opencaselaw.ch

E-5506/2017

E-5506/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-22 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5506/2017 Arrêt du 22 décembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, alias B._______, né le (...), Libye, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 août 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 12 août 2016, la décision du 6 octobre 2016, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, l'arrêt E-6294/2016 du 25 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours du 13 octobre 2016 contre cette décision et confirmé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, la décision du 26 avril 2017 du SEM de réouverture de la procédure d'asile et d'examen national, à la suite de la demande de l'intéressé du 3 avril 2017, le rapport médical du 26 juin 2017, les procès-verbaux des auditions des 23 août 2016 et 27 juillet 2017, la décision du 25 août 2017, par laquelle le SEM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 septembre 2017 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire et requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du 25 août 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers la Tunisie, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, que l'intéressé fait valoir qu'il craint, en cas de retour dans son pays, des représailles privées, qu'en effet, il se serait marié en 2010 avec une femme qui était au bénéfice des nationalités tunisienne et allemande et vivait en Allemagne, qu'il s'agissait d'un mariage arrangé, conclu en Tunisie, auquel son épouse, qui était également une cousine du côté maternel, n'avait pas véritablement consenti, qu'à la suite de ce mariage, il l'aurait rejoint en Allemagne et aurait reçu une autorisation de séjour dans ce pays, que son épouse aimait un autre homme qu'elle aurait fréquenté et qu'elle voulait épouser, qu'elle aurait ainsi demandé et obtenu le divorce, en juin 2013, qu'après le divorce, elle aurait entrepris, avec un certain succès, des démarches en vue de faire retirer au recourant son permis de séjour en Allemagne, pour le contraindre à rentrer en Tunisie, que le frère de l'ex-épouse, résidant en Allemagne également, aurait changé les serrures de son logement et l'aurait menacé d'un couteau en 2012, puis aurait incité des membres de sa famille vivant à C._______, dans le Sud tunisien, à menacer le recourant, entre 2013 et 2015, lors de visites de celui-ci à la famille sur place, que ces proches de l'ex-épouse s'en seraient pris au père de l'intéressé, toujours à C._______, que le recourant ne fournit toutefois aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel de mauvais traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, comme l'a, à juste titre, relevé l'autorité inférieure dans sa décision du 25 août 2017, le récit rapporté par le recourant au cours de ses auditions n'est pas vraisemblable, qu'en effet, il est émaillé d'imprécisions et d'incohérences, et surtout dénué de substance, respectivement de détails significatifs du vécu, que le recourant est demeuré vague, voire incohérent sur les raisons pour lesquelles le frère de son ex-épouse lui en aurait voulu (soit parce que le mariage aurait duré trop longtemps soit parce que le recourant aurait eu le tort d'accepter le divorce), que les menaces de la famille de son ex-épouse ont été décrites de manière diffuse, sans aucune circonstance de lieu ou de temps, ni aucune autre précision, que son père aurait été frappé ou poussé, ou au contraire aurait seulement risqué d'être menacé ou l'aurait déjà été, selon les versions, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation d'invraisemblance des déclarations du recourant, qu'il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision attaquée, que le risque pour lui d'être, à l'avenir, victime en Tunisie d'une agression est purement hypothétique, d'autant plus que le frère de son ex-épouse dont il dit craindre les représailles vivrait toujours en Allemagne et que le dernier contact qu'il aurait eu avec elle daterait de plus de cinq ans (pv. d'audition du 27 juillet 2017, Q. 137), qu'au cas où, contre toute attente, le recourant devait être exposé à des actes de violence à C._______ de la part de son ancienne belle-famille, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités tunisiennes et, le cas échéant, de s'établir dans une autre région de son pays d'origine, que, par conséquent, le recourant n'a pas établi qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun indice objectif qu'en cas de retour en Tunisie, le recourant se trouverait dans un danger concret ou une situation de nécessité médicale, que, se référant au certificat médical du 26 juin 2017 annexé à son recours, l'intéressé soutient toutefois que le SEM a mal évalué ses problèmes de santé et qu'il ne pourrait accéder, dans son pays d'origine, aux soins essentiels en raison de leurs coûts élevés, qu'il ressort de ce document que le recourant est suivi régulièrement, depuis le 15 novembre 2016, pour un état de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.2, CIM-10), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.3) et un état de stress post-traumatique (F43.1), que le médecin traitant recommande une poursuite de la psychothérapie et du traitement médicamenteux (à base d'Abilify 5 mg et de Dafalgan 1g, trois fois par jour en cas de douleurs) et la surveillance d'idées suicidaires, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique, (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé décrits dans le rapport médicaux précité ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, que d'après les renseignements à disposition, 68 % de la population tunisienne est couverte par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), et 98 % de la population tunisienne bénéficie d'une couverture-maladie (cf. Noureddine Achour, Le système de santé tunisien : état des lieux et défis, septembre 2011, p. 13, disponible à ), que, dans l'éventualité où l'intéressé ne bénéficierait pas de la couverture du CNAM ni d'une assurance privée, il pourra encore demander une aide étatique par le biais du Programme d'aide médicale gratuite (Free Medical Assistance Programme [FMAP] ; cf. The World Bank, Consolidation and Transparency: Transforming Tunisia's Health Care for the Poor, janvier 2013, p. 2 ss, disponible sur , consulté le 21 décembre 2017), que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que si, confronté à l'obligation de rentrer dans son pays, le recourant était susceptible de développer un risque suicidaire sérieux comme annoncé par sa psychologue et son psychiatre, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, au moment de l'organisation du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'il est en outre loisible à l'intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour sous forme d'une réserve de médicaments à emporter, qu'enfin, le recourant, qui est jeune et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles dans le (...) et le (...), dispose d'un réseau social et familial dans son pays, constitué en particulier de son père, de sa mère et de ses quatre soeurs, sur lesquels il pourra compter à son retour, que l'exécution de son renvoi s'avère donc exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, reposant sur un état de fait pertinent exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :