opencaselaw.ch

E-3986/2017

E-3986/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 26 mai 2015, des demandes d'asile en Suisse. B. Leurs données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 8 juillet 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A cette occasion, les intéressés n'ont déposé aucun document d'identité. Le recourant a déclaré être de nationalité soudanaise, né à D._______, dans les montagnes de Nubie, et de religion musulmane. Il se serait marié le (...) 2013 à E._______, où il aurait vécu environ un mois avant de quitter le pays. Il a, par ailleurs, déclaré avoir effectué neuf années de scolarité à Khartoum avant de travailler, de 2010 à 2013, comme journalier dans cette ville. Ensuite, il aurait travaillé durant deux ans en Libye avant de gagner l'Europe. La recourante a déclaré être née en Ethiopie. Son père aurait été tué et sa mère aurait disparu. Elle aurait été recueillie par une famille à F._______. En 2001 (calendrier gèze), elle aurait quitté l'Ethiopie pour le Soudan, où elle aurait travaillé durant deux ans, avant de se marier, puis de partir avec son mari en Libye et de le suivre jusqu'en Europe. C. Le (...), la recourante a donné naissance à un fils, prénommé C._______. D. Le recourant a été entendu le 13 décembre 2016 sur ses motifs d'asile. A cette occasion, il a remis au SEM une copie de la carte d'identité de sa mère, que lui aurait adressée un ami, ainsi que l'original de son acte de mariage, qui lui aurait été apporté par une tierce personne venant en Suisse. Il a fait des déclarations sensiblement différentes de celles faites lors de sa première audition, s'agissant de son parcours personnel. Ses allégués, comme ceux relatifs aux motifs de sa demande de protection, seront examinés ci-après, dans la mesure utile. E. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le 25 janvier 2017. Elle a remis au SEM une copie de son acte de naissance, qui aurait été envoyé via WhatsApp par une tante maternelle vivant au Soudan. F. Par décision du 15 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les allégués du recourant concernant les motifs de son départ du Soudan, contradictoires, inconsistants et incohérents, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. S'agissant de son épouse, il a retenu que les motifs pour lesquels elle avait quitté l'Ethiopie n'étaient pas déterminants du fait de leur ancienneté et puisqu'elle avait pu se réfugier au Soudan, où elle avait vécu de nombreuses années avant de gagner l'Europe. Il a au surplus relevé qu'elle n'avait pas indiqué avoir connu de problèmes au Soudan. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, notamment, relevé qu'ils étaient jeunes et en bonne santé, que le recourant avait effectué neuf ans d'école et avait exercé une activité professionnelle avant de quitter le Soudan et qu'ils ne se heurteraient pas à des obstacles insurmontables en retournant à E._______, où ils avaient vécu de nombreuses années et où ils pourraient compter sur le soutien des membres de la famille du recourant. G. Par acte du 17 juillet 2017, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible car leur enfant, né en Suisse, avait connu, depuis son plus jeune âge, plusieurs épisodes de convulsions fébriles complexes, ayant parfois conduit à des hospitalisations en urgence, et nécessitait, de ce fait, un suivi régulier de son développement neurologique. Ils ont argué qu'une prise en charge adéquate de ces pathologies n'était pas garantie en cas de retour au Soudan et que les conséquences en cas de crise pouvaient être irréversibles en l'absence d'intervention médicale immédiate. Ils ont aussi mentionné que le développement neurologique de leur fils devrait être surveillé durant toute son enfance du fait de sa macrocéphalie. Ils ont par ailleurs fait valoir que le recourant était originaire de (...), région dévastée par les conflits, où ils ne pouvaient retourner sans y être concrètement en danger. Les recourants ont sollicité la dispense de l'avance et des frais de procédure en raison de leur indigence. Ils ont joint à leur mémoire un rapport médical daté du 13 juillet 2017 concernant l'enfant. H. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. I. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse au recours, du 31 juillet 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que l'enfant des recourants pourrait recevoir les soins adéquats à Khartoum, ville voisine de E._______, où ils avaient habité de nombreuses années avant de quitter le pays et où, par exemple, l'hôpital universitaire disposait de différents services de pédiatrie. Il a aussi retenu qu'ils pourraient solliciter le soutien d'une tante maternelle de l'intéressée qui vit à Khartoum et travaille dans un hôpital. J. Dans leur réplique du 14 août 2017, les recourants ont contesté que leur enfant puisse obtenir les soins adéquats en cas de retour au Soudan. Ils ont mis en doute la validité et l'actualité des informations sur lesquelles le SEM se basait pour affirmer qu'il existait, à Khartoum, des hôpitaux à même de prendre en charge l'enfant en cas d'urgence. K. Invités à fournir au Tribunal des informations actualisées concernant l'état de santé de leur enfant, les intéressés ont produit, le 25 mars 2019, un rapport succinct, daté du 14 mars 2019, émanant de la pédiatre qui suit l'enfant depuis le 20 mai 2016. L. A la demande du Tribunal, la praticienne a encore fourni des précisions sur la fréquence des épisodes convulsifs et les risques qui y sont liés dans un nouveau rapport, du 28 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019. M. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, au regard des nouveaux rapports médicaux fournis, le SEM a estimé que ceux-ci ne contenaient pas d'informations de nature à modifier sa position. Il a notamment relevé qu'il ressortait du dernier rapport que l'enfant n'avait plus connu de convulsions fébriles complexes, nécessitant une hospitalisation, depuis plus d'un an et demi. N. Les recourants ont répondu par courrier du 30 janvier 2020. Ils ont annexé un rapport médical concernant la recourante. Aux termes de ce rapport, celle-ci elle est suivie depuis le mois de juin 2015 et présente un état dépressif sévère. Par ailleurs des investigations sont en cours (immunologie et hématologie) concernant d'autres troubles somatiques dont elle souffre. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ; JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. 6.2 Le recourant est ressortissant du Soudan. Son épouse a déclaré, lors de ses auditions qu'elle avait obtenu des documents d'identité pour réfugié dans ce pays. Le SEM est donc, à bon droit, parti du principe que l'exécution du renvoi des intéressés devait se faire en fonction d'un retour dans ce pays. 6.2.1 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. Les troubles qui ont temporairement affecté cet Etat depuis mi-décembre 2018 et qui ont conduit au renversement de l'ancien président Omar Al-Bashir le 11 avril 2019 se sont entre-temps résorbés. Le Soudan a connu récemment une évolution positive. La chute du général Omar Al-Bachir a ouvert la voie à une phase de transition, en principe vers un pouvoir civil, et les protagonistes du changement se sont accordés en vue de parvenir à une nouvelle organisation politique pour diriger le pays. S'il semble y avoir de la part de ceux-ci la volonté d'une position commune en vue de la paix, il est certainement encore trop tôt pour estimer que le pays est sorti de sa crise. 6.2.2 En l'occurrence, le recourant prétend être originaire de (...). Il n'a toutefois pas produit de documents d'identité ni de moyens de preuve étayant ses dires. En outre, ses allégations ont été incohérentes, voire divergentes, d'une audition à l'autre, s'agissant des endroits où il a vécu. Néanmoins, même s'il a, lors de son audition sur ses motifs, nié avoir été scolarisé durant neuf années à Khartoum et y avoir vécu, il doit être admis qu'il a vécu plusieurs années à E._______ ou à Khartoum. Cela correspond à ses premières déclarations. En outre, il s'est marié à E._______ et son épouse a aussi déclaré y avoir vécu plusieurs années. Dès lors, le SEM est à juste titre parti de l'idée que, même à admettre qu'il soit né dans une autre région, le recourant avait vécu longtemps à E._______, tout comme son épouse, et qu'ils pourraient s'établir sans difficulté majeure dans cette localité ou dans l'agglomération de Khartoum. Cela dit, malgré l'amélioration sur le plan politique et ce qu'elle permet d'espérer sur le plan économique, la situation demeure difficile notamment sur le plan de l'emploi et il y a lieu de tenir compte de cet élément dans l'appréciation ci-dessous. En effet, le déclin de l'économie soudanaise a également des conséquences sur le système de santé, même si les principales défaillances sont plutôt constatées dans les régions périphériques et celles marquées par les conflits que dans l'agglomération de Khartoum (cf. notamment International Peace Institute [IPI], Stuck in Crisis : The Humanitarian Response to Sudan's Health Emergency, 04.2019, consulté le 13 janvier 2020 sur le site internet ipinst.org). 6.2.3 Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de leur enfant faisait obstacle à l'exécution de leur renvoi car elle le mettrait concrètement en danger. 6.2.3.1 Selon le rapport médical fourni avec le recours, leur fils, né le 20 mai 2016, est macrocéphale ; il est suivi pratiquement depuis sa naissance en raison de convulsions fébriles complexes. Un traitement médicamenteux a été prescrit sous forme de diazépam intra rectal en cas de crises, traitement dont la durée prévisible est « probablement toute l'enfance ». Il nécessite un suivi régulier de son développement neurologique. La pédiatre précisait dans ce rapport qu'une crise convulsive complexe de longue durée, non prise en charge de manière adéquate, pourrait conduire à des séquelles neurologiques au long terme. L'enfant doit pouvoir avoir accès rapidement à un site hospitalier de pédiatrie suffisamment équipé pour la réanimation en cas d'épisode convulsif complexe. Le fils des recourants est aujourd'hui âgé d'un peu moins de (...) ans. Dans son rapport du 28 novembre 2019, la pédiatre a relevé six épisodes ayant nécessité des consultations aux urgences entre 2017 et 2018, la dernière le (...) juin 2018. Les crises sont qualifiées de complexes en raison de leur durée de plus de 20 minutes et de leur caractère récidivant pour certaines. En outre, selon la mère, l'enfant fait régulièrement des épisodes de convulsion à domicile. Elle aurait, depuis mars 2019, utilisé le diazépam à cinq reprises. En raison de la fréquence des états fébriles, un bilan immunitaire a été réalisé en 2019 sur avis des neurologues. Ce bilan s'est avéré normal, de même que les électroencéphalogrammes. 6.2.3.2 Invité à se déterminer une nouvelle fois en fonction des informations actualisées concernant l'état de santé de l'enfant, le SEM a, dans sa détermination du 6 décembre 2019, retenu que celui-ci n'avait pas présenté, en 2019, de convulsions fébriles complexes nécessitant une intervention en urgence. Il a ainsi considéré qu'il ne ressortait pas des moyens de preuve fournis que l'enfant devait impérativement être suivi en Suisse et ne pourrait pas l'être dans des hôpitaux de Khartoum. 6.2.3.3 Le dernier rapport transmis au Tribunal fait effectivement état d'une évolution favorable. Toutefois, il ne permet pas d'exclure le risque de nouvelles convulsions fébriles complexes, nécessitant une intervention en urgence. Le médecin avait prescrit un traitement « probablement durant toute l'enfance » et, durant l'année 2019, l'enfant a connu des crises qui n'ont pas conduit à une intervention en urgence, mais dont la fréquence a amené les médecins à établir un bilan. L'aide médicale au retour permettrait, peut-être, d'assurer que les recourants soient munis d'une réserve du médicament qui s'est avéré efficace, dont il n'est pas établi qu'il soit forcément disponible dans le pays d'origine, au cas où l'enfant présentait de nombreuses crises de courte durée. Cependant, le fait qu'il existe à Khartoum des hôpitaux comportant des sections de pédiatrie ne permet pas de garantir qu'en cas de survenance d'une nouvelle crise complexe l'enfant puisse être traité en urgence, notamment dans les mois qui suivront la réinstallation des intéressés. Ceux-ci ont quitté le Soudan depuis près de cinq ans et il se peut que, en particulier durant les premiers mois de leur réinstallation, ils se heurtent à des difficultés matérielles et des formalités qui ne leur permettront pas d'avoir accès immédiatement, en cas d'urgence, à un hôpital spécialisé. Or une telle intervention est indispensable en cas de nouvelle crise complexe. Le Tribunal estime que l'intérêt supérieur de l'enfant est de pouvoir bénéficier du suivi mis en place et de la garantie d'une prise en charge adéquate jusqu'à ce que tout risque, sérieux, pour sa santé puisse être raisonnablement exclu. 6.2.3.4 L'admission provisoire est prononcée pour une durée d'une année. A cette échéance, il sera possible de vérifier si la disparition des crises complexes s'est confirmée et si, de manière générale, les crises fébriles diminuent de fréquence. En outre, il s'agira alors de vérifier aussi si l'état de santé de sa mère fait obstacle à l'exécution de son renvoi. Celle-ci a fait valoir tardivement des problèmes de santé psychique, notamment un état dépressif sévère avec idées suicidaires. Cet état est, selon le rapport produit, en partie lié à la réaction de renvoi et à ses soucis pour la santé de son enfant et il n'est ainsi pas exclu qu'il connaisse une sensible amélioration en cas d'évolution rassurante de celui-ci. En outre, l'admission provisoire d'une durée d'une année permettra de vérifier si les investigations en cours ont révélé, chez elle, des affections somatiques graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

7. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire. 8 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens aux intéressés qui n'étaient pas représentés et ne sont pas susceptibles d'avoir subi des frais importants du fait de la présente procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée.

E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen.

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ; JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille.

E. 6.2 Le recourant est ressortissant du Soudan. Son épouse a déclaré, lors de ses auditions qu'elle avait obtenu des documents d'identité pour réfugié dans ce pays. Le SEM est donc, à bon droit, parti du principe que l'exécution du renvoi des intéressés devait se faire en fonction d'un retour dans ce pays.

E. 6.2.1 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. Les troubles qui ont temporairement affecté cet Etat depuis mi-décembre 2018 et qui ont conduit au renversement de l'ancien président Omar Al-Bashir le 11 avril 2019 se sont entre-temps résorbés. Le Soudan a connu récemment une évolution positive. La chute du général Omar Al-Bachir a ouvert la voie à une phase de transition, en principe vers un pouvoir civil, et les protagonistes du changement se sont accordés en vue de parvenir à une nouvelle organisation politique pour diriger le pays. S'il semble y avoir de la part de ceux-ci la volonté d'une position commune en vue de la paix, il est certainement encore trop tôt pour estimer que le pays est sorti de sa crise.

E. 6.2.2 En l'occurrence, le recourant prétend être originaire de (...). Il n'a toutefois pas produit de documents d'identité ni de moyens de preuve étayant ses dires. En outre, ses allégations ont été incohérentes, voire divergentes, d'une audition à l'autre, s'agissant des endroits où il a vécu. Néanmoins, même s'il a, lors de son audition sur ses motifs, nié avoir été scolarisé durant neuf années à Khartoum et y avoir vécu, il doit être admis qu'il a vécu plusieurs années à E._______ ou à Khartoum. Cela correspond à ses premières déclarations. En outre, il s'est marié à E._______ et son épouse a aussi déclaré y avoir vécu plusieurs années. Dès lors, le SEM est à juste titre parti de l'idée que, même à admettre qu'il soit né dans une autre région, le recourant avait vécu longtemps à E._______, tout comme son épouse, et qu'ils pourraient s'établir sans difficulté majeure dans cette localité ou dans l'agglomération de Khartoum. Cela dit, malgré l'amélioration sur le plan politique et ce qu'elle permet d'espérer sur le plan économique, la situation demeure difficile notamment sur le plan de l'emploi et il y a lieu de tenir compte de cet élément dans l'appréciation ci-dessous. En effet, le déclin de l'économie soudanaise a également des conséquences sur le système de santé, même si les principales défaillances sont plutôt constatées dans les régions périphériques et celles marquées par les conflits que dans l'agglomération de Khartoum (cf. notamment International Peace Institute [IPI], Stuck in Crisis : The Humanitarian Response to Sudan's Health Emergency, 04.2019, consulté le 13 janvier 2020 sur le site internet ipinst.org).

E. 6.2.3 Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de leur enfant faisait obstacle à l'exécution de leur renvoi car elle le mettrait concrètement en danger.

E. 6.2.3.1 Selon le rapport médical fourni avec le recours, leur fils, né le 20 mai 2016, est macrocéphale ; il est suivi pratiquement depuis sa naissance en raison de convulsions fébriles complexes. Un traitement médicamenteux a été prescrit sous forme de diazépam intra rectal en cas de crises, traitement dont la durée prévisible est « probablement toute l'enfance ». Il nécessite un suivi régulier de son développement neurologique. La pédiatre précisait dans ce rapport qu'une crise convulsive complexe de longue durée, non prise en charge de manière adéquate, pourrait conduire à des séquelles neurologiques au long terme. L'enfant doit pouvoir avoir accès rapidement à un site hospitalier de pédiatrie suffisamment équipé pour la réanimation en cas d'épisode convulsif complexe. Le fils des recourants est aujourd'hui âgé d'un peu moins de (...) ans. Dans son rapport du 28 novembre 2019, la pédiatre a relevé six épisodes ayant nécessité des consultations aux urgences entre 2017 et 2018, la dernière le (...) juin 2018. Les crises sont qualifiées de complexes en raison de leur durée de plus de 20 minutes et de leur caractère récidivant pour certaines. En outre, selon la mère, l'enfant fait régulièrement des épisodes de convulsion à domicile. Elle aurait, depuis mars 2019, utilisé le diazépam à cinq reprises. En raison de la fréquence des états fébriles, un bilan immunitaire a été réalisé en 2019 sur avis des neurologues. Ce bilan s'est avéré normal, de même que les électroencéphalogrammes.

E. 6.2.3.2 Invité à se déterminer une nouvelle fois en fonction des informations actualisées concernant l'état de santé de l'enfant, le SEM a, dans sa détermination du 6 décembre 2019, retenu que celui-ci n'avait pas présenté, en 2019, de convulsions fébriles complexes nécessitant une intervention en urgence. Il a ainsi considéré qu'il ne ressortait pas des moyens de preuve fournis que l'enfant devait impérativement être suivi en Suisse et ne pourrait pas l'être dans des hôpitaux de Khartoum.

E. 6.2.3.3 Le dernier rapport transmis au Tribunal fait effectivement état d'une évolution favorable. Toutefois, il ne permet pas d'exclure le risque de nouvelles convulsions fébriles complexes, nécessitant une intervention en urgence. Le médecin avait prescrit un traitement « probablement durant toute l'enfance » et, durant l'année 2019, l'enfant a connu des crises qui n'ont pas conduit à une intervention en urgence, mais dont la fréquence a amené les médecins à établir un bilan. L'aide médicale au retour permettrait, peut-être, d'assurer que les recourants soient munis d'une réserve du médicament qui s'est avéré efficace, dont il n'est pas établi qu'il soit forcément disponible dans le pays d'origine, au cas où l'enfant présentait de nombreuses crises de courte durée. Cependant, le fait qu'il existe à Khartoum des hôpitaux comportant des sections de pédiatrie ne permet pas de garantir qu'en cas de survenance d'une nouvelle crise complexe l'enfant puisse être traité en urgence, notamment dans les mois qui suivront la réinstallation des intéressés. Ceux-ci ont quitté le Soudan depuis près de cinq ans et il se peut que, en particulier durant les premiers mois de leur réinstallation, ils se heurtent à des difficultés matérielles et des formalités qui ne leur permettront pas d'avoir accès immédiatement, en cas d'urgence, à un hôpital spécialisé. Or une telle intervention est indispensable en cas de nouvelle crise complexe. Le Tribunal estime que l'intérêt supérieur de l'enfant est de pouvoir bénéficier du suivi mis en place et de la garantie d'une prise en charge adéquate jusqu'à ce que tout risque, sérieux, pour sa santé puisse être raisonnablement exclu.

E. 6.2.3.4 L'admission provisoire est prononcée pour une durée d'une année. A cette échéance, il sera possible de vérifier si la disparition des crises complexes s'est confirmée et si, de manière générale, les crises fébriles diminuent de fréquence. En outre, il s'agira alors de vérifier aussi si l'état de santé de sa mère fait obstacle à l'exécution de son renvoi. Celle-ci a fait valoir tardivement des problèmes de santé psychique, notamment un état dépressif sévère avec idées suicidaires. Cet état est, selon le rapport produit, en partie lié à la réaction de renvoi et à ses soucis pour la santé de son enfant et il n'est ainsi pas exclu qu'il connaisse une sensible amélioration en cas d'évolution rassurante de celui-ci. En outre, l'admission provisoire d'une durée d'une année permettra de vérifier si les investigations en cours ont révélé, chez elle, des affections somatiques graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 7 Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire.

E. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens aux intéressés qui n'étaient pas représentés et ne sont pas susceptibles d'avoir subi des frais importants du fait de la présente procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM sont annulés.
  2. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3986/2017 Arrêt du 20 avril 2020 Composition William Waeber (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Grégory Sauder juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Soudan, B._______, née le (...), Ethiopie, C._______, né le (...), Soudan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2017. Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 26 mai 2015, des demandes d'asile en Suisse. B. Leurs données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 8 juillet 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A cette occasion, les intéressés n'ont déposé aucun document d'identité. Le recourant a déclaré être de nationalité soudanaise, né à D._______, dans les montagnes de Nubie, et de religion musulmane. Il se serait marié le (...) 2013 à E._______, où il aurait vécu environ un mois avant de quitter le pays. Il a, par ailleurs, déclaré avoir effectué neuf années de scolarité à Khartoum avant de travailler, de 2010 à 2013, comme journalier dans cette ville. Ensuite, il aurait travaillé durant deux ans en Libye avant de gagner l'Europe. La recourante a déclaré être née en Ethiopie. Son père aurait été tué et sa mère aurait disparu. Elle aurait été recueillie par une famille à F._______. En 2001 (calendrier gèze), elle aurait quitté l'Ethiopie pour le Soudan, où elle aurait travaillé durant deux ans, avant de se marier, puis de partir avec son mari en Libye et de le suivre jusqu'en Europe. C. Le (...), la recourante a donné naissance à un fils, prénommé C._______. D. Le recourant a été entendu le 13 décembre 2016 sur ses motifs d'asile. A cette occasion, il a remis au SEM une copie de la carte d'identité de sa mère, que lui aurait adressée un ami, ainsi que l'original de son acte de mariage, qui lui aurait été apporté par une tierce personne venant en Suisse. Il a fait des déclarations sensiblement différentes de celles faites lors de sa première audition, s'agissant de son parcours personnel. Ses allégués, comme ceux relatifs aux motifs de sa demande de protection, seront examinés ci-après, dans la mesure utile. E. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le 25 janvier 2017. Elle a remis au SEM une copie de son acte de naissance, qui aurait été envoyé via WhatsApp par une tante maternelle vivant au Soudan. F. Par décision du 15 juin 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les allégués du recourant concernant les motifs de son départ du Soudan, contradictoires, inconsistants et incohérents, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. S'agissant de son épouse, il a retenu que les motifs pour lesquels elle avait quitté l'Ethiopie n'étaient pas déterminants du fait de leur ancienneté et puisqu'elle avait pu se réfugier au Soudan, où elle avait vécu de nombreuses années avant de gagner l'Europe. Il a au surplus relevé qu'elle n'avait pas indiqué avoir connu de problèmes au Soudan. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, notamment, relevé qu'ils étaient jeunes et en bonne santé, que le recourant avait effectué neuf ans d'école et avait exercé une activité professionnelle avant de quitter le Soudan et qu'ils ne se heurteraient pas à des obstacles insurmontables en retournant à E._______, où ils avaient vécu de nombreuses années et où ils pourraient compter sur le soutien des membres de la famille du recourant. G. Par acte du 17 juillet 2017, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible car leur enfant, né en Suisse, avait connu, depuis son plus jeune âge, plusieurs épisodes de convulsions fébriles complexes, ayant parfois conduit à des hospitalisations en urgence, et nécessitait, de ce fait, un suivi régulier de son développement neurologique. Ils ont argué qu'une prise en charge adéquate de ces pathologies n'était pas garantie en cas de retour au Soudan et que les conséquences en cas de crise pouvaient être irréversibles en l'absence d'intervention médicale immédiate. Ils ont aussi mentionné que le développement neurologique de leur fils devrait être surveillé durant toute son enfance du fait de sa macrocéphalie. Ils ont par ailleurs fait valoir que le recourant était originaire de (...), région dévastée par les conflits, où ils ne pouvaient retourner sans y être concrètement en danger. Les recourants ont sollicité la dispense de l'avance et des frais de procédure en raison de leur indigence. Ils ont joint à leur mémoire un rapport médical daté du 13 juillet 2017 concernant l'enfant. H. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. I. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse au recours, du 31 juillet 2017, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que l'enfant des recourants pourrait recevoir les soins adéquats à Khartoum, ville voisine de E._______, où ils avaient habité de nombreuses années avant de quitter le pays et où, par exemple, l'hôpital universitaire disposait de différents services de pédiatrie. Il a aussi retenu qu'ils pourraient solliciter le soutien d'une tante maternelle de l'intéressée qui vit à Khartoum et travaille dans un hôpital. J. Dans leur réplique du 14 août 2017, les recourants ont contesté que leur enfant puisse obtenir les soins adéquats en cas de retour au Soudan. Ils ont mis en doute la validité et l'actualité des informations sur lesquelles le SEM se basait pour affirmer qu'il existait, à Khartoum, des hôpitaux à même de prendre en charge l'enfant en cas d'urgence. K. Invités à fournir au Tribunal des informations actualisées concernant l'état de santé de leur enfant, les intéressés ont produit, le 25 mars 2019, un rapport succinct, daté du 14 mars 2019, émanant de la pédiatre qui suit l'enfant depuis le 20 mai 2016. L. A la demande du Tribunal, la praticienne a encore fourni des précisions sur la fréquence des épisodes convulsifs et les risques qui y sont liés dans un nouveau rapport, du 28 novembre 2019, reçu le 2 décembre 2019. M. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, au regard des nouveaux rapports médicaux fournis, le SEM a estimé que ceux-ci ne contenaient pas d'informations de nature à modifier sa position. Il a notamment relevé qu'il ressortait du dernier rapport que l'enfant n'avait plus connu de convulsions fébriles complexes, nécessitant une hospitalisation, depuis plus d'un an et demi. N. Les recourants ont répondu par courrier du 30 janvier 2020. Ils ont annexé un rapport médical concernant la recourante. Aux termes de ce rapport, celle-ci elle est suivie depuis le mois de juin 2015 et présente un état dépressif sévère. Par ailleurs des investigations sont en cours (immunologie et hématologie) concernant d'autres troubles somatiques dont elle souffre. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ; JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. 6.2 Le recourant est ressortissant du Soudan. Son épouse a déclaré, lors de ses auditions qu'elle avait obtenu des documents d'identité pour réfugié dans ce pays. Le SEM est donc, à bon droit, parti du principe que l'exécution du renvoi des intéressés devait se faire en fonction d'un retour dans ce pays. 6.2.1 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. Les troubles qui ont temporairement affecté cet Etat depuis mi-décembre 2018 et qui ont conduit au renversement de l'ancien président Omar Al-Bashir le 11 avril 2019 se sont entre-temps résorbés. Le Soudan a connu récemment une évolution positive. La chute du général Omar Al-Bachir a ouvert la voie à une phase de transition, en principe vers un pouvoir civil, et les protagonistes du changement se sont accordés en vue de parvenir à une nouvelle organisation politique pour diriger le pays. S'il semble y avoir de la part de ceux-ci la volonté d'une position commune en vue de la paix, il est certainement encore trop tôt pour estimer que le pays est sorti de sa crise. 6.2.2 En l'occurrence, le recourant prétend être originaire de (...). Il n'a toutefois pas produit de documents d'identité ni de moyens de preuve étayant ses dires. En outre, ses allégations ont été incohérentes, voire divergentes, d'une audition à l'autre, s'agissant des endroits où il a vécu. Néanmoins, même s'il a, lors de son audition sur ses motifs, nié avoir été scolarisé durant neuf années à Khartoum et y avoir vécu, il doit être admis qu'il a vécu plusieurs années à E._______ ou à Khartoum. Cela correspond à ses premières déclarations. En outre, il s'est marié à E._______ et son épouse a aussi déclaré y avoir vécu plusieurs années. Dès lors, le SEM est à juste titre parti de l'idée que, même à admettre qu'il soit né dans une autre région, le recourant avait vécu longtemps à E._______, tout comme son épouse, et qu'ils pourraient s'établir sans difficulté majeure dans cette localité ou dans l'agglomération de Khartoum. Cela dit, malgré l'amélioration sur le plan politique et ce qu'elle permet d'espérer sur le plan économique, la situation demeure difficile notamment sur le plan de l'emploi et il y a lieu de tenir compte de cet élément dans l'appréciation ci-dessous. En effet, le déclin de l'économie soudanaise a également des conséquences sur le système de santé, même si les principales défaillances sont plutôt constatées dans les régions périphériques et celles marquées par les conflits que dans l'agglomération de Khartoum (cf. notamment International Peace Institute [IPI], Stuck in Crisis : The Humanitarian Response to Sudan's Health Emergency, 04.2019, consulté le 13 janvier 2020 sur le site internet ipinst.org). 6.2.3 Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de leur enfant faisait obstacle à l'exécution de leur renvoi car elle le mettrait concrètement en danger. 6.2.3.1 Selon le rapport médical fourni avec le recours, leur fils, né le 20 mai 2016, est macrocéphale ; il est suivi pratiquement depuis sa naissance en raison de convulsions fébriles complexes. Un traitement médicamenteux a été prescrit sous forme de diazépam intra rectal en cas de crises, traitement dont la durée prévisible est « probablement toute l'enfance ». Il nécessite un suivi régulier de son développement neurologique. La pédiatre précisait dans ce rapport qu'une crise convulsive complexe de longue durée, non prise en charge de manière adéquate, pourrait conduire à des séquelles neurologiques au long terme. L'enfant doit pouvoir avoir accès rapidement à un site hospitalier de pédiatrie suffisamment équipé pour la réanimation en cas d'épisode convulsif complexe. Le fils des recourants est aujourd'hui âgé d'un peu moins de (...) ans. Dans son rapport du 28 novembre 2019, la pédiatre a relevé six épisodes ayant nécessité des consultations aux urgences entre 2017 et 2018, la dernière le (...) juin 2018. Les crises sont qualifiées de complexes en raison de leur durée de plus de 20 minutes et de leur caractère récidivant pour certaines. En outre, selon la mère, l'enfant fait régulièrement des épisodes de convulsion à domicile. Elle aurait, depuis mars 2019, utilisé le diazépam à cinq reprises. En raison de la fréquence des états fébriles, un bilan immunitaire a été réalisé en 2019 sur avis des neurologues. Ce bilan s'est avéré normal, de même que les électroencéphalogrammes. 6.2.3.2 Invité à se déterminer une nouvelle fois en fonction des informations actualisées concernant l'état de santé de l'enfant, le SEM a, dans sa détermination du 6 décembre 2019, retenu que celui-ci n'avait pas présenté, en 2019, de convulsions fébriles complexes nécessitant une intervention en urgence. Il a ainsi considéré qu'il ne ressortait pas des moyens de preuve fournis que l'enfant devait impérativement être suivi en Suisse et ne pourrait pas l'être dans des hôpitaux de Khartoum. 6.2.3.3 Le dernier rapport transmis au Tribunal fait effectivement état d'une évolution favorable. Toutefois, il ne permet pas d'exclure le risque de nouvelles convulsions fébriles complexes, nécessitant une intervention en urgence. Le médecin avait prescrit un traitement « probablement durant toute l'enfance » et, durant l'année 2019, l'enfant a connu des crises qui n'ont pas conduit à une intervention en urgence, mais dont la fréquence a amené les médecins à établir un bilan. L'aide médicale au retour permettrait, peut-être, d'assurer que les recourants soient munis d'une réserve du médicament qui s'est avéré efficace, dont il n'est pas établi qu'il soit forcément disponible dans le pays d'origine, au cas où l'enfant présentait de nombreuses crises de courte durée. Cependant, le fait qu'il existe à Khartoum des hôpitaux comportant des sections de pédiatrie ne permet pas de garantir qu'en cas de survenance d'une nouvelle crise complexe l'enfant puisse être traité en urgence, notamment dans les mois qui suivront la réinstallation des intéressés. Ceux-ci ont quitté le Soudan depuis près de cinq ans et il se peut que, en particulier durant les premiers mois de leur réinstallation, ils se heurtent à des difficultés matérielles et des formalités qui ne leur permettront pas d'avoir accès immédiatement, en cas d'urgence, à un hôpital spécialisé. Or une telle intervention est indispensable en cas de nouvelle crise complexe. Le Tribunal estime que l'intérêt supérieur de l'enfant est de pouvoir bénéficier du suivi mis en place et de la garantie d'une prise en charge adéquate jusqu'à ce que tout risque, sérieux, pour sa santé puisse être raisonnablement exclu. 6.2.3.4 L'admission provisoire est prononcée pour une durée d'une année. A cette échéance, il sera possible de vérifier si la disparition des crises complexes s'est confirmée et si, de manière générale, les crises fébriles diminuent de fréquence. En outre, il s'agira alors de vérifier aussi si l'état de santé de sa mère fait obstacle à l'exécution de son renvoi. Celle-ci a fait valoir tardivement des problèmes de santé psychique, notamment un état dépressif sévère avec idées suicidaires. Cet état est, selon le rapport produit, en partie lié à la réaction de renvoi et à ses soucis pour la santé de son enfant et il n'est ainsi pas exclu qu'il connaisse une sensible amélioration en cas d'évolution rassurante de celui-ci. En outre, l'admission provisoire d'une durée d'une année permettra de vérifier si les investigations en cours ont révélé, chez elle, des affections somatiques graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

7. Dès lors, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourants. Le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire. 8 8.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens aux intéressés qui n'étaient pas représentés et ne sont pas susceptibles d'avoir subi des frais importants du fait de la présente procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM sont annulés.

2. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier