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E-4289/2021

E-4289/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 septembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Il a été entendu le 21 septembre 2020 (audition sur les données personnelles), le 10 février 2021 (audition sur les motifs d'asile) et le 23 mars 2021 (audition complémentaire).

C. Il ressort de ses auditions que l'intéressé aurait vécu avec ses parents à B._______ jusqu'à son départ d'Iran. Après des études d'architecture et une formation technique, il aurait travaillé dans la confection, l'immobilier et la décoration intérieure.

Recruté pour accomplir son service militaire au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique (Sepah), il aurait rejoint, le (...) 2017, la caserne de C._______, où il aurait suivi deux mois d'entraînement, avant d'être transféré à celle de D._______. Il y aurait notamment été chargé de de transporter les dépouilles de soldats iraniens et afghans morts en Syrie, d'informer leurs familles et de réceptionner les corps de prisonniers politiques. Profondément affecté par ces tâches, il aurait demandé en vain à être muté. Son supérieur direct, le commandant E._______, l'aurait au contraire nommé chauffeur particulier et lui aurait confié des activités au sein (...) de la caserne et du comité de (...). A ce titre, l'intéressé aurait assisté à des réunions de personnalités influentes du régime, notamment un certain Dr F._______, impliqué dans l'acheminement d'armes et de munitions vers la Syrie. Il aurait également été témoin d'actes de corruption commis par le commandant E._______. Peu avant la fin de son service, il aurait appris d'un employé de la caserne, avec lequel il entretenait de bonnes relations, que son nom figurait sur une liste de recrues destinées à être envoyées sur le front syrien. Estimant que cette décision visait à l'écarter en raison des informations sensibles qu'il détenait, il aurait déserté le (...) 2018 et trouvé refuge chez un parent à G._______. En représailles, son père aurait été arrêté et détenu durant trois jours. Sur les conseils de celui-ci, le requérant aurait quitté l'Iran. Depuis son arrivée en Suisse, il serait resté en contact régulier avec sa famille, qui aurait continué à subir des pressions de la part des autorités iraniennes. Son père aurait encore été arrêté à deux reprises. L'intéressé craindrait dès lors pour sa sécurité en cas de retour en Iran.

A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, sous forme de copies, ses documents d'identité, plusieurs pièces relatives aux responsabilités exercées durant son service militaire ainsi que divers documents concernant le commandant E._______ et la soeur de celui-ci.

D.

D.a Par courrier diplomatique du 29 mars 2021, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'Ambassade) de vérifier les allégués du recourant.

D.b Le 25 mai 2021, l'Ambassade a confirmé plusieurs éléments du parcours du recourant, notamment son lieu de résidence, l'accomplissement de son service militaire à la caserne indiquée et l'authenticité des documents produits. Elle a toutefois remis en cause certains aspects essentiels de son récit, en particulier ses affirmations relatives aux activités de certains responsables, à son envoi prévu en Syrie et à sa désertion, les informations recueillies indiquant qu'il avait officiellement achevé son service militaire. Enfin, les arrestations alléguées de son père n'ont pas pu être vérifiées.

E.

E.a Le 28 juin 2021, le SEM a communiqué au recourant la teneur essentielle de la réponse de l'Ambassade, lui a remis une copie partiellement caviardée de la demande adressée à celle-ci et l'a invité à se déterminer.

E.b Par courrier du 16 juillet 2021, le recourant a contesté les conclusions de l'Ambassade.

F. Par décision du 23 août 2021 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 26 août suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que le récit du recourant relatif aux circonstances l'ayant conduit à fuir n'était pas vraisemblable, malgré l'authenticité des documents produits et la confirmation de son affectation à la caserne de D._______. Il a relevé plusieurs contradictions et invraisemblances concernant ses activités, sa désertion, son prétendu envoi en Syrie et les représailles alléguées. Ces incohérences, renforcées par les résultats de l'enquête de l'Ambassade, l'ont conduit à estimer que le recourant avait vraisemblablement quitté l'Iran pour d'autres motifs que ceux allégués et que les préjudices prétendument subis par sa famille n'étaient pas crédibles.

G. Le 16 septembre 2021, Me Michael Steiner a informé le SEM qu'il représentait désormais le recourant et lui a transmis une procuration signée par celui-ci le même jour.

H. Par décision incidente du 21 septembre 2021, le SEM a transmis au mandataire les pièces du dossier soumises à consultation. Il a refusé l'accès à certains documents, au motif de l'intérêt prépondérant au maintien du secret ou parce qu'ils étaient destinés à un usage interne et, partant, non soumis au droit de consultation.

I. Dans son recours interjeté le 27 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, à titre préalable, à la consultation de certaines pièces du dossier et à l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Principalement, il a demandé l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire, en raison notamment de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

Le recourant a en substance contesté l'appréciation du SEM, soutenant que son récit était détaillé et étayé par de nombreux moyens de preuve authentiques. Sa position auprès du commandant E._______ lui aurait permis d'avoir connaissance d'activités sensibles et les incohérences relevées dans son récit s'expliqueraient par le caractère clandestin de ses tâches. La portée de l'enquête de l'Ambassade devrait en outre être relativisée et la contradiction entre la date de sa désertion et celle de l'enregistrement officiel de la fin de son service militaire résulterait d'un examen tronqué. Enfin, en raison de sa désertion, de sa rupture avec le Sepah et des informations confidentielles qu'il avait révélées au cours de ses auditions, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran.

J. Le 12 octobre 2021, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et invoqué de nouveaux éléments concernant H._______, l'avocat ayant selon lui participé aux investigations menées pour l'Ambassade et qui aurait des liens avec le régime iranien. L'intervention de cet avocat dans son dossier serait, selon lui, susceptible de constituer un motif d'asile objectif postérieur à son départ.

K. Par décision incidente du 14 octobre 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.

L. Invité à se déterminer sur le recours et le courrier du 12 octobre 2021, le SEM a, dans sa réponse du 27 octobre suivant, maintenu sa position. Aucun élément ne permettait selon lui de remettre en cause la fiabilité des renseignements recueillis par l'Ambassade et, malgré l'authenticité des moyens de preuve produits et certains éléments admis du récit, les arguments avancés ne justifiaient pas une nouvelle appréciation de la cause.

M. Dans sa réplique du 18 novembre 2021, le recourant a maintenu sa position et soutenu que les nouveaux moyens de preuve produits à cette occasion, notamment des captures d'écran et une clé USB contenant des vidéos, confirmaient sa relation de confiance et sa proximité avec le commandant E._______.

N. Le 28 septembre 2022, le recourant a complété son mémoire de recours, après que le Tribunal lui a remis, par ordonnance du 13 septembre 2022, pour des raisons d'économie de procédure, des copies des pièces libres pour édition qu'il n'avait pas reçues.

O.

O.a Le 28 septembre 2023, le juge instructeur a reçu du SEM des documents d'état civil iraniens concernant le recourant.

O.b Par ordonnance du 9 octobre suivant, il a invité celui-ci à préciser les circonstances de leur obtention, dès lors qu'ils paraissaient liés à un mariage célébré en Suisse le (...) 2023, ainsi qu'à indiquer s'il maintenait son recours, compte tenu de la possibilité de prétendre désormais à une autorisation de séjour.

O.c Dans sa réponse du 17 octobre 2023, le recourant a précisé avoir obtenus les documents par l'intermédiaire de sa famille en Iran, sans contact direct avec les autorités, et confirmé le maintien de son recours.

P. Dans son courrier du 11 décembre 2023, le recourant s'est prévalu d'un article paru le (...) 2023 dans un journal suisse, faisant état de la poursuite, par l'avocat H._______, de ses activités d'investigations pour le compte de l'Ambassade. Il en a déduit que sa demande d'asile avait été portée à la connaissance des autorités iraniennes et a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen des motifs objectifs postérieurs à son départ d'Iran.

Q.

Q.a Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge instructeur a invité le SEM à se prononcer à nouveau sur le recours et ses compléments, en tenant compte en particulier des écritures et moyens de preuve produits après le 27 octobre 2021.

Q.b Dans sa réponse du 25 janvier 2024, le SEM a indiqué avoir reconnu, la veille, la qualité de réfugié au recourant (à titre dérivé) et lui avoir octroyé l'asile familial en raison du statut de son épouse. Il a toutefois maintenu sa position pour le surplus et proposé le rejet du recours.

R.

R.a Dans sa prise de position du 28 février 2024, puis dans ses courriers des 2 juillet et 8 août 2024, le recourant s'est référé à plusieurs procédures d'asile dans lesquelles le SEM avait reconsidéré ou annulé ses décisions en raison des informations qui lui étaient parvenues relatives aux activités de l'avocat H._______. Il a ainsi réitéré que ces éléments étaient susceptibles de constituer des motifs objectifs postérieurs à son départ et soutenu que sa cause devait être traitée de la même manière. Il a déclaré maintenir son recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.

R.b Invité, par ordonnance du 13 août 2024, à se déterminer sur ces éléments, le SEM a, par courrier du 22 août suivant, maintenu sa position et proposé le rejet du recours.

S. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit plusieurs rapports médicaux faisant notamment état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1; PTSD).

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

4. Le 24 janvier 2024, le recourant a été reconnu réfugié à titre dérivé - le SEM a expressément indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette qualité sur la base de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi - et a été mis au bénéficie de l'asile familial. Une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée. Le recours ne porte ainsi plus que sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'octroi du statut de l'asile et sur le principe du renvoi ainsi que de son exécution.

5.

5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui B._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4-5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

5.2 A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts D-3642/2020 consid. 5.4-5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5).

6.

6.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié puisse être réalisée (cf. notamment arrêts D-3642/2020 consid. 6; D-6011/2022 consid. 6; D-243/2025 consid. 7; D-377/2026 consid. 6).

6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié à titre originaire. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

7. Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.

8.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte (ici sur la question principale), la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

8.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 (cf. let. K), il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens, sur la question demeurant ouverte et sur celles devenues sans objet, est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'600 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 4 Le 24 janvier 2024, le recourant a été reconnu réfugié à titre dérivé - le SEM a expressément indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette qualité sur la base de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi - et a été mis au bénéficie de l'asile familial. Une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée. Le recours ne porte ainsi plus que sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'octroi du statut de l'asile et sur le principe du renvoi ainsi que de son exécution.

E. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui B._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4-5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 5.2 A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts D-3642/2020 consid. 5.4-5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5).

E. 6.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié puisse être réalisée (cf. notamment arrêts D-3642/2020 consid. 6; D-6011/2022 consid. 6; D-243/2025 consid. 7; D-377/2026 consid. 6).

E. 6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié à titre originaire. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 7 Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte (ici sur la question principale), la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 8.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 (cf. let. K), il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens, sur la question demeurant ouverte et sur celles devenues sans objet, est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'600 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Le chiffre 1 de la décision du 23 août 2021 est annulé et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant un montant de 2'600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4289/2021 Arrêt du 24 juin 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Maître Michael Steiner, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 14 septembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu le 21 septembre 2020 (audition sur les données personnelles), le 10 février 2021 (audition sur les motifs d'asile) et le 23 mars 2021 (audition complémentaire). C. Il ressort de ses auditions que l'intéressé aurait vécu avec ses parents à B._______ jusqu'à son départ d'Iran. Après des études d'architecture et une formation technique, il aurait travaillé dans la confection, l'immobilier et la décoration intérieure. Recruté pour accomplir son service militaire au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique (Sepah), il aurait rejoint, le (...) 2017, la caserne de C._______, où il aurait suivi deux mois d'entraînement, avant d'être transféré à celle de D._______. Il y aurait notamment été chargé de de transporter les dépouilles de soldats iraniens et afghans morts en Syrie, d'informer leurs familles et de réceptionner les corps de prisonniers politiques. Profondément affecté par ces tâches, il aurait demandé en vain à être muté. Son supérieur direct, le commandant E._______, l'aurait au contraire nommé chauffeur particulier et lui aurait confié des activités au sein (...) de la caserne et du comité de (...). A ce titre, l'intéressé aurait assisté à des réunions de personnalités influentes du régime, notamment un certain Dr F._______, impliqué dans l'acheminement d'armes et de munitions vers la Syrie. Il aurait également été témoin d'actes de corruption commis par le commandant E._______. Peu avant la fin de son service, il aurait appris d'un employé de la caserne, avec lequel il entretenait de bonnes relations, que son nom figurait sur une liste de recrues destinées à être envoyées sur le front syrien. Estimant que cette décision visait à l'écarter en raison des informations sensibles qu'il détenait, il aurait déserté le (...) 2018 et trouvé refuge chez un parent à G._______. En représailles, son père aurait été arrêté et détenu durant trois jours. Sur les conseils de celui-ci, le requérant aurait quitté l'Iran. Depuis son arrivée en Suisse, il serait resté en contact régulier avec sa famille, qui aurait continué à subir des pressions de la part des autorités iraniennes. Son père aurait encore été arrêté à deux reprises. L'intéressé craindrait dès lors pour sa sécurité en cas de retour en Iran. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, sous forme de copies, ses documents d'identité, plusieurs pièces relatives aux responsabilités exercées durant son service militaire ainsi que divers documents concernant le commandant E._______ et la soeur de celui-ci. D. D.a Par courrier diplomatique du 29 mars 2021, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'Ambassade) de vérifier les allégués du recourant. D.b Le 25 mai 2021, l'Ambassade a confirmé plusieurs éléments du parcours du recourant, notamment son lieu de résidence, l'accomplissement de son service militaire à la caserne indiquée et l'authenticité des documents produits. Elle a toutefois remis en cause certains aspects essentiels de son récit, en particulier ses affirmations relatives aux activités de certains responsables, à son envoi prévu en Syrie et à sa désertion, les informations recueillies indiquant qu'il avait officiellement achevé son service militaire. Enfin, les arrestations alléguées de son père n'ont pas pu être vérifiées. E. E.a Le 28 juin 2021, le SEM a communiqué au recourant la teneur essentielle de la réponse de l'Ambassade, lui a remis une copie partiellement caviardée de la demande adressée à celle-ci et l'a invité à se déterminer. E.b Par courrier du 16 juillet 2021, le recourant a contesté les conclusions de l'Ambassade. F. Par décision du 23 août 2021 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 26 août suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit du recourant relatif aux circonstances l'ayant conduit à fuir n'était pas vraisemblable, malgré l'authenticité des documents produits et la confirmation de son affectation à la caserne de D._______. Il a relevé plusieurs contradictions et invraisemblances concernant ses activités, sa désertion, son prétendu envoi en Syrie et les représailles alléguées. Ces incohérences, renforcées par les résultats de l'enquête de l'Ambassade, l'ont conduit à estimer que le recourant avait vraisemblablement quitté l'Iran pour d'autres motifs que ceux allégués et que les préjudices prétendument subis par sa famille n'étaient pas crédibles. G. Le 16 septembre 2021, Me Michael Steiner a informé le SEM qu'il représentait désormais le recourant et lui a transmis une procuration signée par celui-ci le même jour. H. Par décision incidente du 21 septembre 2021, le SEM a transmis au mandataire les pièces du dossier soumises à consultation. Il a refusé l'accès à certains documents, au motif de l'intérêt prépondérant au maintien du secret ou parce qu'ils étaient destinés à un usage interne et, partant, non soumis au droit de consultation. I. Dans son recours interjeté le 27 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, à titre préalable, à la consultation de certaines pièces du dossier et à l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Principalement, il a demandé l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire, en raison notamment de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance contesté l'appréciation du SEM, soutenant que son récit était détaillé et étayé par de nombreux moyens de preuve authentiques. Sa position auprès du commandant E._______ lui aurait permis d'avoir connaissance d'activités sensibles et les incohérences relevées dans son récit s'expliqueraient par le caractère clandestin de ses tâches. La portée de l'enquête de l'Ambassade devrait en outre être relativisée et la contradiction entre la date de sa désertion et celle de l'enregistrement officiel de la fin de son service militaire résulterait d'un examen tronqué. Enfin, en raison de sa désertion, de sa rupture avec le Sepah et des informations confidentielles qu'il avait révélées au cours de ses auditions, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. J. Le 12 octobre 2021, l'intéressé a produit une attestation d'indigence et invoqué de nouveaux éléments concernant H._______, l'avocat ayant selon lui participé aux investigations menées pour l'Ambassade et qui aurait des liens avec le régime iranien. L'intervention de cet avocat dans son dossier serait, selon lui, susceptible de constituer un motif d'asile objectif postérieur à son départ. K. Par décision incidente du 14 octobre 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Invité à se déterminer sur le recours et le courrier du 12 octobre 2021, le SEM a, dans sa réponse du 27 octobre suivant, maintenu sa position. Aucun élément ne permettait selon lui de remettre en cause la fiabilité des renseignements recueillis par l'Ambassade et, malgré l'authenticité des moyens de preuve produits et certains éléments admis du récit, les arguments avancés ne justifiaient pas une nouvelle appréciation de la cause. M. Dans sa réplique du 18 novembre 2021, le recourant a maintenu sa position et soutenu que les nouveaux moyens de preuve produits à cette occasion, notamment des captures d'écran et une clé USB contenant des vidéos, confirmaient sa relation de confiance et sa proximité avec le commandant E._______. N. Le 28 septembre 2022, le recourant a complété son mémoire de recours, après que le Tribunal lui a remis, par ordonnance du 13 septembre 2022, pour des raisons d'économie de procédure, des copies des pièces libres pour édition qu'il n'avait pas reçues. O. O.a Le 28 septembre 2023, le juge instructeur a reçu du SEM des documents d'état civil iraniens concernant le recourant. O.b Par ordonnance du 9 octobre suivant, il a invité celui-ci à préciser les circonstances de leur obtention, dès lors qu'ils paraissaient liés à un mariage célébré en Suisse le (...) 2023, ainsi qu'à indiquer s'il maintenait son recours, compte tenu de la possibilité de prétendre désormais à une autorisation de séjour. O.c Dans sa réponse du 17 octobre 2023, le recourant a précisé avoir obtenus les documents par l'intermédiaire de sa famille en Iran, sans contact direct avec les autorités, et confirmé le maintien de son recours. P. Dans son courrier du 11 décembre 2023, le recourant s'est prévalu d'un article paru le (...) 2023 dans un journal suisse, faisant état de la poursuite, par l'avocat H._______, de ses activités d'investigations pour le compte de l'Ambassade. Il en a déduit que sa demande d'asile avait été portée à la connaissance des autorités iraniennes et a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen des motifs objectifs postérieurs à son départ d'Iran. Q. Q.a Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge instructeur a invité le SEM à se prononcer à nouveau sur le recours et ses compléments, en tenant compte en particulier des écritures et moyens de preuve produits après le 27 octobre 2021. Q.b Dans sa réponse du 25 janvier 2024, le SEM a indiqué avoir reconnu, la veille, la qualité de réfugié au recourant (à titre dérivé) et lui avoir octroyé l'asile familial en raison du statut de son épouse. Il a toutefois maintenu sa position pour le surplus et proposé le rejet du recours. R. R.a Dans sa prise de position du 28 février 2024, puis dans ses courriers des 2 juillet et 8 août 2024, le recourant s'est référé à plusieurs procédures d'asile dans lesquelles le SEM avait reconsidéré ou annulé ses décisions en raison des informations qui lui étaient parvenues relatives aux activités de l'avocat H._______. Il a ainsi réitéré que ces éléments étaient susceptibles de constituer des motifs objectifs postérieurs à son départ et soutenu que sa cause devait être traitée de la même manière. Il a déclaré maintenir son recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. R.b Invité, par ordonnance du 13 août 2024, à se déterminer sur ces éléments, le SEM a, par courrier du 22 août suivant, maintenu sa position et proposé le rejet du recours. S. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit plusieurs rapports médicaux faisant notamment état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1; PTSD). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

4. Le 24 janvier 2024, le recourant a été reconnu réfugié à titre dérivé - le SEM a expressément indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette qualité sur la base de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi - et a été mis au bénéficie de l'asile familial. Une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée. Le recours ne porte ainsi plus que sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Il est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'octroi du statut de l'asile et sur le principe du renvoi ainsi que de son exécution. 5. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de B._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui B._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4-5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 5.2 A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord entre ces deux pays ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts D-3642/2020 consid. 5.4-5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5). 6. 6.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié puisse être réalisée (cf. notamment arrêts D-3642/2020 consid. 6; D-6011/2022 consid. 6; D-243/2025 consid. 7; D-377/2026 consid. 6). 6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée doit être annulé en tant qu'il refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié à titre originaire. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

7. Lorsqu'il s'avère, manifestement fondé, comme c'est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte (ici sur la question principale), la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 8.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au recourant par décision incidente du 14 octobre 2021 (cf. let. K), il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens, sur la question demeurant ouverte et sur celles devenues sans objet, est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'600 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Le chiffre 1 de la décision du 23 août 2021 est annulé et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant un montant de 2'600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :