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D-1818/2018

D-1818/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 6 avril 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1818/2018 Arrêt du 11 mai 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), tous ressortissants irakiens, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 16 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 26 novembre 2015 et du 8 août 2017, la décision du 21 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mars 2018, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 3 avril 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai échéant le 18 avril 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 6 avril 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. citées), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leurs auditions respectives, A._______ et son épouse, tous deux d'ethnie kurde, ont déclaré avoir quitté leur domicile sis à Mossoul, en juillet 2014, par peur des exactions commises par Daesh (acronyme arabe pour désigner l'Etat islamique [EI]) entré dans cette ville approximativement un mois auparavant, et être partis s'installer à E._______, ville située dans la province de Dohuk, dans le Kurdistan irakien, qu'ils avaient quitté E._______ pour la Suisse, en octobre 2015, parce que la situation sécuritaire en Irak était désastreuse, que leurs relations avec les Kurdes de cette ville n'étaient pas bonnes, ceux-ci les considérant comme des Arabes dès lors qu'ils provenaient de Mossoul, et qu'ils voulaient assurer l'avenir de leurs enfants, que, dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a considéré que la situation sécuritaire en Irak et les discriminations de tierces personnes subies par les intéressés, dans la mesure où elles avaient été de très faible ampleur, ne constituaient pas des motifs d'asile pertinents, que, dans leur mémoire de recours du 26 mars 2018, les intéressés ont allégué avoir fui E._______ parce que, considérés comme des Arabes, ils y avaient été discriminés, parfois insultés et privés d'accès à des traitements médicaux et certains bâtiments publics, mais encore parce qu'ils avaient été persécutés ou craignaient de l'être, en raison du fait qu'A._______ avait critiqué les autorités et pris position contre elles, qu'en l'espèce, les discriminations dont les recourants auraient été les victimes à E._______ n'ont pas revêtu une intensité justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en particulier, B._______ a pu se faire soigner dans le Kurdistan irakien, ayant pu consulter un médecin très fréquemment, y étant même hospitalisée (cf. le procès-verbal de son audition du 8 août 2017, question 45), que l'affirmation, apparue tardivement et sans aucune justification au stade du recours, selon laquelle les recourants avaient fui E._______ également parce que A._______ avait critiqué les autorités et qu'ils avaient été persécutés ou craignaient de l'être pour ce motif n'est pas crédible, qu'en outre, elle ne repose sur aucun élément concret et probant, et ne correspond pas à leurs déclarations antérieures, selon lesquelles ils n'avaient rencontré aucun problème dans cette ville (cf. en particulier les procès-verbaux des auditions du 26 novembre 2015, ch. 7.02), que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, compte tenu du fait qu'elles n'ont souvent aucune perspective de revenus suffisants ou de logement adéquat, mais également pour les malades, compte tenu du système de santé déficitaire, et les personnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF précité, consid. 7.5.8), qu'en l'espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Dohuk sont remplies, pour les raisons explicitées en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III, ch. 2), que, notamment, B._______ est née et a vécu à E._______ jusqu'en (...), année durant laquelle elle s'est mariée, à l'âge de (...) ans, et est partie s'établir à Mossoul avec son époux, qu'elle est retournée s'y établir avec lui en juillet 2014 jusqu'à leur départ du pays, en octobre 2015, que, durant cette période d'une quinzaine de mois, A._______ y a exercé une activité lucrative, lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, que les recourants disposent par ailleurs d'un solide réseau familial à E._______, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'en effet, la plupart des membres de la famille de B._______, avec lesquels elle est restée en contact (cf. le procès-verbal de son audition du 8 août 2017, question 28), sont originaires de cette ville et y vivent, ses parents ayant du reste élevé son fils aîné dès l'âge de (...) ans, que les recourants ne sont donc pas crédibles lorsqu'ils prétendent que B._______ n'a plus d'attaches avec sa famille, qui « aurait préféré qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre », depuis son mariage en l'an (...), que, de surcroît, la mère et (...) frère et soeurs d'A._______ sont installés à E._______ depuis (...) ; qu'ils ont du reste financé le voyage des intéressés jusqu'en Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition d'A._______ du 8 août 2017, spéc. questions 16, 33 et 36 ; cf. aussi la question 41), que B._______ a pu se faire soigner de manière adéquate dans le Kurdistan irakien, y étant même hospitalisée (cf. le procès-verbal de son audition du 8 août 2017, questions 42 à 45), pour les problèmes de santé psychiques dont elle souffre depuis plus de vingt ans, qu'enfin, s'agissant des enfants, ils ne séjournent en Suisse que depuis deux ans et demi, étant encore précisé que l'aîné a vécu et a été scolarisé à E._______ depuis (...), étant élevé, comme mentionné plus haut, par ses grands-parents maternels, que n'est donc pas décisif que les recourants ne se disent pas « enracinés au Kurdistan », que ceux-ci pourront ainsi retourner s'y établir dans des conditions dignes, que les moyens de preuve, tirés d'internet, auxquels les recourants font référence dans le cadre de leur recours, afin d'établir les discriminations et la précarité auxquelles doivent faire face les Kurdes sunnites dans le Kurdistan irakien, ne concernent pas leur situation personnelle ; qu'ils ne permettent dès lors pas de conduire à une conclusion différente, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 6 avril 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :