opencaselaw.ch

E-6294/2012

E-6294/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'effet suspensif est sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6294/2012 Arrêt du 18 décembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Yanick Felley et Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 28 octobre 2012, par le recourant en Suisse, à l'occasion de laquelle il a déposé une photocopie du passeport qui lui a été délivré, le (...) 2011, à Lomé et qui comporte un visa Schengen de court séjour (90 jours) délivré, le (...) 2012, par l'Ambassade d'Allemagne à Lomé et valable pour la période du (...) 2012 au (...) 2013, pour un nombre d'entrées illimité, le rapport du 29 octobre 2012 dont il ressort que la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun résultat, l'écrit du 2 novembre 2012, par lequel le recourant (par l'entremise de son mandataire) a déclaré qu'entre 2005 et 2010, il était un membre actif du Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) ; qu'en (...) 2010, il avait mentionné à sa cheffe son désaccord avec les méthodes de contrainte utilisées par le RPT dans le cadre de la campagne présidentielle ; que, considéré pour cette raison comme un traître et un opposant, il avait été emprisonné du (...) au (...) 2010 ; qu'il avait été torturé durant cette détention ; que, depuis sa libération, il n'avait plus exercé d'activité politique ; que, le (...) 2012, il avait toutefois assisté, par curiosité, à un meeting du "Collectif Sauvons le Togo", un parti de l'opposition ; que, le lendemain, il avait été informé par un ami qu'il était considéré par le RPT comme un traître ; que, le (...) 2012, suivant les conseils de cet ami, il avait rejoint la Suisse ; que le (...) 2012 il était retourné au Togo après s'être assuré auprès de sa femme qu'il n'avait fait l'objet d'aucune recherche durant son absence ; que, durant la nuit du (...) au (...) 2012, il avait été enlevé à son domicile ; qu'il avait été placé dans une cellule à proximité de B._______ ; qu'il avait été interrogé par (...) au sujet de sa participation au meeting du parti d'opposition ; qu'il avait été torturé (...) ; que, dans la nuit du (...) au (...) 2012, il avait été ligoté et bâillonné, puis conduit dans un endroit retiré à l'instar d'un autre prisonnier ; qu'il y avait essuyé les tirs d'exécution de ses gardiens, puis été laissé pour mort ; qu'avec l'aide d'un conducteur de taxi-moto, il avait gagné le Bénin, et qu'il avait pris le (...) octobre 2012 un vol à Cotonou pour Genève, que, par même écrit, le recourant a sollicité son attribution à un canton francophone en raison de ses problèmes d'élocution et l'application de la clause de souveraineté et a demandé à l'ODM de surseoir à statuer jusqu'à réception d'un certificat médical attestant de ses troubles psychiatriques en lien avec les événements traumatisants vécus dans son pays, le procès-verbal de l'audition du 5 novembre 2012, aux termes duquel le recourant a ajouté, en substance, qu'en 2010, il avait occupé la fonction de (...), qu'il était parti de Lomé le (...) septembre 2012 (sans avoir revu sa famille) et arrivé en Suisse, via Paris, le (...) octobre 2012, qu'il était opposé à son transfert en Allemagne, où il s'était déjà rendu plus de sept fois et où il craignait d'être repéré par des "membres de son parti", et que sa vie et celle de son épouse et de ses enfants restés au pays seraient en danger si des "membres de son parti" venaient à apprendre qu'il n'était pas mort dans la nuit du (...) au (...) 2012, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 20 novembre 2012, par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 9 par. 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive du 26 novembre 2012 des autorités allemandes, fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa en cours de validité), l'écrit du 12 novembre 2012, par lequel le recourant (toujours par l'entremise de son mandataire) a annoncé qu'il avait été examiné par C._______, qu'il était dans un état d'angoisse et d'hyper-vigilance rarement rencontré, qu'il était dans l'attente d'un constat médical, qu'il devait commencer le lendemain un traitement psychiatrique à D._______ et a demandé à l'ODM de surseoir à statuer jusqu'à réception de certificats médicaux, la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne, ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, le recours interjeté le 5 décembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM et au renvoi de sa cause à cet office, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 décembre 2012 par le Tribunal, l'écrit du 11 décembre 2012, accompagné du constat délivré le 6 novembre 2012 par une infirmière de C._______, et contresigné par un médecin, attestant en particulier de la présence d'une quarantaine de cicatrices, ainsi que d'une vingtaine de discolorations, dont la grande majorité sont attribuées par le recourant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés entre (...) et (...) 2010 (le reste étant attribué essentiellement à des accidents), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Allemagne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que le recourant a d'abord reproché à l'ODM de n'avoir pas mentionné ses problèmes de santé sur le formulaire de prise en charge adressé à l'Allemagne, qu'il perd ici de vue que le formulaire-type pour la requête aux fins de prise en charge dont le modèle figure à l'annexe I du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 ; ci-après : règlement d'application du règlement Dublin II) ne comprend aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants d'asile, qu'à ce stade de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, il n'existait donc aucune obligation pour l'ODM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé du recourant, que l'obligation pour l'ODM d'informer les autorités allemandes de l'état de santé du recourant relève uniquement de son devoir de coopération au stade de l'organisation du transfert vers l'Allemagne au sens de l'art. 8 par. 2 du règlement d'application du règlement Dublin II, que c'est ainsi que, dans la décision attaquée, l'ODM a indiqué qu'il allait informer les autorités allemandes de l'état de santé du recourant avant le transfert, que le grief du recourant, sur ce point, est manifestement infondé, que le recourant a ensuite fait valoir que l'audition menée par l'ODM était insuffisante pour établir à satisfaction ses motifs d'asile et son état de vulnérabilité lié à son vécu traumatique dans son pays d'origine, des faits selon lui pertinents pour l'application de la clause de souveraineté, qu'il est toutefois constaté qu'il a pu s'exprimer sur ses motifs d'asile et son vécu traumatique, d'abord dans son écrit du 2 novembre 2012 puis, brièvement, lors de son audition, et qu'il a été interrogé lors de ladite audition sur ses éventuelles craintes en cas de transfert en Allemagne, qu'il se méprend de beaucoup en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt du 2 février 2012, I.M. c. France, requête no 9152/09), pour reprocher à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète ses motifs d'asile, la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue par le règlement Dublin II n'étant pas une procédure d'asile accélérée, que les motifs ayant amené le recourant à demander l'asile ne constituent en eux-mêmes pas des faits pertinents au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, puisqu'il n'appartient précisément pas à la Suisse d'examiner sa demande d'asile, mais à l'Allemagne (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3), qu'ainsi son grief d'établissement inexact ou incomplet de ses motifs d'asile est également infondé, qu'il a cependant et surtout reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité et de ne lui avoir pas imparti un délai pour produire les certificats médicaux annoncés dans son écrit du 12 novembre 2012, que, dans la décision attaquée, l'ODM a fait une appréciation anticipée des certificats médicaux offerts, qu'il a considéré qu'exception faite de son devoir d'information des autorités allemandes au stade de la mise en oeuvre du transfert (cf. supra), les problèmes de santé psychiques du recourant étaient sans pertinence, celui-ci pouvant avoir accès aux soins dont il avait besoin en Allemagne, que, selon la jurisprudence, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins essentiels - de médecine générale ou urgents - nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile, que, dans ces conditions, ni l'existence d'un traumatisme ni la nécessité de soins essentiels d'ordre psychiatrique (à supposer qu'elles soient avérées) ne constituent en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêts du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 et E-3951/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4), que ce n'est donc que dans des situations exceptionnelles que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi l'usage de la clause de souveraineté ont été retenus par la jurisprudence pour des personnes traumatisées, qu'en l'occurrence, le recourant ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, qu'en effet, il vient de commencer un traitement psychiatrique en Suisse, qu'il n'a pas allégué avoir subi un quelconque événement traumatisant en Allemagne et est présumé y avoir accès à un traitement approprié, que, dans de telles circonstances, l'appréciation anticipée de l'ODM sur le défaut de pertinence des moyens de preuve offerts quant à l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 doit être confirmée, que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté, par appréciation anticipée, les offres de preuve du recourant, que, cela étant, à l'appui de son recours, le recourant a produit un constat du 6 novembre 2012, ainsi qu'un certificat du 3 décembre 2012 de son psychiatre, dont il ressort que son corps présente de nombreuses cicatrices et discolorations qui seraient, selon ses déclarations, en rapport avec les mauvais traitements subis en 2010 ; qu'il est suivi par ledit psychiatre depuis le 22 novembre 2012 ; qu'il a déclaré avoir échappé à une exécution sommaire au Togo en (...) 2012 en s'étant fait passer pour mort et qu'il a dit craindre en cas de transfert en Allemagne que l'échec de son exécution soit colportée au pays par ses compatriotes et que cette nouvelle mette en danger la vie de sa femme et de ses enfants ; qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) ; qu'il nécessite un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens hebdomadaires et une médication psychotrope (Remeron et Tranxilium) ; qu'il est exposé en cas de nouvelle étape migratoire vers l'Allemagne à une péjoration importante de son état de stress post-traumatique et qu'il présente un fort risque de passage à l'acte hétéro- et auto-agressif lors de la mise en oeuvre du transfert, que le certificat médical nouvellement produit se borne à s'appuyer sur l'anamnèse, à savoir les déclarations du recourant, sans toutefois étayer suffisamment l'appréciation de ce risque, qu'en tout état de cause, compte tenu de l'instauration récente du traitement psychiatrique en Suisse et de la présomption d'accès à un traitement approprié en Allemagne, le risque d'une péjoration sérieuse et durable de l'état de santé du recourant, en raison de son transfert, ne saurait être admis, que la crainte subjective du recourant, selon laquelle en cas de transfert en Allemagne, il existerait un risque que des Togolais "membres de son parti" y séjournant communiquent l'échec de son exécution sommaire aux personnes qui l'ont ordonnée, est objectivement sans fondement, ses déclarations à ce sujet étant dénuées de substance, qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelles raisons concrètes ce risque n'existerait pas en Suisse ou y serait moindre, que le simple fait d'avoir voyagé par le passé plusieurs fois en Allemagne n'explique pas valablement la présence d'un risque dans ce pays qui soit plus élevé qu'en Suisse, où il existe également une communauté togolaise, qu'en outre, le fait que la perspective d'un transfert puisse exacerber les symptômes du recourant n'est pas pertinent, qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé, qu'en outre, l'argument du recourant, selon lequel son bégaiement et son incompréhension de l'allemand constituent des obstacles à l'accès à un traitement approprié de ses troubles psychiatriques en Allemagne, en ralentissant et complexifiant sa prise en charge médicale, est lui aussi infondé, qu'en effet, l'Allemagne est, comme déjà dit, tenue de garantir l'accès des requérants d'asile aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), et, partant, de lever, si nécessaire avec des interprètes, l'obstacle à l'accès à ces soins que constitue la barrière de la langue, qu'enfin, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212), qu'il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement serait nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces hétéro- ou auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités allemandes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète, du trouble psychiatrique dont souffre le recourant, du traitement médical dont il a besoin, et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 décembre 2012 prennent fin, que les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence du recourant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure, que, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :