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E-3228/2007

E-3228/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-23 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2007.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par courrier recommandé;

- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);

- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par courrier simple. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2007.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______); - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par courrier simple. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-3228/2007/egc {T 0/2} Arrêt du 23 novembre 2007 Composition François Badoud (président du collège), Madeleine Hirsig, Marianne Teuscher, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migration (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décision du 13 avril 2007 en matière d'exécution du renvoi / N_______. Vu la demande d'asile déposée le 19 mars 2007, la décision du 13 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 mai 2007 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu au seul prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours, la décision incidente du 24 mai 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'objet du litige étant restreint à la question de l'exécution du renvoi, la décision de l'ODM est entrée en force, en tant qu'elle porte sur le refus de l'asile et sur le principe du renvoi du recourant de Suisse, que, lors des auditions des 21 mars 2007 et 2 avril 2007, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie géorgienne et vivre depuis sa naissance dans la maison familiale située dans le village de B._______, dans la région de C._______, que, le 14 janvier 2006, lors d'une fête chez des amis, les D._______, son père aurait été tué par E._______ D._______, auteur et victime étant tous deux "ivres morts", que quarante jour après le meurtre de son père, son oncle aurait vengé celui-ci en assassinant E._______ D._______, que début juin 2006, son oncle aurait à son tour été assassiné par le fils de E._______ D._______, que le recourant serait alors allé vivre pendant deux mois (fin juin au 28 août 2006) chez des proches à F._______ puis à G._______, avant de retourner travailler comme berger dans la montagne puis de passer l'hiver dans son village, que ses frères étant tous décédés, la coutume voudrait qu'il venge la mort de son oncle, qu'il s'y serait refusé, par conviction et de peur que sa mère ne se retrouvât seule, qu'en conséquence du non-respect de la coutume, il serait rejeté par "les personnes portant son nom de famille", qu'une médiation, prévue par les grandes familles afin d'interrompre ce cycle de vengeance, aurait été envisagée, que, toutefois, celle-ci aurait été reportée à cause (...), que faute d'une telle médiation, il risquerait d'être tué par la famille ennemie, que l'exécution du renvoi n'est ordonnée que si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario), qu'il convient d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que la personne qui invoque l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.), qu'en l'espèce toutefois, le risque pour le recourant d'être victime d'une vendetta à son retour au pays ne repose sur aucun élément concret et sérieux, qu'en effet, ses déclarations sont, dans leur ensemble, stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées, qu'elles ne sont au demeurant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'à titre d'exemple, s'agissant de l'épisode (...) (un des rares événements rapportés par le recourant qui soit susceptible d'être contrôlé), les détails que celui-ci en a données ne correspondent pas à la réalité, qu'en effet, les informations accessibles concernant (...) ne se recoupent pas avec celles données par le recourant quant à (...), que s'agissant du risque pour le recourant d'être victime d'un "crime d'honneur", celui-ci ne repose sur aucun élément vraiment solide, qu'en effet, d'une part, selon ses propres déclarations, l'assassinat de son père aurait d'ores et déjà été lavé par le sang, que, dans la logique d'une vendetta, l'assassinat du meurtrier de son père, commis par son oncle, aurait dû mettre fin au cycle de vengeance, que, toujours dans cette logique, il n'est donc pas crédible que son oncle, ait, à son tour, été assassiné et que le recourant risque de subir le même sort, en tant que dernier représentant masculin de sa famille à pouvoir le venger, que, d'autre part, toujours selon ses déclarations, le recourant aurait pu se mettre à l'abri de la fin juin au 28 août 2006 chez des proches puis travailler comme berger dans la montagne, et, qui plus est, passer tout l'hiver dans son village sans être menacé par la famille ennemie, qu'en outre, à vouloir admettre la réalité de ces homicides, d'une part, le risque que le cycle se perpétue n'est pas irrémédiable puisque le recourant reconnaît lui-même qu'une médiation pourrait l'interrompre, que, d'autre part, il appartient au recourant de s'adresser aux autorités compétentes en vue de requérir une protection, qu'à cet égard, l'argument selon lequel les autorités de la région du C._______ ne sont pas en mesure de lui octroyer une protection efficace n'est pas pertinent, qu'en effet, en tout état de cause, il lui est loisible de s'établir dans une autre région de son pays d'origine, dans laquelle les autorités seraient mieux à même de le faire, qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Géorgie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), que cela étant, se pose la question de savoir si elle s'avère également raisonnablement exigible, que, selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger, qu'en l'espèce, la situation générale en Géorgie est certes tendue, que, toutefois, selon les nombreuses dépêches rapportant la nouvelle, le Président Mikheïl Saakaschvili a levé, le 16 novembre 2007, l'état d'urgence visant en premier lieu une restriction des libertés de rassemblement et de la presse qu'il avait d'abord proclamé, le 7 novembre 2007, à G._______ puis étendu à toute la Géorgie et a annoncé, le 8 novembre 2007, la mise en place d'élection présidentielle anticipée au 5 janvier 2008 au lieu d'automne 2008, qu'ainsi, cette situation, en voie de stabilisation, ne saurait constituer un empêchement au renvoi, que, cela dit, la Géorgie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'en outre, le recourant est (...) et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social en Géorgie, composé de sa mère à B._______ et de proches à F._______ et à G._______, chez lesquels il a déjà séjourné, qu'ainsi, il est à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine, que, s'agissant de la possibilité de rejoindre une région de la Géorgie autre que le C._______, il lui est vain d'arguer de la situation de précarité des personnes déplacées à l'intérieur de son pays d'origine, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisant pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6 p. 147 ss), qu'il n'apparaît donc pas qu'un retour en Géorgie soit de nature à le mettre concrètement en danger, que l'exécution de son renvoi s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais effectuée le 8 juin 2007 suite à la décision incidente du 24 mai 2007, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant, par courrier recommandé;

- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);

- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par courrier simple. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition :