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E-4501/2012

E-4501/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4501/2012 Arrêt du 25 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, François Badoud, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, alias B._______, né le (...), Géorgie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 août 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée le 19 mars 2007 par le recourant, sous une autre identité, en Suisse, la décision du 13 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3228/2007 du 23 novembre 2007 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) rejetant le recours, déposé le 10 mai 2007, contre cette décision, la communication de l'autorité cantonale compétente du canton de Vaud du 30 avril 2008, selon laquelle le recourant a disparu depuis le 23 janvier 2008, le rapport des gardes-frontière de Thayngen du 30 avril 2012 à l'occasion d'un contrôle effectué lors du franchissement de la frontière suisse, la deuxième demande d'asile déposée le 4 mai 2012 en Suisse par le recourant, les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, du 7 mai 2012, selon lesquels celui-ci a déposé une précédente demande d'asile en Autriche le 23 avril 2006, le procès-verbal de l'audition du 14 mai 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'après son retour à Tbilissi, en Géorgie, en septembre ou octobre 2007, il aurait participé à plusieurs manifestations en faveur de Bidzina Ivanishvili, opposant au régime, qu'il aurait été arrêté et détenu pendant une nuit après avoir participé à une célébration (...) le (...) 2011, que des agents du Ministère de l'intérieur l'auraient menacé à deux reprises de l'arrêter, la dernière fois en avril 2012, qu'il aurait alors quitté son pays le (...) avril 2012, muni d'un passeport établi le (...) 2011 et d'un visa délivré le (...) avril 2012 pour la Lituanie pour une durée de validité de trois mois, qu'il aurait transité par la Lituanie, la Pologne et l'Allemagne d'où il aurait atteint la Suisse, qu'après son entrée en Suisse, il aurait égaré son passeport, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 5 juin 2012 par l'ODM à la Lituanie, sur la base de ces déclarations, ainsi que fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités lituaniennes du 13 juin 2012, acceptant de prendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition, la décision du 22 août 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers la Lituanie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 août 2012, contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, accompagné de deux attestations médicales succinctes concernant les séjours du recourant à l'hôpital psychiatrique de C._______ du (...) mai au (...) juin 2012 et à l'hôpital psychiatrique de D._______ du (...) au (...) août 2012, chacun suite à une tentative de suicide, l'ordonnance du Tribunal du 30 août 2012, suspendant à titre provisoire l'exécution du renvoi du recourant, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité de première instance, l'ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2012, accordant l'effet suspensif au recours, le courrier du recourant du 13 septembre 2012, accompagné d'une attestation médicale dont il ressort que celui-ci est suivi de manière ambulatoire par le E._______ en attendant sa prise en charge, dès le (...) septembre 2012, par un médecin de F._______, l'ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2012, le courrier du recourant du 4 octobre 2012, accompagné d'un rapport médical complet daté du même jour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement sur le recours (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5 non publié dans ATAF 2011/35), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Lituanie a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'il fait valoir que la Suisse aurait dû examiner sa demande d'asile qu'il lui a présentée le 4 mai 2012, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, la Lituanie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Lituanie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas y être transféré car les autorités de ce pays le renverraient dans son pays d'origine, où il se suiciderait, qu'il invoque ainsi implicitement le risque d'être refoulé dans son pays d'origine, que, toutefois, si le recourant devait estimer qu'en cas d'un éventuel retour dans son pays d'origine, il serait sérieusement menacé dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté en raison de sa prétendue appartenance au parti de Bidzina Ivanishvili, il lui appartiendrait de déposer une demande d'asile en Lituanie après son transfert, qu'il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il n'y aurait pas accès à un procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'en tout état de cause, si après son transfert en Lituanie et le dépôt de sa demande de protection, sa procédure d'asile ne devrait, de son avis, pas être menée régulièrement, que la Lituanie violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la Lituanie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant s'est ensuite prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec son état de santé, qu'il ressort du rapport médical du 4 octobre 2012, établi à la suite de trois entretiens en présence d'une interprète, en raison des difficultés linguistiques, que son état de santé est en voie d'aggravation en particulier en raison de l'incertitude quant au devenir de son statut administratif en Suisse, et qu'il souffre d'un trouble dépressif majeur, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F32.2 selon ICD-10) et d'un trouble de la personnalité (personnalité émotionnellement labile de type impulsif, F60.30), que le traitement mis en place depuis le 14 septembre 2012 consiste en un soutien psychothérapeutique (avec la présence d'un interprète) et un traitement médicamenteux (un antidépresseur et un anxiolytique), lequel lui avait été prescrit déjà lors de son séjour à l'hôpital de C._______, que le recourant fait valoir qu'il n'aura pas accès aux soins médicaux nécessaires en Lituanie, que, s'agissant des raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité, sa durée et ses premiers résultats, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), qu'en l'espèce, les troubles psychiques du recourant et le traitement nécessaire ont été clairement diagnostiqués en Suisse, que la Lituanie dispose des structures de soins élémentaires suffisantes, qu'elle est liée à l'égard du recourant, pour autant qu'il dépose une demande d'asile dans ce pays, par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"), que l'art. 15 de cette directive "Accueil" prévoit notamment que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1) et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (par. 2), que la majorité des Etats membres de l'Union européennes ont transposé de manière satisfaisante cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 26 novembre 2007 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE, COM [2007] 745 final), que, certes, dans un rapport datant de 2007, le Réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile à Bruxelles a mis en évidence que le Centre d'enregistrement des étrangers de Pabrade était le seul établissement lituanien hébergeant tous les demandeurs d'asile et a mentionné que, même si les requérants d'asile ayant des besoins particuliers avaient droit à une aide psychologique pendant leur séjour audit centre, celle-ci n'avait en réalité pas le caractère d'une institution sociale et n'employait ni assistant social ni psychologue (cf. Jakuleviciene Lyra, Nation report done by the Odysseus network for the european commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithuania, 2007, en ligne sur : http://ec.europa.eu/home-affaires/doc_centre/asylum/asylum_studies_en.htm [Europa > European Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies] > Lithuania, consulté le 27 octobre 2011 ; cf. également Arrêt du Tribunal E-3951/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.3), que, toutefois, dans un rapport de mars 2011, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a constaté l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans le Centre d'enregistrement des étrangers précité en raison de la création, en janvier 2008, de deux nouveaux postes permanents, constitués d'un travailleur social et d'un psychologue garantissant un niveau minimum d'assistance sociale et une aide psychologique et a salué l'introduction, en 2010, d'une procédure pour identifier les demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers à leur arrivée, afin que ces besoins soient dûment pris en considération lors de leur séjour et pendant toute la procédure d'asile, qu'il s'est toutefois déclaré préoccupé s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile traumatisés qui avaient subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, dès lors qu'en particulier pour ces personnes ledit centre était sous-équipé en services sociaux, psychologiques et de réadaptation (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Lithuania, March 2011 ; voir également Assemblée générale des Nations Unies, Compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, conformément au paragraphe 15 b) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme Lituanie, 25 juillet 2011, A/HRC/WG.6/12/LTU/2, par. 74), qu'en l'espèce, la seule affirmation du recourant selon laquelle il n'aura pas accès aux soins nécessaires en Lituanie est purement hypothétique et ne repose sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'au contraire, le même traitement spécifique que celui qu'il a reçu après son arrivée en Suisse est disponible en Lituanie, que les troubles psychiques dont il souffre, sans les minimiser, ne sont pas d'une nature telle qu'ils nécessiteraient une prise en charge à ce point spécifique qu'elle ne pourrait pas être obtenue dans le Centre d'enregistrement des étrangers, que, dans ces conditions, les soins de santé nécessaires au recourant ne constituent pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), que, compte tenu de la menace du recourant de se suicider lors de l'exécution de son transfert, il appartiendra aux autorités qui en seront chargées de s'assurer préalablement de son état de santé et en particulier de veiller à ce qu'il soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, si un tel accompagnement s'avèrerait encore nécessaire (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, de plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération (cf. notamment art. 8 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [J.O. L 222/3 du 5.9.2003]), d'informer les autorités lituaniennes suffisamment tôt des troubles psychiatriques dont souffre le recourant et des soins dont il a besoin, et d'attirer leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'ainsi, la Lituanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la Lituanie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :