Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6122/2012 Arrêt du 20 décembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 janvier 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 16 janvier et 23 mars 2009, la décision du 14 octobre 2011, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel le recours interjeté le 21 novembre 2011 contre la décision précitée, uniquement en matière d'exécution du renvoi, a été rejeté, l'acte du 5 novembre 2012 et ses annexes, par lequel le requérant a demandé à l'ODM de réexaminer sa situation en lui reconnaissant la qualité de réfugié et en lui accordant l'asile, la décision du 16 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 14 octobre 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours du 27 novembre 2012 formé en temps utile contre cette décision, concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif, ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'à l'appui de la demande de réexamen, trois documents présentés comme de nouveaux moyens de preuve ont été produits, à savoir une photocopie d'une traduction en anglais d'un mandat d'arrêt ("warrant of arrest") qui aurait été délivré le (...) à l'encontre de l'intéressé par le Tribunal de district de B._______, un papier thématique du 22 septembre 2011 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur la situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est du Sri Lanka vivant à Colombo et sur la situation des personnes de retour, ainsi qu'un article paru le 13 mars 2012 sur le site internet d'Amnesty International Suisse et intitulé "Pratique choquante de la détention sans jugement" au Sri Lanka, que concernant le mandat d'arrêt susmentionné, l'intéressé allègue qu'il n'en aurait eu connaissance qu'après l'arrêt du 4 octobre 2012 du Tribunal de céans ; que ce document n'aurait été remis que récemment à ses parents, soit lorsque l'armée sri-lankaise aurait compris qu'il ne reviendrait pas au pays et qu'il serait impossible de l'arrêter ; que ce n'est qu'au moment où l'intéressé aurait annoncé à sa famille qu'il avait reçu un arrêt du Tribunal rejetant définitivement son recours que sa famille l'aurait informé de l'existence de ce mandat d'arrêt ; que la copie de la traduction de ce mandat lui aurait été envoyée par la poste ; qu'il n'aurait jamais été en possession du mandat d'arrêt original, que selon ses dires, l'intéressé aurait reçu cette pièce postérieurement à la décision du 14 octobre 2011 et à l'arrêt du 4 octobre 2012 ; qu'elle aurait été établie antérieurement à la même décision de l'ODM, soit le (...) ; que la décision précitée était déjà entrée en force sur la question de l'asile en novembre 2011, dès lors que seul son dispositif relatif à l'exécution du renvoi avait été attaqué devant le Tribunal ; que dès lors, sur l'objet de l'asile, ce moyen de preuve est en principe recevable comme motif de réexamen qualifié, sous l'angle de l'art. 66 PA ; que cela ne signifie toutefois pas que ce motif soit bien fondé ; qu'encore faut-il qu'il soit pertinent, en d'autres termes qu'il soit susceptible de modifier l'état de fait et, partant, la décision du 14 octobre 2011 de l'ODM, qu'en procédure ordinaire, il a été retenu que les risques de persécution allégués par l'intéressé de la part des autorités sri-lankaises en raison de soupçons de liens avec les C._______ n'étaient ni pertinents ni vraisemblables, que, loin de démontrer l'existence des faits invoqués en procédure ordinaire, la copie de la traduction du mandat d'arrêt produit en cause jette encore plus le discrédit sur les risques de persécution avancés, qu'en effet, un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est donné de procéder à l'arrestation, qu'il est présenté à l'individu recherché ou lui est remis, mais en copie uniquement, au moment de son interpellation, que le Sri Lanka ne fait pas exception à ces règles (cf. art. 50 ss du code de procédure criminel sri-lankais, spéc. art. 52 et 53, ainsi que notamment à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4176/2011 du 23 janvier 2012 consid. 3.6.1. et D-4493/2011 du 5 décembre 2011 p. 5), que ne s'explique dès lors pas comment l'intéressé, qui se trouvait en Suisse au moment de la délivrance du mandat d'arrêt, ait pu entrer en possession d'une copie de la traduction de ce document par l'intermédiaire de sa famille, sans avoir été personnellement et formellement interpellé au pays, qu'il n'est pas possible que des tiers (en l'occurrence ses parents) aient été mis en possession de cette pièce, ce qu'il prétend cependant dans son recours, qu'en outre, le contenu de ce document ne concorde pas avec les allégations de l'intéressé en procédure ordinaire, celui-ci n'ayant jamais fait mention qu'il avait été cité trois fois à comparaître en justice ; qu'il ne fait nul doute que ses parents l'en auraient immédiatement avisé, de la même manière qu'ils ont agi, selon ses déclarations, en lui expédiant par poste en moins d'un mois la copie de la traduction du mandat en question, soit entre la communication de l'arrêt du 4 octobre 2012 du Tribunal et l'introduction de la demande de réexamen le 5 novembre 2012 par-devant l'ODM, qu'en outre, la facture du document est sujette à caution, dès lors qu'il ne s'agit que d'une copie (procédé qui permet toutes les manipulations) d'une traduction du mandat original et non pas du mandat lui-même, qu'au demeurant, il est notoire que même des mandats d'arrêt peuvent être facilement obtenus contre rémunération au Sri Lanka, qu'aucune valeur probante ne saurait par conséquent être attribuée à cette pièce, qu'en tout état de cause, même si ce document avait été doué d'une quelconque valeur probante, force serait de constater qu'il aurait pu et dû être obtenu, ainsi que produit dans le cadre de la procédure ordinaire, si la diligence commandée par les circonstances avait été observée par l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant ne fournit aucune excuse valable justifiant sa production tardive, soit au stade de la procédure de réexamen seulement, qu'en effet, il est inconcevable que ce moyen de preuve, pourtant daté du (...) et vu son importance, n'ait été transmis que récemment par ses parents, l'intéressé n'ayant jamais prétendu avoir rompu tout contact avec sa famille ; que bien au contraire, il a mis en évidence que ses parents avaient été en mesure de le lui envoyer par poste en moins d'un mois après la communication de l'arrêt du 4 octobre 2012, que dans ces conditions, la production de ce moyen doit être également jugée tardive, que, partant, dénué de toute valeur probante et produit tardivement en la présente procédure, la copie de la traduction du mandat d'arrêt déposé n'est pas pertinente sous l'angle de l'asile ; que ce document ne permet pas de remettre en cause la décision de l'ODM sur ce point, qu'il n'ouvre donc pas la voie du réexamen, que les autres moyens de preuve contenus dans la demande de réexamen, soit le papier thématique et l'article susmentionnés, sont des documents de portée générale qui ne concernent pas le recourant directement et personnellement ; qu'en outre, la jurisprudence appliquée par le Tribunal en procédure ordinaire (cf. notamment l'ATAF 2011/24 consid. 7) prenait déjà en compte la situation politique générale au Sri Lanka sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; que sous cet angle, force est de constater que l'intéressé requiert en réalité une nouvelle appréciation juridique des faits de la cause, ce que ne permet pas la voie du réexamen, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :