opencaselaw.ch

E-5499/2013

E-5499/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5499/2013 Arrêt du 18 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), Centre de contact Suisse(ss)es-Immigré(e)s, CCSI/SOS Racisme, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ;décision de l'ODM du 26 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 18 octobre 2010 par le recourant, les procès-verbaux des auditions des 21 octobre et 3 novembre 2010, dont il ressort en substance que le recourant aurait fui le Nigéria en raison des persécutions subies à cause de son orientation sexuelle ; qu'il aurait vécu en ménage commun avec un homme depuis 1999 ; que leur relation homosexuelle aurait été rendue publique dans son village d'origine à fin 2004/début 2005 ; qu'ainsi, en décembre 2005, son compagnon et lui auraient été arrêtés et battus à l'instigation de son père ; qu'ils auraient échappé à une pendaison publique grâce à l'aide d'un garçon ou du père d'un oncle ; qu'il se serait ensuite installé à Lagos avec son compagnon ; qu'en octobre 2009, le propriétaire de l'appartement qu'il louait à Lagos l'aurait informé que des villageois le recherchaient ou qu'il allait faire venir les villageois ; qu'il l'aurait contraint à quitter l'appartement avec son compagnon ; qu'ensemble, ils auraient ensuite vécu durant une année au Maroc, avant de demander l'asile en Suisse ; qu'il aurait voyagé sans documents d'identité, la décision du 3 novembre 2010, notifiée oralement au recourant, par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la communication du 22 novembre 2011 de B._______ du canton de C._______, faisant état de la disparition du recourant depuis le 3 novembre 2011, le rapport d'arrestation, établi le 27 février 2012 par la police (...) ainsi que le procès-verbal d'audition du même jour duquel il ressort que le recourant a vécu dans la clandestinité à D._______ et y a participé à un trafic portant sur plus de 600 grammes de cocaïne, qu'il était chargé de conditionner en de petites quantités et de vendre à des dealers ou à d'autres clients, le jugement du 30 août 2012 du tribunal correctionnel de D._______ le condamnant à une peine privative de liberté de 32 mois, avec sursis, pour infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction de la détention préventive de 187 jours, l'acte du 23 juillet 2013, par lequel le recourant a requis la reconsidération de la décision du 3 novembre 2010 auprès de l'autorité inférieure, la décision du 26 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 30 septembre 2013 contre cette dernière décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi que le renvoi consécutif à une décision de non-entrée en matière - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des demandes de réexamen, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA , applicable par analogie, qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité révise sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve importants, que sont ainsi visés par cette norme les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, et qui sont de nature à influer sur l'issue de la contestation en faveur du requérant ou des moyens de preuve inédits, découverts ou à tout le moins disponibles seulement après la décision de base, établissant soit des faits nouveaux importants motivant la révision, soit des faits connus lors de la procédure ordinaire, mais qui n'avaient pas pu, au détriment du requérant, être prouvés et cela sans faute de sa part (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Bâle/Genève 2013, nos 1332 s. p. 454 ; Karin Scherrer in : VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, commentaire ad art. 66 PA, p. 1306 ss.; August Mächler in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008, commentaire ad art. 66 PA, p. 861 ss), que l'ODM est également compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. arrêt E-3913/2009 du 5 juin 2013 consid. 11.4.7), qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile - et non simplement d'une mesure de renvoi - l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11 ss), qu'il sied en outre de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), qu'en l'occurrence, l'intéressé remet en cause la décision de non-entrée en matière rendue par l'ODM en tant qu'elle constate qu'il n'est pas nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 2 let. c LAsi), qu'il a produit, à l'appui de sa demande de reconsidération, divers documents qui prouveraient, selon lui, son orientation sexuelle et, partant, les persécutions subies au Nigéria en raison de son homosexualité, que ces documents portent tous sur des faits existant ou survenus antérieurement à la décision entreprise, que le recourant requiert ainsi le réexamen qualifié de la décision du 3 novembre 2010, qu'il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'art. 66 PA, appliqué par analogie, s'il s'agit de moyens de preuves importants ou décisifs de nature à entraîner la réouverture de la procédure d'asile au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, s'agissant tout d'abord des documents en lien avec les persécutions que le recourant allègue avoir subies dans son pays d'origine, la valeur probante de la lettre manuscrite du 13 juin 2013 de l'ancien compagnon du recourant - lequel a choisi de retourner au Nigéria au bénéfice d'une aide au retour ensuite de la décision négative des autorités suisses sur sa demande d'asile - est faible, qu'en effet, cette lettre ne mentionne que marginalement que son auteur aurait échappé avec le recourant à une tentative de meurtre initiée par des villageois en décembre 2005, sans donner de détails ni expliquer les causes de cette attaque, qu'elle ne donne aucune indication sur les événements survenus entre décembre 2005 et le départ des deux hommes du Nigéria en 2009, que le courrier du 12 juin 2013 n'amène pas non plus d'information concrète sur ces événements, qu'il n'émane d'ailleurs pas d'un témoin direct, mais d'un ami de l'ancien compagnon du recourant, lequel a visiblement établi ce document à la demande de ce dernier, que la copie de l'enveloppe ayant contenu les courriers précités est sans pertinence, qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve apportés ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le récit du recourant ne fait pas apparaître d'indices concrets d'une persécution et est, par conséquent, manifestement dénué de vraisemblance et donc de tout fondement, qu'en ce qui concerne les documents tendant à prouver que le recourant est homosexuel, il convient en premier lieu de relever que, nonobstant cette appréciation d'invraisemblance manifeste, l'ODM n'a pas contesté, dans sa décision de non-entrée en matière, l'orientation sexuelle du recourant en tant que telle - comme celui-ci le relève d'ailleurs lui-même (cf. p. 13 du recours du 30 septembre 2013) - mais a considéré qu'elle était sans pertinence, qu'il s'agit à présent de vérifier le bien-fondé de cette appréciation à la lumière des nouveaux moyens de preuve amenés par le recourant, que, s'agissant de la photo représentant le recourant et son ancien compagnon, côte à côte dans un décor extérieur, elle constitue tout au plus un indice que les deux hommes se connaissaient, que l'attestation du 18 juillet 2013 établie par l'association E._______ fait état de la sympathie du recourant pour le mouvement LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) et de sa participation aux activités de l'association, jugeant qu'il est "crédible" que celui-ci soit homosexuel, sans apporter d'élément déterminant pour l'appréciation des motifs d'asile du recourant, qu'enfin, le rapport du 24 octobre 2012 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'article du 30 mai 2013 du Nouvel Observateur, la publication du 11 août 2009 de l'Immigration and Refugee Board of Canada et l'article du 12 juillet 2005 de l'IRIN se rapportent tous à des faits notoires concernant la situation générale des personnes homosexuelles au Nigéria, et non spécifiquement au recourant, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents, qu'en tout état de cause, comme le retient l'ODM dans la décision entreprise, les moyens de preuve relatifs à l'homosexualité du recourant ne portent pas sur un fait pertinent, dès lors que ce fait ne saurait manifestement pas à lui seul conduire à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010, ni a fortiori à l'admission provisoire ou à une nouvelle procédure comportant des mesures d'instruction en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, de jurisprudence constante, quand bien même l'homosexualité est considérée comme un délit pénalement répréhensible au Nigéria, les homosexuels peuvent y vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, en particulier à Lagos et dans les autres villes du sud du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3462/2013 du 29 janvier 2013, E 832/2010 du 19 février 2010), qu'il convient de rappeler à cet égard que le recourant a allégué avoir vécu durant de nombreuses années avec son ancien compagnon dans son village d'origine (de 1999 à 2005), puis à Lagos (de 2005 à 2009), sans être inquiété en raison de son orientation sexuelle (mis à part l'épisode relatif à son arrestation fin 2005 reposant sur des allégués que l'ODM, dans sa décision du 3 novembre 2010, avait déclarés dénués de tout fondement), que l'arrêt de la Cour Suprême britannique UKSC 2009/0054 du 7 juillet 2010 cité par le recourant n'est pas de nature à remettre en question la jurisprudence du Tribunal à cet égard, qu'en conséquence, les moyens de preuve produits ne remettent pas en question leur absence manifeste de pertinence constatée par l'ODM, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas produit de moyens de preuve importants ou décisifs au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, que, dans ces conditions, l'ODM a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer la décision attaquée, qu'ainsi il n'y a pas lieu de vérifier encore si le recourant remplit les conditions de la clause d'exclusion de l'admission provisoire selon l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles urgentes, en particulier d'octroi de l'effet suspensif, devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête de mesures provisionnelles devient sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :