Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5718/2015 Arrêt du 25 septembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...),Togo, 1700 Fribourg recourant agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), et son enfant C._______, née le (...), Togo, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 17 août 2015 / N (...). Vu la décision de l'ODM du 25 janvier 2013, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui octroyant l'asile, la demande du 3 août 2015, par laquelle A._______ a requis du SEM le regroupement familial en faveur de son épouse B._______ et de son enfant C._______, les photocopies de l'acte de mariage, des actes de naissance des intéressées et de la carte d'identité de B._______ qui y sont jointes, la décision du 17 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé aux intéressées l'entrée en Suisse et a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que A._______ n'avait pas été séparé de celles-ci par la fuite, le recours du 15 septembre 2015, concluant à l'annulation de la décision entreprise, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement, que le recourant agissant pour son épouse et son enfant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le 25 janvier 2013, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que A._______ n'avait pas été séparé de son épouse et de son enfant par la fuite, que, lors de ses auditions effectuées suite au dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a clairement indiqué qu'avant son départ du Togo, intervenu le 2 novembre 2008, il faisait ménage commun à D._______ avec une autre personne que B._______, avec laquelle il s'était marié coutumièrement le (...) (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 25 novembre 2008, p. 2 et pv. du 8 juillet 2009, réponses aux questions 11, 109 à 111), qu'il aurait épousé B._______ le (...) 2015 (cf. acte de mariage), que l'enfant C._______ est née en date du (...) (cf. acte de naissance), soit postérieurement à son départ du Togo, que par conséquent, il n'y a jamais existé entre les intéressés de communauté familiale qui aurait pu être rompue en raison de la fuite de A._______ du Togo, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al. 4 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :