Protection des données
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______ en date du 1er septembre 2025. Le lendemain, il a été attribué au CFA de D._______. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile » complétée le même jour, il était indiqué qu'il était né, le (...) juillet 2008, à E._______ et, ainsi, mineur. Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il était indiqué qu'il avait quitté la Somalie en novembre 2023 et était entré en Europe, par l'Italie, en août 2025. Le lendemain, il a été attribué au CFA de D._______. B. Le 4 septembre 2025, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé à F._______, en Italie, en date du 27 août précédent. C. Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. D. Le 1er octobre 2025, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d'asile non accompagné) et a déclaré être issu du clan G._______, sous-clan H._______, sous-sous-clan I._______, à savoir d'un clan marginalisé dans sa région, J._______. Questionné sur son âge, il a répondu qu'il avait 17 ans et a expliqué que c'était sa soeur qui l'en avait informé. En 2022, il aurait demandé à cette dernière s'il était en âge de jeûner pendant le ramadan. Elle lui aurait alors appris sa date de naissance, à savoir le (...) juillet 2008, son âge, soit 14 ans, ainsi que son lieu de naissance, l'hôpital « (...) » à E._______. Sur la base de ces informations, il saurait être désormais âgé de 17 ans. L'intéressé a en outre estimé que sa soeur avait (...) ou (...) ans. S'agissant de son parcours scolaire et de vie, il a expliqué avoir fréquenté l'école coranique entre 2015 et 2016, où son père enseignait, et avoir été scolarisé pendant une année dans une école pour orphelins, peu de temps après le décès de celui-là, à savoir probablement en 2018. Dans ce cadre, il a précisé qu'il avait été discriminé par les membres de sa famille maternelle, en raison de son origine clanique, inférieure à celle de sa mère, et que son oncle maternel avait refusé qu'il poursuive ses études. Orphelin de père, il aurait été forcé par ce dernier à travailler dans les champs, à l'extérieur de E._______ ; sa mère, qui se serait remariée, ne serait pas intervenue en sa faveur et il n'aurait plus de contacts avec elle. Il a aussi indiqué qu'il avait 9 ans au moment du décès de son père survenu en 2017 et a précisé que celui-ci avait été tué par ses oncles maternels, qui reprochaient à sa mère d'avoir eu un « bâtard » avec un homme d'un clan marginalisé. En ce qui concerne son parcours migratoire, le requérant a expliqué avoir quitté son pays en raison de la maltraitance subie. Il serait parti avec d'autres jeunes gens qu'il aurait rencontrés à E._______. Ceux-ci auraient accepté qu'il les suive et ils auraient été pris en charge par un passeur, qui les aurait conduits en K._______. Confiés à un autre passeur, ils auraient été amenés en L._______, en passant par le M._______. Au total, ils seraient demeurés environ un mois en K._______, deux à trois semaines au M._______, puis en L._______, après avoir vécu une dizaine de mois dans un camp, ils auraient été emprisonnés pendant six mois. A leur sortie de prison, un homme les aurait interpellés et aurait proposé de les héberger. Ils auraient travaillé à son service pendant quatre mois. Puis, un jour, sans préavis, ils auraient quitté cette activité et auraient embarqué pour l'Italie, où ils seraient arrivés en août 2025. L'intéressé a indiqué que leur passeur avait subvenu à leurs besoins et qu'il les avait vendus à des N._______, de sorte qu'il n'avait pas dû payer son voyage. En L._______, il aurait été enfermé pendant quelques temps parce qu'il n'avait pas de famille en mesure de payer sa rançon. E. Il ressort des documents médicaux versés au dossier et datés des 23 octobre 2025, 1er, 26 et 28 novembre 2025 et 22 décembre 2025 que l'intéressé a présenté « a priori une déchirure du ligament croisé antérieur », « une contusion osseuse fémoro-tibiale externe », sans exclure « une fracture non déplacée du plateau tibial postéro-externe », accompagnée « d'un épanchement intra-articulaire modéré ». En raison de cette contusion osseuse fémoro-tibiale, il a bénéficié de séances de physiothérapie. F. Le 30 octobre 2025, le SEM a émis un « mandat de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant d'asile » concernant l'intéressé. G. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), les informant qu'une expertise médico-légale n'avait pas encore été réalisée. H. Le 7 novembre suivant, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du O._______ (ci-après : O._______) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le 18 novembre 2025, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans, mais indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (...) juillet 2008, qui [supposait] que l'expertisé [fût] âgé de 17 ans et 3 mois, [pouvait] être exclue ». I. Par courrier du 28 novembre 2025, le SEM a indiqué que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d'un document d'identité valable et a relevé que des doutes sérieux étaient apparus quant à sa minorité alléguée. A cet égard, il a cité les propos tenus par le requérant lors de l'audition du 1er octobre 2025, relevant que celui-ci n'avait pas tout de suite indiqué sa date de naissance, s'étant d'abord « contenté » d'expliquer que sa soeur lui avait dit qu'il était âgé « de tel âge », et que ce n'était qu'après un nombre important d'explications qu'il avait « daigné » répondre qu'il était « prétendument » né le (...) juillet 2008. Le SEM a aussi remarqué que l'intéressé avait indiqué qu'il avait su se débrouiller seul pour quitter le pays en compagnie d'autres jeunes gens. En raison de ces doutes sérieux, l'instruction avait été poursuivie et les résultats de l'expertise médico-légale du 7 novembre 2025 avaient révélé que s'il était possible que le requérant fût âgé de moins de 18 ans, sa date de naissance alléguée du (...) juillet 2008 pouvait être exclue. Il a aussi souligné que la probabilité que celui-ci ait atteint ainsi que dépassé sa 18ème année était de 94.8%. En conclusion, le SEM a estimé que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable et a informé le requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) au 1er janvier 2007. Précisant qu'une version caviardée de l'expertise réalisée lui avait déjà été transmise, il l'a invité à s'exprimer à ce sujet. J. Dans son écrit du 5 décembre suivant, le requérant a d'abord mentionné que les réalités qui prévalaient dans son pays expliquaient qu'il ne soit pas en mesure de produire un document d'identité authentique. Il a ensuite estimé que la manière dont le SEM avait présenté ses propos ne reflétait pas le contenu du procès-verbal de son audition. Relevant avoir clairement déclaré qu'il avait 17 ans, il a soutenu que ses réponses démontraient qu'il s'était efforcé à expliquer la manière dont il avait appris son âge. Selon lui, les questions posées étaient insuffisamment claires ainsi que longues ; le chargé d'audition ne l'avait visiblement pas compris, alors que lui-même tentait de clarifier au mieux ses propos. Or, une fois clairement questionné sur sa date de naissance, il l'avait fournie de manière complète. Le reproche du SEM était ainsi incompréhensible. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué qu'il ne comprenait pas en quoi l'information selon laquelle il avait quitté son pays avec d'autres jeunes gens constituait un élément en faveur d'une majorité. Ainsi que mentionné, il n'était pas seul ; il faisait partie d'un groupe et avait alors un âge qui lui permettait de se débrouiller, surtout dans une situation qui ne lui laissait pas d'autre choix. Il a souligné avoir subi de nombreuses épreuves et avoir connu des difficultés. Selon lui, sa capacité à se débrouiller ne constituait pas un indice de maturité ou de majorité, mais reflétait plutôt une nécessité de survie, dans des circonstances difficiles. En somme, le requérant a estimé être parvenu à rendre sa minorité vraisemblable et a relevé que les éléments plaidant en faveur de celle-ci n'avaient pas été pris en considération par le SEM. Rappelant ses dires, il a soutenu que son récit était cohérent et ses déclarations détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son niveau social et éducatif ainsi qu'avec les difficultés de son parcours. Il a en outre rappelé qu'il ressortait de ses déclarations qu'il avait été victime de traite d'êtres humains en L._______. Or, dans une telle hypothèse, le fardeau de la preuve de sa minorité était renversé. Enfin, se prononçant sur le rapport d'expertise, il a relevé qu'il était nécessaire de tenir compte de l'ensemble des résultats. Or, ceux-ci permettaient de conclure à sa minorité. K. Par décision du 18 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans SYMIC étaient : « A._______, né le 1er janvier 2007, alias B._______, né le (...) juillet 2008, Somalie », retirant par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours. D'une part, le SEM a repris les motifs exposés dans son courrier du 28 novembre précédent. D'autre part, prenant en considération la prise de position du 5 décembre 2025, il a estimé que celle-ci ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau, qui justifiait une modification de son appréciation, précisant toutefois que la nouvelle date de naissance inscrite dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. L. Après avoir répondu une première fois par la négative en date du 30 décembre 2025, les autorités italiennes ont confirmé, le 8 janvier 2026, leur refus de prendre le requérant en charge, soulignant en particulier que l'expertise médico-légale effectuée n'excluait pas la minorité alléguée. M. Le 15 janvier 2026, constatant la fin de la procédure Dublin, le SEM a annoncé à l'intéressé que sa demande d'asile serait examinée en Suisse ; le lendemain, il l'a attribué au canton de P._______. N. Le 19 janvier 2026, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 18 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en « Monsieur B._______, [...], né le (...) juillet 2008 », subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, les données étant rectifiées de la même manière et l'effet suspensif restitué. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours, ses données devant être rectifiées comme requis jusqu'à l'entrée en force d'une décision portant sur la modification de ces dernières. Le recourant réitère pour l'essentiel les arguments avancés dans la prise de position du 5 décembre 2025. Il reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un manquement aux obligations découlant de la maxime inquisitoire. Selon lui, l'autorité intimée aurait procédé à un examen expéditif de sa situation, ayant omis de prendre en considération d'importants éléments dans l'appréciation des faits. Il relève également des problèmes dans la tenue de l'audition du 1er octobre 2025 ; les questions auraient été répétées, sans pour autant être clarifiées, et n'auraient pas été posées de manière adaptée à son âge. L'utilisation répétée du terme « Monsieur » ainsi que du vouvoiement aurait instauré un climat autoritaire, alors qu'il aurait déjà eu des difficultés à se faire comprendre sur la manière dont il aurait appris son âge. Cette façon de procéder n'aurait pas été favorable à l'instauration d'un climat de confiance, adapté à un mineur. De plus, le chargé de l'audition aurait répété des questions incomplètes ou incomprises, ce qui n'aurait pas favorisé des réponses détaillées et complètes. Il aurait ainsi été difficile de comprendre ce qui était attendu de lui. A l'appui de ses arguments, l'intéressé cite des passages du procès-verbal d'audition et fait valoir ne pas avoir pu s'exprimer de manière complète et approfondie, en violation de son droit d'être entendu. Cela dit, il estime être parvenu à apporter suffisamment d'éléments en faveur de sa minorité ainsi que de son âge allégués, ceci en dépit de son passé douloureux et traumatisant, impactant sur ses capacités intellectuelles. Selon lui, il aurait tenu des déclarations claires, précises ainsi que cohérentes. Rappelant ses propos et reprochant au SEM la manière dont il a été questionné, il relève avoir indiqué sa date de naissance sur sa fiche de données personnelles déjà. Il souligne également que le SEM n'a tiré aucun argument clair de son affirmation selon laquelle il aurait fait part de débrouillardise au cours de son voyage migratoire et rappelle que ni la débrouillardise ni le degré de maturité ne peuvent être retenus en faveur d'une majorité dans le cadre de l'évaluation de l'âge. Il rappelle néanmoins ne pas avoir voyagé seul, mais avoir suivi un groupe de jeunes gens ainsi que des passeurs. L'intéressé relève par ailleurs qu'avoir appris son âge lors de son premier ramadan est crédible ainsi que logique dans ce contexte, compte tenu de l'importance que cette donnée emporte, comme l'est l'accession à la majorité en Occident. Sa crédibilité serait encore renforcée par la mention de l'information relative au lieu de sa naissance, également obtenue auprès de sa soeur. De plus, il ressortirait du rapport d'expertise que son apparence physique serait plutôt celle d'un jeune homme plus proche des 17 ans que des 19 ans. Par ailleurs, ses connaissances sommaires, mais néanmoins correctes, de la situation des clans dans sa région démontreraient sa jeunesse. S'il n'était pas parvenu à en dire davantage, ce serait par manque sincère de capacité à développer des explications riches. En outre, il aurait demandé la répétition des questions, pourtant simples, afin de s'assurer de les comprendre, de sorte que son attitude aurait été conforme à sa minorité alléguée. Rappelant son parcours scolaire, il souligne que celui-ci a été difficile et exige une certaine indulgence quant à la qualité de ses réponses. Il relève également avoir répondu correctement aux questions de sa représentation juridique. Le recourant revient encore sur son argument relatif au renversement du fardeau de la preuve quant à sa minorité, dès lors qu'il aurait été victime de traite des êtres humaines. Sa force de travail aurait en effet été exploitée, tant dans son pays, que plus tard en L._______. Enfin, il se prévaut de son intérêt supérieur en tant qu'enfant et fait appel au principe « in dubio pro minore ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 18 décembre 2025 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). 4. 4.1 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au considérant précédent. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par l'intéressé ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de sa date de naissance réelle que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2007 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. L'intéressé n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) juillet 2008 - et par conséquent de sa minorité -, dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si la date de naissance fictive du 1er janvier 2007 paraît plus plausible que celle du (...) juillet 2008 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. Pour ce faire, il convient d'examiner s'il existe des éléments au dossier parlant en défaveur de l'âge allégué par l'intéressé ou si, au contraire, il en existe parlant en sa faveur. 4.3 En l'occurrence, le SEM a mandaté le O._______ pour réaliser une expertise médicale, dont il convient d'examiner plus précisément les résultats. 4.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il en ressort qu'il y a un indice très fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu'à celle de l'examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans et que les fourchettes d'âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu'il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d'âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu'il n'y ait pour cela d'explications médicales. Enfin, lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules et l'examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n'est pas possible de se déterminer sur la minorité ou la majorité, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Il s'agit ainsi d'examiner les résultats de l'expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 4.3.2 Les résultats du rapport du 18 novembre 2025 de cette expertise réalisée en date du 7 novembre précédent se fondent, d'une part, sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. L'expertise exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, à savoir celle du (...) juillet 2008. En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le requérant ait atteint et dépassé sa 18ème année est de plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et de plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). Elle précise toutefois que « selon une étude publiée sur les populations noires africaines mentionnant l'âge minimum (UYS et coll., 2018), qui a utilisé des données démographiques spécifiques d'Afrique du Sud, l'âge minimum [du recourant] étant de 16.51 ans » (sic.). Ensuite, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au requérant un âge de 19 ans ou plus (standard de 31) selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspondant à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est de 21,7 ans selon Wittschieber et al. (2014), avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu et les experts ont abouti à la conclusion qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Ils ont en revanche retenu que la date de naissance alléguée du (...) juillet 2008, qui supposait qu'il fût âgé de 17 ans et trois mois, pouvait être exclue. 4.3.3 Dans le cas particulier, les résultats de l'expertise médico-légale, retenant un âge minimum en-dessous de la majorité pour deux marqueurs physiques ne permettent pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pour le même motif, les résultats de l'expertise ne sont pas propres à déterminer l'âge chronologique exact de l'intéressé. 4.4 L'expertise réalisée ne permettant pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité du recourant et celle-ci ne pouvant pas être utilisée pour déterminer l'âge chronologique exact de ce dernier, les déclarations de l'intéressé revêtent une plus grande importance (cf. arrêt D-4268/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Il est ainsi nécessaire de les examiner en détail. 5. 5.1 Le SEM a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité alléguée. A cet égard, il s'est référé à ses réponses aux questions posées lors de l'audition du 1er octobre 2025, lui reprochant de n'avoir indiqué sa date de naissance qu'après un nombre important d'explications. De même, il a relevé qu'il ressortait du récit de son parcours migratoire qu'il était parvenu à se débrouiller seul pour quitter son pays en compagnie d'autres jeunes gens. 5.2 S'il est exact que le recourant n'a indiqué sa date de naissance qu'après que la personne chargée de l'audition lui a posé plusieurs questions au sujet de son âge, il sied de remarquer qu'il a fourni cette information aussitôt qu'il y a été clairement invité. Ainsi, le SEM ne peut lui reprocher un défaut de collaboration à l'établissement des faits et encore moins un manque de clarté ou de précision. Il ressort de la lecture du procès-verbal que l'intéressé a répondu à toutes les questions posées, dans la limite de sa compréhension de celles-ci. Certes, après l'avoir questionné sur la manière dont il avait appris son âge, le chargé d'audition lui a demandé « A quelle date Monsieur ? Vous ne m'avez pas donné de date, vous avez dit que votre soeur vous avait dit que vous aviez 17 ans il y a longtemps, que vous a dit exactement votre soeur Monsieur ? » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er octobre 2025, pt 1.06). Or, la question était longue ainsi que difficilement compréhensible pour la personne mineure qu'il était alors présumé être et l'intéressé y a répondu en revenant sur ce que lui avait dit sa soeur, visiblement en essayant de faire comprendre au SEM que c'était en procédant par calcul qu'il savait être désormais âgé de 17 ans. La question posée ensuite à deux reprises par le chargé d'audition manque de logique et il apparaît que celui-ci avait pour but de confronter le recourant à ses dires. Pourtant, les explications fournies permettaient de comprendre que l'intéressé avait été capable d'indiquer l'âge de 17 ans, en faisant le calcul par rapport à l'âge que lui avait en son temps indiqué sa soeur, qui le rendait alors nécessairement plus jeune. Il ressort par ailleurs du procès-verbal que le recourant s'est efforcé de bien saisir les questions posées et d'y répondre. Or, certaines lui ont été seulement répétées, sans reformulation, ni explication complémentaire. De plus et ainsi que le relève l'intéressé, l'utilisation à plusieurs reprises du terme « Monsieur » peut ne pas avoir favorisé l'instauration d'un climat de confiance, nécessaire à l'audition d'une personne mineure. Pour ces motifs déjà, la motivation avancée par le SEM pour mettre en doute les déclarations du recourant quant à sa minorité ne peut être suivie. Les éléments retenus en défaveur de cette minorité alléguée sont du reste très minces et difficilement convaincants. Au contraire, à lire les réponses fournies par l'intéressé, il apparaît que celui-ci a répondu directement à toutes les questions posées, dans la mesure de sa compréhension. Ainsi que relevé dans le recours, il a clairement indiqué qu'il s'était enquis de son âge auprès de sa soeur lorsqu'il s'était posé la question de savoir s'il devait faire le ramadan. A ce moment-là - que l'intéressée situe dans le courant de l'année 2022 -, il aurait été âgé de 14 ans. Sa soeur lui aurait non seulement appris son âge, mais également sa date et son lieu de naissance. Il a aussi expliqué qu'il parvenait à déduire qu'il était désormais âgé de 17 ans, en faisant simplement le calcul. En outre, ses déclarations en lien avec son parcours de vie s'avèrent cohérentes ainsi que constantes. À leur lecture, la chronologie des évènements relatés apparaît correcte ainsi qu'en corrélation avec l'âge annoncé. Or, la cohérence chronologique de ses propos en lien avec l'âge qu'il aurait eu ainsi que les années au cours desquelles auraient eu lieu les différentes étapes de sa vie consiste plutôt en un indice important en faveur de la crédibilité de ceux-ci. Ainsi, l'intéressé a estimé avoir fréquenté l'école coranique où enseignait son père entre 2015 et 2016. Puis, après le décès de son père survenu en 2017, il aurait été scolarisé pendant une année dans une école pour orphelins, à savoir en 2018. Son oncle maternel aurait toutefois préféré qu'il travaille et il aurait été déscolarisé. Il ressort de son récit que ce dernier aurait exploité sa force de travail. Courant 2022, à l'occasion du ramadan, sa soeur, âgée de désormais (...) ou (...) ans, lui aurait appris son âge, sa date et son lieu de naissance ; il aurait alors été âgé de 14 ans. Il convient également de relever qu'interrogé par sa représentation juridique en fin d'audition, l'intéressé a fourni des réponses précises à toutes les questions posées, visiblement de manière spontanée, sans hésitation apparente (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2025, pt 7.05). Enfin, il a répondu de manière sincère à la question posée par le SEM au sujet de son passage en Italie, alors même qu'il était erroné d'affirmer qu'il y avait déposé une demande d'asile (cf. let. B.). Il a indiqué que tel n'avait pas été le cas, qu'il n'avait fait que traverser ce pays et que lorsqu'on lui avait pris ses empreintes digitales, on lui avait expliqué qu'il pouvait se rendre dans le pays de son choix. Il a aussi précisé qu'il était alors malade et souffrait de démangeaisons sur tout le corps (cf. idem, pt 8.01 et 9.02). Pour le surplus, c'est le lieu de relever que la date de naissance fournie lors de l'audition du 1er octobre 2025 correspond à celle indiquée sur la feuille de données personnelles pour requérants d'asile remplie à l'arrivée de l'intéressé au CFA de C._______ (cf. let. A.). Certes, le SEM a relevé que l'intéressé avait fait preuve de débrouillardise, en quittant son pays seul et en suivant d'autres jeunes gens lors de son voyage migratoire. Il ressort en effet du récit du recourant qu'à l'âge de 15 ans, il a décidé de fuir des conditions de vie difficiles imposées par son oncle maternel. Il serait alors parti à E._______ à la recherche de sa soeur et ayant retrouvé celle-ci, lui aurait demandé de l'aide. Celle-ci n'ayant pas pu la lui apporter, il aurait trouvé des jeunes gens qui quittaient le pays avec un passeur et qui auraient accepté qu'il les accompagne. Il ressort en outre de ses dires qu'il est parti sans disposer de moyens financiers ; leurs passeurs les auraient vendus à des N._______ et n'auraient ainsi pas attendu de payement de leur part. Ce manque de ressources financières lui aurait toutefois été préjudiciable lorsqu'il se serait retrouvé en prison, incapable de payer pour sa libération (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2025, pt 5.02). En somme, l'intéressé n'a pas effectué son voyage migratoire seul ; il n'était pas totalement livré à lui-même et ainsi qu'il l'explique dans son recours, ses conditions de vie difficiles ne lui ont pas laissé d'autre choix. En tout état de cause, les capacités dont il aurait fait preuve tout au long de son voyage ne permettent pas à elles seules de mettre en doute sa minorité alléguée et il s'avère que ses déclarations relatives à ce parcours migratoire sont constantes ainsi que cohérentes et contiennent suffisamment de détails dénotant la réalité d'une expérience directement vécue. Enfin, même si la date de naissance éventuellement enregistrée par les autorités italiennes ne permettrait pas à elle seule de confirmer ou au contraire d'infirmer la minorité alléguée par le recourant, il convient de relever que celles-ci l'ont considéré comme une personne mineure, ayant pour ce motif refusé sa prise en charge. 5.3 Compte tenu de ce qui précède et après pondération des différents éléments du dossier, en particulier après appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, le Tribunal arrive à la conclusion que la minorité alléguée est vraisemblable. 5.4 En outre, si le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement vraisemblable la date de naissance alléguée du (...) juillet 2008, cette date, qui le rend mineur, âgé de 17 ans et presque quatre mois au moment de la réalisation de l'expertise médicale du 7 novembre 2025, paraît plus plausible que celle du 1er janvier 2007 retenue fictivement par le SEM et selon laquelle il aurait alors été âgé de 18 ans et onze mois, la différence d'avec l'âge minimum retenu au moment de l'expertise (soit 17 ans et 7 mois) étant moins grande. L'intéressé est ainsi fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l'angle de la protection des données. Il y a ainsi lieu d'y réinscrire la date de naissance du (...) juillet 2008. Dans la mesure où le recourant n'est pas parvenu à en apporter la haute vraisemblance, cette date sera accompagnée de la mention de son caractère litigieux.
6. Le recours doit en conséquence être admis, dans le sens où la date de naissance du (...) juillet 2008 doit être réinscrite dans SYMIC, accompagnée de la mention de son caractère litigieux. La décision attaquée du 18 décembre 2025 est ainsi annulée.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son recours en relation, notamment, avec une violation alléguée du droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. 8. 8.1 Pour le même motif, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la mandataire qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). 8.3 Enfin, les requêtes préalables du recourant sont devenues sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 18 décembre 2025 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour connaître de la cause.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.
E. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).
E. 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398).
E. 3.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.).
E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4).
E. 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2).
E. 4.1 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au considérant précédent. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par l'intéressé ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de sa date de naissance réelle que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1).
E. 4.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2007 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. L'intéressé n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) juillet 2008 - et par conséquent de sa minorité -, dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si la date de naissance fictive du 1er janvier 2007 paraît plus plausible que celle du (...) juillet 2008 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. Pour ce faire, il convient d'examiner s'il existe des éléments au dossier parlant en défaveur de l'âge allégué par l'intéressé ou si, au contraire, il en existe parlant en sa faveur.
E. 4.3 En l'occurrence, le SEM a mandaté le O._______ pour réaliser une expertise médicale, dont il convient d'examiner plus précisément les résultats.
E. 4.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il en ressort qu'il y a un indice très fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu'à celle de l'examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans et que les fourchettes d'âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu'il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d'âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu'il n'y ait pour cela d'explications médicales. Enfin, lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules et l'examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n'est pas possible de se déterminer sur la minorité ou la majorité, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Il s'agit ainsi d'examiner les résultats de l'expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels.
E. 4.3.2 Les résultats du rapport du 18 novembre 2025 de cette expertise réalisée en date du 7 novembre précédent se fondent, d'une part, sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. L'expertise exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, à savoir celle du (...) juillet 2008. En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le requérant ait atteint et dépassé sa 18ème année est de plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et de plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). Elle précise toutefois que « selon une étude publiée sur les populations noires africaines mentionnant l'âge minimum (UYS et coll., 2018), qui a utilisé des données démographiques spécifiques d'Afrique du Sud, l'âge minimum [du recourant] étant de 16.51 ans » (sic.). Ensuite, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au requérant un âge de 19 ans ou plus (standard de 31) selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspondant à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est de 21,7 ans selon Wittschieber et al. (2014), avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu et les experts ont abouti à la conclusion qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Ils ont en revanche retenu que la date de naissance alléguée du (...) juillet 2008, qui supposait qu'il fût âgé de 17 ans et trois mois, pouvait être exclue.
E. 4.3.3 Dans le cas particulier, les résultats de l'expertise médico-légale, retenant un âge minimum en-dessous de la majorité pour deux marqueurs physiques ne permettent pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pour le même motif, les résultats de l'expertise ne sont pas propres à déterminer l'âge chronologique exact de l'intéressé.
E. 4.4 L'expertise réalisée ne permettant pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité du recourant et celle-ci ne pouvant pas être utilisée pour déterminer l'âge chronologique exact de ce dernier, les déclarations de l'intéressé revêtent une plus grande importance (cf. arrêt D-4268/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Il est ainsi nécessaire de les examiner en détail.
E. 5.1 Le SEM a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité alléguée. A cet égard, il s'est référé à ses réponses aux questions posées lors de l'audition du 1er octobre 2025, lui reprochant de n'avoir indiqué sa date de naissance qu'après un nombre important d'explications. De même, il a relevé qu'il ressortait du récit de son parcours migratoire qu'il était parvenu à se débrouiller seul pour quitter son pays en compagnie d'autres jeunes gens.
E. 5.2 S'il est exact que le recourant n'a indiqué sa date de naissance qu'après que la personne chargée de l'audition lui a posé plusieurs questions au sujet de son âge, il sied de remarquer qu'il a fourni cette information aussitôt qu'il y a été clairement invité. Ainsi, le SEM ne peut lui reprocher un défaut de collaboration à l'établissement des faits et encore moins un manque de clarté ou de précision. Il ressort de la lecture du procès-verbal que l'intéressé a répondu à toutes les questions posées, dans la limite de sa compréhension de celles-ci. Certes, après l'avoir questionné sur la manière dont il avait appris son âge, le chargé d'audition lui a demandé « A quelle date Monsieur ? Vous ne m'avez pas donné de date, vous avez dit que votre soeur vous avait dit que vous aviez 17 ans il y a longtemps, que vous a dit exactement votre soeur Monsieur ? » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er octobre 2025, pt 1.06). Or, la question était longue ainsi que difficilement compréhensible pour la personne mineure qu'il était alors présumé être et l'intéressé y a répondu en revenant sur ce que lui avait dit sa soeur, visiblement en essayant de faire comprendre au SEM que c'était en procédant par calcul qu'il savait être désormais âgé de 17 ans. La question posée ensuite à deux reprises par le chargé d'audition manque de logique et il apparaît que celui-ci avait pour but de confronter le recourant à ses dires. Pourtant, les explications fournies permettaient de comprendre que l'intéressé avait été capable d'indiquer l'âge de 17 ans, en faisant le calcul par rapport à l'âge que lui avait en son temps indiqué sa soeur, qui le rendait alors nécessairement plus jeune. Il ressort par ailleurs du procès-verbal que le recourant s'est efforcé de bien saisir les questions posées et d'y répondre. Or, certaines lui ont été seulement répétées, sans reformulation, ni explication complémentaire. De plus et ainsi que le relève l'intéressé, l'utilisation à plusieurs reprises du terme « Monsieur » peut ne pas avoir favorisé l'instauration d'un climat de confiance, nécessaire à l'audition d'une personne mineure. Pour ces motifs déjà, la motivation avancée par le SEM pour mettre en doute les déclarations du recourant quant à sa minorité ne peut être suivie. Les éléments retenus en défaveur de cette minorité alléguée sont du reste très minces et difficilement convaincants. Au contraire, à lire les réponses fournies par l'intéressé, il apparaît que celui-ci a répondu directement à toutes les questions posées, dans la mesure de sa compréhension. Ainsi que relevé dans le recours, il a clairement indiqué qu'il s'était enquis de son âge auprès de sa soeur lorsqu'il s'était posé la question de savoir s'il devait faire le ramadan. A ce moment-là - que l'intéressée situe dans le courant de l'année 2022 -, il aurait été âgé de 14 ans. Sa soeur lui aurait non seulement appris son âge, mais également sa date et son lieu de naissance. Il a aussi expliqué qu'il parvenait à déduire qu'il était désormais âgé de 17 ans, en faisant simplement le calcul. En outre, ses déclarations en lien avec son parcours de vie s'avèrent cohérentes ainsi que constantes. À leur lecture, la chronologie des évènements relatés apparaît correcte ainsi qu'en corrélation avec l'âge annoncé. Or, la cohérence chronologique de ses propos en lien avec l'âge qu'il aurait eu ainsi que les années au cours desquelles auraient eu lieu les différentes étapes de sa vie consiste plutôt en un indice important en faveur de la crédibilité de ceux-ci. Ainsi, l'intéressé a estimé avoir fréquenté l'école coranique où enseignait son père entre 2015 et 2016. Puis, après le décès de son père survenu en 2017, il aurait été scolarisé pendant une année dans une école pour orphelins, à savoir en 2018. Son oncle maternel aurait toutefois préféré qu'il travaille et il aurait été déscolarisé. Il ressort de son récit que ce dernier aurait exploité sa force de travail. Courant 2022, à l'occasion du ramadan, sa soeur, âgée de désormais (...) ou (...) ans, lui aurait appris son âge, sa date et son lieu de naissance ; il aurait alors été âgé de 14 ans. Il convient également de relever qu'interrogé par sa représentation juridique en fin d'audition, l'intéressé a fourni des réponses précises à toutes les questions posées, visiblement de manière spontanée, sans hésitation apparente (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2025, pt 7.05). Enfin, il a répondu de manière sincère à la question posée par le SEM au sujet de son passage en Italie, alors même qu'il était erroné d'affirmer qu'il y avait déposé une demande d'asile (cf. let. B.). Il a indiqué que tel n'avait pas été le cas, qu'il n'avait fait que traverser ce pays et que lorsqu'on lui avait pris ses empreintes digitales, on lui avait expliqué qu'il pouvait se rendre dans le pays de son choix. Il a aussi précisé qu'il était alors malade et souffrait de démangeaisons sur tout le corps (cf. idem, pt 8.01 et 9.02). Pour le surplus, c'est le lieu de relever que la date de naissance fournie lors de l'audition du 1er octobre 2025 correspond à celle indiquée sur la feuille de données personnelles pour requérants d'asile remplie à l'arrivée de l'intéressé au CFA de C._______ (cf. let. A.). Certes, le SEM a relevé que l'intéressé avait fait preuve de débrouillardise, en quittant son pays seul et en suivant d'autres jeunes gens lors de son voyage migratoire. Il ressort en effet du récit du recourant qu'à l'âge de 15 ans, il a décidé de fuir des conditions de vie difficiles imposées par son oncle maternel. Il serait alors parti à E._______ à la recherche de sa soeur et ayant retrouvé celle-ci, lui aurait demandé de l'aide. Celle-ci n'ayant pas pu la lui apporter, il aurait trouvé des jeunes gens qui quittaient le pays avec un passeur et qui auraient accepté qu'il les accompagne. Il ressort en outre de ses dires qu'il est parti sans disposer de moyens financiers ; leurs passeurs les auraient vendus à des N._______ et n'auraient ainsi pas attendu de payement de leur part. Ce manque de ressources financières lui aurait toutefois été préjudiciable lorsqu'il se serait retrouvé en prison, incapable de payer pour sa libération (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2025, pt 5.02). En somme, l'intéressé n'a pas effectué son voyage migratoire seul ; il n'était pas totalement livré à lui-même et ainsi qu'il l'explique dans son recours, ses conditions de vie difficiles ne lui ont pas laissé d'autre choix. En tout état de cause, les capacités dont il aurait fait preuve tout au long de son voyage ne permettent pas à elles seules de mettre en doute sa minorité alléguée et il s'avère que ses déclarations relatives à ce parcours migratoire sont constantes ainsi que cohérentes et contiennent suffisamment de détails dénotant la réalité d'une expérience directement vécue. Enfin, même si la date de naissance éventuellement enregistrée par les autorités italiennes ne permettrait pas à elle seule de confirmer ou au contraire d'infirmer la minorité alléguée par le recourant, il convient de relever que celles-ci l'ont considéré comme une personne mineure, ayant pour ce motif refusé sa prise en charge.
E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède et après pondération des différents éléments du dossier, en particulier après appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, le Tribunal arrive à la conclusion que la minorité alléguée est vraisemblable.
E. 5.4 En outre, si le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement vraisemblable la date de naissance alléguée du (...) juillet 2008, cette date, qui le rend mineur, âgé de 17 ans et presque quatre mois au moment de la réalisation de l'expertise médicale du 7 novembre 2025, paraît plus plausible que celle du 1er janvier 2007 retenue fictivement par le SEM et selon laquelle il aurait alors été âgé de 18 ans et onze mois, la différence d'avec l'âge minimum retenu au moment de l'expertise (soit 17 ans et 7 mois) étant moins grande. L'intéressé est ainsi fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l'angle de la protection des données. Il y a ainsi lieu d'y réinscrire la date de naissance du (...) juillet 2008. Dans la mesure où le recourant n'est pas parvenu à en apporter la haute vraisemblance, cette date sera accompagnée de la mention de son caractère litigieux.
E. 6 Le recours doit en conséquence être admis, dans le sens où la date de naissance du (...) juillet 2008 doit être réinscrite dans SYMIC, accompagnée de la mention de son caractère litigieux. La décision attaquée du 18 décembre 2025 est ainsi annulée.
E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son recours en relation, notamment, avec une violation alléguée du droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire.
E. 8.1 Pour le même motif, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 8.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la mandataire qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi).
E. 8.3 Enfin, les requêtes préalables du recourant sont devenues sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens des considérants.
- La décision du 18 décembre 2025 est annulée et la date de naissance du (...) juillet 2008 est réinscrite dans SYMIC, avec la mention de son caractère litigieux.
- Il est statué sans frais, ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-428/2026 Arrêt du 13 avril 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par Ersel Korucuoglu, Caritas Suisse, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 18 décembre 2025 . Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______ en date du 1er septembre 2025. Le lendemain, il a été attribué au CFA de D._______. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile » complétée le même jour, il était indiqué qu'il était né, le (...) juillet 2008, à E._______ et, ainsi, mineur. Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il était indiqué qu'il avait quitté la Somalie en novembre 2023 et était entré en Europe, par l'Italie, en août 2025. Le lendemain, il a été attribué au CFA de D._______. B. Le 4 septembre 2025, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé à F._______, en Italie, en date du 27 août précédent. C. Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. D. Le 1er octobre 2025, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d'asile non accompagné) et a déclaré être issu du clan G._______, sous-clan H._______, sous-sous-clan I._______, à savoir d'un clan marginalisé dans sa région, J._______. Questionné sur son âge, il a répondu qu'il avait 17 ans et a expliqué que c'était sa soeur qui l'en avait informé. En 2022, il aurait demandé à cette dernière s'il était en âge de jeûner pendant le ramadan. Elle lui aurait alors appris sa date de naissance, à savoir le (...) juillet 2008, son âge, soit 14 ans, ainsi que son lieu de naissance, l'hôpital « (...) » à E._______. Sur la base de ces informations, il saurait être désormais âgé de 17 ans. L'intéressé a en outre estimé que sa soeur avait (...) ou (...) ans. S'agissant de son parcours scolaire et de vie, il a expliqué avoir fréquenté l'école coranique entre 2015 et 2016, où son père enseignait, et avoir été scolarisé pendant une année dans une école pour orphelins, peu de temps après le décès de celui-là, à savoir probablement en 2018. Dans ce cadre, il a précisé qu'il avait été discriminé par les membres de sa famille maternelle, en raison de son origine clanique, inférieure à celle de sa mère, et que son oncle maternel avait refusé qu'il poursuive ses études. Orphelin de père, il aurait été forcé par ce dernier à travailler dans les champs, à l'extérieur de E._______ ; sa mère, qui se serait remariée, ne serait pas intervenue en sa faveur et il n'aurait plus de contacts avec elle. Il a aussi indiqué qu'il avait 9 ans au moment du décès de son père survenu en 2017 et a précisé que celui-ci avait été tué par ses oncles maternels, qui reprochaient à sa mère d'avoir eu un « bâtard » avec un homme d'un clan marginalisé. En ce qui concerne son parcours migratoire, le requérant a expliqué avoir quitté son pays en raison de la maltraitance subie. Il serait parti avec d'autres jeunes gens qu'il aurait rencontrés à E._______. Ceux-ci auraient accepté qu'il les suive et ils auraient été pris en charge par un passeur, qui les aurait conduits en K._______. Confiés à un autre passeur, ils auraient été amenés en L._______, en passant par le M._______. Au total, ils seraient demeurés environ un mois en K._______, deux à trois semaines au M._______, puis en L._______, après avoir vécu une dizaine de mois dans un camp, ils auraient été emprisonnés pendant six mois. A leur sortie de prison, un homme les aurait interpellés et aurait proposé de les héberger. Ils auraient travaillé à son service pendant quatre mois. Puis, un jour, sans préavis, ils auraient quitté cette activité et auraient embarqué pour l'Italie, où ils seraient arrivés en août 2025. L'intéressé a indiqué que leur passeur avait subvenu à leurs besoins et qu'il les avait vendus à des N._______, de sorte qu'il n'avait pas dû payer son voyage. En L._______, il aurait été enfermé pendant quelques temps parce qu'il n'avait pas de famille en mesure de payer sa rançon. E. Il ressort des documents médicaux versés au dossier et datés des 23 octobre 2025, 1er, 26 et 28 novembre 2025 et 22 décembre 2025 que l'intéressé a présenté « a priori une déchirure du ligament croisé antérieur », « une contusion osseuse fémoro-tibiale externe », sans exclure « une fracture non déplacée du plateau tibial postéro-externe », accompagnée « d'un épanchement intra-articulaire modéré ». En raison de cette contusion osseuse fémoro-tibiale, il a bénéficié de séances de physiothérapie. F. Le 30 octobre 2025, le SEM a émis un « mandat de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant d'asile » concernant l'intéressé. G. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), les informant qu'une expertise médico-légale n'avait pas encore été réalisée. H. Le 7 novembre suivant, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du O._______ (ci-après : O._______) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le 18 novembre 2025, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans, mais indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (...) juillet 2008, qui [supposait] que l'expertisé [fût] âgé de 17 ans et 3 mois, [pouvait] être exclue ». I. Par courrier du 28 novembre 2025, le SEM a indiqué que l'intéressé n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d'un document d'identité valable et a relevé que des doutes sérieux étaient apparus quant à sa minorité alléguée. A cet égard, il a cité les propos tenus par le requérant lors de l'audition du 1er octobre 2025, relevant que celui-ci n'avait pas tout de suite indiqué sa date de naissance, s'étant d'abord « contenté » d'expliquer que sa soeur lui avait dit qu'il était âgé « de tel âge », et que ce n'était qu'après un nombre important d'explications qu'il avait « daigné » répondre qu'il était « prétendument » né le (...) juillet 2008. Le SEM a aussi remarqué que l'intéressé avait indiqué qu'il avait su se débrouiller seul pour quitter le pays en compagnie d'autres jeunes gens. En raison de ces doutes sérieux, l'instruction avait été poursuivie et les résultats de l'expertise médico-légale du 7 novembre 2025 avaient révélé que s'il était possible que le requérant fût âgé de moins de 18 ans, sa date de naissance alléguée du (...) juillet 2008 pouvait être exclue. Il a aussi souligné que la probabilité que celui-ci ait atteint ainsi que dépassé sa 18ème année était de 94.8%. En conclusion, le SEM a estimé que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable et a informé le requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) au 1er janvier 2007. Précisant qu'une version caviardée de l'expertise réalisée lui avait déjà été transmise, il l'a invité à s'exprimer à ce sujet. J. Dans son écrit du 5 décembre suivant, le requérant a d'abord mentionné que les réalités qui prévalaient dans son pays expliquaient qu'il ne soit pas en mesure de produire un document d'identité authentique. Il a ensuite estimé que la manière dont le SEM avait présenté ses propos ne reflétait pas le contenu du procès-verbal de son audition. Relevant avoir clairement déclaré qu'il avait 17 ans, il a soutenu que ses réponses démontraient qu'il s'était efforcé à expliquer la manière dont il avait appris son âge. Selon lui, les questions posées étaient insuffisamment claires ainsi que longues ; le chargé d'audition ne l'avait visiblement pas compris, alors que lui-même tentait de clarifier au mieux ses propos. Or, une fois clairement questionné sur sa date de naissance, il l'avait fournie de manière complète. Le reproche du SEM était ainsi incompréhensible. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué qu'il ne comprenait pas en quoi l'information selon laquelle il avait quitté son pays avec d'autres jeunes gens constituait un élément en faveur d'une majorité. Ainsi que mentionné, il n'était pas seul ; il faisait partie d'un groupe et avait alors un âge qui lui permettait de se débrouiller, surtout dans une situation qui ne lui laissait pas d'autre choix. Il a souligné avoir subi de nombreuses épreuves et avoir connu des difficultés. Selon lui, sa capacité à se débrouiller ne constituait pas un indice de maturité ou de majorité, mais reflétait plutôt une nécessité de survie, dans des circonstances difficiles. En somme, le requérant a estimé être parvenu à rendre sa minorité vraisemblable et a relevé que les éléments plaidant en faveur de celle-ci n'avaient pas été pris en considération par le SEM. Rappelant ses dires, il a soutenu que son récit était cohérent et ses déclarations détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son niveau social et éducatif ainsi qu'avec les difficultés de son parcours. Il a en outre rappelé qu'il ressortait de ses déclarations qu'il avait été victime de traite d'êtres humains en L._______. Or, dans une telle hypothèse, le fardeau de la preuve de sa minorité était renversé. Enfin, se prononçant sur le rapport d'expertise, il a relevé qu'il était nécessaire de tenir compte de l'ensemble des résultats. Or, ceux-ci permettaient de conclure à sa minorité. K. Par décision du 18 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que les données personnelles du requérant dans SYMIC étaient : « A._______, né le 1er janvier 2007, alias B._______, né le (...) juillet 2008, Somalie », retirant par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours. D'une part, le SEM a repris les motifs exposés dans son courrier du 28 novembre précédent. D'autre part, prenant en considération la prise de position du 5 décembre 2025, il a estimé que celle-ci ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau, qui justifiait une modification de son appréciation, précisant toutefois que la nouvelle date de naissance inscrite dans SYMIC était assortie de la mention de son caractère litigieux. L. Après avoir répondu une première fois par la négative en date du 30 décembre 2025, les autorités italiennes ont confirmé, le 8 janvier 2026, leur refus de prendre le requérant en charge, soulignant en particulier que l'expertise médico-légale effectuée n'excluait pas la minorité alléguée. M. Le 15 janvier 2026, constatant la fin de la procédure Dublin, le SEM a annoncé à l'intéressé que sa demande d'asile serait examinée en Suisse ; le lendemain, il l'a attribué au canton de P._______. N. Le 19 janvier 2026, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 18 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en « Monsieur B._______, [...], né le (...) juillet 2008 », subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, les données étant rectifiées de la même manière et l'effet suspensif restitué. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours, ses données devant être rectifiées comme requis jusqu'à l'entrée en force d'une décision portant sur la modification de ces dernières. Le recourant réitère pour l'essentiel les arguments avancés dans la prise de position du 5 décembre 2025. Il reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un manquement aux obligations découlant de la maxime inquisitoire. Selon lui, l'autorité intimée aurait procédé à un examen expéditif de sa situation, ayant omis de prendre en considération d'importants éléments dans l'appréciation des faits. Il relève également des problèmes dans la tenue de l'audition du 1er octobre 2025 ; les questions auraient été répétées, sans pour autant être clarifiées, et n'auraient pas été posées de manière adaptée à son âge. L'utilisation répétée du terme « Monsieur » ainsi que du vouvoiement aurait instauré un climat autoritaire, alors qu'il aurait déjà eu des difficultés à se faire comprendre sur la manière dont il aurait appris son âge. Cette façon de procéder n'aurait pas été favorable à l'instauration d'un climat de confiance, adapté à un mineur. De plus, le chargé de l'audition aurait répété des questions incomplètes ou incomprises, ce qui n'aurait pas favorisé des réponses détaillées et complètes. Il aurait ainsi été difficile de comprendre ce qui était attendu de lui. A l'appui de ses arguments, l'intéressé cite des passages du procès-verbal d'audition et fait valoir ne pas avoir pu s'exprimer de manière complète et approfondie, en violation de son droit d'être entendu. Cela dit, il estime être parvenu à apporter suffisamment d'éléments en faveur de sa minorité ainsi que de son âge allégués, ceci en dépit de son passé douloureux et traumatisant, impactant sur ses capacités intellectuelles. Selon lui, il aurait tenu des déclarations claires, précises ainsi que cohérentes. Rappelant ses propos et reprochant au SEM la manière dont il a été questionné, il relève avoir indiqué sa date de naissance sur sa fiche de données personnelles déjà. Il souligne également que le SEM n'a tiré aucun argument clair de son affirmation selon laquelle il aurait fait part de débrouillardise au cours de son voyage migratoire et rappelle que ni la débrouillardise ni le degré de maturité ne peuvent être retenus en faveur d'une majorité dans le cadre de l'évaluation de l'âge. Il rappelle néanmoins ne pas avoir voyagé seul, mais avoir suivi un groupe de jeunes gens ainsi que des passeurs. L'intéressé relève par ailleurs qu'avoir appris son âge lors de son premier ramadan est crédible ainsi que logique dans ce contexte, compte tenu de l'importance que cette donnée emporte, comme l'est l'accession à la majorité en Occident. Sa crédibilité serait encore renforcée par la mention de l'information relative au lieu de sa naissance, également obtenue auprès de sa soeur. De plus, il ressortirait du rapport d'expertise que son apparence physique serait plutôt celle d'un jeune homme plus proche des 17 ans que des 19 ans. Par ailleurs, ses connaissances sommaires, mais néanmoins correctes, de la situation des clans dans sa région démontreraient sa jeunesse. S'il n'était pas parvenu à en dire davantage, ce serait par manque sincère de capacité à développer des explications riches. En outre, il aurait demandé la répétition des questions, pourtant simples, afin de s'assurer de les comprendre, de sorte que son attitude aurait été conforme à sa minorité alléguée. Rappelant son parcours scolaire, il souligne que celui-ci a été difficile et exige une certaine indulgence quant à la qualité de ses réponses. Il relève également avoir répondu correctement aux questions de sa représentation juridique. Le recourant revient encore sur son argument relatif au renversement du fardeau de la preuve quant à sa minorité, dès lors qu'il aurait été victime de traite des êtres humaines. Sa force de travail aurait en effet été exploitée, tant dans son pays, que plus tard en L._______. Enfin, il se prévaut de son intérêt supérieur en tant qu'enfant et fait appel au principe « in dubio pro minore ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 18 décembre 2025 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398). 3. 3.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). 4. 4.1 Pour déterminer l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3). Dans le cadre de la procédure d'asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est mineur ou non. L'objet d'une procédure tendant à la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est, lui, celui exposé au considérant précédent. Autrement dit, doit être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par l'intéressé ou, autrement dit encore, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de sa date de naissance réelle que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2007 au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. L'intéressé n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (...) juillet 2008 - et par conséquent de sa minorité -, dont il revendique pourtant le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si la date de naissance fictive du 1er janvier 2007 paraît plus plausible que celle du (...) juillet 2008 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. Pour ce faire, il convient d'examiner s'il existe des éléments au dossier parlant en défaveur de l'âge allégué par l'intéressé ou si, au contraire, il en existe parlant en sa faveur. 4.3 En l'occurrence, le SEM a mandaté le O._______ pour réaliser une expertise médicale, dont il convient d'examiner plus précisément les résultats. 4.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il en ressort qu'il y a un indice très fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans tant à la lumière du scanner des clavicules qu'à celle de l'examen du développement dentaire et un indice fort de la majorité lorsque l'âge minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la majorité lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans et que les fourchettes d'âge chronologique possibles estimées sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, mais qu'il y a pour cela une explication médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules ou l'examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d'âge chronologiques obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu'il n'y ait pour cela d'explications médicales. Enfin, lorsque l'âge minimum selon le scanner des clavicules et l'examen du développement dentaire est inférieur à 18 ans, il n'est pas possible de se déterminer sur la minorité ou la majorité, les deux hypothèses étant possibles (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Il s'agit ainsi d'examiner les résultats de l'expertise à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 4.3.2 Les résultats du rapport du 18 novembre 2025 de cette expertise réalisée en date du 7 novembre précédent se fondent, d'une part, sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires. L'expertise exclut la date de naissance alléguée par le recourant à son arrivée en Suisse, à savoir celle du (...) juillet 2008. En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le requérant ait atteint et dépassé sa 18ème année est de plus de 90,1 % selon Mincer et coll. (1993) et de plus de 96,3 % selon Gunst et Mesotten (2003). Elle précise toutefois que « selon une étude publiée sur les populations noires africaines mentionnant l'âge minimum (UYS et coll., 2018), qui a utilisé des données démographiques spécifiques d'Afrique du Sud, l'âge minimum [du recourant] étant de 16.51 ans » (sic.). Ensuite, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au requérant un âge de 19 ans ou plus (standard de 31) selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspondant à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est de 21,7 ans selon Wittschieber et al. (2014), avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu et les experts ont abouti à la conclusion qu'il était possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans. Ils ont en revanche retenu que la date de naissance alléguée du (...) juillet 2008, qui supposait qu'il fût âgé de 17 ans et trois mois, pouvait être exclue. 4.3.3 Dans le cas particulier, les résultats de l'expertise médico-légale, retenant un âge minimum en-dessous de la majorité pour deux marqueurs physiques ne permettent pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pour le même motif, les résultats de l'expertise ne sont pas propres à déterminer l'âge chronologique exact de l'intéressé. 4.4 L'expertise réalisée ne permettant pas de se prononcer clairement sur une éventuelle minorité ou majorité du recourant et celle-ci ne pouvant pas être utilisée pour déterminer l'âge chronologique exact de ce dernier, les déclarations de l'intéressé revêtent une plus grande importance (cf. arrêt D-4268/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.4 et réf. cit.). Il est ainsi nécessaire de les examiner en détail. 5. 5.1 Le SEM a estimé que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité alléguée. A cet égard, il s'est référé à ses réponses aux questions posées lors de l'audition du 1er octobre 2025, lui reprochant de n'avoir indiqué sa date de naissance qu'après un nombre important d'explications. De même, il a relevé qu'il ressortait du récit de son parcours migratoire qu'il était parvenu à se débrouiller seul pour quitter son pays en compagnie d'autres jeunes gens. 5.2 S'il est exact que le recourant n'a indiqué sa date de naissance qu'après que la personne chargée de l'audition lui a posé plusieurs questions au sujet de son âge, il sied de remarquer qu'il a fourni cette information aussitôt qu'il y a été clairement invité. Ainsi, le SEM ne peut lui reprocher un défaut de collaboration à l'établissement des faits et encore moins un manque de clarté ou de précision. Il ressort de la lecture du procès-verbal que l'intéressé a répondu à toutes les questions posées, dans la limite de sa compréhension de celles-ci. Certes, après l'avoir questionné sur la manière dont il avait appris son âge, le chargé d'audition lui a demandé « A quelle date Monsieur ? Vous ne m'avez pas donné de date, vous avez dit que votre soeur vous avait dit que vous aviez 17 ans il y a longtemps, que vous a dit exactement votre soeur Monsieur ? » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er octobre 2025, pt 1.06). Or, la question était longue ainsi que difficilement compréhensible pour la personne mineure qu'il était alors présumé être et l'intéressé y a répondu en revenant sur ce que lui avait dit sa soeur, visiblement en essayant de faire comprendre au SEM que c'était en procédant par calcul qu'il savait être désormais âgé de 17 ans. La question posée ensuite à deux reprises par le chargé d'audition manque de logique et il apparaît que celui-ci avait pour but de confronter le recourant à ses dires. Pourtant, les explications fournies permettaient de comprendre que l'intéressé avait été capable d'indiquer l'âge de 17 ans, en faisant le calcul par rapport à l'âge que lui avait en son temps indiqué sa soeur, qui le rendait alors nécessairement plus jeune. Il ressort par ailleurs du procès-verbal que le recourant s'est efforcé de bien saisir les questions posées et d'y répondre. Or, certaines lui ont été seulement répétées, sans reformulation, ni explication complémentaire. De plus et ainsi que le relève l'intéressé, l'utilisation à plusieurs reprises du terme « Monsieur » peut ne pas avoir favorisé l'instauration d'un climat de confiance, nécessaire à l'audition d'une personne mineure. Pour ces motifs déjà, la motivation avancée par le SEM pour mettre en doute les déclarations du recourant quant à sa minorité ne peut être suivie. Les éléments retenus en défaveur de cette minorité alléguée sont du reste très minces et difficilement convaincants. Au contraire, à lire les réponses fournies par l'intéressé, il apparaît que celui-ci a répondu directement à toutes les questions posées, dans la mesure de sa compréhension. Ainsi que relevé dans le recours, il a clairement indiqué qu'il s'était enquis de son âge auprès de sa soeur lorsqu'il s'était posé la question de savoir s'il devait faire le ramadan. A ce moment-là - que l'intéressée situe dans le courant de l'année 2022 -, il aurait été âgé de 14 ans. Sa soeur lui aurait non seulement appris son âge, mais également sa date et son lieu de naissance. Il a aussi expliqué qu'il parvenait à déduire qu'il était désormais âgé de 17 ans, en faisant simplement le calcul. En outre, ses déclarations en lien avec son parcours de vie s'avèrent cohérentes ainsi que constantes. À leur lecture, la chronologie des évènements relatés apparaît correcte ainsi qu'en corrélation avec l'âge annoncé. Or, la cohérence chronologique de ses propos en lien avec l'âge qu'il aurait eu ainsi que les années au cours desquelles auraient eu lieu les différentes étapes de sa vie consiste plutôt en un indice important en faveur de la crédibilité de ceux-ci. Ainsi, l'intéressé a estimé avoir fréquenté l'école coranique où enseignait son père entre 2015 et 2016. Puis, après le décès de son père survenu en 2017, il aurait été scolarisé pendant une année dans une école pour orphelins, à savoir en 2018. Son oncle maternel aurait toutefois préféré qu'il travaille et il aurait été déscolarisé. Il ressort de son récit que ce dernier aurait exploité sa force de travail. Courant 2022, à l'occasion du ramadan, sa soeur, âgée de désormais (...) ou (...) ans, lui aurait appris son âge, sa date et son lieu de naissance ; il aurait alors été âgé de 14 ans. Il convient également de relever qu'interrogé par sa représentation juridique en fin d'audition, l'intéressé a fourni des réponses précises à toutes les questions posées, visiblement de manière spontanée, sans hésitation apparente (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2025, pt 7.05). Enfin, il a répondu de manière sincère à la question posée par le SEM au sujet de son passage en Italie, alors même qu'il était erroné d'affirmer qu'il y avait déposé une demande d'asile (cf. let. B.). Il a indiqué que tel n'avait pas été le cas, qu'il n'avait fait que traverser ce pays et que lorsqu'on lui avait pris ses empreintes digitales, on lui avait expliqué qu'il pouvait se rendre dans le pays de son choix. Il a aussi précisé qu'il était alors malade et souffrait de démangeaisons sur tout le corps (cf. idem, pt 8.01 et 9.02). Pour le surplus, c'est le lieu de relever que la date de naissance fournie lors de l'audition du 1er octobre 2025 correspond à celle indiquée sur la feuille de données personnelles pour requérants d'asile remplie à l'arrivée de l'intéressé au CFA de C._______ (cf. let. A.). Certes, le SEM a relevé que l'intéressé avait fait preuve de débrouillardise, en quittant son pays seul et en suivant d'autres jeunes gens lors de son voyage migratoire. Il ressort en effet du récit du recourant qu'à l'âge de 15 ans, il a décidé de fuir des conditions de vie difficiles imposées par son oncle maternel. Il serait alors parti à E._______ à la recherche de sa soeur et ayant retrouvé celle-ci, lui aurait demandé de l'aide. Celle-ci n'ayant pas pu la lui apporter, il aurait trouvé des jeunes gens qui quittaient le pays avec un passeur et qui auraient accepté qu'il les accompagne. Il ressort en outre de ses dires qu'il est parti sans disposer de moyens financiers ; leurs passeurs les auraient vendus à des N._______ et n'auraient ainsi pas attendu de payement de leur part. Ce manque de ressources financières lui aurait toutefois été préjudiciable lorsqu'il se serait retrouvé en prison, incapable de payer pour sa libération (cf. p-v de l'audition du 1er octobre 2025, pt 5.02). En somme, l'intéressé n'a pas effectué son voyage migratoire seul ; il n'était pas totalement livré à lui-même et ainsi qu'il l'explique dans son recours, ses conditions de vie difficiles ne lui ont pas laissé d'autre choix. En tout état de cause, les capacités dont il aurait fait preuve tout au long de son voyage ne permettent pas à elles seules de mettre en doute sa minorité alléguée et il s'avère que ses déclarations relatives à ce parcours migratoire sont constantes ainsi que cohérentes et contiennent suffisamment de détails dénotant la réalité d'une expérience directement vécue. Enfin, même si la date de naissance éventuellement enregistrée par les autorités italiennes ne permettrait pas à elle seule de confirmer ou au contraire d'infirmer la minorité alléguée par le recourant, il convient de relever que celles-ci l'ont considéré comme une personne mineure, ayant pour ce motif refusé sa prise en charge. 5.3 Compte tenu de ce qui précède et après pondération des différents éléments du dossier, en particulier après appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, le Tribunal arrive à la conclusion que la minorité alléguée est vraisemblable. 5.4 En outre, si le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement vraisemblable la date de naissance alléguée du (...) juillet 2008, cette date, qui le rend mineur, âgé de 17 ans et presque quatre mois au moment de la réalisation de l'expertise médicale du 7 novembre 2025, paraît plus plausible que celle du 1er janvier 2007 retenue fictivement par le SEM et selon laquelle il aurait alors été âgé de 18 ans et onze mois, la différence d'avec l'âge minimum retenu au moment de l'expertise (soit 17 ans et 7 mois) étant moins grande. L'intéressé est ainsi fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l'angle de la protection des données. Il y a ainsi lieu d'y réinscrire la date de naissance du (...) juillet 2008. Dans la mesure où le recourant n'est pas parvenu à en apporter la haute vraisemblance, cette date sera accompagnée de la mention de son caractère litigieux.
6. Le recours doit en conséquence être admis, dans le sens où la date de naissance du (...) juillet 2008 doit être réinscrite dans SYMIC, accompagnée de la mention de son caractère litigieux. La décision attaquée du 18 décembre 2025 est ainsi annulée.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son recours en relation, notamment, avec une violation alléguée du droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. 8. 8.1 Pour le même motif, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la mandataire qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). 8.3 Enfin, les requêtes préalables du recourant sont devenues sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2. La décision du 18 décembre 2025 est annulée et la date de naissance du (...) juillet 2008 est réinscrite dans SYMIC, avec la mention de son caractère litigieux.
3. Il est statué sans frais, ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :