Octroi de l'admission provisoire
Sachverhalt
A. Par lettre du 10 juin 2009, X._______, ressortissante bolivienne née le 3 février 1977, a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après OCP-GE), la délivrance d'une autorisation de séjour "à titre humanitaire" au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle était entrée en Suisse au mois de mars 2001 et qu'elle y était restée "clandestinement" depuis lors, en effectuant de "petits boulots de droite et de gauche" pour vivre. Elle a indiqué qu'au début de l'année 2009, un cancer très agressif du côlon avait été diagnostiqué, ce qui avait nécessité une opération chirurgicale, suivie d'un traitement médical avec un pronostic relativement réservé. Selon l'attestation médicale du 8 juin 2009 jointe à sa demande, son traitement devait se poursuivre à Genève durant une année au moins, raison pour laquelle il était nécessaire qu'elle obtienne une autorisation de séjour. B. X._______ a été auditionnée le 15 septembre 2009 sur les circonstances de son arrivée en Suisse, son parcours professionnel avant sa venue en Suisse, ses activités lucratives sur territoire helvétique, ainsi que sur les motifs exacts de sa requête. A ce propos, elle a indiqué que selon son médecin-traitant, elle devait suivre un traitement sur une année au minimum et être encore suivie médicalement pendant cinq années, mais qu'elle envisageait de retourner en Bolivie au terme de son traitement médical. L'intéressée a encore produit un rapport médical circonstancié daté du 16 juin 2009. Le service "Analyses sur la migration et les pays" (MILA) de l'ODM a envoyé le 1er octobre 2009 à l'OCP-GE, à sa demande, un rapport sur les possibilités de prise en charge médicale en Bolivie d'une personne souffrant d'un cancer. Par courriers des 4 décembre 2009 et 31 mars 2010, le mandataire de la prénommée a fait parvenir à l'OCP-GE une attestation d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève, un certificat médical et de nombreuses lettres de soutien écrites par des tiers et des associations. Sur demande de l'OCP-GE, X._______ a encore produit un nouveau rapport médical daté du 10 août 2010 concernant son état de santé et l'évolution de son traitement. Le 19 octobre 2010, la Représentation de Suisse à La Paz (Bolivie) a communiqué à l'OCP-GE des renseignements concernant les possibilités de traitement du cancer (opération, chimiothérapie, radiothérapie) dans la région d'origine de la prénommée. C. Le 28 janvier 2011, l'OCP-GE a rejeté la demande d'autorisation de séjour de X._______, motif pris que cette dernière ne remplissait pas les conditions cumulatives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr, ni ne se trouvait dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'OCP-GE a en conséquence prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, mais, compte tenu de la situation médicale de cette dernière, a estimé que l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEtr, si bien qu'il était disposé à demander à l'ODM de prononcer une admission provisoire. D. Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant le prononcé, en faveur de X._______, d'une admission provisoire en Suisse. Par lettres des 28 juillet 2011 et 19 mars 2012, l'ODM a demandé à la prénommée, par l'entremise de son mandataire, de lui envoyer un rapport médical actualisé afin de connaître son état de santé actuel, faute de quoi il serait statué sur la base des pièces du dossier. L'intéressée n'a donné aucune suite à ces courriers. E. Par décision du 3 juillet 2012, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que la prénommée avait souffert d'un cancer agressif du côlon localement avancé ayant nécessité une première opération au mois de janvier 2009, suivie de deux autres interventions aux mois de février et juillet 2009 pour cause de récidive. L'ODM a encore relevé que selon le dernier rapport médical produit, établi le 10 août 2010, l'évolution de l'état de santé de l'intéressée était lente et favorable, que cette dernière était restée de manière active depuis 2009 sous surveillance clinique, biologique et radiologique et qu'elle poursuivait un traitement antalgique et spasmolytique. L'office fédéral a précisé que des possibilités de traitement et de suivi médical existaient en Bolivie et que, plus particulièrement, la région d'origine de la prénommée disposait d'infrastructures adéquates pour que cette dernière puisse bénéficier du traitement dont elle avait besoin. L'ODM a certes noté que les possibilités de traitement en Bolivie étaient principalement liées aux ressources financières et aux couvertures d'assurances sociales des personnes concernées, mais a noté qu'il n'était pas avéré que l'intéressée n'aurait pas la possibilité de prendre en charge sur place les frais de traitement et de contrôles médicaux, dans la mesure où cette dernière disposait d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle en tant que professeur de langues, susceptibles de lui permettre de se réintégrer professionnellement en Bolivie sans difficulté insurmontable. Par ailleurs, l'office a relevé que X._______ disposait encore d'un soutien familial étroit dans son pays d'origine. Dès lors, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la prénommée était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Le 23 août 2012, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Elle a fait valoir que si son état de santé s'était amélioré, elle n'avait pas encore retrouvé "l'énergie" lui permettant de travailler normalement et à temps complet. Elle a indiqué qu'elle était vite fatiguée, qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'elle était aidée financièrement par l'Hospice général du canton de Genève. Elle a joint un certificat médical établi le 27 juillet 2012 par le service d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), spécifiant notamment qu'elle ne disposait pas de moyens financiers lui permettant d'être suivie médicalement de manière suffisante en cas de retour en Bolivie, raison pour laquelle un maintien de la surveillance oncologique en Suisse était souhaitable. La recourante a encore précisé, concernant ses compétences professionnelles, qu'elle avait suivi un cursus universitaire en Bolivie, mais qu'elle n'avait pas obtenu de diplôme, faute d'avoir terminé ses études. L'intéressée a aussi évoqué la difficulté de trouver un emploi en cas de retour en Bolivie et d'être soutenue financièrement par ses frères et soeurs vivant dans le même logement que ses parents. Cela étant, elle a conclu, préalablement, à la dispense du versement de l'avance de frais, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance d'une admission provisoire par l'ODM. G. Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 octobre 2012, en soulignant notamment que selon le rapport médical du 27 juillet 2012, la situation médicale de la recourante avait évolué de manière favorable en ce sens qu'une rémission complète de l'adénocarcinome colique était confirmée et que seuls des contrôles médicaux réguliers avec examen et bilan biologique étaient encore préconisés. Invitée à se déterminer sur ce préavis, l'intéressée n'a pas retiré l'envoi du Tribunal et, par voie de conséquence, n'a fait parvenir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée et 2011/43 consid. 6.1).
3. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 28 janvier 2011, l'OCP-GE a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, dite autorité a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. L'OCP-GE a dès lors proposé à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée en Suisse. Il s'ensuit que X._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse. 5.2 Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM en proposant de mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le 3 juillet 2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurisprudence citée; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de X._______ en Bolivie est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.3 6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse, le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2012 > choisir un pays > Bolivie [site internet consulté en février 2013]). 6.3.2 Dans son recours, X._______ fait surtout valoir un motif médical, soulignant la nécessité de pouvoir continuer d'être suivie médicalement dans le cadre d'une surveillance oncologique suite à un cancer du côlon (adénocarcinome colique). 6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, dans l'hypothèse d'un retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.4 L'affection dont souffre X._______ a été documentée. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :
- un rapport médical du 16 juin 2009 du Département de Chirurgie (oncochirurgie) des HUG faisant état notamment de la découverte de l'adénocarcinome colique localement avancé et préconisant un suivi médical strict avec scanner à répétition et une nouvelle intervention chirurgicale;
- un rapport médical du 10 août 2010 du Département précité relevant l'adénocarcinome du colon, la chirurgie complexe effectuée au mois de janvier 2009, l'iléus post-opératoire ayant nécessité une deuxième intervention chirurgicale au mois de février 2009, une récidive d'iléus avec une nouvelle intervention chirurgicale au mois de juillet 2009, la mise en place d'une surveillance biologique et radiologique trimestrielle et d'un traitement antalgique et spasmolytipe;
- un rapport médical du 27 juillet 2012 du Service d'Oncologie des HUG résumant le diagnostic et les différentes interventions chirurgicales pratiquées sur la recourante depuis le mois de janvier 2009, ainsi que le traitement suivi par cette dernière, confirmant la rémission complète de l'adénocarcinome colique sans signe de récidive "à l'étage thoraco-abdominal", relevant un état général tout à fait conservé et des fonctions physiques et psychiques non affectées, tout en préconisant la poursuite de contrôles médicaux réguliers avec examen clinique, bilan biologique avec marqueurs tumoraux et examen scannographique de façon annuelle. Il ressort de ces rapports médicaux, et notamment du dernier en date, que le cancer dont souffrait X._______ a été soigné et qu'elle se trouve en rémission complète, si bien que seuls des contrôles médicaux réguliers annuels sont encore nécessaires. 6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante disposerait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre concrètement en danger. Préliminairement, il convient de souligner que la famille de la recourante (parents, frère et soeur) vit dans une petite ville à côté de Santa Cruz -ville la plus peuplée du pays (source : le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République Française, www.diplomatie.gouv.fr Pays - zones géo Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté en février 2013]) - et que l'intéressée avait émis le voeu de retourner auprès de sa famille au terme de son traitement médical (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2009, lettre B ci-dessus). Il ressort des informations du dossier (MILA, Représentation de Suisse à La Paz), que les infrastructures (hôpitaux, spécialistes, médicaments) nécessaires aux traitements du cancer, ainsi qu'au suivi et aux contrôles nécessaires post-opératoires, sont disponibles en Bolivie, notamment à Santa Cruz. Ces informations confortent le Tribunal dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adéquate au suivi médical annuel dont la recourante doit faire l'objet. S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes, malgré les normes adoptées à ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013, consid. 6.3.5). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en oeuvre et sera entièrement concrétisée en 2015. Ainsi, rien ne permet d'exclure que le coût des contrôles médicaux de l'intéressée ne puisse être pris en charge. Sans vouloir minimiser la gravité de l'affection dont a souffert X._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être apportée, en Bolivie, au suivi médical est adéquate et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de la prénommée en Bolivie raisonnablement exigible. 6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie est licite. 6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortissant équatorien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie). 6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que X._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni - a fortiori - ne démontre. Par ailleurs, la maladie dont a souffert la prénommée a été soignée et, par conséquent, n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), le suivi médical de la recourante en Bolivie n'est pas remis en cause. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de X._______ comme étant licite.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. Outre la production du certificat médical du 27 juillet 2012, la recourante s'est montrée particulièrement inactive dans le cadre de la présente procédure et n'a fait valoir aucun autre argument susceptible de contrer les motifs retenus par l'ODM, tant dans la décision querellée que dans le préavis, pour refuser de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de considérer que le pourvoi ait présenté des chances de succès, de sorte que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) doit être rejetée. Dès lors, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) en tenant compte de sa faible capacité financière. (dispositif page suivante)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée et 2011/43 consid. 6.1).
E. 3 Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 28 janvier 2011, l'OCP-GE a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, dite autorité a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. L'OCP-GE a dès lors proposé à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée en Suisse. Il s'ensuit que X._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse. 5.2 Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM en proposant de mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le 3 juillet 2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurisprudence citée; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de X._______ en Bolivie est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.3 6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse, le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2012 > choisir un pays > Bolivie [site internet consulté en février 2013]). 6.3.2 Dans son recours, X._______ fait surtout valoir un motif médical, soulignant la nécessité de pouvoir continuer d'être suivie médicalement dans le cadre d'une surveillance oncologique suite à un cancer du côlon (adénocarcinome colique). 6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, dans l'hypothèse d'un retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.4 L'affection dont souffre X._______ a été documentée. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :
- un rapport médical du 16 juin 2009 du Département de Chirurgie (oncochirurgie) des HUG faisant état notamment de la découverte de l'adénocarcinome colique localement avancé et préconisant un suivi médical strict avec scanner à répétition et une nouvelle intervention chirurgicale;
- un rapport médical du 10 août 2010 du Département précité relevant l'adénocarcinome du colon, la chirurgie complexe effectuée au mois de janvier 2009, l'iléus post-opératoire ayant nécessité une deuxième intervention chirurgicale au mois de février 2009, une récidive d'iléus avec une nouvelle intervention chirurgicale au mois de juillet 2009, la mise en place d'une surveillance biologique et radiologique trimestrielle et d'un traitement antalgique et spasmolytipe;
- un rapport médical du 27 juillet 2012 du Service d'Oncologie des HUG résumant le diagnostic et les différentes interventions chirurgicales pratiquées sur la recourante depuis le mois de janvier 2009, ainsi que le traitement suivi par cette dernière, confirmant la rémission complète de l'adénocarcinome colique sans signe de récidive "à l'étage thoraco-abdominal", relevant un état général tout à fait conservé et des fonctions physiques et psychiques non affectées, tout en préconisant la poursuite de contrôles médicaux réguliers avec examen clinique, bilan biologique avec marqueurs tumoraux et examen scannographique de façon annuelle. Il ressort de ces rapports médicaux, et notamment du dernier en date, que le cancer dont souffrait X._______ a été soigné et qu'elle se trouve en rémission complète, si bien que seuls des contrôles médicaux réguliers annuels sont encore nécessaires. 6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante disposerait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre concrètement en danger. Préliminairement, il convient de souligner que la famille de la recourante (parents, frère et soeur) vit dans une petite ville à côté de Santa Cruz -ville la plus peuplée du pays (source : le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République Française, www.diplomatie.gouv.fr Pays - zones géo Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté en février 2013]) - et que l'intéressée avait émis le voeu de retourner auprès de sa famille au terme de son traitement médical (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2009, lettre B ci-dessus). Il ressort des informations du dossier (MILA, Représentation de Suisse à La Paz), que les infrastructures (hôpitaux, spécialistes, médicaments) nécessaires aux traitements du cancer, ainsi qu'au suivi et aux contrôles nécessaires post-opératoires, sont disponibles en Bolivie, notamment à Santa Cruz. Ces informations confortent le Tribunal dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adéquate au suivi médical annuel dont la recourante doit faire l'objet. S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes, malgré les normes adoptées à ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013, consid. 6.3.5). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en oeuvre et sera entièrement concrétisée en 2015. Ainsi, rien ne permet d'exclure que le coût des contrôles médicaux de l'intéressée ne puisse être pris en charge. Sans vouloir minimiser la gravité de l'affection dont a souffert X._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être apportée, en Bolivie, au suivi médical est adéquate et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de la prénommée en Bolivie raisonnablement exigible. 6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie est licite. 6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortissant équatorien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie). 6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que X._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni - a fortiori - ne démontre. Par ailleurs, la maladie dont a souffert la prénommée a été soignée et, par conséquent, n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), le suivi médical de la recourante en Bolivie n'est pas remis en cause. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de X._______ comme étant licite.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. Outre la production du certificat médical du 27 juillet 2012, la recourante s'est montrée particulièrement inactive dans le cadre de la présente procédure et n'a fait valoir aucun autre argument susceptible de contrer les motifs retenus par l'ODM, tant dans la décision querellée que dans le préavis, pour refuser de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de considérer que le pourvoi ait présenté des chances de succès, de sorte que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) doit être rejetée. Dès lors, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) en tenant compte de sa faible capacité financière. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure avec dossiers en retour - en copie à l'Office cantonal de la population (Service étrangers/séjour), Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4390/2012 Arrêt du 28 février 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission provisoire. Faits : A. Par lettre du 10 juin 2009, X._______, ressortissante bolivienne née le 3 février 1977, a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après OCP-GE), la délivrance d'une autorisation de séjour "à titre humanitaire" au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle était entrée en Suisse au mois de mars 2001 et qu'elle y était restée "clandestinement" depuis lors, en effectuant de "petits boulots de droite et de gauche" pour vivre. Elle a indiqué qu'au début de l'année 2009, un cancer très agressif du côlon avait été diagnostiqué, ce qui avait nécessité une opération chirurgicale, suivie d'un traitement médical avec un pronostic relativement réservé. Selon l'attestation médicale du 8 juin 2009 jointe à sa demande, son traitement devait se poursuivre à Genève durant une année au moins, raison pour laquelle il était nécessaire qu'elle obtienne une autorisation de séjour. B. X._______ a été auditionnée le 15 septembre 2009 sur les circonstances de son arrivée en Suisse, son parcours professionnel avant sa venue en Suisse, ses activités lucratives sur territoire helvétique, ainsi que sur les motifs exacts de sa requête. A ce propos, elle a indiqué que selon son médecin-traitant, elle devait suivre un traitement sur une année au minimum et être encore suivie médicalement pendant cinq années, mais qu'elle envisageait de retourner en Bolivie au terme de son traitement médical. L'intéressée a encore produit un rapport médical circonstancié daté du 16 juin 2009. Le service "Analyses sur la migration et les pays" (MILA) de l'ODM a envoyé le 1er octobre 2009 à l'OCP-GE, à sa demande, un rapport sur les possibilités de prise en charge médicale en Bolivie d'une personne souffrant d'un cancer. Par courriers des 4 décembre 2009 et 31 mars 2010, le mandataire de la prénommée a fait parvenir à l'OCP-GE une attestation d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève, un certificat médical et de nombreuses lettres de soutien écrites par des tiers et des associations. Sur demande de l'OCP-GE, X._______ a encore produit un nouveau rapport médical daté du 10 août 2010 concernant son état de santé et l'évolution de son traitement. Le 19 octobre 2010, la Représentation de Suisse à La Paz (Bolivie) a communiqué à l'OCP-GE des renseignements concernant les possibilités de traitement du cancer (opération, chimiothérapie, radiothérapie) dans la région d'origine de la prénommée. C. Le 28 janvier 2011, l'OCP-GE a rejeté la demande d'autorisation de séjour de X._______, motif pris que cette dernière ne remplissait pas les conditions cumulatives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr, ni ne se trouvait dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'OCP-GE a en conséquence prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, mais, compte tenu de la situation médicale de cette dernière, a estimé que l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEtr, si bien qu'il était disposé à demander à l'ODM de prononcer une admission provisoire. D. Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier à l'ODM en sollicitant le prononcé, en faveur de X._______, d'une admission provisoire en Suisse. Par lettres des 28 juillet 2011 et 19 mars 2012, l'ODM a demandé à la prénommée, par l'entremise de son mandataire, de lui envoyer un rapport médical actualisé afin de connaître son état de santé actuel, faute de quoi il serait statué sur la base des pièces du dossier. L'intéressée n'a donné aucune suite à ces courriers. E. Par décision du 3 juillet 2012, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que la prénommée avait souffert d'un cancer agressif du côlon localement avancé ayant nécessité une première opération au mois de janvier 2009, suivie de deux autres interventions aux mois de février et juillet 2009 pour cause de récidive. L'ODM a encore relevé que selon le dernier rapport médical produit, établi le 10 août 2010, l'évolution de l'état de santé de l'intéressée était lente et favorable, que cette dernière était restée de manière active depuis 2009 sous surveillance clinique, biologique et radiologique et qu'elle poursuivait un traitement antalgique et spasmolytique. L'office fédéral a précisé que des possibilités de traitement et de suivi médical existaient en Bolivie et que, plus particulièrement, la région d'origine de la prénommée disposait d'infrastructures adéquates pour que cette dernière puisse bénéficier du traitement dont elle avait besoin. L'ODM a certes noté que les possibilités de traitement en Bolivie étaient principalement liées aux ressources financières et aux couvertures d'assurances sociales des personnes concernées, mais a noté qu'il n'était pas avéré que l'intéressée n'aurait pas la possibilité de prendre en charge sur place les frais de traitement et de contrôles médicaux, dans la mesure où cette dernière disposait d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle en tant que professeur de langues, susceptibles de lui permettre de se réintégrer professionnellement en Bolivie sans difficulté insurmontable. Par ailleurs, l'office a relevé que X._______ disposait encore d'un soutien familial étroit dans son pays d'origine. Dès lors, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la prénommée était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Le 23 août 2012, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Elle a fait valoir que si son état de santé s'était amélioré, elle n'avait pas encore retrouvé "l'énergie" lui permettant de travailler normalement et à temps complet. Elle a indiqué qu'elle était vite fatiguée, qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'elle était aidée financièrement par l'Hospice général du canton de Genève. Elle a joint un certificat médical établi le 27 juillet 2012 par le service d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), spécifiant notamment qu'elle ne disposait pas de moyens financiers lui permettant d'être suivie médicalement de manière suffisante en cas de retour en Bolivie, raison pour laquelle un maintien de la surveillance oncologique en Suisse était souhaitable. La recourante a encore précisé, concernant ses compétences professionnelles, qu'elle avait suivi un cursus universitaire en Bolivie, mais qu'elle n'avait pas obtenu de diplôme, faute d'avoir terminé ses études. L'intéressée a aussi évoqué la difficulté de trouver un emploi en cas de retour en Bolivie et d'être soutenue financièrement par ses frères et soeurs vivant dans le même logement que ses parents. Cela étant, elle a conclu, préalablement, à la dispense du versement de l'avance de frais, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance d'une admission provisoire par l'ODM. G. Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 octobre 2012, en soulignant notamment que selon le rapport médical du 27 juillet 2012, la situation médicale de la recourante avait évolué de manière favorable en ce sens qu'une rémission complète de l'adénocarcinome colique était confirmée et que seuls des contrôles médicaux réguliers avec examen et bilan biologique étaient encore préconisés. Invitée à se déterminer sur ce préavis, l'intéressée n'a pas retiré l'envoi du Tribunal et, par voie de conséquence, n'a fait parvenir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exception prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée et 2011/43 consid. 6.1).
3. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 4.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.5 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). 5.1 En l'espèce, il appert qu'en date du 28 janvier 2011, l'OCP-GE a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, dite autorité a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. L'OCP-GE a dès lors proposé à l'ODM de prononcer l'admission provisoire de la prénommée en Suisse. Il s'ensuit que X._______, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est plus autorisée à résider légalement sur le territoire suisse. 5.2 Le 21 mars 2011, l'OCP-GE a transmis le dossier de l'intéressée à l'ODM en proposant de mettre cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire eu égard à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le 3 juillet 2012, l'ODM s'est prononcé négativement sur cet objet. Il convient dès lors pour le Tribunal de céans d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 83 LEtr, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en Suisse. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou du refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et jurisprudence citée; cf. également le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3568 et 3573 concernant le renvoi ordinaire et l'admission provisoire). 6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, inexigibilité, illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de X._______ en Bolivie est possible. En effet, la prénommée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, si bien que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1349/2010 du 3 octobre 2012 consid. 8 ; cf. également ATF 138 précité, ibid.). 6.3 6.3.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressée de Suisse, le Tribunal observe d'emblée que la Bolivie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty International, Rapport 2012 - La situation des droits humains dans le monde ; les informations concernant plus spécifiquement la Bolivie peuvent être consultées sur le site internet www.amnesty.org > rapport 2012 > choisir un pays > Bolivie [site internet consulté en février 2013]). 6.3.2 Dans son recours, X._______ fait surtout valoir un motif médical, soulignant la nécessité de pouvoir continuer d'être suivie médicalement dans le cadre d'une surveillance oncologique suite à un cancer du côlon (adénocarcinome colique). 6.3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, dans l'hypothèse d'un retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée). A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012, consid. 7.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3.4 L'affection dont souffre X._______ a été documentée. Le dossier contient à ce titre plusieurs pièces permettant de déterminer avec précision ses antécédents ainsi que son état de santé physique actuel. Ces principaux documents médicaux sont les suivants :
- un rapport médical du 16 juin 2009 du Département de Chirurgie (oncochirurgie) des HUG faisant état notamment de la découverte de l'adénocarcinome colique localement avancé et préconisant un suivi médical strict avec scanner à répétition et une nouvelle intervention chirurgicale;
- un rapport médical du 10 août 2010 du Département précité relevant l'adénocarcinome du colon, la chirurgie complexe effectuée au mois de janvier 2009, l'iléus post-opératoire ayant nécessité une deuxième intervention chirurgicale au mois de février 2009, une récidive d'iléus avec une nouvelle intervention chirurgicale au mois de juillet 2009, la mise en place d'une surveillance biologique et radiologique trimestrielle et d'un traitement antalgique et spasmolytipe;
- un rapport médical du 27 juillet 2012 du Service d'Oncologie des HUG résumant le diagnostic et les différentes interventions chirurgicales pratiquées sur la recourante depuis le mois de janvier 2009, ainsi que le traitement suivi par cette dernière, confirmant la rémission complète de l'adénocarcinome colique sans signe de récidive "à l'étage thoraco-abdominal", relevant un état général tout à fait conservé et des fonctions physiques et psychiques non affectées, tout en préconisant la poursuite de contrôles médicaux réguliers avec examen clinique, bilan biologique avec marqueurs tumoraux et examen scannographique de façon annuelle. Il ressort de ces rapports médicaux, et notamment du dernier en date, que le cancer dont souffrait X._______ a été soigné et qu'elle se trouve en rémission complète, si bien que seuls des contrôles médicaux réguliers annuels sont encore nécessaires. 6.3.5 Est dès lors décisive la question de savoir si la recourante disposerait, en cas de retour en Bolivie, d'un suivi médical suffisant ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de la mettre concrètement en danger. Préliminairement, il convient de souligner que la famille de la recourante (parents, frère et soeur) vit dans une petite ville à côté de Santa Cruz -ville la plus peuplée du pays (source : le site internet du Ministère des Affaires étrangères de la République Française, www.diplomatie.gouv.fr Pays - zones géo Bolivie, état au 15 mars 2012 [site internet consulté en février 2013]) - et que l'intéressée avait émis le voeu de retourner auprès de sa famille au terme de son traitement médical (cf. procès-verbal d'audition du 15 septembre 2009, lettre B ci-dessus). Il ressort des informations du dossier (MILA, Représentation de Suisse à La Paz), que les infrastructures (hôpitaux, spécialistes, médicaments) nécessaires aux traitements du cancer, ainsi qu'au suivi et aux contrôles nécessaires post-opératoires, sont disponibles en Bolivie, notamment à Santa Cruz. Ces informations confortent le Tribunal dans sa conviction que le système de santé bolivien est apte à apporter une réponse adéquate au suivi médical annuel dont la recourante doit faire l'objet. S'agissant de la couverture dont bénéficient les Boliviens en cas de maladie, force est d'en constater les lacunes, malgré les normes adoptées à ce sujet et entrées en vigueur dès 1957 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2659/2011 du 29 janvier 2013, consid. 6.3.5). En effet, en 2009, seul un peu moins d'un quart de la population bolivienne était réellement assuré contre la maladie. Il y a toutefois lieu de souligner que le département de Santa Cruz a décidé, le 15 mars 2010, d'introduire une assurance de base pour 1'345'000 personnes âgées de 5 à 59 ans vivant dans cette région du pays. Cette mesure est progressivement mise en oeuvre et sera entièrement concrétisée en 2015. Ainsi, rien ne permet d'exclure que le coût des contrôles médicaux de l'intéressée ne puisse être pris en charge. Sans vouloir minimiser la gravité de l'affection dont a souffert X._______, le Tribunal, tout bien pesé, juge que la réponse médicale pouvant être apportée, en Bolivie, au suivi médical est adéquate et suffisante pour parer à toute mise en danger concrète de l'intéressée. Partant, le Tribunal estime l'exécution du renvoi de la prénommée en Bolivie raisonnablement exigible. 6.4 Reste à déterminer si l'exécution du renvoi de la recourante en Bolivie est licite. 6.4.1 L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le Tribunal (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux § 29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête n° 30240/96, § 49 ss), qui concernait un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortissant équatorien atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie). 6.4.2 En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser que X._______ serait exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine de la part des autorités étatiques ou de tierces personnes, ce qu'elle n'invoque du reste pas ni - a fortiori - ne démontre. Par ailleurs, la maladie dont a souffert la prénommée a été soignée et, par conséquent, n'atteint pas le degré de gravité élevé exigé pour pouvoir constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En outre, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.3.5), le suivi médical de la recourante en Bolivie n'est pas remis en cause. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas incompatible avec les normes découlant des engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.4.3 Ainsi, le Tribunal juge l'exécution du renvoi de X._______ comme étant licite.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. Outre la production du certificat médical du 27 juillet 2012, la recourante s'est montrée particulièrement inactive dans le cadre de la présente procédure et n'a fait valoir aucun autre argument susceptible de contrer les motifs retenus par l'ODM, tant dans la décision querellée que dans le préavis, pour refuser de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de considérer que le pourvoi ait présenté des chances de succès, de sorte que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) doit être rejetée. Dès lors, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) en tenant compte de sa faible capacité financière. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure avec dossiers en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population (Service étrangers/séjour), Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :