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E-2309/2013

E-2309/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2309/2013 Arrêt du 1er mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Mali, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 19 janvier 2013, par le recourant en Suisse, lequel a indiqué être né le (...) 1996 (et donc qu'à ce moment-là il était mineur), les résultats du 30 janvier 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 9 novembre 2012, à Ceuta, en Espagne, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, le procès-verbal de l'audition du 14 février 2013, aux termes duquel il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant malien, d'ethnie peul, de religion musulmane, et âgé de 17 ans, qu'il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, qu'il était né dans un village essentiellement habité par des Touaregs, situé dans la commune de B._______, elle-même située dans la région de C._______, qu'il avait appris sa date de naissance par son père avant de débuter sa scolarité dans une école privée en 2002, à l'âge de sept ans, qu'il avait été scolarisé durant trois ans, que, depuis le décès de son père en 2006, il était sans nouvelle de sa mère "chassée" par son oncle paternel, qu'il était depuis lors logé par ledit oncle, qu'il avait été retiré de l'école par celui-ci et chargé de la garde d'un troupeau, qu'un jeudi, en 2012, il avait été amené par son oncle dans un lieu de formation à la lutte armée dirigé par un mouvement islamiste voulant imposer la charia dans le pays, qu'il avait pris la fuite en raison de son désaccord avec les idées de ce mouvement, qu'il avait quitté le Mali en octobre 2012, qu'il avait été témoin de beaucoup de décès parmi les migrants durant son voyage jusqu'en Espagne via l'Algérie et le Maroc, qu'il était pour cette raison perturbé, qu'il avait été interpellé à son arrivée à Ceuta, qu'il avait été transféré dans un camp à Algésiras, qu'autorisé à quitter ce camp, il avait pris à Barcelone un train à destination de la Suisse, et qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Espagne en raison des difficultés pour y vivre sans parler l'espagnol, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 14 février 2013 ("droit d'être entendu"), aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait autrefois, du vivant de son père, un certificat de naissance détenu par celui-ci, et, après avoir été informé qu'il serait considéré pour la suite de la procédure comme majeur faute d'avoir établi sa minorité et averti de la potentielle compétence de l'Espagne pour examiner sa demande d'asile, qu'il souhaitait rester en Suisse, pays du dépôt de sa demande, mais qu'il n'avait aucune crainte en cas de retour en Espagne, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 21 février 2013, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), dans laquelle l'ODM a indiqué comme dates de naissance du recourant, principalement le (...) 1995 (identité retenue par l'ODM, sous chiffre 4) et accessoirement le (...) 1996 (identité alléguée par l'intéressé, sous chiffre 3), la réponse positive du 25 mars 2013 des autorités espagnoles, fondée sur la même disposition du règlement Dublin II (entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure), la décision du 28 mars 2013 (notifiée le 17 avril 2013), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, le recours interjeté le 23 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile (recte : au renvoi de sa cause à cet office pour qu'il examine sa demande d'asile), et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, s'il s'est présenté dans son recours sous l'identité de "A._______, né le (...) 1996, Mali", le recourant n'a apporté aucune critique particulière à l'encontre des arguments de la décision attaquée sur le défaut de vraisemblance de sa minorité, que, certes, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans ce règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés (cf. art. 18 par. 2 du règlement Dublin II), que, toutefois, à défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité (cf. art. 18 par. 5 du règlement Dublin II), qu'il y a lieu de relever que des éléments de preuve et des indices ne sont pas mentionnés de manière spécifique pour l'application de l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin II et, en particulier, pour la preuve de la minorité, dans les listes figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), que partant, s'agissant de la preuve de la minorité, les autorités suisses prennent en considération le degré de preuve par la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss, spéc. consid. 5.3.3, p. 209 s.), que le recours ne comprend aucun grief à l'encontre de la motivation exposée dans la décision attaquée relative à l'absence de prise en considération de la date de naissance alléguée par le recourant, que, cela étant, l'apparente non-délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité aux ressortissants maliens mineurs de 18 ans n'est pas propre à modifier le constat de l'absence de preuve de la minorité (cf. Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [CMW], réponses écrites du gouvernement de la République du Mali concernant la liste des points à traiter [CMW/C/MLI/Q/1] reçues par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille à l'occasion de l'examen du rapport initial du Mali [CMW/C/MLI/1], CMW/C/MLI/Q/1/Add.1, 22 mars 2006, p. 5 s.), qu'à défaut de preuve, le recourant n'a pas non plus fourni un ensemble d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de la minorité alléguée, équivalant à la preuve par la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, lors de ses auditions, il s'est contenté de fournir des réponses imprécises, voire évasives, aux questions sur les circonstances dans lesquelles il avait pris connaissance de sa date de naissance, que, surtout, ses déclarations, constantes lors de chacune des auditions, sur le début de sa scolarité en 2002 à l'âge de sept ans, ne sont pas compatibles avec celles sur son année de naissance en 1996, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement fourni ni preuve formelle de sa date de naissance ni indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de sa minorité (autrement dit sa qualité de personne non mariée âgée de moins de dix-huit ans, cf. art. 2 let. h du règlement Dublin II), qu'autrement dit, il n'a manifestement pas établi ni même rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, que, par conséquent, les conditions d'application de l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin II (aux termes duquel, en l'absence d'un membre de la famille, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile) ne sont pas réunies, indépendamment de la question de savoir si cette disposition réglementaire est ou non directement applicable (cf. ATAF 2010/27 consid. 5), que l'Espagne est donc l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs admise, que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'accéder en Espagne à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il s'est par contre dit opposé à son transfert en raison de l'extrême précarité des conditions d'existence dans lesquelles il serait amené à vivre en Espagne, à l'instar de tous les requérants d'asile, les réfugiés et les personnes admises à titre humanitaire dans ce pays, qu'il a ajouté qu'il était très fragile sur les plans psychique et émotionnel en raison des "nombreux traumatismes vécus dans son pays" (qu'il n'a d'ailleurs pas détaillés) et que son transfert vers l'Espagne, en raison de l'extrême précarité des conditions de vie dans ce pays, entraînerait des conséquences irrémédiables sur son état de santé, qu'il n'a de la sorte aucunement renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit international et des normes minimales de l'Union européenne, en particulier de la directive "Accueil", que le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les requérants d'asile seraient à son avis moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'au demeurant, si contre toute attente, il devait, à son retour en Espagne, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, étant rappelé que celles-ci sont liées à son égard par les obligations prévues par la directive "Accueil", qu'au vu de ce qui précède, il n'y a manifestement pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Espagne un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il reste à examiner si sa vulnérabilité alléguée sur les plans psychique et émotionnel est constitutive d'une raison humanitaire au sens de l'art. 29 a al. 3 OA 1, que, selon la jurisprudence, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins essentiels de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile, que, dans ces conditions, ni l'existence d'un traumatisme ni la nécessité de soins essentiels d'ordre psychiatrique (à supposer qu'elles soient avérées) ne constituent en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêts du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 et E-3951/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4), que ce n'est donc que dans des situations exceptionnelles que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi l'usage de la clause de souveraineté ont été retenus par la jurisprudence pour des personnes traumatisées, qu'en l'espèce, le recourant ne se trouve manifestement pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, il n'a pas allégué (ni a fortiori établi par pièce) être suivi médicalement pour des troubles psychiques, que, partant, son allégué relatif à sa fragilité psychologique n'est pas établi à suffisance de droit, qu'au demeurant, des troubles psychiques même s'ils étaient avérés ne s'opposeraient pas à son transfert, qu'en effet, s'il a allégué succinctement lors de ses auditions avoir été témoin de nombreux décès parmi les migrants durant son voyage vers l'Espagne via l'Algérie et le Maroc (et non dans son pays), il n'a aucunement allégué avoir subi un quelconque événement traumatisant postérieurement à son arrivée en Espagne, qu'il est en outre présumé avoir accès en Espagne à un traitement approprié, même à supposer qu'il en ait besoin, qu'en définitive, sa vulnérabilité alléguée sur les plans psychique et émotionnel n'est pas constitutive d'une raison humanitaire au sens de l'art. 29 a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Espagne, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :