Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le (...) 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2169/2019, D-2172/2019 Arrêt du 23 mai 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Arménie, B._______, née le (...), Russie, C._______, né le (...), Russie, D._______, né le (...), Russie, représentés par Maître Andrea von Flüe, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert ; décision du SEM du 30 avril 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fils mineur C._______, en date du (...) 2019, la demande d'asile déposée en Suisse, le même jour, par leur fils majeur D._______, les mandats de représentation signés, d'une part, par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur fils mineur, et, d'autre part, par D._______, leur fils majeur, en faveur du Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile du Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Tessin et Suisse centrale, à savoir SOS Ticino en collaboration avec Caritas Suisse, respectivement les (...) (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux relatifs aux auditions sur les données personnelles de A._______, de B._______ ainsi que de D._______ entreprises le (...), les procès-verbaux relatifs aux droits d'être entendu (entretiens Dublin) accordés aux intéressés le (...) 2019, d'une part, sur la possible responsabilité de la Finlande pour le traitement de leurs demandes d'asile respectives et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, les acceptations expresses du (...) 2019 des prises en charge de A._______, de son épouse B._______, de leur fils mineur C._______, ainsi que de leur fils majeur D._______, adressées par les autorités finlandaises compétentes au SEM, lequel leur avait soumis de telles demandes le 26 avril 2019, en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 30 avril 2019, notifiée le (...), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______, a prononcé leur transfert vers la Finlande et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la décision du même jour, notifiée le (...), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de D._______, a prononcé son transfert vers la Finlande et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du (...) 2019 (date du sceau postal), par lequel A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______, d'une part, ainsi que leur fils majeur D._______, d'autre part, ont recouru contre les deux décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre principal, à l'annulation de celles-ci et au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a joint la cause de A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______, (D-2169/2019) et celle de D._______ (D-2172/2019), précisant qu'il serait statué en un seul arrêt ; que le Tribunal, constatant que le recours introduit contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi n'avait pas d'effet suspensif, a également invité les recourants à quitter immédiatement la Suisse et à attendre à l'étranger l'issue de la procédure ; qu'il a en outre rejeté l'offre de preuve formulée dans le recours et invité les recourants à fournir une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés jusqu'au (...) 2019, sous peine d'irrecevabilité de leurs recours, le versement de l'avance de frais requise le (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que les recours, interjetés au moyen d'un seul acte, dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, que les recourants ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (cf. procuration signée en faveur de Maître Andrea von Flüe en date du [...]) et non pas par celui d'un représentant juridique de SOS Ticino, il y a lieu de considérer que les mandats précédents ont pris fin par acte concordant, que, saisi de recours introduits contre des décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé de telles décisions (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, la conclusion des recourants tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable, la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) n'ayant pas à être examinée dans le cadre d'une procédure dite Dublin (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et jurisprudence citée), qu'ainsi, il y a lieu de déterminer en l'espèce si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en application de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM le (...) 2019, à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers ont obtenu des visas émis par la Finlande, valables du (...) au (...) s'agissant de A._______, du (...) au (...) pour ce qui a trait à B._______ et du (...) au (...) en ce qui concerne D._______, que, sur cette base, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités finlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, trois demandes de prise en charge concernant, d'une part, A._______, d'autre part, B._______ ainsi que son fils mineur C._______ et enfin leur fils majeur D._______, fondées sur l'art. 12 par. 2 de ce règlement, que, dans leurs réponses du (...) 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les prénommés sur la base de cette même disposition, que la Finlande a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté par les recourants, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Finlande, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités finlandaises les renverraient dans leurs pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que la Finlande ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, les intéressés n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Finlande revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités finlandaises ne respecteraient pas le droit international, que, dans leur écriture du (...) 2019, les recourants ont expliqué que B._______ souffrait de problèmes de santé importants et ne s'estimait pas en mesure de voyager ; qu'ils ont également fait valoir que leur transfert ne pourrait avoir lieu tant que l'état de santé de la prénommée ne serait pas stabilisé, que les intéressés ont ainsi implicitement requis l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'ils n'ont toutefois pas précisé, dans leur recours, en quoi consistaient les affections de B._______ et n'ont étayé leurs dires sur aucun document médical, que, lors de son entretien Dublin du (...) 2019, la prénommée a certes déclaré qu'elle ne se sentait pas bien et était très agitée ; qu'elle a aussi indiqué souffrir d'hypertension, en raison de laquelle elle prenait quotidiennement des médicaments, qu'il ressort, à cet égard, du document « Preavviso caso speciale al Cantone » du (...) 2019, que l'intéressée souffre d'hypertension artérielle, que les affections physiques et psychiques décrites par l'intéressée ne sont toutefois pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Finlande, particulièrement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, rien ne permet d'admettre en l'occurrence que les affections dont se prévaut la recourante puissent être d'une gravité telle que retenue par la jurisprudence tirée de l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n°41738/10), que, par ailleurs, la Finlande dispose manifestement de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse, permettant de traiter les affections dont pourrait souffrir la recourante tant du point de vue physique que psychique, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté, que cela étant, il incombe à la recourante, ainsi qu'aux autres membres de sa famille, de déposer une demande d'asile dès qu'ils arriveront en Finlande, ce qui leur permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, dans le cas où B._______ devait avoir besoin de soins particuliers au moment du transfert vers ce pays, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, afin que celles-ci puissent, au besoin, prendre des mesures idoines pour la durée du transfert et aussi informer les autorités finlandaises des soins dont la prénommée pourrait avoir besoin à son arrivée en Finlande, que, par conséquent, le transfert des intéressés vers la Finlande n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte les états de fait pertinents et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Finlande, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, que, s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le (...) 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :