Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 septembre 2015, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé le lendemain une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 22 septembre 2015, le prénommé a déclaré qu'il était ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, et de religion orthodoxe. Il était né dans le village de B._______ (région de C._______), où il avait toujours vécu, d'abord avec ses parents puis, après son mariage, avec son épouse. Les autorités érythréennes l'avaient obligé à quitter définitivement l'école, au cours de sa septième année de scolarité, car elles avaient décidé de le transférer au camp militaire de D._______, situé au sud de E._______. Il s'était marié en 2008 et avait deux enfants, âgées respectivement de (...) et (...) ans. Il avait travaillé dans l'agriculture et le secteur de la construction de bâtiments entre 2008 et 2014. Ses parents ainsi que trois des six membres de sa fratrie, son épouse, ses deux filles et un neveu vivaient en Erythrée. Concernant ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il s'était soustrait à son transfert au camp de D._______, et avait eu depuis lors beaucoup de difficultés à demeurer dans son village natal, notamment en raison des rafles menées par les autorités qui l'obligeaient à se cacher. Dans ce contexte, la situation était devenue insupportable et l'avait contraint à quitter le pays en (...) 2014. Il avait alors rejoint l'Ethiopie, avec quatre autres personnes, et après dix mois s'était rendu au Soudan où il était resté trois mois avant de rejoindre la Libye puis l'Italie. C. Lors de son audition du 20 octobre 2017, le requérant a déclaré qu'il avait vécu à B._______ avec ses parents, ses deux frères, sa soeur, son épouse et ses enfants; tous vivaient encore dans la maison familiale. Il avait également trois cousins et un neveu installés en Europe, ainsi que deux oncles et une tante en Erythrée. Ses parents possédaient des terrains agricoles qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins. Son épouse, avec laquelle il maintenait des contacts depuis son arrivée en Suisse, travaillait dans les champs et subvenait aux besoins de ses filles. En (...) 2006, au cours de sa septième année de scolarité, les autorités l'avaient expulsé de l'école aux motifs qu'il était majeur et qu'il devait suivre un entraînement militaire dans le camp de D._______. Il n'avait toutefois pas donné suite à l'ordre qu'il avait reçu de rejoindre ce lieu, de sorte que des soldats et le mimihedar s'étaient mis à le chercher, chaque mois ou tous les deux mois, notamment en se présentant au domicile familial. Les autorités lui adressaient également des convocations au service militaire, auxquelles il n'avait jamais répondu. Malgré les recherches en cours, il avait continué à vivre dans son village et à travailler dans les champs pour subvenir à ses besoins. La plupart du temps, il ne dormait pas chez lui et regagnait son domicile de manière irrégulière, parfois deux fois par jour. En (...) 2014, il avait croisé par hasard des soldats et avait réussi à leur échapper en courant, alors qu'ils s'étaient mis à tirer sur lui. En (...) 2014, il avait finalement décidé de quitter son pays car les contrôles s'étaient durcis et il ne pouvait plus vivre ni travailler librement. Il s'était alors enfui en Ethiopie en (...) 2014, avec seize autres personnes, et s'était rendu au Soudan huit mois plus tard. D. Par décision du 22 janvier 2018, notifiée le 24 janvier suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les explications fournies par le requérant à l'appui de la demande d'asile ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ de l'Erythrée sous l'angle de l'art. 54 LAsi, Enfin, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20). E. Le 26 février 2018, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l'annulation de la décision entreprise, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. En substance, il a contesté le caractère invraisemblable des explications fournies à l'appui de la demande d'asile et a estimé que l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Erythrée était établie. Il a soutenu qu'il avait quitté clandestinement son pays et serait tenu d'y effectuer son service militaire, de sorte qu'il était exposé pour ces motifs à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A titre subsidiaire, il a estimé que l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible compte tenu de sa prévisible incorporation dans l'armée érythréenne. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820ss.).
2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir apprécié les faits pertinents de manière inexacte en considérant à tort que les motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3 Dans sa décision du 22 janvier 2018, le SEM a considéré en substance que le récit de l'intéressé était divergent d'une audition à l'autre et qu'il n'avait pas réussi à rendre crédible ses motifs d'asile. L'autorité de première instance a notamment considéré que les déclarations du requérant relatives aux convocations qu'il aurait reçues et aux recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités étaient vagues et peu plausibles. Elle a par ailleurs estimé que le comportement de l'intéressé suite à son refus d'obtempérer aux convocations de l'armée érythréenne ne correspondait à celui d'une personne qui, dans les mêmes circonstances, devait se cacher pour se soustraire aux autorités qui avaient entrepris de l'arrêter. Elle a également relevé des divergences concernant les dates fournies par le requérant quant à son départ du pays. 2.4 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire au moment de son départ allégué d'Erythrée. Au vu de l'ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal considère que les propos tenus sur des faits marquants et essentiels du dossier sont vagues, incohérents voire contradictoires. Parmi les nombreux éléments d'invraisemblance, il y a lieu de relever tout d'abord que les déclarations de l'intéressé relatives aux prétendues convocations reçues sont peu détaillées et ne reflètent pas une expérience réellement vécue. En effet, lors de son audition sommaire, il n'a fait aucunement mention de ces convocations, et a expliqué avoir été obligé de se cacher pour éviter d'être pris dans des rafles (cf. pièce A4/11, par. 7.01). Ce n'est que lors de sa deuxième audition que l'intéressé a déclaré avoir reçu de tels documents, en 2006, tout en précisant qu'il ne les avait pas conservés (cf. pièce 18/8, Q 111). Par ailleurs, il n'a donné aucune indication précise concernant les conséquences liées à son refus de leur donner suite, se contentant d'indiquer avoir été recherché « tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois » (cf. pièce A18/8, Q 110, Q 124). Ses allégations quant au contenu de ces convocations sont également évasives (cf. pièce A8/18, Q 112). Il n'est en outre pas crédible que le recourant, ayant ignoré plusieurs convocations de l'armée et malgré les recherches dont il faisait l'objet pour ce motif, ait réussi à vivre durant huit ans dans son village, ou dans ses alentours, sans être arrêté une seule fois alors que selon ses déclarations il regagnait régulièrement son logement, parfois même deux fois par jour (cf. pièce A 18/8, Q119). De plus, il n'est pas plausible, que dans de telles circonstances, alors qu'il était traqué par les autorités, il ait été également en mesure de se marier, de fonder une famille et de travailler de manière régulière, notamment dans les champs, pendant une aussi longue période (cf. pièce A18/8, Q 3-4, Q 68). En tout état de cause, il ne paraît guère crédible que l'intéressé, dont les parents auraient été emprisonnés déjà en 2006 en raison de son refus d'obtempérer aux convocations de l'armée, ait attendu plus de huit ans avant de quitter le pays, nonobstant les rafles régulières des autorités dans son village et les recherches qu'elles effectuaient également auprès de ses proches (cf. pièce A8/18, Q 129-133). De plus, s'agissant de ses activités professionnelles, le recourant a fourni des explications divergentes. Dans un premier temps, il a déclaré avoir travaillé dans le domaine agricole et de la construction de 2008 à 2014, alors que, par la suite, il a affirmé n'avoir jamais travaillé, puis n'avoir travaillé que quelques jours en 2013 et 2014 (cf. pièce A 18/8, Q 105-106, Q 159-163). Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à la date de son départ d'Erythrée sont confuses et incohérentes. Lors de sa première audition, il a déclaré avoir fui son pays d'abord à la fin de l'année 2014, puis au début de l'année 2015 (cf. pièce 4/11, par. 5.01), et, dans un second temps, a affirmé être parti au cours du mois de (...) 2014 (cf. pièce A8/18, Q 30-32). 2.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les évènements qu'il aurait vécus en Erythrée et qu'il invoque à l'appui de la demande d'asile. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à sa fuite du pays.
3. Il reste encore à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. De tels motifs (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). En l'occurrence, l'intéressé se prévaut d'un risque de persécution lié à son départ illégal de l'Erythrée. 3.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui ont fui leur pays de manière illégale doivent craindre pour cette raison des mesures de persécution en cas de retour au pays. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2) 3.2 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant n'a pas rendu crédible avoir été dans le collimateur des autorités érythréennes lors de son départ. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015, consid. 5.1). 3.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi) 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions cumulatives n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite notamment lorsque la Suisse contraint un étranger à se rendre dans un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de démontrer qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays de destination, de mesures prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. Réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant soutient qu'il serait astreint au service militaire en cas de renvoi dans son pays d'origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux articles 3 et 4 par. 2 CEDH. Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure un ressortissant érythréen doit s'attendre à être recruté pour le service national dans son pays d'origine. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. 6.3.1 Il a été retenu que le requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré, doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). En l'occurrence, la situation du recourant ne relève d'aucune de ces deux hypothèses. 6.3.2 Il est possible, dans des circonstances particulières, d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). La personne concernée peut notamment avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. 6.3.3 Dans le cas présent, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national érythréen et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible qu'il était recherché par les autorités de son pays pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires; la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour, le recourant étant appelé à assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge (...) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans lors de sa fuite du pays, avait déjà effectué son service militaire, respectivement son service national, soit en avait été dispensé. 6.4 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant doive s'attendre à être - le cas échéant, à nouveau - recruté dans le service national de son pays. De plus, il a lieu de relever que, dans un arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu pour publication), le Tribunal a estimé qu'en absence de circonstances particulières propres à la personne, à l'instar du cas d'espèce, le risque d'être appelé à servir dans le service national ne faisait pas obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou encore de l'art. 4 Conv. torture (cf. arrêt précité consid. 6.1.2 à 6.1.7). 6.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de destination, ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -- de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2788/2017 du 24 janvier 2019, consid. 8.3; E-2133/2017 du 24 janvier 2019 consid. 7.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Erythrée ne requiert plus des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 16 et 17.2, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). Les conditions de vie dans ce pays se sont en effet améliorées, bien que la situation économique reste difficile. L'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. arrêt du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme dans la force de l'âge, apte à travailler et qui n'a allégué aucun de problème de santé particulier (cf. pièce A4/11, par 8.02). Il a également exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays d'origine, dans les domaines de l'agriculture et de la construction d'immeubles (cf. pièce A4/11, par 1.17.05). En outre, il a passé l'essentiel de sa vie en Erythrée, pays qu'il n'a quitté qu'en 2014 à l'âge de (...) ans, et où il dispose d'un réseau familial, regroupant ses parents, ses deux frères, sa soeur et son épouse, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A 8/18, Q 51). A cela s'ajoute que sa famille possède plusieurs terrains agricoles ainsi que la maison familiale dans laquelle vivent notamment ses deux filles et sa conjointe (cf. pièce 8/18, Q.44, 47). Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, bien qu'un retour forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3, D-2311/2016 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et la mise en oeuvre de cette mesure.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, versé au dossier), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
11. Le recourant a sollicité la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 11.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant du recourant, Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 11.3 Dans le cas présent, le mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité qui lui sera allouée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 650 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
E. 1.4 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2).
E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820ss.).
E. 2 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir apprécié les faits pertinents de manière inexacte en considérant à tort que les motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 2.3 Dans sa décision du 22 janvier 2018, le SEM a considéré en substance que le récit de l'intéressé était divergent d'une audition à l'autre et qu'il n'avait pas réussi à rendre crédible ses motifs d'asile. L'autorité de première instance a notamment considéré que les déclarations du requérant relatives aux convocations qu'il aurait reçues et aux recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités étaient vagues et peu plausibles. Elle a par ailleurs estimé que le comportement de l'intéressé suite à son refus d'obtempérer aux convocations de l'armée érythréenne ne correspondait à celui d'une personne qui, dans les mêmes circonstances, devait se cacher pour se soustraire aux autorités qui avaient entrepris de l'arrêter. Elle a également relevé des divergences concernant les dates fournies par le requérant quant à son départ du pays.
E. 2.4 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire au moment de son départ allégué d'Erythrée. Au vu de l'ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal considère que les propos tenus sur des faits marquants et essentiels du dossier sont vagues, incohérents voire contradictoires. Parmi les nombreux éléments d'invraisemblance, il y a lieu de relever tout d'abord que les déclarations de l'intéressé relatives aux prétendues convocations reçues sont peu détaillées et ne reflètent pas une expérience réellement vécue. En effet, lors de son audition sommaire, il n'a fait aucunement mention de ces convocations, et a expliqué avoir été obligé de se cacher pour éviter d'être pris dans des rafles (cf. pièce A4/11, par. 7.01). Ce n'est que lors de sa deuxième audition que l'intéressé a déclaré avoir reçu de tels documents, en 2006, tout en précisant qu'il ne les avait pas conservés (cf. pièce 18/8, Q 111). Par ailleurs, il n'a donné aucune indication précise concernant les conséquences liées à son refus de leur donner suite, se contentant d'indiquer avoir été recherché « tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois » (cf. pièce A18/8, Q 110, Q 124). Ses allégations quant au contenu de ces convocations sont également évasives (cf. pièce A8/18, Q 112). Il n'est en outre pas crédible que le recourant, ayant ignoré plusieurs convocations de l'armée et malgré les recherches dont il faisait l'objet pour ce motif, ait réussi à vivre durant huit ans dans son village, ou dans ses alentours, sans être arrêté une seule fois alors que selon ses déclarations il regagnait régulièrement son logement, parfois même deux fois par jour (cf. pièce A 18/8, Q119). De plus, il n'est pas plausible, que dans de telles circonstances, alors qu'il était traqué par les autorités, il ait été également en mesure de se marier, de fonder une famille et de travailler de manière régulière, notamment dans les champs, pendant une aussi longue période (cf. pièce A18/8, Q 3-4, Q 68). En tout état de cause, il ne paraît guère crédible que l'intéressé, dont les parents auraient été emprisonnés déjà en 2006 en raison de son refus d'obtempérer aux convocations de l'armée, ait attendu plus de huit ans avant de quitter le pays, nonobstant les rafles régulières des autorités dans son village et les recherches qu'elles effectuaient également auprès de ses proches (cf. pièce A8/18, Q 129-133). De plus, s'agissant de ses activités professionnelles, le recourant a fourni des explications divergentes. Dans un premier temps, il a déclaré avoir travaillé dans le domaine agricole et de la construction de 2008 à 2014, alors que, par la suite, il a affirmé n'avoir jamais travaillé, puis n'avoir travaillé que quelques jours en 2013 et 2014 (cf. pièce A 18/8, Q 105-106, Q 159-163). Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à la date de son départ d'Erythrée sont confuses et incohérentes. Lors de sa première audition, il a déclaré avoir fui son pays d'abord à la fin de l'année 2014, puis au début de l'année 2015 (cf. pièce 4/11, par. 5.01), et, dans un second temps, a affirmé être parti au cours du mois de (...) 2014 (cf. pièce A8/18, Q 30-32).
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les évènements qu'il aurait vécus en Erythrée et qu'il invoque à l'appui de la demande d'asile. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à sa fuite du pays.
E. 3 Il reste encore à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. De tels motifs (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). En l'occurrence, l'intéressé se prévaut d'un risque de persécution lié à son départ illégal de l'Erythrée.
E. 3.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui ont fui leur pays de manière illégale doivent craindre pour cette raison des mesures de persécution en cas de retour au pays. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2)
E. 3.2 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant n'a pas rendu crédible avoir été dans le collimateur des autorités érythréennes lors de son départ. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015, consid. 5.1).
E. 3.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi)
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a).
E. 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions cumulatives n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite notamment lorsque la Suisse contraint un étranger à se rendre dans un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de démontrer qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays de destination, de mesures prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131).
E. 6.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. Réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant soutient qu'il serait astreint au service militaire en cas de renvoi dans son pays d'origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux articles 3 et 4 par. 2 CEDH. Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure un ressortissant érythréen doit s'attendre à être recruté pour le service national dans son pays d'origine. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées.
E. 6.3.1 Il a été retenu que le requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré, doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). En l'occurrence, la situation du recourant ne relève d'aucune de ces deux hypothèses.
E. 6.3.2 Il est possible, dans des circonstances particulières, d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). La personne concernée peut notamment avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir.
E. 6.3.3 Dans le cas présent, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national érythréen et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible qu'il était recherché par les autorités de son pays pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires; la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour, le recourant étant appelé à assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge (...) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans lors de sa fuite du pays, avait déjà effectué son service militaire, respectivement son service national, soit en avait été dispensé.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant doive s'attendre à être - le cas échéant, à nouveau - recruté dans le service national de son pays. De plus, il a lieu de relever que, dans un arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu pour publication), le Tribunal a estimé qu'en absence de circonstances particulières propres à la personne, à l'instar du cas d'espèce, le risque d'être appelé à servir dans le service national ne faisait pas obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou encore de l'art. 4 Conv. torture (cf. arrêt précité consid. 6.1.2 à 6.1.7).
E. 6.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de destination, ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -- de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2788/2017 du 24 janvier 2019, consid. 8.3; E-2133/2017 du 24 janvier 2019 consid. 7.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Erythrée ne requiert plus des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 16 et 17.2, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). Les conditions de vie dans ce pays se sont en effet améliorées, bien que la situation économique reste difficile. L'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. arrêt du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée.
E. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme dans la force de l'âge, apte à travailler et qui n'a allégué aucun de problème de santé particulier (cf. pièce A4/11, par 8.02). Il a également exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays d'origine, dans les domaines de l'agriculture et de la construction d'immeubles (cf. pièce A4/11, par 1.17.05). En outre, il a passé l'essentiel de sa vie en Erythrée, pays qu'il n'a quitté qu'en 2014 à l'âge de (...) ans, et où il dispose d'un réseau familial, regroupant ses parents, ses deux frères, sa soeur et son épouse, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A 8/18, Q 51). A cela s'ajoute que sa famille possède plusieurs terrains agricoles ainsi que la maison familiale dans laquelle vivent notamment ses deux filles et sa conjointe (cf. pièce 8/18, Q.44, 47). Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, bien qu'un retour forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3, D-2311/2016 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, versé au dossier), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 11 Le recourant a sollicité la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office.
E. 11.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant du recourant, Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
E. 11.3 Dans le cas présent, le mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité qui lui sera allouée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 650 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est admise.
- Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure.
- Une indemnité de 650 francs est allouée au mandataire d'office à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1157/2018 Arrêt du 18 février 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse - SAJE, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 janvier 2018. Faits : A. Le 14 septembre 2015, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé le lendemain une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 22 septembre 2015, le prénommé a déclaré qu'il était ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, et de religion orthodoxe. Il était né dans le village de B._______ (région de C._______), où il avait toujours vécu, d'abord avec ses parents puis, après son mariage, avec son épouse. Les autorités érythréennes l'avaient obligé à quitter définitivement l'école, au cours de sa septième année de scolarité, car elles avaient décidé de le transférer au camp militaire de D._______, situé au sud de E._______. Il s'était marié en 2008 et avait deux enfants, âgées respectivement de (...) et (...) ans. Il avait travaillé dans l'agriculture et le secteur de la construction de bâtiments entre 2008 et 2014. Ses parents ainsi que trois des six membres de sa fratrie, son épouse, ses deux filles et un neveu vivaient en Erythrée. Concernant ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il s'était soustrait à son transfert au camp de D._______, et avait eu depuis lors beaucoup de difficultés à demeurer dans son village natal, notamment en raison des rafles menées par les autorités qui l'obligeaient à se cacher. Dans ce contexte, la situation était devenue insupportable et l'avait contraint à quitter le pays en (...) 2014. Il avait alors rejoint l'Ethiopie, avec quatre autres personnes, et après dix mois s'était rendu au Soudan où il était resté trois mois avant de rejoindre la Libye puis l'Italie. C. Lors de son audition du 20 octobre 2017, le requérant a déclaré qu'il avait vécu à B._______ avec ses parents, ses deux frères, sa soeur, son épouse et ses enfants; tous vivaient encore dans la maison familiale. Il avait également trois cousins et un neveu installés en Europe, ainsi que deux oncles et une tante en Erythrée. Ses parents possédaient des terrains agricoles qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins. Son épouse, avec laquelle il maintenait des contacts depuis son arrivée en Suisse, travaillait dans les champs et subvenait aux besoins de ses filles. En (...) 2006, au cours de sa septième année de scolarité, les autorités l'avaient expulsé de l'école aux motifs qu'il était majeur et qu'il devait suivre un entraînement militaire dans le camp de D._______. Il n'avait toutefois pas donné suite à l'ordre qu'il avait reçu de rejoindre ce lieu, de sorte que des soldats et le mimihedar s'étaient mis à le chercher, chaque mois ou tous les deux mois, notamment en se présentant au domicile familial. Les autorités lui adressaient également des convocations au service militaire, auxquelles il n'avait jamais répondu. Malgré les recherches en cours, il avait continué à vivre dans son village et à travailler dans les champs pour subvenir à ses besoins. La plupart du temps, il ne dormait pas chez lui et regagnait son domicile de manière irrégulière, parfois deux fois par jour. En (...) 2014, il avait croisé par hasard des soldats et avait réussi à leur échapper en courant, alors qu'ils s'étaient mis à tirer sur lui. En (...) 2014, il avait finalement décidé de quitter son pays car les contrôles s'étaient durcis et il ne pouvait plus vivre ni travailler librement. Il s'était alors enfui en Ethiopie en (...) 2014, avec seize autres personnes, et s'était rendu au Soudan huit mois plus tard. D. Par décision du 22 janvier 2018, notifiée le 24 janvier suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les explications fournies par le requérant à l'appui de la demande d'asile ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ de l'Erythrée sous l'angle de l'art. 54 LAsi, Enfin, l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20). E. Le 26 février 2018, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement, à l'annulation de la décision entreprise, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. En substance, il a contesté le caractère invraisemblable des explications fournies à l'appui de la demande d'asile et a estimé que l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour en Erythrée était établie. Il a soutenu qu'il avait quitté clandestinement son pays et serait tenu d'y effectuer son service militaire, de sorte qu'il était exposé pour ces motifs à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A titre subsidiaire, il a estimé que l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible compte tenu de sa prévisible incorporation dans l'armée érythréenne. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820ss.).
2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir apprécié les faits pertinents de manière inexacte en considérant à tort que les motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.3 Dans sa décision du 22 janvier 2018, le SEM a considéré en substance que le récit de l'intéressé était divergent d'une audition à l'autre et qu'il n'avait pas réussi à rendre crédible ses motifs d'asile. L'autorité de première instance a notamment considéré que les déclarations du requérant relatives aux convocations qu'il aurait reçues et aux recherches dont il avait fait l'objet de la part des autorités étaient vagues et peu plausibles. Elle a par ailleurs estimé que le comportement de l'intéressé suite à son refus d'obtempérer aux convocations de l'armée érythréenne ne correspondait à celui d'une personne qui, dans les mêmes circonstances, devait se cacher pour se soustraire aux autorités qui avaient entrepris de l'arrêter. Elle a également relevé des divergences concernant les dates fournies par le requérant quant à son départ du pays. 2.4 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il était un réfractaire au moment de son départ allégué d'Erythrée. Au vu de l'ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal considère que les propos tenus sur des faits marquants et essentiels du dossier sont vagues, incohérents voire contradictoires. Parmi les nombreux éléments d'invraisemblance, il y a lieu de relever tout d'abord que les déclarations de l'intéressé relatives aux prétendues convocations reçues sont peu détaillées et ne reflètent pas une expérience réellement vécue. En effet, lors de son audition sommaire, il n'a fait aucunement mention de ces convocations, et a expliqué avoir été obligé de se cacher pour éviter d'être pris dans des rafles (cf. pièce A4/11, par. 7.01). Ce n'est que lors de sa deuxième audition que l'intéressé a déclaré avoir reçu de tels documents, en 2006, tout en précisant qu'il ne les avait pas conservés (cf. pièce 18/8, Q 111). Par ailleurs, il n'a donné aucune indication précise concernant les conséquences liées à son refus de leur donner suite, se contentant d'indiquer avoir été recherché « tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois » (cf. pièce A18/8, Q 110, Q 124). Ses allégations quant au contenu de ces convocations sont également évasives (cf. pièce A8/18, Q 112). Il n'est en outre pas crédible que le recourant, ayant ignoré plusieurs convocations de l'armée et malgré les recherches dont il faisait l'objet pour ce motif, ait réussi à vivre durant huit ans dans son village, ou dans ses alentours, sans être arrêté une seule fois alors que selon ses déclarations il regagnait régulièrement son logement, parfois même deux fois par jour (cf. pièce A 18/8, Q119). De plus, il n'est pas plausible, que dans de telles circonstances, alors qu'il était traqué par les autorités, il ait été également en mesure de se marier, de fonder une famille et de travailler de manière régulière, notamment dans les champs, pendant une aussi longue période (cf. pièce A18/8, Q 3-4, Q 68). En tout état de cause, il ne paraît guère crédible que l'intéressé, dont les parents auraient été emprisonnés déjà en 2006 en raison de son refus d'obtempérer aux convocations de l'armée, ait attendu plus de huit ans avant de quitter le pays, nonobstant les rafles régulières des autorités dans son village et les recherches qu'elles effectuaient également auprès de ses proches (cf. pièce A8/18, Q 129-133). De plus, s'agissant de ses activités professionnelles, le recourant a fourni des explications divergentes. Dans un premier temps, il a déclaré avoir travaillé dans le domaine agricole et de la construction de 2008 à 2014, alors que, par la suite, il a affirmé n'avoir jamais travaillé, puis n'avoir travaillé que quelques jours en 2013 et 2014 (cf. pièce A 18/8, Q 105-106, Q 159-163). Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à la date de son départ d'Erythrée sont confuses et incohérentes. Lors de sa première audition, il a déclaré avoir fui son pays d'abord à la fin de l'année 2014, puis au début de l'année 2015 (cf. pièce 4/11, par. 5.01), et, dans un second temps, a affirmé être parti au cours du mois de (...) 2014 (cf. pièce A8/18, Q 30-32). 2.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les évènements qu'il aurait vécus en Erythrée et qu'il invoque à l'appui de la demande d'asile. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à sa fuite du pays.
3. Il reste encore à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. De tels motifs (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). En l'occurrence, l'intéressé se prévaut d'un risque de persécution lié à son départ illégal de l'Erythrée. 3.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui ont fui leur pays de manière illégale doivent craindre pour cette raison des mesures de persécution en cas de retour au pays. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2) 3.2 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant n'a pas rendu crédible avoir été dans le collimateur des autorités érythréennes lors de son départ. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Par ailleurs, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015, consid. 5.1). 3.3 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi) 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). Selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, remplacé par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant si l'une au moins de ces conditions cumulatives n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite notamment lorsque la Suisse contraint un étranger à se rendre dans un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Il appartient en principe à la personne concernée de démontrer qu'il existe pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, dans le pays de destination, de mesures prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 11; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. Réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne à l'art. 5 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant soutient qu'il serait astreint au service militaire en cas de renvoi dans son pays d'origine, et, partant, serait victime de traitements contraires aux articles 3 et 4 par. 2 CEDH. Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure un ressortissant érythréen doit s'attendre à être recruté pour le service national dans son pays d'origine. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. 6.3.1 Il a été retenu que le requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré, doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). En l'occurrence, la situation du recourant ne relève d'aucune de ces deux hypothèses. 6.3.2 Il est possible, dans des circonstances particulières, d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). La personne concernée peut notamment avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. 6.3.3 Dans le cas présent, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national érythréen et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible qu'il était recherché par les autorités de son pays pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires; la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeure ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour, le recourant étant appelé à assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge (...) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans lors de sa fuite du pays, avait déjà effectué son service militaire, respectivement son service national, soit en avait été dispensé. 6.4 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant doive s'attendre à être - le cas échéant, à nouveau - recruté dans le service national de son pays. De plus, il a lieu de relever que, dans un arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu pour publication), le Tribunal a estimé qu'en absence de circonstances particulières propres à la personne, à l'instar du cas d'espèce, le risque d'être appelé à servir dans le service national ne faisait pas obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou encore de l'art. 4 Conv. torture (cf. arrêt précité consid. 6.1.2 à 6.1.7). 6.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée dans le pays de destination, ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -- de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2788/2017 du 24 janvier 2019, consid. 8.3; E-2133/2017 du 24 janvier 2019 consid. 7.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Erythrée ne requiert plus des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 16 et 17.2, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). Les conditions de vie dans ce pays se sont en effet améliorées, bien que la situation économique reste difficile. L'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. arrêt du Tribunal E-5331/2018 du 22 novembre 2018 consid. 8.2). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme dans la force de l'âge, apte à travailler et qui n'a allégué aucun de problème de santé particulier (cf. pièce A4/11, par 8.02). Il a également exercé plusieurs activités professionnelles dans son pays d'origine, dans les domaines de l'agriculture et de la construction d'immeubles (cf. pièce A4/11, par 1.17.05). En outre, il a passé l'essentiel de sa vie en Erythrée, pays qu'il n'a quitté qu'en 2014 à l'âge de (...) ans, et où il dispose d'un réseau familial, regroupant ses parents, ses deux frères, sa soeur et son épouse, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A 8/18, Q 51). A cela s'ajoute que sa famille possède plusieurs terrains agricoles ainsi que la maison familiale dans laquelle vivent notamment ses deux filles et sa conjointe (cf. pièce 8/18, Q.44, 47). Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, bien qu'un retour forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.3, D-2311/2016 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et, partant, s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et la mise en oeuvre de cette mesure.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, versé au dossier), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
11. Le recourant a sollicité la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. 11.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi, le représentant du recourant, Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l'Entraide Protestante Suisse, est désigné comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). Une indemnité à titre de dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 11.3 Dans le cas présent, le mandataire du recourant n'a pas produit de décompte de prestations. L'indemnité qui lui sera allouée est par conséquent arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 650 francs. Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise.
3. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure.
4. Une indemnité de 650 francs est allouée au mandataire d'office à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :