Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 3 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 7 novembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être né et avoir vécu à B._______ (zoba Debub), être marié, père de deux enfants, de confession orthodoxe et avoir travaillé comme agriculteur. Il aurait débuté sa scolarité à l'âge de 16 ans, l'aurait interrompue en 200(...) au cours de la 8ème année, car, étant majeur il aurait dû se rendre à Wia pour y effectuer son service militaire. Il n'aurait toutefois pas donné suite à cette convocation. Plus de trois ans plus tard, des « gens », envoyés par le mimihdar, seraient venus le chercher et auraient emmené sa mère. Ils auraient détenu celle-ci pendant deux jours avant que le recourant ne se rende. Il aurait été enrôlé et aurait servi sous les drapeaux du (...) février 201(...) au 1er (...) 201(...), ou, selon une autre version, du (...) octobre 200(...) au 15 (...) 201(...), et y aurait travaillé en qualité de (...). Lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir décidé de quitter son pays car, étant soldat, il n'avait pas une vie satisfaisante ni de perspective d'avenir. Lors de la seconde, il a déclaré que, lors de son service militaire, il avait été puni pendant cinq mois car il était rentré à la maison sans autorisation au chevet de sa mère malade. La punition aurait consisté à transporter des pierres pour la construction d'une digue à C._______. Un jour, malade, il aurait demandé à voir le médecin et à ne pas travailler, mais son chef aurait refusé et, face à son insistance, l'aurait attaché et laissé en plein soleil toute la journée. Le soir, l'intéressé aurait appris qu'il allait être transféré à la prison de C._______. Une fois sur place, alors que le responsable ne lui avait pas encore fait part de la peine à laquelle il était condamné et lui avait dit de dormir dehors, le recourant aurait aperçu plusieurs personnes avec des boutons sur les mains et aurait alors pris conscience des conditions de détention qui l'attendaient. Ayant peur pour sa vie, celui-ci se serait enfui et, marchant dans le lit d'un fleuve, aurait rejoint le village d'un parent où il serait resté sept, huit ou dix jours avant de partir du pays en repassant - ou non - par son village (selon les versions présentées). En compagnie de deux ou de quelques habitants de son village, le recourant aurait quitté son pays le (...) 2014, en direction de l'Ethiopie, puis du Soudan avant de rejoindre la Libye, d'embarquer pour l'Italie et de rejoindre la Suisse, le 21 juin 2015. Il a déposé sa carte d'identité, une copie de celle de sa mère ainsi que les certificats de baptême de ses enfants. C. Par décision du 11 avril 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 15 mai 2017, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, son renvoi étant « déraisonnable ». Il a également demandé à être dispensé de payer une avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 23 mai 2017, la juge en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 31 mai 2017, envoyée pour information au recourant, conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.2 Le recourant invoque le caractère arbitraire de la décision prise à son encontre, car d'autres ressortissants érythréens, ayant le même parcours de vie que lui, se seraient vu octroyer l'asile ou une admission provisoire en Suisse. Outre le fait qu'il s'agit d'une affirmation toute générale sans développement aucun, le Tribunal constate que le SEM a procédé, comme il le doit, à un examen individuel du cas d'espèce, à l'aune de la situation personnelle, factuelle et juridique existant au moment où il a pris sa décision. Le grief d'arbitraire doit ainsi être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 11 avril 2017, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Ainsi, il a relevé qu'elles étaient émaillées de nombreuses imprécisions et divergences, que ce soit sur sa date de naissance, la durée de son parcours scolaire, les dates de son engagement sous les drapeaux et de celle à laquelle sa mère aurait été arrêtée et détenue. En outre, le SEM a constaté qu'il était particulièrement étonnant que le recourant ait pu vivre en toute quiétude pendant trois ans sans rencontrer le moindre problème et se marier, alors qu'il aurait pourtant reçu l'ordre de se rendre à Wia et que l'administration locale aurait été au courant de l'interruption de sa scolarité. Le SEM a encore relevé que le recourant n'avait pas mentionné, lors de son audition sommaire, avoir été puni pour avoir quitté son lieu d'affectation sans permission afin de rendre visite à sa mère malade. En lien avec cet épisode, le SEM a considéré qu'il était impensable que le recourant ait eu la possibilité de passer la nuit à l'extérieur, à côté du logement de son responsable, sans entrave ni surveillance. Finalement, les allégations relatives à sa fuite de la prison de C._______ ont été considérées comme trop peu circonstanciées pour être vraisemblables. Ensuite, le SEM a constaté que le seul départ illégal du pays ne suffisait plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Finalement, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a reconnu que ses déclarations étaient imprécises, notamment en ce qui concernait les dates des évènements qu'il avait relatés. Ces imprécisions résulteraient, selon lui, d'une confusion dans la conversion des dates, du calendrier éthiopien au calendrier grégorien, de son éventuelle incompréhension des questions posées, de la durée de l'audition et du fait que l'auditeur s'était focalisé sur des détails insignifiants au regard des motifs d'asile invoqués. Au vu de la situation en Erythrée et de son âge, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait qu'être au service militaire. Son départ du pays, à ce moment, considéré comme une désertion, lui ferait courir le risque d'être emprisonné à son retour et de subir des sanctions contraires aux droits humains. En outre, et pour les mêmes raisons, il lui était impossible de quitter légalement son pays. Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger étant considéré comme une critique du gouvernement, il risquerait, également pour cette raison, de subir de sévères sanctions. 4.3 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Ses griefs sur la tenue de l'audition sur les motifs ne permettent pas de changer cette appréciation. En effet, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) n'a pas émis la moindre remarque sur son déroulement et le recourant a signé chaque page du procès-verbal d'audition sans faire la moindre remarque, confirmant ainsi avoir compris les questions qui lui avaient été posées et l'exactitude de ses déclarations. Par ailleurs, le chargé d'audition a tenté de clarifier au mieux les faits en invitant l'intéressé à préciser ses réponses ou à expliciter des divergences. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audition que le recourant présentait un état de fatigue particulier. En outre, si certes l'audition était longue, elle a toutefois été entrecoupée de trois pauses de quinze minutes et d'une de soixante minutes. Finalement, la confusion entre les calendriers éthiopien et grégorien ne permet pas d'expliquer les divergences de dates dans son récit. En effet, celles-ci portent sur quelques mois (service militaire, date de l'emprisonnement de sa mère) ou sur deux ans (année de naissance), non pas sur plus de sept ans. Au demeurant, le recourant a pu donner des explications convaincantes sur les différentes dates de naissance de ses enfants, démontrant ainsi qu'il ne confondait pas les calendriers (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 23 et 11 R227 et 228]). Le Tribunal peut ainsi renvoyer à la motivation de la décision attaquée. Il souligne encore que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a expliqué être parti de son pays car il était soldat, n'avait pas une vie paisible et aucune perspective d'avenir. A la question de savoir quel avait été l'élément déclencheur de son départ, il a expressément répondu : « Ich habe nicht an die Arbeit im Militär geglaubt. Die Behörden haben illegal gehandelt und das hat mir nicht gefallen und das ist der Hauptgrund » (PV d'audition du 3 juillet 2015 [A5/10, p. 6 R7.01]). Or, lors de son audition sur les motifs, l'élément à l'origine de sa fuite est tout autre. Il serait en effet parti pour sauver sa vie car il aurait eu peur d'être emprisonné dans la prison de C._______ au vu des conditions, notamment sanitaires, qui y régnait. En effet, il aurait été envoyé à C._______ car, étant malade, il aurait refusé de travailler dans le cadre de la punition qui lui avait été infligée pour avoir quitté son lieu d'affectation sans permission afin de se rendre au chevet de sa mère (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 10 et 11 R90 et 92]). Toutefois, le recourant aurait certainement évoqué, même brièvement, ces évènements, lors de la première audition, s'ils avaient constitué les motifs de son départ du pays. Ils sont d'autant moins crédible que les déclarations du recourant relatives à son transfert à ladite prison, la nuit qu'il y aurait passée en dehors d'une cellule et la facilité avec laquelle il aurait pu s'évader, sont floues, simplistes, peu plausibles et ne sauraient être le reflet d'une expérience réellement vécue. A titre illustratif, lorsqu'il a été interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas été placé en cellule et sur la manière dont il avait pu s'échapper de l'enceinte de la prison, il a simplement expliqué que son responsable avait inféré de sa maladie qu'il n'allait pas s'enfuir, qu'il avait eu de la chance et qu'il « s'était tout doucement dirigé vers le lit de la rivière » (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 18 et 19 R177-178 et 179-181]). Ainsi, c'est avec raison que le SEM a constaté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances de sa fuite d'Erythrée. 4.4 Le recourant fait également valoir que son départ illégal d'Erythrée serait de nature à l'exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère d'une persécution. A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté, ou encore de s'être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir déserté du service national et il ne ressort pas de son dossier que, lors de son départ, il aurait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. Le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger n'y change rien. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 La nouvelle LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 7.5 Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). 7.6 Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 7.8 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.9 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 7.10 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.11 La question de savoir si tel serait le cas également si l'exécution du renvoi devait intervenir sur une base forcée n'a pas à être tranchée en l'espèce puisqu'un retour sous la contrainte des Erythréens dans leur pays d'origine apparaît, pour le moment, inenvisageable. 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il peut compter sur un réseau familial en Erythrée (dont son épouse, ses enfants, sa mère et un frère) et a déjà travaillé dans l'agriculture. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est cependant renoncé en l'espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.2 Le recourant invoque le caractère arbitraire de la décision prise à son encontre, car d'autres ressortissants érythréens, ayant le même parcours de vie que lui, se seraient vu octroyer l'asile ou une admission provisoire en Suisse. Outre le fait qu'il s'agit d'une affirmation toute générale sans développement aucun, le Tribunal constate que le SEM a procédé, comme il le doit, à un examen individuel du cas d'espèce, à l'aune de la situation personnelle, factuelle et juridique existant au moment où il a pris sa décision. Le grief d'arbitraire doit ainsi être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans sa décision du 11 avril 2017, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Ainsi, il a relevé qu'elles étaient émaillées de nombreuses imprécisions et divergences, que ce soit sur sa date de naissance, la durée de son parcours scolaire, les dates de son engagement sous les drapeaux et de celle à laquelle sa mère aurait été arrêtée et détenue. En outre, le SEM a constaté qu'il était particulièrement étonnant que le recourant ait pu vivre en toute quiétude pendant trois ans sans rencontrer le moindre problème et se marier, alors qu'il aurait pourtant reçu l'ordre de se rendre à Wia et que l'administration locale aurait été au courant de l'interruption de sa scolarité. Le SEM a encore relevé que le recourant n'avait pas mentionné, lors de son audition sommaire, avoir été puni pour avoir quitté son lieu d'affectation sans permission afin de rendre visite à sa mère malade. En lien avec cet épisode, le SEM a considéré qu'il était impensable que le recourant ait eu la possibilité de passer la nuit à l'extérieur, à côté du logement de son responsable, sans entrave ni surveillance. Finalement, les allégations relatives à sa fuite de la prison de C._______ ont été considérées comme trop peu circonstanciées pour être vraisemblables. Ensuite, le SEM a constaté que le seul départ illégal du pays ne suffisait plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Finalement, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a reconnu que ses déclarations étaient imprécises, notamment en ce qui concernait les dates des évènements qu'il avait relatés. Ces imprécisions résulteraient, selon lui, d'une confusion dans la conversion des dates, du calendrier éthiopien au calendrier grégorien, de son éventuelle incompréhension des questions posées, de la durée de l'audition et du fait que l'auditeur s'était focalisé sur des détails insignifiants au regard des motifs d'asile invoqués. Au vu de la situation en Erythrée et de son âge, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait qu'être au service militaire. Son départ du pays, à ce moment, considéré comme une désertion, lui ferait courir le risque d'être emprisonné à son retour et de subir des sanctions contraires aux droits humains. En outre, et pour les mêmes raisons, il lui était impossible de quitter légalement son pays. Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger étant considéré comme une critique du gouvernement, il risquerait, également pour cette raison, de subir de sévères sanctions.
E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Ses griefs sur la tenue de l'audition sur les motifs ne permettent pas de changer cette appréciation. En effet, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) n'a pas émis la moindre remarque sur son déroulement et le recourant a signé chaque page du procès-verbal d'audition sans faire la moindre remarque, confirmant ainsi avoir compris les questions qui lui avaient été posées et l'exactitude de ses déclarations. Par ailleurs, le chargé d'audition a tenté de clarifier au mieux les faits en invitant l'intéressé à préciser ses réponses ou à expliciter des divergences. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audition que le recourant présentait un état de fatigue particulier. En outre, si certes l'audition était longue, elle a toutefois été entrecoupée de trois pauses de quinze minutes et d'une de soixante minutes. Finalement, la confusion entre les calendriers éthiopien et grégorien ne permet pas d'expliquer les divergences de dates dans son récit. En effet, celles-ci portent sur quelques mois (service militaire, date de l'emprisonnement de sa mère) ou sur deux ans (année de naissance), non pas sur plus de sept ans. Au demeurant, le recourant a pu donner des explications convaincantes sur les différentes dates de naissance de ses enfants, démontrant ainsi qu'il ne confondait pas les calendriers (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 23 et 11 R227 et 228]). Le Tribunal peut ainsi renvoyer à la motivation de la décision attaquée. Il souligne encore que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a expliqué être parti de son pays car il était soldat, n'avait pas une vie paisible et aucune perspective d'avenir. A la question de savoir quel avait été l'élément déclencheur de son départ, il a expressément répondu : « Ich habe nicht an die Arbeit im Militär geglaubt. Die Behörden haben illegal gehandelt und das hat mir nicht gefallen und das ist der Hauptgrund » (PV d'audition du 3 juillet 2015 [A5/10, p. 6 R7.01]). Or, lors de son audition sur les motifs, l'élément à l'origine de sa fuite est tout autre. Il serait en effet parti pour sauver sa vie car il aurait eu peur d'être emprisonné dans la prison de C._______ au vu des conditions, notamment sanitaires, qui y régnait. En effet, il aurait été envoyé à C._______ car, étant malade, il aurait refusé de travailler dans le cadre de la punition qui lui avait été infligée pour avoir quitté son lieu d'affectation sans permission afin de se rendre au chevet de sa mère (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 10 et 11 R90 et 92]). Toutefois, le recourant aurait certainement évoqué, même brièvement, ces évènements, lors de la première audition, s'ils avaient constitué les motifs de son départ du pays. Ils sont d'autant moins crédible que les déclarations du recourant relatives à son transfert à ladite prison, la nuit qu'il y aurait passée en dehors d'une cellule et la facilité avec laquelle il aurait pu s'évader, sont floues, simplistes, peu plausibles et ne sauraient être le reflet d'une expérience réellement vécue. A titre illustratif, lorsqu'il a été interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas été placé en cellule et sur la manière dont il avait pu s'échapper de l'enceinte de la prison, il a simplement expliqué que son responsable avait inféré de sa maladie qu'il n'allait pas s'enfuir, qu'il avait eu de la chance et qu'il « s'était tout doucement dirigé vers le lit de la rivière » (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 18 et 19 R177-178 et 179-181]). Ainsi, c'est avec raison que le SEM a constaté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances de sa fuite d'Erythrée.
E. 4.4 Le recourant fait également valoir que son départ illégal d'Erythrée serait de nature à l'exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère d'une persécution. A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté, ou encore de s'être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir déserté du service national et il ne ressort pas de son dossier que, lors de son départ, il aurait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. Le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger n'y change rien. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 La nouvelle LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
E. 7.5 Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
E. 7.6 Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
E. 7.8 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 7.9 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
E. 7.10 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.11 La question de savoir si tel serait le cas également si l'exécution du renvoi devait intervenir sur une base forcée n'a pas à être tranchée en l'espèce puisqu'un retour sous la contrainte des Erythréens dans leur pays d'origine apparaît, pour le moment, inenvisageable.
E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 8.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il peut compter sur un réseau familial en Erythrée (dont son épouse, ses enfants, sa mère et un frère) et a déjà travaillé dans l'agriculture. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est cependant renoncé en l'espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2788/2017 Arrêt du 24 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2017 / N (...). Faits : A. Le 21 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu le 3 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 7 novembre 2016 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être né et avoir vécu à B._______ (zoba Debub), être marié, père de deux enfants, de confession orthodoxe et avoir travaillé comme agriculteur. Il aurait débuté sa scolarité à l'âge de 16 ans, l'aurait interrompue en 200(...) au cours de la 8ème année, car, étant majeur il aurait dû se rendre à Wia pour y effectuer son service militaire. Il n'aurait toutefois pas donné suite à cette convocation. Plus de trois ans plus tard, des « gens », envoyés par le mimihdar, seraient venus le chercher et auraient emmené sa mère. Ils auraient détenu celle-ci pendant deux jours avant que le recourant ne se rende. Il aurait été enrôlé et aurait servi sous les drapeaux du (...) février 201(...) au 1er (...) 201(...), ou, selon une autre version, du (...) octobre 200(...) au 15 (...) 201(...), et y aurait travaillé en qualité de (...). Lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir décidé de quitter son pays car, étant soldat, il n'avait pas une vie satisfaisante ni de perspective d'avenir. Lors de la seconde, il a déclaré que, lors de son service militaire, il avait été puni pendant cinq mois car il était rentré à la maison sans autorisation au chevet de sa mère malade. La punition aurait consisté à transporter des pierres pour la construction d'une digue à C._______. Un jour, malade, il aurait demandé à voir le médecin et à ne pas travailler, mais son chef aurait refusé et, face à son insistance, l'aurait attaché et laissé en plein soleil toute la journée. Le soir, l'intéressé aurait appris qu'il allait être transféré à la prison de C._______. Une fois sur place, alors que le responsable ne lui avait pas encore fait part de la peine à laquelle il était condamné et lui avait dit de dormir dehors, le recourant aurait aperçu plusieurs personnes avec des boutons sur les mains et aurait alors pris conscience des conditions de détention qui l'attendaient. Ayant peur pour sa vie, celui-ci se serait enfui et, marchant dans le lit d'un fleuve, aurait rejoint le village d'un parent où il serait resté sept, huit ou dix jours avant de partir du pays en repassant - ou non - par son village (selon les versions présentées). En compagnie de deux ou de quelques habitants de son village, le recourant aurait quitté son pays le (...) 2014, en direction de l'Ethiopie, puis du Soudan avant de rejoindre la Libye, d'embarquer pour l'Italie et de rejoindre la Suisse, le 21 juin 2015. Il a déposé sa carte d'identité, une copie de celle de sa mère ainsi que les certificats de baptême de ses enfants. C. Par décision du 11 avril 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 15 mai 2017, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, son renvoi étant « déraisonnable ». Il a également demandé à être dispensé de payer une avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 23 mai 2017, la juge en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 31 mai 2017, envoyée pour information au recourant, conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.2 Le recourant invoque le caractère arbitraire de la décision prise à son encontre, car d'autres ressortissants érythréens, ayant le même parcours de vie que lui, se seraient vu octroyer l'asile ou une admission provisoire en Suisse. Outre le fait qu'il s'agit d'une affirmation toute générale sans développement aucun, le Tribunal constate que le SEM a procédé, comme il le doit, à un examen individuel du cas d'espèce, à l'aune de la situation personnelle, factuelle et juridique existant au moment où il a pris sa décision. Le grief d'arbitraire doit ainsi être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du 11 avril 2017, le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Ainsi, il a relevé qu'elles étaient émaillées de nombreuses imprécisions et divergences, que ce soit sur sa date de naissance, la durée de son parcours scolaire, les dates de son engagement sous les drapeaux et de celle à laquelle sa mère aurait été arrêtée et détenue. En outre, le SEM a constaté qu'il était particulièrement étonnant que le recourant ait pu vivre en toute quiétude pendant trois ans sans rencontrer le moindre problème et se marier, alors qu'il aurait pourtant reçu l'ordre de se rendre à Wia et que l'administration locale aurait été au courant de l'interruption de sa scolarité. Le SEM a encore relevé que le recourant n'avait pas mentionné, lors de son audition sommaire, avoir été puni pour avoir quitté son lieu d'affectation sans permission afin de rendre visite à sa mère malade. En lien avec cet épisode, le SEM a considéré qu'il était impensable que le recourant ait eu la possibilité de passer la nuit à l'extérieur, à côté du logement de son responsable, sans entrave ni surveillance. Finalement, les allégations relatives à sa fuite de la prison de C._______ ont été considérées comme trop peu circonstanciées pour être vraisemblables. Ensuite, le SEM a constaté que le seul départ illégal du pays ne suffisait plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Finalement, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a reconnu que ses déclarations étaient imprécises, notamment en ce qui concernait les dates des évènements qu'il avait relatés. Ces imprécisions résulteraient, selon lui, d'une confusion dans la conversion des dates, du calendrier éthiopien au calendrier grégorien, de son éventuelle incompréhension des questions posées, de la durée de l'audition et du fait que l'auditeur s'était focalisé sur des détails insignifiants au regard des motifs d'asile invoqués. Au vu de la situation en Erythrée et de son âge, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait qu'être au service militaire. Son départ du pays, à ce moment, considéré comme une désertion, lui ferait courir le risque d'être emprisonné à son retour et de subir des sanctions contraires aux droits humains. En outre, et pour les mêmes raisons, il lui était impossible de quitter légalement son pays. Le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger étant considéré comme une critique du gouvernement, il risquerait, également pour cette raison, de subir de sévères sanctions. 4.3 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Ses griefs sur la tenue de l'audition sur les motifs ne permettent pas de changer cette appréciation. En effet, le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) n'a pas émis la moindre remarque sur son déroulement et le recourant a signé chaque page du procès-verbal d'audition sans faire la moindre remarque, confirmant ainsi avoir compris les questions qui lui avaient été posées et l'exactitude de ses déclarations. Par ailleurs, le chargé d'audition a tenté de clarifier au mieux les faits en invitant l'intéressé à préciser ses réponses ou à expliciter des divergences. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal d'audition que le recourant présentait un état de fatigue particulier. En outre, si certes l'audition était longue, elle a toutefois été entrecoupée de trois pauses de quinze minutes et d'une de soixante minutes. Finalement, la confusion entre les calendriers éthiopien et grégorien ne permet pas d'expliquer les divergences de dates dans son récit. En effet, celles-ci portent sur quelques mois (service militaire, date de l'emprisonnement de sa mère) ou sur deux ans (année de naissance), non pas sur plus de sept ans. Au demeurant, le recourant a pu donner des explications convaincantes sur les différentes dates de naissance de ses enfants, démontrant ainsi qu'il ne confondait pas les calendriers (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 23 et 11 R227 et 228]). Le Tribunal peut ainsi renvoyer à la motivation de la décision attaquée. Il souligne encore que, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a expliqué être parti de son pays car il était soldat, n'avait pas une vie paisible et aucune perspective d'avenir. A la question de savoir quel avait été l'élément déclencheur de son départ, il a expressément répondu : « Ich habe nicht an die Arbeit im Militär geglaubt. Die Behörden haben illegal gehandelt und das hat mir nicht gefallen und das ist der Hauptgrund » (PV d'audition du 3 juillet 2015 [A5/10, p. 6 R7.01]). Or, lors de son audition sur les motifs, l'élément à l'origine de sa fuite est tout autre. Il serait en effet parti pour sauver sa vie car il aurait eu peur d'être emprisonné dans la prison de C._______ au vu des conditions, notamment sanitaires, qui y régnait. En effet, il aurait été envoyé à C._______ car, étant malade, il aurait refusé de travailler dans le cadre de la punition qui lui avait été infligée pour avoir quitté son lieu d'affectation sans permission afin de se rendre au chevet de sa mère (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 10 et 11 R90 et 92]). Toutefois, le recourant aurait certainement évoqué, même brièvement, ces évènements, lors de la première audition, s'ils avaient constitué les motifs de son départ du pays. Ils sont d'autant moins crédible que les déclarations du recourant relatives à son transfert à ladite prison, la nuit qu'il y aurait passée en dehors d'une cellule et la facilité avec laquelle il aurait pu s'évader, sont floues, simplistes, peu plausibles et ne sauraient être le reflet d'une expérience réellement vécue. A titre illustratif, lorsqu'il a été interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas été placé en cellule et sur la manière dont il avait pu s'échapper de l'enceinte de la prison, il a simplement expliqué que son responsable avait inféré de sa maladie qu'il n'allait pas s'enfuir, qu'il avait eu de la chance et qu'il « s'était tout doucement dirigé vers le lit de la rivière » (PV d'audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 18 et 19 R177-178 et 179-181]). Ainsi, c'est avec raison que le SEM a constaté que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances de sa fuite d'Erythrée. 4.4 Le recourant fait également valoir que son départ illégal d'Erythrée serait de nature à l'exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère d'une persécution. A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté, ou encore de s'être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir déserté du service national et il ne ressort pas de son dossier que, lors de son départ, il aurait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. Le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger n'y change rien. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 La nouvelle LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 7.5 Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). 7.6 Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 7.8 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.9 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 7.10 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.11 La question de savoir si tel serait le cas également si l'exécution du renvoi devait intervenir sur une base forcée n'a pas à être tranchée en l'espèce puisqu'un retour sous la contrainte des Erythréens dans leur pays d'origine apparaît, pour le moment, inenvisageable. 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il peut compter sur un réseau familial en Erythrée (dont son épouse, ses enfants, sa mère et un frère) et a déjà travaillé dans l'agriculture. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est cependant renoncé en l'espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :