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C-2659/2011

C-2659/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-29 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante bolivienne née le 25 décembre 1965, est arrivée en Suisse le 25 février 2003 en compagnie de sa fille B._______, née le 11 avril 1994. Auparavant, le 26 octobre 2002, l'intéressée avait épousé, en Bolivie, C._______, ressortissant suisse, né le 9 novembre 1970. A._______ s'était vu délivrer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Le couple a divorcé en janvier 2006. En juin 2007, l'intéressée est retournée, en compagnie de sa fille, B._______, en Bolivie, et y a séjourné durant trois mois environ avant de revenir, seule, en Suisse. B. B.a Par lettre, datée du 12 décembre 2007, adressée à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE), A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse et l'octroi d'une telle autorisation pour sa fille. B.b Par décision du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a rejeté la demande de A._______ et lui a octroyé un délai pour quitter la Suisse. A l'encontre de cette décision, la prénommée, par mémoire daté du 25 février 2009, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : le Commission cantonale de recours). B.c Par décision du 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours a admis le recours. Elle a considéré que le niveau d'intégration sociale et professionnelle de A._______ ne permettait pas de lui prolonger son autorisation de séjour en Suisse. En revanche, elle a jugé que l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible en raison des problèmes de santé existants, si bien qu'il se justifiait de demander à l'ODM de prononcer une admission provisoire. B.d Par mémoire daté du 12 mars 2010, A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après : Tribunal administratif cantonal). B.e Par arrêt du 1er juin 2010, le Tribunal administratif cantonal a confirmé la décision de la Commission cantonale de recours. C. Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant le prononcé, en faveur de A._______, d'une admission provisoire en Suisse. D. Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que la prénommée serait en mesure de bénéficier en Bolivie des soins et des médicaments que son état de santé requérait. Elle a par ailleurs souligné qu'eu égard à l'origine des troubles dont l'intéressée était l'objet (divorce, séparation d'avec sa fille, conflits avec les autorités genevoises), un traitement en Bolivie, auprès de sa fille, lui serait tout aussi profitable qu'en Suisse. E. Par mémoire déposé le 9 mai 2011 (date du timbre postal), A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Après avoir abordé son parcours depuis son arrivée en Suisse en février 2003, la prénommée invoque son état de santé et les traitements suivis comme étant des causes l'empêchant de quitter la Suisse. Au surplus, la recourante dénonce plusieurs avocats qui, selon elle, l'ont trompée ainsi qu'un "gendarme de la police genevoise" et un collaborateur de l'OCP-GE. Pour ces faits et pour l'accident de la circulation, dont elle a été victime, en mai 2003, avec un véhicule des Transports publics genevois (TPG), A._______ demande à être indemnisée. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM conclut, dans un préavis daté du 22 juin 2011, à son rejet. G. Par lettre du 6 août 2011, la recourante a déposé une réplique. Il sera fait mention dans la partie en droit des arguments exposés dans ladite réplique, ainsi que de ceux figurant dans les écritures subséquentes spontanément adressées, tantôt par voie postale, tantôt sous forme électronique, à l'autorité de céans, pour autant que ceux-ci apparaissent décisifs pour le sort de la cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 15 avril 2011, à savoir le rejet de la proposition d'octroi de l'admission provisoire faite par la République et canton de Genève en faveur de A._______. Partant, les chefs de conclusions, par lesquels la recourante requiert des dommages et intérêts (cf. mémoire de recours, p. 4), le "regroupement familial humanitaire", l'annulation de "la décision de l'OCP[-GE]" ainsi que la restitution de son "permis de séjour B" (sur ces trois derniers points, cf. réplique du 6 août 2011, p. 6), sortent du cadre du litige et sont irrecevables. Il en va de même des différentes dénonciations que le mémoire de recours contient (à ce sujet, cf. ci-dessus, let. E).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 4. 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a refusé de renouveler le permis de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours a annulé la décision précitée. Après avoir considéré que A._______ ne remplissait pas les conditions requises pour le prolongement de son autorisation de séjour, dite autorité a estimé que le renvoi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Elle a ainsi invité l'OCP-GE à proposer à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée en Suisse. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 1er juin 2010. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse. 5.2 Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité du renvoi. Le 15 avril 2011, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6. 6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.3 6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse, le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2012 > choisir un pays > Bolivie [site internet consulté le 11 janvier 2013]). 6.3.2 Dans ses écritures, A._______ fait valoir un motif de nécessité médicale, soulignant être confrontée à de graves problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychique, lesquels requièrent le suivi d'un traitement médical en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3, et réplique du 6 août 2011, pp. 3 et 5). 6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.4 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psychique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :

- un constat médical du 2 octobre 2003 du docteur D._______, relevant un hématome au niveau de l'épaule gauche, une tuméfaction et une contracture para-vertébrale cervicale bilatérale avec paresthésies distales, une tuméfaction avec hématome au cuir chevelu pariéto-occipital gauche et une très importante décompensation anxieuse, blessures qui auraient été provoquées par une agression de l'ex-mari de la recourante ;

- une attestation médicale du 30 janvier 2004 du docteur E._______, faisant suite à un accident, survenu le 3 mai 2003, avec un véhicule des Transports publics genevois (TPG), faisant état de lésions au niveau des cervicales, du genou et du pied gauche ainsi que de problèmes au niveau du bas du dos ;

- un courrier, daté du 17 avril 2005, du docteur F._______, diagnostiquant chez la recourante des "lithiases urinaires gauches multiples et [un] état anxieux" ;

- un rapport de SOS médecins, à Genève, daté du 20 novembre 2008, diagnostiquant divers troubles d'origine psychogène ;

- des courriers du docteur G._______, psychiatre, datés des 27 février et 9 mars 2009, certifiant que "A._______ souffr[ait] d'une maladie psychiatrique - [dépression sévère avec symptômes psychotiques] - nécessitant des soins continue[s] dans un milieu spécialisé et sans rupture d'avec les thérapeutes qui la suivent [...]" et mettant en exergue le "haut risque" de suicide en cas de décompensation ;

- un rapport d'évaluation du docteur G._______ et de H._______, psychologue, daté du 6 mars 2009, faisant également état d'un trouble dépressif récurrent, soulignant que A._______ présentait "une personnalité fragile avec d'importantes carences narcissiques" et précisant que la prénommée souffrait d'angoisses provoquées par "le sentiment d'abandon et la culpabilité directement liés à l'éloignement de sa fille" ;

- un courrier du docteur I._______, du 1er juillet 2010, faisant état de cervicalgies - séquelles de l'accident de la circulation du 3 mai 2003 - et d'une anxiété généralisée ;

- un courrier de la psychologue J._______, daté du 26 octobre 2010, adressé au mandataire de l'intéressée, insistant sur le fait que A._______ avait été victime de traumatismes psychologiques graves et répétés depuis 2003, provoquant chez elle un sentiment de persécution, nécessitant la venue de sa fille B._______ en Suisse ainsi que la poursuite, à Genève, d'un traitement psychothérapeutique, l'intéressée étant extrêmement fragile aux changements ;

- un rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre 2010, rappelant notamment le caractère indispensable de la prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique - à base de venlafaxine, de quétiapine et de lorazépam - de la recourante et établissant un pronostic positif à court terme en cas de poursuite du traitement et réservé à moyen et long terme, l'évolution de l'état de santé de A._______ dépendant de "la possibilité de voir sa fille", de la poursuite de sa psychothérapie et de la prise de médicaments ;

- un courrier de la psychologue L._______ daté du 23 novembre 2010, signalant une péjoration de l'état de santé psychologique de A._______ causée par l'éloignement de sa fille ;

- un courrier de la psychologue L._______ et du docteur K._______, psychiatre, daté du 27 janvier 2011, confirmant l'aggravation dont il a été fait précédemment mention et indiquant que l'intéressée était très préoccupée par l'état de santé de sa fille, en Bolivie, lequel se serait dégradé au point de nécessiter une hospitalisation ;

- une attestation de la psychologue L._______ et du docteur K._______, psychiatre, datée du 11 mai 2012 dont la teneur est la suivante : "A._______ est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois d'août 2010 à raison d'une fois par semaine pour l'aider à faire face aux difficultés psychologiques qu'elle rencontre et qui ont des origines diverses [...]. Tout d'abord, A._______ souffre de symptômes caractéristiques d'un état de stress post traumatique suite à une hospitalisation non volontaire en psychiatrie durant trois ans. Par ailleurs, A._______ vit séparée de sa fille B._______ qui vit en Bolivie. Cette situation entraîne une souffrance supplémentaire [...], à savoir un état dépressif avec des idées suicidaires. De plus, la situation administrative complexe de A._______ est vécue comme une profonde injustice, un complot et une torture psychologique. Le sentiment d'impuissance et de découragement qu'elle ressent à ce sujet la conduit à adopter un comportement inadapté. Enfin, l'état psychiatrique de la patiente s'est péjoré. A._______ souffre actuellement de troubles psychotiques sévères et la communication avec elle est souvent laborieuse. Dans ce contexte, le suivi psychothérapeutique et pharmacologique intensifs et spécifiques dont bénéficie actuellement A._______ est essentiel chez une patiente dont l'état de santé mentale reste extrêmement vulnérable". A l'examen de ces différents avis médicaux, il appert que A._______ souffre d'importants troubles psychologiques nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. Quant aux affections d'ordre physique, remontant à la première moitié de la décennie passée, le Tribunal constate qu'elles ne sont plus invoquées dans les rapports médicaux les plus récents, si bien qu'elles doivent être considérées comme étant en très grande partie résorbées. 6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante disposerait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical et thérapeutique suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre concrètement en danger. Préliminairement, il convient de souligner qu'en raison du fait que la recourante, originaire d'une ville du Sud de la Bolivie (cf. anamnèse établie le 9 mars 2009 par le docteur G._______), souhaite rejoindre sa fille B._______, aujourd'hui majeure, laquelle, après avoir séjourné chez sa grand-mère maternelle, puis dans une famille d'accueil, à Cobija, dans le département de Pando, sous la garde d'un juge pour mineurs (cf. lettre de la Fondation suisse du Service social international datée du 24 août 2009), se trouve dans la ville de Santa Cruz de la Sierra (ou Santa Cruz) - la ville la plus peuplée du pays (sources : Le Petit Larousse 2012 ainsi que le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République Française, www.diplomatie.gouv.fr Pays - zones géo Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté le 11 janvier 2013]) - où elle fréquente, à en croire les pièces, datées de juillet 2011, produites au dossier, la Clinique (...), il est hautement probable que la recourante retournera dans cette ville en cas de retour en Bolivie. La détermination du lieu de séjour de la fille de l'intéressée s'appuie également sur la dénonciation, récemment déposée en date du 8 février 2012 auprès de la "Casa de la Mujer", sise avenue Hernando Sanabria, à Santa Cruz, à l'encontre du dénommé M._______. Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge, de manière satisfaisante, en Bolivie. La situation de B._______, laquelle souffre notamment de troubles similaires à ceux de sa mère et est traitée au sein de la Clinique (...), à Santa Cruz, en est l'illustration. Elle tend à conforter le Tribunal dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adéquate aux problèmes que la recourante rencontre. Par ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ pourrait se procurer la médication indispensable, à base de quiétiapine (antipsychotique), de lorazépam (psychotrope) et de venlafaxine (anxiolytique), qui lui est prescrite en Suisse. S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes malgré les normes adoptées à ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. Alexa Foltin / Maren Hopfe / Tobias Reinsch / Kristin Schreiber, Das Gesundheitssystem von Bolivien, p. 16 [document consultable sur le site internet de l'Université Ernst-Moritz Arndt de Greifswald [Allemagne] à l'adresse suivante : www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/flessa/IGM-SoSe_2010/Bolivien.pdf]). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en oeuvre et sera entièrement concrétisée en 2015 (cf. Alexa Foltin / Maren Hopfe / Tobias Reinsch / Kristin Schreiber, op. cit., p. 29). Ainsi, tant A._______ que, si tel n'est pas déjà le cas, sa fille, B._______, pourront en bénéficier. Au besoin, la recourante pourra compter, contrairement à ce qu'elle prétend, sur le soutien des membres de sa famille résidant en Bolivie - sa mère et deux de ses soeurs (cf. décision de la Commission cantonale de recours du 29 janvier 2010, ch. 27, p. 8, et procès-verbal de l'audition du 6 octobre 2009 devant cette commission, p. 2) - comme ce fut le cas en 2007, pour le paiement des billets d'avion, lorsqu'elle décida de rentrer durant un trimestre en Bolivie avec sa fille (à ce sujet, cf. le rapport de curatelle de N._______ et de O._______ daté du 24 août 2007 p. 1). 6.3.6 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre A._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être apportée, en Bolivie, à ses troubles psychiques est adéquate et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Par ailleurs, au-delà de l'aspect purement médical, l'impact positif qu'un rapprochement de la prénommée avec sa fille aurait sur son état de santé doit être pris en considération. Cet effet a été relevé à plusieurs reprises par le docteur K._______, pour lequel le pronostic à moyen et long terme, s'agissant de l'état de santé mental de A._______, dépend non seulement de la poursuite d'un traitement en psychothérapie et d'une médication adaptée, mais également de la possibilité de voir régulièrement sa fille (cf. rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre 2011, p. 2, et courrier du docteur K._______ et de L._______ daté du 11 mai 2012, § 3). Or, aujourd'hui majeure, B._______ ne pourra obtenir, comme le relève à juste titre l'ODM (cf. préavis du 22 juin 2011), une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, tout au moins dans le cadre d'un regroupement familial. Dans ces conditions, un retour de A._______ dans son pays d'origine apparaît comme la solution la moins dommageable pour son équilibre psychique. Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie raisonnablement exigible. 6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie est licite. 6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notam­ment lorsqu'elle contrevient aux engage­ments de la Suisse décou­lant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satis­faction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étran­ger atteint d'une ma­la­die (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstan­ces très exceptionnelles et pour autant que des considérations humani­taires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra­dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa­tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurispru­dence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (re­quê­te n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les cir­cons­tances très excep­tionnelles et considérations humanitaires impé­rieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelcon­que soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les com­mentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortis­sant équa­torien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie). Quant au risque de suicide, toujours selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet de telles menaces n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, § 2a ; cf. également JICRA 2005 no 23 consid. 5.1), 6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que A._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni - a fortiori - ne démontre. Par ailleurs, la maladie de la prénommée n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), la recourante sera à même de poursuivre son traitement médical en Bolivie. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre des mesures concrètes, par exemple de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical précédant le départ que de telles mesures ou un tel accompagnement sont nécessaires pour prévenir d'éventuelles menaces sérieuses de suicide émises par la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4762/2012 du 18 octobre 2012, p. 7, et les références citées). 6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de A._______ comme étant licite.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2011, l'Office fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 15 avril 2011, à savoir le rejet de la proposition d'octroi de l'admission provisoire faite par la République et canton de Genève en faveur de A._______. Partant, les chefs de conclusions, par lesquels la recourante requiert des dommages et intérêts (cf. mémoire de recours, p. 4), le "regroupement familial humanitaire", l'annulation de "la décision de l'OCP[-GE]" ainsi que la restitution de son "permis de séjour B" (sur ces trois derniers points, cf. réplique du 6 août 2011, p. 6), sortent du cadre du litige et sont irrecevables. Il en va de même des différentes dénonciations que le mémoire de recours contient (à ce sujet, cf. ci-dessus, let. E).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

E. 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

E. 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

E. 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a refusé de renouveler le permis de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours a annulé la décision précitée. Après avoir considéré que A._______ ne remplissait pas les conditions requises pour le prolongement de son autorisation de séjour, dite autorité a estimé que le renvoi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Elle a ainsi invité l'OCP-GE à proposer à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée en Suisse. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 1er juin 2010. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse.

E. 5.2 Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité du renvoi. Le 15 avril 2011, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire).

E. 6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.).

E. 6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse, le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2012 > choisir un pays > Bolivie [site internet consulté le 11 janvier 2013]).

E. 6.3.2 Dans ses écritures, A._______ fait valoir un motif de nécessité médicale, soulignant être confrontée à de graves problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychique, lesquels requièrent le suivi d'un traitement médical en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3, et réplique du 6 août 2011, pp. 3 et 5).

E. 6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 6.3.4 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psychique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :

- un constat médical du 2 octobre 2003 du docteur D._______, relevant un hématome au niveau de l'épaule gauche, une tuméfaction et une contracture para-vertébrale cervicale bilatérale avec paresthésies distales, une tuméfaction avec hématome au cuir chevelu pariéto-occipital gauche et une très importante décompensation anxieuse, blessures qui auraient été provoquées par une agression de l'ex-mari de la recourante ;

- une attestation médicale du 30 janvier 2004 du docteur E._______, faisant suite à un accident, survenu le 3 mai 2003, avec un véhicule des Transports publics genevois (TPG), faisant état de lésions au niveau des cervicales, du genou et du pied gauche ainsi que de problèmes au niveau du bas du dos ;

- un courrier, daté du 17 avril 2005, du docteur F._______, diagnostiquant chez la recourante des "lithiases urinaires gauches multiples et [un] état anxieux" ;

- un rapport de SOS médecins, à Genève, daté du 20 novembre 2008, diagnostiquant divers troubles d'origine psychogène ;

- des courriers du docteur G._______, psychiatre, datés des 27 février et 9 mars 2009, certifiant que "A._______ souffr[ait] d'une maladie psychiatrique - [dépression sévère avec symptômes psychotiques] - nécessitant des soins continue[s] dans un milieu spécialisé et sans rupture d'avec les thérapeutes qui la suivent [...]" et mettant en exergue le "haut risque" de suicide en cas de décompensation ;

- un rapport d'évaluation du docteur G._______ et de H._______, psychologue, daté du 6 mars 2009, faisant également état d'un trouble dépressif récurrent, soulignant que A._______ présentait "une personnalité fragile avec d'importantes carences narcissiques" et précisant que la prénommée souffrait d'angoisses provoquées par "le sentiment d'abandon et la culpabilité directement liés à l'éloignement de sa fille" ;

- un courrier du docteur I._______, du 1er juillet 2010, faisant état de cervicalgies - séquelles de l'accident de la circulation du 3 mai 2003 - et d'une anxiété généralisée ;

- un courrier de la psychologue J._______, daté du 26 octobre 2010, adressé au mandataire de l'intéressée, insistant sur le fait que A._______ avait été victime de traumatismes psychologiques graves et répétés depuis 2003, provoquant chez elle un sentiment de persécution, nécessitant la venue de sa fille B._______ en Suisse ainsi que la poursuite, à Genève, d'un traitement psychothérapeutique, l'intéressée étant extrêmement fragile aux changements ;

- un rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre 2010, rappelant notamment le caractère indispensable de la prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique - à base de venlafaxine, de quétiapine et de lorazépam - de la recourante et établissant un pronostic positif à court terme en cas de poursuite du traitement et réservé à moyen et long terme, l'évolution de l'état de santé de A._______ dépendant de "la possibilité de voir sa fille", de la poursuite de sa psychothérapie et de la prise de médicaments ;

- un courrier de la psychologue L._______ daté du 23 novembre 2010, signalant une péjoration de l'état de santé psychologique de A._______ causée par l'éloignement de sa fille ;

- un courrier de la psychologue L._______ et du docteur K._______, psychiatre, daté du 27 janvier 2011, confirmant l'aggravation dont il a été fait précédemment mention et indiquant que l'intéressée était très préoccupée par l'état de santé de sa fille, en Bolivie, lequel se serait dégradé au point de nécessiter une hospitalisation ;

- une attestation de la psychologue L._______ et du docteur K._______, psychiatre, datée du 11 mai 2012 dont la teneur est la suivante : "A._______ est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois d'août 2010 à raison d'une fois par semaine pour l'aider à faire face aux difficultés psychologiques qu'elle rencontre et qui ont des origines diverses [...]. Tout d'abord, A._______ souffre de symptômes caractéristiques d'un état de stress post traumatique suite à une hospitalisation non volontaire en psychiatrie durant trois ans. Par ailleurs, A._______ vit séparée de sa fille B._______ qui vit en Bolivie. Cette situation entraîne une souffrance supplémentaire [...], à savoir un état dépressif avec des idées suicidaires. De plus, la situation administrative complexe de A._______ est vécue comme une profonde injustice, un complot et une torture psychologique. Le sentiment d'impuissance et de découragement qu'elle ressent à ce sujet la conduit à adopter un comportement inadapté. Enfin, l'état psychiatrique de la patiente s'est péjoré. A._______ souffre actuellement de troubles psychotiques sévères et la communication avec elle est souvent laborieuse. Dans ce contexte, le suivi psychothérapeutique et pharmacologique intensifs et spécifiques dont bénéficie actuellement A._______ est essentiel chez une patiente dont l'état de santé mentale reste extrêmement vulnérable". A l'examen de ces différents avis médicaux, il appert que A._______ souffre d'importants troubles psychologiques nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. Quant aux affections d'ordre physique, remontant à la première moitié de la décennie passée, le Tribunal constate qu'elles ne sont plus invoquées dans les rapports médicaux les plus récents, si bien qu'elles doivent être considérées comme étant en très grande partie résorbées.

E. 6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante disposerait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical et thérapeutique suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre concrètement en danger. Préliminairement, il convient de souligner qu'en raison du fait que la recourante, originaire d'une ville du Sud de la Bolivie (cf. anamnèse établie le 9 mars 2009 par le docteur G._______), souhaite rejoindre sa fille B._______, aujourd'hui majeure, laquelle, après avoir séjourné chez sa grand-mère maternelle, puis dans une famille d'accueil, à Cobija, dans le département de Pando, sous la garde d'un juge pour mineurs (cf. lettre de la Fondation suisse du Service social international datée du 24 août 2009), se trouve dans la ville de Santa Cruz de la Sierra (ou Santa Cruz) - la ville la plus peuplée du pays (sources : Le Petit Larousse 2012 ainsi que le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République Française, www.diplomatie.gouv.fr Pays - zones géo Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté le 11 janvier 2013]) - où elle fréquente, à en croire les pièces, datées de juillet 2011, produites au dossier, la Clinique (...), il est hautement probable que la recourante retournera dans cette ville en cas de retour en Bolivie. La détermination du lieu de séjour de la fille de l'intéressée s'appuie également sur la dénonciation, récemment déposée en date du 8 février 2012 auprès de la "Casa de la Mujer", sise avenue Hernando Sanabria, à Santa Cruz, à l'encontre du dénommé M._______. Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge, de manière satisfaisante, en Bolivie. La situation de B._______, laquelle souffre notamment de troubles similaires à ceux de sa mère et est traitée au sein de la Clinique (...), à Santa Cruz, en est l'illustration. Elle tend à conforter le Tribunal dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adéquate aux problèmes que la recourante rencontre. Par ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ pourrait se procurer la médication indispensable, à base de quiétiapine (antipsychotique), de lorazépam (psychotrope) et de venlafaxine (anxiolytique), qui lui est prescrite en Suisse. S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes malgré les normes adoptées à ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. Alexa Foltin / Maren Hopfe / Tobias Reinsch / Kristin Schreiber, Das Gesundheitssystem von Bolivien, p. 16 [document consultable sur le site internet de l'Université Ernst-Moritz Arndt de Greifswald [Allemagne] à l'adresse suivante : www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/flessa/IGM-SoSe_2010/Bolivien.pdf]). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en oeuvre et sera entièrement concrétisée en 2015 (cf. Alexa Foltin / Maren Hopfe / Tobias Reinsch / Kristin Schreiber, op. cit., p. 29). Ainsi, tant A._______ que, si tel n'est pas déjà le cas, sa fille, B._______, pourront en bénéficier. Au besoin, la recourante pourra compter, contrairement à ce qu'elle prétend, sur le soutien des membres de sa famille résidant en Bolivie - sa mère et deux de ses soeurs (cf. décision de la Commission cantonale de recours du 29 janvier 2010, ch. 27, p. 8, et procès-verbal de l'audition du 6 octobre 2009 devant cette commission, p. 2) - comme ce fut le cas en 2007, pour le paiement des billets d'avion, lorsqu'elle décida de rentrer durant un trimestre en Bolivie avec sa fille (à ce sujet, cf. le rapport de curatelle de N._______ et de O._______ daté du 24 août 2007 p. 1).

E. 6.3.6 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre A._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être apportée, en Bolivie, à ses troubles psychiques est adéquate et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Par ailleurs, au-delà de l'aspect purement médical, l'impact positif qu'un rapprochement de la prénommée avec sa fille aurait sur son état de santé doit être pris en considération. Cet effet a été relevé à plusieurs reprises par le docteur K._______, pour lequel le pronostic à moyen et long terme, s'agissant de l'état de santé mental de A._______, dépend non seulement de la poursuite d'un traitement en psychothérapie et d'une médication adaptée, mais également de la possibilité de voir régulièrement sa fille (cf. rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre 2011, p. 2, et courrier du docteur K._______ et de L._______ daté du 11 mai 2012, § 3). Or, aujourd'hui majeure, B._______ ne pourra obtenir, comme le relève à juste titre l'ODM (cf. préavis du 22 juin 2011), une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, tout au moins dans le cadre d'un regroupement familial. Dans ces conditions, un retour de A._______ dans son pays d'origine apparaît comme la solution la moins dommageable pour son équilibre psychique. Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie raisonnablement exigible.

E. 6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie est licite.

E. 6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notam­ment lorsqu'elle contrevient aux engage­ments de la Suisse décou­lant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satis­faction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étran­ger atteint d'une ma­la­die (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstan­ces très exceptionnelles et pour autant que des considérations humani­taires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra­dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa­tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurispru­dence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (re­quê­te n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les cir­cons­tances très excep­tionnelles et considérations humanitaires impé­rieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelcon­que soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les com­mentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortis­sant équa­torien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie). Quant au risque de suicide, toujours selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet de telles menaces n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, § 2a ; cf. également JICRA 2005 no 23 consid. 5.1),

E. 6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que A._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni - a fortiori - ne démontre. Par ailleurs, la maladie de la prénommée n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), la recourante sera à même de poursuivre son traitement médical en Bolivie. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre des mesures concrètes, par exemple de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical précédant le départ que de telles mesures ou un tel accompagnement sont nécessaires pour prévenir d'éventuelles menaces sérieuses de suicide émises par la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4762/2012 du 18 octobre 2012, p. 7, et les références citées).

E. 6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de A._______ comme étant licite.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2011, l'Office fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 20 mai 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour - en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information avec le dossier cantonal en retour (recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2659/2011 Arrêt du 29 janvier 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'admission provisoire. Faits : A. A._______, ressortissante bolivienne née le 25 décembre 1965, est arrivée en Suisse le 25 février 2003 en compagnie de sa fille B._______, née le 11 avril 1994. Auparavant, le 26 octobre 2002, l'intéressée avait épousé, en Bolivie, C._______, ressortissant suisse, né le 9 novembre 1970. A._______ s'était vu délivrer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Le couple a divorcé en janvier 2006. En juin 2007, l'intéressée est retournée, en compagnie de sa fille, B._______, en Bolivie, et y a séjourné durant trois mois environ avant de revenir, seule, en Suisse. B. B.a Par lettre, datée du 12 décembre 2007, adressée à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE), A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse et l'octroi d'une telle autorisation pour sa fille. B.b Par décision du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a rejeté la demande de A._______ et lui a octroyé un délai pour quitter la Suisse. A l'encontre de cette décision, la prénommée, par mémoire daté du 25 février 2009, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : le Commission cantonale de recours). B.c Par décision du 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours a admis le recours. Elle a considéré que le niveau d'intégration sociale et professionnelle de A._______ ne permettait pas de lui prolonger son autorisation de séjour en Suisse. En revanche, elle a jugé que l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible en raison des problèmes de santé existants, si bien qu'il se justifiait de demander à l'ODM de prononcer une admission provisoire. B.d Par mémoire daté du 12 mars 2010, A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après : Tribunal administratif cantonal). B.e Par arrêt du 1er juin 2010, le Tribunal administratif cantonal a confirmé la décision de la Commission cantonale de recours. C. Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant le prononcé, en faveur de A._______, d'une admission provisoire en Suisse. D. Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que la prénommée serait en mesure de bénéficier en Bolivie des soins et des médicaments que son état de santé requérait. Elle a par ailleurs souligné qu'eu égard à l'origine des troubles dont l'intéressée était l'objet (divorce, séparation d'avec sa fille, conflits avec les autorités genevoises), un traitement en Bolivie, auprès de sa fille, lui serait tout aussi profitable qu'en Suisse. E. Par mémoire déposé le 9 mai 2011 (date du timbre postal), A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Après avoir abordé son parcours depuis son arrivée en Suisse en février 2003, la prénommée invoque son état de santé et les traitements suivis comme étant des causes l'empêchant de quitter la Suisse. Au surplus, la recourante dénonce plusieurs avocats qui, selon elle, l'ont trompée ainsi qu'un "gendarme de la police genevoise" et un collaborateur de l'OCP-GE. Pour ces faits et pour l'accident de la circulation, dont elle a été victime, en mai 2003, avec un véhicule des Transports publics genevois (TPG), A._______ demande à être indemnisée. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM conclut, dans un préavis daté du 22 juin 2011, à son rejet. G. Par lettre du 6 août 2011, la recourante a déposé une réplique. Il sera fait mention dans la partie en droit des arguments exposés dans ladite réplique, ainsi que de ceux figurant dans les écritures subséquentes spontanément adressées, tantôt par voie postale, tantôt sous forme électronique, à l'autorité de céans, pour autant que ceux-ci apparaissent décisifs pour le sort de la cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 15 avril 2011, à savoir le rejet de la proposition d'octroi de l'admission provisoire faite par la République et canton de Genève en faveur de A._______. Partant, les chefs de conclusions, par lesquels la recourante requiert des dommages et intérêts (cf. mémoire de recours, p. 4), le "regroupement familial humanitaire", l'annulation de "la décision de l'OCP[-GE]" ainsi que la restitution de son "permis de séjour B" (sur ces trois derniers points, cf. réplique du 6 août 2011, p. 6), sortent du cadre du litige et sont irrecevables. Il en va de même des différentes dénonciations que le mémoire de recours contient (à ce sujet, cf. ci-dessus, let. E).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 4. 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). 5. 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 30 janvier 2009, l'OCP-GE a refusé de renouveler le permis de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 29 janvier 2010, la Commission cantonale de recours a annulé la décision précitée. Après avoir considéré que A._______ ne remplissait pas les conditions requises pour le prolongement de son autorisation de séjour, dite autorité a estimé que le renvoi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Elle a ainsi invité l'OCP-GE à proposer à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée en Suisse. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 1er juin 2010. Il s'ensuit que A._______, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse. 5.2 Le 16 août 2010, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM en proposant la délivrance d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité du renvoi. Le 15 avril 2011, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et ATF 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6. 6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.3 6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse, le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2012 > choisir un pays > Bolivie [site internet consulté le 11 janvier 2013]). 6.3.2 Dans ses écritures, A._______ fait valoir un motif de nécessité médicale, soulignant être confrontée à de graves problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychique, lesquels requièrent le suivi d'un traitement médical en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3, et réplique du 6 août 2011, pp. 3 et 5). 6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.4 Les affections dont souffre A._______ ont été documentées. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique et psychique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :

- un constat médical du 2 octobre 2003 du docteur D._______, relevant un hématome au niveau de l'épaule gauche, une tuméfaction et une contracture para-vertébrale cervicale bilatérale avec paresthésies distales, une tuméfaction avec hématome au cuir chevelu pariéto-occipital gauche et une très importante décompensation anxieuse, blessures qui auraient été provoquées par une agression de l'ex-mari de la recourante ;

- une attestation médicale du 30 janvier 2004 du docteur E._______, faisant suite à un accident, survenu le 3 mai 2003, avec un véhicule des Transports publics genevois (TPG), faisant état de lésions au niveau des cervicales, du genou et du pied gauche ainsi que de problèmes au niveau du bas du dos ;

- un courrier, daté du 17 avril 2005, du docteur F._______, diagnostiquant chez la recourante des "lithiases urinaires gauches multiples et [un] état anxieux" ;

- un rapport de SOS médecins, à Genève, daté du 20 novembre 2008, diagnostiquant divers troubles d'origine psychogène ;

- des courriers du docteur G._______, psychiatre, datés des 27 février et 9 mars 2009, certifiant que "A._______ souffr[ait] d'une maladie psychiatrique - [dépression sévère avec symptômes psychotiques] - nécessitant des soins continue[s] dans un milieu spécialisé et sans rupture d'avec les thérapeutes qui la suivent [...]" et mettant en exergue le "haut risque" de suicide en cas de décompensation ;

- un rapport d'évaluation du docteur G._______ et de H._______, psychologue, daté du 6 mars 2009, faisant également état d'un trouble dépressif récurrent, soulignant que A._______ présentait "une personnalité fragile avec d'importantes carences narcissiques" et précisant que la prénommée souffrait d'angoisses provoquées par "le sentiment d'abandon et la culpabilité directement liés à l'éloignement de sa fille" ;

- un courrier du docteur I._______, du 1er juillet 2010, faisant état de cervicalgies - séquelles de l'accident de la circulation du 3 mai 2003 - et d'une anxiété généralisée ;

- un courrier de la psychologue J._______, daté du 26 octobre 2010, adressé au mandataire de l'intéressée, insistant sur le fait que A._______ avait été victime de traumatismes psychologiques graves et répétés depuis 2003, provoquant chez elle un sentiment de persécution, nécessitant la venue de sa fille B._______ en Suisse ainsi que la poursuite, à Genève, d'un traitement psychothérapeutique, l'intéressée étant extrêmement fragile aux changements ;

- un rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre 2010, rappelant notamment le caractère indispensable de la prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique - à base de venlafaxine, de quétiapine et de lorazépam - de la recourante et établissant un pronostic positif à court terme en cas de poursuite du traitement et réservé à moyen et long terme, l'évolution de l'état de santé de A._______ dépendant de "la possibilité de voir sa fille", de la poursuite de sa psychothérapie et de la prise de médicaments ;

- un courrier de la psychologue L._______ daté du 23 novembre 2010, signalant une péjoration de l'état de santé psychologique de A._______ causée par l'éloignement de sa fille ;

- un courrier de la psychologue L._______ et du docteur K._______, psychiatre, daté du 27 janvier 2011, confirmant l'aggravation dont il a été fait précédemment mention et indiquant que l'intéressée était très préoccupée par l'état de santé de sa fille, en Bolivie, lequel se serait dégradé au point de nécessiter une hospitalisation ;

- une attestation de la psychologue L._______ et du docteur K._______, psychiatre, datée du 11 mai 2012 dont la teneur est la suivante : "A._______ est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois d'août 2010 à raison d'une fois par semaine pour l'aider à faire face aux difficultés psychologiques qu'elle rencontre et qui ont des origines diverses [...]. Tout d'abord, A._______ souffre de symptômes caractéristiques d'un état de stress post traumatique suite à une hospitalisation non volontaire en psychiatrie durant trois ans. Par ailleurs, A._______ vit séparée de sa fille B._______ qui vit en Bolivie. Cette situation entraîne une souffrance supplémentaire [...], à savoir un état dépressif avec des idées suicidaires. De plus, la situation administrative complexe de A._______ est vécue comme une profonde injustice, un complot et une torture psychologique. Le sentiment d'impuissance et de découragement qu'elle ressent à ce sujet la conduit à adopter un comportement inadapté. Enfin, l'état psychiatrique de la patiente s'est péjoré. A._______ souffre actuellement de troubles psychotiques sévères et la communication avec elle est souvent laborieuse. Dans ce contexte, le suivi psychothérapeutique et pharmacologique intensifs et spécifiques dont bénéficie actuellement A._______ est essentiel chez une patiente dont l'état de santé mentale reste extrêmement vulnérable". A l'examen de ces différents avis médicaux, il appert que A._______ souffre d'importants troubles psychologiques nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier. Quant aux affections d'ordre physique, remontant à la première moitié de la décennie passée, le Tribunal constate qu'elles ne sont plus invoquées dans les rapports médicaux les plus récents, si bien qu'elles doivent être considérées comme étant en très grande partie résorbées. 6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante disposerait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical et thérapeutique suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre concrètement en danger. Préliminairement, il convient de souligner qu'en raison du fait que la recourante, originaire d'une ville du Sud de la Bolivie (cf. anamnèse établie le 9 mars 2009 par le docteur G._______), souhaite rejoindre sa fille B._______, aujourd'hui majeure, laquelle, après avoir séjourné chez sa grand-mère maternelle, puis dans une famille d'accueil, à Cobija, dans le département de Pando, sous la garde d'un juge pour mineurs (cf. lettre de la Fondation suisse du Service social international datée du 24 août 2009), se trouve dans la ville de Santa Cruz de la Sierra (ou Santa Cruz) - la ville la plus peuplée du pays (sources : Le Petit Larousse 2012 ainsi que le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République Française, www.diplomatie.gouv.fr Pays - zones géo Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté le 11 janvier 2013]) - où elle fréquente, à en croire les pièces, datées de juillet 2011, produites au dossier, la Clinique (...), il est hautement probable que la recourante retournera dans cette ville en cas de retour en Bolivie. La détermination du lieu de séjour de la fille de l'intéressée s'appuie également sur la dénonciation, récemment déposée en date du 8 février 2012 auprès de la "Casa de la Mujer", sise avenue Hernando Sanabria, à Santa Cruz, à l'encontre du dénommé M._______. Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge, de manière satisfaisante, en Bolivie. La situation de B._______, laquelle souffre notamment de troubles similaires à ceux de sa mère et est traitée au sein de la Clinique (...), à Santa Cruz, en est l'illustration. Elle tend à conforter le Tribunal dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adéquate aux problèmes que la recourante rencontre. Par ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ pourrait se procurer la médication indispensable, à base de quiétiapine (antipsychotique), de lorazépam (psychotrope) et de venlafaxine (anxiolytique), qui lui est prescrite en Suisse. S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes malgré les normes adoptées à ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. Alexa Foltin / Maren Hopfe / Tobias Reinsch / Kristin Schreiber, Das Gesundheitssystem von Bolivien, p. 16 [document consultable sur le site internet de l'Université Ernst-Moritz Arndt de Greifswald [Allemagne] à l'adresse suivante : www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/flessa/IGM-SoSe_2010/Bolivien.pdf]). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en oeuvre et sera entièrement concrétisée en 2015 (cf. Alexa Foltin / Maren Hopfe / Tobias Reinsch / Kristin Schreiber, op. cit., p. 29). Ainsi, tant A._______ que, si tel n'est pas déjà le cas, sa fille, B._______, pourront en bénéficier. Au besoin, la recourante pourra compter, contrairement à ce qu'elle prétend, sur le soutien des membres de sa famille résidant en Bolivie - sa mère et deux de ses soeurs (cf. décision de la Commission cantonale de recours du 29 janvier 2010, ch. 27, p. 8, et procès-verbal de l'audition du 6 octobre 2009 devant cette commission, p. 2) - comme ce fut le cas en 2007, pour le paiement des billets d'avion, lorsqu'elle décida de rentrer durant un trimestre en Bolivie avec sa fille (à ce sujet, cf. le rapport de curatelle de N._______ et de O._______ daté du 24 août 2007 p. 1). 6.3.6 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre A._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être apportée, en Bolivie, à ses troubles psychiques est adéquate et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Par ailleurs, au-delà de l'aspect purement médical, l'impact positif qu'un rapprochement de la prénommée avec sa fille aurait sur son état de santé doit être pris en considération. Cet effet a été relevé à plusieurs reprises par le docteur K._______, pour lequel le pronostic à moyen et long terme, s'agissant de l'état de santé mental de A._______, dépend non seulement de la poursuite d'un traitement en psychothérapie et d'une médication adaptée, mais également de la possibilité de voir régulièrement sa fille (cf. rapport médical du docteur K._______ daté du 1er novembre 2011, p. 2, et courrier du docteur K._______ et de L._______ daté du 11 mai 2012, § 3). Or, aujourd'hui majeure, B._______ ne pourra obtenir, comme le relève à juste titre l'ODM (cf. préavis du 22 juin 2011), une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, tout au moins dans le cadre d'un regroupement familial. Dans ces conditions, un retour de A._______ dans son pays d'origine apparaît comme la solution la moins dommageable pour son équilibre psychique. Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de A._______ en Bolivie raisonnablement exigible. 6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie est licite. 6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notam­ment lorsqu'elle contrevient aux engage­ments de la Suisse décou­lant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satis­faction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étran­ger atteint d'une ma­la­die (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstan­ces très exceptionnelles et pour autant que des considérations humani­taires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégra­dation importante de sa situation (et notamment à une réduction significa­tive de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurispru­dence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (re­quê­te n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les cir­cons­tances très excep­tionnelles et considérations humanitaires impé­rieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelcon­que soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les com­mentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortis­sant équa­torien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie). Quant au risque de suicide, toujours selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet de telles menaces n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, § 2a ; cf. également JICRA 2005 no 23 consid. 5.1), 6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que A._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni - a fortiori - ne démontre. Par ailleurs, la maladie de la prénommée n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), la recourante sera à même de poursuivre son traitement médical en Bolivie. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre des mesures concrètes, par exemple de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen médical précédant le départ que de telles mesures ou un tel accompagnement sont nécessaires pour prévenir d'éventuelles menaces sérieuses de suicide émises par la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4762/2012 du 18 octobre 2012, p. 7, et les références citées). 6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de A._______ comme étant licite.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2011, l'Office fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 20 mai 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information avec le dossier cantonal en retour (recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :