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E-4762/2012

E-4762/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-18 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 3 Il est statué sans frais.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. Il est statué sans frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4762/2012 Arrêt du 18 octobre 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, née le (...), Kosovo, représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 6 août 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 10 juin 1999, en Suisse par l'intéressée, la décision du 22 octobre 1999, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 13 juin 2000, par lequel l'intéressée a sollicité de l'ODM le report de l'exécution de son renvoi, aux fins de lui permettre d'étudier en Suisse, la réponse négative de l'ODM, adressée à l'intéressée par courrier du 15 juin 2000, l'annonce de sa disparition, constatée en date du 8 août 2000 par les autorités cantonales compétentes, la seconde demande d'asile déposée le 8 décembre 2011, à l'appui de laquelle elle a invoqué, d'une part, des problèmes en relation avec son partenaire et, d'autre part, des sévices sexuels remontant à 1999, la décision du 29 mars 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1872/2012 du 18 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit le 4 avril 2012, le courrier du 8 mai 2012 adressé à l'ODM par la mandataire de l'intéressée et par lequel elle a attiré l'attention de cet office sur l'état de santé de l'intéressée ainsi que sur la nécessité de la mise en place d'un traitement psychothérapeutique adéquat, pour permettre à l'intéressée de retourner dans son pays, la demande de réexamen du 29 juin 2012 de la décision du 29 mars 2012 de l'ODM, en matière d'exécution du renvoi, les certificats médicaux joints à cette requête, la décision incidente de l'ODM du 6 juillet 2012, fixant à l'intéressée un délai au 20 juillet 2012 pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa requête, le versement du montant requis dans le délai imparti, la décision du 6 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée et mis un émolument de 600 francs à sa charge, le recours interjeté, le 12 septembre 2012, contre cette décision, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance en se prévalant d'un changement notable de circonstances, peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours, qu'une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit.), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, visant exclusivement la décision d'exécution du renvoi, l'intéressée s'est prévalue d'une dégradation de son état de santé postérieure à l'arrêt E 1872/2012 du Tribunal du 18 avril 2012, et a sollicité le prononcé d'une admission provisoire, qu'elle a produit deux certificats médicaux, l'un daté du 18 juin 2012, l'autre du 7 mai 2012, ce dernier étant remis uniquement sous forme d'une copie d'une traduction en français, que le certificat médical établi le 7 mai 2012 a été rédigé par le docteur R. S., spécialiste de médecine familiale à B._______, au Kosovo ; qu'il atteste que l'intéressée a été examinée la première fois le 5 septembre 2000 et qu'un stress post-traumatique ainsi qu'une dépression ont été diagnostiqués ; qu'une thérapie médicamenteuse a été instaurée et poursuivie jusqu'au 10 novembre 2011, date à laquelle l'intéressée s'est présentée pour la dernière fois à la consultation, que le certificat médical, établi le 18 juin 2012 par les docteurs P. M. et S. I. du C._______, retient que l'intéressée bénéficie d'un suivi de crise depuis le 4 juin 2012 ; que selon ses thérapeutes, son état de santé est grave ; qu'elle souffre en effet d'un grave état de stress post-traumatique (F. 43.1) et d'un état dépressif majeur (F. 32.1), dont la symptomatologie est très invalidante, avec des idées suicidaires permanentes et des attaques de panique récurrentes ; qu'un retour au pays entrainerait un très haut risque de passage à l'acte suicidaire tant celui-ci ferait remonter des souvenirs traumatiques ; qu'enfin, le rejet de par sa communauté dans le contexte d'un viol aggrave très nettement l'état clinique, qu'elle a donc fait valoir qu'il ne lui serait pas possible de retourner au Kosovo, où elle serait exposée à l'opprobre de son entourage et où aucune perspective d'avenir ne s'offrirait à elle ; que, par ailleurs, elle n'y bénéficierait pas d'un traitement adéquat à son état de santé, que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que la dégradation de l'état de santé de la recourante était réactionnelle au rejet de sa demande, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi; qu'il appartenait à ses médecins de la préparer à son retour au Kosovo et qu'il existait au Kosovo des structures médicales susceptibles de prendre en charge de manière adaptée les personnes souffrant de troubles psychiques, qu'il a par ailleurs relevé le fait que l'intéressée avait vécu dix ans dans son pays; qu'elle y avait bénéficié d'une aide de la part de ses frères et soeurs et qu'elle avait pu vivre une relation de couple, qu'il était dès lors étonnant que le certificat médical du 18 juin 2012 mentionnait un rejet de la part de sa communauté, en raison du viol subi ; que si tel avait été le cas, elle ne serait pas restée aussi longtemps au Kosovo et aurait tenté de s'établir ailleurs, en particulier en D._______, auprès de son frère, que, dans son recours, l'intéressée a pris position sur les différents éléments relevés par l'ODM et a réitéré son impossibilité à retourner au Kosovo, où elle ne recevrait plus ni soutien de la part de sa famille ni n'aurait accès aux soins requis par son état de santé, que pour ce qui a trait au soutien de sa famille, force est de constater que ces affirmations sont en totale contradiction avec les propos tenus lors de ses auditions selon lesquelles elle s'entendait bien avec sa famille et qu'elle a toujours été soutenue par sa parenté (cf. procès-verbal d'audition du 12 décembre 2011, sous chiffre 3 et 7 et celui de l'audition du 22 mars 2012 ad question 32; 38; 44; 45), qu'elle a toutefois indiqué dans son mémoire de recours que l'aide apportée par sa famille avait toujours été accompagnée par des remarques désobligeantes et dévalorisantes ainsi que par du mépris et que, désormais, sa famille n'était plus disposée à la soutenir, que cette affirmation nouvelle ne saurait cependant être considérée comme vraisemblable, au vu des éléments figurant au dossier attestant le contraire, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social, que la CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, qu'elle a toutefois estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité et appliqué dans sa jurisprudence postérieure (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no26565/05, 27 mai 2008 ; cf. aussi CourEDH, arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001), qu'en outre, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212), qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressée est atteinte dans sa santé depuis près de douze ans (cf. certificat médical du 7 mai 2012 attestant d'une première consultation au Kosovo, le 28 septembre 2000), qu'en procédure ordinaire, la recourante a déclaré n'avoir pas voulu s'adresser à un psychiatre dans son pays d'origine, par crainte que son entourage apprenne ce qui lui était arrivé, qu'elle a affirmé cependant avoir suivi un traitement médicamenteux à base de calmants prescrits par son médecin généraliste (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2012 ad question 158 page 14), qu'à l'examen du certificat médical du 18 juin 2012, le Tribunal doit constater que celui-ci a été établi deux semaines après que la recourante se soit adressée à l'hôpital du C._______, et qu'il repose essentiellement sur des déclarations de l'intéressée, qui s'avèrent contradictoires avec les propos tenus par celle-ci lors de ses auditions, qu'aussi la teneur de celui-ci doit être considérée avec une certaine circonspection, que, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir que le séjour en Suisse de requérants d'asile déboutés ne saurait de manière générale être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des idées de suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en oeuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte, le cas échéant, irrémédiable, à la vie, qu'il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide émises par la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'en outre, la recourante aura la possibilité de reprendre un traitement médicamenteux à son retour au Kosovo, qu'une prise en charge par un psychiatre n'est pas entièrement exclue ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que la recourante, interrogée à ce sujet, a déclaré n'avoir pas voulu faire usage d'un tel soutien à son retour au Kosovo, en 2000, par crainte d'une indiscrétion de la part du thérapeute (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2012 ad question 158 p. 14), que, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Grégoire Singer, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres communautaires de Santé mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina, que, selon la même source, en règle générale, ces structures n'ont pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, que, selon la même source enfin, le délai d'attente pour un rendez-vous dans un centre communautaire de santé mentale est de trois mois en moyenne, que, dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à tout le moins à un traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de retour au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat à son état de santé et conforme aux standards de son pays d'origine, étant précisé que l'ampleur du traitement psychiatrique-psychothérapeutique mené en Suisse doit avant tout viser à l'aider à accepter son retour au Kosovo, qu'enfin, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement médicamenteux psychotrope à son retour au Kosovo qui pourrait être liée au délai d'attente pour un rendez-vous auprès d'un spécialiste, la recourante peut solliciter auprès du service cantonal compétent l'octroi d'une aide au retour médicale, laquelle peut se présenter notamment sous la forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et art. 77 OA 2), que, s'agissant du financement ultérieur du traitement médicamenteux dans l'hypothèse où il s'avèrera encore nécessaire, force est de constater que la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien, tant de la part de sa parenté établie en Suisse que de celle, établie au Kosovo, et à laquelle elle a déjà fait appel, qu'en conclusion, la présente espèce n'est pas marquée par des circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée et l'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH en dépit de la péjoration momentanée de son état de santé, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir une tentative de suicide, qu'il reste à examiner quelle est la portée de la dégradation, telle qu'alléguée postérieurement à l'arrêt précité du 18 avril 2012, de l'état de santé psychique de la recourante sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que, selon cette jurisprudence toujours, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que, toutefois, si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). qu'en l'espèce, comme exposé ci-avant, la recourante peut prétendre au traitement essentiel de sa maladie psychique au Kosovo et il lui est loisible de demander auprès du service cantonal compétent une aide au retour médicale, que la dégradation alléguée de son état de santé psychique ne constitue donc pas en soi un motif d'inexigibilité, qu'en définitive, la dégradation alléguée de l'état de santé psychique de la recourante est impropre à modifier le résultat de la pesée des intérêts précédemment effectuée dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le Tribunal fédéral, récemment amené à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi d'une femme seule au Kosovo, et atteinte dans sa santé, n'a pas jugé différemment et a confirmé la mesure d'exécution prise à l'encontre de l'intéressée (cf. ATF 137 II 305), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les autorités chargées de l'exécution du renvoi tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation des menaces de suicide émises par la recourante, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant à l'octroi de me-sures provisionnelles devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Il est statué sans frais.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :