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E-4244/2025

E-4244/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-08 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 mars 2022 consid. 2.4 ; A‑1462/2016 du 24 août 2017 consid. 2.4 et réf. cit. ; A-633/2019 du 21 décembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.), qu’il l’était d’autant moins que, dans ses courriers des 25 avril 2024 et

E. 15 avril 2025 rédigés sous la plume de sa mandataire et portant sur l’état d’avancement de la procédure, le recourant n’a pas prétendu avoir d’autres moyens de preuve à produire, ni demandé l’octroi d’un délai à cet effet, que les griefs tirés d’une violation des art. 3 et 7 LAsi sont également infondés, qu’en effet, il y a lieu de confirmer l’appréciation du SEM sur l’absence de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des allégations du recourant sur les procédures pénales prétendument ouvertes respectivement en 2007, 2008, 2011, 2012 et 2015 et closes en raison soit d’une décision de non-poursuite, soit de la prescription, soit d’un acquittement,

E-4244/2025 Page 12 qu’en effet, dans ces procédures closes, une sanction à venir est exclue, de sorte qu’une sanction à venir qui serait décisive au sens de l’art. 3 LAsi l’est également, qu’en outre, au cours de l’audition sur ses motifs d’asile du (…) 2023, le recourant a fourni deux versions diamétralement opposées au sujet des pressions policières subies depuis 2018 ou 2020 (selon les versions) jusqu’au mois de (…) 2022 (cf. supra), que ses allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur lui pour qu’il acceptât de devenir un agent informateur s’insèrent dans la première version, qui est inconciliable avec la seconde, que, de plus, elles sont dénuées de plausibilité vu qu’il ne démontre aucunement sa capacité à fournir des renseignements dignes d’intérêt pour la police turque, qu’enfin, au regard du contenu (…) (tel qu’il est cité dans l’acte d’accusation du […] no […], joint en copie au recours avec sa traduction libre) et en particulier de la qualification dans celle-ci du président turc comme (…), le recourant a sciemment attiré négativement l’attention des autorités turques sur lui avant de rejoindre la Suisse (…), que l’adoption d’un tel comportement en date du (…) 2023 rend peu plausibles ses allégations sur son vécu en cachette pour échapper aux pressions policières depuis (…) 2022, soit depuis plus de six mois au moment de son départ de Turquie, le (…) 2023, que son affirmation dans son recours selon laquelle le déclencheur de ses publications sur les réseaux sociaux en (…) aurait été (…), mais non l’idée de l’exil, n’y change rien, qu’au vu de ce qui précède, ses allégations au sujet des pressions policières subies entre 2018 ou 2020 et (…) 2022, y compris afin de le contraindre à devenir un agent informateur, et son vécu en cachette ultérieur jusqu’à son départ du pays courant (…) 2023 sont dénuées de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il convient encore de confirmer que la crainte du recourant d’être exposé à une persécution réflexe n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi,

E-4244/2025 Page 13 qu’en effet, il n’a pas démontré avoir été exposé à une telle persécution avant son départ de Turquie, alors que les mesures de recherches (…) menées par les autorités turques auraient été antérieures à son départ, qu’en outre, les autorités turques auraient entretemps arrêté (…) (cf. l’attestation de soutien de l’avocat en Turquie du 25 mai 2025), de sorte qu’elles n’ont pas ou plus de raison de la rechercher auprès de ses proches parents, qu’il ressort des moyens produits en copie en la cause que trois procédures pénales seraient pendantes devant des tribunaux pénaux turcs de première instance contre le recourant en lien avec ses publications sur (…) et (…) en (…) 2023 et avec le contenu de (…), pour les délits respectifs (…) que lesdites procédures pénales ne sont pas non plus pertinentes, qu’en effet, la crainte du recourant d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère à l’issue de celles-ci n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, rien ne permet d’affirmer à ce stade que l’une ou l’autre de ces procédures mènerait à un jugement de condamnation, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d’infraction, qu’en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l’avenir, aucun élément n’est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu’en effet, il n’y a pas de facteurs individuels de risque (cf. la jurisprudence précitée), qu’à cet égard, le recourant se prévaut en vain des procédures pénales classées, puisqu’il ne prétend pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – avoir fait l’objet d’un jugement de condamnation par le passé, qu’il est donc un primo-délinquant, qu’en outre, il n’a pas à ce jour de profil politique exposé,

E-4244/2025 Page 14 qu’en effet, les activités qu’il a dit avoir exercées par le passé pour des partis pro-kurdes légaux, au sein (…), paraissent trop limitées dans leur nature et leur ampleur et trop anciennes pour admettre le contraire, qu’à noter que, selon les informations à disposition du Tribunal, (…) (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Turquie : Le Mouvement de la jeunesse patriotique démocratique [YDGH] et l’Assemblée de la jeunesse patriotique démocratique [YDG-M] entre 2006 et 2009, 28 mai 2021 en ligne sur : https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/ofpra_flora/2105_tur _ydgh_2006_2009_152823_web.pdf [consulté le 24.9.2025]), qu’en outre, contrairement à ce qui figure dans le recours, le recourant n’a pas allégué lors de son audition sur ses motifs d’asile du (…) 2023 avoir un passé au sein du PKK, mais n’avoir aucun lien avec cette organisation (cf. pce 12 rép. 75, 106 s.), qu’enfin, pour les raisons déjà exposées ci-avant, il ne rend pas vraisemblable s’être trouvé dans le viseur des autorités turques au moment de son départ de Turquie pour une raison autre que (…), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),

E-4244/2025 Page 15 que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’espèce, le recourant provient de la province de D._______, touchée par les tremblements de terre, qu’il a toutefois également vécu dans de nombreuses autres provinces, où il lui est également loisible de se réinstaller, étant remarqué qu’il est sans charge de famille, que son expérience professionnelle (…) est effectivement un atout à sa réinsertion professionnelle sur place, l’acquisition de ladite expérience sur la base d’emplois (…) n’étant pas décisive, pas plus que ne l’est l’absence (…), qu’il est effectivement au bénéfice dans son pays d’origine d’un large réseau social et familial sur le soutien duquel il est censé pouvoir compter à son retour, étant précisé que son réseau familial présent en Turquie ne se limite pas à (…) à D._______ (cf. pce 12 rép. 28 à 40),

E-4244/2025 Page 16 qu’en outre, il se prévaut certes dans son recours d’être affecté sur le plan psychique avec des troubles du sommeil persistants, qu’il n’établit toutefois de la sorte pas être atteint d’une affection nécessitant un traitement médical (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu’en outre, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont en principe disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E‑1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), qu’une atteinte grave à la santé du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) n’est dès lors en rien établie, qu’en définitive, l’exécution du renvoi du recourant en Turquie n’est pas de nature à le placer dans une situation critique sur le plan existentiel, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi),

E-4244/2025 Page 17 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en outre, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-4244/2025 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4244/2025 Arrêt du 8 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par MLaw Lara Märki, Rechtsanwältin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le (...) 2023 en Suisse par le recourant, indiquant être d'ethnie kurde et avoir quitté la Turquie le (...) 2023, le mandat de procuration signé le (...) 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du (...) 2023, aux termes duquel celui-ci a déclaré être né à C._______ et s'être déplacé dans la province de D._______ avec sa famille en (...), à l'âge de (...) ans ; qu'il aurait commencé à fréquenter le E._______ dans l'enfance, en (...) ; qu'il aurait participé à des manifestations ; qu'il aurait ensuite travaillé (...) au sein de la structure de jeunesse de ce parti, nommée F._______, puis du G._______, et aurait participé aux réunions ; qu'il aurait mobilisé des jeunes (...) ; que quatre procédures pénales auraient été ouvertes à son encontre, à savoir la première en 2007 (...), la deuxième en 2008 (...), la troisième en 2011 (...) et la quatrième en 2012 (...) ; qu'en 2015, une cinquième procédure aurait été ouverte à son encontre pour le délit de propagande pour une organisation terroriste en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux ; qu'en 2018, il aurait été interpellé, mené devant un tribunal pénal, libéré sous contrôle judiciaire après avoir été entendu et acquitté après qu'il ait plaidé (...) ; que ce jugement aurait été confirmé sur appel par une cour de cassation en 2020 ; qu'entre 2008 et 2018, il aurait usurpé l'identité d'un tiers et falsifié son document d'identité afin d'éviter une interpellation lors des contrôles d'identité ; qu'ainsi, les procédures ouvertes en 2008, 2011 et 2012 auraient toutes été closes pour prescription, sans qu'il ne se soit présenté à une audience ; qu'il n'aurait pas accès à ces dossiers pénaux en raison de clauses de confidentialité ; qu'à sa connaissance, il n'y aurait plus aucune procédure ouverte contre lui depuis 2020 ; que, selon une première version (dans le cadre de son récit libre), il aurait néanmoins été victime d'un harcèlement policier dès son acquittement en 2018, puisqu'il aurait été soumis à un contrôle d'identité au terme de l'audience du tribunal, puis à un harcèlement au moins 5 fois par jour, puis à de fréquentes descentes domiciliaires après la confirmation de son acquittement en 2020 avec un placement en garde-à-vue au poste de police tous les jours ; que, lors de sa dernière garde-à-vue, des policiers lui auraient reproché de n'avoir pas effectué son service militaire, puis lui auraient soumis un document à signer ; qu'il se serait agi d'un aveu de participation à un attentat à la bombe qu'il aurait refusé de signer ; que les policiers lui auraient proposé de devenir un agent informateur tout en le menaçant de mort ; que, confronté à des appels téléphoniques répétés de personnes disant appartenir à l'Organisation nationale de renseignements (« MIT ») ou au Service de renseignements et antiterrorisme de la gendarmerie (« JITEM ») et le menaçant, il aurait décidé de quitter le pays ; que, selon une autre version (dans le cadre de son récit dirigé), le harcèlement policier aurait commencé après son acquittement définitif en 2020 avant même qu'il ne quittât le tribunal ; que, dans le cadre d'une dizaine de contrôles d'identité dans la rue exclusivement, il aurait été interpelé, mené au poste de police sous le prétexte d'un refus de servir et retenu pendant 4 ou 5 heures avant d'être libéré sur intervention des avocats du parti ; que des policiers auraient essayé de lui faire signer des documents dans le but de rouvrir les procédures closes ; qu'en dernier lieu, au mois de (...) 2022, ils l'auraient emmené auprès de l'unité de la répression contre le terrorisme et menacé ; que son frère (...), actif pour le parti, aurait été placé en garde-à-vue à H._______ en (...) pour suspicion d'appartenance au PKK et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors ; qu'un de ses frères aurait exécuté (...) de peine privative de liberté pour participation à des activités du PKK alors qu'il n'aurait été actif qu'au sein du parti, un autre (...) mois ; que sa soeur (...), active dans le parti depuis plus de (...) ans serait recherchée dans le cadre de (...) procédures pénales ; qu'il en irait de même de l'un de ses frères, impliqué dans (...); que, las des descentes domiciliaires, au nombre d'une vingtaine par an, les membres de sa famille se seraient dispersés en différents lieux en 2021 ; qu'en 2021, le recourant se serait pour sa part installé à I._______, dans la province de D._______, sans toutefois s'y inscrire officiellement ; qu'après sa dernière interpellation en (...) 2022, il aurait vécu caché jusqu'à son départ de Turquie courant (...) 2023 ; qu'en cas de retour dans ce pays, il craindrait d'être emprisonné sur la base d'aveux forcés ou d'être victime d'une exécution sommaire ou encore d'être condamné pour son refus de servir, les moyens produits par le recourant à l'occasion de cette audition, à savoir une copie du dossier pénal en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux (soit une demande du [...] 2018 du parquet de D._______ au juge de paix d'établissement d'un mandat d'amener à l'encontre des prévenus dans le dossier no [...] ; un acte d'accusation du [...] 2018 no [...] à l'encontre du recourant, suspecté du délit de propagande pour une organisation terroriste sur la base d'une dénonciation du [...] en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux et faisant état de sa garde-à-vue du [...] ; une décision du [...] 2018 no [...] du [...] juge de paix de D._______ à l'encontre du recourant, suspect auditionné, de placement sous contrôle judiciaire et d'interdiction de quitter le territoire ; et un jugement incomplet [et sans date] d'acquittement du prévenu [non spécifié] et de levée de l'interdiction de quitter le territoire) ainsi qu'une attestation (non datée) de soutien du J._______ à K._______, les décisions incidentes du SEM du (...) 2023 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue et d'attribution cantonale, le courrier du (...) 2023 de la mandataire du recourant, procuration de l'avant-veille à l'appui, le courrier du recourant du (...) 2023 et les moyens de preuve joints qu'il a désignés comme des captures d'écran de son compte UYAP et dont il a sollicité la traduction d'office, à savoir : une demande du procureur du (...) 2023 d'établissement d'un mandat d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ; une décision du (...) 2023 du (...) juge de paix de D._______ d'établissement dudit mandat d'amener ; ce mandat d'amener (Yakalama Emri) du (...) 2023 dudit juge de paix ; et un acte d'accusation du (...) 2023 no (...) du procureur demandant au tribunal pénal de D._______ de condamner le recourant suspecté d'avoir commis, le (...) 2023, les délits (...) selon les art. (...) du code pénal turc en lien avec une série de publications sur son compte (...) (acte à l'origine de la procédure [...] pendante devant le [...] tribunal pénal de D._______), le courrier du (...) 2023, par lequel le recourant a produit sa carte d'identité, les courriers des 4 et 25 avril 2024 et 15 avril 2025, par lesquels le recourant, agissant seul puis sous la plume de sa mandataire, s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure, la décision du 12 mai 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 12 juin 2025, par lequel le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et sollicitant l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve joints en copie audit recours avec leur traduction libre, à savoir : une capture d'écran issue du compte UYAP du recourant répertoriant (...) et trois procédures pénales à son encontre en tant qu'accusé pendantes respectivement depuis le (...) sous le no (...) devant le (...) tribunal pénal de D._______, depuis le (...) sous le no (...) devant le (...) tribunal pénal de D._______ et depuis le (...) sous le no (...) devant le (...) tribunal pénal de D._______ ; un procès-verbal d'interrogatoire du (...) tribunal pénal de D._______ du (...) no (...) en la procédure no (...) avec un report au (...) ; un acte d'accusation du (...) 2023 no (...) pour le délit (...) au sens de l'art. (...) du code pénal turc en lien avec ses publications du (...) sur (...) et avec le contenu de (...) (acte à l'origine de la procédure no [...] pendante devant le [...] tribunal pénal de D._______) ; un procès-verbal d'interrogatoire dudit tribunal pénal du (...) 2025 en ladite procédure avec un report au (...) ; une demande no (...) du (...) 2023 d'un procureur à la justice de paix de délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre du recourant en vue de son interrogatoire et de sa libération ; une décision no (...) du (...) 2023 du (...) juge de paix de D._______ de délivrance dudit mandat d'amener ; un acte d'accusation du (...) 2023 no (...) pour le délit (...) au sens de l'art. (...) du code pénal turc en lien avec ses publications des (...) sur (...), adressé au (...) tribunal pénal de D._______ et comportant une requête de jonction avec la procédure no (...) ; une décision dudit tribunal du (...) 2023 no (...) admettant ladite requête de jonction des causes nos (...) et (...) sous le no (...) ; un acte d'accusation du (...) 2023 no (...) pour le délit (...) au sens de l'art. (...)du code pénal turc en lien avec sa publication du (...) sur (...) (acte à l'origine de la procédure no [...] pendante devant le [...] tribunal pénal) ; un procès-verbal d'interrogatoire du (...) 2025 no (...) dudit tribunal en ladite procédure avec un report au (...) ; une décision du (...) 2023 no (...) du (...) juge de paix de D._______ de refus d'entrée en matière sur la demande du (...) 2023 no (...) du procureur de D._______ de délivrance d'un mandat d'amener (...) ; et une attestation de soutien du 25 mai 2025 de son avocat en Turquie, L._______, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que la crainte du recourant de subir les conséquences d'un refus de servir n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a constaté qu'il ressortait des allégations du recourant que les procédures introduites contre lui avant son départ de Turquie pour ses activités politiques pour les partis E._______ et G._______ ou pour ses publications sur les réseaux sociaux étaient closes pour cause de prescription ou d'acquittement, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution à venir les concernant, qu'il a indiqué qu'aucune de ces procédures n'avaient débouché sur un placement en détention, le recourant ayant pu continuer à vivre et à travailler comme à l'accoutumée, de sorte que les problèmes rencontrés en lien avec celles-ci n'étaient pas suffisamment intenses pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé, en substance, que le recourant n'apparaissait pas être réellement dans le viseur des autorités turques pour lesdites activités politiques, à défaut de quoi celles-ci n'auraient pas manqué de le condamner à l'image de ses frères et soeur, qu'il a indiqué que l'engagement du recourant auprès du E._______ et du G._______ tel que décrit était trop limité dans sa nature et son ampleur pour admettre que celui-ci ait détenu des informations dignes d'intérêt pour la police, de sorte qu'il était difficilement compréhensible que celle-ci ait jeté son dévolu sur lui pour qu'il devienne leur informateur, qu'il a ajouté qu'en tout état de cause, le refus du recourant de coopérer entre 2020 et 2022 était demeuré sans conséquence et celui-ci n'avait plus été contacté par la suite jusqu'à son départ du pays en (...) 2023, qu'il a indiqué qu'il n'était dès lors pas établi que le recourant disposait d'un profil politique exposé, qu'il a estimé que l'absence d'une exposition du recourant à un sérieux préjudice à titre réfléchi en lien avec son environnement familial les dernières années avant son départ de Turquie permettait d'exclure qu'il en aille différemment en cas de retour dans ce pays, qu'il a indiqué que la procédure pénale engagée après son départ de Turquie en raison de ses publications sur les réseaux sociaux n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a mis en évidence la faible valeur probante à accorder aux moyens produits concernant ladite procédure, laissant ouverte la question de leur authenticité, qu'il a relevé la faible probabilité d'une condamnation à venir pour ce type de délit à une peine de prison ferme compte tenu du fait que le recourant était un primo-délinquant sans profil politique particulier, qu'il a ajouté que, même dans l'hypothèse d'une condamnation à une peine de prison ferme, le recourant devrait selon toute vraisemblance être mis au bénéfice automatique du système d'exécution des peines en milieu ouvert, puisqu'il s'agissait d'une infraction dont la quotité de la peine prononcée n'excédait généralement pas deux ans, qu'il a encore relevé qu'en provoquant abusivement l'ouverture d'une instruction pénale après son départ de Turquie, le recourant avait pris le risque d'être confronté à de possibles désagrément en cas de retour dans ce pays, qu'il a conclu que, pour toutes ces raisons, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner plus avant la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, qu'aucun motif ne s'opposait au retour du recourant en Turquie, qu'il a relevé que celui-ci provenait de la province de D._______, touchée par les tremblements de terre, mais avait également vécu dans de nombreuses autres provinces, qu'il était jeune, en bonne santé et au bénéfice sur place d'un large réseau social et familial sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter à son retour et qu'il pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle dans différents domaines pour se réinsérer, que, dans son recours du 12 juin 2025, l'intéressé soutient qu'au regard des quasiment deux ans écoulés entre le passage en procédure étendue le 17 mai 2023 et le prononcé de la décision litigieuse, le SEM était tenu avant de statuer de lui impartir un délai pour produire tous les renseignements utiles quant à l'état d'avancement des procédures pénales en Turquie, accompagnés des moyens de preuve correspondants, qu'il fait valoir qu'à défaut d'une telle mesure d'instruction, le SEM a violé la maxime inquisitoire et fondé sa décision sur un état de fait incomplet, de sorte que la cause doit lui être retournée, à défaut de quoi il perdrait une instance, qu'il invoque que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Turquie est objectivement fondée au regard de son historique individuel et familial, qu'il soutient que le risque de persécution réflexe doit être admis, puisqu'il est d'autant plus élevé qu'il s'est lui-même engagé pour une organisation politique illégale, qu'il allègue faire désormais l'objet de (...) procédures pénales en Turquie en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux en (...), toutes pendantes devant la première instance judiciaire avec décisions d'entrée en matière et réquisitions du procureur d'une peine privative de liberté ferme, dont (...) pour (...) et (...) pour (...), et qu'un mandat d'amener a été émis dans chaque affaire, qu'il soutient qu'une condamnation à une peine privative de liberté ferme est vraisemblable compte tenu de ses allégations quant à son passé au sein (...) et quant aux procédures classées, qu'il soutient encore que l'exécution de son renvoi est illicite pour les mêmes raisons que celles précitées, qu'il ajoute qu'elle est inexigible, dès lors qu'elle le placerait dans une situation critique sur le plan existentiel, qu'il met en évidence être affecté sur le plan psychique en raison de la forte pression subie de la part des autorités turques, avec des troubles de sommeil persistants, n'avoir plus que (...) à D._______, être issu d'un milieu pauvre, n'avoir aucune (...) et s'être débrouillé avec des emplois (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, les griefs tirés d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent par le SEM sont infondés, qu'en effet, la loi sur l'asile prévoit une obligation d'agir (de manière spontanée) du requérant d'asile au titre de l'obligation de collaborer à la constatation des faits s'agissant de la désignation de façon complète des moyens de preuve à sa disposition et de leur production sans retard (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), que, partant, le recourant, qui a produit par courrier du (...) 2023 des moyens tirés de son compte UYAP, aurait été tenu de collaborer à l'établissement des faits conformément à son devoir légal en désignant dans ses courriers postérieurs les moyens de preuve complémentaires à sa disposition sur ledit compte et en les produisant sans retard, qu'à cette fin, le SEM n'était pas tenu de requérir sa collaboration en procédant à une sommation (à ce sujet, cf. arrêts du TAF A-4347/2019 du 10 mars 2022 consid. 2.4 ; A-1462/2016 du 24 août 2017 consid. 2.4 et réf. cit. ; A-633/2019 du 21 décembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.), qu'il l'était d'autant moins que, dans ses courriers des 25 avril 2024 et 15 avril 2025 rédigés sous la plume de sa mandataire et portant sur l'état d'avancement de la procédure, le recourant n'a pas prétendu avoir d'autres moyens de preuve à produire, ni demandé l'octroi d'un délai à cet effet, que les griefs tirés d'une violation des art. 3 et 7 LAsi sont également infondés, qu'en effet, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des allégations du recourant sur les procédures pénales prétendument ouvertes respectivement en 2007, 2008, 2011, 2012 et 2015 et closes en raison soit d'une décision de non-poursuite, soit de la prescription, soit d'un acquittement, qu'en effet, dans ces procédures closes, une sanction à venir est exclue, de sorte qu'une sanction à venir qui serait décisive au sens de l'art. 3 LAsi l'est également, qu'en outre, au cours de l'audition sur ses motifs d'asile du (...) 2023, le recourant a fourni deux versions diamétralement opposées au sujet des pressions policières subies depuis 2018 ou 2020 (selon les versions) jusqu'au mois de (...) 2022 (cf. supra), que ses allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur lui pour qu'il acceptât de devenir un agent informateur s'insèrent dans la première version, qui est inconciliable avec la seconde, que, de plus, elles sont dénuées de plausibilité vu qu'il ne démontre aucunement sa capacité à fournir des renseignements dignes d'intérêt pour la police turque, qu'enfin, au regard du contenu (...) (tel qu'il est cité dans l'acte d'accusation du [...] no [...], joint en copie au recours avec sa traduction libre) et en particulier de la qualification dans celle-ci du président turc comme (...), le recourant a sciemment attiré négativement l'attention des autorités turques sur lui avant de rejoindre la Suisse (...), que l'adoption d'un tel comportement en date du (...) 2023 rend peu plausibles ses allégations sur son vécu en cachette pour échapper aux pressions policières depuis (...) 2022, soit depuis plus de six mois au moment de son départ de Turquie, le (...) 2023, que son affirmation dans son recours selon laquelle le déclencheur de ses publications sur les réseaux sociaux en (...) aurait été (...), mais non l'idée de l'exil, n'y change rien, qu'au vu de ce qui précède, ses allégations au sujet des pressions policières subies entre 2018 ou 2020 et (...) 2022, y compris afin de le contraindre à devenir un agent informateur, et son vécu en cachette ultérieur jusqu'à son départ du pays courant (...) 2023 sont dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il convient encore de confirmer que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution réflexe n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il n'a pas démontré avoir été exposé à une telle persécution avant son départ de Turquie, alors que les mesures de recherches (...) menées par les autorités turques auraient été antérieures à son départ, qu'en outre, les autorités turques auraient entretemps arrêté (...) (cf. l'attestation de soutien de l'avocat en Turquie du 25 mai 2025), de sorte qu'elles n'ont pas ou plus de raison de la rechercher auprès de ses proches parents, qu'il ressort des moyens produits en copie en la cause que trois procédures pénales seraient pendantes devant des tribunaux pénaux turcs de première instance contre le recourant en lien avec ses publications sur (...) et (...) en (...) 2023 et avec le contenu de (...), pour les délits respectifs (...) que lesdites procédures pénales ne sont pas non plus pertinentes, qu'en effet, la crainte du recourant d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère à l'issue de celles-ci n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'une ou l'autre de ces procédures mènerait à un jugement de condamnation, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction, qu'en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu'en effet, il n'y a pas de facteurs individuels de risque (cf. la jurisprudence précitée), qu'à cet égard, le recourant se prévaut en vain des procédures pénales classées, puisqu'il ne prétend pas - ni a fortiori ne rend vraisemblable - avoir fait l'objet d'un jugement de condamnation par le passé, qu'il est donc un primo-délinquant, qu'en outre, il n'a pas à ce jour de profil politique exposé, qu'en effet, les activités qu'il a dit avoir exercées par le passé pour des partis pro-kurdes légaux, au sein (...), paraissent trop limitées dans leur nature et leur ampleur et trop anciennes pour admettre le contraire, qu'à noter que, selon les informations à disposition du Tribunal, (...) (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Turquie : Le Mouvement de la jeunesse patriotique démocratique [YDGH] et l'Assemblée de la jeunesse patriotique démocratique [YDG-M] entre 2006 et 2009, 28 mai 2021 en ligne sur : https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/ofpra_flora/ 2105_tur _ydgh_2006_2009_152823_web.pdf [consulté le 24.9.2025]), qu'en outre, contrairement à ce qui figure dans le recours, le recourant n'a pas allégué lors de son audition sur ses motifs d'asile du (...) 2023 avoir un passé au sein du PKK, mais n'avoir aucun lien avec cette organisation (cf. pce 12 rép. 75, 106 s.), qu'enfin, pour les raisons déjà exposées ci-avant, il ne rend pas vraisemblable s'être trouvé dans le viseur des autorités turques au moment de son départ de Turquie pour une raison autre que (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, le recourant provient de la province de D._______, touchée par les tremblements de terre, qu'il a toutefois également vécu dans de nombreuses autres provinces, où il lui est également loisible de se réinstaller, étant remarqué qu'il est sans charge de famille, que son expérience professionnelle (...) est effectivement un atout à sa réinsertion professionnelle sur place, l'acquisition de ladite expérience sur la base d'emplois (...) n'étant pas décisive, pas plus que ne l'est l'absence (...), qu'il est effectivement au bénéfice dans son pays d'origine d'un large réseau social et familial sur le soutien duquel il est censé pouvoir compter à son retour, étant précisé que son réseau familial présent en Turquie ne se limite pas à (...) à D._______ (cf. pce 12 rép. 28 à 40), qu'en outre, il se prévaut certes dans son recours d'être affecté sur le plan psychique avec des troubles du sommeil persistants, qu'il n'établit toutefois de la sorte pas être atteint d'une affection nécessitant un traitement médical (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu'en outre, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont en principe disponibles en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.5.3), qu'une atteinte grave à la santé du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) n'est dès lors en rien établie, qu'en définitive, l'exécution du renvoi du recourant en Turquie n'est pas de nature à le placer dans une situation critique sur le plan existentiel, qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en outre, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :