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601 2018 8

Freiburg · 2018-09-21 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 février 2018 lui octroyant des prestations complémentaires rétroactivement à compter du 1er avril 2015. Depuis le 1er janvier 2018, la prestation se monte à CHF 1'251.- par mois à laquelle s'ajoute le forfait pour les primes d'assurance-maladie de CHF 467.- par mois. Le 9 mai 2018, le précité a transmis un décompte établissant le montant de sa dette sociale à CHF 52'070.40 au 2 mai 2018 et une lettre de son épouse, dans laquelle elle expose les difficultés rencontrées en Irak, notamment en raison des activités politiques de son mari. Par décision du 5 juillet 2018, l'Office AI a octroyé à l'intéressé une allocation mensuelle pour impotent de degré faible de CHF 470.- à partir du 1er janvier 2018. Par courrier du 14 septembre 2018, le recourant a transmis un relevé de son compte auprès du service social établissant le remboursement total de sa dette.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Les recourants ont également annexé à leurs nombreux autres courriers divers documents pour attester de l'évolution de l'état de santé tant physique que psychique de l'intéressé ainsi que des lettres de soutien, documents qui ont été transmis à l'autorité intimée pour information. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 51 al. 1 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Or, en vertu de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le but de cette disposition est d’éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l’aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. L’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse, ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux-ci doivent permettre de poser un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 aout 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr est donné lorsqu'il existe un danger concret d'une dépendance durable et importante; de simples problèmes financiers ne suffisent pas à cet égard (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références; TF 2C_923/2017 consid. 4.2). Une révocation entre en ligne de compte quand l'intéressé a obtenu des prestations de soutien importantes et qu'il y a lieu de penser qu'à l'avenir, il ne sera pas en mesure de subvenir à son entretien (arrêt TF 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3 et les nombreuses références). Les prestations complémentaires ne constituent pas de l'aide sociale au sens strict, mais elles constituent une charge supplémentaire pour les finances publiques dans la mesure où elles sont des prestations spéciales non contributives. Elles ne constituent donc pas un motif de renvoi au sens des art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr, mais elles doivent toutefois être prises en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la décision (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016, consid. 3.1.2) 3.2. En l'espèce, il est incontestable que le recourant a bénéficié du soutien de l'aide sociale depuis 2008. Il faut toutefois relever que sa dette a notablement diminué au cours des derniers mois, notamment grâce au versement rétroactif de rentes AI ainsi que de prestations complémentaires, avant d'être finalement totalement remboursée par le recourant. Il ressort néanmoins du dossier que l'intéressé ne voit aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui lui permettrait, à terme, de subvenir seul à ses besoins. En effet, il perçoit une rente AI mensuelle entière de CHF 1'209.-, ainsi qu'une allocation pour impotent de CHF 470.- . Ces montants ne sont guère susceptibles d'évoluer; en outre, son état de santé ne l'autorise pas à travailler. Surtout, ces rente et allocation ne lui permettent pas de subvenir à ses propres besoins, puisqu'il perçoit, en outre, des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'169.50, y compris le forfait pour l'assurance-maladie. Partant, il est patent qu'il ne peut pas pourvoiren plus aux besoins de son épouse. S'agissant de la recourante, il est vrai qu'elle est au bénéfice d'une formation de comptable, métier qu'elle exerce dans son état d'origine. Elle a en outre produit une promesse d’embauche comme comptable. Cela étant, le salaire proposé de CHF 2'000.- reste de faible importance et ne saurait permettre au couple de s'en sortir. S'il est vrai que le poste n'est qu'un emploi à mi-temps; il n'en demeure pas moins qu'il ne met manifestement pas les conjoints durablement à l'abri de l'aide sociale, ce d'autant qu'ils projettent d'avoir un enfant. En pareilles circonstances, force est dès lors d'admettre que les perspectives financières du couple ne sont pas favorables et qu'il existe des risques objectifs de devoir faire appel au soutien de l'aide sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Partant, dès lors que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr est donné, il est en principe exclu, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, d’octroyer l'autorisation de séjour litigieuse. 4. Reste à examiner si la mesure est proportionnée. L'art. 8 CEDH ne confère en soi pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêts TF 2C_923/2017 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_923/2017 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). Du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 51 LEtr, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). 5. 5.1. Le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2). Il s'agit donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3. 5.2. Dans le cadre de l'appréciation globale des intérêts en présence, il convient de tenir compte de la situation financière précaire du recourant en Suisse qui ne ferait probablement que de se péjorer avec l'arrivée en Suisse de sa femme. En effet, l'intéressé a été durablement dépendant de l'aide sociale depuis 2008 et n'est parvenu que très récemment à rembourser sa dette. Bien qu'au bénéfice d'une rente AI, ainsi que d'une allocation pour impotent, ses revenus restent insuffisants pour couvrir les besoins du jeune couple. Les prestations complémentaires touchées permettent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de combler ce manque, mais témoignent également de l'incapacité du recourant à subvenir à ses propres besoins sans recevoir l'aide de l'état. Certes, son épouse est au bénéfice d'une formation de comptable ainsi que d'une promesse d'embauche pour un travail correspondant à ses qualifications. Bien que cette opportunité soit intéressante, elle n'est que faiblement rémunérée et ne permet pas de garantir la pérennité financière de la famille. La recourante ne maîtrisant aucune langue nationale et souhaitant prendre soin de son époux, dont l'état nécessiterait "une aide régulière et permanente", il est vraisemblable qu'elle ne puisse ou ne veuille dans un délai raisonnable occuper un poste davantage rémunéré ou travailler à un taux d'activité plus élevé permettant d'assurer l'indépendance financière de la famille. De plus, l'épouse n'a jamais résidé en Suisse et est bien établie dans son pays d'origine, où elle exerce la profession de comptable. Les recourants n'ont pas d'enfants. De son côté, le recourant est également irakien d'origine kurde, originaire de la province de Sulaymanyia, tout comme son épouse. C'est d'ailleurs dans cette région que le couple s'est rencontré en 2015 et a célébré ses fiançailles en 2016 avant de s'unir l'année suivante en Jordanie. Bien que la situation en Irak soit compliquée, il sied de relever que les renvois sont admis dans ladite province, qui ne connait pas de violences généralisées ou une situation politique tendue au point de rendre de manière générale inexigible l'exécution de renvoi pour des hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, qui en sont originaires ou y ont vécu durant une longue période, et qui y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) (cf. arrêts TAF D-1818/2018 du 11 mai 2018 p. 5; D-3877/2017 du 21 septembre 2017 p. 10; E-5179/2016 du 19 octobre 2016 p. 6 et référence citée). L'intéressé est originaire de ladite province, y a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans; il y dispose d'un réseau social à même de le soutenir, notamment en la personne de son épouse et de plusieurs membres de sa famille. Il pourrait être attendu de sa part qu'il rejoigne cette dernière en Irak à terme, ceci malgré son engagement politique pour un parti de l'opposition, ce dernier ne l'ayant pas empêché de se rendre à deux reprises dans son pays malgré le danger invoqué. Par ailleurs, les assertions de son épouse dans son courrier produit le 9 mai 2018 sur les risques qu'elle encoure du fait de l'engagement politique de son époux demeurent de simples affirmations vagues et ne sont corroborées par aucun élément du dossier ni par la situation générale de la province dont le couple est originaire. Compte tenu du système de santé déficitaire, le renvoi d'une personne malade n'est pas exclu, mais doit faire l'objet d'un examen particulier (cf. arrêt TAF D-1818/2018 du 11 mai 2018 p. 5). En l'occurrence, le nord de l'Irak n'étant pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens offrant les soins médicaux essentiels, le recourant devrait donc être à même de recevoir les traitements nécessaires à ses problèmes de santé dans l'hypothèse d'un éventuel retour (cf. arrêt TAF E-561/2017 du 24 juillet 2017 p. 9). Ce d'autant plus que son état ne l'a pas empêché d'entreprendre à deux reprises un voyage en Irak quand bien même il était déjà atteint dans sa santé. A propos de sa problématique psychique, celle-ci semble se détériorer principalement en raison de la décision attaquée et de l'absence de son épouse à ses côtés. Or, des difficultés psychologiques consécutives au statut incertain en droit des étrangers ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.3; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). Par ailleurs, la perspective de retrouvailles, même en Irak, devrait permettre d'améliorer la symptomatologie du recourant. Partant, le refus litigieux ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 rend pas impossible la vie familiale, puisqu'il pourra être attendu à terme qu'il rejoigne sa femme dans leur pays d'origine. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Les recourants ont encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2018 9) pour la procédure de recours. En l’espèce, au vu de l'ensemble de ce qui précède, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès. Par ailleurs, la situation financière des recourants est précaire. Partant, il y a lieu de faire droit à leur requête et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office. Ce dernier a demandé, à titre de dépens, une somme de CHF 2'500.-, ce qui correspond à 10 heures au tarif horaire de CHF 250.-. L'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre est ainsi fixée à CHF 1'800.-, sur la base des mêmes 10 heures, mais rémunérées au tarif de l'assistance judiciaire (CHF 180.-/heure), débours compris, à laquelle s'ajoute la TVA à raison de CHF 138.60, pour un moment total de CHF 1'938.60, à charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge solidairement des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui leur est octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 8) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 9) est admise et Me Paolo Ghidoni désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge solidairement des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui leur est octroyée. IV. Il est alloué à Me Paolo Ghidoni, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'938.60, dont CHF 138.60 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 septembre 2018/ape/lra La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 8 601 2018 9 Arrêt du 21 septembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud,

Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Lara Ravera Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'une autorisation d'entrée et de séjour - Regroupement familial - Dépendance à l'aide sociale Recours (601 2018 8) du 9 janvier 2018 contre la décision du 4 décembre 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 9) du même jour déposée dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1987, ressortissante irakienne, et B.________, né en 1982, ressortissant suisse d'origine irakienne, se sont mariés en Jordanie en 2017. Le 14 mars 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour afin de rejoindre son époux. B. Par courrier du 12 juillet 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé B.________ qu’il envisageait de rejeter cette demande. C. Par décision du 4 décembre 2017, le SPoMi a rejeté la demande d’autorisation d’entrée et de séjour au motif que l’époux de l’intéressée est assisté par le Service social de sa commune de domicile et que sa dette se montait à CHF 103'006.25 en novembre 2017. Son seul revenu consiste en une rente AI de CHF 1'209.- par mois, insuffisante pour subvenir au besoin du ménage. En outre, l'épouse ne maîtrisant aucune langue nationale, il paraît difficile qu'elle puisse trouver un emploi lui permettant d'assurer la pérennité financière du couple, ce d'autant plus qu'ils envisagent d'avoir des enfants. D. Agissant le 9 janvier 2018, A.________ et B.________ recourent contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce qu’une autorisation d’entrée et de séjour soit octroyée à l'épouse. A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la diminution de la dette sociale en raison du versement du rétroactif des rentes AI, des bonnes qualifications professionnelles de l'intéressée qui lui permettront de trouver un emploi bien rémunéré ainsi que de la promesse d'embauche dont elle peut d'ores et déjà se targuer. Ils soulignent également l'importance de la présence de l'épouse et son rôle dans la prise en charge des soins nécessités par le recourant, atteint de poliomyélite. Ils demandent enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2018 9), ainsi qu'une indemnité de partie de CHF 2'500.-. Le 11 janvier 2018, les recourants ont produit notamment un certificat médical attestant de l'hospitalisation du recourant auprès de C.________ du 21 au 28 décembre 2017. E. Le 18 janvier 2018, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours, se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. Le 8 mars 2018, B.________ a remis une copie de la décision de la Caisse de compensation du 27 février 2018 lui octroyant des prestations complémentaires rétroactivement à compter du 1er avril 2015. Depuis le 1er janvier 2018, la prestation se monte à CHF 1'251.- par mois à laquelle s'ajoute le forfait pour les primes d'assurance-maladie de CHF 467.- par mois. Le 9 mai 2018, le précité a transmis un décompte établissant le montant de sa dette sociale à CHF 52'070.40 au 2 mai 2018 et une lettre de son épouse, dans laquelle elle expose les difficultés rencontrées en Irak, notamment en raison des activités politiques de son mari. Par décision du 5 juillet 2018, l'Office AI a octroyé à l'intéressé une allocation mensuelle pour impotent de degré faible de CHF 470.- à partir du 1er janvier 2018. Par courrier du 14 septembre 2018, le recourant a transmis un relevé de son compte auprès du service social établissant le remboursement total de sa dette.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Les recourants ont également annexé à leurs nombreux autres courriers divers documents pour attester de l'évolution de l'état de santé tant physique que psychique de l'intéressé ainsi que des lettres de soutien, documents qui ont été transmis à l'autorité intimée pour information. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 51 al. 1 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Or, en vertu de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le but de cette disposition est d’éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l’aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. L’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse, ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux-ci doivent permettre de poser un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 aout 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr est donné lorsqu'il existe un danger concret d'une dépendance durable et importante; de simples problèmes financiers ne suffisent pas à cet égard (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références; TF 2C_923/2017 consid. 4.2). Une révocation entre en ligne de compte quand l'intéressé a obtenu des prestations de soutien importantes et qu'il y a lieu de penser qu'à l'avenir, il ne sera pas en mesure de subvenir à son entretien (arrêt TF 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3 et les nombreuses références). Les prestations complémentaires ne constituent pas de l'aide sociale au sens strict, mais elles constituent une charge supplémentaire pour les finances publiques dans la mesure où elles sont des prestations spéciales non contributives. Elles ne constituent donc pas un motif de renvoi au sens des art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr, mais elles doivent toutefois être prises en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la décision (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016, consid. 3.1.2) 3.2. En l'espèce, il est incontestable que le recourant a bénéficié du soutien de l'aide sociale depuis 2008. Il faut toutefois relever que sa dette a notablement diminué au cours des derniers mois, notamment grâce au versement rétroactif de rentes AI ainsi que de prestations complémentaires, avant d'être finalement totalement remboursée par le recourant. Il ressort néanmoins du dossier que l'intéressé ne voit aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui lui permettrait, à terme, de subvenir seul à ses besoins. En effet, il perçoit une rente AI mensuelle entière de CHF 1'209.-, ainsi qu'une allocation pour impotent de CHF 470.- . Ces montants ne sont guère susceptibles d'évoluer; en outre, son état de santé ne l'autorise pas à travailler. Surtout, ces rente et allocation ne lui permettent pas de subvenir à ses propres besoins, puisqu'il perçoit, en outre, des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'169.50, y compris le forfait pour l'assurance-maladie. Partant, il est patent qu'il ne peut pas pourvoiren plus aux besoins de son épouse. S'agissant de la recourante, il est vrai qu'elle est au bénéfice d'une formation de comptable, métier qu'elle exerce dans son état d'origine. Elle a en outre produit une promesse d’embauche comme comptable. Cela étant, le salaire proposé de CHF 2'000.- reste de faible importance et ne saurait permettre au couple de s'en sortir. S'il est vrai que le poste n'est qu'un emploi à mi-temps; il n'en demeure pas moins qu'il ne met manifestement pas les conjoints durablement à l'abri de l'aide sociale, ce d'autant qu'ils projettent d'avoir un enfant. En pareilles circonstances, force est dès lors d'admettre que les perspectives financières du couple ne sont pas favorables et qu'il existe des risques objectifs de devoir faire appel au soutien de l'aide sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Partant, dès lors que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr est donné, il est en principe exclu, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, d’octroyer l'autorisation de séjour litigieuse. 4. Reste à examiner si la mesure est proportionnée. L'art. 8 CEDH ne confère en soi pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêts TF 2C_923/2017 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_923/2017 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). Du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 51 LEtr, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). 5. 5.1. Le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2). Il s'agit donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3. 5.2. Dans le cadre de l'appréciation globale des intérêts en présence, il convient de tenir compte de la situation financière précaire du recourant en Suisse qui ne ferait probablement que de se péjorer avec l'arrivée en Suisse de sa femme. En effet, l'intéressé a été durablement dépendant de l'aide sociale depuis 2008 et n'est parvenu que très récemment à rembourser sa dette. Bien qu'au bénéfice d'une rente AI, ainsi que d'une allocation pour impotent, ses revenus restent insuffisants pour couvrir les besoins du jeune couple. Les prestations complémentaires touchées permettent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de combler ce manque, mais témoignent également de l'incapacité du recourant à subvenir à ses propres besoins sans recevoir l'aide de l'état. Certes, son épouse est au bénéfice d'une formation de comptable ainsi que d'une promesse d'embauche pour un travail correspondant à ses qualifications. Bien que cette opportunité soit intéressante, elle n'est que faiblement rémunérée et ne permet pas de garantir la pérennité financière de la famille. La recourante ne maîtrisant aucune langue nationale et souhaitant prendre soin de son époux, dont l'état nécessiterait "une aide régulière et permanente", il est vraisemblable qu'elle ne puisse ou ne veuille dans un délai raisonnable occuper un poste davantage rémunéré ou travailler à un taux d'activité plus élevé permettant d'assurer l'indépendance financière de la famille. De plus, l'épouse n'a jamais résidé en Suisse et est bien établie dans son pays d'origine, où elle exerce la profession de comptable. Les recourants n'ont pas d'enfants. De son côté, le recourant est également irakien d'origine kurde, originaire de la province de Sulaymanyia, tout comme son épouse. C'est d'ailleurs dans cette région que le couple s'est rencontré en 2015 et a célébré ses fiançailles en 2016 avant de s'unir l'année suivante en Jordanie. Bien que la situation en Irak soit compliquée, il sied de relever que les renvois sont admis dans ladite province, qui ne connait pas de violences généralisées ou une situation politique tendue au point de rendre de manière générale inexigible l'exécution de renvoi pour des hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, qui en sont originaires ou y ont vécu durant une longue période, et qui y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) (cf. arrêts TAF D-1818/2018 du 11 mai 2018 p. 5; D-3877/2017 du 21 septembre 2017 p. 10; E-5179/2016 du 19 octobre 2016 p. 6 et référence citée). L'intéressé est originaire de ladite province, y a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans; il y dispose d'un réseau social à même de le soutenir, notamment en la personne de son épouse et de plusieurs membres de sa famille. Il pourrait être attendu de sa part qu'il rejoigne cette dernière en Irak à terme, ceci malgré son engagement politique pour un parti de l'opposition, ce dernier ne l'ayant pas empêché de se rendre à deux reprises dans son pays malgré le danger invoqué. Par ailleurs, les assertions de son épouse dans son courrier produit le 9 mai 2018 sur les risques qu'elle encoure du fait de l'engagement politique de son époux demeurent de simples affirmations vagues et ne sont corroborées par aucun élément du dossier ni par la situation générale de la province dont le couple est originaire. Compte tenu du système de santé déficitaire, le renvoi d'une personne malade n'est pas exclu, mais doit faire l'objet d'un examen particulier (cf. arrêt TAF D-1818/2018 du 11 mai 2018 p. 5). En l'occurrence, le nord de l'Irak n'étant pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens offrant les soins médicaux essentiels, le recourant devrait donc être à même de recevoir les traitements nécessaires à ses problèmes de santé dans l'hypothèse d'un éventuel retour (cf. arrêt TAF E-561/2017 du 24 juillet 2017 p. 9). Ce d'autant plus que son état ne l'a pas empêché d'entreprendre à deux reprises un voyage en Irak quand bien même il était déjà atteint dans sa santé. A propos de sa problématique psychique, celle-ci semble se détériorer principalement en raison de la décision attaquée et de l'absence de son épouse à ses côtés. Or, des difficultés psychologiques consécutives au statut incertain en droit des étrangers ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.3; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). Par ailleurs, la perspective de retrouvailles, même en Irak, devrait permettre d'améliorer la symptomatologie du recourant. Partant, le refus litigieux ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 rend pas impossible la vie familiale, puisqu'il pourra être attendu à terme qu'il rejoigne sa femme dans leur pays d'origine. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Les recourants ont encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2018 9) pour la procédure de recours. En l’espèce, au vu de l'ensemble de ce qui précède, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès. Par ailleurs, la situation financière des recourants est précaire. Partant, il y a lieu de faire droit à leur requête et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office. Ce dernier a demandé, à titre de dépens, une somme de CHF 2'500.-, ce qui correspond à 10 heures au tarif horaire de CHF 250.-. L'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre est ainsi fixée à CHF 1'800.-, sur la base des mêmes 10 heures, mais rémunérées au tarif de l'assistance judiciaire (CHF 180.-/heure), débours compris, à laquelle s'ajoute la TVA à raison de CHF 138.60, pour un moment total de CHF 1'938.60, à charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge solidairement des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui leur est octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 8) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 9) est admise et Me Paolo Ghidoni désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge solidairement des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui leur est octroyée. IV. Il est alloué à Me Paolo Ghidoni, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'938.60, dont CHF 138.60 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 septembre 2018/ape/lra La Présidente : La Greffière-stagiaire :