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E-2393/2018

E-2393/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Auditionné les 28 septembre 2016 et 24 août 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion musulmane et provenir de la ville de B._______(région de C._______). Il ressort des allégations avancées lors de l'audition sur les motifs d'asile, qu'il aurait interrompu sa scolarité au cours de la troisième année et serait ensuite resté auprès de sa famille. En 2007, il aurait souhaité reprendre sa scolarité, ce qui lui aurait été refusé au motif qu'il était trop âgé. Au début de l'année 2009, les autorités se seraient rendues à son domicile et l'auraient arrêté en lui reprochant d'avoir « pensé » à quitter illégalement le pays. Il aurait alors été incarcéré à la prison de D._______, jusqu'à fin 2009 ou début 2010. Une période de six à sept mois d'entraînement militaire s'en serait suivie à D._______. Au terme de celle-ci, il aurait été incorporé dans la 1ère brigade. Deux mois plus tard, les autorités militaires lui auraient accordé un congé d'un mois, de sorte qu'il serait retourné dans sa ville d'origine. N'ayant toutefois pas respecté la durée de sa permission, des militaires se seraient rendus chez lui et auraient arrêté sa mère, en raison de son absence. Afin de mettre un terme à la détention de celle-ci, il se serait rendu, après deux mois, aux autorités. A titre de sanction, il aurait été incarcéré durant huit mois à la prison de D._______. Sa peine purgée, il aurait réintégré sa brigade, laquelle aurait été dans l'intervalle affectée à E._______. En juin 2013, il aurait déserté et serait retourné à son domicile. Par la suite, il aurait - selon une première version - été arrêté et emprisonné à D._______ ou - selon une seconde version - été obligé par son père à se présenter à l'armée afin de ne pas être arrêté, ce qu'il aurait fait un mois plus tard. A son arrivée au camp militaire de D._______, il aurait uniquement été interrogé sur les raisons de sa désertion et aurait prétendu être parti afin de s'occuper de son père atteint dans sa santé ; une telle excuse lui aurait permis d'éviter l'emprisonnement. En janvier 2014, il aurait obtenu une permission de dix jours afin de pouvoir se marier, ce qu'il aurait fait le (...) 2014. N'ayant encore une fois pas respecté la durée de sa permission, des militaires se seraient mis à sa recherche. Il n'aurait toutefois pas été interpellé car les soldats auraient accepté, suite à des discussions notamment avec son père et des « sages du village », de lui laisser terminer les « nuits de noce » contre le versement d'une caution. Ne souhaitant pas retourner au sein de l'armée et craignant d'être à nouveau emprisonné, il aurait tenté de quitter l'Erythrée avec un ami, en mars 2014. Toutefois, à l'approche de la frontière, des militaires les auraient interpellés avant de les transférer à la prison de F._______. Lors de l'interrogatoire, il aurait soutenu être un civil, de sorte que les autorités l'auraient libéré, en juin 2015, afin qu'il effectue un entraînement militaire. Le (...) juillet 2015, soit un mois après son arrivée au camp de F._______, il aurait déserté avec une cinquantaine d'autres soldats et aurait ensuite rejoint à pied sa ville d'origine. Une fois à son domicile, il aurait informé sa famille de sa décision de quitter l'Erythrée. Le (...) juillet 2015, son périple aurait débuté aux côtés d'une tierce personne et l'aurait mené en Ethiopie, au Soudan, en Egypte, et enfin en Italie, d'où il aurait atteint la Suisse. C. Par décision du 26 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, au regard des nombreuses contradictions chronologiques ainsi que des explications non convaincantes sur ces éléments ressortant des procès-verbaux des deux auditions. D. Par acte du 24 avril 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. Il a d'abord fait valoir que, lors de la première audition, des problèmes de compréhension avec l'interprète avaient eu lieu au point que le procès-verbal contenait quantité de fausses informations. Dans ce sens, il s'est plaint en substance d'une violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, il a fait grief pour l'essentiel au SEM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la portée et de la précision de ses réponses lors de la seconde audition par rapport à celles de la première, en dépit du fait qu'en sus des problèmes précités, cette dernière a été nettement plus courte et concise en termes de questions posées. Au final, il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit l'affaire et de s'être limité à réduire la portée de ses propos sur la base des fausses informations recueillies en première audition, invoquant implicitement, sur le fond, un établissement inexact, voire incomplet, de l'état de fait pertinent. Enfin, il a contesté chacun des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, dans le but d'établir la réalité de ses motifs d'asile, et apporté des explications. En raison de sa désertion et de sa fuite illégale d'Erythrée, il serait exposé à des sanctions démesurément sévères, voire à une condamnation à mort, en cas de retour dans ce pays. Il pourrait également être amené à devoir réintégrer l'armée pour une durée indéterminée, ce qui équivaudrait à le soumettre à du travail forcé ou à de l'esclavage. E. Par décision incidente du 7 juin 2018, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 novembre 2018. Il a relevé, au sujet du grief formel, que les erreurs de traductions alléguées n'étaient corroborées par aucun indice concret. Il a précisé à ce propos que le recourant avait déclaré, lors des deux auditions, n'avoir rencontré aucun problème de compréhension avec l'interprète et avait apposé sa signature sur chacune des pages des procès-verbaux, confirmant par là même que le contenu de ceux-ci reflétait la teneur de ses déclarations. Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le 29 du même mois. G. Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel invoqué à l'appui du recours. 2.2 Le recourant a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé car l'interprète officiant lors de l'audition sur les données personnelles « avait des problèmes de compréhension », ce qui avait mené à la transcription de « fausses informations » dans le procès-verbal. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b et jurisp. cit. ; voir également ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire est garanti par l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), et par l'art. 29 al. 1bis LAsi pour l'audition sur les motifs de la demande d'asile. 2.4 En l'espèce, l'audition sur les données personnelles s'est déroulée avec le concours d'un interprète de langue tigrinya. Aussi bien au début qu'à la fin de l'audition, A._______ a indiqué « bien » le comprendre (pv de l'audition sur les données personnelles, let. h et ch. 9.02). De plus, après relecture du procès-verbal en tigrinya, il a apposé sa signature sur chacune des pages, confirmant par là même que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait et que celui-ci correspondait tant à ses déclarations qu'à la vérité. Dans ces conditions, les reproches avancés au stade du recours quant aux compétences de l'interprète sont infondés. En ce qui concerne les autres plaintes du recourant, à savoir que la première audition s'est tenue moins d'une semaine après son arrivée en Suisse, dans un climat stressant, et n'a duré que 50 minutes, elles ne permettent pas de vider de leur substance les constatations qui précèdent. L'autorité intimée était dès lors parfaitement fondée à s'appuyer sur le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles pour examiner la vraisemblance des propos tenus par le recourant, et à les comparer avec ceux avancés lors de la seconde audition. 2.5 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, et la demande tendant à ce qu'une nouvelle audition soit tenue est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation du recourant dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indécise, dans la mesure où le récit de ses emprisonnements et de sa désertion est contradictoire, non plausible et exempt de détails relevant du vécu. 4.2.1 En ce qui concerne les déclarations du recourant quant aux lieux de détentions et aux durées de celles-ci, elles contiennent de nombreuses contradictions. En effet, lors de la première audition, il a allégué avoir été emprisonné à trois reprises, à savoir à D._______, à la fin 2011, pour une durée de deux mois, à G._______, d'août à novembre 2014, et enfin à F._______, en août 2015, durant un mois (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Toutefois, lors de la seconde audition, ses propos à ce sujet divergent considérablement de ceux tenus initialement. Il a indiqué avoir été incarcéré une première fois à D._______, du début à la fin 2009 - début 2010 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 71, 72, 78 et 79), une deuxième fois dans cette même prison, durant huit mois en 2012 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 90, 98, 99, 101, 102 et 104), et une troisième fois à F._______, de mars 2014 à juin 2015 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 90, 163, et 175). Par ailleurs, le recourant a également tenu des propos contradictoires lors de la seconde audition. En effet, il a d'abord allégué être resté deux mois dans le camp de E._______, avant de déserter et de se rendre à son domicile, où il aurait été arrêté (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69). Or, il a par la suite affirmé qu'après sa désertion de E._______, sur les conseils de son père, il était volontairement retourné à l'armée (pv de l'audition sur les motifs, Q. 119 à 121, et 124 à 127). Au stade du recours, il a apporté une troisième version, selon laquelle, après deux mois à E._______, il aurait obtenu une permission de dix jours. Après avoir hésité, il serait tout de même retourné à l'armée sur les conseils de son père et n'aurait pas été emprisonné. Ce n'est qu'ensuite, qu'il aurait déserté et aurait vécu quelques mois à son domicile, avant d'être arrêté et emprisonné. L'intéressé s'est encore contredit au sujet de la date à laquelle il aurait fui l'Erythrée, puisqu'il s'agirait tantôt de juillet 2015, tantôt de septembre 2015 (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 94 et 180). Confrontés par l'auditeur à ces nombreuses allégations divergentes, le recourant a répondu qu'il s'agissait probablement d'une erreur de l'interprète (pv de l'audition sur les motifs, Q. 214, 215 et 217). Cette explication n'est cependant pas convaincante, tant pour les raisons exposées précédemment (consid. 2.4) qu'au regard de l'inconstance générale de ses allégations jusqu'au recours y compris. Outre ces contradictions patentes, le recourant n'a pas mentionné spontanément, lors de la seconde audition, avoir séjourné dans la prison de G._______. Selon lui, cette omission s'explique par le fait qu'il ne s'agissait pas d'une « prison à long terme » mais d'une « prison de transit », où il n'y était pas resté longtemps et ne pouvait ainsi pas se souvenir du nombre de jours passé dans celle-ci (pv de l'audition sur les motifs, Q. 211 à 213). Cette explication ne convainc là encore pas, dès lors que, lors de la première audition, il avait affirmé y être resté trois mois (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). 4.2.2 S'agissant des circonstances dans lesquelles le recourant se serait évadé du camp militaire de F._______, le (...) juillet 2015, elles ne sont pas vraisemblables. Il n'est, en effet, pas plausible que seuls deux militaires aient été en faction dans ce camp, ce d'autant plus que l'évasion aurait eu lieu à 18h00, et qu'il ait suffit à l'intéressé et à ses compagnons, au nombre d'environ 50, de « pousser » l'une des sentinelles pour s'enfuir. De plus, il n'est pas crédible qu'une fois celle-ci à terre, aucun des fuyards n'ait pris son arme, laquelle aurait ensuite permis à ce soldat de donner l'alerte en « tirant en l'air ». Les propos du recourant sont également incohérents car il soutient ne pas s'être retourné, tout en affirmant qu'une fois les coups tirés, tous les militaires étaient sortis et avaient autant fait feu « en l'air » que dans la direction des déserteurs. La description de l'évasion du camp est quant à elle particulièrement pauvre et dénuée de détails relevant d'une expérience réellement vécue, alors qu'il s'agit d'un événement pour le moins singulier qui aurait dû marquer l'esprit du recourant (pv de l'audition sur les motifs, Q. 181). Enfin, le fait que celui-ci se soit rendu à son domicile après avoir fui l'armée, même pour trois jours, n'est pas un comportement cohérent pour un déserteur (pv de l'audition sur les motifs, Q. 182, 185 et 186). On peut, en effet, inférer qu'après une désertion, l'armée débute des recherches et se rende précisément au domicile du déserteur afin d'interroger les membres de sa famille ou de son voisinage. 4.2.3 Dans son recours, l'intéressé a apporté des explications au sujet des déclarations considérées comme invraisemblables par le SEM. Selon lui, il y a eu une « confusion » sur son arrestation ayant suivi son entraînement militaire à D._______. En effet, les autorités auraient arrêté sa mère vers la fin 2011 et c'est en mars 2012 qu'il se serait rendu. Puis, il aurait été emprisonné environ huit mois, soit jusqu'à la fin 2012. Toutefois, une telle explication ne correspond pas aux allégations avancées par le recourant lors de ses deux auditions (consid. 4.2.1) et porte d'avantage atteinte à sa crédibilité. Le recourant est également d'avis que la contradiction relevée par le SEM au sujet de son retour à E._______ fait suite à une « mécompréhension des événements ». Comme mentionné au considérant précédent, trois versions ont été avancées sur le déroulement de ces faits, de sorte que l'on est en présence de contradictions flagrantes, et non d'une incompréhension de la part de l'autorité intimée. Quant à l'explication selon laquelle il n'avait été scolarisé que durant trois ans, elle peut certes justifier une pauvreté du langage ou des contradictions minimes, mais pas des divergences notables comme celles émaillant son récit. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète. Comme exposé plus haut, il était fondé à s'appuyer sur les réponses du recourant retranscrites dans le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2016 (consid. 2.4) ; celles-ci ne consistent pas en de fausses déclarations au sens où l'intéressé l'entend, il n'y a pas eu de constatation inexacte des faits. De même, les points sur lesquels le recourant relève avoir donné des informations détaillées - description des cellules dans lesquelles il aurait été retenu, de la composition des murs et de la cour, de l'horaire des interrogatoires et des sorties, des activités auxquelles il était astreint - n'ont pas, de par leur contenu, une portée propre à renverser celle des éléments d'invraisemblance constatés. En particulier, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été soumis à une pratique de torture fréquemment utilisée - certes répertoriée comme telle par le « Human Rights Council » des Nations Unies - dans le cadre de l'armée et des prisons ne constitue pas un élément de nature à faire apparaître les propos relatifs à son vécu comme vraisemblables, ladite allégation n'apportant en tant que telle aucun contraste décisif en lien avec ces derniers. Il ne saurait partant être conclu à une constatation incomplète de l'état de fait pertinent ; le SEM a estimé à juste titre que le récit du recourant était invraisemblable, de sorte qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne s'imposait à lui. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos de A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Au demeurant, le recours ne contient pas d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance des allégations du recourant. 5. 5.1 A._______ a fait valoir une crainte face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et du départ illégal de son pays. Il relève en particulier que, dans la mesure où il était incorporé dans l'armée et qu'il ne détenait pas de passeport, son départ d'Erythrée n'avait pu intervenir que de manière illégale et qu'en cas de retour dans ce pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. 5.2 Dès lors, seule se pose la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée. 5.2.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 5.2.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, question qui peut en l'espèce demeurer indécise, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à ses emprisonnements et à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.2.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.3 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sur son site internet comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.3.3 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.4 En l'espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de son épouse, de ses parents, de ses quatre soeurs ainsi que de son frère. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 7 juin 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel invoqué à l'appui du recours.

E. 2.2 Le recourant a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé car l'interprète officiant lors de l'audition sur les données personnelles « avait des problèmes de compréhension », ce qui avait mené à la transcription de « fausses informations » dans le procès-verbal.

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b et jurisp. cit. ; voir également ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire est garanti par l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), et par l'art. 29 al. 1bis LAsi pour l'audition sur les motifs de la demande d'asile.

E. 2.4 En l'espèce, l'audition sur les données personnelles s'est déroulée avec le concours d'un interprète de langue tigrinya. Aussi bien au début qu'à la fin de l'audition, A._______ a indiqué « bien » le comprendre (pv de l'audition sur les données personnelles, let. h et ch. 9.02). De plus, après relecture du procès-verbal en tigrinya, il a apposé sa signature sur chacune des pages, confirmant par là même que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait et que celui-ci correspondait tant à ses déclarations qu'à la vérité. Dans ces conditions, les reproches avancés au stade du recours quant aux compétences de l'interprète sont infondés. En ce qui concerne les autres plaintes du recourant, à savoir que la première audition s'est tenue moins d'une semaine après son arrivée en Suisse, dans un climat stressant, et n'a duré que 50 minutes, elles ne permettent pas de vider de leur substance les constatations qui précèdent. L'autorité intimée était dès lors parfaitement fondée à s'appuyer sur le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles pour examiner la vraisemblance des propos tenus par le recourant, et à les comparer avec ceux avancés lors de la seconde audition.

E. 2.5 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, et la demande tendant à ce qu'une nouvelle audition soit tenue est rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation du recourant dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indécise, dans la mesure où le récit de ses emprisonnements et de sa désertion est contradictoire, non plausible et exempt de détails relevant du vécu.

E. 4.2.1 En ce qui concerne les déclarations du recourant quant aux lieux de détentions et aux durées de celles-ci, elles contiennent de nombreuses contradictions. En effet, lors de la première audition, il a allégué avoir été emprisonné à trois reprises, à savoir à D._______, à la fin 2011, pour une durée de deux mois, à G._______, d'août à novembre 2014, et enfin à F._______, en août 2015, durant un mois (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Toutefois, lors de la seconde audition, ses propos à ce sujet divergent considérablement de ceux tenus initialement. Il a indiqué avoir été incarcéré une première fois à D._______, du début à la fin 2009 - début 2010 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 71, 72, 78 et 79), une deuxième fois dans cette même prison, durant huit mois en 2012 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 90, 98, 99, 101, 102 et 104), et une troisième fois à F._______, de mars 2014 à juin 2015 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 90, 163, et 175). Par ailleurs, le recourant a également tenu des propos contradictoires lors de la seconde audition. En effet, il a d'abord allégué être resté deux mois dans le camp de E._______, avant de déserter et de se rendre à son domicile, où il aurait été arrêté (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69). Or, il a par la suite affirmé qu'après sa désertion de E._______, sur les conseils de son père, il était volontairement retourné à l'armée (pv de l'audition sur les motifs, Q. 119 à 121, et 124 à 127). Au stade du recours, il a apporté une troisième version, selon laquelle, après deux mois à E._______, il aurait obtenu une permission de dix jours. Après avoir hésité, il serait tout de même retourné à l'armée sur les conseils de son père et n'aurait pas été emprisonné. Ce n'est qu'ensuite, qu'il aurait déserté et aurait vécu quelques mois à son domicile, avant d'être arrêté et emprisonné. L'intéressé s'est encore contredit au sujet de la date à laquelle il aurait fui l'Erythrée, puisqu'il s'agirait tantôt de juillet 2015, tantôt de septembre 2015 (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 94 et 180). Confrontés par l'auditeur à ces nombreuses allégations divergentes, le recourant a répondu qu'il s'agissait probablement d'une erreur de l'interprète (pv de l'audition sur les motifs, Q. 214, 215 et 217). Cette explication n'est cependant pas convaincante, tant pour les raisons exposées précédemment (consid. 2.4) qu'au regard de l'inconstance générale de ses allégations jusqu'au recours y compris. Outre ces contradictions patentes, le recourant n'a pas mentionné spontanément, lors de la seconde audition, avoir séjourné dans la prison de G._______. Selon lui, cette omission s'explique par le fait qu'il ne s'agissait pas d'une « prison à long terme » mais d'une « prison de transit », où il n'y était pas resté longtemps et ne pouvait ainsi pas se souvenir du nombre de jours passé dans celle-ci (pv de l'audition sur les motifs, Q. 211 à 213). Cette explication ne convainc là encore pas, dès lors que, lors de la première audition, il avait affirmé y être resté trois mois (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01).

E. 4.2.2 S'agissant des circonstances dans lesquelles le recourant se serait évadé du camp militaire de F._______, le (...) juillet 2015, elles ne sont pas vraisemblables. Il n'est, en effet, pas plausible que seuls deux militaires aient été en faction dans ce camp, ce d'autant plus que l'évasion aurait eu lieu à 18h00, et qu'il ait suffit à l'intéressé et à ses compagnons, au nombre d'environ 50, de « pousser » l'une des sentinelles pour s'enfuir. De plus, il n'est pas crédible qu'une fois celle-ci à terre, aucun des fuyards n'ait pris son arme, laquelle aurait ensuite permis à ce soldat de donner l'alerte en « tirant en l'air ». Les propos du recourant sont également incohérents car il soutient ne pas s'être retourné, tout en affirmant qu'une fois les coups tirés, tous les militaires étaient sortis et avaient autant fait feu « en l'air » que dans la direction des déserteurs. La description de l'évasion du camp est quant à elle particulièrement pauvre et dénuée de détails relevant d'une expérience réellement vécue, alors qu'il s'agit d'un événement pour le moins singulier qui aurait dû marquer l'esprit du recourant (pv de l'audition sur les motifs, Q. 181). Enfin, le fait que celui-ci se soit rendu à son domicile après avoir fui l'armée, même pour trois jours, n'est pas un comportement cohérent pour un déserteur (pv de l'audition sur les motifs, Q. 182, 185 et 186). On peut, en effet, inférer qu'après une désertion, l'armée débute des recherches et se rende précisément au domicile du déserteur afin d'interroger les membres de sa famille ou de son voisinage.

E. 4.2.3 Dans son recours, l'intéressé a apporté des explications au sujet des déclarations considérées comme invraisemblables par le SEM. Selon lui, il y a eu une « confusion » sur son arrestation ayant suivi son entraînement militaire à D._______. En effet, les autorités auraient arrêté sa mère vers la fin 2011 et c'est en mars 2012 qu'il se serait rendu. Puis, il aurait été emprisonné environ huit mois, soit jusqu'à la fin 2012. Toutefois, une telle explication ne correspond pas aux allégations avancées par le recourant lors de ses deux auditions (consid. 4.2.1) et porte d'avantage atteinte à sa crédibilité. Le recourant est également d'avis que la contradiction relevée par le SEM au sujet de son retour à E._______ fait suite à une « mécompréhension des événements ». Comme mentionné au considérant précédent, trois versions ont été avancées sur le déroulement de ces faits, de sorte que l'on est en présence de contradictions flagrantes, et non d'une incompréhension de la part de l'autorité intimée. Quant à l'explication selon laquelle il n'avait été scolarisé que durant trois ans, elle peut certes justifier une pauvreté du langage ou des contradictions minimes, mais pas des divergences notables comme celles émaillant son récit.

E. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète. Comme exposé plus haut, il était fondé à s'appuyer sur les réponses du recourant retranscrites dans le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2016 (consid. 2.4) ; celles-ci ne consistent pas en de fausses déclarations au sens où l'intéressé l'entend, il n'y a pas eu de constatation inexacte des faits. De même, les points sur lesquels le recourant relève avoir donné des informations détaillées - description des cellules dans lesquelles il aurait été retenu, de la composition des murs et de la cour, de l'horaire des interrogatoires et des sorties, des activités auxquelles il était astreint - n'ont pas, de par leur contenu, une portée propre à renverser celle des éléments d'invraisemblance constatés. En particulier, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été soumis à une pratique de torture fréquemment utilisée - certes répertoriée comme telle par le « Human Rights Council » des Nations Unies - dans le cadre de l'armée et des prisons ne constitue pas un élément de nature à faire apparaître les propos relatifs à son vécu comme vraisemblables, ladite allégation n'apportant en tant que telle aucun contraste décisif en lien avec ces derniers. Il ne saurait partant être conclu à une constatation incomplète de l'état de fait pertinent ; le SEM a estimé à juste titre que le récit du recourant était invraisemblable, de sorte qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne s'imposait à lui.

E. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos de A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Au demeurant, le recours ne contient pas d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance des allégations du recourant.

E. 5.1 A._______ a fait valoir une crainte face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et du départ illégal de son pays. Il relève en particulier que, dans la mesure où il était incorporé dans l'armée et qu'il ne détenait pas de passeport, son départ d'Erythrée n'avait pu intervenir que de manière illégale et qu'en cas de retour dans ce pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.

E. 5.2 Dès lors, seule se pose la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée.

E. 5.2.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.2.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, question qui peut en l'espèce demeurer indécise, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à ses emprisonnements et à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.2.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 5.3 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sur son site internet comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 8.3.3 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 8.4 En l'espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 consid. 6.2).

E. 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de son épouse, de ses parents, de ses quatre soeurs ainsi que de son frère. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 7 juin 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2393/2018 Arrêt du 23 janvier 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 22 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Auditionné les 28 septembre 2016 et 24 août 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion musulmane et provenir de la ville de B._______(région de C._______). Il ressort des allégations avancées lors de l'audition sur les motifs d'asile, qu'il aurait interrompu sa scolarité au cours de la troisième année et serait ensuite resté auprès de sa famille. En 2007, il aurait souhaité reprendre sa scolarité, ce qui lui aurait été refusé au motif qu'il était trop âgé. Au début de l'année 2009, les autorités se seraient rendues à son domicile et l'auraient arrêté en lui reprochant d'avoir « pensé » à quitter illégalement le pays. Il aurait alors été incarcéré à la prison de D._______, jusqu'à fin 2009 ou début 2010. Une période de six à sept mois d'entraînement militaire s'en serait suivie à D._______. Au terme de celle-ci, il aurait été incorporé dans la 1ère brigade. Deux mois plus tard, les autorités militaires lui auraient accordé un congé d'un mois, de sorte qu'il serait retourné dans sa ville d'origine. N'ayant toutefois pas respecté la durée de sa permission, des militaires se seraient rendus chez lui et auraient arrêté sa mère, en raison de son absence. Afin de mettre un terme à la détention de celle-ci, il se serait rendu, après deux mois, aux autorités. A titre de sanction, il aurait été incarcéré durant huit mois à la prison de D._______. Sa peine purgée, il aurait réintégré sa brigade, laquelle aurait été dans l'intervalle affectée à E._______. En juin 2013, il aurait déserté et serait retourné à son domicile. Par la suite, il aurait - selon une première version - été arrêté et emprisonné à D._______ ou - selon une seconde version - été obligé par son père à se présenter à l'armée afin de ne pas être arrêté, ce qu'il aurait fait un mois plus tard. A son arrivée au camp militaire de D._______, il aurait uniquement été interrogé sur les raisons de sa désertion et aurait prétendu être parti afin de s'occuper de son père atteint dans sa santé ; une telle excuse lui aurait permis d'éviter l'emprisonnement. En janvier 2014, il aurait obtenu une permission de dix jours afin de pouvoir se marier, ce qu'il aurait fait le (...) 2014. N'ayant encore une fois pas respecté la durée de sa permission, des militaires se seraient mis à sa recherche. Il n'aurait toutefois pas été interpellé car les soldats auraient accepté, suite à des discussions notamment avec son père et des « sages du village », de lui laisser terminer les « nuits de noce » contre le versement d'une caution. Ne souhaitant pas retourner au sein de l'armée et craignant d'être à nouveau emprisonné, il aurait tenté de quitter l'Erythrée avec un ami, en mars 2014. Toutefois, à l'approche de la frontière, des militaires les auraient interpellés avant de les transférer à la prison de F._______. Lors de l'interrogatoire, il aurait soutenu être un civil, de sorte que les autorités l'auraient libéré, en juin 2015, afin qu'il effectue un entraînement militaire. Le (...) juillet 2015, soit un mois après son arrivée au camp de F._______, il aurait déserté avec une cinquantaine d'autres soldats et aurait ensuite rejoint à pied sa ville d'origine. Une fois à son domicile, il aurait informé sa famille de sa décision de quitter l'Erythrée. Le (...) juillet 2015, son périple aurait débuté aux côtés d'une tierce personne et l'aurait mené en Ethiopie, au Soudan, en Egypte, et enfin en Italie, d'où il aurait atteint la Suisse. C. Par décision du 26 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, au regard des nombreuses contradictions chronologiques ainsi que des explications non convaincantes sur ces éléments ressortant des procès-verbaux des deux auditions. D. Par acte du 24 avril 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. Il a d'abord fait valoir que, lors de la première audition, des problèmes de compréhension avec l'interprète avaient eu lieu au point que le procès-verbal contenait quantité de fausses informations. Dans ce sens, il s'est plaint en substance d'une violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, il a fait grief pour l'essentiel au SEM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la portée et de la précision de ses réponses lors de la seconde audition par rapport à celles de la première, en dépit du fait qu'en sus des problèmes précités, cette dernière a été nettement plus courte et concise en termes de questions posées. Au final, il a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit l'affaire et de s'être limité à réduire la portée de ses propos sur la base des fausses informations recueillies en première audition, invoquant implicitement, sur le fond, un établissement inexact, voire incomplet, de l'état de fait pertinent. Enfin, il a contesté chacun des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, dans le but d'établir la réalité de ses motifs d'asile, et apporté des explications. En raison de sa désertion et de sa fuite illégale d'Erythrée, il serait exposé à des sanctions démesurément sévères, voire à une condamnation à mort, en cas de retour dans ce pays. Il pourrait également être amené à devoir réintégrer l'armée pour une durée indéterminée, ce qui équivaudrait à le soumettre à du travail forcé ou à de l'esclavage. E. Par décision incidente du 7 juin 2018, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 novembre 2018. Il a relevé, au sujet du grief formel, que les erreurs de traductions alléguées n'étaient corroborées par aucun indice concret. Il a précisé à ce propos que le recourant avait déclaré, lors des deux auditions, n'avoir rencontré aucun problème de compréhension avec l'interprète et avait apposé sa signature sur chacune des pages des procès-verbaux, confirmant par là même que le contenu de ceux-ci reflétait la teneur de ses déclarations. Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le 29 du même mois. G. Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief formel invoqué à l'appui du recours. 2.2 Le recourant a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé car l'interprète officiant lors de l'audition sur les données personnelles « avait des problèmes de compréhension », ce qui avait mené à la transcription de « fausses informations » dans le procès-verbal. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b et jurisp. cit. ; voir également ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisp. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire est garanti par l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), et par l'art. 29 al. 1bis LAsi pour l'audition sur les motifs de la demande d'asile. 2.4 En l'espèce, l'audition sur les données personnelles s'est déroulée avec le concours d'un interprète de langue tigrinya. Aussi bien au début qu'à la fin de l'audition, A._______ a indiqué « bien » le comprendre (pv de l'audition sur les données personnelles, let. h et ch. 9.02). De plus, après relecture du procès-verbal en tigrinya, il a apposé sa signature sur chacune des pages, confirmant par là même que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait et que celui-ci correspondait tant à ses déclarations qu'à la vérité. Dans ces conditions, les reproches avancés au stade du recours quant aux compétences de l'interprète sont infondés. En ce qui concerne les autres plaintes du recourant, à savoir que la première audition s'est tenue moins d'une semaine après son arrivée en Suisse, dans un climat stressant, et n'a duré que 50 minutes, elles ne permettent pas de vider de leur substance les constatations qui précèdent. L'autorité intimée était dès lors parfaitement fondée à s'appuyer sur le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles pour examiner la vraisemblance des propos tenus par le recourant, et à les comparer avec ceux avancés lors de la seconde audition. 2.5 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté, et la demande tendant à ce qu'une nouvelle audition soit tenue est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation du recourant dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indécise, dans la mesure où le récit de ses emprisonnements et de sa désertion est contradictoire, non plausible et exempt de détails relevant du vécu. 4.2.1 En ce qui concerne les déclarations du recourant quant aux lieux de détentions et aux durées de celles-ci, elles contiennent de nombreuses contradictions. En effet, lors de la première audition, il a allégué avoir été emprisonné à trois reprises, à savoir à D._______, à la fin 2011, pour une durée de deux mois, à G._______, d'août à novembre 2014, et enfin à F._______, en août 2015, durant un mois (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Toutefois, lors de la seconde audition, ses propos à ce sujet divergent considérablement de ceux tenus initialement. Il a indiqué avoir été incarcéré une première fois à D._______, du début à la fin 2009 - début 2010 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 71, 72, 78 et 79), une deuxième fois dans cette même prison, durant huit mois en 2012 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 90, 98, 99, 101, 102 et 104), et une troisième fois à F._______, de mars 2014 à juin 2015 (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69, 90, 163, et 175). Par ailleurs, le recourant a également tenu des propos contradictoires lors de la seconde audition. En effet, il a d'abord allégué être resté deux mois dans le camp de E._______, avant de déserter et de se rendre à son domicile, où il aurait été arrêté (pv de l'audition sur les motifs, Q. 69). Or, il a par la suite affirmé qu'après sa désertion de E._______, sur les conseils de son père, il était volontairement retourné à l'armée (pv de l'audition sur les motifs, Q. 119 à 121, et 124 à 127). Au stade du recours, il a apporté une troisième version, selon laquelle, après deux mois à E._______, il aurait obtenu une permission de dix jours. Après avoir hésité, il serait tout de même retourné à l'armée sur les conseils de son père et n'aurait pas été emprisonné. Ce n'est qu'ensuite, qu'il aurait déserté et aurait vécu quelques mois à son domicile, avant d'être arrêté et emprisonné. L'intéressé s'est encore contredit au sujet de la date à laquelle il aurait fui l'Erythrée, puisqu'il s'agirait tantôt de juillet 2015, tantôt de septembre 2015 (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.01 et 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 94 et 180). Confrontés par l'auditeur à ces nombreuses allégations divergentes, le recourant a répondu qu'il s'agissait probablement d'une erreur de l'interprète (pv de l'audition sur les motifs, Q. 214, 215 et 217). Cette explication n'est cependant pas convaincante, tant pour les raisons exposées précédemment (consid. 2.4) qu'au regard de l'inconstance générale de ses allégations jusqu'au recours y compris. Outre ces contradictions patentes, le recourant n'a pas mentionné spontanément, lors de la seconde audition, avoir séjourné dans la prison de G._______. Selon lui, cette omission s'explique par le fait qu'il ne s'agissait pas d'une « prison à long terme » mais d'une « prison de transit », où il n'y était pas resté longtemps et ne pouvait ainsi pas se souvenir du nombre de jours passé dans celle-ci (pv de l'audition sur les motifs, Q. 211 à 213). Cette explication ne convainc là encore pas, dès lors que, lors de la première audition, il avait affirmé y être resté trois mois (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). 4.2.2 S'agissant des circonstances dans lesquelles le recourant se serait évadé du camp militaire de F._______, le (...) juillet 2015, elles ne sont pas vraisemblables. Il n'est, en effet, pas plausible que seuls deux militaires aient été en faction dans ce camp, ce d'autant plus que l'évasion aurait eu lieu à 18h00, et qu'il ait suffit à l'intéressé et à ses compagnons, au nombre d'environ 50, de « pousser » l'une des sentinelles pour s'enfuir. De plus, il n'est pas crédible qu'une fois celle-ci à terre, aucun des fuyards n'ait pris son arme, laquelle aurait ensuite permis à ce soldat de donner l'alerte en « tirant en l'air ». Les propos du recourant sont également incohérents car il soutient ne pas s'être retourné, tout en affirmant qu'une fois les coups tirés, tous les militaires étaient sortis et avaient autant fait feu « en l'air » que dans la direction des déserteurs. La description de l'évasion du camp est quant à elle particulièrement pauvre et dénuée de détails relevant d'une expérience réellement vécue, alors qu'il s'agit d'un événement pour le moins singulier qui aurait dû marquer l'esprit du recourant (pv de l'audition sur les motifs, Q. 181). Enfin, le fait que celui-ci se soit rendu à son domicile après avoir fui l'armée, même pour trois jours, n'est pas un comportement cohérent pour un déserteur (pv de l'audition sur les motifs, Q. 182, 185 et 186). On peut, en effet, inférer qu'après une désertion, l'armée débute des recherches et se rende précisément au domicile du déserteur afin d'interroger les membres de sa famille ou de son voisinage. 4.2.3 Dans son recours, l'intéressé a apporté des explications au sujet des déclarations considérées comme invraisemblables par le SEM. Selon lui, il y a eu une « confusion » sur son arrestation ayant suivi son entraînement militaire à D._______. En effet, les autorités auraient arrêté sa mère vers la fin 2011 et c'est en mars 2012 qu'il se serait rendu. Puis, il aurait été emprisonné environ huit mois, soit jusqu'à la fin 2012. Toutefois, une telle explication ne correspond pas aux allégations avancées par le recourant lors de ses deux auditions (consid. 4.2.1) et porte d'avantage atteinte à sa crédibilité. Le recourant est également d'avis que la contradiction relevée par le SEM au sujet de son retour à E._______ fait suite à une « mécompréhension des événements ». Comme mentionné au considérant précédent, trois versions ont été avancées sur le déroulement de ces faits, de sorte que l'on est en présence de contradictions flagrantes, et non d'une incompréhension de la part de l'autorité intimée. Quant à l'explication selon laquelle il n'avait été scolarisé que durant trois ans, elle peut certes justifier une pauvreté du langage ou des contradictions minimes, mais pas des divergences notables comme celles émaillant son récit. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète. Comme exposé plus haut, il était fondé à s'appuyer sur les réponses du recourant retranscrites dans le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2016 (consid. 2.4) ; celles-ci ne consistent pas en de fausses déclarations au sens où l'intéressé l'entend, il n'y a pas eu de constatation inexacte des faits. De même, les points sur lesquels le recourant relève avoir donné des informations détaillées - description des cellules dans lesquelles il aurait été retenu, de la composition des murs et de la cour, de l'horaire des interrogatoires et des sorties, des activités auxquelles il était astreint - n'ont pas, de par leur contenu, une portée propre à renverser celle des éléments d'invraisemblance constatés. En particulier, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été soumis à une pratique de torture fréquemment utilisée - certes répertoriée comme telle par le « Human Rights Council » des Nations Unies - dans le cadre de l'armée et des prisons ne constitue pas un élément de nature à faire apparaître les propos relatifs à son vécu comme vraisemblables, ladite allégation n'apportant en tant que telle aucun contraste décisif en lien avec ces derniers. Il ne saurait partant être conclu à une constatation incomplète de l'état de fait pertinent ; le SEM a estimé à juste titre que le récit du recourant était invraisemblable, de sorte qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne s'imposait à lui. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos de A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Au demeurant, le recours ne contient pas d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance des allégations du recourant. 5. 5.1 A._______ a fait valoir une crainte face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et du départ illégal de son pays. Il relève en particulier que, dans la mesure où il était incorporé dans l'armée et qu'il ne détenait pas de passeport, son départ d'Erythrée n'avait pu intervenir que de manière illégale et qu'en cas de retour dans ce pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. 5.2 Dès lors, seule se pose la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée. 5.2.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 5.2.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, question qui peut en l'espèce demeurer indécise, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à ses emprisonnements et à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.2.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.3 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié sur son site internet comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.3.3 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.4 En l'espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2, D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de son épouse, de ses parents, de ses quatre soeurs ainsi que de son frère. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 7 juin 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini