Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4730/2022 Arrêt du 25 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juin 2022, les extraits du 14 juin 2022 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que le recourant a obtenu de l'Ambassade de Finlande à St-Pétersbourg, le (...) 2022, un visa Schengen, valable du (...) avril 2022 au (...) avril 2024, l'audition sur les données personnelles du lendemain, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine à bord d'un avion à destination de Venise, le (...) mai 2022, avant d'entrer en Suisse en bus trois jours plus tard, les rapports médicaux des 15 et 24 juin 2022, desquels il ressort que l'intéressé, après avoir été amputé au niveau du médio-pied droit en Russie, en juin 2021, présentait des plaies ouvertes (abcès) au niveau du moignon nécessitant des soins et un traitement médicamenteux, le rapport du 4 juillet 2022, dans lequel le spécialiste a préconisé une nouvelle amputation jusqu'à mi-jambe (...) jours plus tard, avec adaptation ultérieure d'une prothèse, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 6 juillet 2022, le compte-rendu de l'entretien Dublin du lendemain, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de la Finlande pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, la demande du SEM adressée le 7 juillet 2022 aux autorités finlandaises aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la communication du 8 juillet 2022, par laquelle les autorités finlandaises ont admis leur compétence pour traiter la demande internationale du recourant en application de cette même disposition, les informations transmises par la représentation juridique au SEM au sujet de l'état de santé du recourant, les 11 et 13 juillet 2022, la décision du 10 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Finlande et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 octobre 2022, le recours interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 octobre 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la banque de données CS-VIS, que l'Ambassade de Finlande à St-Pétersbourg avait délivré au recourant un visa Schengen valable du (...) avril 2022 au (...) avril 2024, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités finlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, qu'en date du 8 juillet 2022, celles-ci ont accepté la demande précitée, que ce pays a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressé, celui-ci ne faisant valoir aucun argument remettant en cause cette compétence, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Finlande, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la Finlande est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 précité consid. 7.4.2), que cela n'est manifestement pas le cas en Finlande, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas encore déposé de demande de protection internationale dans cet Etat, ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, il s'oppose à son transfert vers la Finlande, au motif que ce pays aurait récemment refusé de l'accueillir sur son territoire, afin qu'il expose ses peintures portant sur le thème de l'antimilitarisme, alors qu'il avait pourtant déjà pu s'y rendre pour présenter ses oeuvres par le passé, qu'en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Finlande n'accepterait selon lui plus les postulations de ressortissants russes, que l'intéressé estime être désormais devenu un artiste inintéressant ou désagréable pour la Finlande (cf. procès-verbal de son entretien Dublin, page 2), qu'il expose en outre avoir plusieurs amis proches vivant en Suisse, que, sous l'angle médical, il invoque des problèmes au niveau du pied, lesquels ont nécessité une intervention chirurgicale en Suisse (amputation jusqu'à mi-jambe) ainsi que la pose d'une prothèse, qu'il aurait été informé qu'une seconde opération était préconisée (cf. recours page 1, sous ch. 2), que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités finlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, que ses allégations selon lesquelles la Finlande refuserait de l'accueillir en raison de sa nationalité sont de simples conjectures, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Finlande ne respecterait pas le principe de nonrefoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, dans ce pays, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des documents au dossier que l'intéressé souffre, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que son transfert en Finlande serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, étant d'ailleurs relevé qu'il a pu être opéré et bénéficie d'une prothèse, qu'il a été pris en charge en raison de ses douleurs à la jambe et les troubles invoqués (en particulier la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale) pourront, en cas de besoin, être investigués plus avant et traités en Finlande, pays disposant de structures médicales similaires à celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-2169/2019, D-2172/2019 du 23 mai 2019, p. 9), que la Finlande, qui, comme déjà dit, est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que le recourant n'a ni allégué, ni établi que les autorités finlandaises refuseraient de lui prodiguer des soins adéquats qui s'avéreraient nécessaires, qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, aucune circonstance ne le lie de manière particulière à la Suisse, l'existence d'un cercle d'amis ne suffisant pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire, que son souhait de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande de protection internationale, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre qu'ils aimeraient voir examiner leur demande d'asile, l'Etat responsable étant déterminé par les Etats parties selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant vers la Finlande n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Finlande, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset