opencaselaw.ch

E-2346/2015

E-2346/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-30 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le 23 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 juillet 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. Le 12 février 2015, le précité a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse, B._______, dont il aurait été séparé en raison de sa fuite, le jour même de leur mariage. B. Par décision du 13 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial, au motif que le recourant ne formait pas un ménage commun avec l'intéressée au moment de son départ du pays. C. Dans son recours, daté du 14 avril 2015 (sceau postal du 15 avril 2015), A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a conclu au prononcé de l'asile familial en faveur de son épouse. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant, agissant pour son épouse B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de son épouse, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 A._______ a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le 4 juillet 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Se pose donc la question de savoir si le recourant et son épouse formaient une communauté familiale au Sri Lanka et s'il peut être reconnu qu'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. Entendu à deux reprises dans les locaux de l'aéroport de Genève-Cointrin, le 2 septembre 2008, le recourant a notamment déclaré qu'il provenait du village de C._______ (région de Jaffna), où il avait vécu depuis sa naissance avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait travaillé dans ce village comme charpentier de mars à août 2008. A aucun moment de son audition, il n'a déclaré avoir vécu avec sa fiancée, B._______, laquelle provient, selon ses dires et selon la photocopie du passeport de l'intéressée jointe au recours, de la ville de D._______ (également dans la région de Jaffna). Le recourant a certes expliqué qu'il s'était ponctuellement caché chez son futur beau-père (où vivait également sa fiancée, cf. p. 2 de l'audition sommaire) entre mars et août 2008 et que le mariage était programmé depuis janvier 2008. Toutefois, lors de ses auditions, il s'est toujours référé à la maison de ses parents comme étant son lieu de domicile et ce jusqu'à son départ du pays (cf. R87 ss de l'audition sur les motifs d'asile). A titre d'exemple, interrogé sur l'endroit où se trouvait sa carte d'identité, il a répondu que celle-ci était "chez moi, chez mes parents" (cf. p. 4 de l'audition sommaire). De même, relatant les événements qui s'étaient produits le 19 août 2008, soit la veille de son départ du village, il a déclaré qu'à son retour "à la maison" sa mère lui avait raconté qu'il était recherché (cf. p. 7 de l'audition sommaire ; R65 et R67 de l'audition sur les motifs d'asile). Ainsi, il ne ressort pas de ses déclarations que l'intéressé aurait durablement vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de B._______. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à infirmer les considérations qui précèdent, tant ils ne sont pas conformes au récit de l'intéressé durant la procédure d'asile. Il est évident que si le recourant avait, comme il le prétend dans son pourvoi, vécu avec sa fiancée chez un de ses oncles depuis 2006, il en aurait spontanément parlé lors de son audition, indiquant cette adresse comme étant la sienne, ce qu'il n'a cependant pas fait. Par ailleurs, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, le Tribunal se doit de relever que des doutes peuvent être émis au sujet de la nature des liens reliant le recourant à l'aspirante au regroupement familial. D'une part, le certificat de mariage, tout comme sa traduction certifiée conforme, ont été produits sous forme de photocopies, de sorte qu'une éventuelle manipulation des documents ne saurait d'emblée être exclue et que leur valeur probante est donc faible. D'autre part, il est surprenant, à la lumière du contexte de menaces décrit, que le recourant ait pris le temps de se marier le jour même de sa fuite du village (quand bien même la date aurait été choisie pour des raisons astrologiques). 3.3 L'octroi de l'asile familial présuppose également, comme exposé plus haut, que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale. Or, indépendamment de l'existence d'un lien de mariage existant entre B._______ et A._______, question qui peut in casu demeurer ouverte, le recourant n'a jamais affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de la précitée. Son départ n'a donc pas eu d'impact sur la situation économique commune. 3.4 Dans son recours, l'intéressé invoque encore l'application de l'art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. De jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers. En ce qui concerne enfin les garanties constitutionnelles dont se prévaut l'intéressé (art. 13 et 14 Cst.), celles-ci trouvent leur concrétisation dans les dispositions appliquées in casu. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait vécu en ménage avec B._______ avant son départ du Sri Lanka et que son départ avait mis en péril la viabilité économique d'une union. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à la précitée. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA, étant précisé que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas applicable dans les recours contre des décisions prises en vertu de l'art. 51 LAsi). (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Le recourant, agissant pour son épouse B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de son épouse, en vue de l'octroi de l'asile familial.

E. 3.2 A._______ a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le 4 juillet 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Se pose donc la question de savoir si le recourant et son épouse formaient une communauté familiale au Sri Lanka et s'il peut être reconnu qu'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. Entendu à deux reprises dans les locaux de l'aéroport de Genève-Cointrin, le 2 septembre 2008, le recourant a notamment déclaré qu'il provenait du village de C._______ (région de Jaffna), où il avait vécu depuis sa naissance avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait travaillé dans ce village comme charpentier de mars à août 2008. A aucun moment de son audition, il n'a déclaré avoir vécu avec sa fiancée, B._______, laquelle provient, selon ses dires et selon la photocopie du passeport de l'intéressée jointe au recours, de la ville de D._______ (également dans la région de Jaffna). Le recourant a certes expliqué qu'il s'était ponctuellement caché chez son futur beau-père (où vivait également sa fiancée, cf. p. 2 de l'audition sommaire) entre mars et août 2008 et que le mariage était programmé depuis janvier 2008. Toutefois, lors de ses auditions, il s'est toujours référé à la maison de ses parents comme étant son lieu de domicile et ce jusqu'à son départ du pays (cf. R87 ss de l'audition sur les motifs d'asile). A titre d'exemple, interrogé sur l'endroit où se trouvait sa carte d'identité, il a répondu que celle-ci était "chez moi, chez mes parents" (cf. p. 4 de l'audition sommaire). De même, relatant les événements qui s'étaient produits le 19 août 2008, soit la veille de son départ du village, il a déclaré qu'à son retour "à la maison" sa mère lui avait raconté qu'il était recherché (cf. p. 7 de l'audition sommaire ; R65 et R67 de l'audition sur les motifs d'asile). Ainsi, il ne ressort pas de ses déclarations que l'intéressé aurait durablement vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de B._______. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à infirmer les considérations qui précèdent, tant ils ne sont pas conformes au récit de l'intéressé durant la procédure d'asile. Il est évident que si le recourant avait, comme il le prétend dans son pourvoi, vécu avec sa fiancée chez un de ses oncles depuis 2006, il en aurait spontanément parlé lors de son audition, indiquant cette adresse comme étant la sienne, ce qu'il n'a cependant pas fait. Par ailleurs, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, le Tribunal se doit de relever que des doutes peuvent être émis au sujet de la nature des liens reliant le recourant à l'aspirante au regroupement familial. D'une part, le certificat de mariage, tout comme sa traduction certifiée conforme, ont été produits sous forme de photocopies, de sorte qu'une éventuelle manipulation des documents ne saurait d'emblée être exclue et que leur valeur probante est donc faible. D'autre part, il est surprenant, à la lumière du contexte de menaces décrit, que le recourant ait pris le temps de se marier le jour même de sa fuite du village (quand bien même la date aurait été choisie pour des raisons astrologiques).

E. 3.3 L'octroi de l'asile familial présuppose également, comme exposé plus haut, que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale. Or, indépendamment de l'existence d'un lien de mariage existant entre B._______ et A._______, question qui peut in casu demeurer ouverte, le recourant n'a jamais affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de la précitée. Son départ n'a donc pas eu d'impact sur la situation économique commune.

E. 3.4 Dans son recours, l'intéressé invoque encore l'application de l'art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. De jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers. En ce qui concerne enfin les garanties constitutionnelles dont se prévaut l'intéressé (art. 13 et 14 Cst.), celles-ci trouvent leur concrétisation dans les dispositions appliquées in casu.

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait vécu en ménage avec B._______ avant son départ du Sri Lanka et que son départ avait mis en péril la viabilité économique d'une union. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à la précitée.

E. 4.2 Le recours doit donc être rejeté.

E. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet.

E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA, étant précisé que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas applicable dans les recours contre des décisions prises en vertu de l'art. 51 LAsi). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2346/2015 Arrêt du 30 avril 2015 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), Sri Lanka, représenté par (...), Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 13 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 23 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 juillet 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. Le 12 février 2015, le précité a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse, B._______, dont il aurait été séparé en raison de sa fuite, le jour même de leur mariage. B. Par décision du 13 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial, au motif que le recourant ne formait pas un ménage commun avec l'intéressée au moment de son départ du pays. C. Dans son recours, daté du 14 avril 2015 (sceau postal du 15 avril 2015), A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a conclu au prononcé de l'asile familial en faveur de son épouse. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant, agissant pour son épouse B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de son épouse, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 A._______ a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le 4 juillet 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Se pose donc la question de savoir si le recourant et son épouse formaient une communauté familiale au Sri Lanka et s'il peut être reconnu qu'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. Entendu à deux reprises dans les locaux de l'aéroport de Genève-Cointrin, le 2 septembre 2008, le recourant a notamment déclaré qu'il provenait du village de C._______ (région de Jaffna), où il avait vécu depuis sa naissance avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait travaillé dans ce village comme charpentier de mars à août 2008. A aucun moment de son audition, il n'a déclaré avoir vécu avec sa fiancée, B._______, laquelle provient, selon ses dires et selon la photocopie du passeport de l'intéressée jointe au recours, de la ville de D._______ (également dans la région de Jaffna). Le recourant a certes expliqué qu'il s'était ponctuellement caché chez son futur beau-père (où vivait également sa fiancée, cf. p. 2 de l'audition sommaire) entre mars et août 2008 et que le mariage était programmé depuis janvier 2008. Toutefois, lors de ses auditions, il s'est toujours référé à la maison de ses parents comme étant son lieu de domicile et ce jusqu'à son départ du pays (cf. R87 ss de l'audition sur les motifs d'asile). A titre d'exemple, interrogé sur l'endroit où se trouvait sa carte d'identité, il a répondu que celle-ci était "chez moi, chez mes parents" (cf. p. 4 de l'audition sommaire). De même, relatant les événements qui s'étaient produits le 19 août 2008, soit la veille de son départ du village, il a déclaré qu'à son retour "à la maison" sa mère lui avait raconté qu'il était recherché (cf. p. 7 de l'audition sommaire ; R65 et R67 de l'audition sur les motifs d'asile). Ainsi, il ne ressort pas de ses déclarations que l'intéressé aurait durablement vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de B._______. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à infirmer les considérations qui précèdent, tant ils ne sont pas conformes au récit de l'intéressé durant la procédure d'asile. Il est évident que si le recourant avait, comme il le prétend dans son pourvoi, vécu avec sa fiancée chez un de ses oncles depuis 2006, il en aurait spontanément parlé lors de son audition, indiquant cette adresse comme étant la sienne, ce qu'il n'a cependant pas fait. Par ailleurs, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, le Tribunal se doit de relever que des doutes peuvent être émis au sujet de la nature des liens reliant le recourant à l'aspirante au regroupement familial. D'une part, le certificat de mariage, tout comme sa traduction certifiée conforme, ont été produits sous forme de photocopies, de sorte qu'une éventuelle manipulation des documents ne saurait d'emblée être exclue et que leur valeur probante est donc faible. D'autre part, il est surprenant, à la lumière du contexte de menaces décrit, que le recourant ait pris le temps de se marier le jour même de sa fuite du village (quand bien même la date aurait été choisie pour des raisons astrologiques). 3.3 L'octroi de l'asile familial présuppose également, comme exposé plus haut, que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale. Or, indépendamment de l'existence d'un lien de mariage existant entre B._______ et A._______, question qui peut in casu demeurer ouverte, le recourant n'a jamais affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de la précitée. Son départ n'a donc pas eu d'impact sur la situation économique commune. 3.4 Dans son recours, l'intéressé invoque encore l'application de l'art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. De jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers. En ce qui concerne enfin les garanties constitutionnelles dont se prévaut l'intéressé (art. 13 et 14 Cst.), celles-ci trouvent leur concrétisation dans les dispositions appliquées in casu. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait vécu en ménage avec B._______ avant son départ du Sri Lanka et que son départ avait mis en péril la viabilité économique d'une union. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à la précitée. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA, étant précisé que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas applicable dans les recours contre des décisions prises en vertu de l'art. 51 LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :