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E-4070/2006

E-4070/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 avril 2001, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le surlendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe. B. Entendu le 17 avril 2001 par l'ODM au CERA de Vallorbe et le 16 mai 2001 par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré, en substance, être d'ethnie arabe, de religion catholique (chaldéen) et célibataire. Il aurait résidé dans la maison familiale à Bagdad depuis sa naissance jusqu'à son entrée au service militaire, début (...). Un mois après son entrée au service, il aurait été accusé, à tort, d'avoir volé une arme à un officier. Pour ce motif, il aurait été incarcéré dans la prison militaire de B._______. Après environ une année de détention, lors de laquelle il aurait été frappé tous les jours, un autre officier, payé par son père afin de le faire évader, l'aurait libéré et accompagné jusqu'à C._______, chez un de ses amis. L'intéressé aurait été conduit par cet ami dudit officier jusqu'à Istanbul, quartier de D._______, en passant notamment par Dohuk et Zakho. Il aurait quitté définitivement le territoire irakien le (...) 1994. Il aurait séjourné en Turquie durant plus de sept ans et y aurait travaillé comme poseur de moquettes. Il serait parti, le 4 mars 2001, de ce pays en raison de l'insécurité qui y prévalait ainsi que de ses conditions de travail. Il a exprimé ses craintes de retourner en Irak dès lors qu'il y était recherché par les autorités irakiennes en raison de son évasion. Il a précisé qu'il n'aurait connu aucun autre problème avec celles-ci. Lui-même ainsi que les membres de sa famille n'auraient pas exercé d'activités politiques en Irak. C. Par décision du 11 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du défaut de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des motifs d'asile. En effet, cet office a opposé à l'intéressé un changement objectif de circonstances en Irak depuis le moment du départ d'Irak, le (...) 1994 ; il a estimé que l'intéressé n'avait plus lieu de craindre des persécutions, compte tenu du fait que le régime de Saddam Hussein n'existait plus. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse, tout en estimant inexigible l'exécution de cette mesure. Il a donc mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. D. Le 12 décembre 2005, l'intéressé a interjeté un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre cette décision en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. A l'appui, il a fait valoir qu'il était réducteur d'examiner sa demande d'asile uniquement sous l'angle des motifs l'ayant conduit à fuir l'Irak en 1994, dès lors qu'il avait depuis lors de nouvelles raisons d'éprouver une crainte de persécution en cas de retour dans son pays. Il a allégué qu'en avril 2005, sa soeur et le mari de celle-ci, E._______, avaient été violemment agressés au milieu de la rue en raison de leur appartenance religieuse. Il a produit la photocopie d'une télécopie d'un constat médical de l'hôpital F._______, accompagné d'une traduction. Selon cette pièce, E._______ se serait présenté à cet hôpital avec une fracture au bras, une commotion cérébrale, une fracture de la quatrième côte et des ecchymoses sur le dos et le visage ; il aurait déclaré avoir été victime en compagnie de son épouse d'une aggression d'un groupe terroriste qui aurait volé la croix, d'une certaine valeur, que celle-ci portait alors sur sa poitrine. Afin de prouver son appartenance à la communauté chrétienne, le recourant a produit une traduction de la carte d'identité qu'il avait précédemment versée au dossier de l'ODM, mentionnant sa religion, ainsi qu'une copie d'un certificat de célibat de l'Eglise catholique chaldéenne attestant de son appartenance à cette communauté religieuse. Enfin, il a déposé un extrait d'un rapport d'octobre 2005 de Human Rights Watch intitulé « A Face and a Name Civilian Victims of Insurgent Groups in Iraq » dénonçant les attaques dont les chrétiens sont victimes en Irak. E. Par ordonnance du 21 décembre 2005, le juge instructeur de la CRA, précédemment en charge du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans sa réponse du 9 janvier 2006, l'ODM a soutenu que les pressions exercées à l'endroit des chrétiens d'Irak n'avaient pas la même intensité sur l'ensemble du territoire national et qu'il n'y avait pas de persécution systématique de tous les membres de cette communauté religieuse. Il a indiqué d'ailleurs que la majorité de la population irakienne venait d'accepter la Constitution irakienne garantissant les libertés de culte et leurs pratiques. Quant à la situation spécifique du recourant, il a fait valoir qu'il n'était pas établi que l'agression subie par ses proches ait été motivée par leur religion. G. Dans sa réplique du 24 janvier 2006, le recourant a contesté l'argumentation de l'ODM en se référant à un rapport établi le 15 juin 2005 par Michael Kirschner, intitulé « Irak, mise à jour », et édité par l'OSAR à Berne, faisant état de la dégradation de la situation des membres des minorités religieuses depuis la chute de l'ancien régime irakien en mars 2003. Il a contesté les doutes émis par l'ODM sur les motifs de l'agression de ses proches, puisque, comme en attestait le rapport médical produit, ceux-ci avaient fait part du motif religieux de leur agression à leur médecin traitant qui l'avait consigné dans le rapport versé au dossier. Il a soutenu que la garantie constitutionnelle de liberté de croyance et de pratique religieuses n'était que théorique, dès lors que l'islam était la religion officielle d'Irak et était considéré comme une source du droit dans ce pays. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3468/2006 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté qu'un changement objectif de circonstances en Irak depuis son départ de ce pays, le (...) 1994, lui était opposable. En substance, il a d'abord soutenu qu'il craignait, en cas de renvoi en Irak, d'être exposé comme tous les membres de la communauté chrétienne d'Irak, à une persécution collective, en tant que membre de cette communauté. Ensuite, s'appuyant sur l'agression subie en 2005 par sa soeur et son beau-frère à Bagdad, il a fait valoir qu'indépendamment de ce risque de persécution collective, il a de bonnes raisons de craindre d'être, à titre individuel, exposé à une persécution ciblée contre lui pour des raisons d'ordre religieux. 3.2 Il convient donc d'examiner d'abord le premier argument du recourant. 3.2.1 Pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les mesures de persécution doivent être ciblées, fréquentes, durables et en principe dirigées contre tous les membres de la communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. En d'autres termes, ces mesures doivent avoir le caractère ciblé et le degré d'intensité exigés par l'art. 3 LAsi, ce qui suppose la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, ainsi que la présence d'autres circonstances particulières. En outre, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits déterminants, à moins que ceux-ci soient notoirement connus ; le fardeau de la preuve de la persécution collective lui échoit, conformément à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il supporte les conséquences de l'échec de la preuve (cf. JICRA 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., JICRA 2006 no 17, JICRA 1995 no 1 consid. 6 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 210). 3.2.2 S'agissant de la situation des chrétiens en Irak, le Tribunal relève que la population chrétienne constitue la principale minorité non musulmane. Les estimations portant sur le nombre de chrétiens avant la guerre varient entre 800'000 à 1,2 millions ; aujourd'hui, ils ne constitueraient plus qu'un nombre situé entre 400'000 et 700'000. Environ un tiers d'entre eux vit actuellement dans les provinces du Kurdistan irakien, tandis que la grande majorité d'entre eux vit dans les villes et régions de Bagdad et Bassorah (cf. Michelle Zumofen, Irak : Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan [KRG], Papier thématique de la section analyse pays de l'OSAR, Berne, 10 janvier 2008, p. 10). Comme celle de l'ensemble des communautés religieuses non musulmanes, leur situation sécuritaire s'est détériorée depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Dans les provinces du centre de l'Irak, ils sont soumis à des discriminations, voire à des menaces et des violences, ainsi qu'à des limitations dans leur liberté de culte et de mouvement (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3). Le risque pour un chrétien d'être victime d'un attentat dépend, en particulier, de son profil. Ainsi, celui qui s'affiche publiquement comme le représentant d'une minorité religieuse ou qui exerce une profession mal considérée par les groupes fondamentalistes est plus exposé que celui qui n'a pas ce profil spécifique. Ainsi, les enlèvements et les meurtres visent davantage les membres du clergé et les personnes travaillant pour des compagnies étrangères ou exerçant certaines professions ou des fonctions publiques (cf. Preti Taneja, Assimilation, Exodus, Eradication : Iraq's minority communities since 2003, Report, Minority Rights Group International, février 2007, p. 8 ss, en ligne sur www.minorityrights.org > Publications > Reports, consulté le 22 septembre 2008). Ces agressions à l'encontre des chrétiens sont avant tout commises par des groupes fondamentalistes islamistes (non étatiques). Les chrétiens sont ainsi particulièrement exposés, en tant que victimes potentielles de violences, dans les provinces du centre de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid.6.4-6.5). On ne saurait toutefois admettre que, dans ces provinces, des persécutions seraient commises de manière systématique, organisée et massive, et frapperaient sans distinction tout chrétien en raison uniquement de son appartenance à cette communauté religieuse. En revanche, lorsque le risque de persécution se réalise, en raison de leur situation personnelle, les chrétiens ne peuvent obtenir, dans ces provinces, une protection adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8). La situation est fort différente dans les trois provinces du Kurdistan irakien. Les chrétiens y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion sans entraves de la part des autorités, quand bien même ils peuvent y être victimes de discriminations et d'actes de violence isolés (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [ci-après : UNHCR], UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, en ligne sur le site internet du UNHCR : www.refworld.org, consulté le 29 avril 2009 ; Michelle Zumofen, op. cit., p. 8 s. ; Home Office UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iraq, 15 mai 2008, par. 21.55, 21.77, 21.78, 21.80 et 21.82 ; cf. également ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). De plus, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires de ces trois provinces ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les chrétiens contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6). Certes, seule une minorité de chrétiens provient de cette région du nord. Pour ceux qui n'en proviennent pas, en particulier pour les chrétiens du centre et du sud du pays, l'existence d'une possibilité de refuge interne dans cette partie du pays ne doit être admise qu'avec circonspection, en fonction des circonstances personnelles de l'espèce (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.7). 3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les conditions jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective des chrétiens d'Irak - qui permettrait de faire exception au principe d'un examen individualisé de la demande d'asile du recourant, dès lors que celui-ci a rendu vraisemblable son appartenance à cette communauté - ne sont ainsi pas remplies. En d'autres termes, il ressort de l'analyse qui précède qu'on ne saurait admettre qu'indépendamment des circonstances personnelles, les chrétiens d'Irak sont, en principe, tous exposés à des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, correspondant à l'intensité exigée par l'art. 3 LAsi, et ce quel que soit l'endroit du territoire irakien dont ils proviennent, respectivement où ils peuvent trouver un refuge interne. 3.2.4 Cette appréciation correspond à la pratique du Tribunal qui estime qu'un cumul de l'appartenance à la communauté chrétienne et d'autres facteurs individuels de risque est nécessaire pour admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7197/2006 du 18 juillet 2008 consid. 6.2.6). Le Tribunal a encore récemment estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette pratique, ce d'autant moins que la situation sécuritaire des chrétiens paraissait s'être dernièrement améliorée, référence faite à la désignation de Noël comme jour férié officiel en Irak pour la première fois de l'histoire de ce pays et aux célébrations de Noël 2008 qui ont eu lieu sans heurt à Bagdad (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. 3.2.5 En définitive, en l'absence d'une persécution collective à l'égard des chrétiens d'Irak, la crainte du recourant d'être, en cas de retour au pays, lui-même persécuté en raison de sa seule appartenance à cette minorité religieuse n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Cela étant, il convient d'examiner le second argument du recourant, portant sur l'existence d'une crainte de persécution fondée sur sa situation personnelle. 3.3.1 Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier que la crainte du recourant d'être victime d'une persécution ciblée en cas de retour en Irak est objectivement fondée en raison d'un cumul de son appartenance à la minorité chrétienne et d'autres facteurs individuels de risque (cf. sur lesdits facteurs, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et jurisp. cit.). 3.3.2 Le fait que la soeur du recourant et le mari de celle-ci aient été agressés par une bande terroriste en avril 2005 en raison de leur appartenance à la communauté chrétienne - la soeur du recourant ayant alors porté sur sa poitrine un bijou en forme de croix, laquelle lui a été volée - n'est à cet égard pas déterminant. En effet, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, on ne peut déduire de ce fait aucun facteur individuel de risque le concernant, un tant soit peu sérieux. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun autre facteur individuel de risque. 3.3.3 Partant, et malgré la persécution qu'il prétend avoir subie en 1993-1994 (cf. consid. 2.4) et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée, pour des motifs individuels, en cas de retour en Irak, n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 L'absence, chez le recourant, d'une telle crainte objectivement fondée ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas, en Irak, exposé à une mise en danger concrète en raison de la situation de violence généralisée régnant dans les provinces du centre du pays et particulièrement à Bagdad d'où il est originaire. Ce danger a toutefois déjà été pris en considération par l'ODM qui, par sa décision du 11 novembre 2005, l'a admis provisoirement en Suisse, en application de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), remplacé par l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et dont le contenu matériel n'a pas changé. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3468/2006 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté qu'un changement objectif de circonstances en Irak depuis son départ de ce pays, le (...) 1994, lui était opposable. En substance, il a d'abord soutenu qu'il craignait, en cas de renvoi en Irak, d'être exposé comme tous les membres de la communauté chrétienne d'Irak, à une persécution collective, en tant que membre de cette communauté. Ensuite, s'appuyant sur l'agression subie en 2005 par sa soeur et son beau-frère à Bagdad, il a fait valoir qu'indépendamment de ce risque de persécution collective, il a de bonnes raisons de craindre d'être, à titre individuel, exposé à une persécution ciblée contre lui pour des raisons d'ordre religieux.

E. 3.2 Il convient donc d'examiner d'abord le premier argument du recourant.

E. 3.2.1 Pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les mesures de persécution doivent être ciblées, fréquentes, durables et en principe dirigées contre tous les membres de la communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. En d'autres termes, ces mesures doivent avoir le caractère ciblé et le degré d'intensité exigés par l'art. 3 LAsi, ce qui suppose la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, ainsi que la présence d'autres circonstances particulières. En outre, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits déterminants, à moins que ceux-ci soient notoirement connus ; le fardeau de la preuve de la persécution collective lui échoit, conformément à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il supporte les conséquences de l'échec de la preuve (cf. JICRA 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., JICRA 2006 no 17, JICRA 1995 no 1 consid. 6 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 210).

E. 3.2.2 S'agissant de la situation des chrétiens en Irak, le Tribunal relève que la population chrétienne constitue la principale minorité non musulmane. Les estimations portant sur le nombre de chrétiens avant la guerre varient entre 800'000 à 1,2 millions ; aujourd'hui, ils ne constitueraient plus qu'un nombre situé entre 400'000 et 700'000. Environ un tiers d'entre eux vit actuellement dans les provinces du Kurdistan irakien, tandis que la grande majorité d'entre eux vit dans les villes et régions de Bagdad et Bassorah (cf. Michelle Zumofen, Irak : Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan [KRG], Papier thématique de la section analyse pays de l'OSAR, Berne, 10 janvier 2008, p. 10). Comme celle de l'ensemble des communautés religieuses non musulmanes, leur situation sécuritaire s'est détériorée depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Dans les provinces du centre de l'Irak, ils sont soumis à des discriminations, voire à des menaces et des violences, ainsi qu'à des limitations dans leur liberté de culte et de mouvement (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3). Le risque pour un chrétien d'être victime d'un attentat dépend, en particulier, de son profil. Ainsi, celui qui s'affiche publiquement comme le représentant d'une minorité religieuse ou qui exerce une profession mal considérée par les groupes fondamentalistes est plus exposé que celui qui n'a pas ce profil spécifique. Ainsi, les enlèvements et les meurtres visent davantage les membres du clergé et les personnes travaillant pour des compagnies étrangères ou exerçant certaines professions ou des fonctions publiques (cf. Preti Taneja, Assimilation, Exodus, Eradication : Iraq's minority communities since 2003, Report, Minority Rights Group International, février 2007, p. 8 ss, en ligne sur www.minorityrights.org > Publications > Reports, consulté le 22 septembre 2008). Ces agressions à l'encontre des chrétiens sont avant tout commises par des groupes fondamentalistes islamistes (non étatiques). Les chrétiens sont ainsi particulièrement exposés, en tant que victimes potentielles de violences, dans les provinces du centre de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid.6.4-6.5). On ne saurait toutefois admettre que, dans ces provinces, des persécutions seraient commises de manière systématique, organisée et massive, et frapperaient sans distinction tout chrétien en raison uniquement de son appartenance à cette communauté religieuse. En revanche, lorsque le risque de persécution se réalise, en raison de leur situation personnelle, les chrétiens ne peuvent obtenir, dans ces provinces, une protection adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8). La situation est fort différente dans les trois provinces du Kurdistan irakien. Les chrétiens y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion sans entraves de la part des autorités, quand bien même ils peuvent y être victimes de discriminations et d'actes de violence isolés (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [ci-après : UNHCR], UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, en ligne sur le site internet du UNHCR : www.refworld.org, consulté le 29 avril 2009 ; Michelle Zumofen, op. cit., p. 8 s. ; Home Office UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iraq, 15 mai 2008, par. 21.55, 21.77, 21.78, 21.80 et 21.82 ; cf. également ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). De plus, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires de ces trois provinces ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les chrétiens contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6). Certes, seule une minorité de chrétiens provient de cette région du nord. Pour ceux qui n'en proviennent pas, en particulier pour les chrétiens du centre et du sud du pays, l'existence d'une possibilité de refuge interne dans cette partie du pays ne doit être admise qu'avec circonspection, en fonction des circonstances personnelles de l'espèce (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.7).

E. 3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les conditions jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective des chrétiens d'Irak - qui permettrait de faire exception au principe d'un examen individualisé de la demande d'asile du recourant, dès lors que celui-ci a rendu vraisemblable son appartenance à cette communauté - ne sont ainsi pas remplies. En d'autres termes, il ressort de l'analyse qui précède qu'on ne saurait admettre qu'indépendamment des circonstances personnelles, les chrétiens d'Irak sont, en principe, tous exposés à des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, correspondant à l'intensité exigée par l'art. 3 LAsi, et ce quel que soit l'endroit du territoire irakien dont ils proviennent, respectivement où ils peuvent trouver un refuge interne.

E. 3.2.4 Cette appréciation correspond à la pratique du Tribunal qui estime qu'un cumul de l'appartenance à la communauté chrétienne et d'autres facteurs individuels de risque est nécessaire pour admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7197/2006 du 18 juillet 2008 consid. 6.2.6). Le Tribunal a encore récemment estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette pratique, ce d'autant moins que la situation sécuritaire des chrétiens paraissait s'être dernièrement améliorée, référence faite à la désignation de Noël comme jour férié officiel en Irak pour la première fois de l'histoire de ce pays et aux célébrations de Noël 2008 qui ont eu lieu sans heurt à Bagdad (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter.

E. 3.2.5 En définitive, en l'absence d'une persécution collective à l'égard des chrétiens d'Irak, la crainte du recourant d'être, en cas de retour au pays, lui-même persécuté en raison de sa seule appartenance à cette minorité religieuse n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Cela étant, il convient d'examiner le second argument du recourant, portant sur l'existence d'une crainte de persécution fondée sur sa situation personnelle.

E. 3.3.1 Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier que la crainte du recourant d'être victime d'une persécution ciblée en cas de retour en Irak est objectivement fondée en raison d'un cumul de son appartenance à la minorité chrétienne et d'autres facteurs individuels de risque (cf. sur lesdits facteurs, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et jurisp. cit.).

E. 3.3.2 Le fait que la soeur du recourant et le mari de celle-ci aient été agressés par une bande terroriste en avril 2005 en raison de leur appartenance à la communauté chrétienne - la soeur du recourant ayant alors porté sur sa poitrine un bijou en forme de croix, laquelle lui a été volée - n'est à cet égard pas déterminant. En effet, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, on ne peut déduire de ce fait aucun facteur individuel de risque le concernant, un tant soit peu sérieux. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun autre facteur individuel de risque.

E. 3.3.3 Partant, et malgré la persécution qu'il prétend avoir subie en 1993-1994 (cf. consid. 2.4) et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée, pour des motifs individuels, en cas de retour en Irak, n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 L'absence, chez le recourant, d'une telle crainte objectivement fondée ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas, en Irak, exposé à une mise en danger concrète en raison de la situation de violence généralisée régnant dans les provinces du centre du pays et particulièrement à Bagdad d'où il est originaire. Ce danger a toutefois déjà été pris en considération par l'ODM qui, par sa décision du 11 novembre 2005, l'a admis provisoirement en Suisse, en application de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), remplacé par l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et dont le contenu matériel n'a pas changé.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4070/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 19 mai 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 11 novembre 2005 / N (...). Faits : A. Le 2 avril 2001, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le surlendemain, une demande d'asile au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe. B. Entendu le 17 avril 2001 par l'ODM au CERA de Vallorbe et le 16 mai 2001 par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré, en substance, être d'ethnie arabe, de religion catholique (chaldéen) et célibataire. Il aurait résidé dans la maison familiale à Bagdad depuis sa naissance jusqu'à son entrée au service militaire, début (...). Un mois après son entrée au service, il aurait été accusé, à tort, d'avoir volé une arme à un officier. Pour ce motif, il aurait été incarcéré dans la prison militaire de B._______. Après environ une année de détention, lors de laquelle il aurait été frappé tous les jours, un autre officier, payé par son père afin de le faire évader, l'aurait libéré et accompagné jusqu'à C._______, chez un de ses amis. L'intéressé aurait été conduit par cet ami dudit officier jusqu'à Istanbul, quartier de D._______, en passant notamment par Dohuk et Zakho. Il aurait quitté définitivement le territoire irakien le (...) 1994. Il aurait séjourné en Turquie durant plus de sept ans et y aurait travaillé comme poseur de moquettes. Il serait parti, le 4 mars 2001, de ce pays en raison de l'insécurité qui y prévalait ainsi que de ses conditions de travail. Il a exprimé ses craintes de retourner en Irak dès lors qu'il y était recherché par les autorités irakiennes en raison de son évasion. Il a précisé qu'il n'aurait connu aucun autre problème avec celles-ci. Lui-même ainsi que les membres de sa famille n'auraient pas exercé d'activités politiques en Irak. C. Par décision du 11 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du défaut de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des motifs d'asile. En effet, cet office a opposé à l'intéressé un changement objectif de circonstances en Irak depuis le moment du départ d'Irak, le (...) 1994 ; il a estimé que l'intéressé n'avait plus lieu de craindre des persécutions, compte tenu du fait que le régime de Saddam Hussein n'existait plus. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse, tout en estimant inexigible l'exécution de cette mesure. Il a donc mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. D. Le 12 décembre 2005, l'intéressé a interjeté un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre cette décision en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. A l'appui, il a fait valoir qu'il était réducteur d'examiner sa demande d'asile uniquement sous l'angle des motifs l'ayant conduit à fuir l'Irak en 1994, dès lors qu'il avait depuis lors de nouvelles raisons d'éprouver une crainte de persécution en cas de retour dans son pays. Il a allégué qu'en avril 2005, sa soeur et le mari de celle-ci, E._______, avaient été violemment agressés au milieu de la rue en raison de leur appartenance religieuse. Il a produit la photocopie d'une télécopie d'un constat médical de l'hôpital F._______, accompagné d'une traduction. Selon cette pièce, E._______ se serait présenté à cet hôpital avec une fracture au bras, une commotion cérébrale, une fracture de la quatrième côte et des ecchymoses sur le dos et le visage ; il aurait déclaré avoir été victime en compagnie de son épouse d'une aggression d'un groupe terroriste qui aurait volé la croix, d'une certaine valeur, que celle-ci portait alors sur sa poitrine. Afin de prouver son appartenance à la communauté chrétienne, le recourant a produit une traduction de la carte d'identité qu'il avait précédemment versée au dossier de l'ODM, mentionnant sa religion, ainsi qu'une copie d'un certificat de célibat de l'Eglise catholique chaldéenne attestant de son appartenance à cette communauté religieuse. Enfin, il a déposé un extrait d'un rapport d'octobre 2005 de Human Rights Watch intitulé « A Face and a Name Civilian Victims of Insurgent Groups in Iraq » dénonçant les attaques dont les chrétiens sont victimes en Irak. E. Par ordonnance du 21 décembre 2005, le juge instructeur de la CRA, précédemment en charge du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans sa réponse du 9 janvier 2006, l'ODM a soutenu que les pressions exercées à l'endroit des chrétiens d'Irak n'avaient pas la même intensité sur l'ensemble du territoire national et qu'il n'y avait pas de persécution systématique de tous les membres de cette communauté religieuse. Il a indiqué d'ailleurs que la majorité de la population irakienne venait d'accepter la Constitution irakienne garantissant les libertés de culte et leurs pratiques. Quant à la situation spécifique du recourant, il a fait valoir qu'il n'était pas établi que l'agression subie par ses proches ait été motivée par leur religion. G. Dans sa réplique du 24 janvier 2006, le recourant a contesté l'argumentation de l'ODM en se référant à un rapport établi le 15 juin 2005 par Michael Kirschner, intitulé « Irak, mise à jour », et édité par l'OSAR à Berne, faisant état de la dégradation de la situation des membres des minorités religieuses depuis la chute de l'ancien régime irakien en mars 2003. Il a contesté les doutes émis par l'ODM sur les motifs de l'agression de ses proches, puisque, comme en attestait le rapport médical produit, ceux-ci avaient fait part du motif religieux de leur agression à leur médecin traitant qui l'avait consigné dans le rapport versé au dossier. Il a soutenu que la garantie constitutionnelle de liberté de croyance et de pratique religieuses n'était que théorique, dès lors que l'islam était la religion officielle d'Irak et était considéré comme une source du droit dans ce pays. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3468/2006 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté qu'un changement objectif de circonstances en Irak depuis son départ de ce pays, le (...) 1994, lui était opposable. En substance, il a d'abord soutenu qu'il craignait, en cas de renvoi en Irak, d'être exposé comme tous les membres de la communauté chrétienne d'Irak, à une persécution collective, en tant que membre de cette communauté. Ensuite, s'appuyant sur l'agression subie en 2005 par sa soeur et son beau-frère à Bagdad, il a fait valoir qu'indépendamment de ce risque de persécution collective, il a de bonnes raisons de craindre d'être, à titre individuel, exposé à une persécution ciblée contre lui pour des raisons d'ordre religieux. 3.2 Il convient donc d'examiner d'abord le premier argument du recourant. 3.2.1 Pour qu'une persécution collective à l'égard d'une communauté soit reconnue, les mesures de persécution doivent être ciblées, fréquentes, durables et en principe dirigées contre tous les membres de la communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. En d'autres termes, ces mesures doivent avoir le caractère ciblé et le degré d'intensité exigés par l'art. 3 LAsi, ce qui suppose la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, ainsi que la présence d'autres circonstances particulières. En outre, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits déterminants, à moins que ceux-ci soient notoirement connus ; le fardeau de la preuve de la persécution collective lui échoit, conformément à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il supporte les conséquences de l'échec de la preuve (cf. JICRA 2006 no 1 consid. 4.3 et jurisp. cit., JICRA 2006 no 17, JICRA 1995 no 1 consid. 6 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 210). 3.2.2 S'agissant de la situation des chrétiens en Irak, le Tribunal relève que la population chrétienne constitue la principale minorité non musulmane. Les estimations portant sur le nombre de chrétiens avant la guerre varient entre 800'000 à 1,2 millions ; aujourd'hui, ils ne constitueraient plus qu'un nombre situé entre 400'000 et 700'000. Environ un tiers d'entre eux vit actuellement dans les provinces du Kurdistan irakien, tandis que la grande majorité d'entre eux vit dans les villes et régions de Bagdad et Bassorah (cf. Michelle Zumofen, Irak : Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan [KRG], Papier thématique de la section analyse pays de l'OSAR, Berne, 10 janvier 2008, p. 10). Comme celle de l'ensemble des communautés religieuses non musulmanes, leur situation sécuritaire s'est détériorée depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Dans les provinces du centre de l'Irak, ils sont soumis à des discriminations, voire à des menaces et des violences, ainsi qu'à des limitations dans leur liberté de culte et de mouvement (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3). Le risque pour un chrétien d'être victime d'un attentat dépend, en particulier, de son profil. Ainsi, celui qui s'affiche publiquement comme le représentant d'une minorité religieuse ou qui exerce une profession mal considérée par les groupes fondamentalistes est plus exposé que celui qui n'a pas ce profil spécifique. Ainsi, les enlèvements et les meurtres visent davantage les membres du clergé et les personnes travaillant pour des compagnies étrangères ou exerçant certaines professions ou des fonctions publiques (cf. Preti Taneja, Assimilation, Exodus, Eradication : Iraq's minority communities since 2003, Report, Minority Rights Group International, février 2007, p. 8 ss, en ligne sur www.minorityrights.org > Publications > Reports, consulté le 22 septembre 2008). Ces agressions à l'encontre des chrétiens sont avant tout commises par des groupes fondamentalistes islamistes (non étatiques). Les chrétiens sont ainsi particulièrement exposés, en tant que victimes potentielles de violences, dans les provinces du centre de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid.6.4-6.5). On ne saurait toutefois admettre que, dans ces provinces, des persécutions seraient commises de manière systématique, organisée et massive, et frapperaient sans distinction tout chrétien en raison uniquement de son appartenance à cette communauté religieuse. En revanche, lorsque le risque de persécution se réalise, en raison de leur situation personnelle, les chrétiens ne peuvent obtenir, dans ces provinces, une protection adéquate (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8). La situation est fort différente dans les trois provinces du Kurdistan irakien. Les chrétiens y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion sans entraves de la part des autorités, quand bien même ils peuvent y être victimes de discriminations et d'actes de violence isolés (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés [ci-après : UNHCR], UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, en ligne sur le site internet du UNHCR : www.refworld.org, consulté le 29 avril 2009 ; Michelle Zumofen, op. cit., p. 8 s. ; Home Office UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iraq, 15 mai 2008, par. 21.55, 21.77, 21.78, 21.80 et 21.82 ; cf. également ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). De plus, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires de ces trois provinces ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les chrétiens contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6). Certes, seule une minorité de chrétiens provient de cette région du nord. Pour ceux qui n'en proviennent pas, en particulier pour les chrétiens du centre et du sud du pays, l'existence d'une possibilité de refuge interne dans cette partie du pays ne doit être admise qu'avec circonspection, en fonction des circonstances personnelles de l'espèce (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.7). 3.2.3 Il n'en demeure pas moins que les conditions jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective des chrétiens d'Irak - qui permettrait de faire exception au principe d'un examen individualisé de la demande d'asile du recourant, dès lors que celui-ci a rendu vraisemblable son appartenance à cette communauté - ne sont ainsi pas remplies. En d'autres termes, il ressort de l'analyse qui précède qu'on ne saurait admettre qu'indépendamment des circonstances personnelles, les chrétiens d'Irak sont, en principe, tous exposés à des mesures de persécution ciblées, fréquentes et durables, correspondant à l'intensité exigée par l'art. 3 LAsi, et ce quel que soit l'endroit du territoire irakien dont ils proviennent, respectivement où ils peuvent trouver un refuge interne. 3.2.4 Cette appréciation correspond à la pratique du Tribunal qui estime qu'un cumul de l'appartenance à la communauté chrétienne et d'autres facteurs individuels de risque est nécessaire pour admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7197/2006 du 18 juillet 2008 consid. 6.2.6). Le Tribunal a encore récemment estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette pratique, ce d'autant moins que la situation sécuritaire des chrétiens paraissait s'être dernièrement améliorée, référence faite à la désignation de Noël comme jour férié officiel en Irak pour la première fois de l'histoire de ce pays et aux célébrations de Noël 2008 qui ont eu lieu sans heurt à Bagdad (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. 3.2.5 En définitive, en l'absence d'une persécution collective à l'égard des chrétiens d'Irak, la crainte du recourant d'être, en cas de retour au pays, lui-même persécuté en raison de sa seule appartenance à cette minorité religieuse n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Cela étant, il convient d'examiner le second argument du recourant, portant sur l'existence d'une crainte de persécution fondée sur sa situation personnelle. 3.3.1 Il ne ressort pas non plus d'un examen du dossier que la crainte du recourant d'être victime d'une persécution ciblée en cas de retour en Irak est objectivement fondée en raison d'un cumul de son appartenance à la minorité chrétienne et d'autres facteurs individuels de risque (cf. sur lesdits facteurs, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5474/2006 du 16 avril 2009 consid. 4.4.2 et 4.4.3 et jurisp. cit.). 3.3.2 Le fait que la soeur du recourant et le mari de celle-ci aient été agressés par une bande terroriste en avril 2005 en raison de leur appartenance à la communauté chrétienne - la soeur du recourant ayant alors porté sur sa poitrine un bijou en forme de croix, laquelle lui a été volée - n'est à cet égard pas déterminant. En effet, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, on ne peut déduire de ce fait aucun facteur individuel de risque le concernant, un tant soit peu sérieux. Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun autre facteur individuel de risque. 3.3.3 Partant, et malgré la persécution qu'il prétend avoir subie en 1993-1994 (cf. consid. 2.4) et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution ciblée, pour des motifs individuels, en cas de retour en Irak, n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 L'absence, chez le recourant, d'une telle crainte objectivement fondée ne signifie pas pour autant qu'il ne soit pas, en Irak, exposé à une mise en danger concrète en raison de la situation de violence généralisée régnant dans les provinces du centre du pays et particulièrement à Bagdad d'où il est originaire. Ce danger a toutefois déjà été pris en considération par l'ODM qui, par sa décision du 11 novembre 2005, l'a admis provisoirement en Suisse, en application de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), remplacé par l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et dont le contenu matériel n'a pas changé. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :