Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3886/2014 Arrêt du 7 août 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Yémen, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 25 février 2003, la décision du 31 mars 2003, par laquelle l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile (pour défaut de pertinence de ses motifs d'asile) et a ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, la deuxième demande d'asile déposée par le précité au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen en date du 23 janvier 2012, les auditions des 7 mars 2012 et 1er juillet 2014, au cours desquelles l'intéressé a fait valoir les mêmes motifs d'asile que ceux déjà invoqués précédemment, ajoutant notamment que la révolution qui s'était déroulée au Yémen avait sévèrement touché le lieu d'où il provenait et qu'un retour vers ce pays était trop dangereux, la décision du 2 juillet 2014, notifiée le 5 juillet suivant, par laquelle l'ODM, retenant que les déclarations de l'intéressé, inconsistantes et inconstantes sur des points essentiels de son récit, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 11 juillet 2014, complété le 15 juillet suivant, dans lequel A._______ a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM a à juste titre relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en effet, les motifs d'asile avancés par A._______ dans sa deuxième demande d'asile sont pour l'essentiel ceux déjà exposés dans sa première demande de 2003, que, d'une part, ces motifs ont déjà été examinés par l'ODR dans sa décision du 31 mars 2003 (contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru), bénéficiant de l'autorité de chose décidée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente procédure, que, d'autre part, les déclarations faites par l'intéressé dans le cadre de ses deux demandes d'asile comportent des contradictions majeures, qu'à titre d'exemple, entendu en 2003, le recourant a affirmé qu'il avait quitté son pays d'origine parce qu'il était recherché pour avoir tiré sur les meurtriers de son frère B._______, pour admettre ensuite, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, que son frère B._______ vivait toujours au Yémen et qu'il s'entretenait occasionnellement avec lui par téléphone (cf. audition du 1er juillet 2014, R63 à R65), que le recourant ne revient en aucune manière sur ce point dans son recours, que, dans ses auditions des 7 mars 2012 et 1er juillet 2014, l'intéressé a certes également déclaré qu'il avait participé à des rassemblements et à des manifestations organisés en Suisse, en vue de protester contre le gouvernement de son pays et qu'il avait soutenu des opposants au régime yéménite "matériellement et moralement", que, cependant, ces activités, nullement étayées par des éléments concrets et décrites de manière particulièrement vague par l'intéressé, ne sont manifestement pas de nature à fonder sa qualité de réfugié, qu'en effet, il a lui-même déclaré n'avoir eu aucun engagement politique particulier et il ne ressort pas du dossier qu'il se soit exposé, lors des manifestations citées, de manière à attirer spécialement l'attention sur lui, que cette analyse n'est pas contestée par le recourant, lequel une fois encore n'y revient pas dans son pourvoi, que le seul point contesté dans le recours est celui par lequel l'ODM lui a reproché un manque de collaboration pour obtenir des pièces d'identité, exigées de lui depuis son arrivée en Suisse, que le recourant répond à cet argument en produisant à l'appui de son recours la copie d'un extrait de passeport délivré à son nom, le 2 avril 2014, à C._______, qu'il admet, ce faisant, avoir fait de fausses déclarations concernant son passeport lors de ses auditions, qu'en effet, expressément interrogé sur la question de savoir s'il possédait des documents d'identité, la dernière fois le 1er juillet 2014, le recourant a répondu négativement, qu'il a même ajouté qu'il allait tenter d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir les documents requis et qu'il allait voir comment il pouvait se les procurer, cachant ainsi délibérément aux autorités d'asile qu'un passeport lui avait été délivré trois mois auparavant, qu'en agissant de la sorte, l'intéressé a violé son obligation de dire la vérité et de collaborer, tel que prévu à l'art. 8 al. 1 LAsi, que l'argument de l'ODM était donc fondé, qu'au demeurant, le fait que l'intéressé se soit vu délivrer un passeport par la voie légale, apparemment sans difficulté particulière, plaide en faveur du fait qu'il n'est pas en danger dans son pays, qu'en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que si la situation au Yémen demeure pour le moins instable et préoccupante dans certaines régions, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée (cf. arrêts du TAF D-212/2014 du 17 juin 2014, 942/2013 du 8 mai 2014, D-7264/2013 du 26 mars 2014, D-1940/2013 du 14 janvier 2014 etE-3713/2013 du 3 décembre 2014), que, dans son pourvoi, le recourant indique que la situation au Yémen est "gravissime" de sorte qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il y retourne, que, cependant, il ne se réfère à aucun élément d'ordre personnel qui s'opposerait à l'exécution de son renvoi vers ce pays, que de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier, étant précisé, au vu de ce qui précède, que l'intéressé a dissimulé les faits permettant d'aller plus avant dans l'examen de l'exigibilité, que l'intéressé provient de D._______, est jeune, célibataire, apte au travail et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, qu'il a de la famille au pays avec laquelle il semble entretenir des contacts réguliers, que le Tribunal n'ignore pas que sa longue absence du pays ([...] ans) nécessitera des efforts de réinsertion particuliers, que, cela dit, cet élément n'est à lui seul pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, comme d'ailleurs l'argument du recours, au demeurant nullement étayé par des moyens de preuve concrets, tiré de sa bonne intégration en Suisse, que son manque de collaboration (refus de remettre les documents permettant de prouver son identité) est la cause principale de la longue durée de présence en Suisse, de sorte qu'il ne saurait a posteriori en tirer argument, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant, auquel un passeport a récemment été délivré, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, qu'au vu des considérations qui précèdent et en l'absence de motivation sur ce point, il ne se justifie pas d'octroyer au recourant un délai pour compléter son recours, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :