Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Comme relevé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.4 L'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande d'être entendu par un auditoire féminin, violant ainsi son droit d'être entendu. L'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1 ; RS 142.311) dispose que s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'État de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe. En l'espèce, la représentation juridique a certes fait savoir au SEM, avant l'entretien Dublin de l'intéressé, que celui-ci était plus à l'aise en présence d'un auditoire féminin. Cela dit, au début de cet entretien, et en réponse à sa représentation juridique, le recourant a consenti à être entendu par un auditoire masculin. Il ne saurait dès lors faire grief au SEM de la composition de l'auditoire. L'argument selon lequel il aurait été trop vulnérable ou intimidé pour réitérer sa demande n'est pas décisif et ne convainc pas, étant en outre rappelé que sa représentation juridique était présente et aurait pu, si nécessaire, l'assister en ce sens. Au demeurant, rien n'indique que le recourant n'ait pas pu s'exprimer complètement au cours de cet entretien. En réponse à l'auditeur du SEM, qui lui demandait en fin d'audition si la composition de l'auditoire l'avait empêché d'exposer les faits survenus en Croatie, le recourant a répondu « Nous étions effrayés par les policiers qui pointaient sur nous les pistolets. Je voulais un auditoire féminin du fait que j'ai été battu par des hommes. Mais je souhaitais sortir tout cela de moi et j'ai pu m'exprimer librement ici ». Il n'en résulte donc aucune violation du droit d'être entendu de l'intéressé.
E. 2.5 Comme exposé, le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit les mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie ainsi que la situation générale dans ce pays. Le SEM aurait de plus rendu une décision à la motivation lacunaire, alors que ses déclarations coïncideraient avec de nombreux témoignages et rapports relatifs aux violences subies par les requérants d'asile à la frontière croate. L'autorité intime aurait ainsi violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. En l'espèce, l'intéressé entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Force est notamment de constater qu'il a manifestement compris la motivation de cette décision et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Il fait ainsi valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin.
E. 2.6 L'intéressé reproche enfin au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux (cf. let. E.). Un diagnostic avait été posé, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que le document médical produit au stade du recours seront examinés plus loin (cf. consid. 7.5).
E. 2.7 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé est entré illégalement en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 28 septembre 2022.
E. 5.2 Le 9 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 9 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressé, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire croate qu'aurait reçu l'intéressé pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce.
E. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. En particulier, le recourant ne peut tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 14), dans la mesure notamment où la Croatie a expressément accepté de le prendre en charge sur son territoire. Il ne peut davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé ne lient pas le Tribunal.
E. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT.
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé que quelques heures, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin, complétées au stade du recours, ne suffisent pas, quoi qu'il en dise, à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste pas encore les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, le rapport médical du 28 juillet 2023 fait du reste référence à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi qu'en Croatie. Il est à cet égard souligné que les faits qui seraient survenus au Burundi ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure ; il appartiendra aux autorités croates, une fois saisies de la demande d'asile de l'intéressé, d'examiner si les recherches dont le recourant dit faire l'objet dans son pays sont avérées. Il est par ailleurs singulier que l'intéressé, lors de son entretien Dublin, n'ait pas spontanément mentionné que les policiers croates auraient menacé les migrants avec des pistolets, ne mentionnant cet élément qu'en fin d'audition, en réponse à l'auditeur qui lui demandait s'il avait pu exposer l'ensemble des événements survenus en Croatie. En outre, dans sa description des interpellations dans ce pays, il n'a pas évoqué de violences sexuelles ; l'hypothèse émise par sa représentation juridique, au stade du recours, selon laquelle il aurait néanmoins été victime de telles violences, n'est en rien étayée ; il aurait pu être attendu de l'intéressé qu'il en décrive au moins les circonstances, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, même s'il ne peut être exclu qu'il ait été traité avec hostilité par la police croate, les mauvais traitements allégués par l'intéressé, y compris les « violences sexuelles » évoquées au stade du recours, ne sont pas établis à satisfaction de droit. Même à les tenir pour établis, ces faits ne sauraient être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3 ; F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-3385/2023 du 28 juillet 2023 consid. 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. E-5863/2022 précité et jurisp. cit.). Il en va notamment ainsi de ses troubles psychiques, tels qu'ils ressortent en particulier des rapports du 28 juillet 2023 et du 13 septembre 2024. En outre, ces affections n'appellent manifestement aucune mesure urgente. Au demeurant, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait eu tout loisir de consulter un service d'urgence, ce qu'il ne semble pas avoir fait. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des autorités croates les garanties de prise en charge semble-t-il évoquées par l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 20). En définitive, quoi qu'il en dise, rien n'indique que le recourant ne puisse obtenir en Croatie les soins nécessités par son état, notamment psychique, et ce indépendamment des modalités d'activité de MdM sur place. Il est d'ailleurs rappelé que celles-ci ont apparemment repris (cf. E-5863/2022 précité) et que le ministère de l'Intérieur croate mandate des ONG pour fournir des soins médicaux aux requérants d'asile. Les rapports généraux mentionnés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ces conclusions.
E. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressé a exprimé des idées suicidaires, affirmant notamment préférer mourir que de retourner en Croatie. Il a encore fait état d'une idéation suicidaire fluctuante selon le document médical le plus récent. Cela dit, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 ([GC], requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental grave, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. A cet égard, il sied en outre de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie.
E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celui-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 8 novembre 2022.
E. 7.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-524/2023 Arrêt du 1er octobre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Walter Lang, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Monika Trajkovska, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 7 octobre suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé et ses empreintes digitales relevées en Croatie le 28 septembre 2022. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 10 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, il a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Par courriel du même jour, la représentation juridique du requérant a informé le SEM que celui-ci était plus à l'aise en présence d'un auditoire féminin, « au vu des événements vécus dans le cadre de son parcours de vie ». D. Le 9 novembre 2022, en préambule à son entretien individuel Dublin, le requérant a néanmoins consenti à être entendu par un auditoire masculin. Il a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. Le requérant s'est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police, laquelle ne respecterait selon lui pas les droits humains. Lui-même ainsi que d'autres migrants, parmi lesquels des femmes, auraient été battus, sans aucune raison, à coups de matraque et de pieds. Ils auraient également été giflés. Les autorités croates n'auraient pas eu de pitié des enfants exténués qui pleuraient. Après avoir été interpellés, très tôt le matin, le requérant et les personnes qui l'accompagnaient auraient reçu des documents leur ordonnant de quitter le territoire et auraient été emmenés dans une forêt. Les policiers leur auraient alors dit de quitter la Croatie, ajoutant qu'ils les tueraient s'ils les revoyaient. Ils leur auraient pris leurs téléphones et auraient cassé celui de l'intéressé, pour les empêcher de filmer. Ils les auraient maintenus dans la forêt pendant plusieurs heures, puis les auraient amenés au poste et leur auraient fait signer un document en croate, tout en les giflant lorsqu'ils posaient des questions. Le même jour, ils les auraient ramenés dans la forêt, sans leur donner à manger ou à boire, malgré leurs demandes, et les auraient laissés errer. L'intéressé aurait par la suite poursuivi sa route à travers les forêts, guidé par un tiers, sans savoir par quels pays il passait. Il serait finalement arrivé à Trieste, où il aurait pris le train pour la Suisse. Le requérant a déclaré que sa sécurité n'était pas assurée en Croatie, la situation dans ce pays au niveau du respect des droits de l'Homme étant selon lui la même qu'au Burundi. Il a indiqué préférer mourir que de retourner en Croatie. L'intéressé a affirmé être constipé, ajoutant que son coeur battait très fort lorsqu'il entendait un bruit ou que quelque chose ne lui plaisait pas. Il a précisé beaucoup penser à son voyage et avoir des douleurs au niveau de la nuque suite aux coups reçus en Croatie. E. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 30 novembre 2022, dont il ressort que l'intéressé présentait un trouble de stress post-traumatique (« post-traumatic stress disorder », PTSD ; CIM-10 : F 43.1) ;
- un rapport médical du 7 décembre 2022, dont il ressort que le traitement du requérant se poursuivait et qu'un prochain rendez-vous était prévu le 13 décembre suivant ;
- un rapport médical du 22 décembre 2022, dont il ressort que l'intéressé présentait, outre un PTSD, des symptômes anxio-dépressifs ; un prochain rendez-vous était prévu le 29 décembre suivant ; le requérant s'était également plaint de lombalgies, pour lesquelles une consultation devait être organisée ;
- un rapport médical du 29 décembre 2022, confirmant le diagnostic de PTSD ; le Trittico (antidépresseur) était augmenté ; un prochain rendez-vous était prévu le 5 janvier suivant ;
- un rapport médical du 9 janvier 2023, dont il ressort que le requérant a décrit des douleurs dorso-lombaires et au genou droit suite à une agression par la police croate ; une contusion a été constatée ; un traitement antalgique et myorelaxant (Dafalgan, Irfen et Sirdalud) a été prescrit. F. Le 9 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 9 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. G. Par décision du 18 janvier 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 20 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant. Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. H. Par acte du 27 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne donnant pas suite à sa demande d'être entendu par un auditoire féminin et d'avoir insuffisamment instruit les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, la situation dans ce pays ainsi que son état de santé psychique. A cet égard, la représentation juridique de l'intéressé a émis l'hypothèse que celui-ci aurait subi des violences sexuelles en Croatie. Sur le fond, le recourant soutient que le système d'accueil croate présenterait des défaillances systémiques, se référant notamment à des rapports d'ONG ainsi qu'à des arrêts rendus par des juridictions allemandes et néerlandaise. Il affirme que son transfert en Croatie serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu en particulier des violences qu'il y aurait subies et de son état de santé psychique. Selon lui, le SEM aurait à tout le moins dû renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires. Il a joint à son recours deux courriels de sa protection juridique, du 18 novembre 2022 et du 25 janvier 2023. Il ressort du premier que l'intéressé se serait senti très mal psychologiquement et aurait eu du mal à envisager l'avenir ; il aurait essayé de se battre contre ses pensées négatives ; à la recherche de soutien, il aurait apparemment souhaité rencontrer des ecclésiastiques vaudois. Il ressort du second que l'intéressé aurait éclaté en sanglots lors d'un entretien avec sa représentation juridique ; il aurait été dans un état d'anxiété et d'angoisse profonde et permanente par rapport à sa procédure d'asile et ne serait parvenu à penser à rien d'autre, perdant le sommeil et l'appétit ; il aurait revu et revécu des scènes de violence auxquelles il aurait assisté ; il aurait affirmé ne plus voir d'utilité à rester en vie et préférer mourir, vu sa situation actuelle. Sa représentation aurait dès lors décidé d'appliquer un « protocole Medic-Help ». I. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA. J. Par décision incidente du 7 février 2023, il a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. K. L'intéressé a complété son recours par courrier du 17 octobre 2023. Il a produit un rapport médical du 28 juillet précédent confirmant le diagnostic de PTSD - qualifié d'important - et posant en outre celui de trouble dépressif moyen (CIM-10 : F32.1) ; il avait bénéficié d'un suivi auprès d'une consultation psychothérapeutique pour migrants depuis le 9 janvier 2023 ; il présentait notamment des flashbacks quotidiens et des cauchemars au sujet de son vécu au Burundi en tant que membre de l'opposition ainsi que des scènes violentes vécues en Croatie ; il souffrait aussi d'un ralentissement psychomoteur ; il faisait également état d'une idéation suicidaire fluctuante ; il présentait encore des tensions musculaires liées au stress ; il nécessitait un traitement médicamenteux (Truxal [neuroleptique] et propranolol bêtabloquant]) et psychothérapeutique, indispensable à sa stabilité psychique ; un renvoi aurait un impact conséquent au niveau de son état de santé psychique et l'interruption de sa médication aurait comme conséquence certaine une décompensation de sa pathologie psychiatrique. L'intéressé s'est encore référé à un arrêt rendu par une juridiction allemande le 8 mai 2023, qui aurait constaté l'existence d'un risque tangible selon lequel les demandeurs d'asile transférés en Croatie pourraient se voir refuser l'accès à la procédure d'asile. En outre, le recourant a fait valoir que la prise en charge médicale des requérants d'asile en Croatie se serait encore péjorée suite à l'interruption des activités sur place de l'ONG Médecins du Monde (MdM) au mois de mai 2023. L. Par courrier du 9 avril 2024, la représentation juridique du recourant a informé le Tribunal d'un changement de la personne chargée de son suivi. M. Le SEM a proposé le rejet du recours par prise de position du 21 août 2024, considérant en particulier que la situation médicale du recourant ne faisait pas obstacle à son transfert en Croatie. N. L'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 13 septembre 2024. Il a notamment produit un rapport médical, daté de la veille, confirmant le diagnostic de PTSD et posant en outre celui de trouble anxieux et dépressif mixte (CIM-10 : F41.2) ; l'intéressé exprimait une idéation suicidaire fluctuante ; par ailleurs, il s'inquiétait beaucoup pour sa mère, qui serait régulièrement questionnée et frappée par la police burundaise, à la recherche de l'intéressé ; celui-ci bénéficiait d'une psychothérapie, à raison d'une à deux séances par mois, dont la poursuite paraissait absolument nécessaire ; son traitement médicamenteux était composé de Truxal et de Sirdalud ; il existait un risque de décompensation psychiatrique invalidante en cas d'arrêt du traitement et de renvoi en Croatie. O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Comme relevé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.4 L'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande d'être entendu par un auditoire féminin, violant ainsi son droit d'être entendu. L'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1 ; RS 142.311) dispose que s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'État de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe. En l'espèce, la représentation juridique a certes fait savoir au SEM, avant l'entretien Dublin de l'intéressé, que celui-ci était plus à l'aise en présence d'un auditoire féminin. Cela dit, au début de cet entretien, et en réponse à sa représentation juridique, le recourant a consenti à être entendu par un auditoire masculin. Il ne saurait dès lors faire grief au SEM de la composition de l'auditoire. L'argument selon lequel il aurait été trop vulnérable ou intimidé pour réitérer sa demande n'est pas décisif et ne convainc pas, étant en outre rappelé que sa représentation juridique était présente et aurait pu, si nécessaire, l'assister en ce sens. Au demeurant, rien n'indique que le recourant n'ait pas pu s'exprimer complètement au cours de cet entretien. En réponse à l'auditeur du SEM, qui lui demandait en fin d'audition si la composition de l'auditoire l'avait empêché d'exposer les faits survenus en Croatie, le recourant a répondu « Nous étions effrayés par les policiers qui pointaient sur nous les pistolets. Je voulais un auditoire féminin du fait que j'ai été battu par des hommes. Mais je souhaitais sortir tout cela de moi et j'ai pu m'exprimer librement ici ». Il n'en résulte donc aucune violation du droit d'être entendu de l'intéressé. 2.5 Comme exposé, le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit les mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie ainsi que la situation générale dans ce pays. Le SEM aurait de plus rendu une décision à la motivation lacunaire, alors que ses déclarations coïncideraient avec de nombreux témoignages et rapports relatifs aux violences subies par les requérants d'asile à la frontière croate. L'autorité intime aurait ainsi violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. En l'espèce, l'intéressé entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Force est notamment de constater qu'il a manifestement compris la motivation de cette décision et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Il fait ainsi valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.6 L'intéressé reproche enfin au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux (cf. let. E.). Un diagnostic avait été posé, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que le document médical produit au stade du recours seront examinés plus loin (cf. consid. 7.5). 2.7 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé est entré illégalement en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 28 septembre 2022. 5.2 Le 9 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 9 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressé, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire croate qu'aurait reçu l'intéressé pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. En particulier, le recourant ne peut tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 14), dans la mesure notamment où la Croatie a expressément accepté de le prendre en charge sur son territoire. Il ne peut davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé ne lient pas le Tribunal. 7. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé que quelques heures, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin, complétées au stade du recours, ne suffisent pas, quoi qu'il en dise, à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste pas encore les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, le rapport médical du 28 juillet 2023 fait du reste référence à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi qu'en Croatie. Il est à cet égard souligné que les faits qui seraient survenus au Burundi ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure ; il appartiendra aux autorités croates, une fois saisies de la demande d'asile de l'intéressé, d'examiner si les recherches dont le recourant dit faire l'objet dans son pays sont avérées. Il est par ailleurs singulier que l'intéressé, lors de son entretien Dublin, n'ait pas spontanément mentionné que les policiers croates auraient menacé les migrants avec des pistolets, ne mentionnant cet élément qu'en fin d'audition, en réponse à l'auditeur qui lui demandait s'il avait pu exposer l'ensemble des événements survenus en Croatie. En outre, dans sa description des interpellations dans ce pays, il n'a pas évoqué de violences sexuelles ; l'hypothèse émise par sa représentation juridique, au stade du recours, selon laquelle il aurait néanmoins été victime de telles violences, n'est en rien étayée ; il aurait pu être attendu de l'intéressé qu'il en décrive au moins les circonstances, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, même s'il ne peut être exclu qu'il ait été traité avec hostilité par la police croate, les mauvais traitements allégués par l'intéressé, y compris les « violences sexuelles » évoquées au stade du recours, ne sont pas établis à satisfaction de droit. Même à les tenir pour établis, ces faits ne sauraient être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3 ; F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-3385/2023 du 28 juillet 2023 consid. 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. E-5863/2022 précité et jurisp. cit.). Il en va notamment ainsi de ses troubles psychiques, tels qu'ils ressortent en particulier des rapports du 28 juillet 2023 et du 13 septembre 2024. En outre, ces affections n'appellent manifestement aucune mesure urgente. Au demeurant, si tel avait été le cas, l'intéressé aurait eu tout loisir de consulter un service d'urgence, ce qu'il ne semble pas avoir fait. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des autorités croates les garanties de prise en charge semble-t-il évoquées par l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 20). En définitive, quoi qu'il en dise, rien n'indique que le recourant ne puisse obtenir en Croatie les soins nécessités par son état, notamment psychique, et ce indépendamment des modalités d'activité de MdM sur place. Il est d'ailleurs rappelé que celles-ci ont apparemment repris (cf. E-5863/2022 précité) et que le ministère de l'Intérieur croate mandate des ONG pour fournir des soins médicaux aux requérants d'asile. Les rapports généraux mentionnés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ces conclusions. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressé a exprimé des idées suicidaires, affirmant notamment préférer mourir que de retourner en Croatie. Il a encore fait état d'une idéation suicidaire fluctuante selon le document médical le plus récent. Cela dit, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 ([GC], requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental grave, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. A cet égard, il sied en outre de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celui-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 8 novembre 2022. 7.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution de la décision attaquée sont tenues d'informer de manière appropriée les autorités croates de la situation médicale spécifique du recourant avant son transfert.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :