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E-5331/2018

E-5331/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. L'intéressé ayant affirmé être mineur, une analyse osseuse a été effectuée le 20 juillet 2016, indiquant que son âge biologique, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de 18 ans. Au terme de l'audition sur les données personnelles du 27 juillet 2016, après avoir dûment entendu le recourant, le SEM l'a considéré comme majeur, car il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. C. Entendu les 27 juillet 2016 et 2 mai 2018, le recourant a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et originaire du village de B._______ dans le zoba C._______, lieu où il aurait habité avec ses parents et ses frères et soeurs. Entre 2014 et 2015, les familles du village de l'intéressé auraient été appelées à inscrire leurs fils aînés au service national. Le père du recourant aurait donné l'identité de A._______ afin d'éviter le recrutement de son fils aîné, souffrant de problèmes psychologiques. En raison des problèmes de santé de ce frère et de son père, l'intéressé aurait abandonné sa scolarité au début de la cinquième ou septième année pour soutenir sa famille et travailler dans les champs. Sa carte d'étudiant serait alors arrivée à échéance en septembre 2015. Démuni de tout document faisant office de laissez-passer, il aurait craint d'être pris dans une rafle et aurait quitté son pays, le (...) janvier 2016, en transitant par le Soudan, la Libye et l'Italie afin de rejoindre la Suisse, le (...). D. Le 27 septembre 2016, le recourant a transmis un bulletin scolaire, qui attesterait qu'il est né en (...), ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents. E. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 2 mai 2018, l'intéressé a produit une carte d'étudiant, qui attesterait qu'il avait (...) ans en 2014. F. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 16 août 2018, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Après avoir constaté que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, le SEM a considéré que la question de son âge réel, au moment du dépôt de sa demande d'asile, pouvait demeurer indécise car, selon la date de naissance alléguée, il était majeur lors de l'audition sur les motifs d'asile. Il a, en outre, retenu que les difficultés familiales et la mauvaise qualité de l'enseignement en Erythrée n'étaient pas déterminantes en matière d'asile et ne conduisaient pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a relevé que le père du recourant avait transmis l'identité de ce dernier aux autorités entre un ou deux ans avant son départ du pays, que, pendant cette période, il n'avait jamais été contacté par les autorités et que partant, le lien de causalité temporelle était rompu. De surcroît, l'intéressé n'ayant jamais été convoqué au service national, il ne pourrait pas être considéré comme une personne réfractaire à ses obligations militaires et sa sortie illégale d'Erythrée ne saurait, à elle-seule, le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de l'exécution du renvoi du susnommé, le SEM a constaté qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte, daté du 17 septembre 2018, mais expédié le 18 septembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et subsidiairement, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. En substance, le recourant a argué qu'il avait rendu son âge vraisemblable et a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de sa minorité. Il a en outre soutenu que l'appréciation du SEM relative au lien de causalité temporelle était erronée, dans la mesure où le risque d'être enrôlé s'était matérialisé au moment de l'interruption de sa scolarité, en automne 2015, et non au moment de la transmission de son nom aux autorités en 2014. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et un article des Sociétés Suisses de Radiologie Pédiatrique (SSRP) ainsi que d'Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques (SSEDP) de 2016 sur le thème de la détermination de l'âge osseux chez les migrants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Il y a toutefois lieu d'examiner si le délai a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 20 al. 3 PA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). En l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, la décision a été notifiée le 16 août 2018, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 septembre 2018. S'agissant d'un samedi, le terme du délai est reporté au lundi 17 septembre 2018. Déposé le 18 septembre 2018, le recours paraît tardif. Le recourant a fait toutefois valoir que le Jeûne fédéral, (...). Partant, le 17 septembre 2018 est un jour férié (...). Déposé dans le délai prescrit par la loi, le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé a contesté le fait que le SEM l'a considéré comme majeur et lui a reproché de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité. 2.2 S'agissant des requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction - y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 à 5.3.3) -, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5). En particulier, l'art. 17 al. 3 let. b LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. La teneur de cette disposition fait ressortir, a contrario (« outre l'audition sommaire »), que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire (arrêt du Tribunal E- 337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant plus particulièrement sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Dans le cadre de la détermination de l'âge du requérant, les autorités d'asile doivent faire usage de la diligence commandée par les circonstances (JICRA 2001 n° 22 et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sur le plan procédural, le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. Au vu de l'absence de documents d'identité, des propos indigents tenus par le recourant au sujet de son âge, et des contradictions entre les pièces produites, notamment le bulletin scolaire, et ses déclarations, et indépendamment des conclusions de l'examen osseux, le Tribunal se rallie à cette appréciation. 2.4 Le Tribunal constate toutefois, à l'instar du SEM, que, même si la date de naissance alléguée par le recourant, à savoir le (...), était retenue, l'intéressé aurait été majeur lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 mai 2018. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, d'une part, en raison des conditions de vie difficiles, notamment de la mauvaise qualité de l'enseignement et des problèmes familiaux qui l'auraient poussé à abandonner sa scolarité, d'autre part, par crainte d'être enrôlé dans l'armée. 4.2 S'agissant du premier grief, il convient de souligner que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 4.3 Quant au second grief, il ressort des déclarations du recourant que la transmission de son nom aux autorités n'a eu aucune conséquences pour lui et qu'il n'a jamais rencontré de problème par la suite (PV de l'audition de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p. 8 ; p.10, R 90]). A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le lien de causalité entre le moment où son père aurait transmis son nom en 2014 et son départ d'Erythrée en 2016, plus d'une année plus tard, est rompu. L'argument avancé au stade du recours, selon lequel le lien de causalité temporelle existerait, puisque le risque d'être recruté se serait concrétisé uniquement après l'interruption de sa scolarité en automne 2015, n'est pas de nature à changer cette appréciation. En effet, l'intéressé a lui-même déclaré que les autorités avaient, par la suite, cessé de procéder de la sorte mais qu'elles « allaient peut-être recommencer », qu'ils avaient « emmené des militaires » et qu'il avait continué ses études (PV de l'audition de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p.7, R 67 ; p. 8, R 68-69, R72]). 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a, avant son départ, transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. Il n'est cependant pas exclu qu'il puisse être à l'avenir soumis à une telle obligation. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (JICRA 2006/3). Pour les raisons énoncées ci-dessus, un tel cas de figure ne peut être retenu en l'espèce. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressé dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. Il en est de même du risque d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé. 4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaitre la qualité de réfugié de l'intéressé et d'accorder l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il peut compter sur un solide réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Il y a toutefois lieu d'examiner si le délai a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 20 al. 3 PA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). En l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, la décision a été notifiée le 16 août 2018, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 septembre 2018. S'agissant d'un samedi, le terme du délai est reporté au lundi 17 septembre 2018. Déposé le 18 septembre 2018, le recours paraît tardif. Le recourant a fait toutefois valoir que le Jeûne fédéral, (...). Partant, le 17 septembre 2018 est un jour férié (...). Déposé dans le délai prescrit par la loi, le recours est dès lors recevable.

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé a contesté le fait que le SEM l'a considéré comme majeur et lui a reproché de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité.

E. 2.2 S'agissant des requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction - y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 à 5.3.3) -, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5). En particulier, l'art. 17 al. 3 let. b LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. La teneur de cette disposition fait ressortir, a contrario (« outre l'audition sommaire »), que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire (arrêt du Tribunal E- 337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant plus particulièrement sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Dans le cadre de la détermination de l'âge du requérant, les autorités d'asile doivent faire usage de la diligence commandée par les circonstances (JICRA 2001 n° 22 et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sur le plan procédural, le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.

E. 2.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. Au vu de l'absence de documents d'identité, des propos indigents tenus par le recourant au sujet de son âge, et des contradictions entre les pièces produites, notamment le bulletin scolaire, et ses déclarations, et indépendamment des conclusions de l'examen osseux, le Tribunal se rallie à cette appréciation.

E. 2.4 Le Tribunal constate toutefois, à l'instar du SEM, que, même si la date de naissance alléguée par le recourant, à savoir le (...), était retenue, l'intéressé aurait été majeur lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 mai 2018.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 3.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, d'une part, en raison des conditions de vie difficiles, notamment de la mauvaise qualité de l'enseignement et des problèmes familiaux qui l'auraient poussé à abandonner sa scolarité, d'autre part, par crainte d'être enrôlé dans l'armée.

E. 4.2 S'agissant du premier grief, il convient de souligner que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce.

E. 4.3 Quant au second grief, il ressort des déclarations du recourant que la transmission de son nom aux autorités n'a eu aucune conséquences pour lui et qu'il n'a jamais rencontré de problème par la suite (PV de l'audition de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p. 8 ; p.10, R 90]). A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le lien de causalité entre le moment où son père aurait transmis son nom en 2014 et son départ d'Erythrée en 2016, plus d'une année plus tard, est rompu. L'argument avancé au stade du recours, selon lequel le lien de causalité temporelle existerait, puisque le risque d'être recruté se serait concrétisé uniquement après l'interruption de sa scolarité en automne 2015, n'est pas de nature à changer cette appréciation. En effet, l'intéressé a lui-même déclaré que les autorités avaient, par la suite, cessé de procéder de la sorte mais qu'elles « allaient peut-être recommencer », qu'ils avaient « emmené des militaires » et qu'il avait continué ses études (PV de l'audition de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p.7, R 67 ; p. 8, R 68-69, R72]).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a, avant son départ, transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. Il n'est cependant pas exclu qu'il puisse être à l'avenir soumis à une telle obligation. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (JICRA 2006/3). Pour les raisons énoncées ci-dessus, un tel cas de figure ne peut être retenu en l'espèce. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressé dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. Il en est de même du risque d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé.

E. 4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaitre la qualité de réfugié de l'intéressé et d'accorder l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il peut compter sur un solide réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5331/2018 Arrêt du 22 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. L'intéressé ayant affirmé être mineur, une analyse osseuse a été effectuée le 20 juillet 2016, indiquant que son âge biologique, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de 18 ans. Au terme de l'audition sur les données personnelles du 27 juillet 2016, après avoir dûment entendu le recourant, le SEM l'a considéré comme majeur, car il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. C. Entendu les 27 juillet 2016 et 2 mai 2018, le recourant a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et originaire du village de B._______ dans le zoba C._______, lieu où il aurait habité avec ses parents et ses frères et soeurs. Entre 2014 et 2015, les familles du village de l'intéressé auraient été appelées à inscrire leurs fils aînés au service national. Le père du recourant aurait donné l'identité de A._______ afin d'éviter le recrutement de son fils aîné, souffrant de problèmes psychologiques. En raison des problèmes de santé de ce frère et de son père, l'intéressé aurait abandonné sa scolarité au début de la cinquième ou septième année pour soutenir sa famille et travailler dans les champs. Sa carte d'étudiant serait alors arrivée à échéance en septembre 2015. Démuni de tout document faisant office de laissez-passer, il aurait craint d'être pris dans une rafle et aurait quitté son pays, le (...) janvier 2016, en transitant par le Soudan, la Libye et l'Italie afin de rejoindre la Suisse, le (...). D. Le 27 septembre 2016, le recourant a transmis un bulletin scolaire, qui attesterait qu'il est né en (...), ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents. E. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 2 mai 2018, l'intéressé a produit une carte d'étudiant, qui attesterait qu'il avait (...) ans en 2014. F. Par décision du 13 août 2018, notifiée le 16 août 2018, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Après avoir constaté que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, le SEM a considéré que la question de son âge réel, au moment du dépôt de sa demande d'asile, pouvait demeurer indécise car, selon la date de naissance alléguée, il était majeur lors de l'audition sur les motifs d'asile. Il a, en outre, retenu que les difficultés familiales et la mauvaise qualité de l'enseignement en Erythrée n'étaient pas déterminantes en matière d'asile et ne conduisaient pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a relevé que le père du recourant avait transmis l'identité de ce dernier aux autorités entre un ou deux ans avant son départ du pays, que, pendant cette période, il n'avait jamais été contacté par les autorités et que partant, le lien de causalité temporelle était rompu. De surcroît, l'intéressé n'ayant jamais été convoqué au service national, il ne pourrait pas être considéré comme une personne réfractaire à ses obligations militaires et sa sortie illégale d'Erythrée ne saurait, à elle-seule, le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de l'exécution du renvoi du susnommé, le SEM a constaté qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte, daté du 17 septembre 2018, mais expédié le 18 septembre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et subsidiairement, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. En substance, le recourant a argué qu'il avait rendu son âge vraisemblable et a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de sa minorité. Il a en outre soutenu que l'appréciation du SEM relative au lien de causalité temporelle était erronée, dans la mesure où le risque d'être enrôlé s'était matérialisé au moment de l'interruption de sa scolarité, en automne 2015, et non au moment de la transmission de son nom aux autorités en 2014. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et un article des Sociétés Suisses de Radiologie Pédiatrique (SSRP) ainsi que d'Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques (SSEDP) de 2016 sur le thème de la détermination de l'âge osseux chez les migrants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Il y a toutefois lieu d'examiner si le délai a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 20 al. 3 PA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). En l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, la décision a été notifiée le 16 août 2018, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 septembre 2018. S'agissant d'un samedi, le terme du délai est reporté au lundi 17 septembre 2018. Déposé le 18 septembre 2018, le recours paraît tardif. Le recourant a fait toutefois valoir que le Jeûne fédéral, (...). Partant, le 17 septembre 2018 est un jour férié (...). Déposé dans le délai prescrit par la loi, le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé a contesté le fait que le SEM l'a considéré comme majeur et lui a reproché de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de sa minorité. 2.2 S'agissant des requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction - y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 à 5.3.3) -, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5). En particulier, l'art. 17 al. 3 let. b LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. La teneur de cette disposition fait ressortir, a contrario (« outre l'audition sommaire »), que la procédure concernant un mineur non accompagné n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait de l'absence d'une personne de confiance lors de l'audition sommaire (arrêt du Tribunal E- 337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.3). Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant plus particulièrement sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Dans le cadre de la détermination de l'âge du requérant, les autorités d'asile doivent faire usage de la diligence commandée par les circonstances (JICRA 2001 n° 22 et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sur le plan procédural, le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. Au vu de l'absence de documents d'identité, des propos indigents tenus par le recourant au sujet de son âge, et des contradictions entre les pièces produites, notamment le bulletin scolaire, et ses déclarations, et indépendamment des conclusions de l'examen osseux, le Tribunal se rallie à cette appréciation. 2.4 Le Tribunal constate toutefois, à l'instar du SEM, que, même si la date de naissance alléguée par le recourant, à savoir le (...), était retenue, l'intéressé aurait été majeur lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 2 mai 2018. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, d'une part, en raison des conditions de vie difficiles, notamment de la mauvaise qualité de l'enseignement et des problèmes familiaux qui l'auraient poussé à abandonner sa scolarité, d'autre part, par crainte d'être enrôlé dans l'armée. 4.2 S'agissant du premier grief, il convient de souligner que les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 4.3 Quant au second grief, il ressort des déclarations du recourant que la transmission de son nom aux autorités n'a eu aucune conséquences pour lui et qu'il n'a jamais rencontré de problème par la suite (PV de l'audition de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p. 8 ; p.10, R 90]). A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le lien de causalité entre le moment où son père aurait transmis son nom en 2014 et son départ d'Erythrée en 2016, plus d'une année plus tard, est rompu. L'argument avancé au stade du recours, selon lequel le lien de causalité temporelle existerait, puisque le risque d'être recruté se serait concrétisé uniquement après l'interruption de sa scolarité en automne 2015, n'est pas de nature à changer cette appréciation. En effet, l'intéressé a lui-même déclaré que les autorités avaient, par la suite, cessé de procéder de la sorte mais qu'elles « allaient peut-être recommencer », qu'ils avaient « emmené des militaires » et qu'il avait continué ses études (PV de l'audition de A._______ du 2 mai 2018 [A 32/15, p.7, R 67 ; p. 8, R 68-69, R72]). 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l'intéressé a, avant son départ, transgressé les règles relatives à l'obligation d'effectuer le service national. Il n'est cependant pas exclu qu'il puisse être à l'avenir soumis à une telle obligation. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (JICRA 2006/3). Pour les raisons énoncées ci-dessus, un tel cas de figure ne peut être retenu en l'espèce. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressé dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. Il en est de même du risque d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé. 4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaitre la qualité de réfugié de l'intéressé et d'accorder l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il peut compter sur un solide réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :