrit du même jour, par laquelle le SEM, constatant qu'il ressortait des déclarations du recourant que les autorités italiennes lui avaient accordé le statut de réfugié et que le règlement Dublin ne s'appliquait pas aux réfugiés reconnus et personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, a informé la représentante juridique du recourant de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de renvoi en Italie, l'invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 18 juin 2025, le courrier du 16 juin 2025, par lequel l'intéressé s'est opposé à son retour en Italie, relevant notamment qu'il n'y avait obtenu aucune aide des autorités après avoir été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il aurait vécu dans ce pays dans des conditions d'extrême précarité, étant logé de manière aléatoire chez des amis, sans avoir accès à une aide financière ou médicale, le projet de décision du SEM soumis à la représentation juridique le 15 juillet 2025, la prise de position du lendemain dans laquelle l'intéressé a contesté cette décision, relevant qu'aucune demande de réadmission n'avait été adressée aux autorités italiennes, la décision du 17 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse, le recours interjeté, le 24 juillet 2025, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d'une avance et des frais de procédure qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présence cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), qu'à l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour une personne de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose cependant que sa réadmission soit garantie (cf. D-1950/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.2 et réf cit. ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, spéc. 6399), que cette condition découle de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) ainsi que de l'Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; cf. arrêt du Tribunal E-4855/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2 et réf. cit.), que le fait que le requérant d'asile pourrait retourner de manière autonome ou volontaire dans le pays tiers ne permet pas de pallier l'absence d'une demande de réadmission, que pour que le renvoi vers le pays tiers soit conforme au droit, il faut ainsi s'assurer que le requérant d'asile peut effectivement se rendre dans ce pays (p.ex. arrêt du Tribunal D-7483/2024 du 13 décembre 2024 consid. 6.2), qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi vers l'Italie, sans avoir préalablement adressé une demande de réadmission à l'autorité compétente de cet Etat, ce malgré l'invitation qui lui a été faite dans ce sens par l'unité Dublin italienne, qu'il a exposé dans les considérants de sa décision que ses investigations avaient révélé que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Italie et y bénéficiait d'un droit de séjour, que l'intéressé pouvait dès lors retourner "de manière autonome" en Italie, ajoutant que, dans l'éventualité où son permis de séjour serait échu, il lui reviendrait d'entreprendre les démarches utiles auprès de la représentation italienne en Suisse ou de régulariser sa situation après son retour en Italie, que la motivation du SEM n'est manifestement pas conforme au droit applicable exposé ci-avant, qu'en effet, l'autorité intimée ne pouvait pas renoncer à s'adresser aux autorités italiennes compétentes afin d'obtenir une garantie de réadmission de leur part, condition nécessaire pour rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les informations fournies par l'unité Dublin italienne ne remplaçait pas une telle garantie, d'autant plus que cette unité s'était déclarée incompétente pour accepter la réadmission du recourant et avait expressément invité le SEM à déposer sa requête auprès d'une autre autorité, qu'il n'est dès lors pas établi, en l'état, que l'intéressé peut se rendre légalement en Italie, que compte tenu de ce qui précède, le SEM, en omettant de demander une garantie de réadmission aux autorités italiennes compétentes, a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit, qu'en raison de la mesure d'instruction à effectuer, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle procède à l'établissement complet des faits (obtention des assurances nécessaires quant à la réadmission du recourant par les autorités italiennes compétentes) et rende une nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure sont sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé a en principe droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer à l'intéressé, celui-ci étant assisté par la représentation juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 17 juillet 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :