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E-4744/2014

E-4744/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-24 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 4 avril 2014, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse à Istanbul. Ils ont indiqué vouloir rendre visite à la soeur de B._______, A._______, qui réside en Suisse et y bénéficie d'une autorisation d'établissement. A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté leur carte d'identité, les extraits d'état civil concernant leurs enfants, un extrait de leur livret de famille ainsi qu'un extrait du livret de famille concernant les parents de B._______ permettant d'établir les liens de parenté l'unissant à A._______. Par courrier daté du même jour, A._______ a fait part de son désir d'inviter son frère, sa belle-soeur ainsi que leurs deux enfants et a demandé à ce qu'un visa touristique leur soit octroyé. Elle a précisé qu'elle-même et son mari se portaient garants pour les frais de nourriture et de logement durant toute la durée de validité du visa. B. Le 8 avril 2014, la représentation suisse à Istanbul a refusé la délivrance d'un visa, au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que les informations données au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse après l'expiration du visa n'était pas attestée. Elle a précisé que la directive du 4 septembre 2013 n'était pas applicable dans la mesure où la demande de visa avait été déposée après son abrogation, le 29 novembre 2013. Elle a également exposé la procédure à suivre, en particulier la possibilité de faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la notification du refus. C. Par courrier du 22 avril 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision de la représentation suisse. Se référant à la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, elle a soutenu que la demande de visa déposée par son frère et sa famille en remplissait les conditions. Elle a fait valoir que la venue de son frère en Suisse était justifiée, dans la mesure où deux de ses frères et deux de ses soeurs y résidaient également. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas vu son frère depuis sept ans et que la situation en Syrie était marquée par la guerre civile et l'absence totale de sécurité. Elle a souligné que la situation de son frère en Turquie était difficile. Elle a garanti qu'elle pouvait accueillir chez elle son frère, sa belle-soeur et leur deux enfants, précisant que trois autres personnes étaient également prêtes à les loger. Enfin, elle s'est engagée à ce que son frère, sa belle-soeur et leurs enfants quittent la Suisse à l'échéance de leur visa. D. Par décision du 6 août 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des intéressés et de leur situation personnelle, ils n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés ne pouvaient pas de prévaloir de la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, dès lors que celle-ci avait été abrogée, le 29 novembre 2013, et que les intéressés avaient déposé leur demande de visa, le 4 avril 2014. Il a souligné qu'en tout état de cause, sa soeur n'avait pas fourni la preuve qu'elle était à même d'assumer les frais liés au séjour des intéressés en Suisse. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les intéressés ne séjournaient plus en Syrie, mais en Turquie et que, dans ces conditions, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière qui rendrait indispensable leur venue en Suisse. E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 août 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen ou d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de son frère et de sa famille. Elle a maintenu ses arguments et rappelé que la demande de visa remplissait les conditions de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. Elle a souligné que la situation de son frère et de sa famille était très difficile en Turquie et qu'ils n'y avaient aucun droit. Elle a précisé qu'ils n'avaient pas accès aux hôpitaux, ce qui était particulièrement grave, dans la mesure où l'enfant, D._______ est asthmatique et où son frère présente des douleurs dorsales. Elle a fait valoir que la situation régnant en Syrie rendait difficile le retour des réfugiés syriens. Elle a toutefois estimé que cette situation n'avait pas changé depuis l'adoption de la directive du 4 septembre 2013, et que c'était précisément en raison de cette situation que les autorités suisses avaient décidé d'octroyer plus facilement des visas aux Syriens. Dès lors, elle a indiqué que les arguments avancés par l'ODM, en relation avec la garantie que les intéressés retourneront en Syrie à l'échéance de leur visa, n'étaient pas pertinents. Enfin, elle a fait valoir que de nombreux Syriens avaient obtenu des visas suite à l'adoption de la directive du 4 septembre 2013 et que, dans ces conditions, il paraissait discriminatoire que la demande de son frère et de sa famille ait été refusée. F. Le 3 septembre 2014, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 29 août 2014. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; elle a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. A titre préliminaire, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013. Les intéressés ayant déposé leur demande de visa, le 4 avril 2014, la directive précitée n'est pas applicable en l'espèce. Dès lors, l'argumentation avancée par la recourante, selon laquelle le refus de la demande de visa de son frère et sa famille serait discriminatoire, dans la mesure où de nombreux ressortissants syriens ont obtenu un visa conformément à la directive précitée, ne saurait être suivie; le fait qu'une autorité limite dans le temps une action à caractère humanitaire étant légitime. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont applicables en l'espèce. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc repro­cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appli­quer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3). 4.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se trouvent actuellement en Turquie depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant qu'au vu de la situation actuelle en Syrie, il est difficilement imaginable que les réfugiés syriens puissent retourner dans leur pays dans un avenir proche. 4.5 En outre, les intéressés n'ont pas non plus apporté la preuve qu'ils disposaient de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse était à même d'assumer les frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où B._______, C._______ et leurs enfants ne satisfont pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas - en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste encore à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 5.6 En l'espèce, B._______, son épouse, C._______, et leurs enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui dans un Etat tiers, à savoir, en Turquie, à (...). Ils ne sont donc plus exposés à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de leur situation en Turquie, les intéressés indiquent, de manière générale, que leur vie quotidienne y est très difficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, quand bien même ils ont évoqué, sans fournir de détails à ce sujet, qu'ils étaient d'origine (...) et que la Turquie n'appréciait pas les réfugiés (...). A cela s'ajoute que de très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, pays qui leur a d'ailleurs aménagé des camps de réfugié. De plus, il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1) Enfin, les intéressés ont fait valoir, au stade du recours, que l'enfant D._______ souffre d'asthme et que B._______ présente des douleurs dorsales. Ils n'ont toutefois fourni aucune autre précision à ce sujet. Dès lors, il n'apparaît pas que les affections précitées pourraient mettre leur vie en danger. En outre, si les intéressés devaient avoir besoin de soins médicaux, la Turquie, en particulier dans les grandes villes comme (...), dispose d'un système de santé efficace et accessible. Au vu de ce qui précède, leurs déclarations, d'ailleurs nullement étayées, selon lesquelles l'accès aux hôpitaux leur serait difficile, ne sauraient être déterminantes en l'espèce. En tout état de cause, dans un tel cas, il appartiendrait aux intéressés de s'adresser directement aux services publiques locaux ou aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

6. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______, de C._______ et de leurs enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et partant a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; elle a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 A titre préliminaire, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013. Les intéressés ayant déposé leur demande de visa, le 4 avril 2014, la directive précitée n'est pas applicable en l'espèce. Dès lors, l'argumentation avancée par la recourante, selon laquelle le refus de la demande de visa de son frère et sa famille serait discriminatoire, dans la mesure où de nombreux ressortissants syriens ont obtenu un visa conformément à la directive précitée, ne saurait être suivie; le fait qu'une autorité limite dans le temps une action à caractère humanitaire étant légitime. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont applicables en l'espèce.

E. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc repro­cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appli­quer l'article précité.

E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3).

E. 4.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se trouvent actuellement en Turquie depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant qu'au vu de la situation actuelle en Syrie, il est difficilement imaginable que les réfugiés syriens puissent retourner dans leur pays dans un avenir proche.

E. 4.5 En outre, les intéressés n'ont pas non plus apporté la preuve qu'ils disposaient de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse était à même d'assumer les frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas).

E. 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où B._______, C._______ et leurs enfants ne satisfont pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas - en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 5.1 Il reste encore à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.

E. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

E. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).

E. 5.6 En l'espèce, B._______, son épouse, C._______, et leurs enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui dans un Etat tiers, à savoir, en Turquie, à (...). Ils ne sont donc plus exposés à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de leur situation en Turquie, les intéressés indiquent, de manière générale, que leur vie quotidienne y est très difficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, quand bien même ils ont évoqué, sans fournir de détails à ce sujet, qu'ils étaient d'origine (...) et que la Turquie n'appréciait pas les réfugiés (...). A cela s'ajoute que de très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, pays qui leur a d'ailleurs aménagé des camps de réfugié. De plus, il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1) Enfin, les intéressés ont fait valoir, au stade du recours, que l'enfant D._______ souffre d'asthme et que B._______ présente des douleurs dorsales. Ils n'ont toutefois fourni aucune autre précision à ce sujet. Dès lors, il n'apparaît pas que les affections précitées pourraient mettre leur vie en danger. En outre, si les intéressés devaient avoir besoin de soins médicaux, la Turquie, en particulier dans les grandes villes comme (...), dispose d'un système de santé efficace et accessible. Au vu de ce qui précède, leurs déclarations, d'ailleurs nullement étayées, selon lesquelles l'accès aux hôpitaux leur serait difficile, ne sauraient être déterminantes en l'espèce. En tout état de cause, dans un tel cas, il appartiendrait aux intéressés de s'adresser directement aux services publiques locaux ou aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

E. 6 Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______, de C._______ et de leurs enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et partant a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 3 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Istanbul. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4744/2014 Arrêt du 24 septembre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, agissant en faveur de son frère B._______, né le (...), son épouse, C._______, née le (...), et leurs enfants, D._______, né le (...), E._______, née le (...), Syrie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa Schengen ; décision de l'ODM du 6 août 2014 / (...). Faits : A. Le 4 avril 2014, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse à Istanbul. Ils ont indiqué vouloir rendre visite à la soeur de B._______, A._______, qui réside en Suisse et y bénéficie d'une autorisation d'établissement. A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté leur carte d'identité, les extraits d'état civil concernant leurs enfants, un extrait de leur livret de famille ainsi qu'un extrait du livret de famille concernant les parents de B._______ permettant d'établir les liens de parenté l'unissant à A._______. Par courrier daté du même jour, A._______ a fait part de son désir d'inviter son frère, sa belle-soeur ainsi que leurs deux enfants et a demandé à ce qu'un visa touristique leur soit octroyé. Elle a précisé qu'elle-même et son mari se portaient garants pour les frais de nourriture et de logement durant toute la durée de validité du visa. B. Le 8 avril 2014, la représentation suisse à Istanbul a refusé la délivrance d'un visa, au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que les informations données au sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse après l'expiration du visa n'était pas attestée. Elle a précisé que la directive du 4 septembre 2013 n'était pas applicable dans la mesure où la demande de visa avait été déposée après son abrogation, le 29 novembre 2013. Elle a également exposé la procédure à suivre, en particulier la possibilité de faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la notification du refus. C. Par courrier du 22 avril 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision de la représentation suisse. Se référant à la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, elle a soutenu que la demande de visa déposée par son frère et sa famille en remplissait les conditions. Elle a fait valoir que la venue de son frère en Suisse était justifiée, dans la mesure où deux de ses frères et deux de ses soeurs y résidaient également. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas vu son frère depuis sept ans et que la situation en Syrie était marquée par la guerre civile et l'absence totale de sécurité. Elle a souligné que la situation de son frère en Turquie était difficile. Elle a garanti qu'elle pouvait accueillir chez elle son frère, sa belle-soeur et leur deux enfants, précisant que trois autres personnes étaient également prêtes à les loger. Enfin, elle s'est engagée à ce que son frère, sa belle-soeur et leurs enfants quittent la Suisse à l'échéance de leur visa. D. Par décision du 6 août 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des intéressés et de leur situation personnelle, ils n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés ne pouvaient pas de prévaloir de la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, dès lors que celle-ci avait été abrogée, le 29 novembre 2013, et que les intéressés avaient déposé leur demande de visa, le 4 avril 2014. Il a souligné qu'en tout état de cause, sa soeur n'avait pas fourni la preuve qu'elle était à même d'assumer les frais liés au séjour des intéressés en Suisse. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les intéressés ne séjournaient plus en Syrie, mais en Turquie et que, dans ces conditions, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière qui rendrait indispensable leur venue en Suisse. E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 août 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen ou d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de son frère et de sa famille. Elle a maintenu ses arguments et rappelé que la demande de visa remplissait les conditions de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. Elle a souligné que la situation de son frère et de sa famille était très difficile en Turquie et qu'ils n'y avaient aucun droit. Elle a précisé qu'ils n'avaient pas accès aux hôpitaux, ce qui était particulièrement grave, dans la mesure où l'enfant, D._______ est asthmatique et où son frère présente des douleurs dorsales. Elle a fait valoir que la situation régnant en Syrie rendait difficile le retour des réfugiés syriens. Elle a toutefois estimé que cette situation n'avait pas changé depuis l'adoption de la directive du 4 septembre 2013, et que c'était précisément en raison de cette situation que les autorités suisses avaient décidé d'octroyer plus facilement des visas aux Syriens. Dès lors, elle a indiqué que les arguments avancés par l'ODM, en relation avec la garantie que les intéressés retourneront en Syrie à l'échéance de leur visa, n'étaient pas pertinents. Enfin, elle a fait valoir que de nombreux Syriens avaient obtenu des visas suite à l'adoption de la directive du 4 septembre 2013 et que, dans ces conditions, il paraissait discriminatoire que la demande de son frère et de sa famille ait été refusée. F. Le 3 septembre 2014, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 29 août 2014. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; elle a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. A titre préliminaire, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013. Les intéressés ayant déposé leur demande de visa, le 4 avril 2014, la directive précitée n'est pas applicable en l'espèce. Dès lors, l'argumentation avancée par la recourante, selon laquelle le refus de la demande de visa de son frère et sa famille serait discriminatoire, dans la mesure où de nombreux ressortissants syriens ont obtenu un visa conformément à la directive précitée, ne saurait être suivie; le fait qu'une autorité limite dans le temps une action à caractère humanitaire étant légitime. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont applicables en l'espèce. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc repro­cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appli­quer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3). 4.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se trouvent actuellement en Turquie depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant qu'au vu de la situation actuelle en Syrie, il est difficilement imaginable que les réfugiés syriens puissent retourner dans leur pays dans un avenir proche. 4.5 En outre, les intéressés n'ont pas non plus apporté la preuve qu'ils disposaient de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse était à même d'assumer les frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où B._______, C._______ et leurs enfants ne satisfont pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas - en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste encore à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 5.6 En l'espèce, B._______, son épouse, C._______, et leurs enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui dans un Etat tiers, à savoir, en Turquie, à (...). Ils ne sont donc plus exposés à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de leur situation en Turquie, les intéressés indiquent, de manière générale, que leur vie quotidienne y est très difficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, quand bien même ils ont évoqué, sans fournir de détails à ce sujet, qu'ils étaient d'origine (...) et que la Turquie n'appréciait pas les réfugiés (...). A cela s'ajoute que de très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, pays qui leur a d'ailleurs aménagé des camps de réfugié. De plus, il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1) Enfin, les intéressés ont fait valoir, au stade du recours, que l'enfant D._______ souffre d'asthme et que B._______ présente des douleurs dorsales. Ils n'ont toutefois fourni aucune autre précision à ce sujet. Dès lors, il n'apparaît pas que les affections précitées pourraient mettre leur vie en danger. En outre, si les intéressés devaient avoir besoin de soins médicaux, la Turquie, en particulier dans les grandes villes comme (...), dispose d'un système de santé efficace et accessible. Au vu de ce qui précède, leurs déclarations, d'ailleurs nullement étayées, selon lesquelles l'accès aux hôpitaux leur serait difficile, ne sauraient être déterminantes en l'espèce. En tout état de cause, dans un tel cas, il appartiendrait aux intéressés de s'adresser directement aux services publiques locaux ou aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

6. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______, de C._______ et de leurs enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et partant a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 3 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Istanbul. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :