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E-5235/2023

E-5235/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-02 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. Le 15 juin 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), remplie par ses soins au centre de Boudry, qu’il serait né le (…) 2005. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile en Autriche, le (…) décembre 2022, puis en France, le (…) janvier 2023. La banque de données "IPAS-Cgfr" ainsi qu’un rapport du Corps des gardes-frontières suisses du (…) décembre 2023 indiquaient, par ailleurs, que le prénommé avait été intercepté à la gare de B._______ et enregistré comme étant né le (…) 2000. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 21 juin 2023. C. Entendu en présence de sa représentante juridique, le 17 juillet 2023, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA), il a indiqué s’être trompé en mentionnant la date de naissance du (…) 2005 à son arrivée au centre, expliquant qu’il n’avait pas sa tazkira avec lui ce jour-là et qu’il connaissait uniquement l’année de sa naissance selon le calendrier afghan (1384, soit l’année 2005 selon le calendrier grégorien). Il aurait ensuite appelé son père qui se serait seulement souvenu qu’il était né au début de l’hiver, soit "le dixième, onzième ou douzième mois de l’année dans le calendrier afghan". Il aurait actuellement "17 ans et demi". Il se serait rendu compte de son erreur initiale suite à la réception d’une copie de sa tazkira, laquelle indiquait qu’il était âgé de 15 ans lors de son établissement, le (…) 2020. Selon lui, il fallait retenir la date figurant sur cette pièce ainsi que sur ses documents scolaires, à savoir "le septième ou huitième mois de 1384". Interrogé sur sa vie en Afghanistan, il a notamment indiqué avoir été scolarisé pendant neuf ans. Il aurait arrêté ses études en hiver 2021 après l’arrivée des talibans afin de suivre son père en Iran. S’agissant de son parcours migratoire, il a expliqué qu’après cinq mois passé en Iran, il avait rejoint seul la Turquie, son père étant trop faible pour l’accompagner. De là, il aurait gagné l’Europe par la route des Balkans, son

E-5235/2023 Page 3 but étant de se rendre à Londres. Lors de son passage en Autriche et en France, il aurait été contraint de donner ses empreintes. En Autriche, il aurait déclaré avoir 17 ans et, en France, il se serait annoncé comme plus âgé afin d’être placé dans un centre ouvert. Il ne se rappellerait plus de la date de naissance qu’il avait indiquée aux gardes-frontières lors de son contrôle à B._______. En fin d’audition, l’auditeur a communiqué au recourant qu’il envisageait de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. La représentation juridique s’est plainte de cette mesure d’instruction, estimant que son mandant avait clairement expliqué les raisons des différentes dates de naissance fournies aux autorités. Il n’avait du reste pas pu se déterminer sur le fait qu’il avait été considéré comme majeur par les autorités autrichiennes, ce point n’ayant pas été abordé durant l’audition. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit plusieurs documents sous forme de copies, en particulier une tazkira ainsi que des pièces en lien avec ses motifs d’asile. D. Le 20 juillet 2023, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Le 8 août 2023, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main ainsi qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l’âge moyen de l’intéressé se situerait entre 20 et 23 ans, tandis que l’âge minimum serait de 19 ans. De l’avis des médecins signataires, il serait exclu qu’il soit âgé de moins de 18 ans et, partant, qu’il soit né le (…) 2005 (date de naissance impliquant que l’expertisé soit âgé de […] ans et […] mois). E. Par courrier du 11 août 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’il estimait que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable, qu’il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l’inscrire dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (…) 2004. L’autorité intimée a notamment relevé qu’il n’était pas plausible que l’intéressé dispose de si peu d’informations au sujet de son âge et de sa date de naissance alors qu’il avait été scolarisé, avait obtenu une tazkira dans son pays et qu’il pouvait s’attendre à être interrogé sur ce

E-5235/2023 Page 4 point dans le cadre de sa demande d’asile. Il lui a également reproché de ne pas avoir été en mesure d’indiquer en quelle année il avait débuté l’école et quand il avait interrompu sa scolarité. Du reste, ses réponses en lien avec son voyage étaient ambiguës ; il avait démenti avoir demandé l’asile en France et en Allemagne, ce qui contredisait les informations recueillies par le SEM par le biais de la banque de données "Eurodac". L’intéressé tenterait, par son comportement, de dissimuler des informations pertinentes sur son âge, ne voulant pas donner de renseignements susceptibles de desservir sa cause. Il a ajouté que la tazkira, produite sous forme de copie uniquement, n’avait qu’une valeur probante réduite, celle-ci étant dépourvue d’éléments de sécurité fiables et présentant d’importants risques de falsification. Quant aux résultats de l’expertise médicale visant à déterminer son âge, ils constituaient un indice très fort de sa majorité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le SEM en a conclu que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable et a donné à l’intéressé l’occasion de s’exprimer à ce sujet. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises et autrichiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). G. Dans sa détermination du 14 août 2023, l’intéressé a en particulier soutenu qu’il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et qu’elles étaient en adéquation avec sa jeunesse, son niveau d’éducation, les us et coutumes de son pays et son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d’une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. Cette autorité aurait dû, selon lui, l’informer si elle jugeait ses déclarations insuffisamment détaillées et lui signifier qu’il attendait des propos plus précis de sa part. Les dates de naissance en Afghanistan n’ayant pas la même valeur qu’en Suisse, il était plausible qu’il ne connaisse pas son âge exact et qu’il se soit, partant, référé à la date d’établissement de sa tazkira. Les explications apportées concernant son erreur de date, à savoir entre celle indiquée sur la feuille sur les données personnelles à son arrivée au centre et celle alléguée lors de son entretien Dublin, étaient claires et convaincantes. En outre, sa manière de répondre

E-5235/2023 Page 5 aux questions posées par l’auditeur (par exemple le fait qu’il se réfère aux cheveux blancs de son père pour estimer l’âge de celui-ci ou qu’il mentionne sa poussée de dents pour situer le moment de son entrée à l’école) correspondait à la manière de réfléchir d’un mineur. Concernant l’examen médico-légal, il a rappelé qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc être tiré des conclusions claires de l’examen en question, celui-ci représentant tout au plus un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Il a finalement invité le SEM à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. H. Le 17 août 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (…) 2004 dans SYMIC, avec mention du caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". I. Par courrier du même jour, l’intéressé a demandé une nouvelle fois à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC, sous peine de déni de justice. J. Le 23 août 2023, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé. K. Par courriers des 24 et 25 août 2023, complétés quatre jours plus tard, l’intéressé a remis au SEM des copies de son carnet de vaccination ainsi que de son relevé de notes scolaires de 7ème année. Il a précisé que ces documents démontraient qu’il était né en 2005. L. Par décision du 28 août 2023, notifiée le même jour, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé au 1er janvier 2004 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. H.), et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

E-5235/2023 Page 6 Il a en substance considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 11 août précédent (cf. supra, let. E). M. Le 27 septembre 2023, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il en a demandé l’annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…) 2005, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la restitution de l’effet suspensif au recours. Sous l’angle des griefs formels, le recourant a fait valoir que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas examiné tous les moyens de preuve remis (en particulier le relevé de notes), qu’il n’avait pas tenu compte du fait que ses déclarations étaient demeurées en tout point constantes et qu’il n’avait pas été confronté à certaines questions décisives pour la détermination de son âge durant l’audition du 17 juillet 2023. Il reproche également au SEM d’avoir sollicité sa reprise en charge auprès des autorités françaises et autrichiennes sans mentionner sa potentielle minorité, alors qu’il n’avait pas encore exercé son droit d’être entendu, et que ses données personnelles n’avaient pas encore été modifiées dans SYMIC. Sur le fond, l’intéressé a reproché en substance au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Le SEM aurait dû, selon lui, accorder moins d’importance au fait qu’il n’avait pas fourni de document d’identité en original, dans la mesure où, même déposée sous cette forme, sa tazkira n’aurait eu aucune force probante compte tenu de l’impossibilité de vérifier les données d’un tel document en Afghanistan. Le SEM n’aurait pas non plus examiné ses déclarations avec l’indulgence exigée par la situation, à savoir qu’il avait quitté son pays très jeune et que ses années de scolarité ne pouvaient être jugées équivalentes à celles d’un jeune adolescent du même âge en Suisse. Certes, les déclarations relatives à son âge avaient été peu précises. Elles avaient cependant été constantes tout au long de la procédure et concordaient parfaitement avec la manière de penser ou de réagir des mineurs. Quant à l’ambiguïté sur le fait qu’il aurait déposé une demande d’asile ou non en France et en Autriche, elle s’expliquait par le

E-5235/2023 Page 7 fait que le recourant ignorait qu’en donnant ses empreintes, les autorités de ces pays considèreraient qu’il demandait l’asile. Dans ce cadre, il a rappelé qu’il ne lui avait pas été laissé la possibilité de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait été enregistré comme majeur par les autorités autrichiennes, cette information ne lui ayant été communiquée qu’en fin d’audition. Ce faisant, aucune contradiction ne pouvait lui être reprochée. Quant aux résultats de l’expertise médico-légale, il a maintenu que le SEM ne pouvait pas se baser pour ceux-ci afin de conclure à sa majorité, au regard des critères retenus par la jurisprudence du Tribunal. N. La juge en charge de l’instruction a accusé réception du recours, le 2 octobre 2023. O. Par courrier du 11 octobre 2023, le recourant a réitéré sa demande de restitution de l’effet suspensif. Il a fait valoir en substance être particulièrement vulnérable et nécessiter un suivi psychologique, dont la mise en place serait entravée par ses différents changements de centres depuis la modification de ses données SYMIC. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-5235/2023 Page 8 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 aLPD). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’applique (art. 70 nLPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 28 août 2023, l’ancien droit demeure applicable. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 5 al. 2 aLPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal

E-5235/2023 Page 9 A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4. 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que l’autorité de première instance a violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d’être entendu. Il lui reproche principalement de ne pas avoir tenu compte des moyens de preuve remis, soit des photocopies de sa tazkira, d’un carnet de vaccination ainsi que d’un relevé de notes. En définitive, le recourant reproche au SEM un établissement incomplet des faits pertinents. 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En l’occurrence, le Tribunal relève que le SEM s’est effectivement fourvoyé dans la motivation de sa décision en mentionnant le dépôt d’un "acte de naissance" en lieu et place de la copie de la tazkira déposée par l’intéressé

E-5235/2023 Page 10 (cf. page 3 de la décision attaquée). Cela dit, cette erreur manifeste ne permet pas encore de retenir que cette pièce n’aurait pas été examinée. Ainsi, le SEM a clairement exposé, dans son courrier à la représentation juridique du 11 août 2023, pour quelles raisons il estimait que la copie de la tazkira déposée n’avait qu’une valeur probante réduite et lui a octroyé le droit d’être entendu à ce sujet, droit que l’intéressé a exercé, par écrit, le 14 août suivant. En ce qui concerne le carnet de vaccination et le relevé de notes, il ressort du dossier que ces pièces ont été transmises par la représentation juridique au SEM, le 24 août 2023, et que la deuxième (non annexée au courrier d’accompagnement) semble être parvenue au SEM seulement après le prononcé de la décision querellée (cf. courrier du 29 août 2023). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’autorité de ne pas avoir examiné le relevé de notes dans sa décision. Quoi qu’il en soit, et comme exposé ci-après (cf. consid. 4.3), tant le carnet de vaccination que le carnet de notes ne sont pas de nature, de par leur contenu notamment, à confirmer la date de naissance alléguée par le recourant. Ils ne s’avèrent donc pas être des moyens de preuve déterminants dont le SEM devait tenir compte au moment de statuer. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir établi les faits de manière incomplète (ou inexacte). Pour le reste, les griefs formels se confondent avec les griefs matériels allégués, de sorte qu’ils seront examinés au fond. 3.3 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés. 4. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E-5235/2023 Page 11 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des “trois piliers” (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des “trois piliers” une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des “trois piliers”, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 4.2 En l'occurrence, le recourant fait grief au SEM d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d’avis que la date de naissance qu’il allègue, à savoir le (…) 2005, est plus probable que celle qui figure en l’état dans SYMIC et que l’autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (…) 2004. 4.3 L’autorité inférieure a retenu à raison que le recourant n'avait pas déposé des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d’identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. A cet égard, la photocopie produite d’une tazkira qui lui aurait été délivrée, le (…) 2020, et qui indique qu’il était âgé de 15 ans au moment de son établissement, n'est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d’identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu’elle contient ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ;

E-5235/2023 Page 12 arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s’ajoute que ce moyen de preuve a été offert sous forme de photocopie, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu’un indice sur son âge. Le carnet de vaccination et le relevé de notes produits, dépourvus de photographie, ne remplissent pas non plus les exigences de l'art. 1a let. c OA1. Uniquement remis à l’état de copies, leur valeur probante est en outre faible. En tout état de cause, selon la traduction libre du recourant (cf. courrier de la représentation juridique du 24 août 2023), son carnet de vaccination indiquerait qu’il serait né le (…) 2005, ce qui ne correspond pas à la date de naissance alléguée. Quant à son relevé de notes, il indique seulement qu’il aurait été en septième année en l’an 1397, selon le calendrier afghan (ce qui correspond à une période allant de mars 2018 à mars 2019 selon le calendrier grégorien). Il ne révèle dès lors aucune indication précise sur l’âge du recourant. Les explications fournies à cet égard dans le courrier de la représentation juridique du 25 août 2023 ne modifient pas cette appréciation. Il y a par conséquent lieu de procéder à un examen global de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 4.4 L’expertise médico-légale, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, soit le (…) 2005, et a fortiori celle alléguée dans le recours (le […] 2005). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 19,0 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19 ans a été retenu.

E-5235/2023 Page 13 Dans la mesure où l’examen du développement du système dentaire ainsi que l’analyse radiographique osseuse (main et clavicule) établissent un âge minimum à 18 ans, cette expertise constitue, comme relevé à juste titre par le SEM, un indice très fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). La date de naissance alléguée dans le recours ([…] 2005), qui supposerait qu’il était âgé de (…) ans et (…) mois au moment de l’expertise, peut dès lors être exclue. 4.5 D’autres indices plaident encore en défaveur de la date de naissance alléguée par le recourant. En effet, celui-ci a donné pas moins de quatre dates de naissance distinctes lors de ses différents enregistrements par les autorités. Ainsi, bien qu’il ait indiqué être né le (…) 2005 lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 16 juin 2023, il ressort du dossier qu’il avait déjà été enregistré six mois plus tôt par le Corps des gardes-frontières comme étant né le (…) 2000. En Autriche, la date de naissance enregistrée est celle du (…) 2005, alias (…) 1998 (cf. pièce 1259014-46/2 du dossier du SEM). Quant aux autorités françaises, il a admis leur avoir indiqué "une date plus âgée" (cf. p-v d’audition du 17 juillet 2023, pt. 2.6). Si le recourant a expliqué s’être fait passer pour une personne majeure auprès des autorités françaises et suisses afin d’être placé dans un établissement d’accueil ouvert, respectivement de pouvoir traverser la frontière et rejoindre Londres, il n’a cependant donné aucune explication en ce qui concerne les dates de naissance retenues par les autorités autrichiennes. Il n’a certes pas été expressément interrogé sur ce point lors de son audition, tel que l’a relevé la représentation juridique à bon escient. Toutefois, ayant été informé à la fin de l’audition du fait qu’il avait été considéré comme majeur par lesdites autorités et ayant eu accès à son dossier lors de la préparation du présent recours, son silence à ce sujet ne saurait être excusé et doit être considéré comme un indice supplémentaire en défaveur de sa minorité, respectivement de la date de naissance alléguée. A cela s’ajoute que l’intéressé a lui-même admis qu’il ignorait le jour et le mois de sa naissance (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 17 juillet2023, pt. 1.06). Ainsi, comme il le relève dans son recours, il ne fait que supposer être né le (…) 2005 en se basant sur les propos de son père, lequel lui aurait dit se rappeler qu’il était né au début de l’hiver, soit "le dixième, onzième ou douzième mois de l’année dans le calendrier afghan", ainsi que sur les informations figurant sur sa tazkira, laquelle indique qu’il était âgé de 15 ans en l’an 1399 (cf. p-v d’audition du 17 juillet 2023, pt. 1.6). Cela dit, on peine à suivre le raisonnement de l’intéressé. En effet, la date du (…) 2020 figurant sur sa tazkira n’est manifestement

E-5235/2023 Page 14 pas sa date de naissance mais la date l’établissement de ce document. En outre, les dires de son père excluent clairement qu’il soit né un (…) puisque les dixième, onzième et douzième mois du calendrier afghan correspondant à la période allant du 22 décembre au 20 mars selon le calendrier grégorien. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. La date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le […] 2004) semble plus probable, dès lors qu’elle se fonde sur l’âge minimum retenu par l’expertise médico-légale. Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu l’identité principale du recourant comme étant "A._______, né le (…) 2004, ressortissant afghan". Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Une telle mention figure déjà dans SYMIC. 4.7 S’agissant finalement des griefs portant sur la procédure Dublin actuellement encore en cours (cf. p. 10 à 12 du mémoire), ils sortent de l’objet du litige et n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure limitée à une question de droit de protection des données. 4.8 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 6. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à la restitution de l’effet suspensif et à l’exemption du versement de l’avance des frais sont sans objet. 7. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 aLPD).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).

E. 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 octobre 2023. O. Par courrier du 11 octobre 2023, le recourant a réitéré sa demande de restitution de l’effet suspensif. Il a fait valoir en substance être particulièrement vulnérable et nécessiter un suivi psychologique, dont la mise en place serait entravée par ses différents changements de centres depuis la modification de ses données SYMIC. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-5235/2023 Page 8 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 aLPD). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l’ancien droit s’applique (art. 70 nLPD). En l’espèce, la décision querellée ayant été rendue le 28 août 2023, l’ancien droit demeure applicable.

E. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 5 al. 2 aLPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal

E-5235/2023 Page 9 A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées).

E. 2.4 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4.

E. 3.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que l’autorité de première instance a violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d’être entendu. Il lui reproche principalement de ne pas avoir tenu compte des moyens de preuve remis, soit des photocopies de sa tazkira, d’un carnet de vaccination ainsi que d’un relevé de notes. En définitive, le recourant reproche au SEM un établissement incomplet des faits pertinents.

E. 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En l’occurrence, le Tribunal relève que le SEM s’est effectivement fourvoyé dans la motivation de sa décision en mentionnant le dépôt d’un "acte de naissance" en lieu et place de la copie de la tazkira déposée par l’intéressé

E-5235/2023 Page 10 (cf. page 3 de la décision attaquée). Cela dit, cette erreur manifeste ne permet pas encore de retenir que cette pièce n’aurait pas été examinée. Ainsi, le SEM a clairement exposé, dans son courrier à la représentation juridique du 11 août 2023, pour quelles raisons il estimait que la copie de la tazkira déposée n’avait qu’une valeur probante réduite et lui a octroyé le droit d’être entendu à ce sujet, droit que l’intéressé a exercé, par écrit, le 14 août suivant. En ce qui concerne le carnet de vaccination et le relevé de notes, il ressort du dossier que ces pièces ont été transmises par la représentation juridique au SEM, le 24 août 2023, et que la deuxième (non annexée au courrier d’accompagnement) semble être parvenue au SEM seulement après le prononcé de la décision querellée (cf. courrier du 29 août 2023). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’autorité de ne pas avoir examiné le relevé de notes dans sa décision. Quoi qu’il en soit, et comme exposé ci-après (cf. consid. 4.3), tant le carnet de vaccination que le carnet de notes ne sont pas de nature, de par leur contenu notamment, à confirmer la date de naissance alléguée par le recourant. Ils ne s’avèrent donc pas être des moyens de preuve déterminants dont le SEM devait tenir compte au moment de statuer. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir établi les faits de manière incomplète (ou inexacte). Pour le reste, les griefs formels se confondent avec les griefs matériels allégués, de sorte qu’ils seront examinés au fond.

E. 3.3 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés.

E. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E-5235/2023 Page 11 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des “trois piliers” (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des “trois piliers” une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des “trois piliers”, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant fait grief au SEM d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d’avis que la date de naissance qu’il allègue, à savoir le (…) 2005, est plus probable que celle qui figure en l’état dans SYMIC et que l’autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (…) 2004.

E. 4.3 L’autorité inférieure a retenu à raison que le recourant n'avait pas déposé des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d’identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. A cet égard, la photocopie produite d’une tazkira qui lui aurait été délivrée, le (…) 2020, et qui indique qu’il était âgé de 15 ans au moment de son établissement, n'est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d’identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu’elle contient ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ;

E-5235/2023 Page 12 arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s’ajoute que ce moyen de preuve a été offert sous forme de photocopie, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu’un indice sur son âge. Le carnet de vaccination et le relevé de notes produits, dépourvus de photographie, ne remplissent pas non plus les exigences de l'art. 1a let. c OA1. Uniquement remis à l’état de copies, leur valeur probante est en outre faible. En tout état de cause, selon la traduction libre du recourant (cf. courrier de la représentation juridique du 24 août 2023), son carnet de vaccination indiquerait qu’il serait né le (…) 2005, ce qui ne correspond pas à la date de naissance alléguée. Quant à son relevé de notes, il indique seulement qu’il aurait été en septième année en l’an 1397, selon le calendrier afghan (ce qui correspond à une période allant de mars 2018 à mars 2019 selon le calendrier grégorien). Il ne révèle dès lors aucune indication précise sur l’âge du recourant. Les explications fournies à cet égard dans le courrier de la représentation juridique du 25 août 2023 ne modifient pas cette appréciation. Il y a par conséquent lieu de procéder à un examen global de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.

E. 4.4 L’expertise médico-légale, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, soit le (…) 2005, et a fortiori celle alléguée dans le recours (le […] 2005). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 19,0 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19 ans a été retenu.

E-5235/2023 Page 13 Dans la mesure où l’examen du développement du système dentaire ainsi que l’analyse radiographique osseuse (main et clavicule) établissent un âge minimum à 18 ans, cette expertise constitue, comme relevé à juste titre par le SEM, un indice très fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). La date de naissance alléguée dans le recours ([…] 2005), qui supposerait qu’il était âgé de (…) ans et (…) mois au moment de l’expertise, peut dès lors être exclue.

E. 4.5 D’autres indices plaident encore en défaveur de la date de naissance alléguée par le recourant. En effet, celui-ci a donné pas moins de quatre dates de naissance distinctes lors de ses différents enregistrements par les autorités. Ainsi, bien qu’il ait indiqué être né le (…) 2005 lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 16 juin 2023, il ressort du dossier qu’il avait déjà été enregistré six mois plus tôt par le Corps des gardes-frontières comme étant né le (…) 2000. En Autriche, la date de naissance enregistrée est celle du (…) 2005, alias (…) 1998 (cf. pièce 1259014-46/2 du dossier du SEM). Quant aux autorités françaises, il a admis leur avoir indiqué "une date plus âgée" (cf. p-v d’audition du 17 juillet 2023, pt. 2.6). Si le recourant a expliqué s’être fait passer pour une personne majeure auprès des autorités françaises et suisses afin d’être placé dans un établissement d’accueil ouvert, respectivement de pouvoir traverser la frontière et rejoindre Londres, il n’a cependant donné aucune explication en ce qui concerne les dates de naissance retenues par les autorités autrichiennes. Il n’a certes pas été expressément interrogé sur ce point lors de son audition, tel que l’a relevé la représentation juridique à bon escient. Toutefois, ayant été informé à la fin de l’audition du fait qu’il avait été considéré comme majeur par lesdites autorités et ayant eu accès à son dossier lors de la préparation du présent recours, son silence à ce sujet ne saurait être excusé et doit être considéré comme un indice supplémentaire en défaveur de sa minorité, respectivement de la date de naissance alléguée. A cela s’ajoute que l’intéressé a lui-même admis qu’il ignorait le jour et le mois de sa naissance (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 17 juillet2023, pt. 1.06). Ainsi, comme il le relève dans son recours, il ne fait que supposer être né le (…) 2005 en se basant sur les propos de son père, lequel lui aurait dit se rappeler qu’il était né au début de l’hiver, soit "le dixième, onzième ou douzième mois de l’année dans le calendrier afghan", ainsi que sur les informations figurant sur sa tazkira, laquelle indique qu’il était âgé de 15 ans en l’an 1399 (cf. p-v d’audition du 17 juillet 2023, pt. 1.6). Cela dit, on peine à suivre le raisonnement de l’intéressé. En effet, la date du (…) 2020 figurant sur sa tazkira n’est manifestement

E-5235/2023 Page 14 pas sa date de naissance mais la date l’établissement de ce document. En outre, les dires de son père excluent clairement qu’il soit né un (…) puisque les dixième, onzième et douzième mois du calendrier afghan correspondant à la période allant du 22 décembre au 20 mars selon le calendrier grégorien.

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n’étant pas parvenu à démontrer l’exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. La date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le […] 2004) semble plus probable, dès lors qu’elle se fonde sur l’âge minimum retenu par l’expertise médico-légale. Ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu l’identité principale du recourant comme étant "A._______, né le (…) 2004, ressortissant afghan". Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Une telle mention figure déjà dans SYMIC.

E. 4.7 S’agissant finalement des griefs portant sur la procédure Dublin actuellement encore en cours (cf. p. 10 à 12 du mémoire), ils sortent de l’objet du litige et n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure limitée à une question de droit de protection des données.

E. 4.8 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 5 S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

E. 6 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à la restitution de l’effet suspensif et à l’exemption du versement de l’avance des frais sont sans objet.

E. 7 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture et le bulletin de versement vous seront envoyés par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de factura- tion.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5235/2023 Arrêt du 2 novembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 28 août 2023. Faits : A. Le 15 juin 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort de la feuille sur les données personnelles ("Personalienblatt für Asylsuchende"), remplie par ses soins au centre de Boudry, qu'il serait né le (...) 2005. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile en Autriche, le (...) décembre 2022, puis en France, le (...) janvier 2023. La banque de données "IPAS-Cgfr" ainsi qu'un rapport du Corps des gardes-frontières suisses du (...) décembre 2023 indiquaient, par ailleurs, que le prénommé avait été intercepté à la gare de B._______ et enregistré comme étant né le (...) 2000. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 21 juin 2023. C. Entendu en présence de sa représentante juridique, le 17 juillet 2023, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), il a indiqué s'être trompé en mentionnant la date de naissance du (...) 2005 à son arrivée au centre, expliquant qu'il n'avait pas sa tazkira avec lui ce jour-là et qu'il connaissait uniquement l'année de sa naissance selon le calendrier afghan (1384, soit l'année 2005 selon le calendrier grégorien). Il aurait ensuite appelé son père qui se serait seulement souvenu qu'il était né au début de l'hiver, soit "le dixième, onzième ou douzième mois de l'année dans le calendrier afghan". Il aurait actuellement "17 ans et demi". Il se serait rendu compte de son erreur initiale suite à la réception d'une copie de sa tazkira, laquelle indiquait qu'il était âgé de 15 ans lors de son établissement, le (...) 2020. Selon lui, il fallait retenir la date figurant sur cette pièce ainsi que sur ses documents scolaires, à savoir "le septième ou huitième mois de 1384". Interrogé sur sa vie en Afghanistan, il a notamment indiqué avoir été scolarisé pendant neuf ans. Il aurait arrêté ses études en hiver 2021 après l'arrivée des talibans afin de suivre son père en Iran. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué qu'après cinq mois passé en Iran, il avait rejoint seul la Turquie, son père étant trop faible pour l'accompagner. De là, il aurait gagné l'Europe par la route des Balkans, son but étant de se rendre à Londres. Lors de son passage en Autriche et en France, il aurait été contraint de donner ses empreintes. En Autriche, il aurait déclaré avoir 17 ans et, en France, il se serait annoncé comme plus âgé afin d'être placé dans un centre ouvert. Il ne se rappellerait plus de la date de naissance qu'il avait indiquée aux gardes-frontières lors de son contrôle à B._______. En fin d'audition, l'auditeur a communiqué au recourant qu'il envisageait de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge. La représentation juridique s'est plainte de cette mesure d'instruction, estimant que son mandant avait clairement expliqué les raisons des différentes dates de naissance fournies aux autorités. Il n'avait du reste pas pu se déterminer sur le fait qu'il avait été considéré comme majeur par les autorités autrichiennes, ce point n'ayant pas été abordé durant l'audition. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit plusieurs documents sous forme de copies, en particulier une tazkira ainsi que des pièces en lien avec ses motifs d'asile. D. Le 20 juillet 2023, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Le 8 août 2023, ce centre a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires). Selon les conclusions prises dans ce rapport, l'âge moyen de l'intéressé se situerait entre 20 et 23 ans, tandis que l'âge minimum serait de 19 ans. De l'avis des médecins signataires, il serait exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et, partant, qu'il soit né le (...) 2005 (date de naissance impliquant que l'expertisé soit âgé de [...] ans et [...] mois). E. Par courrier du 11 août 2023, le SEM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable, qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l'inscrire dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) 2004. L'autorité intimée a notamment relevé qu'il n'était pas plausible que l'intéressé dispose de si peu d'informations au sujet de son âge et de sa date de naissance alors qu'il avait été scolarisé, avait obtenu une tazkira dans son pays et qu'il pouvait s'attendre à être interrogé sur ce point dans le cadre de sa demande d'asile. Il lui a également reproché de ne pas avoir été en mesure d'indiquer en quelle année il avait débuté l'école et quand il avait interrompu sa scolarité. Du reste, ses réponses en lien avec son voyage étaient ambiguës ; il avait démenti avoir demandé l'asile en France et en Allemagne, ce qui contredisait les informations recueillies par le SEM par le biais de la banque de données "Eurodac". L'intéressé tenterait, par son comportement, de dissimuler des informations pertinentes sur son âge, ne voulant pas donner de renseignements susceptibles de desservir sa cause. Il a ajouté que la tazkira, produite sous forme de copie uniquement, n'avait qu'une valeur probante réduite, celle-ci étant dépourvue d'éléments de sécurité fiables et présentant d'importants risques de falsification. Quant aux résultats de l'expertise médicale visant à déterminer son âge, ils constituaient un indice très fort de sa majorité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le SEM en a conclu que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable et a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à ce sujet. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises et autrichiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013]). G. Dans sa détermination du 14 août 2023, l'intéressé a en particulier soutenu qu'il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et qu'elles étaient en adéquation avec sa jeunesse, son niveau d'éducation, les us et coutumes de son pays et son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d'une certaine indulgence quant à leur appréciation générale. Cette autorité aurait dû, selon lui, l'informer si elle jugeait ses déclarations insuffisamment détaillées et lui signifier qu'il attendait des propos plus précis de sa part. Les dates de naissance en Afghanistan n'ayant pas la même valeur qu'en Suisse, il était plausible qu'il ne connaisse pas son âge exact et qu'il se soit, partant, référé à la date d'établissement de sa tazkira. Les explications apportées concernant son erreur de date, à savoir entre celle indiquée sur la feuille sur les données personnelles à son arrivée au centre et celle alléguée lors de son entretien Dublin, étaient claires et convaincantes. En outre, sa manière de répondre aux questions posées par l'auditeur (par exemple le fait qu'il se réfère aux cheveux blancs de son père pour estimer l'âge de celui-ci ou qu'il mentionne sa poussée de dents pour situer le moment de son entrée à l'école) correspondait à la manière de réfléchir d'un mineur. Concernant l'examen médico-légal, il a rappelé qu'il ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc être tiré des conclusions claires de l'examen en question, celui-ci représentant tout au plus un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Il a finalement invité le SEM à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC. H. Le 17 août 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2004 dans SYMIC, avec mention du caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". I. Par courrier du même jour, l'intéressé a demandé une nouvelle fois à ce qu'une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC, sous peine de déni de justice. J. Le 23 août 2023, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. K. Par courriers des 24 et 25 août 2023, complétés quatre jours plus tard, l'intéressé a remis au SEM des copies de son carnet de vaccination ainsi que de son relevé de notes scolaires de 7ème année. Il a précisé que ces documents démontraient qu'il était né en 2005. L. Par décision du 28 août 2023, notifiée le même jour, le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l'intéressé au 1er janvier 2004 dans SYMIC, opérée précédemment (cf. let. H.), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en substance considéré que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 11 août précédent (cf. supra, let. E). M. Le 27 septembre 2023, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il en a demandé l'annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2005, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours. Sous l'angle des griefs formels, le recourant a fait valoir que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas examiné tous les moyens de preuve remis (en particulier le relevé de notes), qu'il n'avait pas tenu compte du fait que ses déclarations étaient demeurées en tout point constantes et qu'il n'avait pas été confronté à certaines questions décisives pour la détermination de son âge durant l'audition du 17 juillet 2023. Il reproche également au SEM d'avoir sollicité sa reprise en charge auprès des autorités françaises et autrichiennes sans mentionner sa potentielle minorité, alors qu'il n'avait pas encore exercé son droit d'être entendu, et que ses données personnelles n'avaient pas encore été modifiées dans SYMIC. Sur le fond, l'intéressé a reproché en substance au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Le SEM aurait dû, selon lui, accorder moins d'importance au fait qu'il n'avait pas fourni de document d'identité en original, dans la mesure où, même déposée sous cette forme, sa tazkira n'aurait eu aucune force probante compte tenu de l'impossibilité de vérifier les données d'un tel document en Afghanistan. Le SEM n'aurait pas non plus examiné ses déclarations avec l'indulgence exigée par la situation, à savoir qu'il avait quitté son pays très jeune et que ses années de scolarité ne pouvaient être jugées équivalentes à celles d'un jeune adolescent du même âge en Suisse. Certes, les déclarations relatives à son âge avaient été peu précises. Elles avaient cependant été constantes tout au long de la procédure et concordaient parfaitement avec la manière de penser ou de réagir des mineurs. Quant à l'ambiguïté sur le fait qu'il aurait déposé une demande d'asile ou non en France et en Autriche, elle s'expliquait par le fait que le recourant ignorait qu'en donnant ses empreintes, les autorités de ces pays considèreraient qu'il demandait l'asile. Dans ce cadre, il a rappelé qu'il ne lui avait pas été laissé la possibilité de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait été enregistré comme majeur par les autorités autrichiennes, cette information ne lui ayant été communiquée qu'en fin d'audition. Ce faisant, aucune contradiction ne pouvait lui être reprochée. Quant aux résultats de l'expertise médico-légale, il a maintenu que le SEM ne pouvait pas se baser pour ceux-ci afin de conclure à sa majorité, au regard des critères retenus par la jurisprudence du Tribunal. N. La juge en charge de l'instruction a accusé réception du recours, le 2 octobre 2023. O. Par courrier du 11 octobre 2023, le recourant a réitéré sa demande de restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir en substance être particulièrement vulnérable et nécessiter un suivi psychologique, dont la mise en place serait entravée par ses différents changements de centres depuis la modification de ses données SYMIC. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 aLPD). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La nouvelle loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 nLPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 28 août 2023, l'ancien droit demeure applicable. 2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 aLPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.4 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'autorité de première instance a violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu. Il lui reproche principalement de ne pas avoir tenu compte des moyens de preuve remis, soit des photocopies de sa tazkira, d'un carnet de vaccination ainsi que d'un relevé de notes. En définitive, le recourant reproche au SEM un établissement incomplet des faits pertinents. 3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En l'occurrence, le Tribunal relève que le SEM s'est effectivement fourvoyé dans la motivation de sa décision en mentionnant le dépôt d'un "acte de naissance" en lieu et place de la copie de la tazkira déposée par l'intéressé (cf. page 3 de la décision attaquée). Cela dit, cette erreur manifeste ne permet pas encore de retenir que cette pièce n'aurait pas été examinée. Ainsi, le SEM a clairement exposé, dans son courrier à la représentation juridique du 11 août 2023, pour quelles raisons il estimait que la copie de la tazkira déposée n'avait qu'une valeur probante réduite et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet, droit que l'intéressé a exercé, par écrit, le 14 août suivant. En ce qui concerne le carnet de vaccination et le relevé de notes, il ressort du dossier que ces pièces ont été transmises par la représentation juridique au SEM, le 24 août 2023, et que la deuxième (non annexée au courrier d'accompagnement) semble être parvenue au SEM seulement après le prononcé de la décision querellée (cf. courrier du 29 août 2023). Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'autorité de ne pas avoir examiné le relevé de notes dans sa décision. Quoi qu'il en soit, et comme exposé ci-après (cf. consid. 4.3), tant le carnet de vaccination que le carnet de notes ne sont pas de nature, de par leur contenu notamment, à confirmer la date de naissance alléguée par le recourant. Ils ne s'avèrent donc pas être des moyens de preuve déterminants dont le SEM devait tenir compte au moment de statuer. Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir établi les faits de manière incomplète (ou inexacte). Pour le reste, les griefs formels se confondent avec les griefs matériels allégués, de sorte qu'ils seront examinés au fond. 3.3 Partant, les griefs liminaires doivent être écartés. 4. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge. Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des "trois piliers" une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des "trois piliers", plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 4.2 En l'occurrence, le recourant fait grief au SEM d'avoir mal apprécié les différents éléments au dossier permettant de déterminer sa date de naissance. Il est d'avis que la date de naissance qu'il allègue, à savoir le (...) 2005, est plus probable que celle qui figure en l'état dans SYMIC et que l'autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (...) 2004. 4.3 L'autorité inférieure a retenu à raison que le recourant n'avait pas déposé des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d'identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance. A cet égard, la photocopie produite d'une tazkira qui lui aurait été délivrée, le (...) 2020, et qui indique qu'il était âgé de 15 ans au moment de son établissement, n'est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et qu'elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ce moyen de preuve a été offert sous forme de photocopie, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu'un indice sur son âge. Le carnet de vaccination et le relevé de notes produits, dépourvus de photographie, ne remplissent pas non plus les exigences de l'art. 1a let. c OA1. Uniquement remis à l'état de copies, leur valeur probante est en outre faible. En tout état de cause, selon la traduction libre du recourant (cf. courrier de la représentation juridique du 24 août 2023), son carnet de vaccination indiquerait qu'il serait né le (...) 2005, ce qui ne correspond pas à la date de naissance alléguée. Quant à son relevé de notes, il indique seulement qu'il aurait été en septième année en l'an 1397, selon le calendrier afghan (ce qui correspond à une période allant de mars 2018 à mars 2019 selon le calendrier grégorien). Il ne révèle dès lors aucune indication précise sur l'âge du recourant. Les explications fournies à cet égard dans le courrier de la représentation juridique du 25 août 2023 ne modifient pas cette appréciation. Il y a par conséquent lieu de procéder à un examen global de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 4.4 L'expertise médico-légale, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, soit le (...) 2005, et a fortiori celle alléguée dans le recours (le [...] 2005). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 19,0 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19 ans a été retenu. Dans la mesure où l'examen du développement du système dentaire ainsi que l'analyse radiographique osseuse (main et clavicule) établissent un âge minimum à 18 ans, cette expertise constitue, comme relevé à juste titre par le SEM, un indice très fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). La date de naissance alléguée dans le recours ([...] 2005), qui supposerait qu'il était âgé de (...) ans et (...) mois au moment de l'expertise, peut dès lors être exclue. 4.5 D'autres indices plaident encore en défaveur de la date de naissance alléguée par le recourant. En effet, celui-ci a donné pas moins de quatre dates de naissance distinctes lors de ses différents enregistrements par les autorités. Ainsi, bien qu'il ait indiqué être né le (...) 2005 lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 16 juin 2023, il ressort du dossier qu'il avait déjà été enregistré six mois plus tôt par le Corps des gardes-frontières comme étant né le (...) 2000. En Autriche, la date de naissance enregistrée est celle du (...) 2005, alias (...) 1998 (cf. pièce 1259014-46/2 du dossier du SEM). Quant aux autorités françaises, il a admis leur avoir indiqué "une date plus âgée" (cf. p-v d'audition du 17 juillet 2023, pt. 2.6). Si le recourant a expliqué s'être fait passer pour une personne majeure auprès des autorités françaises et suisses afin d'être placé dans un établissement d'accueil ouvert, respectivement de pouvoir traverser la frontière et rejoindre Londres, il n'a cependant donné aucune explication en ce qui concerne les dates de naissance retenues par les autorités autrichiennes. Il n'a certes pas été expressément interrogé sur ce point lors de son audition, tel que l'a relevé la représentation juridique à bon escient. Toutefois, ayant été informé à la fin de l'audition du fait qu'il avait été considéré comme majeur par lesdites autorités et ayant eu accès à son dossier lors de la préparation du présent recours, son silence à ce sujet ne saurait être excusé et doit être considéré comme un indice supplémentaire en défaveur de sa minorité, respectivement de la date de naissance alléguée. A cela s'ajoute que l'intéressé a lui-même admis qu'il ignorait le jour et le mois de sa naissance (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 17 juillet2023, pt. 1.06). Ainsi, comme il le relève dans son recours, il ne fait que supposer être né le (...) 2005 en se basant sur les propos de son père, lequel lui aurait dit se rappeler qu'il était né au début de l'hiver, soit "le dixième, onzième ou douzième mois de l'année dans le calendrier afghan", ainsi que sur les informations figurant sur sa tazkira, laquelle indique qu'il était âgé de 15 ans en l'an 1399 (cf. p-v d'audition du 17 juillet 2023, pt. 1.6). Cela dit, on peine à suivre le raisonnement de l'intéressé. En effet, la date du (...) 2020 figurant sur sa tazkira n'est manifestement pas sa date de naissance mais la date l'établissement de ce document. En outre, les dires de son père excluent clairement qu'il soit né un (...) puisque les dixième, onzième et douzième mois du calendrier afghan correspondant à la période allant du 22 décembre au 20 mars selon le calendrier grégorien. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. La date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le [...] 2004) semble plus probable, dès lors qu'elle se fonde sur l'âge minimum retenu par l'expertise médico-légale. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a retenu l'identité principale du recourant comme étant "A._______, né le (...) 2004, ressortissant afghan". Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu'elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD). Une telle mention figure déjà dans SYMIC. 4.7 S'agissant finalement des griefs portant sur la procédure Dublin actuellement encore en cours (cf. p. 10 à 12 du mémoire), ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure limitée à une question de droit de protection des données. 4.8 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5. S'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al.1 PA a contrario).

6. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, les requêtes préalables tendant à la restitution de l'effet suspensif et à l'exemption du versement de l'avance des frais sont sans objet.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l'entrée en force du présent arrêt. La facture et le bulletin de versement vous seront envoyés par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier (indication des voies de recours : page suivante) Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :