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E-1175/2016

E-1175/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-19 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1175/2016 Arrêt du 19 avril 2016 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), Erythrée, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 2 février 2016 / N (...). Vu la décision du 5 juin 2013, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et lui a octroyé l'asile, l'acte du 21 décembre 2015, par lequel celui-ci a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, la décision du 2 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse à B._______, le recours interjeté, le 25 février 2016, par A._______, contre cette décision, la détermination du SEM du 4 mars 2016, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du 5 juin 2013, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il reste à déterminer si le recourant et sa compagne formaient une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de l'intéressé, en octobre 2011, que, lors de son entrée en Suisse, le 5 février 2012, sur le formulaire de la police frontière, qui était rédigé en italien avec traduction dans sa langue maternelle et que l'intéressé a signé, il a expressément indiqué qu'il était célibataire, que, lors de sa première audition, il a également déclaré qu'il était célibataire, qu'interrogé sur le fait de savoir pourquoi il avait, en revanche, coché la case "marié" en remplissant la feuille de données personnelles, il a répondu s'être trompé et a confirmé être célibataire (cf. p-v d'audition du 13 février 2012, p. 3), qu'au cours de la seconde audition, le recourant a toutefois indiqué être marié depuis le (...) 2009 avec B._______, qu'il a précisé avoir habité avec elle à (...), mais avoir été le plus souvent à l'armée (cf. p-v d'audition du 27 mars 2013, p. 4), que l'intéressé aurait commencé son service militaire en juillet 1996, qu'en 1998, il aurait été formé comme soldat sanitaire, que de juin 2007 à décembre 2010, il aurait été stationné à (...), qu'il aurait ensuite été emprisonné dans cette même ville, jusqu'à son départ du pays, en octobre 2011, qu'après le départ de l'intéressé, son épouse aurait également tenté de fuir le pays, mais aurait été arrêtée et emprisonnée jusqu'en août 2013, qu'au stade du recours, l'intéressé a notamment produit l'original de son certificat de mariage, qu'il a rappelé s'être marié en (...) 2009 et avoir vécu avec son épouse jusqu'à sa fuite du pays, tout en admettant n'avoir pas pleinement pu vivre sa relation en raison de ses obligations militaires, qu'il a ainsi précisé qu'il rentrait chez son épouse à l'occasion des congés qui lui étaient octroyés et que l'Etat érythréen lui versait une partie de sa solde, que, cela dit, la production de l'original du certificat de mariage n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une vie commune au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, le fait de savoir si les intéressés sont effectivement mariés n'est pas décisif, étant donné que les concubins, au plan de l'asile familial, sont assimilés aux personnes mariées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 15 consid. 5-7), qu'en effet, seul est déterminant, en l'espèce, le fait de savoir si l'intéressé et son épouse vivaient en ménage commun, avant le départ de celui-ci, qu'en l'occurrence, il n'est pas suffisamment attesté - et il ne ressort pas des dires du recourant - qu'il aurait durablement vécu sous le même toit et partagé le quotidien de sa compagne, que, certes, dans son recours, il a relevé que, durant la période passée dans les rangs de l'armée, à l'occasion de ses permissions, il rentrait chez lui pour retrouver sa femme, que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, des rencontres épisodiques ne sont pas susceptible d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3983/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4), que, de plus, la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi, impliquant une vie en ménage commun avant la fuite (cf. JICRA 1994 n° 7 consid. 3c) ayant répondu à une nécessité économique, ne souffre d'aucune exception, qu'il en découle que l'argument de l'intéressé, selon lequel il aurait été empêché de vivre pleinement sa relation avec son épouse en raison de ses obligations militaires n'est pas décisif, qu'en outre, la notion de "séparation par la fuite" ne se recoupe pas avec celle d'une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (qui aurait existé avant la fuite), que d'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et qui relève du droit ordinaire des étrangers, que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, la question ne se pose donc pas de savoir si la relation (préexistante à la fuite) de l'intéressé avec son épouse peut être qualifiée de "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.6 et E-2637/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.7), qu'à cela s'ajoute, que lors de son arrivée en Suisse, comme déjà indiqué plus haut, le recourant a expressément déclaré qu'il était célibataire et n'a à aucun moment fait mention d'une épouse, qu'il n'a évoqué l'existence de celle-ci qu'au stade de la seconde audition, que les contradictions ressortant de ses déclarations à ce sujet permettent également de mettre en doute la crédibilité du recourant en ce qui concerne l'existence d'une communauté conjugale effective entre lui et son épouse, que, par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Suisse, le recourant a attendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial, que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir qu'en raison des événements dramatiques que son épouse avait vécus (hospitalisation et emprisonnement jusqu'en août 2013), elle n'était pas en mesure d'entreprendre un autre voyage, ne sauraient convaincre, qu'un tel attentisme permet là encore de conclure à l'absence d'une communauté familiale avant le départ du recourant d'Erythrée, que, par surabondance, comme déjà relevé plus haut, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familial, la capacité des proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal D-5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du 31 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et E-278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu de l'absence de vie commune, que, cela dit, malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu entretenir avec sa compagne, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine et non à en créer une nouvelle, qu'en conséquence, la condition de vie commune au moment du départ du recourant d'Erythrée n'est pas remplie, de même que celle de l'existence d'une nécessité économique justifiant le ménage commun (à l'inverse d'une simple commodité), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______, que le recours du 25 février 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :