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E-3983/2012

E-3983/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-27 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 10 février 2012, A._______, qui se trouvait à Addis-Abeba, a déposé une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de sa mandataire ; une déclaration manuscrite a été jointe à la demande. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse ; l'intéressée a également conclu au prononcé de l'asile familial, en raison de son lien conjugal avec B._______. Ce dernier, qui se trouvait alors en Libye, avait également déposé une demande d'asile par l'intermédiaire d'un mandataire, le 29 octobre 2008. Le 13 juillet 2010, l'ODM lui avait accordé une autorisation d'entrée en Suisse, en application de l'art. 20 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Arrivé en Suisse le 13 janvier 2011 et interrogé dans le cadre d'une audition menée par l'ODM, l'intéressé s'est vu accorder l'asile par décision de l'ODM du 22 juin 2011. B. La requérante a fait parvenir à l'ODM, le 10 février 2012, une déclaration écrite ; celle-ci a été complétée, le 4 juin suivant, par ses réponses à un questionnaire complétif que l'autorité de première instance lui avait adressé, via sa mandataire. De ces écrits, et des explications de la mandataire, il ressort que l'intéressée aurait fait la connaissance de B._______ en 1996, alors qu'elle vivait, avec sa famille, à C._______ ou D._______ (suivant les versions), puis qu'elle l'aurait épousé lors d'un mariage traditionnel non enregistré par l'état civil (mais reconnu par les autorités), en 2002 ; B._______ étant alors astreint au service militaire, elle l'aurait surtout fréquenté lors de ses permissions. Son compagnon ayant quitté l'Erythrée en 2006 pour le Soudan, puis la Libye, l'intéressée aurait été en butte à la suspicion des autorités. En 2008, lors de sa dernière année d'études, elle aurait été convoquée pour une année de formation militaire, à accomplir à E._______. En 2009, à la fin de cette période de formation, la requérante aurait été avertie qu'en raison du comportement de son conjoint, elle serait tenue de poursuivre son service armé. Une permission d'une dizaine de jours lui aurait été accordée. Après un court passage à D._______, A._______aurait rejoint Asmara, se cachant chez une parente. Elle aurait pris contact avec son compagnon, qui aurait organisé son départ, parvenant à recruter des passeurs. Avec leur aide, la requérante aurait franchi la frontière éthiopienne, le 1er décembre 2011, parvenant à Addis-Abeba deux jours plus tard. L'intéressée a produit un certificat émanant du "centre d'enregistrement de réfugiés" de F._______, du 24 mars 2012, qui indique qu'elle y est résidente, et l'autorise à rester à Addis Abeba jusqu'au 24 juin suivant pour préparer son départ pour l'étranger ; elle habiterait un logement loué dans cette ville, dont elle a donné l'adresse. La requérante a fait valoir que son état de santé était précaire : atteinte du paludisme, elle ne recevait pas le traitement adéquat. De plus, elle craignait d'être expulsée vers l'Erythrée, ou de subir les violences de la police ou de la population éthiopiennes, vu les tensions existant entre les deux pays. C. Par décision du 27 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé de délivrer une autorisation d'entrée à l'intéressée, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable un risque de persécution en Erythrée et pouvant, au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise en Ethiopie et d'y prolonger son séjour. L'autorité de première instance a également rejeté la demande d'asile familial, l'existence d'une vie commune antérieure avec B._______ n'étant pas établie. D. Interjetant recours contre cette décision, le 27 juillet 2012, A._______a persisté dans ses conclusions. L'intéressée a repris ses explications antérieures sur ses lieux de résidence successifs. Elle a expliqué qu'elle avait effectué un service armé à E._______, en 2008-2009, en même temps que sa dernière année d'études ; n'ayant pas donné suite à son obligation de servir pour une nouvelle période, elle pourrait donc être accusée de désertion et se trouver passible d'une lourde peine. L'intéressée a également précisé que l'attestation du camp de F._______ l'autorisait à résider à Addis Abeba (ce qu'elle avait fait) et n'impliquait pas qu'elle vive dans le camp. Elle a invoqué la situation précaire des réfugiés érythréens en Ethiopie, son mauvais état de santé, ainsi que les risques de mauvais traitements et de refoulement de la part des autorités éthiopiennes. La recourante a enfin argué que si elle connaissait B._______ depuis 1996, elle n'avait fait ménage commun avec lui qu'à partir de 2002 ; en outre, si elle ne le voyait que durant ses permissions, seule sa situation de militaire en activité les avait empêchés de cohabiter durablement, et leur séparation découlait de la fuite de son compagnon. E. Par ordonnance du 7 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'entrée de l'intéressée en Suisse. Par ordonnance du 21 août 2012, il a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle du 17 août précédent. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 décembre 2012, les dires de l'intéressée comportant des incohérences (dates de naissance et du début de la vie commune peu claires, âge de fin d'études invraisemblable, indication des lieux de résidence successifs peu précise) ; de plus, il n'était pas crédible que les intéressés n'aient entretenu aucun contact de 2006 à 2011, ni que la recourante ait cru possible de rester sans risque à Asmara de 2009 à 2011. Dès lors, ni les risques de persécution en Erythrée ni l'existence d'une vie commune antérieure avec B._______ n'étaient suffisamment établis. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2013, la recourante a confirmé être née en 1984, et a maintenu que la vie commune avec son ami n'avait commencé qu'en 2002. Par ailleurs, ayant été scolarisée tardivement, elle n'avait accompli sa dernière année d'études qu'à 24 ans, en même temps qu'une période de formation militaire. Enfin, elle avait pu rester cachée à Asmara, comme beaucoup de déserteurs, et n'avait rien su du sort de B._______ durant la période où il se trouvait au Soudan et en Libye. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129-130). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 2.3 En l'espèce, le récit de la recourante est cohérent et exempt de contradictions majeures ; les imprécisions relevées par l'ODM sont secondaires et sans portée décisive, et peuvent d'ailleurs, dans une grande mesure, s'expliquer par des malentendus surgis à la suite d'une traduction imparfaite de ses déclarations écrites. Il ne peut dès lors être exclu que la recourante se soit effectivement rendue coupable de désertion et coure, de ce chef, un risque de persécution en cas de retour en Erythrée. L'art. 3 al. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, exclut des motifs d'asile valables les sanctions réprimant la désertion ; il n'est toutefois pas certain que cette disposition nouvelle s'applique aux demandes antérieures. Toutefois, en l'occurrence, cette question peut être laissée indécise. En effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande déposée à l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses motifs sont infondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut, en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise dans l'Etat tiers où elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, en fonction de la possibilité pratique d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997 n° 15 consid. 2d-2g p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec la Suisse peut être laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique d'installation dans l'Etat tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176). L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives (JICRA 1997 n° 15 précité) ; son refus entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97-98). 2.4 En l'espèce, il apparaît que la recourante réside en Ethiopie depuis maintenant plus de deux ans, au vu et au su des autorités, comme l'atteste le document délivré par la direction du camp de F._______; ce document l'autorise en outre à résider à Addis Abeba, et sa validité de trois mois est manifestement sujette à renouvellements périodiques. S'agissant des conditions de vie de l'intéressée, aucun élément ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle soit exposée à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie quotidienne. Elle réside à la même adresse depuis sa sortie du camp et ne dit pas souffrir d'un manque des ressources nécessaires à la vie courante. Quant à ses problèmes de santé, le Tribunal ne peut que présumer, faute de tout renseignement et moyen de preuve utiles, que le traitement qui lui a été administré paraît avoir prévenu une aggravation de son état. Enfin, le Tribunal a déjà retenu que la situation des personnes d'origine érythréennes en Ethiopie s'était améliorée (ATAF 2011/25 consid. 5 p. 518-520). Bien qu'arguant de l'existence d'un risque d'atteintes personnelles ou de refoulement en raison de sa nationalité, l'intéressée n'a toutefois articulé aucun fait précis à ce sujet, et s'est cantonnée à des généralités ; de plus, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis deux ans, ce risque ne s'est pas concrétisé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans un pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger. 2.5 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 3. 3.1 La recourante conclut également au prononcé de l'asile familial (art. 51 LAsi), en raison de sa relation avec B._______, avec lequel elle dit avoir noué un lien d'ordre conjugal. 3.2 Selon la jurisprudence (JICRA 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. 3.3 En l'espèce, il n'est pas assuré que les intéressés aient été mariés. Ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile familial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15 consid. 5-7 p. 145. 152). Toutefois, il n'est pas suffisamment attesté - et il ne ressort pas des dires des intéressés - que la recourante et B._______ aient vécu en ménage commun, et aient jamais formé une communauté au sens précité qui aurait été brisée par le départ de celui-ci. En effet, l'intéressé lui-même n'a jamais mentionné la recourante dans les correspondances envoyées de Libye à l'ODM, via sa mandataire ; par ailleurs, dans son audition du 26 janvier 2011, après son arrivée en Suisse, il ne l'a désignée, de façon vague, que comme "une copine en Erythrée", disant la connaître depuis 1996, et n'a jamais fait état du "mariage" qu'ils auraient conclu. Quant à la recourante, elle affirme n'avoir cohabité avec B._______ qu'à partir de 2002, cohabitation qui, en tout état de cause, se serait terminée au plus tard en 2006, date du départ de l'intéressé. Cependant, il ressort des déclarations de A._______que son ami se trouvait, durant toute cette période, au service militaire, et qu'elle ne le voyait que lors de ses permissions, soit deux fois 15 jours par an (cf. lettre du 4 juin 2012). Il est clair que de telles rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique, puisque les intéressés, en quatre ans, ont donc dû se voir quatre mois en tout. 3.4 Dès lors, la recourante et son ami n'ayant jamais réellement vécu en ménage commun, la demande d'asile familial est infondée. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile à l'étranger, ainsi que celui de la demande d'asile familial, doit être rejeté. 5. La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date.

E. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129-130). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).

E. 2.3 En l'espèce, le récit de la recourante est cohérent et exempt de contradictions majeures ; les imprécisions relevées par l'ODM sont secondaires et sans portée décisive, et peuvent d'ailleurs, dans une grande mesure, s'expliquer par des malentendus surgis à la suite d'une traduction imparfaite de ses déclarations écrites. Il ne peut dès lors être exclu que la recourante se soit effectivement rendue coupable de désertion et coure, de ce chef, un risque de persécution en cas de retour en Erythrée. L'art. 3 al. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, exclut des motifs d'asile valables les sanctions réprimant la désertion ; il n'est toutefois pas certain que cette disposition nouvelle s'applique aux demandes antérieures. Toutefois, en l'occurrence, cette question peut être laissée indécise. En effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande déposée à l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses motifs sont infondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut, en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise dans l'Etat tiers où elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, en fonction de la possibilité pratique d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997 n° 15 consid. 2d-2g p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec la Suisse peut être laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique d'installation dans l'Etat tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176). L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives (JICRA 1997 n° 15 précité) ; son refus entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97-98).

E. 2.4 En l'espèce, il apparaît que la recourante réside en Ethiopie depuis maintenant plus de deux ans, au vu et au su des autorités, comme l'atteste le document délivré par la direction du camp de F._______; ce document l'autorise en outre à résider à Addis Abeba, et sa validité de trois mois est manifestement sujette à renouvellements périodiques. S'agissant des conditions de vie de l'intéressée, aucun élément ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle soit exposée à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie quotidienne. Elle réside à la même adresse depuis sa sortie du camp et ne dit pas souffrir d'un manque des ressources nécessaires à la vie courante. Quant à ses problèmes de santé, le Tribunal ne peut que présumer, faute de tout renseignement et moyen de preuve utiles, que le traitement qui lui a été administré paraît avoir prévenu une aggravation de son état. Enfin, le Tribunal a déjà retenu que la situation des personnes d'origine érythréennes en Ethiopie s'était améliorée (ATAF 2011/25 consid. 5 p. 518-520). Bien qu'arguant de l'existence d'un risque d'atteintes personnelles ou de refoulement en raison de sa nationalité, l'intéressée n'a toutefois articulé aucun fait précis à ce sujet, et s'est cantonnée à des généralités ; de plus, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis deux ans, ce risque ne s'est pas concrétisé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans un pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

E. 3.1 La recourante conclut également au prononcé de l'asile familial (art. 51 LAsi), en raison de sa relation avec B._______, avec lequel elle dit avoir noué un lien d'ordre conjugal.

E. 3.2 Selon la jurisprudence (JICRA 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.

E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas assuré que les intéressés aient été mariés. Ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile familial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15 consid. 5-7 p. 145. 152). Toutefois, il n'est pas suffisamment attesté - et il ne ressort pas des dires des intéressés - que la recourante et B._______ aient vécu en ménage commun, et aient jamais formé une communauté au sens précité qui aurait été brisée par le départ de celui-ci. En effet, l'intéressé lui-même n'a jamais mentionné la recourante dans les correspondances envoyées de Libye à l'ODM, via sa mandataire ; par ailleurs, dans son audition du 26 janvier 2011, après son arrivée en Suisse, il ne l'a désignée, de façon vague, que comme "une copine en Erythrée", disant la connaître depuis 1996, et n'a jamais fait état du "mariage" qu'ils auraient conclu. Quant à la recourante, elle affirme n'avoir cohabité avec B._______ qu'à partir de 2002, cohabitation qui, en tout état de cause, se serait terminée au plus tard en 2006, date du départ de l'intéressé. Cependant, il ressort des déclarations de A._______que son ami se trouvait, durant toute cette période, au service militaire, et qu'elle ne le voyait que lors de ses permissions, soit deux fois 15 jours par an (cf. lettre du 4 juin 2012). Il est clair que de telles rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique, puisque les intéressés, en quatre ans, ont donc dû se voir quatre mois en tout.

E. 3.4 Dès lors, la recourante et son ami n'ayant jamais réellement vécu en ménage commun, la demande d'asile familial est infondée.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile à l'étranger, ainsi que celui de la demande d'asile familial, doit être rejeté.

E. 5 La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à la représentation diplomatique suisse et à l'ODM. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3983/2012 Arrêt du 27 mars 2013 Composition François Badoud (président du collège), Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, Erythrée, représentée par Caritas Genève, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Demande à l'étranger et autorisation d'entrée, et asile familial ; décision de l'ODM du 27 juin 2012 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2012, A._______, qui se trouvait à Addis-Abeba, a déposé une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de sa mandataire ; une déclaration manuscrite a été jointe à la demande. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse ; l'intéressée a également conclu au prononcé de l'asile familial, en raison de son lien conjugal avec B._______. Ce dernier, qui se trouvait alors en Libye, avait également déposé une demande d'asile par l'intermédiaire d'un mandataire, le 29 octobre 2008. Le 13 juillet 2010, l'ODM lui avait accordé une autorisation d'entrée en Suisse, en application de l'art. 20 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Arrivé en Suisse le 13 janvier 2011 et interrogé dans le cadre d'une audition menée par l'ODM, l'intéressé s'est vu accorder l'asile par décision de l'ODM du 22 juin 2011. B. La requérante a fait parvenir à l'ODM, le 10 février 2012, une déclaration écrite ; celle-ci a été complétée, le 4 juin suivant, par ses réponses à un questionnaire complétif que l'autorité de première instance lui avait adressé, via sa mandataire. De ces écrits, et des explications de la mandataire, il ressort que l'intéressée aurait fait la connaissance de B._______ en 1996, alors qu'elle vivait, avec sa famille, à C._______ ou D._______ (suivant les versions), puis qu'elle l'aurait épousé lors d'un mariage traditionnel non enregistré par l'état civil (mais reconnu par les autorités), en 2002 ; B._______ étant alors astreint au service militaire, elle l'aurait surtout fréquenté lors de ses permissions. Son compagnon ayant quitté l'Erythrée en 2006 pour le Soudan, puis la Libye, l'intéressée aurait été en butte à la suspicion des autorités. En 2008, lors de sa dernière année d'études, elle aurait été convoquée pour une année de formation militaire, à accomplir à E._______. En 2009, à la fin de cette période de formation, la requérante aurait été avertie qu'en raison du comportement de son conjoint, elle serait tenue de poursuivre son service armé. Une permission d'une dizaine de jours lui aurait été accordée. Après un court passage à D._______, A._______aurait rejoint Asmara, se cachant chez une parente. Elle aurait pris contact avec son compagnon, qui aurait organisé son départ, parvenant à recruter des passeurs. Avec leur aide, la requérante aurait franchi la frontière éthiopienne, le 1er décembre 2011, parvenant à Addis-Abeba deux jours plus tard. L'intéressée a produit un certificat émanant du "centre d'enregistrement de réfugiés" de F._______, du 24 mars 2012, qui indique qu'elle y est résidente, et l'autorise à rester à Addis Abeba jusqu'au 24 juin suivant pour préparer son départ pour l'étranger ; elle habiterait un logement loué dans cette ville, dont elle a donné l'adresse. La requérante a fait valoir que son état de santé était précaire : atteinte du paludisme, elle ne recevait pas le traitement adéquat. De plus, elle craignait d'être expulsée vers l'Erythrée, ou de subir les violences de la police ou de la population éthiopiennes, vu les tensions existant entre les deux pays. C. Par décision du 27 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé de délivrer une autorisation d'entrée à l'intéressée, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable un risque de persécution en Erythrée et pouvant, au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise en Ethiopie et d'y prolonger son séjour. L'autorité de première instance a également rejeté la demande d'asile familial, l'existence d'une vie commune antérieure avec B._______ n'étant pas établie. D. Interjetant recours contre cette décision, le 27 juillet 2012, A._______a persisté dans ses conclusions. L'intéressée a repris ses explications antérieures sur ses lieux de résidence successifs. Elle a expliqué qu'elle avait effectué un service armé à E._______, en 2008-2009, en même temps que sa dernière année d'études ; n'ayant pas donné suite à son obligation de servir pour une nouvelle période, elle pourrait donc être accusée de désertion et se trouver passible d'une lourde peine. L'intéressée a également précisé que l'attestation du camp de F._______ l'autorisait à résider à Addis Abeba (ce qu'elle avait fait) et n'impliquait pas qu'elle vive dans le camp. Elle a invoqué la situation précaire des réfugiés érythréens en Ethiopie, son mauvais état de santé, ainsi que les risques de mauvais traitements et de refoulement de la part des autorités éthiopiennes. La recourante a enfin argué que si elle connaissait B._______ depuis 1996, elle n'avait fait ménage commun avec lui qu'à partir de 2002 ; en outre, si elle ne le voyait que durant ses permissions, seule sa situation de militaire en activité les avait empêchés de cohabiter durablement, et leur séparation découlait de la fuite de son compagnon. E. Par ordonnance du 7 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'entrée de l'intéressée en Suisse. Par ordonnance du 21 août 2012, il a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle du 17 août précédent. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 décembre 2012, les dires de l'intéressée comportant des incohérences (dates de naissance et du début de la vie commune peu claires, âge de fin d'études invraisemblable, indication des lieux de résidence successifs peu précise) ; de plus, il n'était pas crédible que les intéressés n'aient entretenu aucun contact de 2006 à 2011, ni que la recourante ait cru possible de rester sans risque à Asmara de 2009 à 2011. Dès lors, ni les risques de persécution en Erythrée ni l'existence d'une vie commune antérieure avec B._______ n'étaient suffisamment établis. Faisant usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2013, la recourante a confirmé être née en 1984, et a maintenu que la vie commune avec son ami n'avait commencé qu'en 2002. Par ailleurs, ayant été scolarisée tardivement, elle n'avait accompli sa dernière année d'études qu'à 24 ans, en même temps qu'une période de formation militaire. Enfin, elle avait pu rester cachée à Asmara, comme beaucoup de déserteurs, et n'avait rien su du sort de B._______ durant la période où il se trouvait au Soudan et en Libye. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129-130). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 2.3 En l'espèce, le récit de la recourante est cohérent et exempt de contradictions majeures ; les imprécisions relevées par l'ODM sont secondaires et sans portée décisive, et peuvent d'ailleurs, dans une grande mesure, s'expliquer par des malentendus surgis à la suite d'une traduction imparfaite de ses déclarations écrites. Il ne peut dès lors être exclu que la recourante se soit effectivement rendue coupable de désertion et coure, de ce chef, un risque de persécution en cas de retour en Erythrée. L'art. 3 al. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, exclut des motifs d'asile valables les sanctions réprimant la désertion ; il n'est toutefois pas certain que cette disposition nouvelle s'applique aux demandes antérieures. Toutefois, en l'occurrence, cette question peut être laissée indécise. En effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande déposée à l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses motifs sont infondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut, en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise dans l'Etat tiers où elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, en fonction de la possibilité pratique d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997 n° 15 consid. 2d-2g p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec la Suisse peut être laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique d'installation dans l'Etat tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176). L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives (JICRA 1997 n° 15 précité) ; son refus entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97-98). 2.4 En l'espèce, il apparaît que la recourante réside en Ethiopie depuis maintenant plus de deux ans, au vu et au su des autorités, comme l'atteste le document délivré par la direction du camp de F._______; ce document l'autorise en outre à résider à Addis Abeba, et sa validité de trois mois est manifestement sujette à renouvellements périodiques. S'agissant des conditions de vie de l'intéressée, aucun élément ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle soit exposée à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie quotidienne. Elle réside à la même adresse depuis sa sortie du camp et ne dit pas souffrir d'un manque des ressources nécessaires à la vie courante. Quant à ses problèmes de santé, le Tribunal ne peut que présumer, faute de tout renseignement et moyen de preuve utiles, que le traitement qui lui a été administré paraît avoir prévenu une aggravation de son état. Enfin, le Tribunal a déjà retenu que la situation des personnes d'origine érythréennes en Ethiopie s'était améliorée (ATAF 2011/25 consid. 5 p. 518-520). Bien qu'arguant de l'existence d'un risque d'atteintes personnelles ou de refoulement en raison de sa nationalité, l'intéressée n'a toutefois articulé aucun fait précis à ce sujet, et s'est cantonnée à des généralités ; de plus, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis deux ans, ce risque ne s'est pas concrétisé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans un pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger. 2.5 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 3. 3.1 La recourante conclut également au prononcé de l'asile familial (art. 51 LAsi), en raison de sa relation avec B._______, avec lequel elle dit avoir noué un lien d'ordre conjugal. 3.2 Selon la jurisprudence (JICRA 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives : Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type. Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer. 3.3 En l'espèce, il n'est pas assuré que les intéressés aient été mariés. Ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile familial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15 consid. 5-7 p. 145. 152). Toutefois, il n'est pas suffisamment attesté - et il ne ressort pas des dires des intéressés - que la recourante et B._______ aient vécu en ménage commun, et aient jamais formé une communauté au sens précité qui aurait été brisée par le départ de celui-ci. En effet, l'intéressé lui-même n'a jamais mentionné la recourante dans les correspondances envoyées de Libye à l'ODM, via sa mandataire ; par ailleurs, dans son audition du 26 janvier 2011, après son arrivée en Suisse, il ne l'a désignée, de façon vague, que comme "une copine en Erythrée", disant la connaître depuis 1996, et n'a jamais fait état du "mariage" qu'ils auraient conclu. Quant à la recourante, elle affirme n'avoir cohabité avec B._______ qu'à partir de 2002, cohabitation qui, en tout état de cause, se serait terminée au plus tard en 2006, date du départ de l'intéressé. Cependant, il ressort des déclarations de A._______que son ami se trouvait, durant toute cette période, au service militaire, et qu'elle ne le voyait que lors de ses permissions, soit deux fois 15 jours par an (cf. lettre du 4 juin 2012). Il est clair que de telles rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique, puisque les intéressés, en quatre ans, ont donc dû se voir quatre mois en tout. 3.4 Dès lors, la recourante et son ami n'ayant jamais réellement vécu en ménage commun, la demande d'asile familial est infondée. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile à l'étranger, ainsi que celui de la demande d'asile familial, doit être rejeté. 5. La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à la représentation diplomatique suisse et à l'ODM. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :