opencaselaw.ch

E-2133/2017

E-2133/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Le 31 août 2016, A._______ y a été entendue sur ses données personnelles, son âge et l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile. Au terme de cette audition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) l'a informée qu'il la considérait comme majeure pour la suite de la procédure, celle-ci n'ayant pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable. Le 1er mars 2017, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Lors de ses auditions, la recourante a déclaré provenir du village de B._______ (zoba Debub, nus zoba C._______), où elle aurait vécu avec ses parents - ou seulement avec sa mère, son père étant en prison - et ses trois frères et soeur cadets, jusqu'à son départ du pays. Un frère et une soeur plus âgés seraient en D._______. La recourante aurait suivi sa scolarité pendant huit ans et aurait parallèlement travaillé sur les terres agricoles de sa famille. En raison des difficultés rencontrées, notamment liées au départ fréquent de ses enseignants pour l'étranger, et désireuse de bénéficier de meilleures conditions pour étudier, la recourante aurait décidé, sur un coup de tête, de quitter l'Erythrée avec des camarades au mois de (...) 2015. En leur compagnie, elle se serait rendue à pied en Ethiopie où elle aurait notamment séjourné dans le camp de personnes déplacée de E._______ au nord du pays. Elle aurait ensuite continué son voyage, financé par son frère en D._______, en passant par le Soudan, la Libye et l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 11 août 2016. C. Par décision du 3 mars 2017, notifiée le 9 mars 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 10 avril 2017, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à l'annulation de la décision précitée en ce qu'elle porte sur son renvoi de Suisse et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a également requis d'être dispensée de payer une avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 19 avril 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa réponse du 21 avril 2017, envoyée pour information à la recourante, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 3 mars 2017 en tant qu'elle ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. Partant, sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Au premier chef, l'intéressé a fait grief au SEM d'avoir considéré sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile comme invraisemblable. De plus, elle a réfuté les résultats de l'analyse osseuse effectuée et a reproché à dite autorité d'avoir d'emblée rejeté ses allégations, selon lesquelles elle aurait produit son certificat de baptême, remis par son cousin, à F._______. 3.2 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant plus particulièrement sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sur le plan procédural, le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 3.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que la minorité de la recourante n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de documents d'identité - malgré l'affirmation, selon laquelle elle aurait déposé son certificat de baptême -, de ses propos stéréotypés sur les raisons pour lesquelles elle n'en aurait pas, de ses contradictions concernant sa date de naissance, des résultats de l'analyse osseuse et de son apparence physique. 3.4 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et se réfère à la motivation de la décision attaquée. Ce n'est en effet pas moins de quatre dates de naissance différentes que la recourante a invoquées en cours de procédure, ce qui jette d'emblée le discrédit sur sa minorité. En outre, il ne ressort effectivement pas du dossier que la recourante aurait fourni son certificat de baptême à F._______. A ce sujet, il convient de relever qu'elle ne saurait pas comment ce document, qu'elle avait laissé en Erythrée à son domicile, se serait retrouvé entre les mains de son cousin, dont elle ne savait d'ailleurs pas qu'il habitait au G._______. En outre, et contrairement à ce qu'affirme la recourante, un certificat de baptême n'est pas un document à même de prouver l'identité de son détenteur. Ainsi, et dans la mesure où il appartient au recourant de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité, ce que A._______ n'a pas réussi à faire, il n'y a pas lieu de lui accorder le « bénéfice du doute » en la reconnaissant comme mineure. Les résultats de la radiographie osseuse du 19 août 2016, concluant à un âge de 18 ans, ne sont à cet égard pas déterminants. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. La recourante soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle risquerait d'être emprisonnée en raison de son départ clandestin, puis envoyée au service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH et inexigible car il la mettrait concrètement en danger. 6. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, la constatation que l'exécution du renvoi de la personne concernée est illicite. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 6.6 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante a admis n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. En outre, elle n'aurait jamais exercé d'activités politiques en Erythrée et n'aurait jamais été convoquée pour le service militaire. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir si elle a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, il n'existe aucun facteur supplémentaire conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser défavorablement les autorités de son pays. 6.7 Dans son arrêt de référence E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication au Recueil officiel), le Tribunal s'est en outre penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.8 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.9 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, la recourante n'avait pas été convoquée au service national au moment de son départ d'Erythrée. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 6.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'elle a travaillé dans le milieu agricole. En outre, elle peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont sa mère, voire son père, deux frères et une soeur), ainsi qu'un frère et une soeur en D._______, dont le premier a d'ailleurs financé son voyage vers l'Europe. Au demeurant, elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9.Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 10.Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est néanmoins renoncé (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 3 mars 2017 en tant qu'elle ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. Partant, sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Au premier chef, l'intéressé a fait grief au SEM d'avoir considéré sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile comme invraisemblable. De plus, elle a réfuté les résultats de l'analyse osseuse effectuée et a reproché à dite autorité d'avoir d'emblée rejeté ses allégations, selon lesquelles elle aurait produit son certificat de baptême, remis par son cousin, à F._______.

E. 3.2 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant plus particulièrement sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sur le plan procédural, le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.

E. 3.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que la minorité de la recourante n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de documents d'identité - malgré l'affirmation, selon laquelle elle aurait déposé son certificat de baptême -, de ses propos stéréotypés sur les raisons pour lesquelles elle n'en aurait pas, de ses contradictions concernant sa date de naissance, des résultats de l'analyse osseuse et de son apparence physique.

E. 3.4 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et se réfère à la motivation de la décision attaquée. Ce n'est en effet pas moins de quatre dates de naissance différentes que la recourante a invoquées en cours de procédure, ce qui jette d'emblée le discrédit sur sa minorité. En outre, il ne ressort effectivement pas du dossier que la recourante aurait fourni son certificat de baptême à F._______. A ce sujet, il convient de relever qu'elle ne saurait pas comment ce document, qu'elle avait laissé en Erythrée à son domicile, se serait retrouvé entre les mains de son cousin, dont elle ne savait d'ailleurs pas qu'il habitait au G._______. En outre, et contrairement à ce qu'affirme la recourante, un certificat de baptême n'est pas un document à même de prouver l'identité de son détenteur. Ainsi, et dans la mesure où il appartient au recourant de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité, ce que A._______ n'a pas réussi à faire, il n'y a pas lieu de lui accorder le « bénéfice du doute » en la reconnaissant comme mineure. Les résultats de la radiographie osseuse du 19 août 2016, concluant à un âge de 18 ans, ne sont à cet égard pas déterminants.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 La recourante soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle risquerait d'être emprisonnée en raison de son départ clandestin, puis envoyée au service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH et inexigible car il la mettrait concrètement en danger.

E. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile.

E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.5 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, la constatation que l'exécution du renvoi de la personne concernée est illicite. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).

E. 6.6 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante a admis n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. En outre, elle n'aurait jamais exercé d'activités politiques en Erythrée et n'aurait jamais été convoquée pour le service militaire. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir si elle a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, il n'existe aucun facteur supplémentaire conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser défavorablement les autorités de son pays.

E. 6.7 Dans son arrêt de référence E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication au Recueil officiel), le Tribunal s'est en outre penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).

E. 6.8 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).

E. 6.9 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, la recourante n'avait pas été convoquée au service national au moment de son départ d'Erythrée. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 6.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'elle a travaillé dans le milieu agricole. En outre, elle peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont sa mère, voire son père, deux frères et une soeur), ainsi qu'un frère et une soeur en D._______, dont le premier a d'ailleurs financé son voyage vers l'Europe. Au demeurant, elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9.Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 10.Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est néanmoins renoncé (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2133/2017 Arrêt du 24 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 11 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Le 31 août 2016, A._______ y a été entendue sur ses données personnelles, son âge et l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile. Au terme de cette audition, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) l'a informée qu'il la considérait comme majeure pour la suite de la procédure, celle-ci n'ayant pas réussi à rendre sa minorité vraisemblable. Le 1er mars 2017, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Lors de ses auditions, la recourante a déclaré provenir du village de B._______ (zoba Debub, nus zoba C._______), où elle aurait vécu avec ses parents - ou seulement avec sa mère, son père étant en prison - et ses trois frères et soeur cadets, jusqu'à son départ du pays. Un frère et une soeur plus âgés seraient en D._______. La recourante aurait suivi sa scolarité pendant huit ans et aurait parallèlement travaillé sur les terres agricoles de sa famille. En raison des difficultés rencontrées, notamment liées au départ fréquent de ses enseignants pour l'étranger, et désireuse de bénéficier de meilleures conditions pour étudier, la recourante aurait décidé, sur un coup de tête, de quitter l'Erythrée avec des camarades au mois de (...) 2015. En leur compagnie, elle se serait rendue à pied en Ethiopie où elle aurait notamment séjourné dans le camp de personnes déplacée de E._______ au nord du pays. Elle aurait ensuite continué son voyage, financé par son frère en D._______, en passant par le Soudan, la Libye et l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 11 août 2016. C. Par décision du 3 mars 2017, notifiée le 9 mars 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 10 avril 2017, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à l'annulation de la décision précitée en ce qu'elle porte sur son renvoi de Suisse et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a également requis d'être dispensée de payer une avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 19 avril 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa réponse du 21 avril 2017, envoyée pour information à la recourante, le SEM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. Dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 3 mars 2017 en tant qu'elle ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. Partant, sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Au premier chef, l'intéressé a fait grief au SEM d'avoir considéré sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile comme invraisemblable. De plus, elle a réfuté les résultats de l'analyse osseuse effectuée et a reproché à dite autorité d'avoir d'emblée rejeté ses allégations, selon lesquelles elle aurait produit son certificat de baptême, remis par son cousin, à F._______. 3.2 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant plus particulièrement sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur un examen osseux (arrêt du TAF E-3928/2016 du 5 juillet 2016, p. 4). En l'absence de pièce d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Si le requérant entend se prévaloir de sa minorité, il doit à tout le moins la rendre vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sur le plan procédural, le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 3.3 Dans sa décision, le SEM a considéré que la minorité de la recourante n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de documents d'identité - malgré l'affirmation, selon laquelle elle aurait déposé son certificat de baptême -, de ses propos stéréotypés sur les raisons pour lesquelles elle n'en aurait pas, de ses contradictions concernant sa date de naissance, des résultats de l'analyse osseuse et de son apparence physique. 3.4 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et se réfère à la motivation de la décision attaquée. Ce n'est en effet pas moins de quatre dates de naissance différentes que la recourante a invoquées en cours de procédure, ce qui jette d'emblée le discrédit sur sa minorité. En outre, il ne ressort effectivement pas du dossier que la recourante aurait fourni son certificat de baptême à F._______. A ce sujet, il convient de relever qu'elle ne saurait pas comment ce document, qu'elle avait laissé en Erythrée à son domicile, se serait retrouvé entre les mains de son cousin, dont elle ne savait d'ailleurs pas qu'il habitait au G._______. En outre, et contrairement à ce qu'affirme la recourante, un certificat de baptême n'est pas un document à même de prouver l'identité de son détenteur. Ainsi, et dans la mesure où il appartient au recourant de rendre à tout le moins vraisemblable sa minorité, ce que A._______ n'a pas réussi à faire, il n'y a pas lieu de lui accorder le « bénéfice du doute » en la reconnaissant comme mineure. Les résultats de la radiographie osseuse du 19 août 2016, concluant à un âge de 18 ans, ne sont à cet égard pas déterminants. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. La recourante soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle risquerait d'être emprisonnée en raison de son départ clandestin, puis envoyée au service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH et inexigible car il la mettrait concrètement en danger. 6. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas contesté la décision du SEM en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, la constatation que l'exécution du renvoi de la personne concernée est illicite. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 6.6 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante a admis n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. En outre, elle n'aurait jamais exercé d'activités politiques en Erythrée et n'aurait jamais été convoquée pour le service militaire. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir si elle a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, il n'existe aucun facteur supplémentaire conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser défavorablement les autorités de son pays. 6.7 Dans son arrêt de référence E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication au Recueil officiel), le Tribunal s'est en outre penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.8 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.9 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, la recourante n'avait pas été convoquée au service national au moment de son départ d'Erythrée. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 6.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'elle a travaillé dans le milieu agricole. En outre, elle peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont sa mère, voire son père, deux frères et une soeur), ainsi qu'un frère et une soeur en D._______, dont le premier a d'ailleurs financé son voyage vers l'Europe. Au demeurant, elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9.Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 10.Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est néanmoins renoncé (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :