Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5179/2016 Arrêt du 19 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 août 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 28 août 2015 par l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du 22 septembre 2015 et du 4 juillet 2016, la décision du 3 août 2016, notifiée le 5 août 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 24 août 2016, remis à un office de poste le 26 août 2016, dirigé contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que lors de ses auditions du 22 septembre 2015 et du 4 juillet 2016, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité irakienne et d'ethnie kurde, qu'il provenait de la ville de C._______, province de Dohuk (soit l'une des quatre provinces du nord de l'Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde), qu'il avait arrêté sa scolarité à l'âge de17 ans pour devenir travailleur journalier et qu'il avait ensuite été employé durant quatre années comme vendeur dans un magasin de vêtements, qu'il avait quitté son pays en date du 26 juillet 2015, alors qu'il était déjà majeur depuis plusieurs années, avec sa mère, son frère et sa soeur, pour rejoindre son père en Suisse (celui-ci étant au bénéfice d'un permis de séjour), qu'ensemble, ils avaient vendu leur maison afin de financer leur voyage, qu'ils étaient partis en raison des affrontements voire des conflits armés au Kurdistan turc, au Kurdistan syrien et dans d'autres régions d'Irak, en particulier la région de Mossoul, et de leur crainte que l'Organisation de l'Etat islamique (ci-après : DAECH) ne se rapproche et prenne le contrôle de leur province, qu'il a ajouté qu'il était myope et souffrait de douleurs au bras gauche, qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution de son renvoi vers l'Irak, qu'ainsi, la décision du 3 août 2016 est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en effet, dans sa décision du 3 août 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, ce qui n'a pas été contesté, qu'en sus, le SEM n'a pas reconnu l'existence d'un risque pour le recourant d'être victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, que, le recourant ne conteste pas non plus l'appréciation selon laquelle il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi à C._______ s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que, dans son recours, l'intéressé se limite à indiquer que son pays est, de manière générale, en proie à des conflits armés, et à souligner le risque que DAECH s'en prenne à la province dont il est originaire, qu'il ajoute que sa maison familiale a été vendue et qu'en cas de retour il ne pourra pas compter sur sa parenté qu'il qualifie d'éloignée, que l'exécution de son renvoi s'avère pourtant raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), qu'en effet, le recourant, d'ethnie kurde, a toujours vécu dans la province de Dohuk dont il est originaire, qu'il a lui-même indiqué avoir quitté son pays non pas en raison de la situation y prévalant, mais en raison d'un risque d'extension des conflits armés sévissant en Irak, que, dans son recours, il se réfère à divers articles pour souligner la tension régnant actuellement dans sa région, que l'extrait du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) portant sur le renvoi de demandeurs d'asile en Irak (UNHCR position on returns to Iraq, 27.10.2014 http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html , consulté le 19.10.2016), cité par l'intéressé, opère pourtant une distinction entre la situation prévalant dans les provinces du Nord de l'Irak, contrôlées par le gouvernement régional kurde, et dans le reste de l'Irak, indiquant que la situation sécuritaire au Kurdistan irakien est largement plus stable (cf. rapport précité, no 26), que les Kurdes d'Irak ont par ailleurs récemment repris le contrôle sur des zones auparavant occupées par DAECH, à un tel point que leur territoire s'est notablement élargi ces deux dernières années, s'étendant à présent jusqu'à la périphérie de Mossoul (Le Parisien, En Irak, Daech a perdu la moitié du territoire conquis, 17.05.2016, , consulté le 19.10.2016), que depuis le 17 octobre 2016, c'est au contraire DAECH qui se trouve attaquée à Mossoul, sa capitale irakienne, par une alliance de forces terrestres bénéficiant de la couverture aérienne de la coalition internationale (cf. Inga Rogg, in : Neue Zürcher Zeitung [NZZ], 18.10.2016, Sturm auf Mosul : die Koalition rückt vor, , consulté le 19.10.2016), qu'il apparaît ainsi que la province de Dohuk ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que la présente analyse est en cohérence avec la jurisprudence du Tribunal, qui a déjà, par le passé, estimé que le renvoi de requérants dans cette province était raisonnablement exigible, pour une personne qui en était originaire, y avait vécu durant une longue période et y disposait d'un réseau social (ATAF 2008/5 consid. 7.5.8), que dans un arrêt récent, le Tribunal a confirmé cette jurisprudence, en considérant que les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Sulaymaniya ainsi que la nouvelle province de Halabja n'étaient pas le théâtre de violences généralisées, et qu'elles ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elles rendaient, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi pour des hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période, et enfin y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis [cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.3.1]), que, dans le cas d'espèce, le recourant, qui n'a pas été politiquement actif et n'a connu aucun problème ni avec les autorités kurdes ni avec sa famille, est jeune, sans charge de famille, et est en mesure de trouver un emploi, car bénéficiant d'une solide expérience professionnelle, ayant notamment pu travailler pour un magasin de vêtements au cours des quatre années qui ont précédé son départ grâce à ses bonnes connaissances de la langue turque, qu'en outre, s'il ne devait pas parvenir à trouver une activité lucrative dans l'immédiat, il est censé pouvoir compter sur le soutien financier de son père, vivant en Suisse, afin de subvenir à ses besoins, celui-ci ayant régulièrement envoyé de l'argent à sa famille lorsqu'elle se trouvait encore en Irak (cf. procès-verbal de l'audition du 4 juillet 2016, Q 42), qu'il dispose de plus, sur place, d'un large réseau social et familial constitué en premier lieu de deux oncles paternels, dont l'un, notamment, qu'il a désigné lors de sa seconde audition comme étant un parent qui lui était proche (cf. audition du 4 juillet 2016, Q 22 et 26), qu'un autre oncle maternel, une tante maternelle, mais aussi ses grands-parents maternels (chez qui il a résidé durant près d'une demi-année par le passé), sa grand-mère paternelle, et enfin plusieurs de ses cousins vivent aussi dans cette région, que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, si nécessaire en logeant temporairement chez un membre de sa famille, que le risque allégué d'être recherché par les peshmergas kurdes pour combattre DAECH - qui ne s'est pas réalisé avant son départ d'Irak - est dépourvu de pertinence, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès, en Suisse, à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse(cf. notamment arrêt du TAF E-1268/2015 du 25 mars 2015), que les problèmes de santé allégués ne sont pas d'une telle gravité qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, que les conditions posées par l'arrêt E-3737/15 précité sont donc remplies, que, finalement, le renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :