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E-5349/2023

E-5349/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-03 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 5 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 25 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. Ce mandat a été résilié le 14 septembre suivant. C. L’intéressé a été entendu par le SEM le 25 août 2023 (audition sur les motifs d’asile). A cette occasion, il a notamment déclaré être né à C._______ et y avoir vécu avec ses parents et sa sœur. Après avoir interrompu ses études universitaires, en 2003, il aurait occupé divers emplois, de manière périodique. Il aurait été marié entre 2007 et 2010 et aurait eu une fille de 15 ans qui vivrait en D._______ avec sa mère. Il aurait vécu en E._______ dès 2008, puis en Suisse entre 2011 et 2012, avant de retourner en Géorgie. Il aurait à nouveau séjourné en E._______ entre 2014 et 2016, puis en Géorgie. En 2019, le requérant aurait été emprisonné entre six et huit mois en Géorgie suite à une bagarre. Au cours de sa détention, une hépatite C aurait été diagnostiquée chez lui. Aucun traitement ni médicament ne lui aurait néanmoins été prescrit. Il ne s’en serait lui-même guère soucié à ce moment-là. L’intéressé serait retourné en E._______ deux ou trois mois après sa libération, en 2020, puis serait revenu en Géorgie, où il aurait vécu dans un monastère, entre juin 2021 et juin 2022, puis chez un ami. En été 2022, dans le cadre d’une hospitalisation suite à une intoxication alimentaire, un médecin lui aurait expliqué que son hépatite en était à un stade avancé et nécessitait un traitement. Le requérant n’aurait toutefois eu ni le temps ni les moyens de se faire soigner en Géorgie. Il n’aurait en outre, selon lui, présenté aucun symptôme et ne souffrait pas physiquement. Il n’aurait donc pas demandé de traitement ni consulté ultérieurement. L’intéressé aurait perdu tout ce qu’il avait en E._______ à cause de la guerre, alors qu’il était sur le point de recevoir la nationalité de ce pays. Il

E-5349/2023 Page 3 y serait néanmoins titulaire d’un permis de séjour et souhaiterait y retourner quand ce serait possible. Il ne possèderait rien en Géorgie. En outre, la police géorgienne l’aurait mis sous pression, l’arrêtant constamment, saisissant son permis de conduire E._______ et lui intentant des procès. Le requérant aurait ainsi quitté la Géorgie pour la dernière fois en septembre 2022, en compagnie de sa mère, ralliant l’E._______ puis la Pologne. Sa mère serait retournée vivre en Géorgie et il serait arrivé seul en Suisse par le train, le 4 août 2023. L’intéressé a encore exposé souffrir d’épilepsie, d’insomnies et de problèmes dentaires. Polytoxicomane, il aurait cessé de consommer des drogues depuis qu’il aurait appris souffrir d’hépatite C. Un traitement à base de méthadone lui aurait toutefois été prescrit en Suisse. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 10 août 2023, dont il ressort notamment que le requérant a fait état d’une perte de poids et subi une radiographie du thorax, laquelle n’a pas révélé d’argument en faveur d’une tuberculose pulmonaire active ; - un rapport médical du 14 août 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé a rapporté souffrir d’hépatite C chronique, de stade A, diagnostiquée trois ans auparavant ; cette affection n’aurait pas été traitée et aucune imagerie n’aurait été effectuée ; le requérant ne présentait pas de douleur abdominale et faisait état d’un transit régulier et normal ; des examens ont été effectués en Suisse, devant la notion anamnestique d’hépatite ; par ailleurs, l’intéressé présenterait parfois des gonalgies d’allure inflammatoire avec des myalgies au niveau des cuisses ; il est en outre atteint de vitiligo, lequel ne nécessite pas de traitement ; il est encore rappelé que le requérant est polytoxicomane et consommateur régulier et abusif d’alcool ; - un rapport médical du 15 août 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé, outre de l’alcool et du tabac, a consommé du cannabis pour la dernière fois le 8 août précédent, de la cocaïne jusqu’en 2017, de l’amphétamine jusqu’en été 2022, du diazépam jusqu’en juin 2023, et de l’héroïne / morphine jusqu’en été 2022, avec substitution à la méthadone et au Subutex dès le 6 août 2023.

E-5349/2023 Page 4 E. Le 5 septembre 2023, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Par décision du 7 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires étaient disponibles en Géorgie. G. Par acte du 3 octobre 2023, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale, Il fait grief au SEM de lui avoir à tort refusé l’asile, affirmant qu’il risquerait d’être à nouveau emprisonné de façon arbitraire et privé de traitement adéquat de son hépatite C en cas de retour en Géorgie. Pour la même raison, l’exécution de son renvoi dans ce pays serait raisonnablement inexigible, voire illicite. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l’a relevé le SEM, les déclarations de l’intéressé ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu’il aurait subis en Géorgie, rien

E-5349/2023 Page 6 n’indique qu’il aurait été pris pour cible par les autorités de ce pays en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, ou qu’il risquerait de l’être en cas de retour, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. C’est dès lors à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l’asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-5349/2023 Page 7 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E-5349/2023 Page 8 6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l’intéressé s’expose à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. Lors de son audition, le recourant a expliqué avoir été arrêté puis détenu pour avoir été impliqué dans une bagarre de rue (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R103 et 113). Son incarcération, à en admettre la réalité, paraît ainsi avoir été une mesure légitime. A tout le moins, aucun élément concret ne suggère qu’elle ait été infondée, disproportionnée ou « injuste », comme l’intéressé le soutient au stade du recours. Rien n’indique donc qu’il risque d’être arbitrairement arrêté en cas de retour dans son pays d’origine. A les tenir pour vraisemblables, rien ne suggère non plus que les « pressions » policières évoquées par l’intéressé, soit les (autres) interpellations dont il aurait fait l’objet, la saisie de son permis de conduire E._______ ou les procès dont il aurait fait l’objet, auraient été illégitimes. L’intéressé n’a d’ailleurs pas décrit de manière détaillée les circonstances dans lesquelles ces événements se seraient produits. En toute hypothèse, ces mesures ne sont pas d’une intensité suffisante pour enfreindre l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture. Le fait que le recourant ne pouvait selon lui « rien faire » en Géorgie avec ses documents E._______ n’est pas non plus pertinent, de même que le fait que, de manière générale, il ne se sentirait « pas bien » dans ce pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R110). Il n’est pas non plus établi que l’intéressé, comme il le soutient dans son recours, ait été privé de soins relatifs à son hépatite présumée au cours de sa détention en Géorgie, ou risque de l’être en cas de retour dans ce pays. Ses déclarations ne sauraient suffire à faire admettre une négligence des autorités pénitentiaires géorgiennes sur ce point. Le recourant a d’ailleurs indiqué avoir eu accès à des soins en prison (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R79). De plus, comme déjà dit, il n’aurait lui-même pas prêté beaucoup d’attention au diagnostic d’hépatite qui lui aurait été communiqué lors de sa détention (cf. ibidem, R77). Il ne soutient d’ailleurs pas avoir réclamé un quelconque traitement à cette occasion. En outre, le recourant ne rapporte pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités géorgiennes entre sa libération en 2019 et son dernier départ du pays en septembre 2022. Comme l’a relevé le SEM, le fait que l’intéressé soit régulièrement revenu séjourner en Géorgie démontre qu’il ne craignait pas d’y subir de préjudices particuliers.

E-5349/2023 Page 9 A cela s’ajoute que la situation médicale du recourant n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. Le fait que le gouvernement géorgien serait corrompu, selon l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R106), n’est pas pertinent. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels :

E-5349/2023 Page 10 un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.4 En l’espèce, l’intéressé est atteint de troubles nécessitant, pour certains, une prise en charge médicale. Tel semble être le cas de sa polytoxicomanie, bien que l’intéressé paraisse remettre en cause le bien- fondé du traitement de substitution dont il bénéficie désormais (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R76). Il est en outre rappelé qu’à ce stade, un diagnostic d’hépatite C ne semble pas avoir été formellement posé, les résultats des examens effectués ne ressortant pas des documents versés au dossier. En toute hypothèse, comme l’a relevé le SEM, rien n’indique, sur la base de ces documents, que des mesures urgentes doivent être prises, l’état de santé du recourant apparaissant

E-5349/2023 Page 11 stable. Celui-ci ne suivait d’ailleurs apparemment aucun traitement avant son arrivée en Suisse. 7.5 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises, notamment dans des cas de figure similaires au cas d’espèce, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Il existe également en Géorgie plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme d’élimination de l’hépatite C. Celui-ci vise à garantir l’accessibilité à la médication antivirale de dernière génération pour l’ensemble de la population ; plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés dans ce cadre et prodiguent désormais gratuitement diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection pendant toute la durée du traitement (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, recherche rapide de l’analyse-pays de l’OSAR, 30 juin 2020,

p. 12 ; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 11 à 13, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslae nder/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 3 novembre 2023 ; cf. également arrêt E-1693/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit.). Une fois que le virus a été éliminé, les coûts des contrôles et des tests de laboratoires pour assurer le suivi des patients, par exemple pour surveiller une cirrhose du foie, sont toutefois entièrement mis à la charge des patients sans être couverts par l’assurance maladie universelle. Par ailleurs, la situation des personnes souffrant en Géorgie d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l’introduction d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre, en particulier, un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la Subuxone, similaire au Subutex, actuellement prescrit à l’intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (SEM, Focus Georgien précité, p. 17 s). Le fait que les services médicaux et thérapies

E-5349/2023 Page 12 disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif. 7.6 S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n’est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d’incapacité financière, ils peuvent s’adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l’UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l’assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d’entreprendre des démarches dans son pays d’origine afin d’obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l’UHC. Il lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). Il sied à cet égard de rappeler que l’intéressé a lui-même déclaré avoir été vu par un médecin en Géorgie, en lien avec son hépatite C présumée, précisant que les frais de cette consultation avaient été pris en charge par l’assurance-universelle car celle-ci était intervenue dans le cadre d’une hospitalisation d’urgence (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R90).

E-5349/2023 Page 13 A cela s’ajoute que l’intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.7 En outre, une fois les premières difficultés surmontées et le suivi de ses affections mis en place, le recourant demeurera capable de se réinsérer sur le marché du travail. Il est à cet égard relevé que l’intéressé a indiqué avoir travaillé en Géorgie, notamment dans le bâtiment (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R62). Il apparaît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine. Il est encore rappelé que le recourant, avant son dernier départ de Géorgie, a vécu dans un monastère, puis chez un ami, avec lequel il est encore en contact. Il paraît ainsi disposer d’un certain réseau social dans ce pays. Le recourant a en outre indiqué avoir conservé un contact, à tout le moins sporadique, avec sa mère vivant en Géorgie (cf. ibidem, R46). Même à admettre que celle-ci vive modestement, rien n’indique qu’elle ne sera pas en mesure de l’accueillir, ne serait-ce que provisoirement, et de lui apporter un soutien financier complémentaire afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. 7.8 Dans ce contexte, force est d’admettre que les soins essentiels que pourraient nécessiter les problèmes de santé de l’intéressé sont disponibles en Géorgie et accessibles au recourant. Celui-ci pourra notamment, comme exposé ci-avant, bénéficier d’un traitement pour son hépatite C, pour le cas où cette affection serait confirmée, ainsi que pour ses problèmes de dépendance, si cela s’avérait nécessaire. Rien n’indique donc que le traitement des affections du recourant risque d’être interrompu en cas de renvoi dans son pays d’origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire, d’une manière certaine, à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Géorgie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

E-5349/2023 Page 14 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de l’intéressé. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.1 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu'il aurait subis en Géorgie, rien n'indique qu'il aurait été pris pour cible par les autorités de ce pays en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, ou qu'il risquerait de l'être en cas de retour, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. C'est dès lors à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé s'expose à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. Lors de son audition, le recourant a expliqué avoir été arrêté puis détenu pour avoir été impliqué dans une bagarre de rue (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R103 et 113). Son incarcération, à en admettre la réalité, paraît ainsi avoir été une mesure légitime. A tout le moins, aucun élément concret ne suggère qu'elle ait été infondée, disproportionnée ou « injuste », comme l'intéressé le soutient au stade du recours. Rien n'indique donc qu'il risque d'être arbitrairement arrêté en cas de retour dans son pays d'origine. A les tenir pour vraisemblables, rien ne suggère non plus que les « pressions » policières évoquées par l'intéressé, soit les (autres) interpellations dont il aurait fait l'objet, la saisie de son permis de conduire E._______ ou les procès dont il aurait fait l'objet, auraient été illégitimes. L'intéressé n'a d'ailleurs pas décrit de manière détaillée les circonstances dans lesquelles ces événements se seraient produits. En toute hypothèse, ces mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour enfreindre l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. Le fait que le recourant ne pouvait selon lui « rien faire » en Géorgie avec ses documents E._______ n'est pas non plus pertinent, de même que le fait que, de manière générale, il ne se sentirait « pas bien » dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R110). Il n'est pas non plus établi que l'intéressé, comme il le soutient dans son recours, ait été privé de soins relatifs à son hépatite présumée au cours de sa détention en Géorgie, ou risque de l'être en cas de retour dans ce pays. Ses déclarations ne sauraient suffire à faire admettre une négligence des autorités pénitentiaires géorgiennes sur ce point. Le recourant a d'ailleurs indiqué avoir eu accès à des soins en prison (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79). De plus, comme déjà dit, il n'aurait lui-même pas prêté beaucoup d'attention au diagnostic d'hépatite qui lui aurait été communiqué lors de sa détention (cf. ibidem, R77). Il ne soutient d'ailleurs pas avoir réclamé un quelconque traitement à cette occasion. En outre, le recourant ne rapporte pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités géorgiennes entre sa libération en 2019 et son dernier départ du pays en septembre 2022. Comme l'a relevé le SEM, le fait que l'intéressé soit régulièrement revenu séjourner en Géorgie démontre qu'il ne craignait pas d'y subir de préjudices particuliers. A cela s'ajoute que la situation médicale du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183).

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. Le fait que le gouvernement géorgien serait corrompu, selon l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R106), n'est pas pertinent.

E. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

E. 7.4 En l'espèce, l'intéressé est atteint de troubles nécessitant, pour certains, une prise en charge médicale. Tel semble être le cas de sa polytoxicomanie, bien que l'intéressé paraisse remettre en cause le bien-fondé du traitement de substitution dont il bénéficie désormais (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R76). Il est en outre rappelé qu'à ce stade, un diagnostic d'hépatite C ne semble pas avoir été formellement posé, les résultats des examens effectués ne ressortant pas des documents versés au dossier. En toute hypothèse, comme l'a relevé le SEM, rien n'indique, sur la base de ces documents, que des mesures urgentes doivent être prises, l'état de santé du recourant apparaissant stable. Celui-ci ne suivait d'ailleurs apparemment aucun traitement avant son arrivée en Suisse.

E. 7.5 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, notamment dans des cas de figure similaires au cas d'espèce, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du TribunalE-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Il existe également en Géorgie plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme d'élimination de l'hépatite C. Celui-ci vise à garantir l'accessibilité à la médication antivirale de dernière génération pour l'ensemble de la population ; plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés dans ce cadre et prodiguent désormais gratuitement diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection pendant toute la durée du traitement (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR, 30 juin 2020, p. 12 ; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 11 à 13, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 3 novembre 2023 ; cf. également arrêt E-1693/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit.). Une fois que le virus a été éliminé, les coûts des contrôles et des tests de laboratoires pour assurer le suivi des patients, par exemple pour surveiller une cirrhose du foie, sont toutefois entièrement mis à la charge des patients sans être couverts par l'assurance maladie universelle. Par ailleurs, la situation des personnes souffrant en Géorgie d'une dépendance aux opiacés s'est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l'introduction d'un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre, en particulier, un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la Subuxone, similaire au Subutex, actuellement prescrit à l'intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l'Etat (SEM, Focus Georgien précité, p. 17 s). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif.

E. 7.6 S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l'assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. Il lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). Il sied à cet égard de rappeler que l'intéressé a lui-même déclaré avoir été vu par un médecin en Géorgie, en lien avec son hépatite C présumée, précisant que les frais de cette consultation avaient été pris en charge par l'assurance-universelle car celle-ci était intervenue dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R90). A cela s'ajoute que l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable.

E. 7.7 En outre, une fois les premières difficultés surmontées et le suivi de ses affections mis en place, le recourant demeurera capable de se réinsérer sur le marché du travail. Il est à cet égard relevé que l'intéressé a indiqué avoir travaillé en Géorgie, notamment dans le bâtiment (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R62). Il apparaît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine. Il est encore rappelé que le recourant, avant son dernier départ de Géorgie, a vécu dans un monastère, puis chez un ami, avec lequel il est encore en contact. Il paraît ainsi disposer d'un certain réseau social dans ce pays. Le recourant a en outre indiqué avoir conservé un contact, à tout le moins sporadique, avec sa mère vivant en Géorgie (cf. ibidem, R46). Même à admettre que celle-ci vive modestement, rien n'indique qu'elle ne sera pas en mesure de l'accueillir, ne serait-ce que provisoirement, et de lui apporter un soutien financier complémentaire afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge.

E. 7.8 Dans ce contexte, force est d'admettre que les soins essentiels que pourraient nécessiter les problèmes de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie et accessibles au recourant. Celui-ci pourra notamment, comme exposé ci-avant, bénéficier d'un traitement pour son hépatite C, pour le cas où cette affection serait confirmée, ainsi que pour ses problèmes de dépendance, si cela s'avérait nécessaire. Rien n'indique donc que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire, d'une manière certaine, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 14 septembre suivant. C. L’intéressé a été entendu par le SEM le 25 août 2023 (audition sur les motifs d’asile). A cette occasion, il a notamment déclaré être né à C._______ et y avoir vécu avec ses parents et sa sœur. Après avoir interrompu ses études universitaires, en 2003, il aurait occupé divers emplois, de manière périodique. Il aurait été marié entre 2007 et 2010 et aurait eu une fille de

E. 15 ans qui vivrait en D._______ avec sa mère. Il aurait vécu en E._______ dès 2008, puis en Suisse entre 2011 et 2012, avant de retourner en Géorgie. Il aurait à nouveau séjourné en E._______ entre 2014 et 2016, puis en Géorgie. En 2019, le requérant aurait été emprisonné entre six et huit mois en Géorgie suite à une bagarre. Au cours de sa détention, une hépatite C aurait été diagnostiquée chez lui. Aucun traitement ni médicament ne lui aurait néanmoins été prescrit. Il ne s’en serait lui-même guère soucié à ce moment-là. L’intéressé serait retourné en E._______ deux ou trois mois après sa libération, en 2020, puis serait revenu en Géorgie, où il aurait vécu dans un monastère, entre juin 2021 et juin 2022, puis chez un ami. En été 2022, dans le cadre d’une hospitalisation suite à une intoxication alimentaire, un médecin lui aurait expliqué que son hépatite en était à un stade avancé et nécessitait un traitement. Le requérant n’aurait toutefois eu ni le temps ni les moyens de se faire soigner en Géorgie. Il n’aurait en outre, selon lui, présenté aucun symptôme et ne souffrait pas physiquement. Il n’aurait donc pas demandé de traitement ni consulté ultérieurement. L’intéressé aurait perdu tout ce qu’il avait en E._______ à cause de la guerre, alors qu’il était sur le point de recevoir la nationalité de ce pays. Il

E-5349/2023 Page 3 y serait néanmoins titulaire d’un permis de séjour et souhaiterait y retourner quand ce serait possible. Il ne possèderait rien en Géorgie. En outre, la police géorgienne l’aurait mis sous pression, l’arrêtant constamment, saisissant son permis de conduire E._______ et lui intentant des procès. Le requérant aurait ainsi quitté la Géorgie pour la dernière fois en septembre 2022, en compagnie de sa mère, ralliant l’E._______ puis la Pologne. Sa mère serait retournée vivre en Géorgie et il serait arrivé seul en Suisse par le train, le 4 août 2023. L’intéressé a encore exposé souffrir d’épilepsie, d’insomnies et de problèmes dentaires. Polytoxicomane, il aurait cessé de consommer des drogues depuis qu’il aurait appris souffrir d’hépatite C. Un traitement à base de méthadone lui aurait toutefois été prescrit en Suisse. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 10 août 2023, dont il ressort notamment que le requérant a fait état d’une perte de poids et subi une radiographie du thorax, laquelle n’a pas révélé d’argument en faveur d’une tuberculose pulmonaire active ; - un rapport médical du 14 août 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé a rapporté souffrir d’hépatite C chronique, de stade A, diagnostiquée trois ans auparavant ; cette affection n’aurait pas été traitée et aucune imagerie n’aurait été effectuée ; le requérant ne présentait pas de douleur abdominale et faisait état d’un transit régulier et normal ; des examens ont été effectués en Suisse, devant la notion anamnestique d’hépatite ; par ailleurs, l’intéressé présenterait parfois des gonalgies d’allure inflammatoire avec des myalgies au niveau des cuisses ; il est en outre atteint de vitiligo, lequel ne nécessite pas de traitement ; il est encore rappelé que le requérant est polytoxicomane et consommateur régulier et abusif d’alcool ; - un rapport médical du 15 août 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé, outre de l’alcool et du tabac, a consommé du cannabis pour la dernière fois le 8 août précédent, de la cocaïne jusqu’en 2017, de l’amphétamine jusqu’en été 2022, du diazépam jusqu’en juin 2023, et de l’héroïne / morphine jusqu’en été 2022, avec substitution à la méthadone et au Subutex dès le 6 août 2023.

E-5349/2023 Page 4 E. Le 5 septembre 2023, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Par décision du 7 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. Il a en outre considéré que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires étaient disponibles en Géorgie. G. Par acte du 3 octobre 2023, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale, Il fait grief au SEM de lui avoir à tort refusé l’asile, affirmant qu’il risquerait d’être à nouveau emprisonné de façon arbitraire et privé de traitement adéquat de son hépatite C en cas de retour en Géorgie. Pour la même raison, l’exécution de son renvoi dans ce pays serait raisonnablement inexigible, voire illicite. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-5349/2023 Page 5

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l’a relevé le SEM, les déclarations de l’intéressé ne sont pas pertinentes en matière d’asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu’il aurait subis en Géorgie, rien

E-5349/2023 Page 6 n’indique qu’il aurait été pris pour cible par les autorités de ce pays en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, ou qu’il risquerait de l’être en cas de retour, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. C’est dès lors à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l’asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-5349/2023 Page 7 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E-5349/2023 Page 8 6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l’intéressé s’expose à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. Lors de son audition, le recourant a expliqué avoir été arrêté puis détenu pour avoir été impliqué dans une bagarre de rue (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R103 et 113). Son incarcération, à en admettre la réalité, paraît ainsi avoir été une mesure légitime. A tout le moins, aucun élément concret ne suggère qu’elle ait été infondée, disproportionnée ou « injuste », comme l’intéressé le soutient au stade du recours. Rien n’indique donc qu’il risque d’être arbitrairement arrêté en cas de retour dans son pays d’origine. A les tenir pour vraisemblables, rien ne suggère non plus que les « pressions » policières évoquées par l’intéressé, soit les (autres) interpellations dont il aurait fait l’objet, la saisie de son permis de conduire E._______ ou les procès dont il aurait fait l’objet, auraient été illégitimes. L’intéressé n’a d’ailleurs pas décrit de manière détaillée les circonstances dans lesquelles ces événements se seraient produits. En toute hypothèse, ces mesures ne sont pas d’une intensité suffisante pour enfreindre l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture. Le fait que le recourant ne pouvait selon lui « rien faire » en Géorgie avec ses documents E._______ n’est pas non plus pertinent, de même que le fait que, de manière générale, il ne se sentirait « pas bien » dans ce pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R110). Il n’est pas non plus établi que l’intéressé, comme il le soutient dans son recours, ait été privé de soins relatifs à son hépatite présumée au cours de sa détention en Géorgie, ou risque de l’être en cas de retour dans ce pays. Ses déclarations ne sauraient suffire à faire admettre une négligence des autorités pénitentiaires géorgiennes sur ce point. Le recourant a d’ailleurs indiqué avoir eu accès à des soins en prison (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R79). De plus, comme déjà dit, il n’aurait lui-même pas prêté beaucoup d’attention au diagnostic d’hépatite qui lui aurait été communiqué lors de sa détention (cf. ibidem, R77). Il ne soutient d’ailleurs pas avoir réclamé un quelconque traitement à cette occasion. En outre, le recourant ne rapporte pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités géorgiennes entre sa libération en 2019 et son dernier départ du pays en septembre 2022. Comme l’a relevé le SEM, le fait que l’intéressé soit régulièrement revenu séjourner en Géorgie démontre qu’il ne craignait pas d’y subir de préjudices particuliers.

E-5349/2023 Page 9 A cela s’ajoute que la situation médicale du recourant n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. Le fait que le gouvernement géorgien serait corrompu, selon l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R106), n’est pas pertinent. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels :

E-5349/2023 Page 10 un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.4 En l’espèce, l’intéressé est atteint de troubles nécessitant, pour certains, une prise en charge médicale. Tel semble être le cas de sa polytoxicomanie, bien que l’intéressé paraisse remettre en cause le bien- fondé du traitement de substitution dont il bénéficie désormais (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R76). Il est en outre rappelé qu’à ce stade, un diagnostic d’hépatite C ne semble pas avoir été formellement posé, les résultats des examens effectués ne ressortant pas des documents versés au dossier. En toute hypothèse, comme l’a relevé le SEM, rien n’indique, sur la base de ces documents, que des mesures urgentes doivent être prises, l’état de santé du recourant apparaissant

E-5349/2023 Page 11 stable. Celui-ci ne suivait d’ailleurs apparemment aucun traitement avant son arrivée en Suisse. 7.5 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater à maintes reprises, notamment dans des cas de figure similaires au cas d’espèce, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Il existe également en Géorgie plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme d’élimination de l’hépatite C. Celui-ci vise à garantir l’accessibilité à la médication antivirale de dernière génération pour l’ensemble de la population ; plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés dans ce cadre et prodiguent désormais gratuitement diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection pendant toute la durée du traitement (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, recherche rapide de l’analyse-pays de l’OSAR, 30 juin 2020,

p. 12 ; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 11 à 13, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslae nder/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 3 novembre 2023 ; cf. également arrêt E-1693/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit.). Une fois que le virus a été éliminé, les coûts des contrôles et des tests de laboratoires pour assurer le suivi des patients, par exemple pour surveiller une cirrhose du foie, sont toutefois entièrement mis à la charge des patients sans être couverts par l’assurance maladie universelle. Par ailleurs, la situation des personnes souffrant en Géorgie d’une dépendance aux opiacés s’est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l’introduction d’un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre, en particulier, un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la Subuxone, similaire au Subutex, actuellement prescrit à l’intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l’Etat (SEM, Focus Georgien précité, p. 17 s). Le fait que les services médicaux et thérapies

E-5349/2023 Page 12 disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n’est pas décisif. 7.6 S’agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d’assurance s’étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n’est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d’incapacité financière, ils peuvent s’adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l’UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l’assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d’entreprendre des démarches dans son pays d’origine afin d’obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l’UHC. Il lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). Il sied à cet égard de rappeler que l’intéressé a lui-même déclaré avoir été vu par un médecin en Géorgie, en lien avec son hépatite C présumée, précisant que les frais de cette consultation avaient été pris en charge par l’assurance-universelle car celle-ci était intervenue dans le cadre d’une hospitalisation d’urgence (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R90).

E-5349/2023 Page 13 A cela s’ajoute que l’intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.7 En outre, une fois les premières difficultés surmontées et le suivi de ses affections mis en place, le recourant demeurera capable de se réinsérer sur le marché du travail. Il est à cet égard relevé que l’intéressé a indiqué avoir travaillé en Géorgie, notamment dans le bâtiment (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R62). Il apparaît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine. Il est encore rappelé que le recourant, avant son dernier départ de Géorgie, a vécu dans un monastère, puis chez un ami, avec lequel il est encore en contact. Il paraît ainsi disposer d’un certain réseau social dans ce pays. Le recourant a en outre indiqué avoir conservé un contact, à tout le moins sporadique, avec sa mère vivant en Géorgie (cf. ibidem, R46). Même à admettre que celle-ci vive modestement, rien n’indique qu’elle ne sera pas en mesure de l’accueillir, ne serait-ce que provisoirement, et de lui apporter un soutien financier complémentaire afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. 7.8 Dans ce contexte, force est d’admettre que les soins essentiels que pourraient nécessiter les problèmes de santé de l’intéressé sont disponibles en Géorgie et accessibles au recourant. Celui-ci pourra notamment, comme exposé ci-avant, bénéficier d’un traitement pour son hépatite C, pour le cas où cette affection serait confirmée, ainsi que pour ses problèmes de dépendance, si cela s’avérait nécessaire. Rien n’indique donc que le traitement des affections du recourant risque d’être interrompu en cas de renvoi dans son pays d’origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire, d’une manière certaine, à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Géorgie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

E-5349/2023 Page 14 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de l’intéressé. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5349/2023 Arrêt du 3 novembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 25 août 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. Ce mandat a été résilié le 14 septembre suivant. C. L'intéressé a été entendu par le SEM le 25 août 2023 (audition sur les motifs d'asile). A cette occasion, il a notamment déclaré être né à C._______ et y avoir vécu avec ses parents et sa soeur. Après avoir interrompu ses études universitaires, en 2003, il aurait occupé divers emplois, de manière périodique. Il aurait été marié entre 2007 et 2010 et aurait eu une fille de 15 ans qui vivrait en D._______ avec sa mère. Il aurait vécu en E._______ dès 2008, puis en Suisse entre 2011 et 2012, avant de retourner en Géorgie. Il aurait à nouveau séjourné en E._______ entre 2014 et 2016, puis en Géorgie. En 2019, le requérant aurait été emprisonné entre six et huit mois en Géorgie suite à une bagarre. Au cours de sa détention, une hépatite C aurait été diagnostiquée chez lui. Aucun traitement ni médicament ne lui aurait néanmoins été prescrit. Il ne s'en serait lui-même guère soucié à ce moment-là. L'intéressé serait retourné en E._______ deux ou trois mois après sa libération, en 2020, puis serait revenu en Géorgie, où il aurait vécu dans un monastère, entre juin 2021 et juin 2022, puis chez un ami. En été 2022, dans le cadre d'une hospitalisation suite à une intoxication alimentaire, un médecin lui aurait expliqué que son hépatite en était à un stade avancé et nécessitait un traitement. Le requérant n'aurait toutefois eu ni le temps ni les moyens de se faire soigner en Géorgie. Il n'aurait en outre, selon lui, présenté aucun symptôme et ne souffrait pas physiquement. Il n'aurait donc pas demandé de traitement ni consulté ultérieurement. L'intéressé aurait perdu tout ce qu'il avait en E._______ à cause de la guerre, alors qu'il était sur le point de recevoir la nationalité de ce pays. Il y serait néanmoins titulaire d'un permis de séjour et souhaiterait y retourner quand ce serait possible. Il ne possèderait rien en Géorgie. En outre, la police géorgienne l'aurait mis sous pression, l'arrêtant constamment, saisissant son permis de conduire E._______ et lui intentant des procès. Le requérant aurait ainsi quitté la Géorgie pour la dernière fois en septembre 2022, en compagnie de sa mère, ralliant l'E._______ puis la Pologne. Sa mère serait retournée vivre en Géorgie et il serait arrivé seul en Suisse par le train, le 4 août 2023. L'intéressé a encore exposé souffrir d'épilepsie, d'insomnies et de problèmes dentaires. Polytoxicomane, il aurait cessé de consommer des drogues depuis qu'il aurait appris souffrir d'hépatite C. Un traitement à base de méthadone lui aurait toutefois été prescrit en Suisse. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- un rapport médical du 10 août 2023, dont il ressort notamment que le requérant a fait état d'une perte de poids et subi une radiographie du thorax, laquelle n'a pas révélé d'argument en faveur d'une tuberculose pulmonaire active ;

- un rapport médical du 14 août 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé a rapporté souffrir d'hépatite C chronique, de stade A, diagnostiquée trois ans auparavant ; cette affection n'aurait pas été traitée et aucune imagerie n'aurait été effectuée ; le requérant ne présentait pas de douleur abdominale et faisait état d'un transit régulier et normal ; des examens ont été effectués en Suisse, devant la notion anamnestique d'hépatite ; par ailleurs, l'intéressé présenterait parfois des gonalgies d'allure inflammatoire avec des myalgies au niveau des cuisses ; il est en outre atteint de vitiligo, lequel ne nécessite pas de traitement ; il est encore rappelé que le requérant est polytoxicomane et consommateur régulier et abusif d'alcool ;

- un rapport médical du 15 août 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé, outre de l'alcool et du tabac, a consommé du cannabis pour la dernière fois le 8 août précédent, de la cocaïne jusqu'en 2017, de l'amphétamine jusqu'en été 2022, du diazépam jusqu'en juin 2023, et de l'héroïne / morphine jusqu'en été 2022, avec substitution à la méthadone et au Subutex dès le 6 août 2023. E. Le 5 septembre 2023, le SEM a soumis son projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a pris position par courrier du lendemain. F. Par décision du 7 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires étaient disponibles en Géorgie. G. Par acte du 3 octobre 2023, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale, Il fait grief au SEM de lui avoir à tort refusé l'asile, affirmant qu'il risquerait d'être à nouveau emprisonné de façon arbitraire et privé de traitement adéquat de son hépatite C en cas de retour en Géorgie. Pour la même raison, l'exécution de son renvoi dans ce pays serait raisonnablement inexigible, voire illicite. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3. 3.1 En l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, même à admettre la réalité des préjudices qu'il aurait subis en Géorgie, rien n'indique qu'il aurait été pris pour cible par les autorités de ce pays en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, ou qu'il risquerait de l'être en cas de retour, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. C'est dès lors à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé s'expose à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. Lors de son audition, le recourant a expliqué avoir été arrêté puis détenu pour avoir été impliqué dans une bagarre de rue (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R103 et 113). Son incarcération, à en admettre la réalité, paraît ainsi avoir été une mesure légitime. A tout le moins, aucun élément concret ne suggère qu'elle ait été infondée, disproportionnée ou « injuste », comme l'intéressé le soutient au stade du recours. Rien n'indique donc qu'il risque d'être arbitrairement arrêté en cas de retour dans son pays d'origine. A les tenir pour vraisemblables, rien ne suggère non plus que les « pressions » policières évoquées par l'intéressé, soit les (autres) interpellations dont il aurait fait l'objet, la saisie de son permis de conduire E._______ ou les procès dont il aurait fait l'objet, auraient été illégitimes. L'intéressé n'a d'ailleurs pas décrit de manière détaillée les circonstances dans lesquelles ces événements se seraient produits. En toute hypothèse, ces mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour enfreindre l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. Le fait que le recourant ne pouvait selon lui « rien faire » en Géorgie avec ses documents E._______ n'est pas non plus pertinent, de même que le fait que, de manière générale, il ne se sentirait « pas bien » dans ce pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R110). Il n'est pas non plus établi que l'intéressé, comme il le soutient dans son recours, ait été privé de soins relatifs à son hépatite présumée au cours de sa détention en Géorgie, ou risque de l'être en cas de retour dans ce pays. Ses déclarations ne sauraient suffire à faire admettre une négligence des autorités pénitentiaires géorgiennes sur ce point. Le recourant a d'ailleurs indiqué avoir eu accès à des soins en prison (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79). De plus, comme déjà dit, il n'aurait lui-même pas prêté beaucoup d'attention au diagnostic d'hépatite qui lui aurait été communiqué lors de sa détention (cf. ibidem, R77). Il ne soutient d'ailleurs pas avoir réclamé un quelconque traitement à cette occasion. En outre, le recourant ne rapporte pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités géorgiennes entre sa libération en 2019 et son dernier départ du pays en septembre 2022. Comme l'a relevé le SEM, le fait que l'intéressé soit régulièrement revenu séjourner en Géorgie démontre qu'il ne craignait pas d'y subir de préjudices particuliers. A cela s'ajoute que la situation médicale du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er octobre 2019. Le fait que le gouvernement géorgien serait corrompu, selon l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R106), n'est pas pertinent. 7.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.4 En l'espèce, l'intéressé est atteint de troubles nécessitant, pour certains, une prise en charge médicale. Tel semble être le cas de sa polytoxicomanie, bien que l'intéressé paraisse remettre en cause le bien-fondé du traitement de substitution dont il bénéficie désormais (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R76). Il est en outre rappelé qu'à ce stade, un diagnostic d'hépatite C ne semble pas avoir été formellement posé, les résultats des examens effectués ne ressortant pas des documents versés au dossier. En toute hypothèse, comme l'a relevé le SEM, rien n'indique, sur la base de ces documents, que des mesures urgentes doivent être prises, l'état de santé du recourant apparaissant stable. Celui-ci ne suivait d'ailleurs apparemment aucun traitement avant son arrivée en Suisse. 7.5 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à maintes reprises, notamment dans des cas de figure similaires au cas d'espèce, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible (cf. notamment arrêt du TribunalE-2241/2023 du 1er mai 2023 consid. 5.6 et réf. citées). Il existe également en Géorgie plusieurs importants programmes de santé, parmi lesquels le programme d'élimination de l'hépatite C. Celui-ci vise à garantir l'accessibilité à la médication antivirale de dernière génération pour l'ensemble de la population ; plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés dans ce cadre et prodiguent désormais gratuitement diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection pendant toute la durée du traitement (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR, 30 juin 2020, p. 12 ; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 11 à 13, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 3 novembre 2023 ; cf. également arrêt E-1693/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit.). Une fois que le virus a été éliminé, les coûts des contrôles et des tests de laboratoires pour assurer le suivi des patients, par exemple pour surveiller une cirrhose du foie, sont toutefois entièrement mis à la charge des patients sans être couverts par l'assurance maladie universelle. Par ailleurs, la situation des personnes souffrant en Géorgie d'une dépendance aux opiacés s'est sensiblement améliorée ces dernières années, avec l'introduction d'un programme étatique destiné aux consommateurs de stupéfiants. Celui-ci offre, en particulier, un accès facilité aux structures médicales proposant cures de désintoxication et sevrages, ainsi que traitements de substitution aux opiacés (y compris la Subuxone, similaire au Subutex, actuellement prescrit à l'intéressé), lesquels sont, du moins en partie, subventionnés par l'Etat (SEM, Focus Georgien précité, p. 17 s). Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Géorgie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. 7.6 S'agissant plus particulièrement des coûts des traitements médicaux, il y a lieu de relever que, depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière. Les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.4.1 ; E-2301/2020 du 3 janvier 2022 consid. 8.3.3 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1). La couverture d'assurance s'étend de 70 à 100% selon le traitement en question. Il n'est pas exclu que les patients doivent parfois supporter environ 10% des coûts des médicaments. Cependant, en cas d'incapacité financière, ils peuvent s'adresser à la « Referral Service Commission », qui complète l'UHC dans certains cas, notamment pour des familles jugées vulnérables (cf. arrêts du Tribunal E-5076/2021 précité consid. 9.4.1 et réf. cit. ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et réf. cit.). Le recourant sera automatiquement inscrit à l'assurance maladie universelle, ce qui lui assurera, pour une grande partie, la prise en charge de ses traitements et médicaments. Pour le reste, il lui appartiendra d'entreprendre des démarches dans son pays d'origine afin d'obtenir une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à sa prise en charge médicale qui ne seraient, le cas échéant, pas pris en charge par l'UHC. Il lui incombe en effet de s'adresser en priorité aux programmes sociaux et de santé disponibles dans son Etat, avant de faire appel à la tradition humanitaire de la Suisse en matière de soins (cf. sur cette question, arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.4.1). Il sied à cet égard de rappeler que l'intéressé a lui-même déclaré avoir été vu par un médecin en Géorgie, en lien avec son hépatite C présumée, précisant que les frais de cette consultation avaient été pris en charge par l'assurance-universelle car celle-ci était intervenue dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R90). A cela s'ajoute que l'intéressé pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi que, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 7.7 En outre, une fois les premières difficultés surmontées et le suivi de ses affections mis en place, le recourant demeurera capable de se réinsérer sur le marché du travail. Il est à cet égard relevé que l'intéressé a indiqué avoir travaillé en Géorgie, notamment dans le bâtiment (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R62). Il apparaît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine. Il est encore rappelé que le recourant, avant son dernier départ de Géorgie, a vécu dans un monastère, puis chez un ami, avec lequel il est encore en contact. Il paraît ainsi disposer d'un certain réseau social dans ce pays. Le recourant a en outre indiqué avoir conservé un contact, à tout le moins sporadique, avec sa mère vivant en Géorgie (cf. ibidem, R46). Même à admettre que celle-ci vive modestement, rien n'indique qu'elle ne sera pas en mesure de l'accueillir, ne serait-ce que provisoirement, et de lui apporter un soutien financier complémentaire afin de couvrir, si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. 7.8 Dans ce contexte, force est d'admettre que les soins essentiels que pourraient nécessiter les problèmes de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie et accessibles au recourant. Celui-ci pourra notamment, comme exposé ci-avant, bénéficier d'un traitement pour son hépatite C, pour le cas où cette affection serait confirmée, ainsi que pour ses problèmes de dépendance, si cela s'avérait nécessaire. Rien n'indique donc que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire, d'une manière certaine, à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Géorgie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :