opencaselaw.ch

C-4319/2014

C-4319/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-17 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants boliviens nés respectivement en 1976 et en 1978, sont entrés en Suisse en septembre 2003, munis d'un visa de tourisme. Après l'échéance de leurs visas, ils ont poursuivi leur séjour sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Le 22 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (l'IMES, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation. C. En mars 2008, B._______ a donné naissance, à Genève, à des jumeaux prénommés C._______ et D._______. D. En date du 20 décembre 2010, A._______ et B._______ ont sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), la régularisation de leurs conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, les intéressés se sont essentiellement prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays, ainsi que de la situation socio-économique difficile prévalant en Bolivie. E. Par courrier du 4 octobre 2011, l'OCP a informé les prénommés qu'il était disposé à les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, tout en les avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. F. Par décision du 18 juin 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'ODM a notamment considéré qu'il convenait de relativiser la durée du séjour des intéressés en Suisse, dans la mesure où ils résidaient sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. L'ODM a en outre estimé que A._______ et B._______ n'avaient pas fait preuve d'une intégration socio-professionnelle à ce point exceptionnelle en Suisse qu'elle permettrait l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, en ajoutant que la situation socio-économique difficile prévalant en Bolivie n'était pas susceptible de justifier la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. S'agissant des enfants des prénommés, l'autorité intimée a considéré qu'en raison de leur jeune âge, leur intégration en Bolivie ne les exposerait pas à des difficultés particulières. G. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de l'ODM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 9 juillet 2012, en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que les difficultés de réintégration qu'ils rencontreraient en cas de retour en Bolivie. Ils se sont en outre prévalus de la situation de leurs enfants. A ce propos, ils ont en substance exposé que leurs fils étaient nés en Suisse, venaient de terminer leur première année de jardin d'enfance et allaient commencer l'école à la rentrée de septembre 2012 à Genève, en arguant que le centre de vie des enfants se trouvait en Suisse. H. Par arrêt du 20 novembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés et confirmé la décision de l'ODM du 18 juin 2012. Le Tribunal a en particulier considéré que A._______ et B._______ ne s'étaient pas créés, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec le pays qu'ils ne pouvaient plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Le Tribunal de céans a en outre rappelé que la délivrance d'un permis humanitaire n'avait pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais impliquait que l'intéressé se trouvait personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Quant à la situation des enfants des recourants, le Tribunal a estimé qu'au vu de leur jeune âge, ils étaient encore dépendants de leurs parents et partiellement imprégnés de leur culture, de sorte qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils s'adaptent sans trop de problèmes à un éventuel retour en Bolivie. Le Tribunal a dès lors jugé que l'ODM était fondé à refuser son approbation à la proposition cantonale et à prononcer le renvoi des intéressés de Suisse. Enfin, constatant que l'exécution du renvoi des intéressés en Bolivie était possible, licite et exigible, le Tribunal a retenu que c'était également à bon droit que l'ODM avait ordonné l'exécution de la mesure de renvoi. I. Le 28 avril 2014, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont déposé une "demande de reconsidération" de la décision du 18 juin 2012 auprès de l'ODM. A l'appui de leur requête, les intéressés ont fait valoir que leur situation s'était modifiée de manière significative, dès lors que leurs enfants étaient atteints dans leur santé. Les requérants ont précisé que leurs fils souffraient de troubles envahissants du développement et nécessitaient un suivi pédopsychiatrique régulier. Ils ont ajouté que selon le thérapeute de leurs garçons, les enfants souffrant de ces troubles étaient extrêmement sensibles aux changements, en ce sens qu'ils en étaient davantage perturbés. Compte tenu de ces éléments, les requérants ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur et subsidiairement, qu'ils soient mis au bénéfice de l'admission provisoire. En outre, ils ont requis qu'ils soient autorisés, à titre de mesure provisionnelle, à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur leur demande de reconsidération. J. Par courrier du 30 juillet 2014, l'ODM a transmis la demande des intéressés au Tribunal comme objet de sa compétence, en

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 45 LTAF).

E. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 20 novembre 2013 mis en cause par la demande de révision du 28 avril 2014, les requérants ont qualité pour agir. L'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) prévoit, s'agissant des "autres motifs" applicables en l'espèce, que la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. Cela étant, compte tenu du fait que dans le cas particulier, il est difficile de déterminer la date à laquelle les motifs de révision ont été "découverts" et que la demande doit par ailleurs de toute manière être rejetée pour d'autres motifs, le Tribunal estime que la question de savoir si le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF a été respecté peut demeurer indécise en l'occurrence. En outre, la demande de révision a été présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF).

E. 2 A titre préliminaire, il convient de noter que c'est à bon droit que l'ODM a transmis la requête de A._______ et de B._______ du 28 avril 2014 au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.

E. 2.1 A ce propos, il sied de rappeler que la procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss, p. 427ss et n° 1414ss, p. 476ss). Lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours et que le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision dont la cognition ressort à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire. Si le requérant fait par contre valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances qui seraient intervenus ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 710, p. 251).

E. 2.2 En l'espèce, la demande de A._______ et de B._______ est fondée sur les troubles du développement dont souffrent leurs enfants et sur le fait que ces derniers nécessitent un suivi pédopsychiatrique régulier. Dans la mesure où le diagnostic de ces troubles est intervenu le 28 mars 2012 (cf. les certificats médicaux du Chef de clinique du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève du 4 avril 2014) et où les éléments invoqués à l'appui de la demande existaient partant déjà lors de la procédure de recours ordinaire, la demande des prénommés du 28 avril 2014 doit être envisagée sous l'angle de la révision. Le fait que le suivi pédopsychiatrique a été interrompu entre janvier 2013 et février 2014 ne saurait modifier cette appréciation, dès lors que les requérants n'ont ni allégué, ni démontré, que pendant cette période, les enfants ne souffraient plus des mêmes troubles ou qu'une péjoration de leur état de santé serait survenue postérieurement à l'arrêt rendu sur recours.

E. 3 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.

E. 3.1 La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (à ce sujet, cf. notamment Dominik Vock, in: Spühler et al., Bundesgerichtsgesetz Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, ad. art. 123 LTF n° 3s, p. 639s, Elisabeth Escher, in : Niggli et al. (éd.), Bundesgerichtsgesetz, 2ème édition, 2011, ad. art. 123 LTF n° 5ss, p. 1599s, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad. art. 123 LTF n° 4702ss, p.1694ss et ATF 134 IV 48 consid. 1.2). En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont pertinents, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de la cause (cf. notamment Vock, op. cit., ad. art. 123 LTF n°5, p. 641 et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4704, p.1694s).

E. 3.3 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. par exemple Escher, op.cit., ad art. 123 LTF n° 7 et 8, p.1599s).

E. 4.1 A l'appui de leur demande de révision du 28 avril 2014, les requérants se sont prévalus des troubles du développement affectant leurs fils, en arguant que les problèmes médicaux de leurs enfants justifiaient la régularisation des conditions de séjour de la famille en Suisse en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et subsidiairement, qu'ils soient mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ces arguments n'ont pas été avancés durant la procédure ordinaire concernant la demande d'autorisation de séjour des intéressés et ne ressortaient par ailleurs pas du dossier. Ils ne sauraient donc être pertinents sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF. Il sied encore d'examiner si les éléments invoqués par les requérants sont susceptibles de justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013 sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.

E. 4.2 A ce propos, il importe de rappeler que l'invocation d'un fait nouveau n'est admissible que si le requérant était dans l'impossibilité non fautive d'invoquer le fait en cause dans la procédure ordinaire. Cette impossibilité implique par ailleurs que le requérant ait fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et moyens de preuves à l'appui de sa cause (cf. notamment Vock, op. cit., ad. art. 123 LTF n°4, p. 640 et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4706, p.1695s). Or, en l'occurrence, il ressort des certificats médicaux produits à l'appui de la demande de révision que le diagnostic des troubles des deux frères était déjà intervenu le 28 mars 2012 et que les enfants, qui présentent toujours les mêmes difficultés, ont ensuite été suivis à la Guidance infantile jusqu'en janvier 2013 (cf. les certificats médicaux du Chef de clinique du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève du 4 avril 2014). Force est par conséquent de constater que les faits nouveaux invoqués par les intéressés étaient déjà connus des requérants lors de la procédure ordinaire et auraient ainsi dû être invoqués à ce moment-là déjà. Les requérants n'ont en effet ni allégué, ni démontré, qu'il leur était impossible de se prévaloir des troubles psychologiques dont souffrent leurs enfants durant la procédure ordinaire, ni qu'une péjoration significative de leur état de santé ne serait intervenue depuis l'interruption du suivi médical en 2012. Dans ces conditions, les éléments avancés à l'appui de la demande du 28 avril 2014 ne sauraient justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013.

E. 4.3 En outre, les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de révision ne représentent pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque seuls les moyens de preuve qui existaient au moment où ils pouvaient valablement être invoqués mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, sont susceptibles de fonder une révision (cf. notamment Vock, op. cit., ad. art. 123 LTF ibid. et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4710, p.1697).

E. 4.4 A titre superfétatoire, il sied encore de noter que même dans l'hypothèse où les éléments invoqués par les requérants constitueraient effectivement des pseudo-nova, ils ne sauraient justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment importants pour influer sur l'issue du litige (cf. consid. 3.2 in fine supra et références citées). Selon le certificat médical produit à l'appui de la demande de révision, les frères présentent des difficultés de concentration, d'interaction sociale et des difficultés langagières. Or, bien que ces troubles soient susceptibles de rendre l'intégration des enfants en Bolivie plus difficile, ils n'atteignent pas le degré de gravité nécessaire pour justifier la régularisation des conditions de séjour de la famille en Suisse en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, les troubles médicaux dont souffrent les enfants ne permettent pas non plus de qualifier l'exécution de leur renvoi d'illicite ou d'inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (au sujet de la prise en compte des problèmes médicaux dans l'analyse respectivement d'un cas de rigueur, de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4, 7.2.2 et 7.2.3.1). Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les troubles de nature psychologique peuvent en principe être pris en charge de manière satisfaisante en Bolivie (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013 consid. 6.3.5).

E. 4.5 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 5 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 2 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux requérants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (avec dossiers cantonaux en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4319/2014 Arrêt du 17 avril 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______ et B._______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs C._______ et D._______, représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2013 (C-3663/2012). Faits : A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants boliviens nés respectivement en 1976 et en 1978, sont entrés en Suisse en septembre 2003, munis d'un visa de tourisme. Après l'échéance de leurs visas, ils ont poursuivi leur séjour sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Le 22 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (l'IMES, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation. C. En mars 2008, B._______ a donné naissance, à Genève, à des jumeaux prénommés C._______ et D._______. D. En date du 20 décembre 2010, A._______ et B._______ ont sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), la régularisation de leurs conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, les intéressés se sont essentiellement prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration socioprofessionnelle dans ce pays, ainsi que de la situation socio-économique difficile prévalant en Bolivie. E. Par courrier du 4 octobre 2011, l'OCP a informé les prénommés qu'il était disposé à les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, tout en les avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. F. Par décision du 18 juin 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'ODM a notamment considéré qu'il convenait de relativiser la durée du séjour des intéressés en Suisse, dans la mesure où ils résidaient sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. L'ODM a en outre estimé que A._______ et B._______ n'avaient pas fait preuve d'une intégration socio-professionnelle à ce point exceptionnelle en Suisse qu'elle permettrait l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, en ajoutant que la situation socio-économique difficile prévalant en Bolivie n'était pas susceptible de justifier la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. S'agissant des enfants des prénommés, l'autorité intimée a considéré qu'en raison de leur jeune âge, leur intégration en Bolivie ne les exposerait pas à des difficultés particulières. G. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de l'ODM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 9 juillet 2012, en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que les difficultés de réintégration qu'ils rencontreraient en cas de retour en Bolivie. Ils se sont en outre prévalus de la situation de leurs enfants. A ce propos, ils ont en substance exposé que leurs fils étaient nés en Suisse, venaient de terminer leur première année de jardin d'enfance et allaient commencer l'école à la rentrée de septembre 2012 à Genève, en arguant que le centre de vie des enfants se trouvait en Suisse. H. Par arrêt du 20 novembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés et confirmé la décision de l'ODM du 18 juin 2012. Le Tribunal a en particulier considéré que A._______ et B._______ ne s'étaient pas créés, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec le pays qu'ils ne pouvaient plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Le Tribunal de céans a en outre rappelé que la délivrance d'un permis humanitaire n'avait pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais impliquait que l'intéressé se trouvait personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Quant à la situation des enfants des recourants, le Tribunal a estimé qu'au vu de leur jeune âge, ils étaient encore dépendants de leurs parents et partiellement imprégnés de leur culture, de sorte qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils s'adaptent sans trop de problèmes à un éventuel retour en Bolivie. Le Tribunal a dès lors jugé que l'ODM était fondé à refuser son approbation à la proposition cantonale et à prononcer le renvoi des intéressés de Suisse. Enfin, constatant que l'exécution du renvoi des intéressés en Bolivie était possible, licite et exigible, le Tribunal a retenu que c'était également à bon droit que l'ODM avait ordonné l'exécution de la mesure de renvoi. I. Le 28 avril 2014, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont déposé une "demande de reconsidération" de la décision du 18 juin 2012 auprès de l'ODM. A l'appui de leur requête, les intéressés ont fait valoir que leur situation s'était modifiée de manière significative, dès lors que leurs enfants étaient atteints dans leur santé. Les requérants ont précisé que leurs fils souffraient de troubles envahissants du développement et nécessitaient un suivi pédopsychiatrique régulier. Ils ont ajouté que selon le thérapeute de leurs garçons, les enfants souffrant de ces troubles étaient extrêmement sensibles aux changements, en ce sens qu'ils en étaient davantage perturbés. Compte tenu de ces éléments, les requérants ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur et subsidiairement, qu'ils soient mis au bénéfice de l'admission provisoire. En outre, ils ont requis qu'ils soient autorisés, à titre de mesure provisionnelle, à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur leur demande de reconsidération. J. Par courrier du 30 juillet 2014, l'ODM a transmis la demande des intéressés au Tribunal comme objet de sa compétence, en considérant que la requête devait être qualifiée de demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2013. K. Par décision incidente du 13 août 2014, le Tribunal a fait savoir aux intéressés que leur requête devait effectivement être envisagée sous l'angle de la révision, dès lors qu'elle était fondée sur des éléments qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours. En outre, le Tribunal a donné suite à leur demande de mesures provisionnelles, en les autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur leur demande de révision. L. Appelée à prendre position sur la demande de révision de A._______ et de B._______, l'autorité intimée a observé, dans sa prise de position du 22 septembre 2014, que les troubles du développement affectant les enfants des intéressés auraient déjà pu et dû être invoqués en procédure ordinaire. L'ODM a dès lors considéré que sa décision du 18 juin 2012, confirmée par l'arrêt incriminé, devait être maintenue. M. Invités à se déterminer sur les observations de l'ODM par ordonnance du 1er octobre 2014, les requérants n'ont pas fait usage de cette possibilité. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 45 LTAF). 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 20 novembre 2013 mis en cause par la demande de révision du 28 avril 2014, les requérants ont qualité pour agir. L'art. 124 al. 1 let. d LTF (applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) prévoit, s'agissant des "autres motifs" applicables en l'espèce, que la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. Cela étant, compte tenu du fait que dans le cas particulier, il est difficile de déterminer la date à laquelle les motifs de révision ont été "découverts" et que la demande doit par ailleurs de toute manière être rejetée pour d'autres motifs, le Tribunal estime que la question de savoir si le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF a été respecté peut demeurer indécise en l'occurrence. En outre, la demande de révision a été présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF).

2. A titre préliminaire, il convient de noter que c'est à bon droit que l'ODM a transmis la requête de A._______ et de B._______ du 28 avril 2014 au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 2.1 A ce propos, il sied de rappeler que la procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss, p. 427ss et n° 1414ss, p. 476ss). Lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours et que le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision dont la cognition ressort à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire. Si le requérant fait par contre valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances qui seraient intervenus ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 710, p. 251). 2.2 En l'espèce, la demande de A._______ et de B._______ est fondée sur les troubles du développement dont souffrent leurs enfants et sur le fait que ces derniers nécessitent un suivi pédopsychiatrique régulier. Dans la mesure où le diagnostic de ces troubles est intervenu le 28 mars 2012 (cf. les certificats médicaux du Chef de clinique du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève du 4 avril 2014) et où les éléments invoqués à l'appui de la demande existaient partant déjà lors de la procédure de recours ordinaire, la demande des prénommés du 28 avril 2014 doit être envisagée sous l'angle de la révision. Le fait que le suivi pédopsychiatrique a été interrompu entre janvier 2013 et février 2014 ne saurait modifier cette appréciation, dès lors que les requérants n'ont ni allégué, ni démontré, que pendant cette période, les enfants ne souffraient plus des mêmes troubles ou qu'une péjoration de leur état de santé serait survenue postérieurement à l'arrêt rendu sur recours.

3. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. 3.1 La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF). 3.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (à ce sujet, cf. notamment Dominik Vock, in: Spühler et al., Bundesgerichtsgesetz Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, ad. art. 123 LTF n° 3s, p. 639s, Elisabeth Escher, in : Niggli et al. (éd.), Bundesgerichtsgesetz, 2ème édition, 2011, ad. art. 123 LTF n° 5ss, p. 1599s, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad. art. 123 LTF n° 4702ss, p.1694ss et ATF 134 IV 48 consid. 1.2). En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont pertinents, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de la cause (cf. notamment Vock, op. cit., ad. art. 123 LTF n°5, p. 641 et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4704, p.1694s). 3.3 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. par exemple Escher, op.cit., ad art. 123 LTF n° 7 et 8, p.1599s). 4. 4.1 A l'appui de leur demande de révision du 28 avril 2014, les requérants se sont prévalus des troubles du développement affectant leurs fils, en arguant que les problèmes médicaux de leurs enfants justifiaient la régularisation des conditions de séjour de la famille en Suisse en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et subsidiairement, qu'ils soient mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ces arguments n'ont pas été avancés durant la procédure ordinaire concernant la demande d'autorisation de séjour des intéressés et ne ressortaient par ailleurs pas du dossier. Ils ne sauraient donc être pertinents sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF. Il sied encore d'examiner si les éléments invoqués par les requérants sont susceptibles de justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013 sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. 4.2 A ce propos, il importe de rappeler que l'invocation d'un fait nouveau n'est admissible que si le requérant était dans l'impossibilité non fautive d'invoquer le fait en cause dans la procédure ordinaire. Cette impossibilité implique par ailleurs que le requérant ait fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et moyens de preuves à l'appui de sa cause (cf. notamment Vock, op. cit., ad. art. 123 LTF n°4, p. 640 et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4706, p.1695s). Or, en l'occurrence, il ressort des certificats médicaux produits à l'appui de la demande de révision que le diagnostic des troubles des deux frères était déjà intervenu le 28 mars 2012 et que les enfants, qui présentent toujours les mêmes difficultés, ont ensuite été suivis à la Guidance infantile jusqu'en janvier 2013 (cf. les certificats médicaux du Chef de clinique du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève du 4 avril 2014). Force est par conséquent de constater que les faits nouveaux invoqués par les intéressés étaient déjà connus des requérants lors de la procédure ordinaire et auraient ainsi dû être invoqués à ce moment-là déjà. Les requérants n'ont en effet ni allégué, ni démontré, qu'il leur était impossible de se prévaloir des troubles psychologiques dont souffrent leurs enfants durant la procédure ordinaire, ni qu'une péjoration significative de leur état de santé ne serait intervenue depuis l'interruption du suivi médical en 2012. Dans ces conditions, les éléments avancés à l'appui de la demande du 28 avril 2014 ne sauraient justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013. 4.3 En outre, les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de révision ne représentent pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque seuls les moyens de preuve qui existaient au moment où ils pouvaient valablement être invoqués mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, sont susceptibles de fonder une révision (cf. notamment Vock, op. cit., ad. art. 123 LTF ibid. et DONZALLAZ, op. cit., ad art. 123 LTF n° 4710, p.1697). 4.4 A titre superfétatoire, il sied encore de noter que même dans l'hypothèse où les éléments invoqués par les requérants constitueraient effectivement des pseudo-nova, ils ne sauraient justifier la révision de l'arrêt du 20 novembre 2013, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment importants pour influer sur l'issue du litige (cf. consid. 3.2 in fine supra et références citées). Selon le certificat médical produit à l'appui de la demande de révision, les frères présentent des difficultés de concentration, d'interaction sociale et des difficultés langagières. Or, bien que ces troubles soient susceptibles de rendre l'intégration des enfants en Bolivie plus difficile, ils n'atteignent pas le degré de gravité nécessaire pour justifier la régularisation des conditions de séjour de la famille en Suisse en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, les troubles médicaux dont souffrent les enfants ne permettent pas non plus de qualifier l'exécution de leur renvoi d'illicite ou d'inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (au sujet de la prise en compte des problèmes médicaux dans l'analyse respectivement d'un cas de rigueur, de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4, 7.2.2 et 7.2.3.1). Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les troubles de nature psychologique peuvent en principe être pris en charge de manière satisfaisante en Bolivie (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013 consid. 6.3.5). 4.5 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 2 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux requérants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (avec dossiers cantonaux en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :