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E-5370/2025

E-5370/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5370/2025 Arrêt du 28 juillet 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 11 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 15 mars 2025, les résultats du 19 mars suivant de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2015, puis en Allemagne les (...) 2019 et (...) 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par l'intéressé le 24 mars 2025, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du même jour, aux termes duquel l'intéressé a notamment déclaré avoir séjourné en Italie au bénéfice d'un permis de résidence après y avoir obtenu l'asile en 2018, avoir ensuite déposé une demande de protection internationale en Allemagne, où il avait vécu entre 2019 et 2022, puis avoir été renvoyé en Italie, pays qu'il avait quitté une nouvelle fois en raison de menaces proférées à son encontre par un tiers, la demande du SEM aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]) du 31 mars 2025, la réponse de l'unité Dublin allemande du 4 avril 2025, rejetant cette demande au motif que le cas de l'intéressé n'était pas soumis à la procédure Dublin, mais à celle des accords bilatéraux, l'intéressé bénéficiant d'une protection subsidiaire ("subsidiärer Schutz") en Italie, la décision incidente du 20 mai 2025, par laquelle le SEM, constatant qu'il ressortait de ses échanges avec les autorités allemandes que l'Italie avait accordé un statut de protection à l'intéressé, a informé la représentante juridique du recourant de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de renvoi en Italie, l'invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 27 mai 2025, l'écrit du 26 mai 2025, par lequel la représentante juridique a indiqué au SEM ne pas avoir été en mesure de s'entretenir avec son mandant afin de clarifier sa situation en Italie ainsi que les éventuels obstacles à son renvoi, le projet de décision du SEM soumis à la représentation juridique le 9 juillet 2025, la prise de position du 10 juillet suivant dans laquelle l'intéressé a contesté son renvoi relevant, d'une part, qu'aucune demande de réadmission n'avait été adressée aux autorités italiennes et, d'autre part, que celles-ci ne lui avaient fourni aucune aide après lui avoir octroyé une protection, de sorte qu'il avait été souvent contraint de dormir dans la rue, sans avoir accès à de la nourriture ou à des soins médicaux, la décision du 11 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi de Suisse, le recours interjeté, le 18 juillet 2025, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d'une avance et des frais de procédure qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présence cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), qu'à l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour une personne de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose cependant que sa réadmission soit garantie (cf. D-1950/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.2 et réf cit. ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, spéc. 6399), que cette condition découle de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) ainsi que de l'Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; cf. arrêt du Tribunal E-4855/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2 et réf. cit.), que le fait que le requérant d'asile pourrait retourner de manière autonome ou volontaire dans le pays tiers ne permet pas de pallier à l'absence d'une demande de réadmission, que pour que le renvoi vers le pays tiers soit conforme au droit, il faut ainsi s'assurer que le requérant d'asile peut effectivement se rendre dans ce pays (p.ex. arrêt du Tribunal D-7483/2024 du 13 décembre 2024 consid. 6.2), qu'en l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi vers l'Italie, sans avoir préalablement adressé une demande de réadmission à cet Etat, qu'il a exposé dans les considérants de sa décision que ses investigations avaient révélé que l'intéressé s'était vu octroyer la protection subsidiaire en Italie, où il avait travaillé et avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour, que l'intéressé pouvait dès lors se rendre "de manière autonome" en Italie, que la motivation du SEM n'est manifestement pas conforme au droit applicable exposé ci-avant, qu'en effet, l'autorité intimée ne pouvait pas renoncer à s'adresser aux autorités italiennes afin d'obtenir une garantie de réadmission de leur part, condition nécessaire pour rendre une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en outre, force est de relever qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que le recourant est actuellement titulaire d'un permis de séjour italien valable, qu'en effet, ce document ne figure pas au dossier et ni la réponse de l'unité Dublin allemande du 4 avril 2025 ni les déclarations (peu détaillées) de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 24 mars 2025) n'apportent d'indications fiables et précises sur ce point, qu'il n'est dès lors pas établi, en l'état, que l'intéressé peut se rendre légalement en Italie, que compte tenu de ce qui précède, le SEM, en omettant de demander une garantie de réadmission aux autorités italiennes compétentes, a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit, qu'en raison de la mesure d'instruction à effectuer, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle procède à l'établissement complet des faits (obtention des assurances nécessaires quant à la réadmission du recourant par les autorités italiennes compétentes) et rende une nouvelle décision, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure sont sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé a en principe droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer à l'intéressé, celui-ci étant assisté par la représentation juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 11 juillet 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :