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E-3951/2011

E-3951/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon la réponse transmise, le 8 avril 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun résultat. C. Lors de l'audition sommaire, le 5 mai 2010, et lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 28 mai 2010, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de confession sunnite. Elle serait mariée depuis le (...) 2009 avec C._______, selon l'acte de mariage daté du (...) 2009 qu'elle a fourni en copie. Après son mariage, elle aurait vécu à D._______ (...) avec ses beaux-parents, voisins de ses parents, tandis que son époux aurait vécu à Damas, ville qu'il n'aurait quittée qu'une semaine depuis 2008, afin de célébrer leur mariage. Le (...) 2009, vers une heure du matin, des agents de la police syrienne auraient fait irruption au domicile de ses beaux-parents. A défaut d'y avoir trouvé son époux, ce serait elle qu'ils auraient emmenée dans le bâtiment de la division de la police politique à D._______. A six heures du matin, elle aurait été transférée dans un endroit inconnu situé à environ deux heures de route, après que ses yeux eurent été bandés. Elle aurait été placée dans une pièce fermée, ligotée sur une chaise, bâillonnée et les mains attachées dans le dos. Elle aurait subi un interrogatoire portant sur le lieu de séjour de son époux, lors duquel elle aurait été menacée de mauvais traitements et injuriée en lien avec son ethnie. Elle aurait été violée plusieurs fois. Dans la nuit du (...) au (...) 2009, elle aurait été enjointe de transmettre un message à son époux, selon lequel il devait se livrer le plus rapidement possible, faute de quoi elle serait à nouveau arrêtée, puis, les yeux bandés, elle aurait été reconduite chez elle. Elle aurait confié à son époux avoir été violée et, sur le conseil de celui-ci, elle se serait rendue, le (...) 2009, à Damas, et se serait cachée chez sa belle-soeur. Durant ce laps de temps, tous les quinze jours, la police se serait présentée au domicile de ses beaux-parents et aurait fouillé leur maison.En février 2010, munie de son passeport, elle aurait pris un vol à destination du Caire. Son projet de poursuivre son chemin à destination de l'Europe aurait toutefois échoué et elle aurait été contrainte de prendre un vol de retour pour Damas. Le 20 mars 2010, munie de son passeport, elle aurait gagné par voie aérienne le Maroc, où elle serait restée quatre jours. Toujours munie de son passeport, elle aurait poursuivi son voyage à destination de Rome, où elle aurait été abandonnée par son passeur qui était censé l'accompagner jusqu'en Suisse et auquel elle venait de confier son passeport. Elle aurait été arrêtée par la police de l'aéroport ; ses empreintes digitales auraient été relevées et elle aurait refusé la proposition des autorités de déposer une demande d'asile parce qu'elle avait l'intention de rejoindre son époux en Suisse. Après s'être vu notifier un ordre d'expulsion d'Italie, qu'elle aurait par la suite jeté, elle aurait été autorisée à quitter l'aéroport. Le 27 mars 2010, elle serait entrée clandestinement en Suisse, via Milan, et se serait rendue auprès de son époux avant de déposer sa demande d'asile, le 7 avril 2010. Elle n'aurait pas rencontré de problème lors des contrôles à l'aéroport de Damas parce qu'elle aurait remis de l'argent au passeur pour qu'il corrompe les agents en charge de ceux-là. Elle serait opposée à son transfert en Italie parce que cela aurait pour conséquence de la séparer de son époux, ainsi qu'à un éventuel transfert en Lituanie. Elle préférerait rester en Suisse avec son époux, celui-ci étant alors en procédure de recours contre un transfert Dublin vers la Lituanie. A l'occasion de sa demande, elle a fourni une copie de sa carte d'identité. D. Par requête du 14 avril 2011, l'époux de la recourante s'est adressé à l'ODM en lui demandant de renoncer à son transfert vers la Lituanie parce que plusieurs éléments nouveaux parlaient en faveur de la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile. Par courrier du 3 mai 2011, l'ODM a transmis cette requête au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour qu'il l'examine, le cas échéant, en tant que demande de révision de son arrêt E-2324/2010 du 29 mars 2011 rejetant le recours de l'époux de la recourante contre son transfert vers la Lituanie. A l'appui de sa demande, l'époux de la recourante a allégué que celle-ci bénéficiait d'un traitement en raison de troubles psychiques et qu'elle menaçait de se suicider au cas où la mise en oeuvre du transfert occasionnerait une séparation de fait. Il a également allégué que la recourante était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu le (...) 2011, comme cela ressortait de l'attestation établie le 12 avril 2011 par son gynécologue. Par décision incidente du 9 mai 2011 en l'affaire E-2540/2011, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures provisionnelles, la mise en oeuvre du transfert de l'époux de la recourante jusqu'à droit connu sur sa demande de révision et a reporté le prononcé sur cette demande jusqu'à l'issue du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante engagé le 3 mai précédent par l'ODM. E. Le 3 mai 2011, l'ODM a adressé aux autorités lituaniennes une requête aux fins de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 8 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II) comprenant, en attachement, l'acte de mariage ainsi que la lettre du 17 décembre 2009 par laquelle ces mêmes autorités ont accepté la requête de l'ODM aux fins de prise en charge de l'époux de la recourante sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II. L'ODM n'a pas complété la rubrique intitulée "Particulars of family members living in EU Member States" figurant en p. 4 du formulaire de requête, laquelle comprend notamment une question sur le consentement des personnes concernées au rapprochement. Dans la rubrique intitulée "Other useful information" en p. 4 du formulaire, l'ODM a invité la Lituanie à accepter sa requête sur la base de l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II (clause humanitaire) si elle estimait que les conditions à l'application de l'art. 8 dudit règlement n'étaient pas remplies. Dans sa requête, l'ODM a indiqué que la recourante avait déclaré, lors de son audition, avoir été appréhendée le 26 mars 2010 à Rome et n'y avoir pas déposé de demande d'asile parce qu'elle souhaitait rejoindre son époux en Suisse, qu'elle était enceinte, que le terme prévu était le (...) 2011, et que le délai de transfert de son époux arrivait à échéance le 29 septembre 2011. F. Par écrit du 24 mai 2011, la recourante, par le biais de son mandataire, a demandé à être entendue sur la réponse des autorités lituaniennes. G. Par courriel du 23 juin 2011, les autorités lituaniennes ont accepté la prise en charge de la recourante sur la base de l'art. 8 du règlement Dublin II et ont demandé à l'ODM de la transférer en même temps que son époux, au plus tard à l'échéance du délai de transfert de celui-ci, le 29 septembre 2011. H. Par courrier du 14 juin 2011, la recourante a soutenu que son transfert en Lituanie n'était ni licite ni raisonnablement exigible en raison de son état de santé et des risques particuliers liés à sa grossesse. Elle a fourni une attestation du Dr E._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, datée du 12 juin 2011. Ce dernier a affirmé que la recourante, qu'il suivait depuis le mois d'octobre 2010, lui avait confié avoir été violée par des policiers syriens à la recherche de son époux. Il a indiqué qu'elle souffrait "au départ" d'un trouble dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'une anorexie. Il a constaté que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique avait permis de contenir l'affection psychiatrique et que les réminiscences du traumatisme subi avaient néanmoins persisté. Il a précisé que le traitement médicamenteux avait été interrompu en raison de la grossesse. Il a mis en évidence qu'elle bénéficiait d'une psychothérapie cognitive à raison d'une séance hebdomadaire. Il a relevé qu'il était impératif qu'elle puisse poursuivre son traitement psychiatrique qui devrait se dérouler sur deux ans. Elle a également transmis à l'ODM une copie du courrier du 24 mai 2011 adressé au Tribunal par son époux dans la procédure de révision le concernant et de son annexe, à savoir l'attestation du 18 mai 2011 de son gynécologue. Ce dernier a affirmé que la recourante, qu'il suivait depuis le 6 janvier 2011, présentait un risque élevé d'accouchement prématuré et qu'un renvoi contraint exacerbant son stress serait par conséquent dangereux. Il a relevé que la prise pondérale de la recourante était faible, dès lors qu'elle pesait 42 kg au début de la grossesse, les dernières règles remontant au (...) 2010, et 46 kg lors de la dernière consultation. I. Par décision du 5 juillet 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Lituanie, et ordonné l'exécution de cette mesure, le délai de départ ayant été fixé le jour suivant l'échéance du délai de recours. L'ODM a estimé que le transfert ne l'exposait pas à une dégradation importante de son état de santé compte tenu de l'existence de traitements appropriés sur place. J. Par acte du 13 juillet 2011, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM, pour violation du droit fédéral ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, sous suite de frais et dépens. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours.Elle a invoqué une violation de son droit d'être entendue au motif que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer sur la réponse des autorités lituaniennes en dépit de sa demande du 24 mai 2011. Elle a invoqué une violation de son droit d'avoir accès au dossier, composante de son droit d'être entendue, à défaut d'avoir obtenu de l'ODM une copie des pièces B10/5 ("Ersuchen um Übernahme") et B11/2 ("Proof of Delivery") simultanément à la décision attaquée, l'ODM les ayant qualifiées, dans son index, de pièces de peu d'importance à ne pas produire. Elle a fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, dès lors qu'il n'avait fait référence dans la décision attaquée ni à l'attestation du 12 juin 2011 de son psychiatre, ni à celle du 18 mai 2011 de son gynécologue, ni à la procédure de révision en suspens concernant son époux, laquelle avait été assortie de mesures provisionnelles. Elle a allégué que, compte tenu de l'écoulement de 18 mois depuis l'acceptation, le 17 décembre 2009, par les autorités lituaniennes de la prise en charge de son époux, la durée de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile constituait un obstacle à un accès effectif à une procédure d'asile, contraire au but du règlement Dublin II. Elle a soutenu que la Suisse devait appliquer la clause de souveraineté dès lors que l'exécution de son renvoi en Lituanie avec son enfant à naître était illicite et inexigible. K. Par courriel du 13 juillet 2011, l'ODM a demandé aux autorités lituaniennes de reconsidérer l'échéance du délai de transfert mentionnée dans leur réponse du 23 juin 2011, dès lors que le transfert de l'époux de la recourante était reporté en raison d'une procédure de révision ayant effet suspensif au sens du règlement Dublin II. L. Par décision incidente du 15 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif, a transmis une copie des pièces B10/5 et B11/2 du dossier de l'ODM à la recourante et lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour déposer une mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur ces pièces. M. Par courriel du 3 octobre 2011, l'ODM a informé les autorités lituaniennes du report du transfert de la recourante dû à une procédure de recours ayant effet suspensif. N. Dans son mémoire complémentaire du 29 juillet 2011, la recourante a allégué que la requête aux fins de prise en charge avait été établie sur la base d'un état de fait incomplet. Elle a rappelé que son époux, dans une requête du 14 avril 2011, avait informé l'ODM qu'elle était suicidaire et qu'elle était suivie par un psychiatre. Elle a fait valoir que l'ODM aurait dû par conséquent lui impartir un délai pour produire un certificat médical avant d'adresser une requête aux fins de prise en charge aux autorités lituaniennes; à son avis, l'acceptation lituanienne reposait sur une requête incomplète. Elle a enfin reproché à l'ODM de n'avoir pas demandé aux autorités lituaniennes des assurances quant à la prise en charge appropriée de ses problèmes médicaux (grossesse à risque ainsi que trouble dépressif sévère, état de stress post-traumatique et anorexie). O. Dans sa réponse du 19 août 2011, l'ODM a fait valoir que, conformément à sa pratique, les informations sur la nécessité d'un traitement médical et sur d'éventuelles mesures d'accompagnement, par exemple la remise d'une réserve de médicaments ou l'accompagnement sur le vol par une personne ayant une formation médicale, n'étaient transmises à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile qu'au stade de la préparation du transfert. Le transfert de la recourante vers la Lituanie ne pourrait avoir lieu qu'après l'accouchement. L'ODM et l'autorité cantonale compétente s'enquerraient de l'état de santé de la recourante et de son nouveau-né et prendraient, si nécessaire, les précautions adéquates lors des préparatifs du départ en veillant en particulier à informer les autorités lituaniennes de la nature des troubles dont souffrirait la recourante et des soins médicaux dont elle et son nourrisson pourraient avoir besoin à leur arrivée. L'attestation du 12 juin 2011 du psychiatre de la recourante serait incomplète, dès lors qu'elle ne serait pas détaillée et qu'elle ne comporterait ni anamnèse, ni diagnostic, ni pronostic. Toujours selon l'ODM, la Lituanie aurait transposé la directive "accueil" et disposerait de structures à même de procurer un traitement psychiatrique approprié à la recourante, par exemple la Clinique psychiatrique de la République à Vilnius, un établissement clinique et de réhabilitation à Klaipeda ainsi que des cliniques universitaires à Kaunas et à Vilnius. Par conséquent, la recourante n'aurait pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas accès à un suivi médical approprié en cas de transfert. Par courriel du 13 juillet 2011, les autorités lituaniennes auraient été informées du report du transfert de l'époux de la recourante dû à une procédure de révision ayant effet suspensif au sens du règlement Dublin II, de sorte que l'échéance du délai de transfert de la recourante qu'elles ont mentionnée dans leur réponse positive du 23 juin 2011 ne serait pas déterminante. P. Dans sa réplique du 22 septembre 2011, la recourante a fait valoir que le renvoi contraint aurait pu survenir avant la naissance de son fils conformément au ch. 4 du dispositif de la décision attaquée lui fixant un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours. A défaut d'assurances données par les autorités lituaniennes, il n'existerait aucune garantie que celles-ci prennent les précautions nécessaires. L'ODM n'aurait pas examiné si la Lituanie disposait de structures de santé à même de prendre en charge une mère accompagnée d'un nourrisson. Il aurait appartenu à l'ODM d'instruire le cas de manière complémentaire s'il estimait que l'attestation de son psychiatre était incomplète. La réponse de cet office serait entachée d'une contradiction interne ; en effet, il aurait examiné la question de la disponibilité des soins psychiatriques en Lituanie, admettant par là-même qu'elle souffrait de troubles psychiatriques, tout en prétendant que l'attestation du psychiatre ne serait pas probante. Dans une attestation du 20 septembre 2011 (produite à l'appui de sa réplique), son psychiatre aurait relevé qu'elle présentait, suite à la naissance de son fils, le (...) 2011, une décompensation psychique sur un mode dépressif sévère (dépression du post-partum) nécessitant une prise en charge soutenue d'une durée minimum de six mois. Partant, l'exécution de son renvoi serait toujours illicite et inexigible. Par courrier du 13 octobre 2011, elle a fourni un certificat que lui avait transmis la veille, par télécopie, son gynécologue. Ce dernier a constaté que les traitements avaient provoqué chez elle une gastrite mixte, secondaire aux médicaments et au stress palpable d'une expulsion de Suisse alors qu'elle était déjà très maigre. Il a observé que ces problèmes s'étaient répercutés sur la croissance de son enfant, lequel ne pesait que 2600 gr à terme, c'est-à-dire un poids inférieur au centile 10, la moyenne étant 50. Il a mis en exergue avoir constaté, lors de la dernière consultation, le 3 octobre 2011, des petits problèmes de cicatrisation du périnée que la patiente banalisait, une hypotension orthostatique et des saignements utérins nécessitant des contrôles gynécologiques réguliers. Il a pronostiqué, à défaut de tels contrôles, une mauvaise réparation engendrant des troubles de la fertilité future. Q. Par courrier du 18 octobre 2011, la recourante a produit un certificat de son psychiatre daté du 13 octobre 2011. Selon ce dernier, qui la suivrait depuis le 25 octobre 2010, elle aurait été violée durant sa détention du (...) au (...) 2009 en Syrie par un geôlier. Depuis sa libération, elle ne s'alimenterait presque plus, aurait sombré dans une dépression majeure et présenterait tous les stigmates d'un stress post-traumatique sévère. Son père aurait rompu toute relation avec elle après avoir appris qu'elle avait été violée. Elle souffrirait d'une grave perturbation de l'image de son corps, d'un trouble alimentaire, d'un amaigrissement important, d'un état anxio-dépressif majeur d'intensité sévère et d'une modification de la personnalité, secondaire à l'expérience d'incarcération avec usage de torture physique et psychique. Sa dépression se serait aggravée depuis la naissance de son enfant (dépression du post-partum) ; elle présenterait des idées pseudo-délirantes de la naissance d'un enfant illégitime. Seraient diagnostiqués un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), une modification durable de la personnalité (type anxieuse [F60.6]) après une expérience de catastrophe (F62.0), une anorexie mentale actuellement en rémission (F50.0). Elle bénéficierait d'une prise en charge psychiatrique à raison d'une séance hebdomadaire. La grossesse, puis l'allaitement ne permettraient pas un traitement médicamenteux ; des anxiolytiques seraient toutefois prescrits en réserve. L'évolution serait globalement favorable en dépit de la sévérité de ses troubles psychiques, une solide relation de confiance ayant pu être établie entre elle et son thérapeute, lequel s'exprimerait dans sa langue maternelle et aurait mis en place une psychothérapie adaptée au contexte culturel. La thérapie devrait éviter à la patiente une psychiatrisation chronique et réduire significativement le risque de développement d'une psychose chronique et/ou d'un passage à l'acte suicidaire. Avec le traitement adéquat, le pronostic à moyen ou long terme serait bon. Un départ en Lituanie qui impliquerait un arrêt du processus thérapeutique alors qu'une prise en charge intensive serait nécessaire en raison de la dépression du post-partum engagerait le pronostic vital. Un transfert en Lituanie serait médicalement contre-indiqué et la patiente ne serait de toute façon pas en état de voyager, ce d'autant moins avec un bébé (...). Compte tenu de son état de pensée, elle ne serait pas apte à s'engager dans un processus thérapeutique en Lituanie. R. Sur invitation du Tribunal, un décompte de prestations du mandataire a été fourni par courrier du 3 novembre 2011. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5). 2.3. En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.4. En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 avril 2010 (soit plus de cinq mois après le dépôt de la demande de son époux). Le 3 mai 2011, soit plus d'une année après l'introduction de sa demande d'asile en Suisse et alors que son époux était sous le coup d'une décision de non-entrée en matière et de transfert en Lituanie définitive et exécutoire, l'ODM a adressé à la Lituanie une requête aux fins de sa prise en charge fondée sur l'art. 8 du règlement Dublin II ou, à défaut, sur l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Nonobstant l'acceptation, le 23 juin 2011, par la Lituanie de cette requête sur la base de l'art. 8 du règlement Dublin II, il n'est pas du tout certain que la Lituanie soit effectivement l'Etat membre désigné comme responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, en raison notamment de la formulation par l'ODM de la requête manifestement au-delà de l'échéance prévue à l'art. 17 par. 1 1ère phr. du règlement Dublin II, de la demande de la Lituanie, dans son acceptation à bien plaire, de procéder au transfert au plus tard le 29 septembre 2011, du silence de la Lituanie à la demande du 13 juillet 2011 de l'ODM de "reconsidérer" cette échéance et des conditions d'application des art. 8, voire 14 let. b du règlement Dublin II. Ces points, de même que la question connexe du caractère "self-executing" des dispositions réglementaires concernées (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), n'ont toutefois pas lieu d'être examinés de manière approfondie dans le présent cas, vu les considérants qui suivent. Compte tenu de l'issue au fond du litige, il n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur les griefs formels de la recourante. 4. 4.1. La recourante a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 7 avril 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec son état de santé. 4.2. Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3). 4.3. Dans un rapport datant de 2007, le réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile a fait part de ses graves inquiétudes s'agissant des conditions d'accueil en Lituanie pour les requérants d'asile ayant des besoins particuliers. Il a mis en évidence que le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade était le seul établissement lituanien hébergeant tous les demandeurs d'asile (à l'exception des mineurs non accompagnés) pendant le traitement de leur demande sous un régime ouvert, ainsi que les migrants irréguliers (dont les requérants d'asile déboutés) sous un régime de détention. Il a mentionné que même si les requérants d'asile ayant des besoins particuliers avaient droit à une aide psychologique pendant leur séjour audit centre, celui-ci n'avait en réalité pas le caractère d'une institution sociale et n'employait ni assistant social ni psychologue (cf. Jakuleviciene Lyra, Nation report done by the Odysseus network for the european commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithunia, 2007, en ligne sur : http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/asylum_studies_en.htm [Europa > European Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies] > Lithuania, consulté le 27 octobre 2011). Dans un rapport de mars 2011, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a constaté l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans le Centre d'enregistrement des étrangers en raison de la création, en janvier 2008, de deux nouveaux postes permanents constitués par un travailleur social et un psychologue garantissant un niveau minimum d'assistance sociale et une aide psychologique aux personnes hébergées dans ledit centre. Il a salué l'introduction en 2010 d'une procédure pour identifier les demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers à l'arrivée audit centre, afin que ces besoins soient dûment pris en considération lors de leur séjour et pendant toute la procédure d'asile. Il s'est toutefois déclaré préoccupé s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile traumatisés qui avaient subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, dès lors qu'en particulier pour ces personnes ledit centre était sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. Il a laissé entendre que le placement des personnes traumatisées dans un environnement social pauvre, entourées de gardes-frontières en uniforme et à proximité immédiate des migrants irréguliers placés en détention, pouvait conduire à une retraumatisation. Il a enfin fait part de sa préoccupation liée à l'absence de mesures de prévention des agressions et du harcèlement des femmes seules dans ledit centre (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Lithuania, March 2011 ; voir également Assemblée générale des Nations Unies, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, conformément au paragraphe 15 b) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme Lituanie, 25 juillet 2011, A/HRC/WG.6/12/LTU/2, par. 74). 4.4. En l'espèce, la recourante a déclaré lors de l'audition sur ces motifs d'asile avoir subi plusieurs viols ainsi que d'autres formes graves de violence physique et psychologique lors de sa détention du (...) au (...) 2009 en Syrie. Elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), d'une modification durable de la personnalité (type anxieuse [F60.6]) après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'une anorexie mentale actuellement en rémission (F50.0). De plus, ses troubles dépressifs se sont aggravés en raison d'une dépression du post-partum. Elle est particulièrement vulnérable, dès lors que la grossesse puis l'allaitement ne permettent pas un traitement médicamenteux, seuls des anxiolytiques étant prescrits en réserve. Ainsi, le maintien du traitement psychothérapeutique instauré depuis plus d'une année en Suisse revêt une importance particulière pour elle, eu égard également à la relation de confiance qu'elle a pu établir avec son psychiatre. Cela est d'autant plus vrai que, pour les personnes traumatisées ayant subi des formes graves de violence - ce qui paraît être son cas sur la base d'une appréciation préjudicielle de ses déclarations mises en relation avec le certificat du 13 octobre 2011 de son psychiatre (appréciation qui ne lie pas l'ODM qui sera chargé de l'examen au fond de sa demande d'asile) - le centre d'enregistrement des étrangers (où elle serait amenée à loger en cas de transfert) est sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. De plus, un transfert en Lituanie l'obligerait à s'exprimer à nouveau sur ses motifs d'asile et donc à relater dans le détail les événements qui l'auraient traumatisée, source potentielle de retraumatisation. Il y a lieu de mettre en évidence qu'au lieu d'introduire une procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et d'essayer ainsi de coordonner cette procédure (cf. art. 14 let. b du règlement Dublin II ; voir par exemple l'arrêt D 5886/2010 du Tribunal du 26 octobre 2010) avec celle de son époux (dont le recours était alors en suspens auprès du Tribunal), dans le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour formuler une requête aux fins de prise en charge, l'ODM l'a entendue, le 28 mai 2010, sur ses motifs d'asile. Ce n'est que près d'une année après cette audition, le 3 mai 2011, en réaction à la requête du 14 avril 2011 de l'époux de la recourante, que l'ODM a adressé à la Lituanie une requête aux fins de prise en charge de celle-ci. La conduite de la procédure par l'ODM dans cette affaire jusqu'au 3 mai 2011 a donc permis à la recourante de penser de bonne foi que cet office examinait sa demande d'asile au fond et avait renoncé à tout transfert Dublin. 4.5. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments très particuliers, le Tribunal estime qu'indépendamment de la question de savoir si la Lituanie est ou non l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile de la recourante pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II.

5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la Suisse, et non la Lituanie, est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. Les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ne sont donc pas remplies. Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile présentée par la recourante.

6. La recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA).

7. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 3 novembre 2011, à Fr. 2 592,30 auxquels s'ajoute un montant de Fr. 207,40 de TVA, soit un montant total de Fr. 2 799,70.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5).

E. 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3.1 La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 avril 2010 (soit plus de cinq mois après le dépôt de la demande de son époux). Le 3 mai 2011, soit plus d'une année après l'introduction de sa demande d'asile en Suisse et alors que son époux était sous le coup d'une décision de non-entrée en matière et de transfert en Lituanie définitive et exécutoire, l'ODM a adressé à la Lituanie une requête aux fins de sa prise en charge fondée sur l'art. 8 du règlement Dublin II ou, à défaut, sur l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Nonobstant l'acceptation, le 23 juin 2011, par la Lituanie de cette requête sur la base de l'art. 8 du règlement Dublin II, il n'est pas du tout certain que la Lituanie soit effectivement l'Etat membre désigné comme responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, en raison notamment de la formulation par l'ODM de la requête manifestement au-delà de l'échéance prévue à l'art. 17 par. 1 1ère phr. du règlement Dublin II, de la demande de la Lituanie, dans son acceptation à bien plaire, de procéder au transfert au plus tard le 29 septembre 2011, du silence de la Lituanie à la demande du 13 juillet 2011 de l'ODM de "reconsidérer" cette échéance et des conditions d'application des art. 8, voire 14 let. b du règlement Dublin II. Ces points, de même que la question connexe du caractère "self-executing" des dispositions réglementaires concernées (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), n'ont toutefois pas lieu d'être examinés de manière approfondie dans le présent cas, vu les considérants qui suivent. Compte tenu de l'issue au fond du litige, il n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur les griefs formels de la recourante.

E. 4.1 La recourante a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 7 avril 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec son état de santé.

E. 4.2 Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).

E. 4.3 Dans un rapport datant de 2007, le réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile a fait part de ses graves inquiétudes s'agissant des conditions d'accueil en Lituanie pour les requérants d'asile ayant des besoins particuliers. Il a mis en évidence que le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade était le seul établissement lituanien hébergeant tous les demandeurs d'asile (à l'exception des mineurs non accompagnés) pendant le traitement de leur demande sous un régime ouvert, ainsi que les migrants irréguliers (dont les requérants d'asile déboutés) sous un régime de détention. Il a mentionné que même si les requérants d'asile ayant des besoins particuliers avaient droit à une aide psychologique pendant leur séjour audit centre, celui-ci n'avait en réalité pas le caractère d'une institution sociale et n'employait ni assistant social ni psychologue (cf. Jakuleviciene Lyra, Nation report done by the Odysseus network for the european commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithunia, 2007, en ligne sur : http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/asylum_studies_en.htm [Europa > European Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies] > Lithuania, consulté le 27 octobre 2011). Dans un rapport de mars 2011, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a constaté l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans le Centre d'enregistrement des étrangers en raison de la création, en janvier 2008, de deux nouveaux postes permanents constitués par un travailleur social et un psychologue garantissant un niveau minimum d'assistance sociale et une aide psychologique aux personnes hébergées dans ledit centre. Il a salué l'introduction en 2010 d'une procédure pour identifier les demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers à l'arrivée audit centre, afin que ces besoins soient dûment pris en considération lors de leur séjour et pendant toute la procédure d'asile. Il s'est toutefois déclaré préoccupé s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile traumatisés qui avaient subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, dès lors qu'en particulier pour ces personnes ledit centre était sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. Il a laissé entendre que le placement des personnes traumatisées dans un environnement social pauvre, entourées de gardes-frontières en uniforme et à proximité immédiate des migrants irréguliers placés en détention, pouvait conduire à une retraumatisation. Il a enfin fait part de sa préoccupation liée à l'absence de mesures de prévention des agressions et du harcèlement des femmes seules dans ledit centre (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Lithuania, March 2011 ; voir également Assemblée générale des Nations Unies, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, conformément au paragraphe 15 b) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme Lituanie, 25 juillet 2011, A/HRC/WG.6/12/LTU/2, par. 74).

E. 4.4 En l'espèce, la recourante a déclaré lors de l'audition sur ces motifs d'asile avoir subi plusieurs viols ainsi que d'autres formes graves de violence physique et psychologique lors de sa détention du (...) au (...) 2009 en Syrie. Elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), d'une modification durable de la personnalité (type anxieuse [F60.6]) après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'une anorexie mentale actuellement en rémission (F50.0). De plus, ses troubles dépressifs se sont aggravés en raison d'une dépression du post-partum. Elle est particulièrement vulnérable, dès lors que la grossesse puis l'allaitement ne permettent pas un traitement médicamenteux, seuls des anxiolytiques étant prescrits en réserve. Ainsi, le maintien du traitement psychothérapeutique instauré depuis plus d'une année en Suisse revêt une importance particulière pour elle, eu égard également à la relation de confiance qu'elle a pu établir avec son psychiatre. Cela est d'autant plus vrai que, pour les personnes traumatisées ayant subi des formes graves de violence - ce qui paraît être son cas sur la base d'une appréciation préjudicielle de ses déclarations mises en relation avec le certificat du 13 octobre 2011 de son psychiatre (appréciation qui ne lie pas l'ODM qui sera chargé de l'examen au fond de sa demande d'asile) - le centre d'enregistrement des étrangers (où elle serait amenée à loger en cas de transfert) est sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. De plus, un transfert en Lituanie l'obligerait à s'exprimer à nouveau sur ses motifs d'asile et donc à relater dans le détail les événements qui l'auraient traumatisée, source potentielle de retraumatisation. Il y a lieu de mettre en évidence qu'au lieu d'introduire une procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et d'essayer ainsi de coordonner cette procédure (cf. art. 14 let. b du règlement Dublin II ; voir par exemple l'arrêt D 5886/2010 du Tribunal du 26 octobre 2010) avec celle de son époux (dont le recours était alors en suspens auprès du Tribunal), dans le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour formuler une requête aux fins de prise en charge, l'ODM l'a entendue, le 28 mai 2010, sur ses motifs d'asile. Ce n'est que près d'une année après cette audition, le 3 mai 2011, en réaction à la requête du 14 avril 2011 de l'époux de la recourante, que l'ODM a adressé à la Lituanie une requête aux fins de prise en charge de celle-ci. La conduite de la procédure par l'ODM dans cette affaire jusqu'au 3 mai 2011 a donc permis à la recourante de penser de bonne foi que cet office examinait sa demande d'asile au fond et avait renoncé à tout transfert Dublin.

E. 4.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments très particuliers, le Tribunal estime qu'indépendamment de la question de savoir si la Lituanie est ou non l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile de la recourante pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la Suisse, et non la Lituanie, est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. Les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ne sont donc pas remplies. Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile présentée par la recourante.

E. 6 La recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA).

E. 7 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 3 novembre 2011, à Fr. 2 592,30 auxquels s'ajoute un montant de Fr. 207,40 de TVA, soit un montant total de Fr. 2 799,70.

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 5 juillet 2011 de l'ODM est annulée.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile de la recourante.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 2 799,70 pour ses dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3951/2011 Arrêt du 5 décembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et son fils B._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juillet 2011 / N (...). Faits : A. Le 7 avril 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon la réponse transmise, le 8 avril 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun résultat. C. Lors de l'audition sommaire, le 5 mai 2010, et lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 28 mai 2010, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de confession sunnite. Elle serait mariée depuis le (...) 2009 avec C._______, selon l'acte de mariage daté du (...) 2009 qu'elle a fourni en copie. Après son mariage, elle aurait vécu à D._______ (...) avec ses beaux-parents, voisins de ses parents, tandis que son époux aurait vécu à Damas, ville qu'il n'aurait quittée qu'une semaine depuis 2008, afin de célébrer leur mariage. Le (...) 2009, vers une heure du matin, des agents de la police syrienne auraient fait irruption au domicile de ses beaux-parents. A défaut d'y avoir trouvé son époux, ce serait elle qu'ils auraient emmenée dans le bâtiment de la division de la police politique à D._______. A six heures du matin, elle aurait été transférée dans un endroit inconnu situé à environ deux heures de route, après que ses yeux eurent été bandés. Elle aurait été placée dans une pièce fermée, ligotée sur une chaise, bâillonnée et les mains attachées dans le dos. Elle aurait subi un interrogatoire portant sur le lieu de séjour de son époux, lors duquel elle aurait été menacée de mauvais traitements et injuriée en lien avec son ethnie. Elle aurait été violée plusieurs fois. Dans la nuit du (...) au (...) 2009, elle aurait été enjointe de transmettre un message à son époux, selon lequel il devait se livrer le plus rapidement possible, faute de quoi elle serait à nouveau arrêtée, puis, les yeux bandés, elle aurait été reconduite chez elle. Elle aurait confié à son époux avoir été violée et, sur le conseil de celui-ci, elle se serait rendue, le (...) 2009, à Damas, et se serait cachée chez sa belle-soeur. Durant ce laps de temps, tous les quinze jours, la police se serait présentée au domicile de ses beaux-parents et aurait fouillé leur maison.En février 2010, munie de son passeport, elle aurait pris un vol à destination du Caire. Son projet de poursuivre son chemin à destination de l'Europe aurait toutefois échoué et elle aurait été contrainte de prendre un vol de retour pour Damas. Le 20 mars 2010, munie de son passeport, elle aurait gagné par voie aérienne le Maroc, où elle serait restée quatre jours. Toujours munie de son passeport, elle aurait poursuivi son voyage à destination de Rome, où elle aurait été abandonnée par son passeur qui était censé l'accompagner jusqu'en Suisse et auquel elle venait de confier son passeport. Elle aurait été arrêtée par la police de l'aéroport ; ses empreintes digitales auraient été relevées et elle aurait refusé la proposition des autorités de déposer une demande d'asile parce qu'elle avait l'intention de rejoindre son époux en Suisse. Après s'être vu notifier un ordre d'expulsion d'Italie, qu'elle aurait par la suite jeté, elle aurait été autorisée à quitter l'aéroport. Le 27 mars 2010, elle serait entrée clandestinement en Suisse, via Milan, et se serait rendue auprès de son époux avant de déposer sa demande d'asile, le 7 avril 2010. Elle n'aurait pas rencontré de problème lors des contrôles à l'aéroport de Damas parce qu'elle aurait remis de l'argent au passeur pour qu'il corrompe les agents en charge de ceux-là. Elle serait opposée à son transfert en Italie parce que cela aurait pour conséquence de la séparer de son époux, ainsi qu'à un éventuel transfert en Lituanie. Elle préférerait rester en Suisse avec son époux, celui-ci étant alors en procédure de recours contre un transfert Dublin vers la Lituanie. A l'occasion de sa demande, elle a fourni une copie de sa carte d'identité. D. Par requête du 14 avril 2011, l'époux de la recourante s'est adressé à l'ODM en lui demandant de renoncer à son transfert vers la Lituanie parce que plusieurs éléments nouveaux parlaient en faveur de la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile. Par courrier du 3 mai 2011, l'ODM a transmis cette requête au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) pour qu'il l'examine, le cas échéant, en tant que demande de révision de son arrêt E-2324/2010 du 29 mars 2011 rejetant le recours de l'époux de la recourante contre son transfert vers la Lituanie. A l'appui de sa demande, l'époux de la recourante a allégué que celle-ci bénéficiait d'un traitement en raison de troubles psychiques et qu'elle menaçait de se suicider au cas où la mise en oeuvre du transfert occasionnerait une séparation de fait. Il a également allégué que la recourante était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu le (...) 2011, comme cela ressortait de l'attestation établie le 12 avril 2011 par son gynécologue. Par décision incidente du 9 mai 2011 en l'affaire E-2540/2011, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures provisionnelles, la mise en oeuvre du transfert de l'époux de la recourante jusqu'à droit connu sur sa demande de révision et a reporté le prononcé sur cette demande jusqu'à l'issue du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante engagé le 3 mai précédent par l'ODM. E. Le 3 mai 2011, l'ODM a adressé aux autorités lituaniennes une requête aux fins de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 8 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II) comprenant, en attachement, l'acte de mariage ainsi que la lettre du 17 décembre 2009 par laquelle ces mêmes autorités ont accepté la requête de l'ODM aux fins de prise en charge de l'époux de la recourante sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II. L'ODM n'a pas complété la rubrique intitulée "Particulars of family members living in EU Member States" figurant en p. 4 du formulaire de requête, laquelle comprend notamment une question sur le consentement des personnes concernées au rapprochement. Dans la rubrique intitulée "Other useful information" en p. 4 du formulaire, l'ODM a invité la Lituanie à accepter sa requête sur la base de l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II (clause humanitaire) si elle estimait que les conditions à l'application de l'art. 8 dudit règlement n'étaient pas remplies. Dans sa requête, l'ODM a indiqué que la recourante avait déclaré, lors de son audition, avoir été appréhendée le 26 mars 2010 à Rome et n'y avoir pas déposé de demande d'asile parce qu'elle souhaitait rejoindre son époux en Suisse, qu'elle était enceinte, que le terme prévu était le (...) 2011, et que le délai de transfert de son époux arrivait à échéance le 29 septembre 2011. F. Par écrit du 24 mai 2011, la recourante, par le biais de son mandataire, a demandé à être entendue sur la réponse des autorités lituaniennes. G. Par courriel du 23 juin 2011, les autorités lituaniennes ont accepté la prise en charge de la recourante sur la base de l'art. 8 du règlement Dublin II et ont demandé à l'ODM de la transférer en même temps que son époux, au plus tard à l'échéance du délai de transfert de celui-ci, le 29 septembre 2011. H. Par courrier du 14 juin 2011, la recourante a soutenu que son transfert en Lituanie n'était ni licite ni raisonnablement exigible en raison de son état de santé et des risques particuliers liés à sa grossesse. Elle a fourni une attestation du Dr E._______, psychiatre-psychothérapeute FMH, datée du 12 juin 2011. Ce dernier a affirmé que la recourante, qu'il suivait depuis le mois d'octobre 2010, lui avait confié avoir été violée par des policiers syriens à la recherche de son époux. Il a indiqué qu'elle souffrait "au départ" d'un trouble dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'une anorexie. Il a constaté que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique avait permis de contenir l'affection psychiatrique et que les réminiscences du traumatisme subi avaient néanmoins persisté. Il a précisé que le traitement médicamenteux avait été interrompu en raison de la grossesse. Il a mis en évidence qu'elle bénéficiait d'une psychothérapie cognitive à raison d'une séance hebdomadaire. Il a relevé qu'il était impératif qu'elle puisse poursuivre son traitement psychiatrique qui devrait se dérouler sur deux ans. Elle a également transmis à l'ODM une copie du courrier du 24 mai 2011 adressé au Tribunal par son époux dans la procédure de révision le concernant et de son annexe, à savoir l'attestation du 18 mai 2011 de son gynécologue. Ce dernier a affirmé que la recourante, qu'il suivait depuis le 6 janvier 2011, présentait un risque élevé d'accouchement prématuré et qu'un renvoi contraint exacerbant son stress serait par conséquent dangereux. Il a relevé que la prise pondérale de la recourante était faible, dès lors qu'elle pesait 42 kg au début de la grossesse, les dernières règles remontant au (...) 2010, et 46 kg lors de la dernière consultation. I. Par décision du 5 juillet 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Lituanie, et ordonné l'exécution de cette mesure, le délai de départ ayant été fixé le jour suivant l'échéance du délai de recours. L'ODM a estimé que le transfert ne l'exposait pas à une dégradation importante de son état de santé compte tenu de l'existence de traitements appropriés sur place. J. Par acte du 13 juillet 2011, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM, pour violation du droit fédéral ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, sous suite de frais et dépens. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours.Elle a invoqué une violation de son droit d'être entendue au motif que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer sur la réponse des autorités lituaniennes en dépit de sa demande du 24 mai 2011. Elle a invoqué une violation de son droit d'avoir accès au dossier, composante de son droit d'être entendue, à défaut d'avoir obtenu de l'ODM une copie des pièces B10/5 ("Ersuchen um Übernahme") et B11/2 ("Proof of Delivery") simultanément à la décision attaquée, l'ODM les ayant qualifiées, dans son index, de pièces de peu d'importance à ne pas produire. Elle a fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, dès lors qu'il n'avait fait référence dans la décision attaquée ni à l'attestation du 12 juin 2011 de son psychiatre, ni à celle du 18 mai 2011 de son gynécologue, ni à la procédure de révision en suspens concernant son époux, laquelle avait été assortie de mesures provisionnelles. Elle a allégué que, compte tenu de l'écoulement de 18 mois depuis l'acceptation, le 17 décembre 2009, par les autorités lituaniennes de la prise en charge de son époux, la durée de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile constituait un obstacle à un accès effectif à une procédure d'asile, contraire au but du règlement Dublin II. Elle a soutenu que la Suisse devait appliquer la clause de souveraineté dès lors que l'exécution de son renvoi en Lituanie avec son enfant à naître était illicite et inexigible. K. Par courriel du 13 juillet 2011, l'ODM a demandé aux autorités lituaniennes de reconsidérer l'échéance du délai de transfert mentionnée dans leur réponse du 23 juin 2011, dès lors que le transfert de l'époux de la recourante était reporté en raison d'une procédure de révision ayant effet suspensif au sens du règlement Dublin II. L. Par décision incidente du 15 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif, a transmis une copie des pièces B10/5 et B11/2 du dossier de l'ODM à la recourante et lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour déposer une mémoire complémentaire comportant ses éventuelles observations sur ces pièces. M. Par courriel du 3 octobre 2011, l'ODM a informé les autorités lituaniennes du report du transfert de la recourante dû à une procédure de recours ayant effet suspensif. N. Dans son mémoire complémentaire du 29 juillet 2011, la recourante a allégué que la requête aux fins de prise en charge avait été établie sur la base d'un état de fait incomplet. Elle a rappelé que son époux, dans une requête du 14 avril 2011, avait informé l'ODM qu'elle était suicidaire et qu'elle était suivie par un psychiatre. Elle a fait valoir que l'ODM aurait dû par conséquent lui impartir un délai pour produire un certificat médical avant d'adresser une requête aux fins de prise en charge aux autorités lituaniennes; à son avis, l'acceptation lituanienne reposait sur une requête incomplète. Elle a enfin reproché à l'ODM de n'avoir pas demandé aux autorités lituaniennes des assurances quant à la prise en charge appropriée de ses problèmes médicaux (grossesse à risque ainsi que trouble dépressif sévère, état de stress post-traumatique et anorexie). O. Dans sa réponse du 19 août 2011, l'ODM a fait valoir que, conformément à sa pratique, les informations sur la nécessité d'un traitement médical et sur d'éventuelles mesures d'accompagnement, par exemple la remise d'une réserve de médicaments ou l'accompagnement sur le vol par une personne ayant une formation médicale, n'étaient transmises à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile qu'au stade de la préparation du transfert. Le transfert de la recourante vers la Lituanie ne pourrait avoir lieu qu'après l'accouchement. L'ODM et l'autorité cantonale compétente s'enquerraient de l'état de santé de la recourante et de son nouveau-né et prendraient, si nécessaire, les précautions adéquates lors des préparatifs du départ en veillant en particulier à informer les autorités lituaniennes de la nature des troubles dont souffrirait la recourante et des soins médicaux dont elle et son nourrisson pourraient avoir besoin à leur arrivée. L'attestation du 12 juin 2011 du psychiatre de la recourante serait incomplète, dès lors qu'elle ne serait pas détaillée et qu'elle ne comporterait ni anamnèse, ni diagnostic, ni pronostic. Toujours selon l'ODM, la Lituanie aurait transposé la directive "accueil" et disposerait de structures à même de procurer un traitement psychiatrique approprié à la recourante, par exemple la Clinique psychiatrique de la République à Vilnius, un établissement clinique et de réhabilitation à Klaipeda ainsi que des cliniques universitaires à Kaunas et à Vilnius. Par conséquent, la recourante n'aurait pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas accès à un suivi médical approprié en cas de transfert. Par courriel du 13 juillet 2011, les autorités lituaniennes auraient été informées du report du transfert de l'époux de la recourante dû à une procédure de révision ayant effet suspensif au sens du règlement Dublin II, de sorte que l'échéance du délai de transfert de la recourante qu'elles ont mentionnée dans leur réponse positive du 23 juin 2011 ne serait pas déterminante. P. Dans sa réplique du 22 septembre 2011, la recourante a fait valoir que le renvoi contraint aurait pu survenir avant la naissance de son fils conformément au ch. 4 du dispositif de la décision attaquée lui fixant un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours. A défaut d'assurances données par les autorités lituaniennes, il n'existerait aucune garantie que celles-ci prennent les précautions nécessaires. L'ODM n'aurait pas examiné si la Lituanie disposait de structures de santé à même de prendre en charge une mère accompagnée d'un nourrisson. Il aurait appartenu à l'ODM d'instruire le cas de manière complémentaire s'il estimait que l'attestation de son psychiatre était incomplète. La réponse de cet office serait entachée d'une contradiction interne ; en effet, il aurait examiné la question de la disponibilité des soins psychiatriques en Lituanie, admettant par là-même qu'elle souffrait de troubles psychiatriques, tout en prétendant que l'attestation du psychiatre ne serait pas probante. Dans une attestation du 20 septembre 2011 (produite à l'appui de sa réplique), son psychiatre aurait relevé qu'elle présentait, suite à la naissance de son fils, le (...) 2011, une décompensation psychique sur un mode dépressif sévère (dépression du post-partum) nécessitant une prise en charge soutenue d'une durée minimum de six mois. Partant, l'exécution de son renvoi serait toujours illicite et inexigible. Par courrier du 13 octobre 2011, elle a fourni un certificat que lui avait transmis la veille, par télécopie, son gynécologue. Ce dernier a constaté que les traitements avaient provoqué chez elle une gastrite mixte, secondaire aux médicaments et au stress palpable d'une expulsion de Suisse alors qu'elle était déjà très maigre. Il a observé que ces problèmes s'étaient répercutés sur la croissance de son enfant, lequel ne pesait que 2600 gr à terme, c'est-à-dire un poids inférieur au centile 10, la moyenne étant 50. Il a mis en exergue avoir constaté, lors de la dernière consultation, le 3 octobre 2011, des petits problèmes de cicatrisation du périnée que la patiente banalisait, une hypotension orthostatique et des saignements utérins nécessitant des contrôles gynécologiques réguliers. Il a pronostiqué, à défaut de tels contrôles, une mauvaise réparation engendrant des troubles de la fertilité future. Q. Par courrier du 18 octobre 2011, la recourante a produit un certificat de son psychiatre daté du 13 octobre 2011. Selon ce dernier, qui la suivrait depuis le 25 octobre 2010, elle aurait été violée durant sa détention du (...) au (...) 2009 en Syrie par un geôlier. Depuis sa libération, elle ne s'alimenterait presque plus, aurait sombré dans une dépression majeure et présenterait tous les stigmates d'un stress post-traumatique sévère. Son père aurait rompu toute relation avec elle après avoir appris qu'elle avait été violée. Elle souffrirait d'une grave perturbation de l'image de son corps, d'un trouble alimentaire, d'un amaigrissement important, d'un état anxio-dépressif majeur d'intensité sévère et d'une modification de la personnalité, secondaire à l'expérience d'incarcération avec usage de torture physique et psychique. Sa dépression se serait aggravée depuis la naissance de son enfant (dépression du post-partum) ; elle présenterait des idées pseudo-délirantes de la naissance d'un enfant illégitime. Seraient diagnostiqués un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), une modification durable de la personnalité (type anxieuse [F60.6]) après une expérience de catastrophe (F62.0), une anorexie mentale actuellement en rémission (F50.0). Elle bénéficierait d'une prise en charge psychiatrique à raison d'une séance hebdomadaire. La grossesse, puis l'allaitement ne permettraient pas un traitement médicamenteux ; des anxiolytiques seraient toutefois prescrits en réserve. L'évolution serait globalement favorable en dépit de la sévérité de ses troubles psychiques, une solide relation de confiance ayant pu être établie entre elle et son thérapeute, lequel s'exprimerait dans sa langue maternelle et aurait mis en place une psychothérapie adaptée au contexte culturel. La thérapie devrait éviter à la patiente une psychiatrisation chronique et réduire significativement le risque de développement d'une psychose chronique et/ou d'un passage à l'acte suicidaire. Avec le traitement adéquat, le pronostic à moyen ou long terme serait bon. Un départ en Lituanie qui impliquerait un arrêt du processus thérapeutique alors qu'une prise en charge intensive serait nécessaire en raison de la dépression du post-partum engagerait le pronostic vital. Un transfert en Lituanie serait médicalement contre-indiqué et la patiente ne serait de toute façon pas en état de voyager, ce d'autant moins avec un bébé (...). Compte tenu de son état de pensée, elle ne serait pas apte à s'engager dans un processus thérapeutique en Lituanie. R. Sur invitation du Tribunal, un décompte de prestations du mandataire a été fourni par courrier du 3 novembre 2011. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5). 2.3. En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.4. En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 avril 2010 (soit plus de cinq mois après le dépôt de la demande de son époux). Le 3 mai 2011, soit plus d'une année après l'introduction de sa demande d'asile en Suisse et alors que son époux était sous le coup d'une décision de non-entrée en matière et de transfert en Lituanie définitive et exécutoire, l'ODM a adressé à la Lituanie une requête aux fins de sa prise en charge fondée sur l'art. 8 du règlement Dublin II ou, à défaut, sur l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II. Nonobstant l'acceptation, le 23 juin 2011, par la Lituanie de cette requête sur la base de l'art. 8 du règlement Dublin II, il n'est pas du tout certain que la Lituanie soit effectivement l'Etat membre désigné comme responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, en raison notamment de la formulation par l'ODM de la requête manifestement au-delà de l'échéance prévue à l'art. 17 par. 1 1ère phr. du règlement Dublin II, de la demande de la Lituanie, dans son acceptation à bien plaire, de procéder au transfert au plus tard le 29 septembre 2011, du silence de la Lituanie à la demande du 13 juillet 2011 de l'ODM de "reconsidérer" cette échéance et des conditions d'application des art. 8, voire 14 let. b du règlement Dublin II. Ces points, de même que la question connexe du caractère "self-executing" des dispositions réglementaires concernées (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), n'ont toutefois pas lieu d'être examinés de manière approfondie dans le présent cas, vu les considérants qui suivent. Compte tenu de l'issue au fond du litige, il n'y a pas non plus lieu de se prononcer sur les griefs formels de la recourante. 4. 4.1. La recourante a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 7 avril 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec son état de santé. 4.2. Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3). 4.3. Dans un rapport datant de 2007, le réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile a fait part de ses graves inquiétudes s'agissant des conditions d'accueil en Lituanie pour les requérants d'asile ayant des besoins particuliers. Il a mis en évidence que le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade était le seul établissement lituanien hébergeant tous les demandeurs d'asile (à l'exception des mineurs non accompagnés) pendant le traitement de leur demande sous un régime ouvert, ainsi que les migrants irréguliers (dont les requérants d'asile déboutés) sous un régime de détention. Il a mentionné que même si les requérants d'asile ayant des besoins particuliers avaient droit à une aide psychologique pendant leur séjour audit centre, celui-ci n'avait en réalité pas le caractère d'une institution sociale et n'employait ni assistant social ni psychologue (cf. Jakuleviciene Lyra, Nation report done by the Odysseus network for the european commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithunia, 2007, en ligne sur : http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/asylum_studies_en.htm [Europa > European Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies] > Lithuania, consulté le 27 octobre 2011). Dans un rapport de mars 2011, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a constaté l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans le Centre d'enregistrement des étrangers en raison de la création, en janvier 2008, de deux nouveaux postes permanents constitués par un travailleur social et un psychologue garantissant un niveau minimum d'assistance sociale et une aide psychologique aux personnes hébergées dans ledit centre. Il a salué l'introduction en 2010 d'une procédure pour identifier les demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers à l'arrivée audit centre, afin que ces besoins soient dûment pris en considération lors de leur séjour et pendant toute la procédure d'asile. Il s'est toutefois déclaré préoccupé s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile traumatisés qui avaient subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, dès lors qu'en particulier pour ces personnes ledit centre était sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. Il a laissé entendre que le placement des personnes traumatisées dans un environnement social pauvre, entourées de gardes-frontières en uniforme et à proximité immédiate des migrants irréguliers placés en détention, pouvait conduire à une retraumatisation. Il a enfin fait part de sa préoccupation liée à l'absence de mesures de prévention des agressions et du harcèlement des femmes seules dans ledit centre (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Lithuania, March 2011 ; voir également Assemblée générale des Nations Unies, Compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, conformément au paragraphe 15 b) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme Lituanie, 25 juillet 2011, A/HRC/WG.6/12/LTU/2, par. 74). 4.4. En l'espèce, la recourante a déclaré lors de l'audition sur ces motifs d'asile avoir subi plusieurs viols ainsi que d'autres formes graves de violence physique et psychologique lors de sa détention du (...) au (...) 2009 en Syrie. Elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), d'une modification durable de la personnalité (type anxieuse [F60.6]) après une expérience de catastrophe (F62.0) et d'une anorexie mentale actuellement en rémission (F50.0). De plus, ses troubles dépressifs se sont aggravés en raison d'une dépression du post-partum. Elle est particulièrement vulnérable, dès lors que la grossesse puis l'allaitement ne permettent pas un traitement médicamenteux, seuls des anxiolytiques étant prescrits en réserve. Ainsi, le maintien du traitement psychothérapeutique instauré depuis plus d'une année en Suisse revêt une importance particulière pour elle, eu égard également à la relation de confiance qu'elle a pu établir avec son psychiatre. Cela est d'autant plus vrai que, pour les personnes traumatisées ayant subi des formes graves de violence - ce qui paraît être son cas sur la base d'une appréciation préjudicielle de ses déclarations mises en relation avec le certificat du 13 octobre 2011 de son psychiatre (appréciation qui ne lie pas l'ODM qui sera chargé de l'examen au fond de sa demande d'asile) - le centre d'enregistrement des étrangers (où elle serait amenée à loger en cas de transfert) est sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation. De plus, un transfert en Lituanie l'obligerait à s'exprimer à nouveau sur ses motifs d'asile et donc à relater dans le détail les événements qui l'auraient traumatisée, source potentielle de retraumatisation. Il y a lieu de mettre en évidence qu'au lieu d'introduire une procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et d'essayer ainsi de coordonner cette procédure (cf. art. 14 let. b du règlement Dublin II ; voir par exemple l'arrêt D 5886/2010 du Tribunal du 26 octobre 2010) avec celle de son époux (dont le recours était alors en suspens auprès du Tribunal), dans le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II pour formuler une requête aux fins de prise en charge, l'ODM l'a entendue, le 28 mai 2010, sur ses motifs d'asile. Ce n'est que près d'une année après cette audition, le 3 mai 2011, en réaction à la requête du 14 avril 2011 de l'époux de la recourante, que l'ODM a adressé à la Lituanie une requête aux fins de prise en charge de celle-ci. La conduite de la procédure par l'ODM dans cette affaire jusqu'au 3 mai 2011 a donc permis à la recourante de penser de bonne foi que cet office examinait sa demande d'asile au fond et avait renoncé à tout transfert Dublin. 4.5. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments très particuliers, le Tribunal estime qu'indépendamment de la question de savoir si la Lituanie est ou non l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile de la recourante pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II.

5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la Suisse, et non la Lituanie, est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. Les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ne sont donc pas remplies. Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile présentée par la recourante.

6. La recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA).

7. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 3 novembre 2011, à Fr. 2 592,30 auxquels s'ajoute un montant de Fr. 207,40 de TVA, soit un montant total de Fr. 2 799,70. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 5 juillet 2011 de l'ODM est annulée.

2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile de la recourante.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 2 799,70 pour ses dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :