Refus de la protection provisoire
Sachverhalt
A. Le 9 avril 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant ukrainien, a déposé une demande de protection provisoire en Suisse.
Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, il a indiqué être célibataire et originaire de l'oblast de Zaporijjia. Il a précisé avoir résidé en dernier lieu à B._______ en Pologne.
B.
B.a Dans le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine" qu'il a rempli le jour même, le recourant a indiqué provenir de C._______ et avoir quitté l'Ukraine le 23 janvier 2022. Il aurait ensuite vécu en Hongrie jusqu'en décembre 2024, puis en Pologne jusqu'au 7 avril 2026, avant de rejoindre la Suisse via la Tchéquie et l'Allemagne. A la question de savoir si des proches, notamment ses parents ou des frères et soeurs, se trouvaient en dehors de l'Ukraine, il a répondu par la négative. Il a ajouté être titulaire d'un passeport ukrainien qu'il avait cependant égaré.
B.b A l'appui de sa demande de protection provisoire, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'une copie de la page de son passeport relative à ses données personnelles. Il a également remis plusieurs documents établis en Pologne, parmi lesquels :
- une copie d'une "karta pobytu" délivrée le 9 octobre 2023 et valable jusqu'au 4 octobre 2024, correspondant, selon les indications y figurant, à un titre de séjour temporaire assorti d'un accès au marché du travail,
- un extrait du registre PESEL, établi à B._______ le 11 décembre 2023 et valable jusqu'au 6 février 2027,
- un document fiscal PIT-11 concernant l'année 2025, faisant état de revenus perçus par le recourant en Pologne au titre d'une activité lucrative,
- une décision rendue le 11 février 2025, par laquelle l'autorité compétente en matière de séjour des étrangers a accordé au recourant une autorisation de séjour temporaire jusqu'au 11 février 2026, en application de l'art. 42a de la législation spéciale polonaise relative à l'aide aux ressortissants ukrainiens,
- un contrat de droit civil ("umowa zlecenie"), en langues polonaise et ukrainienne, conclu, le 16 mars 2026, pour la période du 17 mars 2026 au 14 septembre 2027, en vue de l'exercice d'une activité dans le domaine de la production en Pologne,
- un certificat médical d'aptitude au travail du 16 mars 2026, attestant de l'absence de contre-indication à l'exercice de l'activité envisagée,
- les copies de deux extraits officiels, intégral et abrégé, de l'acte de naissance de D._______, né le (...) 2023 à B._______, fils du recourant et de E._______.
C.
C.a Le 14 avril 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises compétentes une demande de réadmission du recourant, en leur communiquant les indications relatives au séjour de celui-ci en Pologne ainsi que les pièces au dossier.
C.b Le lendemain, les autorités polonaises ont accepté cette demande.
D.
D.a Par courrier du 21 avril 2026, le SEM a accordé au recourant un droit d'être entendu sur son intention de rejeter sa demande de protection provisoire et de prononcer son renvoi vers la Pologne.
D.b Dans sa prise de position du 5 mai 2026, le recourant a déclaré avoir quitté l'Ukraine le 23 mars 2022. Il aurait d'abord vécu en Hongrie, puis se serait installé en Pologne en août 2024, dans le contexte de la grossesse de son épouse, alors enceinte de trois mois. L'autorisation de séjour qu'il y aurait obtenue aurait toutefois expiré, de sorte qu'un retour dans cet Etat ne serait plus envisageable, ce d'autant qu'il ne disposait plus d'un passeport valable. Depuis sa séparation d'avec son épouse, il n'aurait plus aucune attache familiale, sociale ou économique en Pologne. Il séjournait désormais dans le canton de F._______ auprès de ses frères, G._______ et H._______, tous deux au bénéfice d'un permis F, lesquels constituaient son seul soutien familial. Une séparation d'avec ceux-ci représenterait pour lui une charge supplémentaire importante.
E. Par décision du 28 mai 2026, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Pologne.
Il a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas établi de manière convaincante que son centre de vie se trouvait encore en Ukraine avant le 24 février 2022. A cet égard, il a mis en exergue ses déclarations divergentes quant à la date de son départ d'Ukraine ainsi que l'absence de production de son passeport original. Il a estimé, au demeurant, que le recourant disposait d'une alternative de protection en Pologne, ce d'autant que les autorités de ce pays avaient expressément accepté sa réadmission.
Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu plusieurs éléments plaidant en faveur d'un retour en Pologne. Il a notamment relevé que le recourant y avait séjourné durant une certaine période et qu'il avait pu y exercer une activité lucrative. Rien ne permettait de retenir que son épouse et son fils avaient quitté cet Etat ni, à tout le moins, qu'il n'y disposait plus de relations sociales ou professionnelles, compte tenu de la durée de son séjour sur place. Quant à la présence en Suisse de deux de ses frères, elle ne lui conférait aucun droit de séjour dérivé, ceux-ci ne faisant pas partie de la famille nucléaire. Le recourant n'avait par ailleurs fait valoir aucun rapport de dépendance particulier à leur égard.
F. Dans son recours, interjeté le 29 juin 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance ainsi que des frais de procédure.
A l'appui de ses conclusions, il a réitéré ne disposer d'aucune autorisation de séjour en Pologne, le numéro PESEL en sa possession ne lui conférant ni un droit à séjourner dans cet État ni un statut de protection. Il a par ailleurs souligné que ses deux frères établis en Suisse constituaient l'essentiel de ses attaches familiales et sociales.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi).
2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). Le 20 août 2026, cette dernière a, à son tour, été remplacée par une nouvelle décision adoptée la veille (FF 2026 2204).
2.3 Conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision de portée générale du 19 août 2026, la décision du 8 octobre 2025 demeure en l'occurrence applicable au présent cas.
2.4 A teneur de cette décision (cf. ch. I), le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable.
A teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée.
2.5 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.; cf. également arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, consid. 5.2).
3.
3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ainsi que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude s'il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et relevait ainsi de la catégorie de personnes visées au ch. I let. a de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 8 octobre 2025.
Les indications qu'il a fournies quant à la date de son départ d'Ukraine ont en effet varié au cours de la procédure de première instance. Dans le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine", il a indiqué avoir quitté son pays le 23 janvier 2022, soit un peu plus d'un mois avant le début de l'agression militaire russe. Dans sa prise de position du 5 mai 2026, il a en revanche affirmé que son départ avait en réalité eu lieu le 23 mars 2022. Cette divergence ne trouve aucune explication dans ses écritures et ne peut s'expliquer sur la base des pièces produites. En particulier, le recourant n'a pas remis son passeport international ukrainien original, mais uniquement une copie de la page relative à ses données personnelles. Or, ce document aurait précisément été susceptible de fournir des indications utiles sur ses déplacements et, le cas échéant, sur la date à laquelle il avait quitté son pays d'origine. L'explication avancée pour justifier la non-production du passeport, selon laquelle il aurait été égaré ou dérobé, n'est au demeurant étayée par aucun élément. Enfin, les autres documents produits, qui se rapportent pour l'essentiel à son séjour en Pologne, ne permettent pas davantage de clarifier sa situation à la période déterminante.
3.2 Cela étant, même en admettant, en faveur du recourant, qu'il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et remplissait les conditions prévues par la décision de portée générale précitée, le refus de lui accorder la protection provisoire doit être confirmé en application du principe de subsidiarité.
En effet, le SEM a sollicité, le 14 avril 2026, sa réadmission auprès des autorités polonaises en leur transmettant les informations relatives à son séjour sur leur territoire ainsi que les pièces correspondantes. Dites autorités ont expressément accepté cette demande le lendemain. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose en Pologne d'une alternative valable de protection et n'est, partant, pas tributaire de la protection accordée par la Suisse. L'acceptation de sa réadmission permet en particulier de partir du principe qu'il pourra séjourner légalement en Pologne et y obtenir, selon sa situation, un statut de protection ou un titre de séjour (dans le même sens, arrêt du TAF D-4246/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3).
Les circonstances propres à la cause confortent cette conclusion. Le recourant ne s'est pas borné à transiter par la Pologne, il y a résidé durant une période prolongée, bénéficié successivement de titres de séjour et exercé une activité lucrative, à tout le moins en 2025, ainsi qu'en atteste le document fiscal PIT-11. Surtout, il a conclu, le 16 mars 2026, soit moins d'un mois avant son départ pour la Suisse, un contrat prévoyant l'exercice d'une activité professionnelle en Pologne jusqu'au 14 septembre 2027 et obtenu, le même jour, un certificat médical d'aptitude au travail. Ces démarches récentes et concrètes démontrent qu'il disposait encore, immédiatement avant son arrivée en Suisse, de perspectives effectives de séjour et d'insertion professionnelle dans cet État.
Les objections tirées de la prétendue échéance de son précédent titre de séjour polonais et de la portée juridique limitée du numéro PESEL ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, dès lors que les autorités polonaises ont expressément accepté sa réadmission. Quant à l'absence alléguée d'un passeport valable, elle relève des modalités pratiques de l'exécution du renvoi et demeure sans incidence sur l'appréciation qui précède.
3.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM a fait application du principe de subsidiarité pour refuser l'octroi de la protection provisoire. Le recours doit, partant, être rejeté en tant qu'il porte sur ce point.
4.
4.1 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi).
4.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.).
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.
6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
6.3 La présence en Suisse des frères du recourant n'est par ailleurs pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite. La question de savoir si ses liens de parenté sont établis peut demeurer indécise, malgré les déclarations divergentes de l'intéressé quant à sa situation familiale (cf. Faits, let. B.a). En effet, même à les tenir pour avérés, les relations entre frères majeurs ne relèvent de la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH qu'en présence d'éléments supplémentaires de dépendance excédant les liens affectifs, moraux ou économiques usuels (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, § 34; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8; D-4509/2023 du 1er mai 2024 p. 8; D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.).
Or, le recourant se limite à affirmer que ses frères constituent l'essentiel de ses attaches familiales et sociales, sans faire état d'aucune circonstance concrète propre à établir un rapport de dépendance particulier à leur égard. La seule cohabitation alléguée depuis son arrivée en Suisse ne saurait suffire à cet effet. Rien ne permet ainsi de considérer que son renvoi porterait atteinte à l'art. 8 CEDH.
6.4 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).
7.
7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).
7.2 En l'occurrence, l'intéressé, jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. Il a, pour rappel, séjourné et exercé une activité lucrative en Pologne, où il avait encore conclu, peu avant son départ pour la Suisse, un contrat valable jusqu'en septembre 2027. Il dispose, en d'autres termes, d'une expérience concrète de la vie dans ce pays ainsi que de perspectives effectives de réinsertion professionnelle. Il pourra en outre s'adresser, à son retour, aux autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides. La question de savoir si son épouse, dont il affirme être séparé, et son fils résident encore en Pologne peut demeurer indécise. Leur éventuelle absence ne constituerait pas, à elle seule, une circonstance personnelle suffisante pour rendre son renvoi inexigible, compte tenu notamment de son autonomie, de son aptitude au travail et des attaches professionnelles qu'il avait nouées dans cet État.
7.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant vers la Pologne s'avère raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé, en possession d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Pologne (art. 47 al. 1 LAsi).
9. Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
12.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense de versement d'une avance de frais.
12.2 Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). Le 20 août 2026, cette dernière a, à son tour, été remplacée par une nouvelle décision adoptée la veille (FF 2026 2204).
E. 2.3 Conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision de portée générale du 19 août 2026, la décision du 8 octobre 2025 demeure en l'occurrence applicable au présent cas.
E. 2.4 A teneur de cette décision (cf. ch. I), le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée.
E. 2.5 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.; cf. également arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, consid. 5.2).
E. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ainsi que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude s'il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et relevait ainsi de la catégorie de personnes visées au ch. I let. a de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 8 octobre 2025. Les indications qu'il a fournies quant à la date de son départ d'Ukraine ont en effet varié au cours de la procédure de première instance. Dans le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine", il a indiqué avoir quitté son pays le 23 janvier 2022, soit un peu plus d'un mois avant le début de l'agression militaire russe. Dans sa prise de position du 5 mai 2026, il a en revanche affirmé que son départ avait en réalité eu lieu le 23 mars 2022. Cette divergence ne trouve aucune explication dans ses écritures et ne peut s'expliquer sur la base des pièces produites. En particulier, le recourant n'a pas remis son passeport international ukrainien original, mais uniquement une copie de la page relative à ses données personnelles. Or, ce document aurait précisément été susceptible de fournir des indications utiles sur ses déplacements et, le cas échéant, sur la date à laquelle il avait quitté son pays d'origine. L'explication avancée pour justifier la non-production du passeport, selon laquelle il aurait été égaré ou dérobé, n'est au demeurant étayée par aucun élément. Enfin, les autres documents produits, qui se rapportent pour l'essentiel à son séjour en Pologne, ne permettent pas davantage de clarifier sa situation à la période déterminante.
E. 3.2 Cela étant, même en admettant, en faveur du recourant, qu'il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et remplissait les conditions prévues par la décision de portée générale précitée, le refus de lui accorder la protection provisoire doit être confirmé en application du principe de subsidiarité. En effet, le SEM a sollicité, le 14 avril 2026, sa réadmission auprès des autorités polonaises en leur transmettant les informations relatives à son séjour sur leur territoire ainsi que les pièces correspondantes. Dites autorités ont expressément accepté cette demande le lendemain. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose en Pologne d'une alternative valable de protection et n'est, partant, pas tributaire de la protection accordée par la Suisse. L'acceptation de sa réadmission permet en particulier de partir du principe qu'il pourra séjourner légalement en Pologne et y obtenir, selon sa situation, un statut de protection ou un titre de séjour (dans le même sens, arrêt du TAF D-4246/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3). Les circonstances propres à la cause confortent cette conclusion. Le recourant ne s'est pas borné à transiter par la Pologne, il y a résidé durant une période prolongée, bénéficié successivement de titres de séjour et exercé une activité lucrative, à tout le moins en 2025, ainsi qu'en atteste le document fiscal PIT-11. Surtout, il a conclu, le 16 mars 2026, soit moins d'un mois avant son départ pour la Suisse, un contrat prévoyant l'exercice d'une activité professionnelle en Pologne jusqu'au 14 septembre 2027 et obtenu, le même jour, un certificat médical d'aptitude au travail. Ces démarches récentes et concrètes démontrent qu'il disposait encore, immédiatement avant son arrivée en Suisse, de perspectives effectives de séjour et d'insertion professionnelle dans cet État. Les objections tirées de la prétendue échéance de son précédent titre de séjour polonais et de la portée juridique limitée du numéro PESEL ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, dès lors que les autorités polonaises ont expressément accepté sa réadmission. Quant à l'absence alléguée d'un passeport valable, elle relève des modalités pratiques de l'exécution du renvoi et demeure sans incidence sur l'appréciation qui précède.
E. 3.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM a fait application du principe de subsidiarité pour refuser l'octroi de la protection provisoire. Le recours doit, partant, être rejeté en tant qu'il porte sur ce point.
E. 4.1 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi).
E. 4.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné.
E. 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
E. 6.3 La présence en Suisse des frères du recourant n'est par ailleurs pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite. La question de savoir si ses liens de parenté sont établis peut demeurer indécise, malgré les déclarations divergentes de l'intéressé quant à sa situation familiale (cf. Faits, let. B.a). En effet, même à les tenir pour avérés, les relations entre frères majeurs ne relèvent de la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH qu'en présence d'éléments supplémentaires de dépendance excédant les liens affectifs, moraux ou économiques usuels (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, § 34; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8; D-4509/2023 du 1er mai 2024 p. 8; D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.). Or, le recourant se limite à affirmer que ses frères constituent l'essentiel de ses attaches familiales et sociales, sans faire état d'aucune circonstance concrète propre à établir un rapport de dépendance particulier à leur égard. La seule cohabitation alléguée depuis son arrivée en Suisse ne saurait suffire à cet effet. Rien ne permet ainsi de considérer que son renvoi porterait atteinte à l'art. 8 CEDH.
E. 6.4 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6).
E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093).
E. 7.2 En l'occurrence, l'intéressé, jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. Il a, pour rappel, séjourné et exercé une activité lucrative en Pologne, où il avait encore conclu, peu avant son départ pour la Suisse, un contrat valable jusqu'en septembre 2027. Il dispose, en d'autres termes, d'une expérience concrète de la vie dans ce pays ainsi que de perspectives effectives de réinsertion professionnelle. Il pourra en outre s'adresser, à son retour, aux autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides. La question de savoir si son épouse, dont il affirme être séparé, et son fils résident encore en Pologne peut demeurer indécise. Leur éventuelle absence ne constituerait pas, à elle seule, une circonstance personnelle suffisante pour rendre son renvoi inexigible, compte tenu notamment de son autonomie, de son aptitude au travail et des attaches professionnelles qu'il avait nouées dans cet État.
E. 7.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant vers la Pologne s'avère raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé, en possession d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Pologne (art. 47 al. 1 LAsi).
E. 9 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense de versement d'une avance de frais.
E. 12.2 Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4567/2026 Arrêt du 2 septembre 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par Marek Wieruszewski, Solidaritätsnetz Bern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 28 mai 2026 / N (...). Faits : A. Le 9 avril 2026, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant ukrainien, a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. Sur le formulaire-type d'enregistrement de ses données personnelles, il a indiqué être célibataire et originaire de l'oblast de Zaporijjia. Il a précisé avoir résidé en dernier lieu à B._______ en Pologne. B. B.a Dans le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine" qu'il a rempli le jour même, le recourant a indiqué provenir de C._______ et avoir quitté l'Ukraine le 23 janvier 2022. Il aurait ensuite vécu en Hongrie jusqu'en décembre 2024, puis en Pologne jusqu'au 7 avril 2026, avant de rejoindre la Suisse via la Tchéquie et l'Allemagne. A la question de savoir si des proches, notamment ses parents ou des frères et soeurs, se trouvaient en dehors de l'Ukraine, il a répondu par la négative. Il a ajouté être titulaire d'un passeport ukrainien qu'il avait cependant égaré. B.b A l'appui de sa demande de protection provisoire, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'une copie de la page de son passeport relative à ses données personnelles. Il a également remis plusieurs documents établis en Pologne, parmi lesquels :
- une copie d'une "karta pobytu" délivrée le 9 octobre 2023 et valable jusqu'au 4 octobre 2024, correspondant, selon les indications y figurant, à un titre de séjour temporaire assorti d'un accès au marché du travail,
- un extrait du registre PESEL, établi à B._______ le 11 décembre 2023 et valable jusqu'au 6 février 2027,
- un document fiscal PIT-11 concernant l'année 2025, faisant état de revenus perçus par le recourant en Pologne au titre d'une activité lucrative,
- une décision rendue le 11 février 2025, par laquelle l'autorité compétente en matière de séjour des étrangers a accordé au recourant une autorisation de séjour temporaire jusqu'au 11 février 2026, en application de l'art. 42a de la législation spéciale polonaise relative à l'aide aux ressortissants ukrainiens,
- un contrat de droit civil ("umowa zlecenie"), en langues polonaise et ukrainienne, conclu, le 16 mars 2026, pour la période du 17 mars 2026 au 14 septembre 2027, en vue de l'exercice d'une activité dans le domaine de la production en Pologne,
- un certificat médical d'aptitude au travail du 16 mars 2026, attestant de l'absence de contre-indication à l'exercice de l'activité envisagée,
- les copies de deux extraits officiels, intégral et abrégé, de l'acte de naissance de D._______, né le (...) 2023 à B._______, fils du recourant et de E._______. C. C.a Le 14 avril 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises compétentes une demande de réadmission du recourant, en leur communiquant les indications relatives au séjour de celui-ci en Pologne ainsi que les pièces au dossier. C.b Le lendemain, les autorités polonaises ont accepté cette demande. D. D.a Par courrier du 21 avril 2026, le SEM a accordé au recourant un droit d'être entendu sur son intention de rejeter sa demande de protection provisoire et de prononcer son renvoi vers la Pologne. D.b Dans sa prise de position du 5 mai 2026, le recourant a déclaré avoir quitté l'Ukraine le 23 mars 2022. Il aurait d'abord vécu en Hongrie, puis se serait installé en Pologne en août 2024, dans le contexte de la grossesse de son épouse, alors enceinte de trois mois. L'autorisation de séjour qu'il y aurait obtenue aurait toutefois expiré, de sorte qu'un retour dans cet Etat ne serait plus envisageable, ce d'autant qu'il ne disposait plus d'un passeport valable. Depuis sa séparation d'avec son épouse, il n'aurait plus aucune attache familiale, sociale ou économique en Pologne. Il séjournait désormais dans le canton de F._______ auprès de ses frères, G._______ et H._______, tous deux au bénéfice d'un permis F, lesquels constituaient son seul soutien familial. Une séparation d'avec ceux-ci représenterait pour lui une charge supplémentaire importante. E. Par décision du 28 mai 2026, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Pologne. Il a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas établi de manière convaincante que son centre de vie se trouvait encore en Ukraine avant le 24 février 2022. A cet égard, il a mis en exergue ses déclarations divergentes quant à la date de son départ d'Ukraine ainsi que l'absence de production de son passeport original. Il a estimé, au demeurant, que le recourant disposait d'une alternative de protection en Pologne, ce d'autant que les autorités de ce pays avaient expressément accepté sa réadmission. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu plusieurs éléments plaidant en faveur d'un retour en Pologne. Il a notamment relevé que le recourant y avait séjourné durant une certaine période et qu'il avait pu y exercer une activité lucrative. Rien ne permettait de retenir que son épouse et son fils avaient quitté cet Etat ni, à tout le moins, qu'il n'y disposait plus de relations sociales ou professionnelles, compte tenu de la durée de son séjour sur place. Quant à la présence en Suisse de deux de ses frères, elle ne lui conférait aucun droit de séjour dérivé, ceux-ci ne faisant pas partie de la famille nucléaire. Le recourant n'avait par ailleurs fait valoir aucun rapport de dépendance particulier à leur égard. F. Dans son recours, interjeté le 29 juin 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance ainsi que des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il a réitéré ne disposer d'aucune autorisation de séjour en Pologne, le numéro PESEL en sa possession ne lui conférant ni un droit à séjourner dans cet État ni un statut de protection. Il a par ailleurs souligné que ses deux frères établis en Suisse constituaient l'essentiel de ses attaches familiales et sociales. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi). 2.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cet acte a été remplacé par la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). Le 20 août 2026, cette dernière a, à son tour, été remplacée par une nouvelle décision adoptée la veille (FF 2026 2204). 2.3 Conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision de portée générale du 19 août 2026, la décision du 8 octobre 2025 demeure en l'occurrence applicable au présent cas. 2.4 A teneur de cette décision (cf. ch. I), le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable. A teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée. 2.5 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.; cf. également arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, consid. 5.2). 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ainsi que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude s'il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et relevait ainsi de la catégorie de personnes visées au ch. I let. a de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 8 octobre 2025. Les indications qu'il a fournies quant à la date de son départ d'Ukraine ont en effet varié au cours de la procédure de première instance. Dans le formulaire "Schriftliche Kurzbefragung Ukraine", il a indiqué avoir quitté son pays le 23 janvier 2022, soit un peu plus d'un mois avant le début de l'agression militaire russe. Dans sa prise de position du 5 mai 2026, il a en revanche affirmé que son départ avait en réalité eu lieu le 23 mars 2022. Cette divergence ne trouve aucune explication dans ses écritures et ne peut s'expliquer sur la base des pièces produites. En particulier, le recourant n'a pas remis son passeport international ukrainien original, mais uniquement une copie de la page relative à ses données personnelles. Or, ce document aurait précisément été susceptible de fournir des indications utiles sur ses déplacements et, le cas échéant, sur la date à laquelle il avait quitté son pays d'origine. L'explication avancée pour justifier la non-production du passeport, selon laquelle il aurait été égaré ou dérobé, n'est au demeurant étayée par aucun élément. Enfin, les autres documents produits, qui se rapportent pour l'essentiel à son séjour en Pologne, ne permettent pas davantage de clarifier sa situation à la période déterminante. 3.2 Cela étant, même en admettant, en faveur du recourant, qu'il résidait encore en Ukraine avant le 24 février 2022 et remplissait les conditions prévues par la décision de portée générale précitée, le refus de lui accorder la protection provisoire doit être confirmé en application du principe de subsidiarité. En effet, le SEM a sollicité, le 14 avril 2026, sa réadmission auprès des autorités polonaises en leur transmettant les informations relatives à son séjour sur leur territoire ainsi que les pièces correspondantes. Dites autorités ont expressément accepté cette demande le lendemain. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose en Pologne d'une alternative valable de protection et n'est, partant, pas tributaire de la protection accordée par la Suisse. L'acceptation de sa réadmission permet en particulier de partir du principe qu'il pourra séjourner légalement en Pologne et y obtenir, selon sa situation, un statut de protection ou un titre de séjour (dans le même sens, arrêt du TAF D-4246/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3). Les circonstances propres à la cause confortent cette conclusion. Le recourant ne s'est pas borné à transiter par la Pologne, il y a résidé durant une période prolongée, bénéficié successivement de titres de séjour et exercé une activité lucrative, à tout le moins en 2025, ainsi qu'en atteste le document fiscal PIT-11. Surtout, il a conclu, le 16 mars 2026, soit moins d'un mois avant son départ pour la Suisse, un contrat prévoyant l'exercice d'une activité professionnelle en Pologne jusqu'au 14 septembre 2027 et obtenu, le même jour, un certificat médical d'aptitude au travail. Ces démarches récentes et concrètes démontrent qu'il disposait encore, immédiatement avant son arrivée en Suisse, de perspectives effectives de séjour et d'insertion professionnelle dans cet État. Les objections tirées de la prétendue échéance de son précédent titre de séjour polonais et de la portée juridique limitée du numéro PESEL ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, dès lors que les autorités polonaises ont expressément accepté sa réadmission. Quant à l'absence alléguée d'un passeport valable, elle relève des modalités pratiques de l'exécution du renvoi et demeure sans incidence sur l'appréciation qui précède. 3.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM a fait application du principe de subsidiarité pour refuser l'octroi de la protection provisoire. Le recours doit, partant, être rejeté en tant qu'il porte sur ce point. 4. 4.1 A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). 4.2 Le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.).
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. 6.3 La présence en Suisse des frères du recourant n'est par ailleurs pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite. La question de savoir si ses liens de parenté sont établis peut demeurer indécise, malgré les déclarations divergentes de l'intéressé quant à sa situation familiale (cf. Faits, let. B.a). En effet, même à les tenir pour avérés, les relations entre frères majeurs ne relèvent de la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH qu'en présence d'éléments supplémentaires de dépendance excédant les liens affectifs, moraux ou économiques usuels (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, § 34; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8; D-4509/2023 du 1er mai 2024 p. 8; D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.). Or, le recourant se limite à affirmer que ses frères constituent l'essentiel de ses attaches familiales et sociales, sans faire état d'aucune circonstance concrète propre à établir un rapport de dépendance particulier à leur égard. La seule cohabitation alléguée depuis son arrivée en Suisse ne saurait suffire à cet effet. Rien ne permet ainsi de considérer que son renvoi porterait atteinte à l'art. 8 CEDH. 6.4 L'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.2 En l'occurrence, l'intéressé, jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption. Il a, pour rappel, séjourné et exercé une activité lucrative en Pologne, où il avait encore conclu, peu avant son départ pour la Suisse, un contrat valable jusqu'en septembre 2027. Il dispose, en d'autres termes, d'une expérience concrète de la vie dans ce pays ainsi que de perspectives effectives de réinsertion professionnelle. Il pourra en outre s'adresser, à son retour, aux autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides. La question de savoir si son épouse, dont il affirme être séparé, et son fils résident encore en Pologne peut demeurer indécise. Leur éventuelle absence ne constituerait pas, à elle seule, une circonstance personnelle suffisante pour rendre son renvoi inexigible, compte tenu notamment de son autonomie, de son aptitude au travail et des attaches professionnelles qu'il avait nouées dans cet État. 7.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant vers la Pologne s'avère raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé, en possession d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Pologne (art. 47 al. 1 LAsi).
9. Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense de versement d'une avance de frais. 12.2 Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :