Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 21 juin 2016 et 14 novembre 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue, provenir de B._______, dans la province du Nord, et appartenir à une famille soutenant les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) ; ses deux frères auraient oeuvré pour le mouvement, l'un en tant que combattant, décédé au front en (...), l'autre en tant qu'employé, désormais installé en C._______. Sa cousine serait également une ancienne combattante. En raison de la notoriété du soutien apporté par sa famille aux LTTE, deux membres du mouvement se seraient réfugiés à son domicile en (...) et, aidés du recourant et de ses cousins, auraient pris la fuite. Arrêtés par les autorités sri-lankaises, ils auraient avoué avoir été accueillis par la famille de l'intéressé, entraînant l'arrestation de celui-ci. Battu durant une nuit, il aurait été libéré grâce à l'intervention du doyen de son école. Lors de sa scolarité en (...), il aurait participé à une manifestation à l'encontre d'un camp militaire situé à proximité de son école. Le (...), après avoir participé à une manifestation à D._______, le mois précédent, avec son oncle ou le chef du village, il aurait été arrêté par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) ou des militaires et détenu durant 7 ou 8 jours (selon les versions). En raison des maltraitances subies, notamment sexuelles, il aurait été hospitalisé immédiatement après sa libération. En (...), il aurait soutenu la campagne de deux candidats aux élections provinciales en distribuant des tracts et en collant des affiches avec deux de ses amis, membres des LTTE, dont le dénommé E._______. Il aurait été arrêté par des agents du CID en octobre ou novembre (selon les versions) et aurait subi des maltraitances trois jours durant. Son ami, E._______, aurait été arrêté en (...) et n'aurait pas été libéré à ce jour. L'intéressé lui aurait rendu visite en prison, en août (...), ou au début de l'année (...) ou encore en juin (...), selon les versions (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 8 ; audition sur les motifs, questions 102 p. 11 et 121 p. 13), attisant la curiosité des gardiens. Interrogé à ce sujet, E._______ aurait admis que le défunt frère du recourant avait soutenu les LTTE. Recevant la visite de son oncle ou, selon une autre version, de l'oncle paternel du recourant, en (...), le prénommé l'en aurait informé. Le recourant aurait de ce fait sollicité, en (...), un passeport en vue de s'exiler. Il aurait séjourné un mois chez sa tante à F._______, puis dix jours à Colombo avant de quitter son pays, muni de son propre passeport fraîchement obtenu, grâce aux services d'un passeur, le (...) (cf. audition sommaire, points 2.01 p. 4 et 4.02 et 5.01 p. 6). Selon une autre version, il aurait quitté son village (...), se cachant chez ses tantes, puis une quinzaine de jours chez son oncle paternel à G._______, puis un mois à F._______ chez le frère de sa grand-mère maternelle, puis une dizaine de jours à Colombo (cf. audition sur les motifs, questions 68-74 p. 8, 127 p. 14, 158 et 161 p. 17). En (...), des militaires l'auraient recherché à deux reprises, en vain, au domicile familial en présence de ses parents, emportant avec eux des photographies de son frère, vêtu de l'uniforme des LTTE (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 8). Depuis son départ du pays, ils seraient revenus quatre ou cinq fois, la dernière fois en date du (...) ; ses parents leur auraient assuré ne pas savoir où se trouvait leur fils. A l'appui de ses dires, il a produit :
- une attestation de H._______, membre du conseil de la province (...), qui était également l'ancien directeur de son école, à teneur de laquelle l'intéressé avait soutenu les LTTE de différentes manières et avait participé à la campagne électorale de Jaffna en (...) ;
- une lettre de ses parents selon laquelle il était en danger au Sri Lanka ;
- une photographie de lui, tenant un drapeau des LTTE lors d'une manifestation à Genève en (...), aux côtés du dénommé I._______, membre de la « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA), auquel il aurait apporté son soutien durant une campagne électorale au Sri Lanka ;
- son certificat de naissance ;
- une photographie de son frère décédé, en tenue militaire ;
- une photographie de sa cousine, ancienne combattante pour les LTTE, en tenue militaire ;
- un extrait d'un site internet, en langue tamoule, non traduit, mentionnant, selon le recourant, l'arrestation de E._______. C. C.a Par décision du 9 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______. Selon le SEM, si l'intéressé avait été recherché par les autorités sri-lankaises, il aurait été arrêté lorsqu'il vivait encore au domicile familial. Même si les autorités avaient réellement questionné son ami détenu à son sujet, il aurait été en mesure de vivre encore plusieurs mois au Sri Lanka sans y rencontrer de problèmes. De plus, si l'intéressé se croyait recherché par les autorités, il n'aurait pas fait établir un passeport en (...), ni quitté son pays par l'aéroport de Colombo, même avec l'aide d'un passeur. Le SEM a estimé vagues les propos de l'intéressé au sujet des visites domiciliaires qu'auraient subies ses parents, ne permettant ainsi pas de retenir qu'il s'exposait à des préjudices en cas de retour. Par ailleurs, l'intéressé n'aurait apporté qu'un soutien mineur aux LTTE, en (...), ce qui ne constituerait pas un facteur de risque. Les prétendues arrestations ne permettraient pas non plus de retenir un tel risque, ayant été libéré « sans difficulté » après des courtes durées. Le SEM a également retenu que l'intéressé n'avait pas été inquiété suite à sa participation à une manifestation en (...) et n'aurait plus exercé d'activités politiques depuis (...). Le recourant n'aurait pas non plus allégué que les activités de ses frères pour les LTTE lui avaient causé des problèmes. Le SEM a écarté les moyens de preuves produits, faute de pertinence. Les lettres de soutien seraient dénuées de valeur probante, ayant été établies par des proches. De surcroît, l'attestation émanant de H._______ mentionnerait qu'en (...), l'intéressé avait été visé par des menaces, ce qu'il n'aurait pas allégué. Les photographies de son frère et de sa cousine n'auraient pas de liens directs avec sa demande d'asile. Enfin, selon le SEM, être photographié aux côtés d'un parlementaire n'était pas relevant en matière d'asile. Par ailleurs, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C.b Le pli contenant la décision, adressé au requérant, a été retourné au SEM par la Poste, à l'issue du délai de garde de sept jours, avec la mention « non réclamé ». D. Le 4 juillet 2018, A._______ a informé le SEM qu'il avait appris, le 2 juillet précédent, de J._______, l'existence d'une décision d'asile négative le concernant. Se prévalant de n'avoir jamais reçu ladite décision en raison de son déménagement temporaire, son foyer étant en rénovation, il a requis du SEM que la décision lui soit notifiée. E. Le 9 juillet 2018, le SEM, estimant que sa décision était entrée en force, lui en a transmis l'original. F. Par recours du 30 juillet 2018, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A titre incident, il a demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution du délai au sens de l'art. 24 PA. Il a fait valoir qu'en cas de retour au Sri Lanka, il s'exposait à des persécutions pertinentes en matière d'asile. Selon lui, le SEM avait retenu, à tort, qu'il avait vécu plusieurs mois au Sri Lanka sans être inquiété depuis qu'il avait appris être recherché par les autorités alors qu'il vivait caché chez sa famille. Par ailleurs, en raison de la corruption au Sri Lanka, il aurait pu obtenir son passeport de manière discrète et facilitée grâce aux services d'un passeur. Il n'aurait pas non plus été arrêté à l'aéroport de Colombo car il ne serait pas considéré comme un terroriste national et la transmission d'informations ne serait pas digitalisée. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une copie d'une attestation du (...) de K._______, selon laquelle il était proche des LTTE, avait été torturé à maintes reprises par les militaires sri-lankais et était recherché, depuis son départ, à raison de deux fois par mois, au domicile de ses parents. Il a également produit un courrier de L._______, daté 24 juillet 2018, à teneur duquel les déménagements entre les foyers avaient très probablement causé la perte du courrier adressé à A._______. G. Par décision incidente du 7 août 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 24 août 2018, transmise à l'intéressé pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 2. 2.1 Sollicitant, à titre liminaire, une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA, l'intéressé a fait valoir avoir été empêché d'agir, sans sa faute, dans le délai légal, n'ayant jamais reçu le bulletin d'avis du courrier recommandé de la Poste. Selon lui, la gestion de la distribution des courriers connaîtrait des défaillances au sein de son foyer, accrues par les déménagements en raison de rénovations. Informé le 2 juillet 2018 de l'existence d'une décision, son recours, déposé le 30 juillet courant, serait recevable. 2.2 Une décision est réputée notifiée lorsqu'elle est parvenue dans la sphère de puissance de son destinataire ou d'une personne autorisée à le représenter (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, par. 956 p. 340 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 353). 2.3 Conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai légal ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA). Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. art. 12 al. 1 LAsi ; voir aussi art. 20 al. 2bis PA). 2.4 En l'occurrence, le récépissé postal informant que le courrier recommandé, contenant la décision attaquée, adressée au recourant, était à la Poste, n'est pas entré dans la sphère de puissance de celui-ci. En effet, L._______ a lui-même confirmé au Tribunal l'existence de défaillances dans la gestion du courrier, qui se faisait par le biais d'une boîte aux lettres collective et d'un intendant assigné à sa distribution au sein des chambres, et non en mains propres des destinataires. Les nombreux déménagements entre foyers, et entre les chambres au sein du même foyer, étaient « très probablement » la cause de la perte dudit courrier. Il convient dès lors de retenir que la décision du 9 mai 2018 n'a pas été valablement notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde de 7 jours, et partant, que le délai de recours n'a pas commencé à courir à cette date. Ayant eu connaissance de l'existence d'une décision le concernant le 2 juillet 2018, le recourant a requis du SEM, par courrier du 4 juillet, que dite décision lui soit notifiée. L'autorité lui a expédié la décision, en original, en date du 9 juillet 2018. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision lui a, à ce moment-là, été valablement notifiée. Le recours ayant été déposé le 30 juillet 2018, il l'est dans le délai légal. En ces circonstances, la demande de restitution du délai est sans objet. 2.5 En outre, l'intéressé a qualité pour recourir et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi. Partant, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé, avec raison, de nombreux éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant. 4.2 Tout d'abord, A._______ a quitté légalement le Sri Lanka en (...), par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n'aurait pas été en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités, s'il avait été recherché depuis plusieurs mois. Il a, en outre, allégué avoir demandé (et obtenu) un passeport sri-lankais, en (...), alors même qu'il était censé être recherché. Un tel comportement, manifestement de nature à éveiller les soupçons, ne correspond à l'évidence pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée. Il appert peu crédible que les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE ne soient connues que des autorités locales faute de digitalisation, ainsi qu'il l'avance au stade du recours. Cela étant, les déclarations de l'intéressé se sont avérées floues et comportent de nombreuses divergences, voire contradictions. Principalement, le recourant n'a pas été constant sur les circonstances ayant justifié son départ. S'il a déclaré avoir rendu visite à son ami détenu au mois de (...) lors de sa première audition, il a, au cours de sa seconde audition, varié par trois fois de versions, mentionnant d'abord le mois d'août (...), le début de l'année (...), pour finalement certifier se souvenir y être allé après son anniversaire ([...]) (cf. audition sur les motifs, questions 102 p. 11, 121 p. 13 et 161 p. 17). Vu le caractère crucial de l'évènement, ayant conduit les gardiens à interroger son ami à son sujet, l'argument, selon lequel il avait du mal à se souvenir de certains évènements, ne convainc pas (cf. audition sur les motifs, question 160 p. 17). L'intéressé s'est également contredit sur la personne ayant visité E._______, tantôt l'oncle de ce dernier, tantôt son propre oncle paternel, situant l'évènement une fois en (...) et une autre fois en (...). De telles contradictions ne s'expliquent pas, dès lors que c'est suite à cette visite et à ce qu'en aurait rapporté cette personne qu'il aurait quitté son foyer pour se cacher chez sa famille et aurait entrepris les démarches en vue de quitter son pays. Son récit n'a pas été plus constant quant à la vie qu'il aurait menée depuis qu'il avait pris connaissance des investigations menées à son sujet par les gardiens de prison. Alors qu'il s'est d'abord prévalu d'avoir vécu un mois chez sa tante à F._______ et dix jours à Colombo avant son départ, il a ensuite soutenu s'être d'abord muré chez des tantes, puis chez son oncle à G._______, puis encore chez le frère de sa grand-mère maternelle à F._______ avant de se rendre à Colombo. Par ailleurs, ses déclarations, émaillées d'imprécisions, comportent des divergences en lien avec les manifestations auxquelles il aurait assisté et le récit de ses détentions n'est guère fondé. Dans son ensemble, les évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus. 4.3 Il convient également d'écarter les documents produits. Les lettres de soutien ont une valeur probante restreinte dès lors qu'elles ont été établies par des proches du recourant et qu'une collusion ne peut être exclue. En tout état de cause, ces pièces ne corroborent pas ses allégations. Comme l'a relevé le SEM, l'attestation émanant de H._______ aurait été obtenue sur demande du cousin et/ou de la mère de l'intéressé. Elle mentionne que celui-ci a été visé par des menaces en (...), bien que l'intéressé n'en ait fait aucune mention. L'auteur du document ne relate d'ailleurs en rien qu'il aurait fait libérer le recourant, en (...), contrairement à ce qu'allègue ce dernier (cf. audition sur les motifs, question 28 p. 4). S'agissant de l'attestation produite au stade du recours, et outre sa valeur probante restreinte, dans la mesure où elle n'a été produite que sous forme de copie, elle évoque des visites bimensuelles au domicile des parents de l'intéressé depuis son départ, alors même que celui-ci n'a déclaré que quatre ou cinq visites domiciliaires (cf. audition sur les motifs, questions 64 p. 7 et 140 p. 15). Les photographies de son frère et de sa cousine, prétendument membres des LTTE, ne permettent en rien de démontrer leur adhésion au mouvement et encore moins les problèmes allégués par le recourant. 4.4 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 5. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs sur le terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tel facteur de risque faible. 5.2 En l'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu'en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Celui-ci a admis n'avoir jamais été membre des LTTE, outre une prétendue aide ponctuelle apportée à deux individus en (...). S'il a certes fait valoir que l'un de ses frères était décédé en (...) au front en tant que combattant des LTTE, et que son autre frère avait travaillé pour eux, il n'a aucunement rendu crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités pour ces motifs ni pour un quelconque autre motif. Sa cousine, ancienne combattante pour le mouvement, vivrait d'ailleurs à proximité de chez lui et, malgré la surveillance rapprochée qu'exerceraient sur elle les autorités, le recourant n'a pas allégué qu'elle avait subi d'autres préjudices. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport obtenu en (...). S'agissant de sa participation à une manifestation à Genève, en (...), elle ne peut remettre en cause cette appréciation, le recourant n'ayant pas allégué avoir occupé une fonction particulière à cette occasion. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation préalablement exposée. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'occurrence, l'intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et en bonne santé. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents, pour se réinstaller dans son pays. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11. La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 2.1 Sollicitant, à titre liminaire, une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA, l'intéressé a fait valoir avoir été empêché d'agir, sans sa faute, dans le délai légal, n'ayant jamais reçu le bulletin d'avis du courrier recommandé de la Poste. Selon lui, la gestion de la distribution des courriers connaîtrait des défaillances au sein de son foyer, accrues par les déménagements en raison de rénovations. Informé le 2 juillet 2018 de l'existence d'une décision, son recours, déposé le 30 juillet courant, serait recevable.
E. 2.2 Une décision est réputée notifiée lorsqu'elle est parvenue dans la sphère de puissance de son destinataire ou d'une personne autorisée à le représenter (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, par. 956 p. 340 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 353).
E. 2.3 Conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai légal ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA). Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. art. 12 al. 1 LAsi ; voir aussi art. 20 al. 2bis PA).
E. 2.4 En l'occurrence, le récépissé postal informant que le courrier recommandé, contenant la décision attaquée, adressée au recourant, était à la Poste, n'est pas entré dans la sphère de puissance de celui-ci. En effet, L._______ a lui-même confirmé au Tribunal l'existence de défaillances dans la gestion du courrier, qui se faisait par le biais d'une boîte aux lettres collective et d'un intendant assigné à sa distribution au sein des chambres, et non en mains propres des destinataires. Les nombreux déménagements entre foyers, et entre les chambres au sein du même foyer, étaient « très probablement » la cause de la perte dudit courrier. Il convient dès lors de retenir que la décision du 9 mai 2018 n'a pas été valablement notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde de 7 jours, et partant, que le délai de recours n'a pas commencé à courir à cette date. Ayant eu connaissance de l'existence d'une décision le concernant le 2 juillet 2018, le recourant a requis du SEM, par courrier du 4 juillet, que dite décision lui soit notifiée. L'autorité lui a expédié la décision, en original, en date du 9 juillet 2018. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision lui a, à ce moment-là, été valablement notifiée. Le recours ayant été déposé le 30 juillet 2018, il l'est dans le délai légal. En ces circonstances, la demande de restitution du délai est sans objet.
E. 2.5 En outre, l'intéressé a qualité pour recourir et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi. Partant, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé, avec raison, de nombreux éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant.
E. 4.2 Tout d'abord, A._______ a quitté légalement le Sri Lanka en (...), par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n'aurait pas été en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités, s'il avait été recherché depuis plusieurs mois. Il a, en outre, allégué avoir demandé (et obtenu) un passeport sri-lankais, en (...), alors même qu'il était censé être recherché. Un tel comportement, manifestement de nature à éveiller les soupçons, ne correspond à l'évidence pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée. Il appert peu crédible que les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE ne soient connues que des autorités locales faute de digitalisation, ainsi qu'il l'avance au stade du recours. Cela étant, les déclarations de l'intéressé se sont avérées floues et comportent de nombreuses divergences, voire contradictions. Principalement, le recourant n'a pas été constant sur les circonstances ayant justifié son départ. S'il a déclaré avoir rendu visite à son ami détenu au mois de (...) lors de sa première audition, il a, au cours de sa seconde audition, varié par trois fois de versions, mentionnant d'abord le mois d'août (...), le début de l'année (...), pour finalement certifier se souvenir y être allé après son anniversaire ([...]) (cf. audition sur les motifs, questions 102 p. 11, 121 p. 13 et 161 p. 17). Vu le caractère crucial de l'évènement, ayant conduit les gardiens à interroger son ami à son sujet, l'argument, selon lequel il avait du mal à se souvenir de certains évènements, ne convainc pas (cf. audition sur les motifs, question 160 p. 17). L'intéressé s'est également contredit sur la personne ayant visité E._______, tantôt l'oncle de ce dernier, tantôt son propre oncle paternel, situant l'évènement une fois en (...) et une autre fois en (...). De telles contradictions ne s'expliquent pas, dès lors que c'est suite à cette visite et à ce qu'en aurait rapporté cette personne qu'il aurait quitté son foyer pour se cacher chez sa famille et aurait entrepris les démarches en vue de quitter son pays. Son récit n'a pas été plus constant quant à la vie qu'il aurait menée depuis qu'il avait pris connaissance des investigations menées à son sujet par les gardiens de prison. Alors qu'il s'est d'abord prévalu d'avoir vécu un mois chez sa tante à F._______ et dix jours à Colombo avant son départ, il a ensuite soutenu s'être d'abord muré chez des tantes, puis chez son oncle à G._______, puis encore chez le frère de sa grand-mère maternelle à F._______ avant de se rendre à Colombo. Par ailleurs, ses déclarations, émaillées d'imprécisions, comportent des divergences en lien avec les manifestations auxquelles il aurait assisté et le récit de ses détentions n'est guère fondé. Dans son ensemble, les évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus.
E. 4.3 Il convient également d'écarter les documents produits. Les lettres de soutien ont une valeur probante restreinte dès lors qu'elles ont été établies par des proches du recourant et qu'une collusion ne peut être exclue. En tout état de cause, ces pièces ne corroborent pas ses allégations. Comme l'a relevé le SEM, l'attestation émanant de H._______ aurait été obtenue sur demande du cousin et/ou de la mère de l'intéressé. Elle mentionne que celui-ci a été visé par des menaces en (...), bien que l'intéressé n'en ait fait aucune mention. L'auteur du document ne relate d'ailleurs en rien qu'il aurait fait libérer le recourant, en (...), contrairement à ce qu'allègue ce dernier (cf. audition sur les motifs, question 28 p. 4). S'agissant de l'attestation produite au stade du recours, et outre sa valeur probante restreinte, dans la mesure où elle n'a été produite que sous forme de copie, elle évoque des visites bimensuelles au domicile des parents de l'intéressé depuis son départ, alors même que celui-ci n'a déclaré que quatre ou cinq visites domiciliaires (cf. audition sur les motifs, questions 64 p. 7 et 140 p. 15). Les photographies de son frère et de sa cousine, prétendument membres des LTTE, ne permettent en rien de démontrer leur adhésion au mouvement et encore moins les problèmes allégués par le recourant.
E. 4.4 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs sur le terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tel facteur de risque faible.
E. 5.2 En l'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu'en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Celui-ci a admis n'avoir jamais été membre des LTTE, outre une prétendue aide ponctuelle apportée à deux individus en (...). S'il a certes fait valoir que l'un de ses frères était décédé en (...) au front en tant que combattant des LTTE, et que son autre frère avait travaillé pour eux, il n'a aucunement rendu crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités pour ces motifs ni pour un quelconque autre motif. Sa cousine, ancienne combattante pour le mouvement, vivrait d'ailleurs à proximité de chez lui et, malgré la surveillance rapprochée qu'exerceraient sur elle les autorités, le recourant n'a pas allégué qu'elle avait subi d'autres préjudices. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport obtenu en (...). S'agissant de sa participation à une manifestation à Genève, en (...), elle ne peut remettre en cause cette appréciation, le recourant n'ayant pas allégué avoir occupé une fonction particulière à cette occasion. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation préalablement exposée.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.
E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
E. 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13).
E. 9.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'occurrence, l'intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et en bonne santé. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents, pour se réinstaller dans son pays.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé.
E. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
E. 11 La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4395/2018 Arrêt du 6 septembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Léa Hemmi, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 21 juin 2016 et 14 novembre 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue, provenir de B._______, dans la province du Nord, et appartenir à une famille soutenant les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) ; ses deux frères auraient oeuvré pour le mouvement, l'un en tant que combattant, décédé au front en (...), l'autre en tant qu'employé, désormais installé en C._______. Sa cousine serait également une ancienne combattante. En raison de la notoriété du soutien apporté par sa famille aux LTTE, deux membres du mouvement se seraient réfugiés à son domicile en (...) et, aidés du recourant et de ses cousins, auraient pris la fuite. Arrêtés par les autorités sri-lankaises, ils auraient avoué avoir été accueillis par la famille de l'intéressé, entraînant l'arrestation de celui-ci. Battu durant une nuit, il aurait été libéré grâce à l'intervention du doyen de son école. Lors de sa scolarité en (...), il aurait participé à une manifestation à l'encontre d'un camp militaire situé à proximité de son école. Le (...), après avoir participé à une manifestation à D._______, le mois précédent, avec son oncle ou le chef du village, il aurait été arrêté par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) ou des militaires et détenu durant 7 ou 8 jours (selon les versions). En raison des maltraitances subies, notamment sexuelles, il aurait été hospitalisé immédiatement après sa libération. En (...), il aurait soutenu la campagne de deux candidats aux élections provinciales en distribuant des tracts et en collant des affiches avec deux de ses amis, membres des LTTE, dont le dénommé E._______. Il aurait été arrêté par des agents du CID en octobre ou novembre (selon les versions) et aurait subi des maltraitances trois jours durant. Son ami, E._______, aurait été arrêté en (...) et n'aurait pas été libéré à ce jour. L'intéressé lui aurait rendu visite en prison, en août (...), ou au début de l'année (...) ou encore en juin (...), selon les versions (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 8 ; audition sur les motifs, questions 102 p. 11 et 121 p. 13), attisant la curiosité des gardiens. Interrogé à ce sujet, E._______ aurait admis que le défunt frère du recourant avait soutenu les LTTE. Recevant la visite de son oncle ou, selon une autre version, de l'oncle paternel du recourant, en (...), le prénommé l'en aurait informé. Le recourant aurait de ce fait sollicité, en (...), un passeport en vue de s'exiler. Il aurait séjourné un mois chez sa tante à F._______, puis dix jours à Colombo avant de quitter son pays, muni de son propre passeport fraîchement obtenu, grâce aux services d'un passeur, le (...) (cf. audition sommaire, points 2.01 p. 4 et 4.02 et 5.01 p. 6). Selon une autre version, il aurait quitté son village (...), se cachant chez ses tantes, puis une quinzaine de jours chez son oncle paternel à G._______, puis un mois à F._______ chez le frère de sa grand-mère maternelle, puis une dizaine de jours à Colombo (cf. audition sur les motifs, questions 68-74 p. 8, 127 p. 14, 158 et 161 p. 17). En (...), des militaires l'auraient recherché à deux reprises, en vain, au domicile familial en présence de ses parents, emportant avec eux des photographies de son frère, vêtu de l'uniforme des LTTE (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 8). Depuis son départ du pays, ils seraient revenus quatre ou cinq fois, la dernière fois en date du (...) ; ses parents leur auraient assuré ne pas savoir où se trouvait leur fils. A l'appui de ses dires, il a produit :
- une attestation de H._______, membre du conseil de la province (...), qui était également l'ancien directeur de son école, à teneur de laquelle l'intéressé avait soutenu les LTTE de différentes manières et avait participé à la campagne électorale de Jaffna en (...) ;
- une lettre de ses parents selon laquelle il était en danger au Sri Lanka ;
- une photographie de lui, tenant un drapeau des LTTE lors d'une manifestation à Genève en (...), aux côtés du dénommé I._______, membre de la « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA), auquel il aurait apporté son soutien durant une campagne électorale au Sri Lanka ;
- son certificat de naissance ;
- une photographie de son frère décédé, en tenue militaire ;
- une photographie de sa cousine, ancienne combattante pour les LTTE, en tenue militaire ;
- un extrait d'un site internet, en langue tamoule, non traduit, mentionnant, selon le recourant, l'arrestation de E._______. C. C.a Par décision du 9 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______. Selon le SEM, si l'intéressé avait été recherché par les autorités sri-lankaises, il aurait été arrêté lorsqu'il vivait encore au domicile familial. Même si les autorités avaient réellement questionné son ami détenu à son sujet, il aurait été en mesure de vivre encore plusieurs mois au Sri Lanka sans y rencontrer de problèmes. De plus, si l'intéressé se croyait recherché par les autorités, il n'aurait pas fait établir un passeport en (...), ni quitté son pays par l'aéroport de Colombo, même avec l'aide d'un passeur. Le SEM a estimé vagues les propos de l'intéressé au sujet des visites domiciliaires qu'auraient subies ses parents, ne permettant ainsi pas de retenir qu'il s'exposait à des préjudices en cas de retour. Par ailleurs, l'intéressé n'aurait apporté qu'un soutien mineur aux LTTE, en (...), ce qui ne constituerait pas un facteur de risque. Les prétendues arrestations ne permettraient pas non plus de retenir un tel risque, ayant été libéré « sans difficulté » après des courtes durées. Le SEM a également retenu que l'intéressé n'avait pas été inquiété suite à sa participation à une manifestation en (...) et n'aurait plus exercé d'activités politiques depuis (...). Le recourant n'aurait pas non plus allégué que les activités de ses frères pour les LTTE lui avaient causé des problèmes. Le SEM a écarté les moyens de preuves produits, faute de pertinence. Les lettres de soutien seraient dénuées de valeur probante, ayant été établies par des proches. De surcroît, l'attestation émanant de H._______ mentionnerait qu'en (...), l'intéressé avait été visé par des menaces, ce qu'il n'aurait pas allégué. Les photographies de son frère et de sa cousine n'auraient pas de liens directs avec sa demande d'asile. Enfin, selon le SEM, être photographié aux côtés d'un parlementaire n'était pas relevant en matière d'asile. Par ailleurs, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C.b Le pli contenant la décision, adressé au requérant, a été retourné au SEM par la Poste, à l'issue du délai de garde de sept jours, avec la mention « non réclamé ». D. Le 4 juillet 2018, A._______ a informé le SEM qu'il avait appris, le 2 juillet précédent, de J._______, l'existence d'une décision d'asile négative le concernant. Se prévalant de n'avoir jamais reçu ladite décision en raison de son déménagement temporaire, son foyer étant en rénovation, il a requis du SEM que la décision lui soit notifiée. E. Le 9 juillet 2018, le SEM, estimant que sa décision était entrée en force, lui en a transmis l'original. F. Par recours du 30 juillet 2018, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A titre incident, il a demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution du délai au sens de l'art. 24 PA. Il a fait valoir qu'en cas de retour au Sri Lanka, il s'exposait à des persécutions pertinentes en matière d'asile. Selon lui, le SEM avait retenu, à tort, qu'il avait vécu plusieurs mois au Sri Lanka sans être inquiété depuis qu'il avait appris être recherché par les autorités alors qu'il vivait caché chez sa famille. Par ailleurs, en raison de la corruption au Sri Lanka, il aurait pu obtenir son passeport de manière discrète et facilitée grâce aux services d'un passeur. Il n'aurait pas non plus été arrêté à l'aéroport de Colombo car il ne serait pas considéré comme un terroriste national et la transmission d'informations ne serait pas digitalisée. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une copie d'une attestation du (...) de K._______, selon laquelle il était proche des LTTE, avait été torturé à maintes reprises par les militaires sri-lankais et était recherché, depuis son départ, à raison de deux fois par mois, au domicile de ses parents. Il a également produit un courrier de L._______, daté 24 juillet 2018, à teneur duquel les déménagements entre les foyers avaient très probablement causé la perte du courrier adressé à A._______. G. Par décision incidente du 7 août 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 24 août 2018, transmise à l'intéressé pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 2. 2.1 Sollicitant, à titre liminaire, une restitution du délai au sens de l'art. 24 PA, l'intéressé a fait valoir avoir été empêché d'agir, sans sa faute, dans le délai légal, n'ayant jamais reçu le bulletin d'avis du courrier recommandé de la Poste. Selon lui, la gestion de la distribution des courriers connaîtrait des défaillances au sein de son foyer, accrues par les déménagements en raison de rénovations. Informé le 2 juillet 2018 de l'existence d'une décision, son recours, déposé le 30 juillet courant, serait recevable. 2.2 Une décision est réputée notifiée lorsqu'elle est parvenue dans la sphère de puissance de son destinataire ou d'une personne autorisée à le représenter (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, par. 956 p. 340 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 353). 2.3 Conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai légal ne peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA). Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. art. 12 al. 1 LAsi ; voir aussi art. 20 al. 2bis PA). 2.4 En l'occurrence, le récépissé postal informant que le courrier recommandé, contenant la décision attaquée, adressée au recourant, était à la Poste, n'est pas entré dans la sphère de puissance de celui-ci. En effet, L._______ a lui-même confirmé au Tribunal l'existence de défaillances dans la gestion du courrier, qui se faisait par le biais d'une boîte aux lettres collective et d'un intendant assigné à sa distribution au sein des chambres, et non en mains propres des destinataires. Les nombreux déménagements entre foyers, et entre les chambres au sein du même foyer, étaient « très probablement » la cause de la perte dudit courrier. Il convient dès lors de retenir que la décision du 9 mai 2018 n'a pas été valablement notifiée au recourant à l'échéance du délai de garde de 7 jours, et partant, que le délai de recours n'a pas commencé à courir à cette date. Ayant eu connaissance de l'existence d'une décision le concernant le 2 juillet 2018, le recourant a requis du SEM, par courrier du 4 juillet, que dite décision lui soit notifiée. L'autorité lui a expédié la décision, en original, en date du 9 juillet 2018. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision lui a, à ce moment-là, été valablement notifiée. Le recours ayant été déposé le 30 juillet 2018, il l'est dans le délai légal. En ces circonstances, la demande de restitution du délai est sans objet. 2.5 En outre, l'intéressé a qualité pour recourir et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi. Partant, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a relevé, avec raison, de nombreux éléments d'invraisemblance dans le récit du recourant. 4.2 Tout d'abord, A._______ a quitté légalement le Sri Lanka en (...), par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n'aurait pas été en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités, s'il avait été recherché depuis plusieurs mois. Il a, en outre, allégué avoir demandé (et obtenu) un passeport sri-lankais, en (...), alors même qu'il était censé être recherché. Un tel comportement, manifestement de nature à éveiller les soupçons, ne correspond à l'évidence pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée. Il appert peu crédible que les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE ne soient connues que des autorités locales faute de digitalisation, ainsi qu'il l'avance au stade du recours. Cela étant, les déclarations de l'intéressé se sont avérées floues et comportent de nombreuses divergences, voire contradictions. Principalement, le recourant n'a pas été constant sur les circonstances ayant justifié son départ. S'il a déclaré avoir rendu visite à son ami détenu au mois de (...) lors de sa première audition, il a, au cours de sa seconde audition, varié par trois fois de versions, mentionnant d'abord le mois d'août (...), le début de l'année (...), pour finalement certifier se souvenir y être allé après son anniversaire ([...]) (cf. audition sur les motifs, questions 102 p. 11, 121 p. 13 et 161 p. 17). Vu le caractère crucial de l'évènement, ayant conduit les gardiens à interroger son ami à son sujet, l'argument, selon lequel il avait du mal à se souvenir de certains évènements, ne convainc pas (cf. audition sur les motifs, question 160 p. 17). L'intéressé s'est également contredit sur la personne ayant visité E._______, tantôt l'oncle de ce dernier, tantôt son propre oncle paternel, situant l'évènement une fois en (...) et une autre fois en (...). De telles contradictions ne s'expliquent pas, dès lors que c'est suite à cette visite et à ce qu'en aurait rapporté cette personne qu'il aurait quitté son foyer pour se cacher chez sa famille et aurait entrepris les démarches en vue de quitter son pays. Son récit n'a pas été plus constant quant à la vie qu'il aurait menée depuis qu'il avait pris connaissance des investigations menées à son sujet par les gardiens de prison. Alors qu'il s'est d'abord prévalu d'avoir vécu un mois chez sa tante à F._______ et dix jours à Colombo avant son départ, il a ensuite soutenu s'être d'abord muré chez des tantes, puis chez son oncle à G._______, puis encore chez le frère de sa grand-mère maternelle à F._______ avant de se rendre à Colombo. Par ailleurs, ses déclarations, émaillées d'imprécisions, comportent des divergences en lien avec les manifestations auxquelles il aurait assisté et le récit de ses détentions n'est guère fondé. Dans son ensemble, les évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus. 4.3 Il convient également d'écarter les documents produits. Les lettres de soutien ont une valeur probante restreinte dès lors qu'elles ont été établies par des proches du recourant et qu'une collusion ne peut être exclue. En tout état de cause, ces pièces ne corroborent pas ses allégations. Comme l'a relevé le SEM, l'attestation émanant de H._______ aurait été obtenue sur demande du cousin et/ou de la mère de l'intéressé. Elle mentionne que celui-ci a été visé par des menaces en (...), bien que l'intéressé n'en ait fait aucune mention. L'auteur du document ne relate d'ailleurs en rien qu'il aurait fait libérer le recourant, en (...), contrairement à ce qu'allègue ce dernier (cf. audition sur les motifs, question 28 p. 4). S'agissant de l'attestation produite au stade du recours, et outre sa valeur probante restreinte, dans la mesure où elle n'a été produite que sous forme de copie, elle évoque des visites bimensuelles au domicile des parents de l'intéressé depuis son départ, alors même que celui-ci n'a déclaré que quatre ou cinq visites domiciliaires (cf. audition sur les motifs, questions 64 p. 7 et 140 p. 15). Les photographies de son frère et de sa cousine, prétendument membres des LTTE, ne permettent en rien de démontrer leur adhésion au mouvement et encore moins les problèmes allégués par le recourant. 4.4 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 5. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs sur le terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tel facteur de risque faible. 5.2 En l'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu'en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Celui-ci a admis n'avoir jamais été membre des LTTE, outre une prétendue aide ponctuelle apportée à deux individus en (...). S'il a certes fait valoir que l'un de ses frères était décédé en (...) au front en tant que combattant des LTTE, et que son autre frère avait travaillé pour eux, il n'a aucunement rendu crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités pour ces motifs ni pour un quelconque autre motif. Sa cousine, ancienne combattante pour le mouvement, vivrait d'ailleurs à proximité de chez lui et, malgré la surveillance rapprochée qu'exerceraient sur elle les autorités, le recourant n'a pas allégué qu'elle avait subi d'autres préjudices. Il a d'ailleurs été en mesure de quitter le territoire, par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport obtenu en (...). S'agissant de sa participation à une manifestation à Genève, en (...), elle ne peut remettre en cause cette appréciation, le recourant n'ayant pas allégué avoir occupé une fonction particulière à cette occasion. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation préalablement exposée. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'occurrence, l'intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et en bonne santé. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses parents, pour se réinstaller dans son pays. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11. La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Léa Hemmi Expédition :