Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre le 8 novembre 2010 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 7 avril 2011, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être originaire de la ville de Trincomalee (province de l'Est), où il aurait vécu avec sa femme et ses deux enfants. Il a indiqué avoir été arrêté en 1985, soupçonné de terrorisme. De 1987 à 2002, il aurait vécu légalement en (...) pour y travailler. Il serait ensuite retourné à Trincomalee où il aurait exercé les métiers de (...) et de (...), et exploité un petit commerce. En janvier 2009, des inconnus à sa recherche se seraient rendus à son domicile. Le (...), à nouveau soupçonné de terrorisme, il aurait été arrêté par (...) ou, selon une autre version, par le (...). Il aurait été détenu durant six ou sept jours dans une prison de (...) puis aurait été transféré à la prison (...) où il aurait passé onze jours. Selon ses déclarations, il aurait payé pour être libéré. Il aurait alors comparu devant un tribunal et aurait été relâché, faute de preuve. Le jour de sa sortie de prison, des inconnus se seraient à nouveau rendus à son domicile. Dès lors, il ne serait plus retourné chez lui mais aurait vécu chez son frère à (...) [province de l'Est] jusqu'à son départ du pays. L'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (...), par avion, à destination de (...), où il aurait séjourné jusqu'au 22 octobre 2010. Il aurait ensuite rejoint l'Italie avant de gagner la Suisse où il serait entré clandestinement, le 3 novembre 2010. Le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité délivrée, le (...), à (...). L'intéressé a remis aux autorités suisses une copie de son acte de mariage délivré à (...), le (...), ainsi que des copies de son acte de naissance et de ceux de son épouse et de ses deux enfants. Il a également produit un jugement de libération du (...), émis par le (...). Enfin, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM deux certificats médicaux datés du 15 avril et du 9 juin 2011. C. Par décision du 21 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que ses propos ne révélaient pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités et que ses activités pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) se limitaient à sa participation à des réunions. Il a également relevé que les autorités sri-lankaises n'avaient pas d'élément pour le soupçonner d'activités antigouvernementales ou en faveur des LTTE. Il a émis des doutes à propos de sa libération, rendue possible grâce à une série d'événements fortuits, et quant au fait qu'il aurait payé pour celle-ci, le jour suivant sa sortie de prison. Par ailleurs, il a souligné que l'intéressé avait produit un document attestant de sa libération au motif précisément que les soupçons pesant sur lui étaient infondés. L'ODM a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé venait de Trincomalee, où vit sa famille et où il a notamment exercé la profession de (...). S'agissant des problèmes de santé évoqués par l'intéressé, l'ODM a constaté que celui-ci avait été opéré en Suisse pour une hernie inguinale bilatérale et que, selon les rapports médicaux, le pronostic était bon et qu'aucun traitement ne devait être suivi. D. Par recours interjeté, le 25 juillet 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. Il a confirmé n'avoir exercé aucune activité en faveur des LTTE durant son séjour à l'étranger entre 1987 et 2002, mais a fait valoir que les autorités sri-lankaises partaient du principe que toute personne se trouvant à l'étranger menaient des activités au sein des groupes LTTE en exil. Il a rappelé que deux de ses camarades d'école étaient membres, voire occupaient des postes à responsabilité au sein des LTTE, ce qui avait certainement eu pour conséquence de le rendre suspect de sympathie pour les LTTE et qui expliquerait son arrestation de 2009. Il a produit à ce sujet une attestation certifiant qu'il avait étudié au (...). Il a encore indiqué que deux personnes avec lesquelles il avait des contacts avaient été assassinées en 2009, après sa sortie de prison. S'agissant du paiement pour sa libération, il a précisé que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, le versement n'avait pas été effectué le lendemain de sa libération, mais qu'un ami avait payé le montant requis avant sa sortie de prison et qu'il l'avait remboursé le lendemain de sa libération. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un mandat d'arrêt ("warrant of arrest") qui aurait été délivré, le (...), et remis à son épouse. Il a également transmis une déclaration authentifiée ("affidavit") de son épouse et une déclaration d'une organisation humanitaire agissant comme observateur, concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés. Enfin, s'appuyant sur l'analyse publiée, le 1er décembre 2010, par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a soutenu que son renvoi serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). S'agissant de son état de santé, il a précisé qu'il demeurait précaire ; il a produit un avis de sortie établi, le 14 février 2011, par l'hôpital (...), relatif à ses hernies inguinales. E. Dans sa détermination du 9 août 2011, l'ODM a maintenu ses considérants et proposé le rejet du recours. S'agissant des camarades d'école de l'intéressé qui étaient membres des LTTE, l'ODM a relevé que la simple fréquentation de la même école de pouvait pas amener à conclure à une affinité idéologique avec ses anciens camarades, l'intéressé ayant, de plus, terminé sa scolarité depuis de nombreuses années. Il a encore souligné que le mandat d'arrêt n'était produit qu'en copie et ne pouvait infirmer ses conclusions. F. Dans sa réplique du 25 août 2011, l'intéressé a indiqué que des personnes de (...), accompagnées d'un ancien responsable des LTTE, s'étaient rendus au domicile de son épouse et qu'il était toujours recherché. S'agissant du mandat d'arrêt du (...), il a précisé qu'il avait remis l'original de ce document et non une copie. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été emprisonné une première fois en 1985 puis, durant environ dix-sept jours, en mars-avril 2009, au motif qu'il aurait été soupçonné de terrorisme, et avoir été libéré faute de preuve à son encontre. Il soutient également qu'il craint à juste titre de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il serait actuellement toujours recherché en raison des soupçons nourris à son encontre par les autorités sri-lankaises. 3.2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3. Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en 1985 et à son prétendu emprisonnement, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en août 2010, soit 25 ans plus tard. 3.4. Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait parti des LTTE et qu'aucun membre de sa famille n'appartenait à ce groupe (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2010 p. 5 et p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 7). Il se serait limité à participer à quelques réunions des LTTE "comme tous les Tamouls" (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2011 p. 5). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. 3.5. Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. A titre d'exemple, ses déclarations concernant les circonstances de sa libération ne convainquent pas. Force est tout d'abord de relever que, lors de la première audition, l'intéressé n'a à aucun moment indiqué qu'il aurait effectué un paiement afin d'être libéré. Il a seulement déclaré qu'il avait été amené au tribunal et qu'ensuite on l'avait laissé partir étant donné qu'il n'y avait pas de preuve contre lui (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2010 p. 5). Ce n'est que lors de la deuxième audition que l'intéressé a allégué avoir payé deux ou trois personnes pour pouvoir sortir de prison (cf. p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 9 s.). De plus, la série d'événements fortuits qui auraient permis sa libération, à savoir la visite d'un employé du (...) à un cousin détenu dans la même prison et le paiement effectué par un ami commerçant avant sa sortie de prison, jettent un sérieux doute sur la réalité des allégations du recourant. Enfin, le jugement du (...) qu'il a produit, dit qu'il a été libéré au motif que les soupçons nourris à son égard étaient infondés. Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait attendu plus de quatre mois, caché chez son frère, avant de quitter le pays. 3.6. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'admettre la réalité de ses motifs d'asile. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les déclarations du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre celles-ci crédibles. 3.6.1. L'intéressé a allégué que les autorités sri-lankaises avaient délivré, le (...), un mandat d'arrêt contre lui et a produit l'original de ce document. Toutefois, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jette encore plus le discrédit sur les motifs d'asile avancés. En effet, un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est donné de procéder à l'arrestation. Il est présenté à l'individu recherché ou lui est remis, mais en copie uniquement, au moment de son interpellation. Le Sri Lanka ne fait pas exception à ces règles (cf. art. 50 ss du code de procédure criminel sri-lankais, spéc. art. 52 et 53) (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-4493/2011 du 5 décembre 2011). Dès lors, il n'est pas possible que le recourant, qui se trouvait en Suisse au moment de la délivrance du mandat d'arrêt, ait pu entrer en possession de ce document, de surcroît en original, par l'intermédiaire de son épouse. Aucune valeur probante ne saurait par conséquent être attribuée à cette pièce. 3.6.2. Il en va de même de l'"Affidavit" produit, qui n'est rien de plus qu'une déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. 3.6.3. La déclaration du 8 juillet 2011, émanant, selon les dires du recourant, d'une organisation humanitaire agissant en qualité d'observateur, ne contient aucune indication qui permettrait de déterminer de quelle organisation il s'agit. Elle est uniquement signée par un certain B._______. Cette personne déclare notamment que l'intéressé a été arrêté le (...), relâché contre paiement et qu'il est toujours recherché par les autorités. Cette pièce ne contient toutefois aucun détail personnel indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant aurait été arrêté et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi n'apparaît-elle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la véracité des faits allégués, ce d'autant qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. 3.6.4. S'agissant de l'attestation du (...), ce document indique uniquement que l'intéressé a étudié dans cette école. Cela ne démontre toutefois en rien que l'intéressé aurait étudié en même temps que des membres des LTTE ni un quelconque lien entre lui et le mouvement LTTE, qui aurait pu lui valoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises. 3.6.5. Quant au jugement du (...), il démontre que l'intéressé a été libéré, au motif que les soupçons nourris à son encontre s'étaient révélés infondés faute de preuve. 3.6.6. S'agissant de la référence au rapport de l'OSAR du 1er décembre 2010 concernant les requérants d'asile sri-lankais, cette analyse ne concerne pas personnellement le recourant et n'est pas de nature à démontrer ses motifs d'asile. 3.7. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.7.1. En effet, dans son arrêt de principe E-6220/2008 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincu militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.7.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 3.8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, il a déclaré avoir quitté (...) par avion, avec un faux passeport sri-lankais (comportant sa photographie mais une autre identité), muni d'un visa malaisien (dont il ignore l'authenticité) tout en précisant n'avoir rencontré aucun problème ni pour sortir du Sri Lanka ni pour entrer en Malaisie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.3. Le recourant vient, selon ses déclarations, de Trincomalee (province de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du développement des infrastructures. De nombreux rapports font cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements, cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri-lankaises (cf. arrêt E-6620/2006 précité, consid. 13.1) 7.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé bénéficie de facteurs favorables à sa réinstallation. Il pourra retrouver son ancien logement à Trincomalee et compter sur le soutien de sa famille (en particulier son épouse, son père et ses frères et soeurs). De plus, le recourant est dans la force de l'âge et est au bénéfice d'expériences professionnelles en qualité de (...) et de (...). Par ailleurs, il dispose d'un commerce de (...) [cf. p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 2]. S'agissant de son état de santé, force est de constater que l'intéressé a été opéré pour des hernies inguinales bilatérales en février 2011 et qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits qu'il devrait actuellement encore suivre un traitement. Au demeurant, l'intéressé n'a pas établi qu'il souffrait d'autres problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été emprisonné une première fois en 1985 puis, durant environ dix-sept jours, en mars-avril 2009, au motif qu'il aurait été soupçonné de terrorisme, et avoir été libéré faute de preuve à son encontre. Il soutient également qu'il craint à juste titre de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il serait actuellement toujours recherché en raison des soupçons nourris à son encontre par les autorités sri-lankaises.
E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en 1985 et à son prétendu emprisonnement, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en août 2010, soit 25 ans plus tard.
E. 3.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait parti des LTTE et qu'aucun membre de sa famille n'appartenait à ce groupe (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2010 p. 5 et p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 7). Il se serait limité à participer à quelques réunions des LTTE "comme tous les Tamouls" (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2011 p. 5). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.
E. 3.5 Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. A titre d'exemple, ses déclarations concernant les circonstances de sa libération ne convainquent pas. Force est tout d'abord de relever que, lors de la première audition, l'intéressé n'a à aucun moment indiqué qu'il aurait effectué un paiement afin d'être libéré. Il a seulement déclaré qu'il avait été amené au tribunal et qu'ensuite on l'avait laissé partir étant donné qu'il n'y avait pas de preuve contre lui (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2010 p. 5). Ce n'est que lors de la deuxième audition que l'intéressé a allégué avoir payé deux ou trois personnes pour pouvoir sortir de prison (cf. p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 9 s.). De plus, la série d'événements fortuits qui auraient permis sa libération, à savoir la visite d'un employé du (...) à un cousin détenu dans la même prison et le paiement effectué par un ami commerçant avant sa sortie de prison, jettent un sérieux doute sur la réalité des allégations du recourant. Enfin, le jugement du (...) qu'il a produit, dit qu'il a été libéré au motif que les soupçons nourris à son égard étaient infondés. Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait attendu plus de quatre mois, caché chez son frère, avant de quitter le pays.
E. 3.6 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'admettre la réalité de ses motifs d'asile. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les déclarations du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre celles-ci crédibles.
E. 3.6.1 L'intéressé a allégué que les autorités sri-lankaises avaient délivré, le (...), un mandat d'arrêt contre lui et a produit l'original de ce document. Toutefois, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jette encore plus le discrédit sur les motifs d'asile avancés. En effet, un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est donné de procéder à l'arrestation. Il est présenté à l'individu recherché ou lui est remis, mais en copie uniquement, au moment de son interpellation. Le Sri Lanka ne fait pas exception à ces règles (cf. art. 50 ss du code de procédure criminel sri-lankais, spéc. art. 52 et 53) (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-4493/2011 du 5 décembre 2011). Dès lors, il n'est pas possible que le recourant, qui se trouvait en Suisse au moment de la délivrance du mandat d'arrêt, ait pu entrer en possession de ce document, de surcroît en original, par l'intermédiaire de son épouse. Aucune valeur probante ne saurait par conséquent être attribuée à cette pièce.
E. 3.6.2 Il en va de même de l'"Affidavit" produit, qui n'est rien de plus qu'une déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur.
E. 3.6.3 La déclaration du 8 juillet 2011, émanant, selon les dires du recourant, d'une organisation humanitaire agissant en qualité d'observateur, ne contient aucune indication qui permettrait de déterminer de quelle organisation il s'agit. Elle est uniquement signée par un certain B._______. Cette personne déclare notamment que l'intéressé a été arrêté le (...), relâché contre paiement et qu'il est toujours recherché par les autorités. Cette pièce ne contient toutefois aucun détail personnel indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant aurait été arrêté et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi n'apparaît-elle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la véracité des faits allégués, ce d'autant qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance.
E. 3.6.4 S'agissant de l'attestation du (...), ce document indique uniquement que l'intéressé a étudié dans cette école. Cela ne démontre toutefois en rien que l'intéressé aurait étudié en même temps que des membres des LTTE ni un quelconque lien entre lui et le mouvement LTTE, qui aurait pu lui valoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises.
E. 3.6.5 Quant au jugement du (...), il démontre que l'intéressé a été libéré, au motif que les soupçons nourris à son encontre s'étaient révélés infondés faute de preuve.
E. 3.6.6 S'agissant de la référence au rapport de l'OSAR du 1er décembre 2010 concernant les requérants d'asile sri-lankais, cette analyse ne concerne pas personnellement le recourant et n'est pas de nature à démontrer ses motifs d'asile.
E. 3.7 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka.
E. 3.7.1 En effet, dans son arrêt de principe E-6220/2008 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincu militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.
E. 3.7.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, il a déclaré avoir quitté (...) par avion, avec un faux passeport sri-lankais (comportant sa photographie mais une autre identité), muni d'un visa malaisien (dont il ignore l'authenticité) tout en précisant n'avoir rencontré aucun problème ni pour sortir du Sri Lanka ni pour entrer en Malaisie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
E. 7.3 Le recourant vient, selon ses déclarations, de Trincomalee (province de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du développement des infrastructures. De nombreux rapports font cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements, cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri-lankaises (cf. arrêt E-6620/2006 précité, consid. 13.1)
E. 7.4 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé bénéficie de facteurs favorables à sa réinstallation. Il pourra retrouver son ancien logement à Trincomalee et compter sur le soutien de sa famille (en particulier son épouse, son père et ses frères et soeurs). De plus, le recourant est dans la force de l'âge et est au bénéfice d'expériences professionnelles en qualité de (...) et de (...). Par ailleurs, il dispose d'un commerce de (...) [cf. p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 2]. S'agissant de son état de santé, force est de constater que l'intéressé a été opéré pour des hernies inguinales bilatérales en février 2011 et qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits qu'il devrait actuellement encore suivre un traitement. Au demeurant, l'intéressé n'a pas établi qu'il souffrait d'autres problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4176/2011 Arrêt du 23 janvier 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2011 / N (...). Faits : A. Le 4 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre le 8 novembre 2010 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 7 avril 2011, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être originaire de la ville de Trincomalee (province de l'Est), où il aurait vécu avec sa femme et ses deux enfants. Il a indiqué avoir été arrêté en 1985, soupçonné de terrorisme. De 1987 à 2002, il aurait vécu légalement en (...) pour y travailler. Il serait ensuite retourné à Trincomalee où il aurait exercé les métiers de (...) et de (...), et exploité un petit commerce. En janvier 2009, des inconnus à sa recherche se seraient rendus à son domicile. Le (...), à nouveau soupçonné de terrorisme, il aurait été arrêté par (...) ou, selon une autre version, par le (...). Il aurait été détenu durant six ou sept jours dans une prison de (...) puis aurait été transféré à la prison (...) où il aurait passé onze jours. Selon ses déclarations, il aurait payé pour être libéré. Il aurait alors comparu devant un tribunal et aurait été relâché, faute de preuve. Le jour de sa sortie de prison, des inconnus se seraient à nouveau rendus à son domicile. Dès lors, il ne serait plus retourné chez lui mais aurait vécu chez son frère à (...) [province de l'Est] jusqu'à son départ du pays. L'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (...), par avion, à destination de (...), où il aurait séjourné jusqu'au 22 octobre 2010. Il aurait ensuite rejoint l'Italie avant de gagner la Suisse où il serait entré clandestinement, le 3 novembre 2010. Le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité délivrée, le (...), à (...). L'intéressé a remis aux autorités suisses une copie de son acte de mariage délivré à (...), le (...), ainsi que des copies de son acte de naissance et de ceux de son épouse et de ses deux enfants. Il a également produit un jugement de libération du (...), émis par le (...). Enfin, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM deux certificats médicaux datés du 15 avril et du 9 juin 2011. C. Par décision du 21 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que ses propos ne révélaient pas un profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités et que ses activités pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) se limitaient à sa participation à des réunions. Il a également relevé que les autorités sri-lankaises n'avaient pas d'élément pour le soupçonner d'activités antigouvernementales ou en faveur des LTTE. Il a émis des doutes à propos de sa libération, rendue possible grâce à une série d'événements fortuits, et quant au fait qu'il aurait payé pour celle-ci, le jour suivant sa sortie de prison. Par ailleurs, il a souligné que l'intéressé avait produit un document attestant de sa libération au motif précisément que les soupçons pesant sur lui étaient infondés. L'ODM a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé venait de Trincomalee, où vit sa famille et où il a notamment exercé la profession de (...). S'agissant des problèmes de santé évoqués par l'intéressé, l'ODM a constaté que celui-ci avait été opéré en Suisse pour une hernie inguinale bilatérale et que, selon les rapports médicaux, le pronostic était bon et qu'aucun traitement ne devait être suivi. D. Par recours interjeté, le 25 juillet 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. Il a confirmé n'avoir exercé aucune activité en faveur des LTTE durant son séjour à l'étranger entre 1987 et 2002, mais a fait valoir que les autorités sri-lankaises partaient du principe que toute personne se trouvant à l'étranger menaient des activités au sein des groupes LTTE en exil. Il a rappelé que deux de ses camarades d'école étaient membres, voire occupaient des postes à responsabilité au sein des LTTE, ce qui avait certainement eu pour conséquence de le rendre suspect de sympathie pour les LTTE et qui expliquerait son arrestation de 2009. Il a produit à ce sujet une attestation certifiant qu'il avait étudié au (...). Il a encore indiqué que deux personnes avec lesquelles il avait des contacts avaient été assassinées en 2009, après sa sortie de prison. S'agissant du paiement pour sa libération, il a précisé que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, le versement n'avait pas été effectué le lendemain de sa libération, mais qu'un ami avait payé le montant requis avant sa sortie de prison et qu'il l'avait remboursé le lendemain de sa libération. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un mandat d'arrêt ("warrant of arrest") qui aurait été délivré, le (...), et remis à son épouse. Il a également transmis une déclaration authentifiée ("affidavit") de son épouse et une déclaration d'une organisation humanitaire agissant comme observateur, concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés. Enfin, s'appuyant sur l'analyse publiée, le 1er décembre 2010, par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a soutenu que son renvoi serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). S'agissant de son état de santé, il a précisé qu'il demeurait précaire ; il a produit un avis de sortie établi, le 14 février 2011, par l'hôpital (...), relatif à ses hernies inguinales. E. Dans sa détermination du 9 août 2011, l'ODM a maintenu ses considérants et proposé le rejet du recours. S'agissant des camarades d'école de l'intéressé qui étaient membres des LTTE, l'ODM a relevé que la simple fréquentation de la même école de pouvait pas amener à conclure à une affinité idéologique avec ses anciens camarades, l'intéressé ayant, de plus, terminé sa scolarité depuis de nombreuses années. Il a encore souligné que le mandat d'arrêt n'était produit qu'en copie et ne pouvait infirmer ses conclusions. F. Dans sa réplique du 25 août 2011, l'intéressé a indiqué que des personnes de (...), accompagnées d'un ancien responsable des LTTE, s'étaient rendus au domicile de son épouse et qu'il était toujours recherché. S'agissant du mandat d'arrêt du (...), il a précisé qu'il avait remis l'original de ce document et non une copie. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été emprisonné une première fois en 1985 puis, durant environ dix-sept jours, en mars-avril 2009, au motif qu'il aurait été soupçonné de terrorisme, et avoir été libéré faute de preuve à son encontre. Il soutient également qu'il craint à juste titre de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il serait actuellement toujours recherché en raison des soupçons nourris à son encontre par les autorités sri-lankaises. 3.2. L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3. Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises en 1985 et à son prétendu emprisonnement, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en août 2010, soit 25 ans plus tard. 3.4. Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait parti des LTTE et qu'aucun membre de sa famille n'appartenait à ce groupe (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2010 p. 5 et p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 7). Il se serait limité à participer à quelques réunions des LTTE "comme tous les Tamouls" (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2011 p. 5). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. 3.5. Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. A titre d'exemple, ses déclarations concernant les circonstances de sa libération ne convainquent pas. Force est tout d'abord de relever que, lors de la première audition, l'intéressé n'a à aucun moment indiqué qu'il aurait effectué un paiement afin d'être libéré. Il a seulement déclaré qu'il avait été amené au tribunal et qu'ensuite on l'avait laissé partir étant donné qu'il n'y avait pas de preuve contre lui (cf. p-v d'audition du 8 novembre 2010 p. 5). Ce n'est que lors de la deuxième audition que l'intéressé a allégué avoir payé deux ou trois personnes pour pouvoir sortir de prison (cf. p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 9 s.). De plus, la série d'événements fortuits qui auraient permis sa libération, à savoir la visite d'un employé du (...) à un cousin détenu dans la même prison et le paiement effectué par un ami commerçant avant sa sortie de prison, jettent un sérieux doute sur la réalité des allégations du recourant. Enfin, le jugement du (...) qu'il a produit, dit qu'il a été libéré au motif que les soupçons nourris à son égard étaient infondés. Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait attendu plus de quatre mois, caché chez son frère, avant de quitter le pays. 3.6. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs, d'admettre la réalité de ses motifs d'asile. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les déclarations du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre celles-ci crédibles. 3.6.1. L'intéressé a allégué que les autorités sri-lankaises avaient délivré, le (...), un mandat d'arrêt contre lui et a produit l'original de ce document. Toutefois, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jette encore plus le discrédit sur les motifs d'asile avancés. En effet, un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est donné de procéder à l'arrestation. Il est présenté à l'individu recherché ou lui est remis, mais en copie uniquement, au moment de son interpellation. Le Sri Lanka ne fait pas exception à ces règles (cf. art. 50 ss du code de procédure criminel sri-lankais, spéc. art. 52 et 53) (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-4493/2011 du 5 décembre 2011). Dès lors, il n'est pas possible que le recourant, qui se trouvait en Suisse au moment de la délivrance du mandat d'arrêt, ait pu entrer en possession de ce document, de surcroît en original, par l'intermédiaire de son épouse. Aucune valeur probante ne saurait par conséquent être attribuée à cette pièce. 3.6.2. Il en va de même de l'"Affidavit" produit, qui n'est rien de plus qu'une déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré, l'authentification de l'autorité ne portant que sur son auteur. 3.6.3. La déclaration du 8 juillet 2011, émanant, selon les dires du recourant, d'une organisation humanitaire agissant en qualité d'observateur, ne contient aucune indication qui permettrait de déterminer de quelle organisation il s'agit. Elle est uniquement signée par un certain B._______. Cette personne déclare notamment que l'intéressé a été arrêté le (...), relâché contre paiement et qu'il est toujours recherché par les autorités. Cette pièce ne contient toutefois aucun détail personnel indiquant la manière dont son auteur aurait appris que le recourant aurait été arrêté et serait toujours recherché. Enfin, elle ne donne aucune précision s'agissant des raisons pour lesquelles il serait menacé. Aussi n'apparaît-elle pas comme un moyen de preuve propre à démontrer la véracité des faits allégués, ce d'autant qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. 3.6.4. S'agissant de l'attestation du (...), ce document indique uniquement que l'intéressé a étudié dans cette école. Cela ne démontre toutefois en rien que l'intéressé aurait étudié en même temps que des membres des LTTE ni un quelconque lien entre lui et le mouvement LTTE, qui aurait pu lui valoir des problèmes avec les autorités sri-lankaises. 3.6.5. Quant au jugement du (...), il démontre que l'intéressé a été libéré, au motif que les soupçons nourris à son encontre s'étaient révélés infondés faute de preuve. 3.6.6. S'agissant de la référence au rapport de l'OSAR du 1er décembre 2010 concernant les requérants d'asile sri-lankais, cette analyse ne concerne pas personnellement le recourant et n'est pas de nature à démontrer ses motifs d'asile. 3.7. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 3.7.1. En effet, dans son arrêt de principe E-6220/2008 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincu militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. 3.7.2. Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque. Comme il l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 3.8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, il a déclaré avoir quitté (...) par avion, avec un faux passeport sri-lankais (comportant sa photographie mais une autre identité), muni d'un visa malaisien (dont il ignore l'authenticité) tout en précisant n'avoir rencontré aucun problème ni pour sortir du Sri Lanka ni pour entrer en Malaisie. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà évoqué, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des milieux de l'opposition, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 7.3. Le recourant vient, selon ses déclarations, de Trincomalee (province de l'Est). Dans cette région, la situation s'est considérablement stabilisée et normalisée et on relève des progrès notoires sur le plan du développement des infrastructures. De nombreux rapports font cependant état d'une recrudescence d'actes criminels, visant en particulier les personnes financièrement aisées (enlèvements, cambriolages) et souvent commis par des groupes paramilitaires jouissant d'une certaine couverture de la part des forces de l'ordre sri-lankaises (cf. arrêt E-6620/2006 précité, consid. 13.1) 7.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé bénéficie de facteurs favorables à sa réinstallation. Il pourra retrouver son ancien logement à Trincomalee et compter sur le soutien de sa famille (en particulier son épouse, son père et ses frères et soeurs). De plus, le recourant est dans la force de l'âge et est au bénéfice d'expériences professionnelles en qualité de (...) et de (...). Par ailleurs, il dispose d'un commerce de (...) [cf. p-v d'audition du 7 avril 2011 p. 2]. S'agissant de son état de santé, force est de constater que l'intéressé a été opéré pour des hernies inguinales bilatérales en février 2011 et qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits qu'il devrait actuellement encore suivre un traitement. Au demeurant, l'intéressé n'a pas établi qu'il souffrait d'autres problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :