Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 8 mai 2017 en garantie des dits frais.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 8 mai 2017 en garantie des dits frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V D-2377/2017 Arrêt du 22 mai 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 22 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 8 janvier 2016, par A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, qui a dit être né et avoir vécu à B._______, jusqu'au début de l'année 2014, et ensuite à C._______, dans la province de Dohuk, les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, menées en dates du 15 janvier 2016 et du 20 janvier 2017, la décision du 22 mars 2017, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé au requérant la qualité de réfugié ainsi que l'asile, motif pris de l'invraisemblance de ses allégués, et a ordonné le renvoi de l'intéressé, mais aussi l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 24 avril 2017, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, les demandes du recourant tendant à la nomination d'un défenseur d'office et à la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 3 mai 2017, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté ces demandes et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 18 mai 2017 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure, le paiement par A._______ du montant précité, en date du 8 mai 2017, le dépôt, en procédure de première instance, d'un mandat d'arrêt, délivré le (...) 2015, d'une carte d'identité et d'un livret de famille, avec les traductions respectives en allemand de ces trois documents, la production, au stade du recours, d'une autorisation officielle, datée du (...) 2015, d'une liste d'uniformes militaires, d'un second mandat d'arrêt, émis le (...) 2015, avec les traductions en allemand de ces trois pièces, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées), qu'à l'appui de sa demande de protection, le recourant a en substance fait valoir que les autorités kurdes irakiennes l'avaient accusé d'avoir vendu des uniformes militaires à des membres du PKK, au mois (...) ou de (...) 2015, qu'après un emprisonnement d'une semaine, il aurait été libéré provisoirement, à condition de se présenter à une future audience de jugement, qu' (...) 2015, il aurait fui l'Irak, qu'en l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 3 s., à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et motivé [cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]), qu'en particulier, les notables variations dans les déclarations du recourant afférentes à la durée de sa détention alléguée (trois jours ou une semaine ; cf. pv d'audition sommaire du 15 janvier 2016, p. 7, rép. no 7.01 et pv d'audition du 20 janvier 2017, p. 17, rép. no 163 à 165) ainsi qu'aux dates du départ de son pays ([...] 2015, resp. [...], [...], ou [...] 2015, selon les versions ; cf. pv d'audition sommaire, p. 6 [ch. 5.01], resp. pv d'audition fédérale du 20 janvier 2017, p. 6 [rép. no 46] et 14 [rép. nos 130 s.) ôtent d'emblée toute crédibilité aux motifs d'asile invoqués, qu'au vu de la date d'émission ([...] 2015) du second mandat d'arrêt produit au stade du recours, l'intéressé aurait très certainement été appréhendé par les services de sécurité kurdes s'il avait attendu le quatrième trimestre de cette année avant de fuir le Kurdistan irakien et si ces services avaient réellement voulu l'arrêter avant ce moment-là, que, dans le même ordre d'idées, le Tribunal a peine à admettre que le recourant n'ait pas été appréhendé par les autorités kurdes avant son expatriation alléguée du mois de (...) 2015 (selon la version donnée en audition sommaire) alors que le premier mandat d'arrêt déposé en procédure de première instance aurait été émis le (...) 2015 déjà, que pour ces motifs-là déjà, les deux mandats d'arrêt susvisés ne revêtent qu'une faible valeur probante, qu'au demeurant, le recourant n'a pas expliqué comment pareils documents a priori confidentiels étaient parvenus entre ses mains, que A._______, pourtant défendu par un avocat dans son pays d'origine, n'a, à ce jour, produit ni le premier jugement censé avoir abouti à sa libération, ni le second jugement final de condamnation prétendu (cf. pv d'audition fédérale du 20 janvier 2017, p. 13, rép. nos 121 à 126), que le prénommé n'a de surcroît déposé aucun acte de procédure relatif à la peine prétendument infligée à son frère (cf. pv précité, p. 5, rép. no 42), dénommé D._______ ou E._______ (selon les versions ; cf. ibid. p. 16, rép. nos 155 à 158), qui se serait porté garant de lui (ibid., p. 13, rép. à la quest. no 121 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, que la décision entreprise est dès lors confirmée sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du recourant dans dite région, que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5), qui est toujours d'actualité (voir p. ex. les arrêts E-3737/2015 [consid. 7.4] et E-5179/2016 du 14 décembre 2015 et du 19 octobre 2016), le Tribunal a considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont vécu longtemps et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants, que ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi sont remplies in casu pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.) auquel il est également renvoyé (pour la liste complète des nombreux proches du recourant restés en Irak et vivant en Suisse ainsi qu'en Allemagne, voir le pv d'audition du 15 janvier 2016, p. 4 s., rép. aux quest. nos 3.01 à 3.03), que l'exécution du renvoi de A._______ est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions également, qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge, en raison de son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 8 mai 2017 en garantie des dits frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :