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E-5077/2019

E-5077/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-09 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5077/2019 Arrêt du 9 octobre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre fédéral de Boudry, le 12 mai 2019, le procès-verbal de son audition du 16 mai 2019 sur ses données personnelles le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 1er juillet 2019, le procès-verbal de son audition du 2 juillet 2019 sur ses motifs d'asile, la décision d'assignation du recourant en procédure élargie du 8 juillet 2019, la résiliation du mandat de représentation, le 29 juillet 2019, le rapport médical du 2 septembre 2019, la décision du 24 septembre 2019, notifiée le 28 septembre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, avec annexes, interjeté le 30 septembre 2019, dans lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du SEM uniquement en ce qui concerne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, la requête d'exemption d'une avance de frais de procédure dont ledit recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant, domicilié en dernier lieu à B._______, un village de la municipalité de C._______, en Géorgie, a dit être venu en Suisse parce que, dans son pays, on lui avait dit qu'il pourrait y obtenir gratuitement les soins dont il avait besoin et aussi parce que sa mère l'avait incité à s'y rendre, que, dans son pays, et en Russie également, il aurait travaillé dans le domaine de la construction en tant qu'ingénieur en génie civil, qu'il aurait cessé de travailler il y a quatre ans à cause de sa mauvaise santé, vivant de la rente de sa mère, une enseignante retraitée avec laquelle il cohabitait, de la pension que lui-même obtenait en tant que handicapé du deuxième groupe et des revenus d'une plantation de 380 noisetiers, propriété de la famille, qu'il a ainsi dit souffrir, depuis son jeune âge, d'épilepsie, à raison de deux ou trois crises hebdomadaires, et d'une réduction de la motricité de son côté droit (bras et jambe), à cause d'une affection neurologique, que, jusqu'ici, il avait soigné son épilepsie en suivant un traitement médicamenteux, qu'il a aussi dit souffrir de douleurs (lombaires) consécutivement à des opérations à la colonne vertébrale, la dernière ayant eu lieu en décembre 2018, que ces allégations ont été confirmées dans un rapport médical du 27 août 2019 adressé au SEM le 2 septembre suivant, que ce rapport établi par une cheffe de clinique au (...) fait ainsi état, chez le recourant, d'une épilepsie structurelle focale sur malformation artério-veineuse fronto-pariétale gauche, d'un hémisyndrome brachiocrural sensitivo-moteur droit, d'un status post-chute avec probable fracture vertébrale multi-opérée et d'un status post-opération d'une hernie discale en 2018, qu'à cause de leur coût, le recourant n'aurait pas toujours pu payer les médicaments dont il avait besoin dans son pays, que, dans ces cas-là, la fréquence de ses crises d'épilepsie aurait alors doublé, que pour pouvoir régler ses frais médicaux et ceux de son frère, décédé il y a deux ans, il aurait hypothéqué la maison familiale dont il avait fini par être dépossédé, qu'après la perte de la demeure familiale, il aurait tantôt été hébergé chez des cousins tantôt chez des voisins, que, pour le SEM, les motifs de l'intéressé ne reflétaient pas une demande de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre l'exécution de son renvoi était licite, dès lors que son dossier ne laissait pas penser qu'il serait, selon toute vraisemblance, exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH à son retour en Géorgie, que la mesure était aussi raisonnablement exigible, ses affections n'étant pas de nature à entraîner à brève échéance un grave danger pour son intégrité ou sa vie en cas de renvoi dans son pays, que, surtout, le suivi médical spécialisé nécessité par son état était disponible dans son pays, où l'on trouvait des infrastructures médicales appropriées, qu'il avait aussi la possibilité d'en obtenir la couverture des coûts via plusieurs assurances à sa disposition, que l' « Universal Health Care » garantissait ainsi une couverture d'assurance-maladie gratuite à tous ceux qui en étaient dépourvus tandis que le fonds d'assurance sociale unifié mis en place par les autorités offrait une prise en charge gratuite des frais de santé à tous ceux qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, que, par ailleurs, il existait depuis 2009 un système d'assurance-maladie privée subventionné par l'Etat pour les citoyens âgés de 3 à 63 ans, qu'enfin, dans son pays, le recourant pouvait compter sur un réseau social et familial qui l'avait déjà soutenu auparavant, que le recourant ne conteste pas la décision de non entrée en matière et de renvoi, prononcée par le SEM, de sorte que, sous ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'il ne discute que l'exécution de son renvoi, qu'il n'estime pas raisonnablement exigible en l'état, en raison de ses nombreux problèmes médicaux, du suivi qu'ils nécessitent et qu'il ne peut obtenir dans son pays, de son incapacité aussi à y financer des soins indispensables, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision du SEM peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, renvoyées dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que, depuis qu'il est en Suisse, l'intéressé a bénéficié d'un traitement antiépileptique déjà prescrit dans son pays, que renvoyé en Géorgie, il pourra donc reprendre et poursuivre ce traitement, que, comme le SEM l'a pertinemment fait remarquer, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 9 et 23 ss,https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 11.03.2019 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées), que, depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité, qu'en ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêt du TribunalE-6650/2018 et les références citées), qu'à son retour en Géorgie, il incombera donc au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à ses soins, qu'en en cas de besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son retour en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays, que le recourant oppose aussi à l'exécution de son renvoi, l'évaluation à laquelle, selon l'auteure du rapport médical du 27 août 2019 adressé au SEM le 2 septembre suivant et annexé au recours, des neurologues et des neurochirurgiens veulent le soumettre, le 3 octobre 2019, dans le but de déterminer si un traitement plus spécifique peut lui être proposé, que, de fait, au vu de la jurisprudence citée plus haut, seuls sont décisifs, sous l'angle de l'exigibilité d'un renvoi, les traitements actuellement prodigués au recourant, à l'exclusion de ceux qui pourraient l'être à l'avenir, qu'en outre des soins spécifiques (ou spécialisés) n'entrent pas dans la notion de soins essentiels développée par la jurisprudence, s'agissant d'obstacles d'ordre médical à l'exécution du renvoi, qu'en effet, ce type de soins et le suivi médical de longue durée qu'ils peuvent impliquer ne sont pas forcément des soins de base de médecine générale, ni d'urgence, dans la mesure où ils pourraient ne pas être pris automatiquement en charge par les caisses-maladie, mais nécessiter préalablement une garantie spéciale de l'assureur et une autorisation expresse du médecin-conseil (cf. sur ces questions arrêt du TribunalE-6650/2018 précité, ch. 3.6.4.1) que quoi qu'il en soit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié pour son épilepsie en Géorgie, que, par ailleurs, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans ce pays, le recourant a en outre de la famille et un réseau social, sur le soutien desquels il a déjà pu compter, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en outre, celui-ci n'a, à raison, pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que la mesure s'avère donc aussi licite (cf. sur cette notion ATAF 2014/28 consid. 11) qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras